Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4385/2016

Arrêt du 12 décembre 2018

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christine Ackermann, Kathrin Dietrich, juges,

Mathieu Ourny, greffier.

A._______,

Parties représenté parMaître Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF,

Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Responsabilité de la Confédération.

Faits :

A.
A._______, né le (...) en B._______, est binational (...) et suisse. Il est arrivé en Suisse en (...) et a débuté, en (...), une activité de commerçant indépendant dans (...). Il s'est marié, une première fois, en (...), avec C._______, avec laquelle il a eu une fille, D._______, née le (...). En (...), il s'est remarié avec E._______, avec laquelle il a eu un fils, F._______, né le (...). Le couple a divorcé en (...).

B.
Entre (...) et (...), A._______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse. Par jugement du 11 décembre 2007 en particulier, le Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ l'a reconnu coupable d'escroquerie, de séquestration et d'enlèvement avec circonstances aggravantes de sa fille D._______, de falsification de marques officielles, d'actes préparatoires délictueux à la séquestration et à l'enlèvement de son fils F._______, de délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54) pour avoir détenu deux tasers, ainsi que de vol d'usage. A._______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sans sursis, sous déduction des 322 jours de détention subis avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une amende de 1'000 francs.

Le 31 mai 2008, A._______ n'est pas rentré de congé aux (...). Il est parti s'installer en B._______.

C.
Par jugement par défaut du 3 mars 2009, le Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ a condamné A._______ à une peine privative de liberté de huit mois (peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 11 décembre 2007) pour enlèvement de mineur.

Par arrêt du 2 mai 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______ a admis l'appel formé par A._______ contre ce jugement et l'a annulé.

D.
Le 13 juillet 2009, le bureau d'Interpol de Berne (Interpol Berne) a, sur la base de mandats d'arrêts émis par les autorités (...) compétentes, délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de A._______, en vue de l'exécution des jugements rendus les 11 décembre 2007 et 3 mars 2009 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______.

E.
En date du 14 décembre 2009, A._______ a été arrêté à l'aéroport de I._______ pour possession de faux papiers et franchissement illégal de la frontière (...). Trois jours après son arrestation, il a été déféré devant un juge qui a ordonné sa mise en détention préventive.

F.

F.a Le 9 février 2010, les autorités (...) compétentes ont effectué une recherche dans la base de données d'Interpol (Interpol Criminal Information System [ISIS]) et ont appris que A._______ était recherché par la Suisse.

F.b Le 9 mars 2010, le bureau d'Interpol de I._______ (Interpol I._______) a averti son homologue de Berne que A._______ était détenu en J._______ depuis le 14 décembre 2009. Il a demandé à savoir si le prénommé était encore recherché par la Suisse et si une demande d'extradition allait être introduite auprès des autorités (...).

F.c Par courrier du 30 mars 2010, le Ministère (...) de l'Intérieur a informé Me K._______, conseil de A._______, que ce dernier était recherché par Interpol Berne pour possession illégale d'armes de guerre et d'explosifs, ainsi que pour enlèvement.

G.

G.a En date du 13 avril 2010, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a, par courrier diplomatique, enjoint l'Ambassade de Suisse à I._______ (l'Ambassade) de remettre aux autorités (...) la demande d'arrestation et d'extradition de A._______. A cet effet, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ du 11 décembre 2007 et un extrait des dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) applicables, ainsi que les traductions de ces documents en langue (...), étaient annexés au courrier de l'OFJ.

G.b Le 30 avril 2010, l'Ambassade a formellement requis de J._______ l'extradition de A._______, au motif de sa condamnation par jugement du 11 décembre 2007, lequel figurait en annexe, en français et en (...).

G.c Le 5 mai 2010, l'Ambassade a fait parvenir à A._______ le courrier usuel adressé aux ressortissants suisses incarcérés à l'étranger. Un formulaire de demande de transfèrement lui a été notamment remis.

H.
Par jugement du 7 mai 2010, le Tribunal municipal de I._______ a condamné A._______, dans le cadre d'un protocole d'accord procédural, à trois ans d'emprisonnement pour avoir tenté de traverser illégalement le territoire (...) et pour avoir présenté un faux document de voyage.

I.

I.a Suite à un appel téléphonique de A._______ du 26 août 2010, le Consul suisse L._______ lui a rendu visite en prison, le 1er septembre 2010. A l'occasion de cette visite, A._______ a rempli et signé une demande de transfèrement en vue d'exécuter le solde de sa peine en Suisse. Les motifs de la demande étaient les maltraitances, la torture (coups de pied), les conditions de détention inacceptables, un « problème de santé dû à la fumée », ainsi que le fait qu'il résidait depuis (...) en Suisse, où se trouvait son « réseau d'amitié ».

I.b Le 2 septembre 2010, l'Ambassade a remis à l'OFJ la demande de transfèrement de A._______, en précisant qu'elle soutenait la requête. Le courrier était accompagné du rapport de la visite du 1er septembre 2010 et de ses annexes, de trois notes de dossier ainsi que d'une copie de la lettre du Ministère de l'Intérieur du 30 mars 2010.

I.c En date du 14 octobre 2010, l'OFJ a transmis à l'ancien Département de (...) du canton de M._______ (canton du dernier domicile de A._______) la demande de transfèrement de A._______, pour objet de sa compétence, en précisant, en particulier, que l'intéressé allait de toute manière être extradé en Suisse à l'issue de sa peine (...). Le courrier de l'OFJ indiquait, en outre, que la requête de transfèrement signée par l'intéressé, ainsi que des documents relatifs au transfèrement fournis par les autorités (...), se trouvaient en annexe.

I.d Le 10 novembre 2010, le canton de M._______, pour lui son Conseiller d'Etat et chef (...), a refusé de donner son approbation au transfèrement de A._______. Il a estimé que celui-ci, au vu de son comportement en Suisse, ne remplissait pas les critères de confiance qui auraient permis d'admettre que l'exécution de sa peine (...) sous son autorité pouvait se dérouler sans nouveaux incidents et sans devoir prendre d'importantes mesures de sécurité.

J.

Le 13 mai 2011, l'Ambassade a fait parvenir à l'OFJ une lettre de A._______ du 4 mai 2011, dans laquelle ce dernier se plaignait de mauvais traitements subis en prison, de mauvaises conditions de détention et de soins médicaux insuffisants, et requérait son transfèrement en Suisse. Le 9 juin 2011, l'OFJ a transmis cette lettre au (...) du canton de M._______, en le priant de la considérer comme une nouvelle demande de transfèrement. Le 21 juin 2011, le canton de M._______, par son Office (...), confirmait son refus du 10 novembre 2010.

K.

K.a En date du 25 novembre 2011, A._______ a, par l'intermédiaire d'un avocat installé en Suisse, adressé à l'OFJ une nouvelle demande de transfèrement, faisant valoir des actes de maltraitance et de torture dans les geôles (...), des conditions hygiéniques insatisfaisantes, ainsi que des soins médicaux insuffisants. Comme usuellement, l'OFJ a fait suivre cette requête au canton de M._______, le 5 décembre 2011.

Le 22 décembre 2011, le canton de M._______, pour lui l'Office (...), a donné son accord au transfèrement de A._______ en vue de l'exécution de sa peine privative de liberté (...) au sein des établissements pénitentiaires (...). Rappelant qu'il n'avait pas lui-même requis le transfèrement, le canton de M._______ a toutefois précisé qu'il ne prendrait pas en charge l'organisation ainsi que les frais relatifs au rapatriement de la personne concernée.

K.b Le 6 février 2012, A._______ a rempli et signé un nouveau formulaire de demande de transfèrement à l'attention des autorités (...). Les motifs allégués se limitaient aux problèmes médicaux et à la présence d'un réseau social en Suisse.

K.c Le 15 février 2012, l'OFJ a, par l'entremise de l'Ambassade, transmis au Ministère de la Justice (...) une demande de transfèrement concernant A._______. La requête précisait que la Suisse ne prenait pas en charge les frais de rapatriement.

L.
En date du 22 novembre 2012, un juge (...) a ordonné l'emprisonnement de A._______ en vue de son extradition vers la Suisse, laquelle a eu lieu le 11 janvier 2013. A son retour en Suisse, l'intéressé a été placé à la Prison (...) de H._______, puis a été transféré le 14 janvier 2013 aux (...), afin d'exécuter le solde de sa peine privative de liberté.

M.
M.a Le 19 juin 2013, A._______ a, par le truchement de son conseil, déposé une demande de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de réparation pour tort moral auprès de la Chancellerie fédérale, concluant à ce que la Confédération lui verse la somme de 1'219'313.20 francs.

A l'appui de sa demande, il a expliqué avoir été victime de mauvais traitements et d'actes de torture durant sa détention en J._______. A ce titre, il a, d'une part, reproché à la Suisse d'avoir transmis aux autorités (...) des données inexactes le concernant, selon lesquelles il aurait été recherché par la Suisse pour possession illégale de matériaux de guerre et d'armes militaires. Selon lui, ces fausses informations à son sujet auraient été à l'origine des mauvais traitements endurés en prison, ses geôliers l'ayant torturé en vue de lui soutirer des informations portant sur sa prétendue implication dans le commerce d'armes, voire ses liens avec le terrorisme et les services secrets (...). D'autre part, il a fait grief à la Suisse de ne pas avoir pris de mesures suffisantes en vue de lui venir en aide, alors qu'il était détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine. Ainsi, la protection consulaire lui aurait été octroyée tardivement et de manière discriminatoire en raison de ses origines (...), et les représentants consulaires n'auraient rien entrepris pour dénoncer sa situation auprès des autorités (...). En outre, la Suisse aurait fait obstacle à son transfèrement, prolongeant son emprisonnement en J._______ - où les traitements inhumains en prison seraient notoirement connus - jusqu'à son extradition intervenue le 11 janvier 2013.

A._______ s'est prévalu d'un premier dommage, à hauteur de 414'426 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, relatif au gain manqué de son entreprise occasionné par les trois années de détention en J._______, d'un deuxième dommage, d'un montant de 621'369 francs, consistant en l'atteinte à son avenir économique causée par son taux d'invalidité de 50%, conséquence de sa détention, ainsi que d'un dernier dommage, par 26'589.60 francs, équivalent aux frais et honoraires de son avocat. Il a, en outre, conclu au versement d'une indemnité pour tort moral de 100'000 francs avec intérêts l'an dès le 14 décembre 2009, due en raison des souffrances endurées lors de son incarcération.

M.b La demande de A._______ a été transmise au Département fédéral des finances (DFF) pour objet de sa compétence. Dans le cadre de l'échange d'écritures ayant impliqué le demandeur, l'OFJ et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), A._______ a partiellement modifié ses conclusions dans ses déterminations des 12 février 2014 et 16 juin 2015. Sa perte de gain a été réévaluée à 195'123 francs. S'agissant de l'atteinte à son avenir économique, il a réévalué son dommage à 1'713'597.60 francs. Les frais et honoraires d'avocat, comprenant également ceux liés au dépôt d'une requête par-devant la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH), ont été réévalués à 106'728.85 francs. Enfin, une somme de 6'000 euros, équivalente au montant qu'il aurait versé en J._______ pour changer de prison, a été ajoutée au dommage global. Le montant réclamé pour la réparation du tort moral, par 100'000 francs, n'a pas été modifié.

N.
Par décision du 10 juin 2016, le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale déposée par A._______, ne lui allouant pas de dépens et mettant les frais de procédure à sa charge.

Le DFF a, tout d'abord, estimé que la Confédération suisse (la Confédération) n'avait accompli aucun acte illicite au détriment du demandeur. Premièrement, il a retenu que les informations transmises par les autorités compétentes à Interpol, qui ont abouti à l'élaboration du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, étaient exactes et qu'en tout état de cause, la Confédération ne pouvait être tenue responsable des actes d'Interpol qui avait publié, dans ICIS, les types d'infractions reprochées à A._______ de manière standardisée, invitant tout destinataire potentiel à prendre contact avec ses services pour de plus amples informations. De même, la Confédération ne pouvait être tenue responsable du comportement des autorités (...), lesquelles auraient considéré, à tort, le prénommé comme un trafiquant d'armes, voire un terroriste. Deuxièmement, le DFF a relevé que la Suisse avait déposé sa demande d'extradition dans un délai raisonnable et qu'elle n'était pas responsable de son admission tardive par la J._______, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de trois ans. Troisièmement, le DFF a souligné que la législation applicable en matière de transfèrement d'individus condamnés à l'étranger n'accordait aucun droit subjectif aux personnes concernées. Dans ce sens, un refus de transfèrement ne devait pas être forcément motivé et aucune voie de recours n'était ouverte à l'encontre d'un tel refus. Le DFF a, par ailleurs, indiqué que les motifs de refus du canton de M._______ n'étaient ni insoutenables ni arbitraires, ajoutant qu'au demeurant, la J._______ n'avait jamais donné son approbation au transfèrement. Quatrièmement, le DFF a expliqué qu'il n'existait aucun droit à la protection consulaire, la Suisse disposant à ce titre d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'accorder ou non. Il a précisé qu'à partir du moment où la Confédération octroyait sa protection consulaire, elle devait néanmoins agir de manière non nuisible aux intérêts de ses ressortissants. Il a retenu qu'au cas d'espèce, la protection accordée par la Suisse à A._______ ne prêtait pas le flanc à la critique, l'Ambassade ayant notamment entrepris, sans retard, toutes les démarches de protection nécessaires en matière de détention et d'assistance médicale, lorsque l'intéressé l'avait souhaité. Cinquièmement, le DFF a nié toute violation du droit international par la Suisse dans le contexte exposé par le demandeur.

Le DFF a, par surabondance de motifs, nié tout rapport de causalité entre les préjudices invoqués par A._______ et les actes des autorités suisses, relevant en particulier que les séquelles physiques et psychiques alléguées avaient été causées par des agents (...), et que le prénommé n'avait pas dénoncé les conditions de sa détention auprès des autorités (...) compétentes et refusé l'intervention de la Suisse en vue d'une telle démarche.

O.
Par mémoire du 13 juillet 2016, A._______ (le recourant) a interjeté recours contre la décision susmentionnée du DFF (l'autorité inférieure) près le Tribunal administratif fédéral (aussi : le Tribunal), en concluant à l'annulation de dite décision et, avec suite de frais et dépens : principalement, au versement par la Confédération des montants de 100'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2009, de 414'246 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, de 195'123 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2015, de 1'626'723.75 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2016, de 140'000.40 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2014, et de 6'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2016 ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En sus de plusieurs actes d'instruction, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité inférieure une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Contrairement à ce qu'a retenu le DFF dans la décision querellée, il n'aurait pas rejoint son fils en B._______, suite à son non-retour de congé le 31 mai 2008. Il indique, en outre, que l'autorité inférieure n'a, à tort, pas précisé que le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ du 3 mars 2009 avait été annulé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______, le 2 mai 2016, de sorte que le jugement en question n'était pas entré en force au moment de l'émission du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009. Il estime, par ailleurs, que la Suisse aurait pu et dû lui accorder la protection consulaire dès le 9 mars 2010, date à laquelle Interpol I._______ a informé Interpol Berne de sa détention. Enfin, l'autorité inférieure n'aurait nullement fait mention, dans sa décision du 10 juin 2016, de l'organisation de manifestations par sa fille devant la représentation suisse à I._______, pas plus que de l'existence de négociations entre ses conseils (...) et la justice (...), en vue de convertir sa peine d'emprisonnement en amende, qui auraient avorté en raison des fausses informations délivrées par la Confédération à l'Etat (...).

Le recourant considère, par ailleurs, que le contenu du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 est contraire aux dispositions légales, dans la mesure où il mentionne un jugement non exécutoire et lui impute, à tort, la possession illégale de matériaux de guerre et d'armes militaires. En raison de cette information erronée, il aurait, d'une part, subi des mauvais traitements au cours d'un interrogatoire et, d'autre part, les négociations visant à faire commuer sa peine privative de liberté en amende auraient été interrompues. En outre, en ne prenant pas de mesure pour lui venir en aide, alors que de sérieux indices indiquaient qu'il était victime de mauvais traitements, la Confédération aurait violé son obligation de diligence, ainsi que les conventions internationales prohibant la torture. Le recourant reproche plus particulièrement à la Suisse d'avoir tardé à lui octroyer la protection consulaire et d'avoir fait, sans droit, obstacle à son transfèrement dans une prison helvétique.

P.
Par décision incidente du 12 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Jacques Emery, avocat à Genève, comme mandataire du recourant.

Q.
Dans sa réponse du 10 novembre 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours.

En substance, elle relève que l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______ du 2 mai 2016, qui n'a pas été produit en première instance, ne remet pas en cause le jugement du 11 décembre 2007 et la pertinence du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, précisant que le jugement du 3 mars 2009 n'a pas eu d'impact sur la mention standardisée - dans lCIS - des infractions reprochées au recourant. A ce propos, elle retient que si le recourant estime que cette mention standardisée est la cause des préjudices dénoncés, il lui appartient d'introduire une demande d'indemnisation auprès de la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol. De même, elle l'invite à agir auprès des autorités (...) compétentes, s'il est d'avis que le jugement du 3 mars 2009 lui a occasionné un dommage. L'autorité inférieure nie, au surplus, toute constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. S'agissant des négociations en vue de commuer la peine d'emprisonnement du recourant en amende, elle indique qu'elles ont avorté au seul motif que celui-ci était recherché par Interpol. Elle estime, en outre, que la J._______, en tant que membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), garantit un standard minimum de protection des droits de l'homme en cas de détention. Elle ajoute que le recourant ne s'est, au reste, jamais plaint de ses conditions de détention auprès des autorités (...), bien qu'il fût assisté d'avocats (...), et qu'il a toujours refusé toute intervention des autorités helvétiques en ce sens. Au final, l'autorité inférieure rejette toute violation de l'obligation de diligence, du droit national et du droit international par la Suisse.

R.
Par réplique du 9 décembre 2016, le recourant a pour l'essentiel persisté dans son argumentation et confirmé ses conclusions au recours.

Le recourant concède, notamment, avoir renoncé à dénoncer les mauvais traitements endurés aux autorités (...) compétentes, sachant qu'il n'aurait pas été entendu et qu'il se serait exposé à des mesures de rétorsion de la part des gardiens et des codétenus. En revanche, il aurait sollicité l'Ambassade de Suisse pour être mis en sécurité, par exemple par le biais d'un transfèrement, de manière à être en position de dénoncer ultérieurement les violences subies. Cela étant, la Confédération aurait clairement affiché sa volonté qu'il purge l'intégralité de sa peine en J._______, avant son extradition en Suisse. Il allègue, en outre, qu'au vu de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______ du 2 mai 2016, sa condamnation du 11 décembre 2007 fut une erreur judiciaire. Il estime, par ailleurs, que la Confédération est tenue de répondre des actes illicites des membres d'Interpol Berne, dont certains ont propagé des informations inexactes - et donc illicites - à son sujet à la J._______.

S.

S.a Dans sa duplique du 16 janvier 2017, l'autorité inférieure est revenue sur certains points de son argumentaire développés dans ses écritures précédentes.

S.b Dans sa triplique (« observations finales ») du 7 mars 2017, le recourant a confirmé ses conclusions et a mis en évidence certains éléments sur lesquels l'autorité inférieure, à son avis, ne se serait pas prononcée.

S.c L'autorité inférieure, dans sa quadruplique du 1er mai 2017, a confirmé sa position. En réponse au recourant, elle a indiqué que les membres du
Bureau central national suisse d'Interpol étaient des membres de l'Office fédéral de la police (Fedpol) qui tombaient sous le coup de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32), contrairement aux membres du Secrétariat général d'Interpol.

S.d Dans ses conclusions finales du 28 août 2017, le recourant est revenu sur certaines mesures d'instruction requises et a modifié ses conclusions au principal, sans autre explication. Il conclut désormais au versement par la Confédération des montants de 100'000 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2009, de 414'246 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011, de 6'834.40 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2014, de 195'123 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2015, de 1'626'723.75 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2016, ainsi que de 100'400.40 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2016.

S.e Le Tribunal a ensuite informé les parties que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.

T.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 L'acte attaqué étant une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et ayant été rendu par une autorité précédente (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) dans une cause ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître du litige (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF).

1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

1.3 Présenté au surplus en temps utile (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et dans les formes prescrites (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), le recours est recevable et il convient d'entrer en matière.

1.4 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et réf. cit.).

2.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si, contrairement à ce que retient la décision attaquée, la Confédération est tenue de répondre des dommages et du tort moral allégués par le recourant.

2.1 A ce titre, le Tribunal exposera brièvement les différents griefs du recourant, ainsi que les dommages dont il réclame réparation (cf. infra consid. 3), présentera le droit applicable (cf. infra consid. 4), se prononcera sur l'allégation de constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (cf. infra consid. 5), puis examinera tour à tour le bien-fondé des autres griefs invoqués (cf. infra consid. 6 à 8).

2.2 Au préalable, il convient toutefois de se prononcer sur les actes d'instruction proposés par le recourant (cf. en particulier ses conclusions finales du 28 août 2017).

2.2.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut - comme l'autorité inférieure - renoncer à l'administration d'une preuve offerte, s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, au vu du dossier à sa disposition (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7009/2015 du 12 janvier 2018 consid. 2.3.1 et réf. cit.). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de relevance est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et consacré à l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA. Il est en outre à noter que l'audition de témoins n'est qu'un moyen de preuve subsidiaire en procédure administrative fédérale (art. 14 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA).

2.2.2 En l'espèce, au vu des questions que le présent litige soulève et du dossier à disposition du Tribunal, tant la nomination d'experts en médecine pour examiner les atteintes subies par le recourant à sa santé, durant sa détention, que celle d'experts en comptabilité pour définir le montant exact de ses dommages paraissent superflues, en cela qu'elles ne sont pas particulièrement pertinentes ni nécessaires dans la configuration des faits propres à la cause et de leur appréhension juridique, comme il sera démontré dans les considérants qui suivent. En effet, les questions de l'existence d'un dommage, le cas échéant de son montant, pourront en l'espèce souffrir de rester ouvertes. De même, les comparutions de Me K._______, conseil du recourant en J._______, et de N._______, frère du recourant, n'apparaissent pas nécessaires, au vu des nombreuses pièces du dossier qui s'avèrent suffisantes pour permettre au Tribunal de trancher le litige. Il n'y a pas non plus lieu de solliciter Interpol Berne en vue d'obtenir des informations sur le collaborateur à l'origine des données transmises à Interpol I._______, au vu des développements à suivre.

3.
En dehors de ses allégations relatives à la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (cf. infra consid. 4), les différents arguments invoqués par le recourant se résument en trois principaux griefs. Premièrement, il reproche à Interpol Berne - par extension à la Confédération - d'avoir transmis des informations erronées le concernant aux autorités (...). Ces fausses informations auraient été à l'origine des mauvais traitements endurés en prison, ainsi que de l'interruption des négociations visant à faire commuer sa peine privative de liberté en amende (cf. infra consid. 6). Deuxièmement, il se plaint de la tardiveté et de l'insuffisance de la protection consulaire qui lui a été accordée, alors qu'il était détenu dans les geôles (...). Il évoque notamment un manque de soutien et d'implication des représentants consulaires pour le mettre à l'abri des mauvais traitements subis en prison, ainsi que pour lui faciliter l'accès à des soins et traitements médicaux (cf. infra consid. 7). Troisièmement, il estime que les autorités suisses - fédérales et cantonales - ont fait volontairement obstacle à son transfèrement en Suisse, de sorte qu'il a été contraint d'accomplir l'intégralité de sa peine d'emprisonnement en J._______ (cf. infra consid. 8).

S'agissant des dommages dont il se prévaut, le recourant fait valoir des préjudices d'ordre économique, à savoir : un gain manqué - consécutif à son emprisonnement en J._______ - lié à l'exploitation d'un commerce (...) ; un manque à gagner causé par son invalidité, conséquence des mauvais traitements subis en prison ; les frais engagés pour échapper à dits mauvais traitements ; les frais et honoraires de son avocat suisse. Il réclame, par ailleurs, une indemnité pour tort moral, due en raison des souffrances causées par son incarcération en J._______.

4.
Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de celui-ci. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de l'Etat, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que l'Etat, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier ; il lui suffit d'apporter la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 et jurisp. cit.). L'indemnisation du tort moral entre en ligne de compte uniquement dans l'hypothèse de lésions corporelles ou de mort d'homme (art. 6 al. 1 LRCF) ou dans celle d'une atteinte illicite à la personnalité (art. 6 al. 2 LRCF). Dans le premier cas, l'indemnité sera « équitable » en tenant compte de circonstances particulières et, dans le second, elle devra être justifiée par la gravité de l'atteinte et sera subsidiaire par rapport à un autre mode de réparation. Dans les deux cas, en dérogation au principe général de la LRCF, il faudra une faute de l'agent auteur de l'acte dommageable (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1657 p. 555). La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité (art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF).

4.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF ("sans droit") suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser cette condition. En présence d'une atteinte à un droit absolu (cf. infra), la jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit, telle l'obligation, pour celui qui crée une situation dangereuse, de prendre les mesures propres à prévenir un dommage. Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise ; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2017 du 24 août 2018 consid. 5.5 et réf. cit.).

Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat ("Erfolgsunrecht"). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause ; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement ("Verhaltensunrecht"). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé. Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique, seule la violation d'une prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération. L'illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (cf. ibidem).

4.2 Conformément à la jurisprudence, la responsabilité de l'Etat suppose que l'acte illicite du fonctionnaire soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (condition sine qua non). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une omission et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si l'intéressé avait agi conformément à ses devoirs. Dans ce cas, la preuve s'apprécie en principe sous l'angle de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/43 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7009/2015 précité consid. 4.3.3 et jurisp. cit.).

Selon l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer. Cette disposition correspond pour l'essentiel à l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé (« Selbstverschulden ») selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts. En droit civil, il y a faute propre du lésé, lorsque celui-ci néglige de prendre des mesures raisonnables et propres à empêcher la naissance ou l'aggravation d'un dommage. En d'autres termes, le lésé doit prendre les mesures qu'une personne raisonnable prendrait dans la même situation si elle ne devait pas s'attendre à recevoir des dommages-intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7009/2015 précité consid. 4.3.3).

5.
A titre liminaire, les griefs portant sur la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents doivent être rejetés.

Les faits en lien avec la présence ou non du fils du recourant en B._______, ainsi que ceux concernant la participation de sa fille à des manifestations devant la représentation suisse à I._______, ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. S'agissant du jugement du 3 mars 2009, il est vrai que l'autorité inférieure n'a pas mentionné, dans la décision querellée, que dit jugement avait été annulé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______, par arrêt du 2 mai 2016. On ne peut, toutefois, lui en tenir rigueur, dans la mesure où le recourant ne s'est prévalu de cet arrêt qu'à l'appui de son recours, alors qu'il devait en avoir connaissance dès début mai 2016, antérieurement à la décision du 10 juin 2016. Au demeurant, cet arrêt n'a pas un caractère décisif en la cause et sa pertinence est, en conséquence, à relativiser (cf. infra consid. 6.4). En ce qui concerne, enfin, la non-mention des négociations entre les conseils (...) du recourant et les autorités (...), en vue d'une commutation de sa peine privative de liberté en amende, l'autorité inférieure a retenu qu'aucune information erronée n'avait été transmise par les autorités suisses compétentes à la J._______. Dès lors, elle n'était pas tenue d'aborder la question des conséquences pour le recourant de la transmission des prétendues fausses informations aux autorités (...).

6.
Dans un premier grief sur le fond, le recourant reproche à la Confédération d'avoir transmis aux autorités (...) des données inexactes le concernant.

6.1 Il explique, en particulier, qu'il ressort du mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, ainsi que du relevé ICIS consulté le 9 février 2010 par Interpol I._______, qu'il était recherché pour possession illégale de matériaux de guerre et d'armes militaires, alors qu'il n'avait été condamné, s'agissant de délits contre la LArm, que pour possession de deux tasers. En outre, le mandat d'arrêt en question se basait notamment, à tort, sur le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de G._______ du 3 mars 2009, lequel n'était pourtant pas exécutoire. En raison de ces fausses informations, ses geôliers l'auraient torturé en vue de lui soutirer des informations portant sur sa prétendue implication dans le commerce d'armes, voire ses liens avec le terrorisme et les services secrets (...). Par ailleurs, les négociations visant à faire commuer sa peine privative de liberté en amende auraient été interrompues, au moment où la procureure en charge du dossier aurait appris qu'il était recherché, en Suisse, pour les infractions imaginaires précitées. Pour étayer ses dires, le recourant s'appuie notamment sur un courrier du Ministère (...) de l'Intérieur du 30 mars 2010, lequel informait Me K._______, conseil du recourant, que ce dernier était recherché par Interpol Berne pour possession illégale d'armes de guerre et d'explosifs. Estimant que les données erronées transmises par Interpol Berne sont à l'origine de sa détention prolongée en J._______ et des mauvais traitements endurés, il invoque une violation des art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
et 42
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 42 Demandes de recherche et d'arrestation - Outre les renseignements prévus par l'art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute demande de recherche ou d'arrestation aux fins d'extradition doit indiquer:
a  l'existence d'un titre d'arrestation régulier, la date de son établissement et l'autorité qui l'a décerné;
b  l'intention de l'autorité compétente de demander l'extradition.
de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1), de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, de l'art. 5 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitement cruels, inhumains et dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi que de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr, RS 0.353.1).

6.2 L'autorité inférieure conteste toute transmission d'informations inexactes d'Interpol Berne aux autorités (...), dans le cadre des échanges concernant le recourant, précisant que la Confédération ne peut être tenue pour responsable de l'interprétation faite par la J._______ des données transmises. Elle nie, au reste, tout rapport de causalité entre, d'une part, les informations livrées par Interpol Berne, et, d'autre part, les mauvais traitements dénoncés et l'échec des négociations relatives à la peine. Par ailleurs, elle met en doute le fait que la Confédération doive répondre, en vertu de la LRCF, des agissements des agents d'Interpol Berne, et affirme que le recourant est responsable de son propre dommage, en application de l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF, après s'être soustrait volontairement à l'exécution de sa peine en Suisse.

6.3 S'agissant de cette dernière question, l'art. 1 al. 1 let. e
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
et f LRCF stipule que les dispositions de la loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir, notamment, les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération, ainsi que toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération. Dans sa quadruplique du 1er mai 2017, l'autorité inférieure admet que les membres du Bureau central national suisse Interpol sont des membres de Fedpol, investis d'une fonction publique, et que la LRCF leur est, en conséquence, applicable. Tel n'est pas le cas, toujours selon l'autorité inférieure, des membres du Secrétariat général d'Interpol. Le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 (actes 243 s. du bordereau de l'autorité inférieure), adressé à « INTERPOL ZONE 2 NO SCHENGEN », a été émis par Interpol Berne. Le relevé ICIS du 9 février 2010 (actes 2058-2060) est la résultante d'une inscription faite par Interpol Berne dans ICIS. Il y a donc lieu de considérer que les données figurant sur ces pièces émanent bien de membres du Bureau central national suisse Interpol sis à Berne, l'autorité inférieure ne prétendant, au reste, nullement qu'elles proviennent du Secrétariat général d'Interpol, dont le rôle et les attributions sont d'un tout autre ordre (cf. art. 26 du Statut d'Interpol). En conséquence, la Confédération répond, pour leur(s) auteur(s), du contenu du mandat d'arrêt et du relevé ICIS. Les conditions d'une telle responsabilité peuvent, dès lors, être examinées.

6.4 A cette fin, le Tribunal commencera par s'intéresser à la condition de l'acte illicite. Etant entendu que le recourant requiert réparation à la fois pour des dommages économiques et pour tort moral, l'illicéité par le résultat et par le comportement (cf. supra consid. 5.1) peuvent entrer en ligne de compte.

6.4.1 Force est d'emblée de constater que, contrairement aux allégations du recourant, le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 ne fait aucunement mention de possession d'armes de guerre ou explosives. Il fait, en revanche et à juste titre, référence au délit contre la LArm perpétré par l'intéressé, précisant que celui-ci a été condamné pour avoir détenu, le (...), deux tasers. Le relevé ICIS du 9 février 2010 - rédigé en anglais - contient, pour sa part, un bref aperçu des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ou qui lui sont reprochées. Dites infractions sont toutefois présentées de manière standardisée, en lettres majuscules (« AMMUNITION / COMPONENTS / FIREARMS / WEAPONS / EXPLOSIVES » et « CRIME AGAINST FAMILY / ABDUCTION »). Les crimes et délits sont ainsi catégorisés au moyen de différentes appellations standards, susceptibles de correspondre aux infractions punies par les différentes législations pénales nationales. Le relevé ne contient, en revanche, aucun détail concernant les infractions précisément visées par le droit national, les circonstances et dates de leur commission avérée ou présumée, ou encore les dispositions légales enfreintes. Pour obtenir de plus amples informations, tout destinataire potentiel est invité à s'adresser à Interpol Berne. Au vu du caractère très général des données inscrites dans ICIS et de l'invitation à prendre contact pour obtenir des détails, on ne saurait retenir qu'Interpol Berne a indiqué à son homologue (...) que le recourant avait été condamné ou était recherché pour possession d'armes de guerre ou explosives, les autorités (...) compétentes, à tout le moins les collaborateurs d'Interpol I._______, étant de surcroît censés être rompus à l'échange d'informations dans ICIS. Il sied encore de souligner qu'en diffusant des informations sur des personnes recherchées dans ICIS et par le biais de mandats d'arrêt, Interpol Berne accomplit des devoirs légaux. A cet égard, cet organisme n'a violé aucune disposition de l'EIMP, dans ces contacts, directs et indirects, avec les autorités (...), pas plus que les dispositions de droit international mentionnées par le recourant.

6.4.2 Certes, au vu de l'arrêt du 2 mai 2016 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de H._______, on ne peut nier que le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 mentionne, par erreur, que le jugement du 3 mars 2009 est exécutoire. Cela étant, cet impair ne remet pas en cause la validité et la pertinence du mandat d'arrêt, également émis suite au jugement du 11 décembre 2007 et au non-retour de congé du recourant. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de se prononcer plus avant sur l'illicéité de cette erreur, dans la mesure où tout rapport de causalité entre elle et le dommage allégué s'avère inexistant (cf. infra consid. 6.5.2)

6.4.3 En ce qui concerne la lettre du Ministère (...) de l'Intérieur du 30 mars 2010 (acte 334), le Tribunal fait sien le raisonnement de l'autorité inférieure, qui estime que la Confédération ne peut être tenue pour responsable d'un acte émanant d'une autorité étrangère et, en l'espèce, de l'interprétation faite par les autorités (...) des informations en provenance de Suisse. Au reste, il ressort du dossier, d'une part, que les autorités (...) n'ont pas requis d'informations supplémentaires des autorités suisses - malgré l'invitation faite dans ce sens dans ICIS -, et, d'autre part, que dites autorités se sont vu remettre le jugement du 11 décembre 2007 en langue (...) (cf. actes 249 ss, 299 et 301), de sorte qu'elles étaient parfaitement en mesure de prendre connaissance des infractions précises reprochées au recourant, parmi lesquelles la possession illégale de deux tasers, à l'exception de tout autre type d'armes.

6.4.4 Dès lors, en dehors de l'inscription erronée, dans le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, du caractère exécutoire du jugement du 3 mars 2009 (pour laquelle la question peut rester indécise), les actes des agents d'Interpol Berne ne constituent pas des actes illicites. En l'absence de la violation, de leur part, d'une norme de comportement découlant de l'ordre juridique, il n'y a pas d'illicéité par le comportement concernant les dommages patrimoniaux allégués. Etant entendu que les agents en question ont agi dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches qui leur sont dévolues par la loi et la réglementation, il n'y pas non plus d'illicéité par le résultat, en ce qui concerne l'atteinte invoquée à la santé du recourant.

6.5 S'agissant de la condition du rapport de causalité entre l'acte illicite et le dommage, le Tribunal fait les observations suivantes.

6.5.1 Même à retenir un acte illicite de la part de la Confédération pour les raisons invoquées par le recourant, il n'y a pas de rapport de causalité naturel et adéquat entre les informations liées à la possession d'armes de guerre ou explosives et les préjudices dénoncés. Les données figurant sur le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009 et le relevé ICIS du 9 février 2010 n'ont pas entraîné - que ce soit sous l'angle de la causalité naturelle ou adéquate - l'arrestation du recourant en J._______, sa condamnation à trois ans d'emprisonnement et les mauvais traitements subis. En se soustrayant à l'exécution de sa peine en Suisse, en gagnant la B._______ et en pénétrant illégalement en J._______ muni de faux documents d'identité (l'intéressé a reconnu cette infraction hors procédure pénale, dans un courrier adressé à l'Ambassade à une date indéterminée [cf. acte 93]), il s'est mis lui-même, en toute conscience, dans la situation qui a abouti à son arrestation, à sa condamnation et à sa détention dans les conditions décrites. Sa faute propre, en application de l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF, est ainsi prépondérante dans la survenance du dommage. En tout état de cause, il concède avoir déjà été victime de mauvais traitements (cf. notamment la demande du 19 juin 2013, p. 2 ch. 11) dès son arrestation, avant la prise de connaissance par les autorités (...) des motifs pour lesquels il était recherché en Suisse. En outre, il ressort d'un courriel envoyé par l'ancien avocat (...) du recourant à son conseil suisse actuel (pièce 72 du bordereau du recourant) que la procureure (...) en charge du dossier aurait exclu toute commutation de la peine privative de liberté en amende dans l'hypothèse où le recourant était recherché en Suisse. L'avocat (...), qui prétend avoir participé à des négociations avec la procureure en vue d'une commutation de peine, n'indique pas que la recherche pour possession d'armes de guerre ou explosives a eu une importance décisive dans l'échec des pourparlers.

6.5.2 Concernant l'indication erronée du jugement du 3 mars 2009 dans le mandat d'arrêt du 13 juillet 2009, il convient de noter que le recourant a, par ce jugement, été uniquement condamné pour enlèvement de mineur, comme cela ressort d'ailleurs du mandat d'arrêt. Or, le recourant ne prétend nullement que la mention, dans le mandat d'arrêt et dans le relevé ICIS, d'infractions en lien avec l'enlèvement de mineur ait joué le moindre rôle dans la manière avec laquelle il a été traité par les autorités (...). Dès lors, selon l'aveu même du recourant, cette erreur n'aurait pas porté à conséquence. Celui-ci a, du reste, également été condamné pour enlèvement de mineur par jugement du 11 décembre 2007, de sorte qu'on ne saurait conclure que l'indication du jugement du 3 mars 2009 ait eu un quelconque impact sur la manière dont il a été traité par les autorités (...). Tout rapport de causalité entre l'inexactitude dénoncée et le dommage subi est donc à exclure.

6.6 Il découle de ce qui précède que la responsabilité de la Confédération ne saurait être engagée du fait des agissement des collaborateurs d'Interpol Berne dans le cadre de leurs communications, directes ou indirectes, avec leurs homologues (...) et les autorités (...) en général. En fonction des différents dommages invoqués, les conditions de l'acte illicite et/ou du rapport de causalité font défaut. Le Tribunal peut donc s'épargner l'examen de la condition du dommage, ainsi que de la faute en ce qui concerne le tort moral.

7.
Dans un deuxième grief, le recourant condamne la tardiveté et l'insuffisance de la protection consulaire qui lui a été accordée, alors qu'il était emprisonné en J._______.

7.1 Il reproche à la Confédération de ne pas avoir pris de mesures suffisantes en vue de lui venir en aide, alors qu'il était détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine en J._______. Selon lui, la protection consulaire lui aurait été octroyée tardivement. Il n'aurait, en effet, reçu la première visite d'un émissaire de l'Ambassade qu'en août 2010, alors que la Confédération était informée depuis plusieurs mois de sa détention. Par ailleurs, il n'aurait pas bénéficié d'une protection adéquate, en raison de ses origines (...), et les représentants consulaires suisses n'auraient rien entrepris pour dénoncer sa situation auprès des autorités (...) ou pour lui accorder une assistance médicale. A ce titre, le recourant invoque une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, de l'art. 5 Conv. torture et de l'art. 7 al. 2 de la directive 703-0-F du DFAE relative aux cas de détention (directive 703-0-F), aux termes duquel la représentation doit intervenir dans tous les cas de conditions de détention contraires à la dignité humaine, de torture, de châtiment corporel et de discrimination manifeste, en informant immédiatement la Section Protection Consulaire (SPC).

7.2 L'autorité inférieure objecte que l'Ambassade n'a eu connaissance de la détention du recourant à I._______ que le 27 avril 2010, et qu'après réception par ce dernier du courrier de l'Ambassade du 5 mai 2010, il a attendu trois mois avant de solliciter une entrevue avec un représentant suisse. Par la suite, l'Ambassade aurait entrepris toutes les démarches nécessaires en matière de détention et d'assistance médicale, quand l'intéressé en émettait le souhait. A ce propos, celui-ci aurait refusé, à réitérées reprises, de se soumettre à des examens médicaux. Il aurait, en outre, exclu toute intervention de la Suisse en vue de dénoncer les mauvais traitements dont il était victime aux autorités (...). L'autorité inférieure souligne, enfin, que la loi ne consacre aucun droit subjectif à la protection consulaire et que l'Etat dispose, à cet égard, d'un plein pouvoir discrétionnaire, de sorte que sa responsabilité, même en cas d'inaction, ne peut être engagée.

7.3 Il n'est pas contesté que la Confédération répond, en vertu de la LRCF, des actes du personnel diplomatique et consulaire de la représentation suisse à I._______, de même que ceux des collaborateurs du DFAE dans leur ensemble, qui sont en lien avec l'assistance accordée à des compatriotes en détention à l'étranger. Avant d'examiner les conditions susceptibles d'engager la responsabilité de la Suisse, il convient de s'intéresser à la notion de protection consulaire.

7.3.1 Selon l'art. 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Conv. Vienne, RS 0.191.01), ratifiée par la Suisse et la J._______, les fonctions consulaires consistent notamment à : protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites du droit international (let. a) ; prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi (let. e) ; sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts (let. i). A teneur de l'art. 36 al. 1 let. c, afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité, les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou en cas de toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

La loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1), en vigueur depuis le 1er novembre 2015, indique, à son art. 43 al. 1, qu'il n'existe aucun droit à la protection consulaire. L'al. 2 de cette disposition dresse une liste exemplative des situations dans lesquelles la Confédération peut refuser ou limiter une prestation d'aide, l'al. 3 réservant les cas où la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée sont menacées. Aux termes de l'art. 46 al. 2, la représentation s'efforce notamment : de se mettre en contact avec une personne détenue à l'étranger ou de lui rendre visite, si cela est opportun ou si la personne concernée le demande (let. a) ; d'assurer que le droit à la dignité des conditions de détention, les garanties de procédure et les droits de la défense de la personne concernée soient respectés (let. b).

La directive 702-f du DFAE sur la protection diplomatique et consulaire (directive 702-f) distingue la protection diplomatique et la protection consulaire. Les principes majeurs qui s'appliquent à la protection diplomatique permettent d'en saisir le contour : l'Etat exerce sa protection diplomatique lorsqu'il est lui-même lésé en la personne de ses ressortissants et qu'il fait valoir son droit propre, en réclamant auprès d'un autre Etat réparation d'un dommage causé par la violation d'une norme de droit international (cf. art. 1 de la directive 702-f ; cf. aussi pour la définition de la protection diplomatique : Paul Müller/Luzius Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, 3ème éd. 2001, p. 545 et p. 567). L'art. 1.1 de la directive 702-f précise que l'individu n'a pas un droit subjectif à la protection diplomatique par son Etat national. La protection consulaire comprend, pour sa part, les interventions auprès des autorités locales compétentes dans l'arrondissement consulaire, de même que celle auprès des autorités centrales de l'Etat accréditaire, ceci dans le but de rendre le traitement des Suisses par les organes étatiques effectivement conforme au droit national et international. La protection consulaire peut permettre de mettre à jour les bases d'une responsabilité internationale et, par là, l'exercice de la protection diplomatique (art. 2.1 in fine de la directive 702-f). La directive 702-f ne se prononce pas sur la justiciabilité de la protection consulaire.

7.3.2 Selon le Tribunal fédéral, le droit interne ne confère pas aux ressortissants suisses un droit subjectif et personnel à la protection diplomatique. La Confédération est libre d'accorder ou de refuser cette dernière, selon les circonstances et sur la base d'une appréciation politique de la situation, ce qui ne signifie pas qu'elle puisse agir arbitrairement dans ce domaine. L'Etat jouit d'un pouvoir discrétionnaire, qui trouve sa seule limite dans l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.1). La doctrine peine parfois à distinguer protection diplomatique et consulaire à ce titre (pour la distinction entre ces deux formes de protection, cf. Andreas R. Ziegler, Introduction au droit international public, 3ème éd. 2015, p. 297ss ; Sébastien Touzé, Le régime de la protection diplomatique et consulaire des citoyens de l'Union européenne, Aktuelle Juristische Praxis 2005, p. 836 s.). Cela étant, la doctrine majoritaire retient également qu'en Suisse, la protection diplomatique n'est pas un droit subjectif et que la Confédération dispose d'un très large pouvoir d'appréciation pour l'accorder ou la refuser (cf. Müller/Wildhaber, op. cit., p. 566ss ; Andreas Kind, Der diplomatische Schutz, Zürich 2014, p. 193 s. ; Andreas R. Ziegler, op. cit., p. 216 s.). S'agissant de la protection consulaire, la jurisprudence et la doctrine sont moins loquaces. Touzé est d'avis qu'à l'inverse de la protection diplomatique, droit souverain exercé avec discrétion par l'Etat, l'approche doit être différente dans le cadre de la protection consulaire, dans la mesure où il serait très largement reconnu que le refus par des autorités consulaires ou diplomatiques d'offrir une protection aux ressortissants de leur Etat d'envoi est susceptible de faire l'objet d'un contrôle contentieux. Contrairement à la protection diplomatique, la protection consulaire ne découlerait pas d'une décision discrétionnaire de l'Etat, mais d'une décision de caractère « administratif » susceptible de faire l'objet d'un contrôle par le juge national (cf. Touzé, op. cit., p. 837 et réf. cit.). Cette opinion est toutefois antérieure à l'entrée en vigueur de la LSEtr, en particulier de son art. 43 limitant la protection consulaire.

7.4 En tout état de cause, la question de la justiciabilité de la protection consulaire peut souffrir de rester ouverte, étant donné qu'au cas d'espèce, l'assistance octroyée au recourant par l'Ambassade, et plus généralement par les autorités suisses, apparaît amplement suffisante et ne porte pas le flanc à la critique. En d'autres termes, même dans l'hypothèse où un droit subjectif à la protection consulaire devait être reconnu, on ne pourrait faire grief à la Confédération, par ses agents, d'avoir violé un tel droit, de sorte que toute illicéité par le comportement est à exclure.

7.4.1 Il ressort du dossier qu'en date du 9 février 2010, Interpol Berne a reçu un message d'alerte, suite à la recherche effectuée par Interpol I._______ concernant le recourant. Ce n'est, toutefois, que le 9 mars 2010 qu'Interpol Berne a été informé, par son homologue (...), de l'arrestation et de la détention du recourant (cf. acte 247). Par la suite, l'OFJ a, par courrier diplomatique du 13 avril 2010, adressé à l'Ambassade une demande d'extradition du recourant, en vue de sa transmission aux autorités (...) compétentes (cf. acte 299). L'Ambassade a, selon le Consul suisse L._______, accusé réception de ce courrier - et donc appris l'arrestation et la mise en détention du recourant en J._______ - le 30 avril 2010 (cf. acte 319). Quelques jours plus tard, à savoir le 5 mai 2010, ledit Consul faisait parvenir au recourant une lettre l'informant que la protection consulaire lui était accordée (cf. pièce 33). Le recourant était notamment informé de la possibilité de demander à recevoir la visite d'un collaborateur de la représentation suisse. Ce n'est, toutefois, que le 26 août 2010 que l'Ambassade a été jointe par l'intéressé, entraînant la première visite en prison du 1er septembre 2010 (cf. la note du Consul relatif à cette visite [actes 319ss]). Selon cette note, les courriers que le recourant prétend avoir envoyés à l'Ambassade, le 8 ou le 10 janvier 2010 ainsi que le 15 avril 2010, n'ont pas été réceptionnés par la représentation suisse. En tout état de cause, le recourant a bénéficié d'une assistance professionnelle, au plus tard à partir de début février 2010 (cf. le « mémoire » du recourant sur ses conditions de détention [actes 70ss], dans lequel il indique avoir reçu la visite d'un avocat en prison 45 jours après son arrestation du 14 décembre 2009). Dès lors, il aurait eu tout loisir, dès février 2010, de solliciter l'Ambassade par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, si, comme il l'affirme, ses courriers n'étaient pas acheminés par les autorités pénitentiaires et si les lignes téléphoniques ne fonctionnaient pas. Or, tel n'a pas été le cas. Tout porte donc à considérer que le recourant ne s'est décidé à requérir l'aide de la Confédération qu'à fin août 2010. De son côté, l'Ambassade a agi en accord avec les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Elle a, notamment, informé le recourant de l'assistance qu'il pouvait attendre de sa part (cf. pièce 33) et a attendu que le recourant en fasse la demande pour lui rendre visite (cf. art. 9.7 de la directive 703-0-F).

On ne peut donc, au vu de ce qui précède, reprocher aux autorités suisses compétentes d'être intervenues tardivement auprès du recourant.

7.4.2 Dès l'instant où le recourant a sollicité l'aide de la représentation suisse, celle-ci lui a octroyé une assistance largement suffisante et conforme à sa mission. C'est, tout d'abord, à tort que le recourant reproche aux autorités suisses de n'être pas intervenues pour dénoncer les mauvais traitements et autres actes de torture qu'il prétend avoir subis en détention. Il s'est, en effet, opposé à de nombreuses reprises à toute intervention de la Suisse dans ce sens, en raison des risques de représailles (cf. notamment actes 319ss, 902ss et 1210 s.). L'Ambassade a, ainsi, agi en accord avec l'art. 36 al. 1 let. c Conv. Vienne, selon lequel les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément. Au reste, le recourant a lui-même admis, dans ses écritures (cf. notamment son recours du 13 juillet 2016, p. 13), avoir dissuadé le Consul d'entamer des démarches en J._______ pour faire cesser les mauvais traitements, mais l'avoir, en revanche, encouragé à accélérer la procédure de transfèrement, afin que dits mauvais traitements puissent être dénoncés à l'abri, depuis la Suisse. Le recourant a également, maintes fois, refusé des interventions de l'Ambassade à des fins d'assistance médicale, rejetant des offres de soins et d'examens médicaux (cf. notamment actes 319, 777, 1346, 1364, 1366, 1428ss et 1886). Au demeurant, malgré le manque de collaboration de l'intéressé, les collaborateurs de la représentation suisse ont tout mis en oeuvre pour que des soins minimaux lui soient prodigués, ce qui a été le cas (cf. notamment actes 503, 542ss, 570, 571, 572, 576, 596, 659, 661, 670, 674, 675, 699, 725, 777, 1221, 1315, 1343, 1361, 1364, 1384, 1435, 1439 et 1800).

Par ailleurs, le dossier fait état de très nombreux contacts entre l'Ambassade et le recourant, d'une part (cf. notamment actes 382, 402, 1346, 1511, ainsi que les pièces 17 à 25), et entre l'Ambassade et les autorités (...), d'autre part (cf. notamment actes 462ss, 498, 503, 517, 572, 661, 674, 675, 704, 725, 1384, 141 et 1435). En outre, les très nombreuses notes de dossier rédigées par des collaborateurs de l'Ambassade attestent d'un suivi régulier au long cours (cf. notamment actes 540, 566, 570, 619, 667, 670, 676, 677, 706, 723, 724, 729, 733, 777, 1361, 1534, 1535). De manière plus générale, plus de 160 interventions ont été effectuées, dans le cadre de la protection consulaire, en faveur du recourant, entre avril 2010 et janvier 2013 (cf. la liste des interventions [actes 1511ss]). Plus particulièrement, les représentants suisses sont notamment intervenus pour favoriser un changement de prison (cf. actes 308 et 786), ou encore pour aider le recourant à trouver un avocat (...) comprenant le français (cf. acte 705) ou un avocat en Suisse (cf. acte 1478). En outre, le dossier ne contient aucun indice de discrimination raciale à l'encontre du recourant.

7.4.3 A défaut de tout comportement répréhensible, de la part des autorités suisses, dans le cadre de la protection consulaire accordée au recourant durant son emprisonnement en J._______, aucun acte illicite (par omission) ne peut être retenu à charge de la Confédération. Même à retenir un éventuel droit à la protection consulaire, les agents publics concernés n'ont violé aucune norme juridique leur imposant de prendre des mesures qu'ils auraient omises. Par ailleurs, ils ont oeuvré sur la base et dans le respect de leurs attributions légales.

7.5 Au demeurant, tout rapport de causalité entre les actions ou inactions invoquées des autorités consulaires suisses et les dommages allégués doit être exclu. Comme cela a déjà été dit en relation avec les informations délivrées par Interpol Berne à la J._______, c'est en se soustrayant à l'exécution de sa peine en Suisse, en gagnant la B._______ et en pénétrant illégalement en J._______, avec de faux documents d'identité, que le recourant s'est mis lui-même dans la situation qui a abouti à son arrestation, à sa condamnation et à sa détention dans les conditions dénoncées. Au vu des attributions limitées des autorités consulaires et de l'influence limitée qu'une représentation étrangère peut exercer dans l'Etat de condamnation (qui s'est vérifiée in casu), on ne saurait inférer qu'une intervention plus rapide et un engagement autre du Consul suisse et de ses collègues auraient permis d'éviter ou d'abréger de manière notable la détention du recourant et de mettre un terme à tout mauvais traitement, sachant que l'intéressé s'est, de surcroît, opposé à toute dénonciation des actes de maltraitance auprès des autorités (...). Le recourant n'a, du reste, pas mentionné quelles démarches - celles visant à un transfèrement mises à part (cf. à ce propos infra consid. 8) - la représentation suisse aurait dues entreprendre dans ce sens. Au demeurant, il doit être précisé, à cet égard, que l'Ambassade n'était pas habilitée à admettre les demandes de transfèrement formées par le recourant, et qu'elle les a soutenues (cf. ibidem).

7.6 Sur le vu de ce qui précède, la responsabilité de la Confédération ne peut pas non plus être engagée du fait des actions ou inactions invoquées de ses agents ayant accordé la protection consulaire au recourant. Les conditions de l'acte illicite et du rapport de causalité ne sont pas réunies. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner celles du dommage et de la faute, en ce qui touche au tort moral.

8.
Dans un troisième grief, le recourant reproche aux autorités suisses compétentes d'avoir fait volontairement obstacle à son transfèrement en Suisse, de sorte qu'il a été contraint d'accomplir l'intégralité de sa peine d'emprisonnement en J._______.

8.1 Il estime que, dans le cadre des deux premières procédures de transfèrement, le canton de M._______ a reçu des informations erronées et incomplètes de la part de l'OFJ concernant sa situation en J._______. Certains documents importants, notamment ceux faisant état des actes de maltraitance subis en détention, n'auraient pas été joints aux requêtes transmises au canton. Il souligne également que les motifs de refus invoqués par M._______ étaient fallacieux. Afin d'obtenir l'approbation du canton au principe de son transfèrement, le recourant aurait été contraint de mandater un avocat (...), lequel aurait dûment informé les autorités compétentes. Le recourant se plaint, en outre, du fait que le canton de M._______ ait assorti son accord d'une condition inacceptable pour la J._______, à savoir la prise en charge des frais engendrés par le transfèrement par cet Etat. Par ailleurs, après l'acceptation de M._______, les autorités fédérales, en particulier l'OFJ, n'auraient assuré aucun suivi du dossier, démontrant ainsi leur intention de le transférer en Suisse seulement une fois sa peine entièrement accomplie en J._______. Le recourant fait valoir une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et de l'art. 5 Conv. torture, la Confédération s'étant trouvée, selon lui, dans l'obligation de procéder le plus rapidement possible à son transfèrement pour lui épargner ses conditions de détention contraires à la dignité humaine.

8.2 L'autorité inférieure objecte que l'OFJ a donné la suite qu'il convenait aux demandes de transfèrement, y joignant tous les documents utiles. Elle indique que les autorités (...) ont bien été mises au courant des mauvais traitements dénoncés par le recourant et de ses conditions de détention précaires, et estime que les explications avancées par le canton de M._______ pour motiver ses deux refus initiaux étaient soutenables et non arbitraires. Elle insiste sur le fait qu'au demeurant, les personnes concernées n'ont, en vertu de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (Conv. transfèrement, RS 0.343), aucun droit subjectif au transfèrement, de sorte qu'un refus de transfèrement ne peut être constitutif d'un acte illicite. Elle précise, enfin, que la J._______ n'a jamais donné son approbation au transfèrement.

8.3 Il s'impose de commencer par examiner la condition de l'acte illicite, dans la mesure où les griefs du recourant visent les collaborateurs de l'OFJ et des autorités consulaires, qui sont des personnes investies d'une fonction publique de la Confédération selon la LRCF.

8.3.1 Contrairement aux allégations du recourant, il ressort du dossier que l'OFJ n'a pas fourni d'informations erronées et/ou incomplètes au canton de M._______. Ainsi, le lendemain de la première visite du recourant en prison, à savoir le 2 septembre 2010, l'Ambassade a fait parvenir à l'OFJ la première demande de transfèrement du recourant. En annexe figuraient notamment le formulaire rempli par l'intéressé, le rapport de visite du 1er septembre 2010, ainsi que d'autres notes de dossier (cf. actes 302ss). Ces pièces, en particulier le formulaire complété par le recourant, font clairement mention des actes de maltraitance et de torture subis par ce dernier (cf. acte 304 en particulier). Parmi les documents annexés au courrier de l'OFJ à l'Office (...), le 14 octobre 2010 (actes 198 s.), se trouve ce formulaire. Le canton de M._______ a donc bien été informé des conditions de détention du recourant, dès sa première demande de transfèrement. Par ailleurs, l'OFJ a, dans le courrier précité, attiré l'attention de M._______ sur le fait que l'intéressé, quelle que fût la réponse (...) à la requête de transfèrement, allait être extradé en Suisse à la fin de sa peine en J._______. A l'inverse de l'analyse du recourant, on ne saurait conclure que cette précision constitue une invitation à rejeter la demande. On peut tout aussi bien supposer que le but de l'OFJ était, au contraire, d'inciter les autorités (...) à accepter la demande, étant entendu qu'elles auraient de toute façon été amenées à l'accueillir dans le cadre de son extradition. Par la suite, alors même que le recourant n'avait pas encore introduit formellement de nouvelle demande de transfèrement, l'OFJ a relancé le canton de M._______ en mettant en exergue, dans un courrier à l'Office (...) du 9 juin 2011 (actes 384 s.), les « mauvaises conditions de détention » et « l'état de santé précaire » du recourant. Dans sa deuxième demande de transfèrement du 17 juin 2011 (actes 1462ss), également rejetée par M._______, ce dernier mentionnait aussi, explicitement, les intimidations et les mauvais traitements endurés en prison. On doit donc conclure de ce qui précède que l'OFJ a fait suivre les différentes requêtes du recourant au canton de M._______ en bonne et due forme, livrant des informations complètes et exactes.

Il n'est pas inutile de préciser, à cet égard, que, suite à l'acceptation par M._______ (cf. acte 401), l'OFJ a invité le recourant à remplir une nouvelle demande de transfèrement dont le contenu ne le prétériterait pas (cf. acte 402), ce que l'intéressé a fait en formulant une nouvelle requête qui ne faisait pas allusion aux mauvais traitements. En outre, une fois la demande de transfèrement officiellement déposée auprès des autorités (...), le 2 février 2012, la Confédération, par l'entremise de l'Ambassade, a plusieurs fois relancé la J._______ pour qu'elle y réponde (cf. acte 412), ce qui ne s'est, au final, jamais produit. Il en est allé de même de la demande d'extradition, qui a fait l'objet de nombreuses relances depuis son dépôt, le 30 avril 2010 déjà (cf. notamment actes 412 et 556), en vain jusqu'à son admission, le 22 novembre 2012. Par ailleurs, contrairement à l'affirmation du recourant, on ne peut déduire du contenu du courrier du Consul L._______, adressé le 15 décembre 2010 à l'OFJ (actes 1532 s.), que le souhait de cet office était de voir l'intéressé transféré en Suisse uniquement à l'issue de l'exécution de sa peine en J._______. Force est de constater, au vu du dossier, que les autorités (...), en revanche, ont toujours été claires et constantes dans leur volonté de n'extrader le recourant qu'après l'exécution complète de sa peine dans leur pays (cf. notamment actes 508, 607 et 1755). Rien n'indique, au reste, que l'OFJ ou l'Ambassade aient conditionné l'accord suisse à un transfèrement au retrait d'un recours interjeté par le recourant en B._______, concernant la garde de sa fille. Il ressort notamment d'un échange de courriels entre fonctionnaires fédéraux que la procédure de transfèrement ne pouvait dépendre de la procédure (...) (cf. acte 1715), et d'une note de dossier du 24 mars 2011 qu'aux dires du Consul suisse prénommé, aucun amalgame n'a jamais été fait entre ces deux affaires (cf. acte 1781). En tout état de cause, la demande de transfèrement a finalement été acceptée, sans égard à la procédure (...).

8.3.2 Cela étant, il ne peut être contesté que le canton de M._______ a, par deux fois, refusé le transfèrement du recourant, alors que celui-ci prétendait être victime de mauvais traitements dans les prisons (...). En outre, même après avoir donné son accord, celui-ci a été conditionné à la prise en charge des frais de rapatriement par la J._______, alors que la Conv. transfèrement prévoit que les « frais occasionnés en appliquant la présente convention sont à la charge de l'Etat d'exécution, à l'exception des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l'Etat de condamnation » (art. 17. al. 5). Par ailleurs, dans une note du 7 février 2012, relative à un appel téléphonique avec une collaboratrice de l'OFJ (acte 1323), le Consul L._______ s'étonnait du fait que l'OFJ ne souhaitait pas prendre en charge les frais de transfèrement, alors qu'il allait devoir les prendre à sa charge lors de l'extradition à venir. Il écrivait, aussi, que son interlocutrice s'interrogeait sur l'utilité de poursuivre les démarches en vue du transfèrement, sachant que la procédure pouvait encore durer et que le recourant avait bientôt terminé sa peine, et qu'elle évoquait la complexité du cas, en lien avec un enlèvement d'enfant. Dans une autre note du 31 janvier 2011 (acte 1525), le Consul mentionnait que, selon un collaborateur de l'Office du Procureur général, la voie pour une demande de transfèrement était ouverte. Dans un courrier du 13 mars 2012 à l'OFJ (acte 1271), l'Ambassade relatait une discussion informelle entre les ambassadeurs suisses et (...). Selon l'ambassadeur (...), il y avait, de manière générale, très peu de chances que la J._______ ait financé les frais de rapatriement d'un transfèrement. En revanche, une demande de transfèrement pouvait être couronnée de succès si les frais n'étaient pas à la charge de cet Etat. Un ultime élément est à mettre en exergue : selon l'art. 7 let. d ch. 6a
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 7 Projets législatifs de l'OFJ - En collaboration avec les autres offices concernés, l'OFJ prépare les actes législatifs et participe à leur exécution ainsi qu'à l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:
a  droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l'État de droit ainsi que d'autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d'autres offices fédéraux, y compris, en concertation avec le DFAE, le domaine des droits de l'homme internationaux;
b  droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d'exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l'état civil et au registre foncier, mais sans le droit régissant les biens immatériels;
c  droit pénal et procédure pénale, notamment le droit pénal des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, le droit pénal international, le droit pénal administratif, le droit régissant l'organisation des autorités pénales, le droit relatif au casier judiciaire et l'exécution des peines et des mesures, mais sans le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire;
d  droit public, dans la mesure où il ne ressortit pas de la compétence d'autres offices fédéraux, notamment le droit relatif à l'organisation et à la procédure des tribunaux fédéraux, à la coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, à la procédure administrative, à la protection générale des données, à la transparence de l'administration et aux infrastructures numériques pour les communications juridiques et le traitement des données dans le domaine judiciaire, la législation sur les jeux d'argent, la législation régissant la profession d'avocat et les prescriptions concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, l'aide aux victimes d'infractions et les mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981;
e  entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment l'entraide accessoire, l'extradition, le transfèrement, la délégation de la poursuite pénale et l'exécution forcée.
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP, RS 172.231.1), l'OFJ statue sur les extraditions et le transfèrement. En l'espèce, l'OFJ a en quelque sorte délégué cette tâche au canton de M._______, se reposant sur ses refus initiaux et son approbation conditionnelle.

8.3.3 Quoiqu'il en soit, la Conv. transfèrement, ratifiée par la Suisse et par la J._______, ne confère pas au condamné un droit au transfert, pas plus qu'elle ne mentionne dans quelles conditions celui-ci devrait être ordonné ; il est simplement indiqué, à l'art. 2 ch. 2, que le condamné peut exprimer « un souhait » ; la demande de transfèrement ne peut cependant émaner que de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution (art. 2 ch. 3) ; le transfèrement suppose un accord entre les Etats (art. 3 cg. 1 let. f) ; chacun des Etats peut d'emblée refuser le transfèrement (art. 6 ch. 2 et 3). Le message du Conseil fédéral est particulièrement clair. Il précise que le condamné « ne peut qu'émettre le voeu d'être transféré » (cf. FF 1986 III 741). « La convention (...) n'implique aucune obligation pour les Etats contractants de donner suite à une demande de transfèrement ; c'est pourquoi elle ne contient aucun motif de refus et n'oblige pas l'Etat requis à motiver son refus d'autoriser le transfèrement demandé » (cf. FF 1986 III 741) (cf. aussi arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009 consid. 4.4 et RR.2007.44 du 3 mai 2007 consid. 6.3 et réf. cit.).

Au vu de cette jurisprudence et des conditions particulières de l'acte illicite commis par omission, on ne peut retenir, in casu, un acte illicite. En l'absence d'un droit au transfèrement, aucune norme juridique ne sanctionne le manque d'implication d'un Etat en vue de favoriser un transfèrement, ou n'impose à dit Etat de tout mettre en oeuvre pour aboutir à un transfèrement. Dans ces conditions, l'OFJ et les autorités consulaires, quelles que furent leurs rôles et leurs responsabilités dans le traitement des demandes de transfèrement du recourant, n'ont pas commis d'acte illicite à son détriment, que cela concerne des atteintes à ses droits absolus ou patrimoniaux. La Confédération n'avait pas, vis-à-vis du recourant, une position de garant.

8.3.4 Il convient de préciser, s'agissant des normes de droit international dont la violation a été invoquée, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH, l'expulsion d'un individu par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de considérer que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 365 et jurisp. cit. ; cf. aussi Nathanaël Pétermann, Les obligations positives de l'Etat dans la juriprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Berne 2014, p. 111s.). La Cour a toutefois précisé que dans la mesure où une responsabilité peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c'est celle de l'Etat contractant qui extrade, à raison d'un acte qui a pour résultat direct d'exposer quelqu'un à des mauvais traitements prohibés (cf. arrêt de la Cour EDH Al-Adsani c. Royaume-Uni du 21 novembre 2001, requête n° 35763/07, § 39). Une telle responsabilité n'a, en revanche, pas été reconnue par la Cour EDH, lorsqu'un Etat ne donne pas suite à une demande de transfèrement - en faveur duquel la loi ne consacre aucun droit déductible en justice - introduite par l'un de ses ressortissants, placé en détention dans un Etat étranger de son propre fait - et non suite à une expulsion par son Etat de provenance - et qui se plaint de mauvais traitements, voire de torture.

8.4 Au demeurant, quels qu'aient été les atermoiements des autorités suisses concernant la question du transfèrement, force est toutefois d'admettre que la J._______ n'a jamais donné suite à la demande de transfèrement déposée par la Suisse le 15 février 2012. Elle n'y a pas donné une suite favorable, mais ne l'a pas non plus refusée en exigeant, par exemple, que les frais de rapatriement aient été mis à charge des autorités suisses. Elle n'a donc donné aucun signe d'une possible acceptation de la requête de transfèrement, donnant l'impression qu'elle attendait la fin de l'exécution de la peine en J._______ avant d'envisager un transfert du recourant en Suisse. L'existence d'un rapport de causalité entre le comportement des autorités suisses et les dommages allégués est, ainsi, sujette à caution. De surcroît, là encore, c'est en se soustrayant à l'exécution de sa peine en Suisse, en gagnant la B._______ et en pénétrant illégalement en J._______, avec de faux documents d'identité, que le recourant s'est mis lui-même dans la situation qui a abouti à son arrestation, à sa condamnation et à sa détention dans des conditions jugées inacceptables.

8.5 Dès lors, la Confédération ne peut être tenue responsable, sur la base de la LRCF et des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 5 Conv. torture, des agissements de ses agents dans le contexte des requêtes du recourant visant à son transfèrement en Suisse.

9.
Les conditions qui fondent la responsabilité de l'Etat devant être remplies cumulativement, le défaut de réalisation de l'une d'elles est suffisant pour nier la responsabilité de la Confédération. En l'espèce, à défaut d'acte illicite et/ou de rapport de causalité dans les divers postes de responsabilité invoqués, ainsi que par économie de procédure, il s'avère inutile de trancher les autres conditions déterminant la responsabilité de la Confédération, à savoir le dommage et la faute en ce qui concerne la réparation pour tort moral (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.2.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7819/2016 du 11 septembre 2018 consid. 6).

Par suite du raisonnement qui précède, il doit être retenu que la Confédération ne répond ni du dommage ni du tort moral allégués par le recourant. Partant, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.

10.

10.1 Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

10.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé sans réquisition particulière. A défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). En l'espèce, une indemnité de 5'000 Francs est accordée au recourant.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le montant de 5'000 francs est alloué à Jacques Emery au titre de sa défense d'office.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe jointe)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Mathieu Ourny

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4385/2016
Date : 12 décembre 2018
Publié : 19 février 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Responsabilité de l'Etat (Confédération)
Objet : Contentieux indemnitaire, responsabilité de la Confédération. Décision attaquée.


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CO: 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
42
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 42 Demandes de recherche et d'arrestation - Outre les renseignements prévus par l'art. 28, al. 2 et 3, let. a, toute demande de recherche ou d'arrestation aux fins d'extradition doit indiquer:
a  l'existence d'un titre d'arrestation régulier, la date de son établissement et l'autorité qui l'a décerné;
b  l'intention de l'autorité compétente de demander l'extradition.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LRCF: 1 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 1 - 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
1    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
a  ...
b  les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c  les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
cbis  les membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
d  les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale;
e  les fonctionnaires et les autres agents de la Confédération;
f  toutes les autres personnes, dans la mesure où elles sont chargées directement de tâches de droit public par la Confédération.
2    Sont exceptées les personnes appartenant à l'armée, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service.
3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
4 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
org DFJP: 7
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 7 Projets législatifs de l'OFJ - En collaboration avec les autres offices concernés, l'OFJ prépare les actes législatifs et participe à leur exécution ainsi qu'à l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:
a  droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l'État de droit ainsi que d'autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d'autres offices fédéraux, y compris, en concertation avec le DFAE, le domaine des droits de l'homme internationaux;
b  droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d'exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l'état civil et au registre foncier, mais sans le droit régissant les biens immatériels;
c  droit pénal et procédure pénale, notamment le droit pénal des mineurs et la procédure pénale applicable aux mineurs, le droit pénal international, le droit pénal administratif, le droit régissant l'organisation des autorités pénales, le droit relatif au casier judiciaire et l'exécution des peines et des mesures, mais sans le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire;
d  droit public, dans la mesure où il ne ressortit pas de la compétence d'autres offices fédéraux, notamment le droit relatif à l'organisation et à la procédure des tribunaux fédéraux, à la coopération avec les tribunaux étrangers et internationaux, à la procédure administrative, à la protection générale des données, à la transparence de l'administration et aux infrastructures numériques pour les communications juridiques et le traitement des données dans le domaine judiciaire, la législation sur les jeux d'argent, la législation régissant la profession d'avocat et les prescriptions concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, l'aide aux victimes d'infractions et les mesures de coercition à des fins d'assistance et placements extrafamiliaux antérieurs à 1981;
e  entraide judiciaire internationale en matière pénale, notamment l'entraide accessoire, l'extradition, le transfèrement, la délégation de la poursuite pénale et l'exécution forcée.
Répertoire ATF
130-I-312 • 131-I-153 • 135-I-91 • 136-I-229 • 139-IV-137 • 139-V-176
Weitere Urteile ab 2000
2C_34/2017 • 5A_450/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte illicite • acte judiciaire • acte juridique • acte préparatoire • affiche • allaitement • amalgame • anglais • application du droit • appréciation anticipée des preuves • assistance judiciaire • assistance publique • assistante médicale • audition ou interrogatoire • augmentation • autorisation de défricher • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • autorité suisse • autorité étrangère • aveu • avis • base de données • belgique • calcul • cedh • cercle • chancellerie fédérale • chose jugée • code des obligations • code pénal • commerce d'armes • communication • confédération • conseil d'état • conseil de l'europe • conseil fédéral • consentement du lésé • constatation des faits • constitution fédérale • contrôle médical • convention européenne • convention sur le transfèrement des personnes condamnées • correction de valeur • cour européenne des droits de l'homme • courrier a • critère de l'expérience générale de la vie • d'office • demande • dfae • dff • dfjp • diligence • directeur • directive • discrimination raciale • doctrine • document de voyage • dommage • dommage patrimonial • dommages-intérêts • doute • droit absolu • droit civil • droit d'être entendu • droit fondamental • droit international public • droit interne • droit national • droit subjectif • droits de la défense • droits patrimoniaux • duplique • débat • décision • décision incidente • défense d'office • défense militaire • délai raisonnable • département fédéral • détention provisoire • effet • emprisonnement • empêchement • enfant • enlèvement d'enfant • enlèvement de mineur • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • falsification des marques officielles • faute propre • forme et contenu • garantie de la dignité humaine • garantie de procédure • greffier • i.i. • illicéité • incident • indemnité • indication des voies de droit • information • interdiction de l'arbitraire • interpol • intervention • introduction au droit • intérêt digne de protection • jour déterminant • juge national • jugement par défaut • langue officielle • lausanne • lettre • libéralité • lien de causalité • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • loi sur la responsabilité • loi sur le tribunal administratif fédéral • légitime défense • lésion corporelle • mandat d'arrêt • marchandise • matériau • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • ministère public • mission diplomatique • mois • moyen de preuve • naissance • nationalité suisse • norme • norme de comportement • notification de la décision • notion • nouvelle demande • nouvelles • nullité • office fédéral de la justice • office fédéral de la police • opportunité • organisation de l'état et administration • parlement • participation ou collaboration • partie à la procédure • peine complémentaire • peine privative de liberté • personne concernée • personne physique • personnel diplomatique • perte de gain • physique • plaignant • position de garant • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • principe de causalité • procédure administrative • procédure pénale • protection diplomatique • prévenu • périodique • qualité pour recourir • question de droit • question juridique de principe • rapatriement • recours en matière de droit public • responsabilité de l'état • responsabilité de la confédération • route • royaume-uni • répartition des tâches • réseau social • salaire • secrétariat général • service juridique • soins médicaux • stipulant • suisse • survenance du dommage • séquestre • tennis • territoire de l'état • titre • tombe • tort moral • traduction • traité international • transmission d'informations • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • tâche de droit public • ue • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vol d'usage • vue
BVGE
2014/43 • 2014/24 • 2009/57
BVGer
A-4385/2016 • A-7009/2015 • A-7819/2016
Décisions TPF
RR.2007.44 • RR.2009.163
FF
1986/III/741