Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4716/2018

Arrêt du 12 novembre 2019

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______, né (...),

Sri Lanka,

représenté par Cora Dubach,
Parties
Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 17 juillet 2018 / N (...).

Faits :

A.

A.a
Arrivé en Suisse sans son épouse et ses enfants, le père du recourant, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, originaire de Jaffna (Province du Nord), a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 6 octobre 2010. Celle-ci a été rejetée le 24 novembre 2011 par l'Office fédéral des migrations (ODM), actuellement et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par arrêt
E-6978/2011 du 16 février 2012.

A.b
Le 25 septembre 2013, sans être retourné dans son pays d'origine, il a déposé une nouvelle demande d'asile, sur la base de nouveaux moyens de preuve démontrant ses activités en faveur des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE).

Par décision du 28 janvier 2015, le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et a prononcé son admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite. Il a, en revanche, refusé de lui octroyer l'asile, considérant qu'il en était indigne en raison de ses activités pour le service de renseignement des LTTE, qui avaient contribué à la commission d'actes violant les droits humains et notamment d'un homicide intentionnel.

B.
Le 6 janvier 2016, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.

Le 12 janvier 2016, ses données personnelles ont été recueillies par le SEM. Selon ses déclarations, il aurait vécu à B._______, où son père avait trouvé un travail, jusqu'en 2002, date à laquelle sa famille se serait déplacée à Jaffna. En 2006, la famille serait revenue dans le Vanni et aurait vécu dans diverses localités. A la fin de la guerre, le recourant aurait vécu durant quelques mois dans un camp de réfugiés à C._______ avec sa mère et ses frères, puis ils auraient rejoint leur mari et père qui, selon ses explications, s'était très rapidement enfui du camp de réfugiés et vivait à C._______. En 2010, le père du recourant aurait quitté le Sri Lanka. Depuis lors, sa famille se serait installée à Jaffna. En mai 2014, sur l'insistance de sa mère, le recourant aurait quitté le Sri Lanka pour se rendre en (... [pays D._______]) où il aurait séjourné un an et demi avant de gagner, après un bref séjour en Turquie, l'Autriche, puis, de là, la Suisse, afin d'y rejoindre son père. Il serait entré clandestinement en Suisse le 4 janvier 2016.

L'intéressé n'a pas déposé de document d'identité lors du dépôt de sa demande d'asile. Il a déclaré que sa carte d'identité était demeurée au Sri Lanka et qu'il avait égaré son passeport lors de son séjour en (... [pays D._______]).

Par décision du 4 février 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a décidé son transfert en Autriche, en application de la réglementation dite Dublin.

Le 26 février 2016, l'autorité compétente a signalé la disparition de l'intéressé.

C.
Le 7 novembre 2016, la mère du recourant et ses deux frères cadets ont déposé des demandes d'asile au CEP de Bâle.

D.
Le recourant s'est présenté à nouveau, le 27 octobre 2017, aux autorités suisses, expliquant qu'il se trouvait dans l'intervalle chez un ami de son père en France.

Le 7 novembre 2017, le SEM a annulé sa décision du 4 février 2016 du fait que le délai de transfert était échu et a signifié à l'intéressé que sa demande d'asile serait examinée par la Suisse.

Le 4 juillet 2018, le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile. A cette occasion, il a réitéré les déclarations faites lors de son audition du 12 janvier 2016 concernant son départ du Sri Lanka et son voyage jusqu'en Suisse. Selon ses déclarations, sa mère l'a incité à quitter son pays d'origine par peur qu'il soit arrêté par les autorités qui cherchaient des renseignements sur son père. A partir de 2014, des hommes (membres du « service de renseignement » selon sa mère) seraient, en effet, régulièrement venus à leur domicile. Il se seraient comportés de manière grossière et menaçante et auraient accusé son père d'avoir des activités hostiles au gouvernement. Ils auraient soutiré de l'argent à sa mère. A plusieurs reprises, ils l'auraient aussi interpelé sur le chemin de l'école et interrogé sur le lieu de séjour de son père et ses activités. Parfois, ils l'auraient frappé. Enfin, ils auraient dit à sa mère qu'ils allaient l'enlever, ce qui aurait beaucoup inquiété cette dernière, qui aurait préparé précipitamment son départ pour (.. [le pays D._______]), car l'officier du village (GS) consulté aurait dit qu'il ne pouvait rien faire pour les protéger. Dans ce pays, il aurait rencontré une personne qui connaissait son père et aurait été active avec celui-ci au sein des LTTE. C'est avec cette personne qu'il aurait quitté (... [le pays D._______]).

L'intéressé a encore déclaré avoir fait partie, depuis décembre 2017, d'un groupe de Tamouls chargés de la sécurité lors de manifestations (...[sigle de l'association E._______]) dans lequel son père était déjà engagé. Il aurait assumé ce rôle lors de trois ou quatre manifestations en Suisse. Par sa mère, il aurait appris que les autorités sri-lankaises auraient continué à venir à leur domicile après son départ et auraient également posé des questions à son propre sujet.

Le recourant a notamment remis au SEM, lors de cette audition, sa carte d'identité, établie le (...), que sa mère lui aurait apportée du Sri Lanka ainsi que la copie d'un document concernant un rendez-vous auprès d'un bureau du HCR auquel il s'était annoncé en (... [dans le pays D._______]). Il a également produit des photographies de lui-même et d'autres personnes, dont son père, en tenue de chargés de la sécurité, lors d'une manifestation devant le bâtiment de l'Office des Nations Unies à Genève, le (...).

E.
Par décision du 17 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié. Il a considéré que ses déclarations, fluctuantes et contradictoires, entachaient la crédibilité des problèmes qu'il disait avoir rencontrés au Sri Lanka. Il a aussi retenu que ses propos concernant son séjour (... [dans le pays D._______]) manquaient de substance et ne reflétaient pas un sentiment de vécu et, enfin, qu'il n'aurait pas pu quitter légalement le Sri Lanka si les autorités le recherchaient. Le SEM a, au surplus, estimé que l'intéressé n'avait pas démontré avoir exercé, en Suisse, des activités susceptibles d'avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises et que son dossier ne faisait pas apparaître d'indices particuliers amenant à conclure à une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka.

Le SEM a, en conséquence, rejeté la demande d'asile du recourant. Par ailleurs, il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, retenant notamment qu'il était jeune, en bonne santé et que ses parents pourraient mettre leurs relations familiales et sociales à profit pour l'aider lors de son retour au Sri Lanka.

F.
Par décision du 25 juillet 2018, le SEM a refusé de reconnaître à la mère et aux frères du recourant la qualité de réfugié à titre originaire, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents. Il a considéré que les mesures de harcèlement dont la mère du recourant disait avoir fait l'objet étaient liées à sa situation de femme seule et sans rapport avec les activités de son mari. Il les a toutefois reconnus comme réfugiés à titre dérivé, en raison de la qualité de réfugié de leur mari et père, et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de leur renvoi étant illicite.

G.
Le recourant a interjeté, le 16 août 2018, un recours auprès du Tribunal contre la décision prise à son encontre le 17 juillet 2018. Il a contesté l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de son récit et a souligné que les différentes difficultés rencontrées par sa mère et lui étaient tout à fait plausibles au regard des activités de son père, tant au Sri Lanka qu'en exil. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, au motif qu'il avait une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités, en raison des activités et du profil de son père, ainsi que des soupçons que pourraient avoir les autorités à son encontre, compte tenu aussi de son long séjour à l'étranger et de ses activités en Suisse. Subsidiairement, le recourant a conclu au prononcé de l'admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi ne pouvait raisonnablement être exigée. A titre incident, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de ses conclusions, il a fourni, outre une attestation relative à sa situation personnelle et à son intégration en Suisse, des photographies le montrant, lui ou son père, en tenue de chargé de sécurité et sur lesquelles son père figure auprès de personnalités politiques tamoules, ainsi que l'original du document du HCR fourni au SEM. Il a aussi annexé des moyens de preuve concernant son père, à savoir une photographie de ce dernier en uniforme des LTTE, ainsi que deux documents émanant d'un office de police du quartier où il habitait à Jaffna, datés des (...) 2012, aux termes desquels - selon la traduction fournie - son père, qui ne se serait pas présenté au poste, devait de ce fait se présenter au bureau du CID (« Criminal Investigation Department ») à Colombo. Selon ses explications, son père aurait déjà voulu fournir ces documents dans le cadre de sa propre demande d'asile, mais il n'aurait pas pu les faire venir du Sri Lanka auparavant.

H.
Par décision incidente du 28 août 2018, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure.

I.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 7 septembre 2018. Il a notamment estimé que les convocations produites concernant le père du recourant n'étaient pas pertinentes. Il a estimé, s'agissant du risque de persécution réfléchie invoqué par l'intéressé, qu'aucun indice concert ne permettait d'affirmer que les problèmes de son père pourraient se reporter sur lui.

J.
Le recourant a déclaré maintenir ses conclusions dans sa réplique du 27 septembre 2018. Il a fait valoir que les « convocations » produites démontraient l'attention portée par les autorités à son père, en 2012, et ce malgré la fuite de ce dernier.

K.
Invité à une nouvelle détermination, le SEM a déclaré maintenir sa décision, dans sa prise de position du 11 octobre 2018, transmise au recourant pour information.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.

1.2 La présente procédure est soumise aux dispositions de la LAsi dans sa version antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019 (cf. al. 1 Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
et 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA et anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
1ère phr. LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.3 L'asile n'est pas accordé à une personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi qu'en quittant son pays d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi).

2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

2.5 Une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne. Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal E-4140/2014 du 13 octobre 2014 consid. 5.4).

3.

3.1 Il convient tout d'abord d'examiner si le SEM a considéré à juste titre que les faits allégués par l'intéressé n'avaient pas été rendus vraisemblables.

3.1.1 S'agissant des faits allégués par le recourant et qui se seraient passés avant son propre départ du Sri Lanka, le SEM a estimé que le récit de l'intéressé était fluctuant et contradictoire. Il a ainsi relevé qu'il s'était contredit au sujet des personnes qui l'importunaient sur le chemin de l'école, affirmant tantôt ne pas savoir qui elles étaient, tantôt que sa mère lui avait dit qu'elles appartenaient au service de renseignement, tantôt qu'elles lui avaient elles-mêmes dit être des agents de ce service. Le SEM a aussi considéré que son récit était imprécis concernant les propos de ces personnes qui voulaient obtenir de l'argent de sa mère et des renseignements sur son père. Il a ainsi observé qu'il avait d'abord déclaré que ces personnes leur avaient dit que son père était en Suisse, alors qu'il avait, ultérieurement, affirmé qu'il avait appris seulement en (...[dans le pays D._______]) que son père était en Suisse. Le SEM a aussi relevé que le recourant était très vague sur ce que disaient ces personnes des activités de son père, à savoir qu'il organisait des manifestations en Suisse, alors qu'il aurait dû être en mesure de donner davantage de précisions puisqu'elles seraient venues à leur domicile à plusieurs reprises. Le SEM a enfin observé que le recourant, qui disait avoir été importuné à plusieurs reprises sur le chemin de l'école et parfois battu, était incapable de donner des détails précis au sujet de ces événements et se limitait à des réponses générales. Le SEM a enfin relevé que, s'il avait réellement été recherché, il n'aurait pas pu quitter légalement son pays. L'intéressé n'aurait d'ailleurs pas même rendu vraisemblable son séjour en (... dans le pays D._______]).

3.1.2 Dans son recours, l'intéressé souligne qu'il n'avait que (...) ans lorsque son père a quitté le Sri Lanka et que ni lui ni même sa mère n'étaient véritablement au courant de ses activités et des faits qu'on lui reprochait. S'agissant de l'identité des personnes qui les importunaient, il fait valoir que celles-ci étaient en civil et qu'elles ne se légitimaient pas. Il soutient que ses propos ne sont pas contradictoires et reflètent plutôt le résultat de ses déductions, puisque ces personnes ne parlaient pas bien le tamoul et qu'il est notoire que les agents du CID exercent pressions et menaces sur les proches d'anciens membres des LTTE et de ceux qu'ils soupçonnent d'agir depuis l'étranger. Il admet avoir toujours su que son père se trouvait en Suisse, mais n'avoir pas dit la vérité à ce sujet sur le conseil d'un tiers, craignant qu'on en déduise qu'il venait en Suisse pour rejoindre son père et non en raison des problèmes qu'il rencontrait dans son pays d'origine. Il maintient que son récit concernant les agissements de ces personnes est vraisemblable, que celles-ci téléphonaient constamment à sa mère, lui escroquaient de l'argent et menaçaient d'emmener ses fils. Il réaffirme avoir été abordé à plusieurs reprises sur le chemin de l'école.

3.1.3 Force est de constater, à l'instar du SEM, que le récit du recourant concernant les visites des agents du CID au domicile de sa famille ou ses rencontres avec ceux-ci sur le chemin de l'école est, dans son ensemble, vague et imprécis. Certes, il était relativement jeune à l'époque de ces événements et devait ignorer les activités passées de son père au sein des LTTE. Certes aussi, il ressort de ses propos que ces personnes auraient plutôt harcelé sa mère que lui, dans le but de lui soutirer de l'argent et que lui-même ne savait pas grand-chose de leurs intentions. Cependant, il appert que, justement du fait de son jeune âge, il aurait dû tenir des propos davantage significatifs du vécu, concernant notamment l'attitude et les propos des personnes qui s'en seraient prises à lui. Quoi qu'il en soit, il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de faits constitutifs d'indices qu'il aurait été, à l'époque, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en relation avec les activités de son père au sein des LTTE ou depuis la Suisse. Même à admettre que des individus, qui savaient son père à l'étranger, harcelaient sa mère et lui faisaient peur en prétendant qu'ils allaient enlever ses enfants, il n'appert pas que ceux-ci agissaient pour des motifs politiques, mais plutôt aux fins de s'enrichir ni qu'ils le visaient personnellement, dans le sens explicité plus haut d'une persécution réflexe. Si tel avait été le cas, il aurait rencontré des problèmes plus sérieux durant les quatre ans qui auraient suivi le départ de son père avant qu'il ne quitte lui-même le Sri Lanka. Enfin, comme le relève le SEM, le recourant n'a pas eu personnellement d'activités politiques au Sri Lanka et ne prétend pas avoir été lui-même recherché à l'époque. Il est donc tout à fait logique qu'il n'ait pas rencontré de problème pour quitter le pays en possession de son propre passeport.

3.1.4 En définitive, le SEM a retenu avec raison que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, des faits amenant à conclure qu'il avait, à l'époque où il a quitté le Sri Lanka, une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

3.2 L'intéressé argue encore qu'il présente un profil à risque en cas de retour au Sri Lanka, compte tenu de son appartenance ethnique, de son long séjour à l'étranger, de ses liens avec une personne engagée dans les LTTE et de ses activités en Suisse. Il fait valoir qu'il y serait de ce fait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

3.2.1 Le SEM a retenu, dans sa décision, que ses déclarations concernant ses activités en Suisse étaient vagues, qu'il ne pouvait ni indiquer la signification de l'acronyme de l'association (....[nom de l'association E._______]) dont il disait faire partie en Suisse, ni donner des précisions sur ses propres fonctions au sein de celle-ci. Il a considéré que les photographies produites, le montrant en uniforme devant les bâtiments de l'ONU à Genève, n'apportaient aucun élément concret par rapport à cette activité. Il en a conclu que l'intéressé ne démontrait pas avoir exercé en Suisse des activités susceptibles d'avoir attiré sur lui l'attention des autorités sri-lankaises. En outre, il a relevé qu'il n'avait jamais eu de liens avec le LTTE et qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka il soit l'objet de préjudices excédant les mesures de contrôle habituelles.

3.2.2 Le recourant souligne que le SEM a reconnu la qualité de réfugié à son père, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en raison notamment de ses activités passées au sein du service de renseignement des LTTE et a ainsi admis les risques de persécution pesant sur ce dernier en cas de retour dans son pays. Il soutient qu'il risque ainsi, en tant que fils aîné de celui-ci, une persécution-réflexe. Il fait en outre valoir que son ignorance de la signification du sigle (...[de l'association E._______]) n'est pas déterminante, qu'il n'a pas eu l'occasion de détailler lors de son audition ses activités en Suisse et qu'en tout cas il présente, vu son long séjour dans ce pays et ses liens familiaux, un profil à risque.

3.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs à risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future, déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs à risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les intéressés d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur à risque faible.

3.4 En l'occurrence, le père du recourant a vécu dans la région du Vanni durant plusieurs années, dont les deux dernières de la guerre. Il aurait été engagé dans les LTTE dès (...), d'abord dans (...) puis dans.. (...[description des activités du père] dans les LTTE]) ; il aurait été chargé notamment de surveiller des personnes qui avaient quitté le mouvement. Le SEM a considéré ses allégués comme vraisemblables, puisqu'il lui a reconnu la qualité de réfugié, même s'il l'a exclu de l'asile en raison de sa contribution à des actes prohibés. Il est plausible que les autorités sri-lankaises soient au courant de l'engagement passé du père du recourant dans les LTTE et de son séjour en Suisse. Même si, à l'époque de son départ du pays, elles n'avaient pas de motifs de s'en prendre au recourant, qui était relativement jeune, il y a lieu d'admettre qu'elles auront toutes les raisons de penser que celui-ci a rejoint son père en Suisse. Il est à craindre qu'elles le soupçonneront d'adhérer aux mêmes convictions que son père, ou du moins qu'elles chercheront à obtenir de lui des renseignements précis sur les activités actuelles de ce dernier, ainsi que sur celles des personnes qu'il a pu côtoyer et sur ce que le recourant a pu apprendre par lui. Le SEM a considéré que les photographies produites, relatives à ses propres activités au sein du (...[de l'association E._______]) ne démontraient pas un comportement susceptible d'attirer l'attention. Il n'en demeure pas moins que lui et surtout son père semblent, au vu de ces photographies, avoir côtoyé à cette occasion quelques personnalités, dont les agissements et les relations pourraient intéresser les autorités. Or, comme développé dans l'arrêt de référence précité, des liens réels ou supputés, actuels ou passés, avec les LTTE ou des personnes engagées dans ce mouvement constituent un facteur de risque fort en cas de retour (cf. consid. 8.4, spécialement 8.4.1 ainsi que 8.5). Le fait qu'une personne n'ait, avant son départ du Sri Lanka, pas rempli les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de l'existence de liens avec les LTTE, n'exclut pas qu'elle ait, à cause de ces mêmes liens, une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour, parce que les autorités pourront nourrir des soupçons à son encontre en raison-même de son départ du pays ou de son long séjour à l'étranger ou d'autres éléments (cf. ibid. consid. 8.5.4).

3.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître au recourant la qualité de réfugié en raison des soupçons que les autorités sont susceptibles de développer à son égard en raison des faits qui se sont déroulés depuis son départ du pays et notamment de ses liens à l'étranger avec des personnes proches des LTTE.

3.6 Du fait que la qualité de réfugié est liée à ses activités ou à ses liens postérieurs à son départ du pays, l'asile doit en revanche lui être refusé en application de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Le recours est en revanche rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.

5.

5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
1ère phr. LAsi).

5.2 Aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEI (RS 142.20).

6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant est contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, et par conséquent est illicite au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LEI.

6.3 Partant, le recours doit aussi être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi du recourant.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à prononcer son admission provisoire.

8.

8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

8.2 Toutefois, celui-ci a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 28 août 2018. Partant, il n'est pas perçu de frais.

9.

9.1 Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base du décompte produit ou, à défaut, sur la base du dossier.

Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il peut prétendre à des dépens, réduits d'un tiers vu qu'il n'obtient pas gain de cause sur l'intégralité de ses conclusions (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni avec le recours du 16 août 2018, à 1877 francs (TVA comprise), compte tenu de l'intervention ultérieure de la mandataire.

9.2 Dans l'acte de recours du 16 août 2018, la mandataire du recourant a demandé sa désignation comme mandataire d'office. Les conditions de l'anc. art. 110a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
et 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LAsi étant remplies, cette requête doit être admise.

L'indemnité due à la mandataire à ce titre, pour la part non couverte par les dépens, est fixée sur la base du décompte de prestations précité. Tenant compte d'un tarif horaire de 150 et (non 200 francs), reconnu aux mandataires non-titulaires du brevet travaillant au sein de bureaux de consultation juridique, l'indemnité est arrêtée à 600 francs (TVA comprise).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi. Les chiffres 1, 4 et 5 de la décision du SEM son annulés.

2.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à prononcer son admission provisoire.

3.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffes 2 et 3 de la décision du SEM).

4.
Il n'est pas perçu de frais.

5.
Le SEM versera à la mandataire du recourant le montant de 1'877 francs à titre de dépens.

6.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise. La mandataire du recourant est désignée comme mandataire d'office.

7.
Le Tribunal versera à la mandataire du recourant le montant de 600 francs à titre d'indemnité pour son intervention en tant que mandataire d'office.

8.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Isabelle Fournier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-4716/2018
Date : 12 novembre 2019
Publié : 04 décembre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 17 juillet 2018


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
110a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 110a
LEtr: 83
LTAF: 31  33
LTF: 83
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  48  52  63  64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sri lanka • pays d'origine • vue • photographe • admission provisoire • d'office • tribunal administratif fédéral • service de renseignements • futur • calcul • assistance judiciaire • séjour à l'étranger • pression • décompte des prestations • entrée en vigueur • tennis • sigle • montre • moyen de preuve • secrétariat d'état • décision incidente • décision • information • titre • non-refoulement • onu • office fédéral des migrations • consultation juridique • bénéfice • augmentation • personne proche • fausse indication • communication • membre d'une communauté religieuse • preuve facilitée • jour déterminant • papier de légitimation • réfugié • ordonnance sur l'asile • marchandise • avis • demandeur d'asile • menace • argent • notion • bâle-ville • renseignement erroné • fusion de corporations de droit public • acte de recours • enfant • âge • mesure de protection • partage • enquête • parenté • nouvelles • autorité cantonale • motif d'asile • lieu de séjour • nouveau moyen de preuve • traduction • qualité pour recourir • données personnelles • turquie • audition d'un parent • autorité inférieure • race • original • mois • incident • amiante • titulaire du brevet • centre d'enregistrement • viol • mise en danger de la vie • autorité de recours • autorisation de séjour • examinateur • nouvelle demande • ethnie • concert • fuite • point essentiel • intégrité corporelle • candidat • autorité suisse
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BVGE
2010/57 • 2010/44
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E-1866/2015 • E-4140/2014 • E-4716/2018 • E-6978/2011