Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-516/2022
Urteil vom 12. September 2023
Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richter Alexander Misic,
Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.
1. Sunrise GmbH,
Thurgauerstrasse 101B, 8152 Glattpark (Opfikon),
2. Salt Mobile SA,
Rue du Caudray 4, 1020 Renens VD,
3. Swisscom (Schweiz) AG,
Parteien
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,
alle vertreten durch
Dr. iur. Mischa Morgenbesser, Rechtsanwalt,
Badertscher Rechtsanwälte AG,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
Valentin Tombez,
Radio télévision suisse (RTS),
Quai Ernest-Ansermet 20, Case postale 234, 1205 Genève,
vertreten durch
Maître Ivan Zender,
étude d'avocats & notaires,
Beschwerdegegner,
Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Konzessionen und Frequenzmanagement,
Zukunftstrasse 44, Postfach 256, 2501 Biel/Bienne,
Vorinstanz.
Öffentlichkeitsprinzip;
Gegenstand
Gesuch um Zugang zur Antennendatenbank.
Sachverhalt:
A.
Am 3. März 2021 reichte Valentin Tombez (Beschwerdegegner) beim Bundesamt für Kommunikation BAKOM (Vorinstanz) ein Gesuch um Zugang zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank des BAKOM ein. Das Gesuch beschränkte sich auf Informationen über Antennen, auf denen die 5G-Technologie eingesetzt wird.
Spalte Bezeichnung in Excel-Tabelle Erläuterung
A Name der Funkstelle Adresse und Ort
B Beso Ant (Besondere Antenne) Zellentyp (Mikro Makro Pico)
C Stationscode/Zelle Stationscode
D Einschub Nr. Kanalbezeichnung für "frequency hopping" im GSM-Bereich
E Standard (GSM 900, DCS 1800, Ermes, ... ) (GSM-Standard) Kanalbezeichnung gemäss ARFCN bzw. UARFCN
F Cells Technology Technologie (2G, 3G, 4G, 5G)
G Operator Betreiberin
H Sendefrequenz (Megahertz) Frequenz(en)
I X CH-Koordinate Nord
J y CH-Koordinate Ost
K Power (dBW) Maximal abgestrahlte Sendeleistung
L Azimuth Hauptstrahlrichtung der Antenne
(Azimut)
M Horizontal diagram Wiencode des Antennendiagramms H
N Vertical diagram Wiencode des Antennendiagramms V
O Antennenhöhe über Grund (m) Antennenhöhe über Grund
P Ortshöhe der Funkstelle über Meer (m) Standorthöhe über Meer
Q Kanton Standortkanton
R lnbetriebnahmedatum Datum der Inbetriebnahme
B.
Die Vorinstanz unterrichtete die Sunrise GmbH, die Salt Mobile SA und die Swisscom (Schweiz) AG (Beschwerdeführerinnen) über das Zugangsgesuch und gab ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Zu diesem Zweck stellte die Vorinstanz ihnen einen Excel-Auszug mit den betroffenen Informationen zu:
C.
Die Beschwerdeführerinnen reichten in der Folge je eine Stellungnahme ein.
D.
Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens vor dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) schränkte der Beschwerdeführer sein Zugangsgesuch insoweit ein, als er die Informationen in den Spalten B bis E aus seinem Gesuch ausschloss.
E.
Am 24. November 2021 empfahl der EDÖB der Vorinstanz, den Zugang zu den in den Spalten A sowie F bis R enthaltenen Informationen der Antennendatenbank bezüglich der 5G-Antennen wie vom Beschwerdegegner verlangt zu gewähren.
F.
Am 21. Dezember 2021 verfügte die Vorinstanz, es sei dem Beschwerdegegner Zugang zu einem Auszug aus den in den Spalten A und F bis R enthaltenen Betriebsdaten der Antennendatenbank (Stand März 2021) zu gewähren, beschränkt auf Informationen über Antennen, auf denen die 5G-Technologie eingesetzt wird.
G.
Am 1. Februar 2022 reichten die Beschwerdeführerinnen gemeinsam Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz ein. Sie beantragen, die Verfügung sei aufzuheben und dem Beschwerdegegner sei der Zugang zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank vollumfänglich zu verweigern. Eventualiter sei der Zugang auf die in den Spalten F bis H und K bis R (ohne Spalten A, I und J) enthaltenen Betriebsdaten der Antennendatenbank und auf Informationen über Antennen, auf denen die 5G-Technologie eingesetzt werde, zu beschränken.
H.
Am 21. März 2022 reichte die Vorinstanz eine Vernehmlassung ein, in der sie die Abweisung der Beschwerde beantragt. Der Beschwerdeführer nahm mit Schreiben vom 21. März 2022 zur Beschwerde Stellung. Er beantragt ebenfalls die Abweisung der Beschwerde.
I.
Am 2. Mai 2022 replizierten die Beschwerdeführerinnen und am 3. Juni 2022 duplizierte die Vorinstanz. Der Beschwerdegegner nahm erneut am 1. Juli 2022 Stellung, die Beschwerdeführerinnen am 4. August 2022.
J.
Am 22. Dezember 2022 reichten die Beschwerdeführerinnen unaufgefordert eine ergänzende Stellungnahme ein, zu der die Vorinstanz am 25. Januar 2023 und der Beschwerdegegner am 3. Februar 2023 Stellung nahmen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5 VwVG, die von einer Vorinstanz gemäss Art. 33 Bst. d VGG erlassen wurde. Da keine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 31 VGG).
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).
1.2 Die Beschwerdeführerinnen haben sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert sind (vgl. Art. 48 Abs. 1 VwVG).
1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist somit einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im vorliegenden Verfahren mit voller Kognition: Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des Bundesrechts - einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens -, auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und auf Unangemessenheit (Art. 49 VwVG).
3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz dem Beschwerdegegner zu Recht Zugang zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank in den Spalten A sowie F bis R bezüglich der 5G-Antennen gewähren möchte.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerinnen führen erstens aus, die Offenlegung der Betriebsdaten aus der Antennendatenbank widerspreche Sinn und Zweck des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dezember 2004 (BGÖ, SR 152.3). Das Öffentlichkeitsgesetz sei ein Instrument zur Kontrolle des Staates, nicht zur Ausforschung der Unternehmen als Marktakteure. BGÖ-Gesuche müssten deshalb die Tätigkeiten des Staates im Fokus haben. Das Gesuch des Beschwerdegegners beabsichtige jedoch eine weitgehende Offenlegung der Betriebsdaten der Antennendatenbank, die vorab geschäftsstrategisch relevante und mithin vertrauliche Daten von ihnen enthalte. Das Einsichtsgesuch ziele auf die privatwirtschaftliche Tätigkeit der Mobilfunkbetreiberinnen ab, nicht auf die (Kontroll-)Tätigkeit der Verwaltung.
Zweitens stellen sich die Beschwerdeführerinnen auf den Standpunkt, Art. 24f des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) gehe dem Öffentlichkeitsgesetz als spezialgesetzliche Öffentlichkeitsnorm im Sinne von Art. 4 BGÖ vor. Art. 24f FMG regle den Zugang zu Informa-tionen rund um Mobilfunkkonzessionen abschliessend, da er die Auskunft auf bestimmte Themen beschränke. Eine Veröffentlichung gemäss Art. 24f FMG sei nur zulässig, wenn ein öffentliches Interesse bestehe, was beim Öffentlichkeitsgesetz nicht der Fall sei. Die Konzeption des Informationszugangs sei damit eine grundsätzlich andere, weshalb es sich um eine Spezialbestimmung handle. Darüber hinaus sei Art. 22
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
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1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
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Drittens bringen die Beschwerdeführerinnen vor, die Veröffentlichung der Daten würde die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährden (Art. 7 Abs. 1 Bst. c
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Viertens bringen die Beschwerdeführerinnen vor, ihre Mobilfunknetze seien von zentraler Bedeutung für ihr Geschäft und stellten Geschäftsgeheimnisse dar (Art. 7 Abs. 1 Bst. g
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Fünftens machen die Beschwerdeführerinnen geltend, sie hätten die Daten der Vorinstanz freiwillig mitgeteilt und diese habe deren Geheimhaltung in der Vereinbarung von 2005 zugesichert (Art. 7 Abs. 1 Bst. h
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Schliesslich bringen die Beschwerdeführerinnen sechstens vor, bei den Informationen der Antennendatenbank handle es sich um Personendaten. Deren Offenlegung stehe im Widerspruch zu ihrem grundrechtlichen Anspruch auf Schutz ihrer Personendaten und verstosse gegen die Wirtschaftsfreiheit sowie gegen den Vertrauensschutz. Darüber hinaus seien auch Personendaten von Dritten betroffen, insbesondere der Standorteigentümer, die mit zusätzlichen Anfeindungen und Vandalismus rechnen müssten. Diese Personen seien nicht in das Verfahren einbezogen worden und hätten nicht Stellung nehmen können, was mit Art. 11
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4.2 Die Vorinstanz macht geltend, die Stossrichtung von Art. 24f FMG decke sich mit derjenigen des Öffentlichkeitsgesetzes, weshalb diese Bestimmung keine grundsätzlich vom Öffentlichkeitsgesetz abweichende Regelung für den Zugang im Sinne von Art. 4 BGÖ sei. Die Bestimmung enthalte nicht eine bewusst restriktive Zugangsregelung. Der Grund für die Einführung dieser Bestimmung - zehn Jahre vor dem BGÖ - sei die Schaffung von Transparenz gewesen.
Die Antennenstandorte seien bereits heute bekannt. Deren Koordinaten seien auf dem Geoportal des Bundes zugänglich. Die Mobilfunkantennen seien zudem leicht zu erkennen. Mit einer Monitoring-Ausrüstung sei es auch möglich, vor Ort gewisse Betriebsdaten zu ermitteln. Schliesslich müsse im Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen ein Standortdatenblatt eingereicht werden, das öffentlich aufgelegt werde. Die darin enthaltenen Angaben würden sich weitgehend mit den Betriebsdaten der Antennendatenbank decken. Deshalb sei nicht nachvollziehbar, inwiefern die Bekanntgabe der noch nicht offengelegten Betriebsdaten eine Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz darstelle.
Bezüglich Geschäftsgeheimnisse macht die Vorinstanz geltend, die Ausnahmeklausel sei nur auf diejenigen Geschäftsinformationen ausgerichtet, deren Kenntnisnahme durch die Konkurrenz dazu führen könnte, dass dem betroffenen Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil genommen würde. Soweit die Informationen nicht bereits über das Geoportal des Bundes oder andere Webseiten abrufbar seien, handle es sich weder um offenkundige noch um allgemein zugängliche Daten. Durch die Vereinbarung von 2005 werde lediglich der subjektive Geheimhaltungswillen der Beschwerdeführerinnen zum Ausdruck gebracht. Es bestehe aber kein berechtigtes objektives Geheimhaltungsinteresse. Die im Standortdatenblatt enthaltenen Daten gälten als bekannt und könnten nicht nachträglich wieder geheim werden. Ebenfalls bekannt seien die Frequenzzuteilungen. Schliesslich könne die abgestrahlte Sendeleistung mit einer entsprechenden Ausrüstung
eruiert werden. Darüber hinaus sei fraglich, inwiefern aufgrund des weit fortgeschrittenen Ausbaus der Mobilfunknetze noch Rückschlüsse auf die Netzbaustrategie gemacht werden könnten. Es sei unrealistisch, dass eine Betreiberin eine Konkurrentin nachahmen würde und es sei davon auszugehen, dass die Ausbaustrategien den Betreiberinnen gegenseitig bekannt seien. Eine Gefährdung erscheine deshalb nicht wahrscheinlich. Die Geheimhaltungsvereinbarung ändere daran nichts, denn vertragliche Abmachungen gingen dem Öffentlichkeitsprinzip nicht vor.
Die Daten in der Antennendatenbank würden alle gestützt auf die Pflicht im Anhang III des funktechnischen Netzbeschriebs der Mobilfunkkonzession mitgeteilt (mit Ausnahme der Zeilen B und D, die beide bloss freiwilligt mitgeteilt, vom Beschwerdegegner aber nicht mehr verlangt würden). Deshalb fehle es an der Freiwilligkeit der Mitteilung, weshalb Art. 7 Abs. 1 Bst. h
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Bezüglich des Schutzes von Personendaten führt die Vorinstanz aus, das Schutzinteresse von juristischen Personen werde in erster Linie durch die Ausnahmebestimmung bezüglich Geschäftsgeheimnisse gewährt. Es sei bereits festgestellt worden, dass hier keine Geschäftsgeheimnisse vorlägen. Darüber hinaus seien keine schützenswerten privaten Interessen erkennbar, die zu einer Beeinträchtigung der Privatsphäre der Mobilfunkbetreiberinnen führen könnten. Im Zusammenhang mit der 5G-Technologie bestehe zudem ein besonderes Informationsinteresse der Öffentlichkeit.
4.3 Der Beschwerdegegner bringt vor, die Veröffentlichung genauer und zuverlässiger Daten zu den 5G-Antennen trüge zu einer demokratischen Diskussion bei und entspreche damit dem Zweck des Öffentlichkeitsgesetzes. Die innere und äussere Sicherheit der Schweiz sei nur schon deshalb nicht gefährdet, weil es um wirtschaftliche und strategische Daten eines Akteurs auf dem Privatmarkt gehe. Es handle sich nicht um staatliche Geheimnisse und die Standorte der Antennen seien nicht geheim. Die Standorte seien zudem keine Geschäftsgeheimnisse, sondern im Gegenteil ein Verkaufsargument gegenüber den Kunden. Deshalb würden alle drei Beschwerdeführerinnen Karten mit der Abdeckung durch ihr 5G-Netz publizieren. Der Zugang zu den Daten betreffe weder grundlegende Informationen über das Geschäftsmodell der Beschwerdeführerinnen, noch verfälsche es den Wettbewerb. Im Gegenteil stehe hinter dem Versuch der Beschwerdeführerinnen, die technischen Informationen bezüglich ihrer 5G-Antennen geheim zu halten, ein politischer Zweck im Zusammenhang mit den Diskussionen über die 5G-Technologie in der Bevölkerung. Aus dem gleichen Grund sei auch das Argument, es handle sich um Personendaten der Beschwerdeführerinnen, abzuweisen.
5.
5.1 Mit dem Öffentlichkeitsgesetz führte der Bund das Öffentlichkeitsprinzip und damit den Grundsatz der "Öffentlichkeit mit Geheimhaltungsvorbehalt" ein. Das Öffentlichkeitsgesetz soll die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltung fördern. Es trägt zur Information der Öffentlichkeit bei, indem es den Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährleistet (Art. 1
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Jede Person hat das Recht, amtliche Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten (Art. 6 Abs. 1
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5.2 Vorab ist das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen zu beurteilen, das Gesuch ziele in erster Linie auf ihre privatwirtschaftlichen Tätigkeiten ab und sei deshalb unzulässig.
5.3 Der persönliche Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes erstreckt sich auf die ganze Bundesverwaltung (Art. 2 Abs. 2 Bst. a
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5.4 Das Gesuch fällt damit in den Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes und betrifft ein amtliches Dokument.
6.
6.1 Zu prüfen ist weiter das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen, Art. 24f FMG sei eine gegenüber dem Öffentlichkeitsgesetz vorbehaltene Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 BGÖ und stehe einer Zugangsgewährung entgegen.
6.2 Art. 4 BGÖ behält Spezialnormen anderer Bundesgesetze vor, die bestimmte Informationen als geheim bezeichnen oder abweichende Voraussetzungen für den Zugang zu solchen Informationen vorsehen. Das Verhältnis von solchen Vertraulichkeitsregeln in anderen Bundesgesetzen und dem allgemeinen Transparenzgebot gemäss Öffentlichkeitsgesetz lässt sich nicht generell festlegen, sondern ist von Fall zu Fall zu ermitteln. Entscheidend ist der Sinn und Zweck der Normen: Das allgemeine öffentliche Interesse an der Transparenz der Verwaltung ist dem Schutzzweck der Spezialnorm gegenüberzustellen. Dies gilt auch für ältere Sondernormen über die Vertraulichkeit staatlicher Handlungen und Vorkehren (BGE 146 II 265 E. 3.1).
6.3 Art. 24f Abs. 1
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
|
1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
6.4 aArt. 13
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
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1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
6.5 Art. 24f FMG ist damit keine dem Öffentlichkeitsgesetz vorgehende Spezialnorm im Sinne von Art. 4 BGÖ.
6.6 Die Beschwerdeführerinnen verweisen zudem auf Art. 22
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
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2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
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c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
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2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
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f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
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b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
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d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
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6.7 Damit liegt keine dem Öffentlichkeitsgesetz vorgehende Spezialnorm im Sinne von Art. 4 BGÖ vor.
7.
7.1 Zu prüfen ist, ob ein Grund dafür vorliegt, den Zugang zu den Dokumenten gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
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d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
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7.2 Nach Art. 7 Abs. 1
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a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
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a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
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c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
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Die durch die Zugangsgewährung drohende Verletzung der öffentlichen oder privaten Interessen im Sinne von Art. 7 Abs. 1
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2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
7.3
7.3.1 Der Geheimhaltungstatbestand der inneren oder äusseren Sicherheit nach Art. 7 Abs. 1 Bst. c
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1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
7.3.2 Der hier zu beurteilende Sachverhalt unterscheidet sich in relevanter Weise von demjenigen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-407/2019 vom 14. Mai 2020. Darin hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Offenlegung der Standortkoordinaten der Messstationen des Radiomonitoring-Netzes des Bundesamtes für Kommunikation BAKOM eine ernstzunehmende Gefährdung dieser Stationen und ihrer sicherheitsrelevanten Funktion schaffen würde (E. 5.8). Diese Messsta-
tionen dienen jedoch - anders als die Mobilfunkantennen der Beschwerdeführerinnen - als behördeneigenes Netz direkt und unmittelbar dem Schutz der öffentlichen Ordnung: Mit den Anlagen stellt das BAKOM unter anderem eine jederzeit verfügbare Anlaufstelle für die Blaulichtorganisa-tionen und den Flugfunk zur Ortung und Behebung von Funkstörungen bereit. Eine Störung dieses Systems könnte beispielsweise das Sicherheitsfunktionsnetz der Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit ("Polycom") gefährden. Das Bundesverwaltungsgericht sah zudem bezüglich der Messstationen vor allem die Gefahr von Störsendern als gegeben an (E. 5 f.), die Gefahr durch Vandalenakte erachtete es demgegenüber lediglich als zusätzliches (ergänzendes) Gefährdungselement (E. 5.6.3). Hinzu kommt, dass die Standorte der Messstationen nicht bekannt und die Stationen meist auch nicht ohne weiteres erkennbar sind. Dies im Gegensatz zu den Standorten der 5G-Antennen, die bereits heute online eingesehen werden können und zudem relativ leicht erkennbar sind. Die Aussagen und Beurteilungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil A-407/2019 können deshalb insgesamt nicht auf den hier vorliegenden Sachverhalt übertragen werden, da das 5G-Mobilfunknetz nicht in gleicher Weise dem Schutz der öffentlichen Ordnung dient, die Standorte bereits bekannt sind und keine Gefährdung durch Störsender geltend gemacht wird.
Die Beschwerdeführerinnen machen nur sehr allgemeine Aussagen bezüglich der behaupteten Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch das Zugänglichmachen der Betriebsdaten der 5G-Mobilfunkantennen, ohne eine konkrete Gefahr nachvollziehbar aufzuzeigen. Da die Standorte der 5G-Antennen bereits heute auf dem Geoportal des Bundes eingesehen werden können, würden durch die Gutheissung des Zugangsgesuchs diesbezüglich keine Daten neu an die Öffentlichkeit gelangen. Die von den Beschwerdeführerinnen behauptete theoretische Möglichkeit von Beschädigungen der Antennen oder vermehrter Cyber-Kriminalität genügt nicht, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit anzunehmen, und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zeigen sie nicht auf. Damit ist davon auszugehen, dass die grundlegende Kommunikation der Blaulichtorganisationen selbst beim gleichzeitigen Ausfall einzelner 5G-Antennen nicht unmittelbar gefährdet wäre, zumal diesen andere Mobilfunknetze zur Verfügung stehen. Die Gefahr von "koordinierten, grossangelegten Angriffen", die gemäss Vorbringen der Beschwerdeführerinnen zu "systemrelevanten Störung des Netzes" führen könnten, erscheint klein. Eine nachvollziehbare, konkrete und ernsthafte Gefährdung der öffentlichen Ordnung in der Schweiz durch die Veröffentlichung der Daten aus der Antennendatenbank ist nicht ersichtlich.
7.3.3 Nach dem Gesagten ist nicht erkennbar, dass die Gutheissung des Zugangsgesuchs zu einer ernsthaften Gefährdung der öffentlichen Sicherheit der Schweiz führen würde. Der Ausnahmetatbestand der Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz ist damit nicht erfüllt.
7.4
7.4.1 Gemäss dem Art. 7 Abs. 1 Bst. g
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
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1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
Der Gegenstand des Geschäftsgeheimnisses muss geschäftlich relevante Informationen betreffen und demnach einen betriebswirtschaftlichen oder kaufmännischen Charakter aufweisen. Entscheidend ist, ob die geheimen Informationen Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis haben können, oder mit anderen Worten, ob die geheimen Informationen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen haben (BGE 142 II 268 E. 5.2.3). Geschützt sind Informationen, die zu einer Beeinträchtigung des geschäftlichen Erfolgs des Unternehmens beziehungsweise zu einer Verfälschung des Wettbewerbs führen könnten, wenn sie Konkurrenzunternehmen bekannt würden. Insofern wird der Geheimnisbegriff in diesem Zusammenhang weit verstanden (BGE 142 II 340 E. 3.2). Folgende Tatsachen weisen in der Regel ein objektives Geheimhaltungsinteresse auf: Marktanteile eines einzelnen Unternehmens, Umsätze, Preiskalkulationen, Rabatte und Prämien, Bezugs- und Absatzquellen, interne Organisation eines Unternehmens (allerdings nicht diejenige eines unzulässigen Kartells), Geschäftsstrategien und Businesspläne sowie Kundenlisten und -beziehungen (BGE 142 II 268 E. 5.2.4).
7.4.2 Bezüglich der relativen Unbekanntheit der vom Zugangsgesuch betroffenen Daten ist festzuhalten, dass die Koordinaten und die Technologie der Mobilfunkantennen (Zeilen F, I und J; vgl. Sachverhalt Bst. B) direkt dem Geoportal des Bundes entnommen werden können. Aus diesen Daten lässt sich zudem ohne grossen Aufwand und aus öffentlichen Quellen auf weitere Angaben aus der Datenbank schliessen, insbesondere auf Adresse, Ort, Kanton und Standorthöhe über Meer (Zeilen A, P und Q). Hinzu kommt, dass gemäss unwidersprochen gebliebener Aussage der Vorinstanz auch die Sendefrequenzen (Zeile H) öffentlichen Quellen entnommen werden können. Diese Daten gelten damit als allgemein zugängliche Tatsachen und können keine Geschäftsgeheimnisse darstellen. Es verbleiben mithin die Daten der Zeilen G, K bis O und R als potentielle Geschäftsgeheimnisse (Betreiberin, Sendeleistung, Hauptstrahlrichtung, Antennendiagramme, Antennenhöhe über Grund und Datum der Inbetriebnahme).
Diese Daten sind jedoch im sogenannten "Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen" enthalten (vgl. Art. 11
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
|
1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
Im Ergebnis nichts anderes ergibt sich, falls dennoch von einer nicht allgemeinen Zugänglichkeit auszugehen wäre (vgl. BGE 142 II 268 E. 5.2.2). Eine ernsthafte Gefahr der Beeinträchtigung ihres geschäftlichen Erfolgs durch die Veröffentlichung dieser Daten vermögen die Beschwerdeführerinnen nämlich nicht aufzuzeigen. Ihre diesbezüglichen Ausführungen bleiben abstrakt, vage und wenig substantiiert. Angesichts des weit fortgeschrittenen Ausbaus des 5G-Mobilfunknetzes aller drei Beschwerdeführerinnen und der geringen Chance des Einstiegs neuer Konkurrentinnen erscheint die Gefahr einer (ins Gewicht fallenden) Nachahmung respektive eines Nachbaus des Mobilfunknetzes einer der Beschwerdeführerinnen eher klein. Auch eine gezielte Behinderung durch Konkurrentinnen würde durch die Veröffentlichung der Betriebsdaten wohl kaum gefördert. Insgesamt ist nicht ersichtlich, wie die Veröffentlichung dieser (zusätzlichen) Daten den Unternehmenserfolg der Beschwerdeführerinnen ernsthaft beeinträchtigen könnte. Zu beachten ist zudem, dass die Standorte der Mobilfunkantennen bereits heute bekannt sind, ebenso die Abdeckung durch die 5G-Netze der Beschwerdeführerinnen. Hinzu kommt, dass einzelne Kantone auf ihren Geoportalen zusätzliche Informationen zu den 5G-Antennen veröffentlichen, insbesondere den Namen der Betreiberin der jeweiligen Antenne. Einzubeziehen ist zudem, dass die Mobilfunkbetreiberinnen wie dargelegt alle betroffenen Daten im Rahmen der Baubewilligung öffentlich bekannt geben müssen. Entsprechend ist zu berücksichtigen, dass die Mobilfunkbetreiberinnen die Entwicklung der Mobilfunknetze ihrer Konkurrentinnen auch über die öffentlich aufgelegten Baubewilligungen für Mobilfunkantennen gezielt beobachten und analysieren können. Inwieweit die Konkurrentinnen unter diesen Umständen durch die Zugänglichmachung der Daten der Antennendatenbank noch einen Wettbewerbsvorteil erlangen könnten, ist damit insgesamt nicht ersichtlich. Ein objektives Geheimhaltungsinteresse der Beschwerdeführerinnen liegt entsprechend nicht vor.
An diesen Ausführungen ändert auch die Vereinbarung von 2005 zwischen der Vorinstanz und den Beschwerdeführerinnen (damals Orange Communications S.A., TDS Switzerland AG, Swisscom Mobile AG) nichts. Die Vereinbarung regelt gemäss ihrer Ziff. 1 den Umfang der für die Antennendatenbank bestimmten Betriebs- und Bewilligungsdaten von Mobilfunksendeanlagen und die Zusammenarbeit zwischen den Datenlieferanten und dem Datenbankbetreiber; dies unter dem Vorbehalt der Verpflichtungen der Mobilfunkbetreiber gemäss Konzession. Dass darin die in der Antennendatenbank gespeicherten Daten als Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerinnen bezeichnet werden, vermag zwar die damalige Ansicht der Vorinstanz zu belegen. Ob jedoch heute, fast zwanzig Jahre später, ein berechtigtes, objektives (aktuelles) Geheimhaltungsinteresse besteht, ist unabhängig von der damaligen Ansicht der Vorinstanz zu beurteilen. Ein Verstoss gegen Treu und Glauben liegt - insbesondere aufgrund des zwischenzeitlichen Inkrafttretens des Öffentlichkeitsgesetzes - nicht vor.
7.4.3 Insgesamt ist damit festzuhalten, dass mit der Gewährung des Zugangs zu den verlangten Daten keine Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerinnen offenbart würden.
7.5 Gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
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1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
Gemäss Anhang III der Mobilfunkkonzessionen müssen die Konzessionärinnen alle 14 Tage die Betriebsdaten ihrer Basisstationen dem BAKOM mitteilen (Ziff. 5.1). Die Liste der zu übermittelnden Daten enthält alle hier betroffenen Daten mit Ausnahme der Mobilfunktechnologie (Zeile F). Die verwendete Mobilfunktechnologie (z.B. 5G) ist jedoch über das Geoportal des Bundes öffentlich einsehbar, weshalb diesbezüglich von vornherein keine Zusicherung der Geheimhaltung vorliegen kann. Die Pflicht stützt sich auf die Auskunftspflicht in Art. 59
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
|
1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
Daran ändert entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerinnen auch nichts, dass der Bundesrat in der NISV eine neue rechtliche Grundlage für die Übermittlung von Informationen der Mobilfunkinhaberinnen an die Vorinstanz plant. Der Bundesrat führt in den entsprechenden Erläuterungen aus, die bisherige Rechtsgrundlage für die Datenbank habe sich im Fernmelderecht befunden. Da diese Daten nun auch für den Vollzug der NISV durch die Kantone erhoben und ihnen zur Verfügung gestellt würden, solle dafür eine neue rechtliche Grundlage geschaffen werden (Bundesamt für Umwelt BAFU, Erläuternder Bericht zur Änderung der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, Verordnungspaket Umwelt Herbst 2023, 12. Dezember 2022). Daraus lässt sich mithin nicht schliessen, dass bisher keine rechtliche Pflicht zur Übermittlung dieser Daten bestanden habe.
Insgesamt kommt der Ausnahmetatbestand von Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
|
1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
8.
8.1 Schliesslich ist zu beurteilen, ob der Zugang zu den verlangten Daten der Antennendatenbank zu verweigern ist, weil es sich um Personendaten der Beschwerdeführerinnen handelt.
8.2
8.2.1 Bis Ende August 2023 verwies Art. 9 Abs. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
|
1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
8.2.2 Die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsaktes ist im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nach der Rechtslage zur Zeit seines Erlasses zu beurteilen, ausser das seither geänderte Recht sehe ausdrücklich eine andere Ordnung vor. Es ist deshalb regelmässig auf das alte Recht abzustellen. Zu relativieren ist dieser Nachwirkungsgrundsatz insofern, als für den Beschwerdeführer günstigeres Recht stets berücksichtigt werden soll und strengeres Recht dann, wenn zwingende Gründe für dessen sofortige Anwendung sprechen (vgl. BGE 141 II 393 E. 2.4 und 129 II 497 E. 5.3.2; Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, Rz. 551 ff.).
Art. 70
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
8.2.3 Die angefochtene Verfügung datiert vom 21. Dezember 2021 und die Beschwerde dagegen ist seit dem 1. Februar 2022 beim Bundesverwaltungsgericht hängig. Das neue Datenschutzgesetz trat damit während des Beschwerdeverfahrens in Kraft. Entsprechend ist gemäss Art. 70
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
Anwendbar ist damit auch die (altrechtliche) Verweisnorm von aArt. 9 Abs. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
Nach dem Gesagten sind damit vorliegend aArt. 9
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
|
1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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8.3 aArt. 9
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
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8.4 Eine Anonymisierung der Personendaten ist hier nicht möglich, da der Beschwerdegegner ausdrücklich auch Zugang zur Zeile G der Antennendatenbank verlangt, in der die Betreiberin der jeweiligen Antenne genannt wird.
8.5 Eine Rechtsgrundlage, welche die Offenlegung der betroffenen Informationen im Sinne von Art. 19 Abs. 1 aDSG ausdrücklich vorsehen würde, besteht nicht. Zu prüfen ist deshalb, ob die Voraussetzungen von Art. 19 Abs. 1bis aDSG erfüllt sind.
8.6 Die erste Voraussetzung von Art. 19 Abs. 1bis aDSG - ein Zusammenhang mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben - ergibt sich für das Öffentlichkeitsgesetz bereits aus der Definition des "amtlichen Dokuments", das gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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Die zweite Voraussetzung verlangt nach einer Güterabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse am Zugang zu den amtlichen Dokumenten und den - in erster Linie - privaten Interessen am Schutz der darin enthaltenen Personendaten (BGE 144 II 77 E. 3 und 5.2).
Der grundrechtliche Anspruch auf Datenschutz ist wie die Beschwerdeführerinnen zu Recht vorbringen in der Bundesverfassung verankert (Art. 13 Abs. 2
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
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c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
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SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
|
1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
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c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
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SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
|
1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
Dem gegenüber steht ein grosses Informationsbedürfnis der Bevölkerung bezüglich der 5G-Technologie. Diese wirft seit ihrer Einführung in der Schweiz bei vielen Personen Fragen und Befürchtungen auf (vgl. bspw. den Bericht Mobilfunk und Strahlung der entsprechenden Arbeitsgruppe des UVEK vom 18. November 2019, S. 5). Das Bedürfnis nach mehr Transparenz und Information wird auch vom Bundesrat und Parlament anerkannt (vgl. bspw. die Antwort des Bundesrates vom 26. Mai 2021 zur Anfrage 21.1020 von NR Roduit und die vom Ständerat am 13. Juni 2013 angenommene Motion 20.3237 "Mobilfunknetz. Die Rahmenbedingungen für einen raschen Aufbau jetzt schaffen"). Dieses Informationsbedürfnis stellt ein gewichtiges öffentliches Interesse dar (Art. 6 Abs. 2 Bst. a
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
|
1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
8.7 Das öffentliche Interesse am Zugang zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank der Vorinstanz ist daher höher zu gewichten als die privaten Interessen der Beschwerdeführerinnen an deren Geheimhaltung. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 19 Abs. 1bis aDSG für die Bekanntgabe der betroffenen Personendaten erfüllt.
9.
Da nach dem Gesagten zusammengefasst kein Ausnahmetatbestand nach Art. 7 Abs. 1
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
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1 | L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti. |
2 | Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il: |
a | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
b | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
d | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
e | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
f | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
g | risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale. |
Der Verfahrensantrag der Beschwerdeführerinnen, es sei dem Beschwerdegegner im Rahmen des Verfahrens keine Einsicht in die von der Vorinstanz erstellten Excel-Auszüge aus der Antennendatenbank zu gewähren, wird damit gegenstandslos.
10.
10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gelten die Beschwerdeführerinnen als unterliegend. Sie haben daher die auf Fr. 4'500.- festzusetzenden Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
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1 | Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12 |
2 | La fiche de données spécifique au site doit contenir: |
a | les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement; |
b | le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1; |
c | des informations concernant le rayonnement émis par l'installation: |
c1 | sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, |
c2 | sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et |
c3 | sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée; |
d | un plan présentant les informations de la let. c. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
10.2 Ganz oder teilweise obsiegenden Parteien ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Den Beschwerdeführerinnen steht angesichts ihres Unterliegens keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in der gleichen Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Die Beschwerdeführerinnen haben dem Beschwerdegegner nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.- auszurichten.
4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerinnen, den Beschwerdegegner, die Vorinstanz , das Generalsekretariat des UVEK und den EDÖB.
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Christine Ackermann Tobias Grasdorf
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Versand:
Zustellung erfolgt an:
- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)
- den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. BAKOM-032.1-5/15/6/13/8; Einschreiben)
- das Generalsekretariat des UVEK (Gerichtsurkunde)
- den EDÖB (zur Kenntnis)