Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-516/2022

Urteil vom 12. September 2023

Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),

Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Besetzung
Richter Alexander Misic,

Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

1. Sunrise GmbH,

Thurgauerstrasse 101B, 8152 Glattpark (Opfikon),

2. Salt Mobile SA,

Rue du Caudray 4, 1020 Renens VD,

3. Swisscom (Schweiz) AG,
Parteien
Alte Tiefenaustrasse 6, 3050 Bern Swisscom,

alle vertreten durch

Dr. iur. Mischa Morgenbesser, Rechtsanwalt,

Badertscher Rechtsanwälte AG,

Beschwerdeführerinnen,

gegen

Valentin Tombez,

Radio télévision suisse (RTS),

Quai Ernest-Ansermet 20, Case postale 234, 1205 Genève,

vertreten durch

Maître Ivan Zender,

étude d'avocats & notaires,

Beschwerdegegner,

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,

Konzessionen und Frequenzmanagement,

Zukunftstrasse 44, Postfach 256, 2501 Biel/Bienne,

Vorinstanz.

Öffentlichkeitsprinzip;
Gegenstand
Gesuch um Zugang zur Antennendatenbank.

Sachverhalt:

A.
Am 3. März 2021 reichte Valentin Tombez (Beschwerdegegner) beim Bundesamt für Kommunikation BAKOM (Vorinstanz) ein Gesuch um Zugang zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank des BAKOM ein. Das Gesuch beschränkte sich auf Informationen über Antennen, auf denen die 5G-Technologie eingesetzt wird.

Spalte Bezeichnung in Excel-Tabelle Erläuterung

A Name der Funkstelle Adresse und Ort

B Beso Ant (Besondere Antenne) Zellentyp (Mikro Makro Pico)

C Stationscode/Zelle Stationscode

D Einschub Nr. Kanalbezeichnung für "frequency hopping" im GSM-Bereich

E Standard (GSM 900, DCS 1800, Ermes, ... ) (GSM-Standard) Kanalbezeichnung gemäss ARFCN bzw. UARFCN

F Cells Technology Technologie (2G, 3G, 4G, 5G)

G Operator Betreiberin

H Sendefrequenz (Megahertz) Frequenz(en)

I X CH-Koordinate Nord

J y CH-Koordinate Ost

K Power (dBW) Maximal abgestrahlte Sendeleistung

L Azimuth Hauptstrahlrichtung der Antenne
(Azimut)

M Horizontal diagram Wiencode des Antennendiagramms H

N Vertical diagram Wiencode des Antennendiagramms V

O Antennenhöhe über Grund (m) Antennenhöhe über Grund

P Ortshöhe der Funkstelle über Meer (m) Standorthöhe über Meer

Q Kanton Standortkanton

R lnbetriebnahmedatum Datum der Inbetriebnahme

B.
Die Vorinstanz unterrichtete die Sunrise GmbH, die Salt Mobile SA und die Swisscom (Schweiz) AG (Beschwerdeführerinnen) über das Zugangsgesuch und gab ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Zu diesem Zweck stellte die Vorinstanz ihnen einen Excel-Auszug mit den betroffenen Informationen zu:

C.
Die Beschwerdeführerinnen reichten in der Folge je eine Stellungnahme ein.

D.
Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens vor dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) schränkte der Beschwerdeführer sein Zugangsgesuch insoweit ein, als er die Informationen in den Spalten B bis E aus seinem Gesuch ausschloss.

E.
Am 24. November 2021 empfahl der EDÖB der Vorinstanz, den Zugang zu den in den Spalten A sowie F bis R enthaltenen Informationen der Antennendatenbank bezüglich der 5G-Antennen wie vom Beschwerdegegner verlangt zu gewähren.

F.
Am 21. Dezember 2021 verfügte die Vorinstanz, es sei dem Beschwerdegegner Zugang zu einem Auszug aus den in den Spalten A und F bis R enthaltenen Betriebsdaten der Antennendatenbank (Stand März 2021) zu gewähren, beschränkt auf Informationen über Antennen, auf denen die 5G-Technologie eingesetzt wird.

G.
Am 1. Februar 2022 reichten die Beschwerdeführerinnen gemeinsam Beschwerde gegen die Verfügung der Vorinstanz ein. Sie beantragen, die Verfügung sei aufzuheben und dem Beschwerdegegner sei der Zugang zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank vollumfänglich zu verweigern. Eventualiter sei der Zugang auf die in den Spalten F bis H und K bis R (ohne Spalten A, I und J) enthaltenen Betriebsdaten der Antennendatenbank und auf Informationen über Antennen, auf denen die 5G-Technologie eingesetzt werde, zu beschränken.

H.
Am 21. März 2022 reichte die Vorinstanz eine Vernehmlassung ein, in der sie die Abweisung der Beschwerde beantragt. Der Beschwerdeführer nahm mit Schreiben vom 21. März 2022 zur Beschwerde Stellung. Er beantragt ebenfalls die Abweisung der Beschwerde.

I.
Am 2. Mai 2022 replizierten die Beschwerdeführerinnen und am 3. Juni 2022 duplizierte die Vorinstanz. Der Beschwerdegegner nahm erneut am 1. Juli 2022 Stellung, die Beschwerdeführerinnen am 4. August 2022.

J.
Am 22. Dezember 2022 reichten die Beschwerdeführerinnen unaufgefordert eine ergänzende Stellungnahme ein, zu der die Vorinstanz am 25. Januar 2023 und der Beschwerdegegner am 3. Februar 2023 Stellung nahmen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, die von einer Vorinstanz gemäss Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG erlassen wurde. Da keine Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG).

Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Die Beschwerdeführerinnen haben sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und sind als Adressatinnen der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert sind (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist somit einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im vorliegenden Verfahren mit voller Kognition: Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Verletzungen des Bundesrechts - einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens -, auf unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und auf Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz dem Beschwerdegegner zu Recht Zugang zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank in den Spalten A sowie F bis R bezüglich der 5G-Antennen gewähren möchte.

4.

4.1 Die Beschwerdeführerinnen führen erstens aus, die Offenlegung der Betriebsdaten aus der Antennendatenbank widerspreche Sinn und Zweck des Öffentlichkeitsgesetzes vom 17. Dezember 2004 (BGÖ, SR 152.3). Das Öffentlichkeitsgesetz sei ein Instrument zur Kontrolle des Staates, nicht zur Ausforschung der Unternehmen als Marktakteure. BGÖ-Gesuche müssten deshalb die Tätigkeiten des Staates im Fokus haben. Das Gesuch des Beschwerdegegners beabsichtige jedoch eine weitgehende Offenlegung der Betriebsdaten der Antennendatenbank, die vorab geschäftsstrategisch relevante und mithin vertrauliche Daten von ihnen enthalte. Das Einsichtsgesuch ziele auf die privatwirtschaftliche Tätigkeit der Mobilfunkbetreiberinnen ab, nicht auf die (Kontroll-)Tätigkeit der Verwaltung.

Zweitens stellen sich die Beschwerdeführerinnen auf den Standpunkt, Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG, SR 784.10) gehe dem Öffentlichkeitsgesetz als spezialgesetzliche Öffentlichkeitsnorm im Sinne von Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ vor. Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG regle den Zugang zu Informa-tionen rund um Mobilfunkkonzessionen abschliessend, da er die Auskunft auf bestimmte Themen beschränke. Eine Veröffentlichung gemäss Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG sei nur zulässig, wenn ein öffentliches Interesse bestehe, was beim Öffentlichkeitsgesetz nicht der Fall sei. Die Konzeption des Informationszugangs sei damit eine grundsätzlich andere, weshalb es sich um eine Spezialbestimmung handle. Darüber hinaus sei Art. 22
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)
OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
1    L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
2    Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il:
a  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
b  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
d  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
e  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
f  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
g  risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.
der Verordnung über Geoinformationen vom 21. Mai 2008 (Geoinformationsverordnung, GeoIV, SR 510.620) als Konkretisierung von Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG und Art. 10
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 10 Principe - Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
des Bundesgesetzes über Geoinformationen vom 5. Oktober 2007 (Geoinformationsgesetz, GeoIG, SR 510.62) zu verstehen und entsprechend hier anwendbar.

Drittens bringen die Beschwerdeführerinnen vor, die Veröffentlichung der Daten würde die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährden (Art. 7 Abs. 1 Bst. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ). Sie verweisen dazu auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-407/2019 vom 14. Mai 2020 bezüglich Messstationen des Bundesamtes für Kommunikation. Die Mobilfunknetze seien strategisch von zentraler Bedeutung und als kritische Infrastruktur so gut wie möglich zu schützen. Die Veröffentlichung der Standorte der Mobilfunkantennen habe sich in sicherheitstechnischer Hinsicht bereits als kritisch erwiesen. So sei es bei ausgewählten Mobilfunkstandorten zu erheblichen Vandalismus- und Beschädigungsaktionen gekommen. Die Offenlegung aller Standortdaten würde koordinierte, grossangelegte Angriffe erlauben. In sicherheitstechnischer Hinsicht könne die Bekanntgabe der Antennenstandorte sowie die äussere "Erkennbarkeit" von Antennenanlagen nicht mit der gebündelten Offenlegung aller Standortdaten inklusive der detaillierten technischen Bestückung der Antennen verglichen werden. Die Gefahr einer systemrelevanten und damit sicherheitsrelevanten Störung des Netzes sowie das Schadenspotential seien bei einer integralen Bekanntgabe viel höher. Durch den Ausfall von Mobilfunkanlagen sei die sicherheitsrelevante Versorgung (Arzt, Feuerwehr etc.) im Einzelfall nicht mehr gewährleistet. Fachverständige Adressaten könnten dank der Offenlegung der Betriebsdaten weitere technische Informationen und Angaben nicht nur zur physischen Beeinträchtigung einzelner Standorte nutzen, sondern dadurch auch Wissen zu potentiellen Eingriffen in die Technologie gewinnen (Cyber-Kriminalität). Die öffentliche Auflage des Standortdatenblatts im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens finde zeitlich beschränkt statt und betreffe nur einen Standort. Dies sei nicht vergleichbar. Eine Analyse beziehungsweise Kombination der einzelnen vertraulichen Elemente der Betriebsdaten der Antennendatenbank lasse konkrete Rückschlüsse auf geheimhaltungsbedürftige und mitunter auch sicherheitsrelevante zentrale netzbaustrategische Elemente zu.

Viertens bringen die Beschwerdeführerinnen vor, ihre Mobilfunknetze seien von zentraler Bedeutung für ihr Geschäft und stellten Geschäftsgeheimnisse dar (Art. 7 Abs. 1 Bst. g
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ). Für den Geschäftserfolg entscheidend sei nicht nur das bestehende Netz, sondern auch die Netzplanung und die Netzstrategie. Entsprechend bestehe an allen technischen Daten, die Rückschlüsse auf den Aufbau und die Entwicklung eines Mobilfunknetzes zuliessen, ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse. Eine wiederholte Einsichtnahme in die Daten würde es ermöglichen, Veränderungen und Entwicklungen bei den einzelnen technischen Parametern nachzuverfolgen, was Schlüsse zur Netzstrategie zulassen würde. Damit sei ein wesentliches, strategisch relevantes Vorgehen offengelegt, das zu den sensibelsten Angaben eines Mobilfunk-Netzproviders gehöre. Die Offenlegung solcher Informationen könne es Konkurrenten sowie allfälligen künftigen Markteinsteigern ermöglichen, die Netzstrategien zu kopieren und nachzubauen. Nicht ausgeschlossen sei auch eine Behinderung des geplanten Netzausbaus durch Konkurrenten, etwa bei der eigenen Standortplanung oder im Rahmen künftiger Konzessionsvergaben. Ein schützenswertes beziehungsweise berechtigtes objektives Geheimhaltungsinteresse ergebe sich auch aus der Vereinbarung zwischen den Mobilfunkbetreiberinnen und dem BAKOM über die Zusammenarbeit bezüglich der Antennendatenbank aus dem Jahr 2005. Darin würden die in der Datenbank gespeicherten Betriebs- und Bewilligungsdaten vorbehaltlos und uneingeschränkt zu Geschäftsgeheimnissen erklärt. Daraus gehe hervor, dass auch die Vorinstanz davon ausgegangen sei, dass an diesen Daten ein schützenswertes objektives Geheimhaltungsinteresse bestehe. Es sei widersprüchlich und verstosse gegen Treu und Glauben, wenn die Vorinstanz den Daten nun das objektive Geheimhaltungsinteresse abspreche.

Fünftens machen die Beschwerdeführerinnen geltend, sie hätten die Daten der Vorinstanz freiwillig mitgeteilt und diese habe deren Geheimhaltung in der Vereinbarung von 2005 zugesichert (Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ). Die von der Vorinstanz angeführte Pflicht zur Übermittlung der Informationen bestehe nur insofern und insoweit, als die Daten von der Vorinstanz vertraulich behandelt würden.

Schliesslich bringen die Beschwerdeführerinnen sechstens vor, bei den Informationen der Antennendatenbank handle es sich um Personendaten. Deren Offenlegung stehe im Widerspruch zu ihrem grundrechtlichen Anspruch auf Schutz ihrer Personendaten und verstosse gegen die Wirtschaftsfreiheit sowie gegen den Vertrauensschutz. Darüber hinaus seien auch Personendaten von Dritten betroffen, insbesondere der Standorteigentümer, die mit zusätzlichen Anfeindungen und Vandalismus rechnen müssten. Diese Personen seien nicht in das Verfahren einbezogen worden und hätten nicht Stellung nehmen können, was mit Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ unvereinbar sei. Die Verfügung sei deshalb aufzuheben. Den gewichtigen privaten Interessen sei sodann klarerweise Vorrang gegenüber dem öffentlichen Interesse an Transparenz der Verwaltung einzuräumen. An einer zeitlich unbeschränkten, schweizweiten und umfassenden Einsichtnahme in alle Betriebsdaten bestehe kein öffentliches Interesse, da die Standorte bereits in kartografischer Darstellung auf der Webseite der Vorinstanz verfügbar seien und im Rahmen der Baubewilligungen das Standortdatenblatt die notwendige Auskunft gebe.

4.2 Die Vorinstanz macht geltend, die Stossrichtung von Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG decke sich mit derjenigen des Öffentlichkeitsgesetzes, weshalb diese Bestimmung keine grundsätzlich vom Öffentlichkeitsgesetz abweichende Regelung für den Zugang im Sinne von Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ sei. Die Bestimmung enthalte nicht eine bewusst restriktive Zugangsregelung. Der Grund für die Einführung dieser Bestimmung - zehn Jahre vor dem BGÖ - sei die Schaffung von Transparenz gewesen.

Die Antennenstandorte seien bereits heute bekannt. Deren Koordinaten seien auf dem Geoportal des Bundes zugänglich. Die Mobilfunkantennen seien zudem leicht zu erkennen. Mit einer Monitoring-Ausrüstung sei es auch möglich, vor Ort gewisse Betriebsdaten zu ermitteln. Schliesslich müsse im Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen ein Standortdatenblatt eingereicht werden, das öffentlich aufgelegt werde. Die darin enthaltenen Angaben würden sich weitgehend mit den Betriebsdaten der Antennendatenbank decken. Deshalb sei nicht nachvollziehbar, inwiefern die Bekanntgabe der noch nicht offengelegten Betriebsdaten eine Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz darstelle.

Bezüglich Geschäftsgeheimnisse macht die Vorinstanz geltend, die Ausnahmeklausel sei nur auf diejenigen Geschäftsinformationen ausgerichtet, deren Kenntnisnahme durch die Konkurrenz dazu führen könnte, dass dem betroffenen Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil genommen würde. Soweit die Informationen nicht bereits über das Geoportal des Bundes oder andere Webseiten abrufbar seien, handle es sich weder um offenkundige noch um allgemein zugängliche Daten. Durch die Vereinbarung von 2005 werde lediglich der subjektive Geheimhaltungswillen der Beschwerdeführerinnen zum Ausdruck gebracht. Es bestehe aber kein berechtigtes objektives Geheimhaltungsinteresse. Die im Standortdatenblatt enthaltenen Daten gälten als bekannt und könnten nicht nachträglich wieder geheim werden. Ebenfalls bekannt seien die Frequenzzuteilungen. Schliesslich könne die abgestrahlte Sendeleistung mit einer entsprechenden Ausrüstung
eruiert werden. Darüber hinaus sei fraglich, inwiefern aufgrund des weit fortgeschrittenen Ausbaus der Mobilfunknetze noch Rückschlüsse auf die Netzbaustrategie gemacht werden könnten. Es sei unrealistisch, dass eine Betreiberin eine Konkurrentin nachahmen würde und es sei davon auszugehen, dass die Ausbaustrategien den Betreiberinnen gegenseitig bekannt seien. Eine Gefährdung erscheine deshalb nicht wahrscheinlich. Die Geheimhaltungsvereinbarung ändere daran nichts, denn vertragliche Abmachungen gingen dem Öffentlichkeitsprinzip nicht vor.

Die Daten in der Antennendatenbank würden alle gestützt auf die Pflicht im Anhang III des funktechnischen Netzbeschriebs der Mobilfunkkonzession mitgeteilt (mit Ausnahme der Zeilen B und D, die beide bloss freiwilligt mitgeteilt, vom Beschwerdegegner aber nicht mehr verlangt würden). Deshalb fehle es an der Freiwilligkeit der Mitteilung, weshalb Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ nicht zur Anwendung komme.

Bezüglich des Schutzes von Personendaten führt die Vorinstanz aus, das Schutzinteresse von juristischen Personen werde in erster Linie durch die Ausnahmebestimmung bezüglich Geschäftsgeheimnisse gewährt. Es sei bereits festgestellt worden, dass hier keine Geschäftsgeheimnisse vorlägen. Darüber hinaus seien keine schützenswerten privaten Interessen erkennbar, die zu einer Beeinträchtigung der Privatsphäre der Mobilfunkbetreiberinnen führen könnten. Im Zusammenhang mit der 5G-Technologie bestehe zudem ein besonderes Informationsinteresse der Öffentlichkeit.

4.3 Der Beschwerdegegner bringt vor, die Veröffentlichung genauer und zuverlässiger Daten zu den 5G-Antennen trüge zu einer demokratischen Diskussion bei und entspreche damit dem Zweck des Öffentlichkeitsgesetzes. Die innere und äussere Sicherheit der Schweiz sei nur schon deshalb nicht gefährdet, weil es um wirtschaftliche und strategische Daten eines Akteurs auf dem Privatmarkt gehe. Es handle sich nicht um staatliche Geheimnisse und die Standorte der Antennen seien nicht geheim. Die Standorte seien zudem keine Geschäftsgeheimnisse, sondern im Gegenteil ein Verkaufsargument gegenüber den Kunden. Deshalb würden alle drei Beschwerdeführerinnen Karten mit der Abdeckung durch ihr 5G-Netz publizieren. Der Zugang zu den Daten betreffe weder grundlegende Informationen über das Geschäftsmodell der Beschwerdeführerinnen, noch verfälsche es den Wettbewerb. Im Gegenteil stehe hinter dem Versuch der Beschwerdeführerinnen, die technischen Informationen bezüglich ihrer 5G-Antennen geheim zu halten, ein politischer Zweck im Zusammenhang mit den Diskussionen über die 5G-Technologie in der Bevölkerung. Aus dem gleichen Grund sei auch das Argument, es handle sich um Personendaten der Beschwerdeführerinnen, abzuweisen.

5.

5.1 Mit dem Öffentlichkeitsgesetz führte der Bund das Öffentlichkeitsprinzip und damit den Grundsatz der "Öffentlichkeit mit Geheimhaltungsvorbehalt" ein. Das Öffentlichkeitsgesetz soll die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltung fördern. Es trägt zur Information der Öffentlichkeit bei, indem es den Zugang zu amtlichen Dokumenten gewährleistet (Art. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
BGÖ). Dadurch soll das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen gestärkt, die Kontrolle über die Verwaltung verbessert und eine sinnvolle demokratische Mitwirkung am politischen Entscheidfindungsprozess ermöglicht werden (BGE 142 II 313 E. 3.1 und 136 II 399 E. 2.1).

Jede Person hat das Recht, amtliche Dokumente einzusehen und von den Behörden Auskünfte über den Inhalt amtlicher Dokumente zu erhalten (Art. 6 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
BGÖ). Nach Art. 5 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ ist ein amtliches Dokument jede Information, die auf einem beliebigen Informationsträger aufgezeichnet ist (Bst. a), sich im Besitz einer Behörde befindet, von der sie stammt oder der sie mitgeteilt worden ist (Bst. b), und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft (Bst. c).

5.2 Vorab ist das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen zu beurteilen, das Gesuch ziele in erster Linie auf ihre privatwirtschaftlichen Tätigkeiten ab und sei deshalb unzulässig.

5.3 Der persönliche Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes erstreckt sich auf die ganze Bundesverwaltung (Art. 2 Abs. 2 Bst. a
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
BGÖ) und damit auch auf die Vorinstanz. Zudem liegt keine Ausnahme vom sachlichen Geltungsbereich nach Art. 3
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 3 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi ne s'applique pas:
1    La présente loi ne s'applique pas:
a  à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:
a1  civiles,
a2  pénales,
a3  d'entraide judiciaire et administrative internationale,
a4  de règlement international des différends,
a5  juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
a6  d'arbitrage;
b  à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
2    L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
BGÖ vor. Darüber hinaus handelt es sich bei den vom Beschwerdegegner geforderten Daten unbestrittenermassen um amtliche Dokumente im Sinne von Art. 5
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ. Dass die Daten, auf die sich das Zugangsgesuch bezieht, für die Beschwerdeführerinnen geschäftsstrategisch relevant sind - wie dies die Beschwerdeführerinnen behaupten - ändert nichts an der Anwendbarkeit des BGÖ: Alle amtlichen Dokumente im Sinne von Art. 5
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ - das heisst, alle Daten, die sich im Besitz einer Behörde befinden, von der sie stammen oder der sie mitgeteilt worden sind - können Objekt eines Zugangsgesuch sein. Die legitimen Schutzinteressen von privatwirtschaftlich tätigen Akteuren werden mit der Ausnahmebestimmung zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen in Art. 7 Abs. 1 Bst. g
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ gewahrt (siehe E. 7.4.1).

5.4 Das Gesuch fällt damit in den Geltungsbereich des Öffentlichkeitsgesetzes und betrifft ein amtliches Dokument.

6.

6.1 Zu prüfen ist weiter das Vorbringen der Beschwerdeführerinnen, Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG sei eine gegenüber dem Öffentlichkeitsgesetz vorbehaltene Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ und stehe einer Zugangsgewährung entgegen.

6.2 Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ behält Spezialnormen anderer Bundesgesetze vor, die bestimmte Informationen als geheim bezeichnen oder abweichende Voraussetzungen für den Zugang zu solchen Informationen vorsehen. Das Verhältnis von solchen Vertraulichkeitsregeln in anderen Bundesgesetzen und dem allgemeinen Transparenzgebot gemäss Öffentlichkeitsgesetz lässt sich nicht generell festlegen, sondern ist von Fall zu Fall zu ermitteln. Entscheidend ist der Sinn und Zweck der Normen: Das allgemeine öffentliche Interesse an der Transparenz der Verwaltung ist dem Schutzzweck der Spezialnorm gegenüberzustellen. Dies gilt auch für ältere Sondernormen über die Vertraulichkeit staatlicher Handlungen und Vorkehren (BGE 146 II 265 E. 3.1).

6.3 Art. 24f Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG sieht vor, dass das BAKOM - soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen - Auskunft gibt über Namen und Adresse der Konzessionärin, den Konzessionsgegenstand, die Rechte und Pflichten aus der Konzession, die Frequenzzuteilungen sowie die Sendestandorte.

6.4 aArt. 13
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 13 Information par l'OFCOM - 1 L'OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1    L'OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
3    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
FMG, die fast gleich lautende Vorgängerbestimmung von Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG, trat am 1. Januar 1998 in Kraft, mithin über acht Jahre vor dem Öffentlichkeitsgesetz. Gemäss Botschaft des Bundesrates wurde die Bestimmung eingeführt, um eine gewisse Transparenz für alle Interessierten zu schaffen, insbesondere für Kundinnen und Kunden (Botschaft des Bundesrates zum revidierten Fernmeldegesetz vom 10. Juni 19.96, BBl 1996 III 1405, 1428). Die Bestimmung wurde entsprechend nicht ins Fernmeldegesetz aufgenommen, um die Öffentlichkeit der Daten in diesem Bereich zu limitieren und auf die aufgezählten Bereiche zu beschränken, sondern sie hatte zum Ziel, die Transparenz zu fördern. Damit verfolgte der Artikel damals den gleichen Zweck wie das Öffentlichkeitsgesetz. Es würde deshalb dem Zweck von Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG widersprechen, die Bestimmung als Einschränkung eines transparenten Zugangs zu Informationen der Verwaltung zu interpretieren. Es liegen auch keine Hinweise darauf vor, dass der Gesetzgeber mit Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen im Zusammenhang mit der Funkkonzession abschliessend regeln wollte, zumal er 2007 die Liste der möglichen Auskunftsthemen um die Sendestandorte erweiterte (AS 2007 921 930). Schliesslich ist kein besonderer Grund ersichtlich, wieso die genannten Daten einem besonderen Geheimnisvorbehalt unterstellt werden sollten.

6.5 Art. 24f
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
FMG ist damit keine dem Öffentlichkeitsgesetz vorgehende Spezialnorm im Sinne von Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ.

6.6 Die Beschwerdeführerinnen verweisen zudem auf Art. 22
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)
OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
1    L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
2    Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il:
a  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
b  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
d  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
e  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
f  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
g  risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.
GeoIV als Spezialnorm im Sinne von Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ. Aus dieser Bestimmung können sie jedoch nichts zu ihren Gunsten ableiten. Art. 22
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)
OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
1    L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
2    Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il:
a  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
b  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
d  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
e  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
f  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
g  risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.
GeoIV ist eine Verordnungsbestimmung. Spezialnormen im Sinne von Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ müssen sich jedoch in Bundesgesetzen befinden. Daran ändert auch nichts, dass sich die Verordnungsbestimmung auf Art. 10
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 10 Principe - Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
GeoIG als bundesgesetzliche Grundlage stützt. Darüber hinaus sehen sowohl die Verordnungs- als auch die Gesetzesbestimmung grundsätzlich die öffentliche Zugänglichkeit der Geobasisdaten vor, unter ähnlichen Ausnahmevorbehalten wie sie Art. 7
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ enthält. Schliesslich sind die Geobasisdaten der 5G-Antennen bereits auf dem Geoportal des Bundes publiziert, weshalb die Daten insoweit nicht geheim sind (vgl. E. 7.4.2). Art. 22
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)
OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
1    L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
2    Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il:
a  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
b  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
d  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
e  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
f  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
g  risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.
GeoIV ändert damit vorliegend an der Anwendbarkeit des Öffentlichkeitsgesetzes nichts.

6.7 Damit liegt keine dem Öffentlichkeitsgesetz vorgehende Spezialnorm im Sinne von Art. 4
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
BGÖ vor.

7.

7.1 Zu prüfen ist, ob ein Grund dafür vorliegt, den Zugang zu den Dokumenten gemäss Art. 7 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ einzuschränken, aufzuschieben oder zu verweigern.

7.2 Nach Art. 7 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ wird der Zugang zu amtlichen Dokumenten eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert, wenn durch seine Gewährung die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdet werden kann (Bst. c), Berufs-, Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse offenbart werden können (Bst. g) oder Informationen vermittelt werden können, die der Behörde von Dritten freiwillig mitgeteilt worden sind und deren Geheimhaltung die Behörde zugesichert hat (Bst. h). Art. 7 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ zählt die Ausnahmen des Öffentlichkeitsprinzips abschliessend auf (BGE 144 II 77 E. 3).

Die durch die Zugangsgewährung drohende Verletzung der öffentlichen oder privaten Interessen im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ muss zwar nicht mit Sicherheit eintreten; jedoch darf eine Gefährdung auch nicht lediglich denkbar oder (entfernt) möglich erscheinen. Zudem muss die Gefährdung ernsthaft sein, weshalb eine bloss geringfügige oder unangenehme Konsequenz nicht als Beeinträchtigung gilt. Liegt eine der Ausnahmen vor, ist die Offenlegung zu verhindern, ohne dass eine (zusätzliche) Abwägung der auf dem Spiel stehenden privaten und öffentlichen Interessen vorzunehmen ist (BGE 144 II 77 E. 3).

7.3

7.3.1 Der Geheimhaltungstatbestand der inneren oder äusseren Sicherheit nach Art. 7 Abs. 1 Bst. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ soll in erster Linie die Tätigkeit von Polizei, Zoll, Nachrichtendienst und Armee schützen. Massgeblich ist jedoch nicht die Abgrenzung nach den tätigen Behörden, sondern die Abgrenzung von gefährdeten Interessen und Rechtsgütern. Sicherheit ist hierbei sowohl als Unverletzlichkeit der Rechtsgüter der Einzelnen wie auch des Staates und seiner Einrichtungen sowie der Rechtsordnung insgesamt zu verstehen. Die Ausnahmebestimmungdient der Geheimhaltungvon Massnahmen, die von der Regierung getroffen oder in Betracht gezogen werden, um die öffentliche Ordnung innerhalb des Landes aufrechtzuerhalten. Die innere und äussere Sicherheit der Schweiz kann durch Angriffe und Bedrohungen wie Kriminalität im Allgemeinen, Extremismus und Terrorismus sowie militärische und nachrichtendienstliche Aktivitäten gefährdet sein. Von der Bestimmung erfasst wird auch der Schutz von sicherheitsrelevanten Informationen im Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen der Landesversorgung wie informations-, kommunikations- und energietechnischen Einrichtungen. Allerdings muss auch bei legitimen Sicherheitszwecken sorgfältig geprüft werden, ob die Offenlegung der verlangten Dokumente die öffentliche Sicherheit ernsthaft gefährden könnte (vgl. zum Ganzen bspw. Urteil des BVGer A-407/2019 vom 14. Mai 2020 E. 5.1 m.w.H.).

7.3.2 Der hier zu beurteilende Sachverhalt unterscheidet sich in relevanter Weise von demjenigen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-407/2019 vom 14. Mai 2020. Darin hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Offenlegung der Standortkoordinaten der Messstationen des Radiomonitoring-Netzes des Bundesamtes für Kommunikation BAKOM eine ernstzunehmende Gefährdung dieser Stationen und ihrer sicherheitsrelevanten Funktion schaffen würde (E. 5.8). Diese Messsta-
tionen dienen jedoch - anders als die Mobilfunkantennen der Beschwerdeführerinnen - als behördeneigenes Netz direkt und unmittelbar dem Schutz der öffentlichen Ordnung: Mit den Anlagen stellt das BAKOM unter anderem eine jederzeit verfügbare Anlaufstelle für die Blaulichtorganisa-tionen und den Flugfunk zur Ortung und Behebung von Funkstörungen bereit. Eine Störung dieses Systems könnte beispielsweise das Sicherheitsfunktionsnetz der Behörden und Organisationen für Rettung und Sicherheit ("Polycom") gefährden. Das Bundesverwaltungsgericht sah zudem bezüglich der Messstationen vor allem die Gefahr von Störsendern als gegeben an (E. 5 f.), die Gefahr durch Vandalenakte erachtete es demgegenüber lediglich als zusätzliches (ergänzendes) Gefährdungselement (E. 5.6.3). Hinzu kommt, dass die Standorte der Messstationen nicht bekannt und die Stationen meist auch nicht ohne weiteres erkennbar sind. Dies im Gegensatz zu den Standorten der 5G-Antennen, die bereits heute online eingesehen werden können und zudem relativ leicht erkennbar sind. Die Aussagen und Beurteilungen des Bundesverwaltungsgerichts im Urteil A-407/2019 können deshalb insgesamt nicht auf den hier vorliegenden Sachverhalt übertragen werden, da das 5G-Mobilfunknetz nicht in gleicher Weise dem Schutz der öffentlichen Ordnung dient, die Standorte bereits bekannt sind und keine Gefährdung durch Störsender geltend gemacht wird.

Die Beschwerdeführerinnen machen nur sehr allgemeine Aussagen bezüglich der behaupteten Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch das Zugänglichmachen der Betriebsdaten der 5G-Mobilfunkantennen, ohne eine konkrete Gefahr nachvollziehbar aufzuzeigen. Da die Standorte der 5G-Antennen bereits heute auf dem Geoportal des Bundes eingesehen werden können, würden durch die Gutheissung des Zugangsgesuchs diesbezüglich keine Daten neu an die Öffentlichkeit gelangen. Die von den Beschwerdeführerinnen behauptete theoretische Möglichkeit von Beschädigungen der Antennen oder vermehrter Cyber-Kriminalität genügt nicht, um eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit anzunehmen, und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zeigen sie nicht auf. Damit ist davon auszugehen, dass die grundlegende Kommunikation der Blaulichtorganisationen selbst beim gleichzeitigen Ausfall einzelner 5G-Antennen nicht unmittelbar gefährdet wäre, zumal diesen andere Mobilfunknetze zur Verfügung stehen. Die Gefahr von "koordinierten, grossangelegten Angriffen", die gemäss Vorbringen der Beschwerdeführerinnen zu "systemrelevanten Störung des Netzes" führen könnten, erscheint klein. Eine nachvollziehbare, konkrete und ernsthafte Gefährdung der öffentlichen Ordnung in der Schweiz durch die Veröffentlichung der Daten aus der Antennendatenbank ist nicht ersichtlich.

7.3.3 Nach dem Gesagten ist nicht erkennbar, dass die Gutheissung des Zugangsgesuchs zu einer ernsthaften Gefährdung der öffentlichen Sicherheit der Schweiz führen würde. Der Ausnahmetatbestand der Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz ist damit nicht erfüllt.

7.4

7.4.1 Gemäss dem Art. 7 Abs. 1 Bst. g
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ zugrundeliegenden traditionellen Geheimnisbegriff bilden Gegenstand eines Geschäftsgeheimnisses alle weder offenkundig noch allgemein zugänglichen Tatsachen (relative Unbekanntheit), die der Geheimnisherr tatsächlich geheim halten will (Geheimhaltungswille) und an deren Geheimhaltung der Geheimnisherr ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse hat (objektives Geheimhaltungsinteresse). Das Interesse an der Geheimhaltung stellt ein objektives Kriterium dar, massgebend ist insofern, ob die Informationen objektiv gesehen als geheimhaltungswürdig gelten (BGE 142 II 268 E. 5.2.2).

Der Gegenstand des Geschäftsgeheimnisses muss geschäftlich relevante Informationen betreffen und demnach einen betriebswirtschaftlichen oder kaufmännischen Charakter aufweisen. Entscheidend ist, ob die geheimen Informationen Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis haben können, oder mit anderen Worten, ob die geheimen Informationen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen haben (BGE 142 II 268 E. 5.2.3). Geschützt sind Informationen, die zu einer Beeinträchtigung des geschäftlichen Erfolgs des Unternehmens beziehungsweise zu einer Verfälschung des Wettbewerbs führen könnten, wenn sie Konkurrenzunternehmen bekannt würden. Insofern wird der Geheimnisbegriff in diesem Zusammenhang weit verstanden (BGE 142 II 340 E. 3.2). Folgende Tatsachen weisen in der Regel ein objektives Geheimhaltungsinteresse auf: Marktanteile eines einzelnen Unternehmens, Umsätze, Preiskalkulationen, Rabatte und Prämien, Bezugs- und Absatzquellen, interne Organisation eines Unternehmens (allerdings nicht diejenige eines unzulässigen Kartells), Geschäftsstrategien und Businesspläne sowie Kundenlisten und -beziehungen (BGE 142 II 268 E. 5.2.4).

7.4.2 Bezüglich der relativen Unbekanntheit der vom Zugangsgesuch betroffenen Daten ist festzuhalten, dass die Koordinaten und die Technologie der Mobilfunkantennen (Zeilen F, I und J; vgl. Sachverhalt Bst. B) direkt dem Geoportal des Bundes entnommen werden können. Aus diesen Daten lässt sich zudem ohne grossen Aufwand und aus öffentlichen Quellen auf weitere Angaben aus der Datenbank schliessen, insbesondere auf Adresse, Ort, Kanton und Standorthöhe über Meer (Zeilen A, P und Q). Hinzu kommt, dass gemäss unwidersprochen gebliebener Aussage der Vorinstanz auch die Sendefrequenzen (Zeile H) öffentlichen Quellen entnommen werden können. Diese Daten gelten damit als allgemein zugängliche Tatsachen und können keine Geschäftsgeheimnisse darstellen. Es verbleiben mithin die Daten der Zeilen G, K bis O und R als potentielle Geschäftsgeheimnisse (Betreiberin, Sendeleistung, Hauptstrahlrichtung, Antennendiagramme, Antennenhöhe über Grund und Datum der Inbetriebnahme).

Diese Daten sind jedoch im sogenannten "Standortdatenblatt für Mobilfunk- und WLL-Basisstationen" enthalten (vgl. Art. 11
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
der Verordnung über den Schutz von nichtionisierender Strahlung, NISV, SR 814.710). Die Standortdatenblätter werden im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens für Mobilfunkantennen öffentlich aufgelegt, deren Inhalt ist damit zumindest in diesem Zeitrahmen öffentlich zugänglich. Geht man davon aus, dass grundsätzlich nicht mehr geheim werden kann, was einmal öffentlich ist, müssten deshalb auch diese Daten als bekannt eingestuft werden.

Im Ergebnis nichts anderes ergibt sich, falls dennoch von einer nicht allgemeinen Zugänglichkeit auszugehen wäre (vgl. BGE 142 II 268 E. 5.2.2). Eine ernsthafte Gefahr der Beeinträchtigung ihres geschäftlichen Erfolgs durch die Veröffentlichung dieser Daten vermögen die Beschwerdeführerinnen nämlich nicht aufzuzeigen. Ihre diesbezüglichen Ausführungen bleiben abstrakt, vage und wenig substantiiert. Angesichts des weit fortgeschrittenen Ausbaus des 5G-Mobilfunknetzes aller drei Beschwerdeführerinnen und der geringen Chance des Einstiegs neuer Konkurrentinnen erscheint die Gefahr einer (ins Gewicht fallenden) Nachahmung respektive eines Nachbaus des Mobilfunknetzes einer der Beschwerdeführerinnen eher klein. Auch eine gezielte Behinderung durch Konkurrentinnen würde durch die Veröffentlichung der Betriebsdaten wohl kaum gefördert. Insgesamt ist nicht ersichtlich, wie die Veröffentlichung dieser (zusätzlichen) Daten den Unternehmenserfolg der Beschwerdeführerinnen ernsthaft beeinträchtigen könnte. Zu beachten ist zudem, dass die Standorte der Mobilfunkantennen bereits heute bekannt sind, ebenso die Abdeckung durch die 5G-Netze der Beschwerdeführerinnen. Hinzu kommt, dass einzelne Kantone auf ihren Geoportalen zusätzliche Informationen zu den 5G-Antennen veröffentlichen, insbesondere den Namen der Betreiberin der jeweiligen Antenne. Einzubeziehen ist zudem, dass die Mobilfunkbetreiberinnen wie dargelegt alle betroffenen Daten im Rahmen der Baubewilligung öffentlich bekannt geben müssen. Entsprechend ist zu berücksichtigen, dass die Mobilfunkbetreiberinnen die Entwicklung der Mobilfunknetze ihrer Konkurrentinnen auch über die öffentlich aufgelegten Baubewilligungen für Mobilfunkantennen gezielt beobachten und analysieren können. Inwieweit die Konkurrentinnen unter diesen Umständen durch die Zugänglichmachung der Daten der Antennendatenbank noch einen Wettbewerbsvorteil erlangen könnten, ist damit insgesamt nicht ersichtlich. Ein objektives Geheimhaltungsinteresse der Beschwerdeführerinnen liegt entsprechend nicht vor.

An diesen Ausführungen ändert auch die Vereinbarung von 2005 zwischen der Vorinstanz und den Beschwerdeführerinnen (damals Orange Communications S.A., TDS Switzerland AG, Swisscom Mobile AG) nichts. Die Vereinbarung regelt gemäss ihrer Ziff. 1 den Umfang der für die Antennendatenbank bestimmten Betriebs- und Bewilligungsdaten von Mobilfunksendeanlagen und die Zusammenarbeit zwischen den Datenlieferanten und dem Datenbankbetreiber; dies unter dem Vorbehalt der Verpflichtungen der Mobilfunkbetreiber gemäss Konzession. Dass darin die in der Antennendatenbank gespeicherten Daten als Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerinnen bezeichnet werden, vermag zwar die damalige Ansicht der Vorinstanz zu belegen. Ob jedoch heute, fast zwanzig Jahre später, ein berechtigtes, objektives (aktuelles) Geheimhaltungsinteresse besteht, ist unabhängig von der damaligen Ansicht der Vorinstanz zu beurteilen. Ein Verstoss gegen Treu und Glauben liegt - insbesondere aufgrund des zwischenzeitlichen Inkrafttretens des Öffentlichkeitsgesetzes - nicht vor.

7.4.3 Insgesamt ist damit festzuhalten, dass mit der Gewährung des Zugangs zu den verlangten Daten keine Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerinnen offenbart würden.

7.5 Gemäss Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ kann der Zugang zu amtlichen Dokumenten verweigert werden, wenn dadurch Informationen vermittelt werden können, die der Behörde von Dritten freiwillig mitgeteilt worden sind und deren Geheimhaltung die Behörde zugesichert hat.

Gemäss Anhang III der Mobilfunkkonzessionen müssen die Konzessionärinnen alle 14 Tage die Betriebsdaten ihrer Basisstationen dem BAKOM mitteilen (Ziff. 5.1). Die Liste der zu übermittelnden Daten enthält alle hier betroffenen Daten mit Ausnahme der Mobilfunktechnologie (Zeile F). Die verwendete Mobilfunktechnologie (z.B. 5G) ist jedoch über das Geoportal des Bundes öffentlich einsehbar, weshalb diesbezüglich von vornherein keine Zusicherung der Geheimhaltung vorliegen kann. Die Pflicht stützt sich auf die Auskunftspflicht in Art. 59
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 59 Obligation d'informer - 1 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182
1    Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182
2    Elles sont tenues de fournir régulièrement à l'OFCOM les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.183
2bis    Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins que dans les cas suivants:
a  une loi fédérale l'autorise expressément;
b  la personne concernée y a consenti par écrit;
c  ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications;
d  ces données servent de base à l'adoption des décisions régulatrices qui s'imposent.184
2ter    L'OFCOM peut publier les parts de marché.185
3    Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
FMG und Art. 18
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)
OUS Art. 18 Descriptif technique du réseau - 1 Dans le descriptif technique du réseau, l'autorité concédante définit les caractéristiques techniques et opérationnelles de l'utilisation des fréquences, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l'emplacement et les heures d'émission.
1    Dans le descriptif technique du réseau, l'autorité concédante définit les caractéristiques techniques et opérationnelles de l'utilisation des fréquences, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l'emplacement et les heures d'émission.
2    Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession de radiocommunication.
3    Le concessionnaire ne peut modifier les caractéristiques qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.
der Verordnung über die Nutzung des Funkfrequenzspektrums vom 18. November 2020 (VNF, SR 784.102.1). Die Beschwerdeführerinnen liefern die Daten der Vorinstanz damit nicht freiwillig, sondern aufgrund einer rechtlich abgestützten Verpflichtung. Die Zusicherung der Vertraulichkeit in Anhang II der Mobilfunkkonzessionen, auf die sich die Beschwerdeführerinnen berufen, bezieht sich demgegenüber auf andere Daten, nämlich die Teilnehmerzahlen und Funkversorgungskarten (Ziff. 2 und 3), die hier nicht Streitgegenstand sind.

Daran ändert entgegen dem Vorbringen der Beschwerdeführerinnen auch nichts, dass der Bundesrat in der NISV eine neue rechtliche Grundlage für die Übermittlung von Informationen der Mobilfunkinhaberinnen an die Vorinstanz plant. Der Bundesrat führt in den entsprechenden Erläuterungen aus, die bisherige Rechtsgrundlage für die Datenbank habe sich im Fernmelderecht befunden. Da diese Daten nun auch für den Vollzug der NISV durch die Kantone erhoben und ihnen zur Verfügung gestellt würden, solle dafür eine neue rechtliche Grundlage geschaffen werden (Bundesamt für Umwelt BAFU, Erläuternder Bericht zur Änderung der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, Verordnungspaket Umwelt Herbst 2023, 12. Dezember 2022). Daraus lässt sich mithin nicht schliessen, dass bisher keine rechtliche Pflicht zur Übermittlung dieser Daten bestanden habe.

Insgesamt kommt der Ausnahmetatbestand von Art. 7 Abs. 1 Bst. h
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ nicht zur Anwendung, da die betroffenen Daten nicht freiwillig mitgeteilt wurden. Offenbleiben kann somit, ob die Vereinbarung von 2005 in diesem Zusammenhang als Zusicherung der Geheimhaltung durch eine Behörde angesehen werden kann. Der Antrag des Beschwerdegegners auf Herausgabe der Vereinbarung von 2005 ist damit abzuweisen.

8.

8.1 Schliesslich ist zu beurteilen, ob der Zugang zu den verlangten Daten der Antennendatenbank zu verweigern ist, weil es sich um Personendaten der Beschwerdeführerinnen handelt.

8.2

8.2.1 Bis Ende August 2023 verwies Art. 9 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ diesbezüglich umfassend auf das Datenschutzgesetz (DSG, SR 235.1). Auf den 1. September 2023 wurde im Zuge der Totalrevision des Datenschutzgesetzes auch Art. 9
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ geändert. Das neue Datenschutzgesetz findet nur noch auf (Personen-)Daten natürlicher Personen Anwendung (vgl. insbesondere Art. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
und Art. 5 Bst. a
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
und b DSG). Deshalb verweist Art. 9 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ bezüglich Personendaten von natürlichen Personen weiterhin auf das Datenschutzgesetz, bezüglich Daten juristischer Personen jedoch auf Art. 57s
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales - 1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
1    Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
2    Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.
3    En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales de l'organe fédéral ou du destinataire;
b  la personne morale concernée a donné son consentement;
c  le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer.
4    Ils peuvent en outre communiquer d'office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
b  la communication répond à un intérêt public prépondérant.
5    Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 4. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.
6    Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges:
a  si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l'exige, ou
b  si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l'exigent.
des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG, SR 172.010). Entsprechend ist vorab zu klären, ob das alte oder das neue Recht anzuwenden ist.

8.2.2 Die Rechtmässigkeit eines Verwaltungsaktes ist im Beschwerdeverfahren grundsätzlich nach der Rechtslage zur Zeit seines Erlasses zu beurteilen, ausser das seither geänderte Recht sehe ausdrücklich eine andere Ordnung vor. Es ist deshalb regelmässig auf das alte Recht abzustellen. Zu relativieren ist dieser Nachwirkungsgrundsatz insofern, als für den Beschwerdeführer günstigeres Recht stets berücksichtigt werden soll und strengeres Recht dann, wenn zwingende Gründe für dessen sofortige Anwendung sprechen (vgl. BGE 141 II 393 E. 2.4 und 129 II 497 E. 5.3.2; Pierre Tschannen/Markus Müller/Markus Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2022, Rz. 551 ff.).

Art. 70
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 70 Disposition transitoire concernant les procédures en cours - La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
DSG sieht vor, dass das (neue) Datenschutzgesetz nicht anwendbar ist auf hängige Beschwerden gegen erstinstanzliche Entscheide, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind. Diese Fälle unterstehen dem bisherigen Recht. Gemäss Art. 71
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 71 Disposition transitoire concernant les données concernant des personnes morales - Pour les organes fédéraux, les dispositions d'autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s'appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, les organes fédéraux peuvent en particulier continuer à communiquer des données concernant des personnes morales selon l'art. 57s, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration24 s'il existe une base légale permettant de communiquer des données personnelles.
DSG finden sodann für Bundesorgane Vorschriften in anderen Bundeserlassen, die sich auf Personendaten beziehen, während fünf Jahren nach Inkrafttreten des neuen Datenschutzgesetzes weiter Anwendung auf Daten juristischer Personen. Insbesondere können Bundesorgane während fünf Jahren nach Inkrafttreten des Datenschutzgesetzes Daten juristischer Personen nach Art. 57s Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales - 1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
1    Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
2    Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.
3    En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales de l'organe fédéral ou du destinataire;
b  la personne morale concernée a donné son consentement;
c  le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer.
4    Ils peuvent en outre communiquer d'office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
b  la communication répond à un intérêt public prépondérant.
5    Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 4. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.
6    Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges:
a  si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l'exige, ou
b  si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l'exigent.
und 2
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales - 1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
1    Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
2    Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.
3    En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales de l'organe fédéral ou du destinataire;
b  la personne morale concernée a donné son consentement;
c  le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer.
4    Ils peuvent en outre communiquer d'office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
b  la communication répond à un intérêt public prépondérant.
5    Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 4. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.
6    Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges:
a  si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l'exige, ou
b  si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l'exigent.
RVOG weiterhin bekanntgeben, wenn sie gestützt auf eine Rechtsgrundlage zur Bekanntgabe von Personendaten ermächtigt sind.

8.2.3 Die angefochtene Verfügung datiert vom 21. Dezember 2021 und die Beschwerde dagegen ist seit dem 1. Februar 2022 beim Bundesverwaltungsgericht hängig. Das neue Datenschutzgesetz trat damit während des Beschwerdeverfahrens in Kraft. Entsprechend ist gemäss Art. 70
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 70 Disposition transitoire concernant les procédures en cours - La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
DSG das bisherige (alte) Datenschutzgesetz anwendbar (in der Fassung vom 1. März 2019, im Folgenden: aDSG).

Anwendbar ist damit auch die (altrechtliche) Verweisnorm von aArt. 9 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ, die bezüglich Zugangsgesuche, die sich auf amtliche Dokumente beziehen, die nicht anonymisiert werden können, auf Art. 19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
aDSG verweist. Art. 71
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 71 Disposition transitoire concernant les données concernant des personnes morales - Pour les organes fédéraux, les dispositions d'autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s'appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, les organes fédéraux peuvent en particulier continuer à communiquer des données concernant des personnes morales selon l'art. 57s, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration24 s'il existe une base légale permettant de communiquer des données personnelles.
DSG gilt hinsichtlich des Öffentlichkeitsgesetzes nicht, da dieses in Bezug auf Daten juristischer Personen bereits angepasst wurde (Anhang 1 Ziff. II 10., AS 2022 491; vgl. dazu die Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz vom 15. September 2017, BBl 2017 6941, 7107 f.); Art. 71
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 71 Disposition transitoire concernant les données concernant des personnes morales - Pour les organes fédéraux, les dispositions d'autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s'appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, les organes fédéraux peuvent en particulier continuer à communiquer des données concernant des personnes morales selon l'art. 57s, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration24 s'il existe une base légale permettant de communiquer des données personnelles.
DSG würde aber zum gleichen (intertemporalrechtlichen) Ergebnis führen.

Nach dem Gesagten sind damit vorliegend aArt. 9
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ, Art. 1 und 3 Bst. a und b aDSG (Definition von Personendaten als Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare, natürliche oder juristische Person beziehen) sowie Art. 19 aDSG anwendbar. Im Übrigen würde auch die allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln zum gleichen Ergebnis - der Geltung des alten Rechts - führen: Da die neuen Bestimmungen des RVOG bezüglich der Bekanntgabe von Daten juristischer Personen soweit hier relevant inhaltlich mit dem altrechtlichen Art. 19
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 19 Décisions - 1 Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins.
1    Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins.
2    Il prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins.
3    Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu'il s'agit de nominations.
aDSG übereinstimmen (vgl. Art. 57s
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales - 1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
1    Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
2    Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.
3    En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales de l'organe fédéral ou du destinataire;
b  la personne morale concernée a donné son consentement;
c  le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer.
4    Ils peuvent en outre communiquer d'office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
b  la communication répond à un intérêt public prépondérant.
5    Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 4. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.
6    Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges:
a  si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l'exige, ou
b  si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l'exigent.
RVOG i.V.m. Art. 9 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ), liegt weder für die Beschwerdeführerinnen günstigeres Recht vor noch sprechen zwingende Gründe für die sofortige Anwendung des neuen Rechts.

8.3 aArt. 9
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ sieht zum Schutz von Personendaten vor, dass amtliche Dokumente, soweit sie Personendaten enthalten, nach Möglichkeit vor der Einsichtnahme zu anonymisieren sind (aArt. 9 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ). Ist dies nicht möglich, weil etwa das Zugangsgesuch ausdrücklich die Zugänglichmachung des gesamten Dokuments betrifft, ist die Frage der Bekanntgabe nach Art. 19
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 19 Evaluation - 1 Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
1    Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
2    Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en oeuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
3    Les rapports du PFPDT sont publiés.
aDSG zu beurteilen (aArt. 9 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
BGÖ). In diesem Fall kann der Zugang gewährt werden, wenn eine Rechtsgrundlage im Sinne von Art. 19 Abs. 1 aDSG vorliegt oder wenn die Voraussetzungen von Art. 19 Abs. 1bis aDSG erfüllt sind. Gemäss dieser Bestimmung dürfen Bundesorgane gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Personendaten bekannt geben, wenn diese im Zusammenhang mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben stehen (Bst. a) und an deren Bekanntgabe ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht (Bst. b). Es ist mithin eine umfassende Güterabwägung vorzunehmen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Offenlegung der nachgesuchten Informationen und den entgegenstehenden Interessen, insbesondere dasjenige am Schutz der Privatsphäre beziehungsweise der Daten der betroffenen Personen (BGE 144 II 77 E. 3). Gleichzeitig sieht Art. 7 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ vor, dass der Zugang zu amtlichen Dokumenten eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert wird, wenn durch seine Gewährung die Privatsphäre Dritter beeinträchtigt werden kann; ausnahmsweise kann jedoch das öffentliche Interesse am Zugang überwiegen. Da sowohl Art. 7 Abs. 2
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ als auch Art. 19 Abs. 1bis aDSG eine Interessenabwägung vorsehen, rechtfertigt es sich die sich gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen gegeneinander abzuwägen, ohne die beiden Bestimmungen streng voneinander abzugrenzen.

8.4 Eine Anonymisierung der Personendaten ist hier nicht möglich, da der Beschwerdegegner ausdrücklich auch Zugang zur Zeile G der Antennendatenbank verlangt, in der die Betreiberin der jeweiligen Antenne genannt wird.

8.5 Eine Rechtsgrundlage, welche die Offenlegung der betroffenen Informationen im Sinne von Art. 19 Abs. 1 aDSG ausdrücklich vorsehen würde, besteht nicht. Zu prüfen ist deshalb, ob die Voraussetzungen von Art. 19 Abs. 1bis aDSG erfüllt sind.

8.6 Die erste Voraussetzung von Art. 19 Abs. 1bis aDSG - ein Zusammenhang mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben - ergibt sich für das Öffentlichkeitsgesetz bereits aus der Definition des "amtlichen Dokuments", das gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
BGÖ die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betreffen muss (vgl. BGE 144 II 77 E. 5.2).

Die zweite Voraussetzung verlangt nach einer Güterabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse am Zugang zu den amtlichen Dokumenten und den - in erster Linie - privaten Interessen am Schutz der darin enthaltenen Personendaten (BGE 144 II 77 E. 3 und 5.2).

Der grundrechtliche Anspruch auf Datenschutz ist wie die Beschwerdeführerinnen zu Recht vorbringen in der Bundesverfassung verankert (Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV), ebenso die Wirtschaftsfreiheit (Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV). Dass das Öffentlichkeitsprinzip demgegenüber nicht direkt in der Bundesverfassung verankert ist, ist bei der Abwägung der auf dem Spiel stehenden Interessen nicht von entscheidender Bedeutung, würde dieses doch ansonsten weitgehend wirkungslos. Immerhin trägt das Öffentlichkeitsprinzip zur Verwirklichung des Grundrechts auf Informationsfreiheit nach Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
BV bei. Bei juristischen Personen ist die Schutzbedürftigkeit von Personendaten naturgemäss geringer als bei natürlichen Personen (vgl. Urteil des BVGer A-7874/2015 vom 15. Juni 2016 E. 9.6.2). Das Schutzinteresse von juristischen Personen wird denn auch in erster Linie durch die Ausnahmebestimmung von Art. 7 Abs. 1 Bst. g
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ bezüglich Berufs-, Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnissen gewahrt. Diesbezüglich wurde bereits festgestellt, dass die Gewährung des Zugangs zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank keine Geschäftsgeheimnisse der Beschwerdeführerinnen offenbart (E. 7.4). Inwiefern die Wirtschaftsfreiheit nach Art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV über den Schutz der Geschäftsgeheimnisse hinaus betroffen wäre, führen die Beschwerdeführerinnen nicht konkret aus und ist auch nicht ersichtlich. Weitere ideelle Schutzbedürfnisse, die in den Schutzbereich von Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV fallen würden, machen die Beschwerdeführerinnen nicht geltend. So ist weder der gute Ruf noch die Ehre der Beschwerdeführerinnen tangiert. Schliesslich können sie weder aus dem Vertrauensschutz noch aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) Interessen für die Geheimhaltung ableiten, da sie wie dargelegt zur Lieferung der Daten an die Vorinstanz verpflichtet sind (E. 7.5). Weil die Standorte der 5G-Antennen bereits über das Geoportal des Bundes abgerufen werden können (vgl. E. 7.4.2), stehen der Offenlegung der Daten auch keine Interessen der Standorteigentümer entgegen. Abzuweisen ist deshalb der Antrag der Beschwerdeführerinnen, die Verfügung sei aufgrund eines Verstosses gegen Art. 11
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
BGÖ aufzuheben, da die Standorteigentümer nicht in das Verfahren einbezogen worden seien. Insgesamt liegen damit keine gewichtigen privaten Interessen der Beschwerdeführerinnen vor, die gegen die Gewährung des Zugangs zu den verlangten Daten sprechen würden.

Dem gegenüber steht ein grosses Informationsbedürfnis der Bevölkerung bezüglich der 5G-Technologie. Diese wirft seit ihrer Einführung in der Schweiz bei vielen Personen Fragen und Befürchtungen auf (vgl. bspw. den Bericht Mobilfunk und Strahlung der entsprechenden Arbeitsgruppe des UVEK vom 18. November 2019, S. 5). Das Bedürfnis nach mehr Transparenz und Information wird auch vom Bundesrat und Parlament anerkannt (vgl. bspw. die Antwort des Bundesrates vom 26. Mai 2021 zur Anfrage 21.1020 von NR Roduit und die vom Ständerat am 13. Juni 2013 angenommene Motion 20.3237 "Mobilfunknetz. Die Rahmenbedingungen für einen raschen Aufbau jetzt schaffen"). Dieses Informationsbedürfnis stellt ein gewichtiges öffentliches Interesse dar (Art. 6 Abs. 2 Bst. a
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
der Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung, VBGÖ, SR 152.31). Mit einer transparenten Informationspolitik kann Befürchtungen der Bevölkerung betreffend die neue Technologie entgegengewirkt und deren Akzeptanz gefördert werden, was im Übrigen auch im Interesse der Beschwerdeführerinnen liegt (vgl. Bericht Mobilfunk und Strahlung, S. 12, und Stellungnahme des Bundesrates vom 1. September 2021 zur Interpellation 21.3803 von NR Wicki). Darüber hinaus stehen die Beschwerdeführerinnen als Inhaberinnen von Mobilfunkkonzessionen in einer rechtlichen Beziehung zu einer dem Öffentlichkeitsgesetz unterstehenden Behörde, aus der ihnen bedeutende Vorteile erwachsen (Art. 6 Abs. 2 Bst. c
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
VBGÖ), was ebenfalls für die Zugänglichmachung der Daten spricht.

8.7 Das öffentliche Interesse am Zugang zu den Betriebsdaten der Antennendatenbank der Vorinstanz ist daher höher zu gewichten als die privaten Interessen der Beschwerdeführerinnen an deren Geheimhaltung. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 19 Abs. 1bis aDSG für die Bekanntgabe der betroffenen Personendaten erfüllt.

9.
Da nach dem Gesagten zusammengefasst kein Ausnahmetatbestand nach Art. 7 Abs. 1
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
BGÖ vorliegt und die Voraussetzungen für die Bekanntgabe von Personendaten nach Art. 19 Abs. 1bis aDSG vorliegen, ist die Beschwerde abzuweisen.

Der Verfahrensantrag der Beschwerdeführerinnen, es sei dem Beschwerdegegner im Rahmen des Verfahrens keine Einsicht in die von der Vorinstanz erstellten Excel-Auszüge aus der Antennendatenbank zu gewähren, wird damit gegenstandslos.

10.

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gelten die Beschwerdeführerinnen als unterliegend. Sie haben daher die auf Fr. 4'500.- festzusetzenden Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Der einbezahlte Kostenvorschuss in der gleichen Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

10.2 Ganz oder teilweise obsiegenden Parteien ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Die Entschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (Art. 8 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
. VGKE). Wird wie hier keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE).

Den Beschwerdeführerinnen steht angesichts ihres Unterliegens keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE e contrario). Der obsiegende und anwaltlich vertretene Beschwerdegegner hat Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung. Unter Berücksichtigung der Komplexität des Falles, der eingereichten Rechtsschriften und des mutmasslichen Arbeits- und Zeitaufwandes für das Verfahren hält das Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.- (inklusive Auslagen) für angemessen. Dieser Betrag ist den Beschwerdeführerinnen zur Bezahlung nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils aufzuerlegen (Art. 64 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Die Vorinstanz hat als Bundesbehörde keinen Anspruch auf eine Entschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden den Beschwerdeführerinnen auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in der gleichen Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Die Beschwerdeführerinnen haben dem Beschwerdegegner nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 2'400.- auszurichten.

4.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerinnen, den Beschwerdegegner, die Vorinstanz , das Generalsekretariat des UVEK und den EDÖB.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Christine Ackermann Tobias Grasdorf

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:

Zustellung erfolgt an:

- die Beschwerdeführerinnen (Gerichtsurkunde)

- den Beschwerdegegner (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. BAKOM-032.1-5/15/6/13/8; Einschreiben)

- das Generalsekretariat des UVEK (Gerichtsurkunde)

- den EDÖB (zur Kenntnis)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-516/2022
Date : 12 septembre 2023
Publié : 20 septembre 2023
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : divers
Objet : Öffentlichkeitsprinzip; Gesuch um Zugang zur Antennendatenbank


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LGéo: 10
SR 510.62 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) - Loi sur la géoinformation
LGéo Art. 10 Principe - Les géodonnées de base relevant du droit fédéral sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.
LOGA: 19 
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 19 Décisions - 1 Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins.
1    Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins.
2    Il prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins.
3    Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu'il s'agit de nominations.
57s
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration
LOGA Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales - 1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
1    Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.
2    Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.
3    En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales de l'organe fédéral ou du destinataire;
b  la personne morale concernée a donné son consentement;
c  le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer.
4    Ils peuvent en outre communiquer d'office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200483 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;
b  la communication répond à un intérêt public prépondérant.
5    Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 4. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.
6    Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges:
a  si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l'exige, ou
b  si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l'exigent.
LPD: 1 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
5 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
19 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
70 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 70 Disposition transitoire concernant les procédures en cours - La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.
71
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 71 Disposition transitoire concernant les données concernant des personnes morales - Pour les organes fédéraux, les dispositions d'autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s'appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, les organes fédéraux peuvent en particulier continuer à communiquer des données concernant des personnes morales selon l'art. 57s, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration24 s'il existe une base légale permettant de communiquer des données personnelles.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTC: 13 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 13 Information par l'OFCOM - 1 L'OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1    L'OFCOM fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
3    Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.
24f 
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 24f Information par l'OFCOM - 1 Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
1    Pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'OFCOM communique sur demande le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les obligations attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.
2    Il peut publier ces informations et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.
59
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 59 Obligation d'informer - 1 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182
1    Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.182
2    Elles sont tenues de fournir régulièrement à l'OFCOM les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.183
2bis    Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins que dans les cas suivants:
a  une loi fédérale l'autorise expressément;
b  la personne concernée y a consenti par écrit;
c  ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications;
d  ces données servent de base à l'adoption des décisions régulatrices qui s'imposent.184
2ter    L'OFCOM peut publier les parts de marché.185
3    Le Conseil fédéral règle les modalités d'application.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTrans: 1 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 1 But et objet - La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels.
2 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  à l'administration fédérale;
b  aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3;
c  aux Services du Parlement.
2    La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4
3    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale:
a  si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige;
b  si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou
c  si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure.
3 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 3 Champ d'application à raison de la matière - 1 La présente loi ne s'applique pas:
1    La présente loi ne s'applique pas:
a  à l'accès aux documents officiels concernant les procédures:
a1  civiles,
a2  pénales,
a3  d'entraide judiciaire et administrative internationale,
a4  de règlement international des différends,
a5  juridictionnelles de droit public, y compris administratives,
a6  d'arbitrage;
b  à la consultation du dossier par une partie dans une procédure administrative de première instance.
2    L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5.6
4 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 4 Dispositions spéciales réservées - Sont réservées les dispositions spéciales d'autres lois fédérales:
a  qui déclarent certaines informations secrètes;
b  qui déclarent certaines informations accessibles, à des conditions dérogeant à la présente loi.
5 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 5 Documents officiels - 1 On entend par document officiel toute information:
1    On entend par document officiel toute information:
a  qui a été enregistrée sur un quelconque support;
b  qui est détenue par l'autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée, et
c  qui concerne l'accomplissement d'une tâche publique.
2    Sont également réputés documents officiels les documents pouvant être établis par un traitement informatisé simple sur la base d'informations enregistrées satisfaisant aux conditions énoncées à l'al. 1, let. b et c.
3    Ne sont pas considérés comme des documents officiels les documents:
a  qui sont commercialisés par une autorité;
b  qui n'ont pas atteint leur stade définitif d'élaboration, ou
c  qui sont destinés à l'usage personnel.
6 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 6 Principe de la transparence - 1 Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
1    Toute personne a le droit de consulter des documents officiels et d'obtenir des renseignements sur leur contenu de la part des autorités.
2    Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en demander une copie. La législation sur le droit d'auteur est réservée.
3    Si les documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou sous forme électronique, les conditions énoncées aux al. 1 et 2 sont réputées remplies.
7 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
1    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel:
a  est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire;
b  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
c  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
e  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
f  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
g  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
h  peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2    Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant.
9 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales - 1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
1    Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.
2    Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 36 LPD8 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.
11 
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 11 Droit d'être entendu - 1 Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
1    Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.
2    Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.
19
SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence
LTrans Art. 19 Evaluation - 1 Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
1    Le PFPDT évalue l'application, l'efficacité et en particulier les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la présente loi; il en fait régulièrement rapport au Conseil fédéral.
2    Il soumet au Conseil fédéral un premier rapport sur les coûts de mise en oeuvre de la présente loi dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
3    Les rapports du PFPDT sont publiés.
OGC: 18
SR 784.102.1 Ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)
OUS Art. 18 Descriptif technique du réseau - 1 Dans le descriptif technique du réseau, l'autorité concédante définit les caractéristiques techniques et opérationnelles de l'utilisation des fréquences, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l'emplacement et les heures d'émission.
1    Dans le descriptif technique du réseau, l'autorité concédante définit les caractéristiques techniques et opérationnelles de l'utilisation des fréquences, notamment la fréquence, la largeur de bande occupée, la puissance de rayonnement, l'emplacement et les heures d'émission.
2    Le descriptif technique fait partie intégrante de toute concession de radiocommunication.
3    Le concessionnaire ne peut modifier les caractéristiques qu'avec l'autorisation de l'autorité concédante.
OGéo: 22
SR 510.620 Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)
OGéo Art. 22 Accès aux géodonnées de base de niveau A - 1 L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
1    L'accès aux géodonnées de base de niveau A est garanti.
2    Dans des cas particuliers ou pour certaines parties du jeu de données dans le cas général, l'accès est limité, différé ou refusé, s'il:
a  entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs;
b  risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  risque de compromettre les intérêts de la Suisse ou d'un canton en matière de politique extérieure et ses relations internationales;
d  risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons;
e  risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse;
f  peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;
g  risque d'enfreindre l'obligation de garder le secret fixée dans une loi spéciale.
ORNI: 11
SR 814.710 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)
ORNI Art. 11 Obligation de notifier - 1 Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
1    Avant qu'une installation pour laquelle des limitations d'émissions figurent à l'annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l'annexe 1, le détenteur doit remettre à l'autorité compétente en matière d'autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2    La fiche de données spécifique au site doit contenir:
a  les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement;
b  le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1;
c  des informations concernant le rayonnement émis par l'installation:
c1  sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
c2  sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
c3  sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée;
d  un plan présentant les informations de la let. c.
OTrans: 6
SR 152.31 Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence
OTrans Art. 6 - (art. 7, al. 2, LTrans)
1    S'il apparaît dans le cadre de l'examen d'une demande d'accès que des intérêts publics à la transparence s'opposent au droit du tiers à la protection de sa sphère privée, l'autorité compétente peut exceptionnellement accorder l'accès, après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence.
2    Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:
a  lorsque le droit d'accès à un document répond à un besoin particulier d'information de la part du public suite notamment à des événements importants;
b  lorsque le droit d'accès sert à protéger des intérêts publics notamment l'ordre, la sécurité ou la santé publics, ou
c  lorsque la personne, dont la sphère privée pourrait être atteinte par le droit d'accès à un document officiel, est liée à une autorité soumise à la loi sur la transparence par un rapport de fait ou de droit qui lui procure des avantages importants.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
129-II-497 • 136-II-399 • 141-II-393 • 142-II-268 • 142-II-313 • 142-II-340 • 144-II-77 • 146-II-265
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • antenne • intimé • données personnelles • tribunal administratif fédéral • sauvegarde du secret • personne morale • intérêt privé • état de fait • poids • conseil fédéral • communication • office fédéral de la communication • frais de la procédure • swisscom • entrée en vigueur • hameau • assurance donnée • principe de la bonne foi • économie privée
... Les montrer tous
BVGer
A-407/2019 • A-516/2022 • A-7874/2015
AS
AS 2022/491 • AS 2007/921
FF
1996/III/1405 • 2017/6941