Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-5983/2009

Arrêt du 12 septembre 2012

Michael Peterli (président du collège),

Composition Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges,

Isabelle Pittet, greffière.

A._______,

Parties représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 18 août 2009).

Faits :

A.
A._______, ressortissante espagnole, résidant au Portugal, mariée, a séjourné en Suisse depuis 1970 et y a travaillé dès 1976, en dernier lieu, soit dès décembre 1985, en qualité d'employée de restaurant (serveuse et lingère) pour l'entreprise X._______ SA. Celle-ci a résilié le contrat de travail qui la liait à l'intéressée avec effet au 31 octobre 1991, après de fréquentes et longues absences de cette dernière (OAIE pces 1, 2, 6, 7, 11, 14).

B.
En date du 19 mai 1992, A._______ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (OAIE pce 1). Divers renseignements ont été recueillis dans ce cadre (OAIE pces 6, 7, 9, 11 à 14; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral du 11 août 2008 [OAIE pce 111]). Il en a résulté une "fiche de prononcé AI", du 14 décembre 1992 (OAIE pce 15), qui fait état de troubles vertébraux mineurs, de polyinsertionite et d'un syndrome bilatéral du tunnel carpien. Il ressort de cette fiche de prononcé que l'intéressée doit être considérée comme ménagère à 50% et active à 50%, et qu'elle présente une invalidité de 100% dans une activité lucrative et de 77% dans les activités du ménage, soit une invalidité globale de 88%, fixée dès le 14 mars 1992 par la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (prononcé du 30 décembre 1992 [OAIE pces 17 à 20]). Par décision du 21 mai 1993, la caisse de compensation B._______ a octroyé à l'intéressée une rente entière d'invalidité à compter du 1er mars 1992 (OAIE pce 21).

C.
Une première révision entreprise d'office en décembre 1993 a abouti au maintien du droit à la rente entière, par communication de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI VD) du 27 mars 1995 (OAIE pce 29). Se trouvent au dossier, dans ce cadre, un questionnaire pour la révision de la rente du 21 décembre 1993 (OAIE pce 23), un rapport du 28 février 1995 (OAIE pce 26) établi suite à une expertise effectuée, à la demande de l'OAI VD (OAIE pces 24, 25), par le Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI), lors de séjours les 25 octobre, 2 et 18 novembre 1994, ainsi qu'une prise de position du médecin de l'Office AI, du 16 mars 1995 (OAIE pces 27, 28), qui reprend les diagnostics et conclusions des experts du COMAI. Ces derniers ont retenu en particulier les diagnostics de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgies et de rachialgies sur troubles statiques et dégénératifs (dorsaux et lombaires), et concluent à une incapacité totale dans toute activité professionnelle.

D.
Au cours d'une deuxième révision de rente, outre le questionnaire ad hoc rempli le 17 mars 1997 par l'intéressée (OAIE pce 34), ont été versés au dossier le rapport d'un bilan vasculaire des membres supérieurs et inférieurs, du 5 mai 1995 (Dr C._______ [OAIE pce 30]), un rapport du 18 octobre 1995 établi suite à une tomographie par ordinateur du rachis lombaire (Dr D._______ [OAIE pce 31]), le protocole d'une neurolyse et d'une transposition antérieure du nerf cubital au coude droit, pratiquées le 27 décembre 1995 (Dresse E._______ [OAIE pce 33]), ainsi qu'un rapport intermédiaire du Dr W._______, médecin traitant, du 21 juin 1997 (OAIE pce 35). En date du 16 juillet 1997, l'OAI VD a communiqué à l'intéressée qu'elle continuait à recevoir les mêmes prestations qu'auparavant (OAIE pce 37; voir également fiche d'examen du dossier du 16 juillet 1997 qui fait état d'une situation demeurant inchangée [OAIE pce 36]).

E.
Suite au départ définitif de Suisse de A._______ pour l'Espagne, à la fin juillet 1999, suivi d'un déménagement au Portugal à partir de novembre 1999 (OAIE pces 40 à 48), l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), désormais compétent, a initié une nouvelle révision de rente dès octobre 2000 (OAIE pces 49 à 55). Ont été produits à la demande de l'OAIE:

- un rapport neurologique du 26 avril 2001 du Dr F._______, lequel note les diagnostics de cervico-brachialgies sur hernie discale cervicale, discopathie L5-S1, syndrome du tunnel carpien et périarthrite scapulo-humérale (OAIE pce 59);

- un rapport médical du 7 mai 2001, établi par le Dr G._______, psychiatre, qui retient le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant et conclut à une incapacité de travail de 25% (OAIE pce 58);

- un rapport médical du 4 juin 2001, établi par le médecin du service de vérification des incapacités de la sécurité sociale portugaise, le Dr H._______, qui fait état des mêmes diagnostics que ceux retenus dans le rapport précité du Dr F._______ et relève en particulier une humeur dépressive; ce médecin conclut à une incapacité de travail supérieure à 50% (OAIE pce 60).

- le questionnaire pour la révision, du 31 juillet 2001, dans lequel l'intéressée affirme ne pas exercer d'activité lucrative (OAIE pce 57).

Dans son exposé du 19 septembre 2001, le Dr I._______, du service médical de l'OAIE, reprend les diagnostics énumérés dans les rapports précités du 26 avril et 4 juin 2001, constate l'absence de changement dans l'état de santé de l'intéressée et confirme une incapacité de travail inchangée (OAIE pce 62). Par communication du 19 octobre 2001, l'OAIE a informé l'intéressée que son degré d'invalidité n'avait subi aucune modification (OAIE pce 64).

F.

F.a Au mois de juillet 2005, l'OAIE a entrepris une quatrième procédure de révision d'office de la rente d'invalidité de A._______ (OAIE pce 65). Ont été versés au dossier, dans ce cadre:

- un rapport orthopédique manuscrit et très peu lisible, du 9 septembre 2005, établi par le Dr J._______, orthopédiste et médecin traitant de l'intéressée (OAIE pce 73);

- un rapport psychiatrique du Dr G._______ du 12 septembre 2005, qui diagnostique un trouble anxieux généralisé et conclut à une incapacité de 15% (OAIE pce 74);

- le rapport E 213 établi le 20 octobre 2005 par le Dr H._______, lequel fait état d'une hernie discale cervicale, d'une périarthrite au niveau des épaules, d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral opéré, d'une discopathie L5-S1 et d'anxiété; il conclut à une incapacité totale de travail (OAIE pce 75);

- le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 7 novembre 2005 (OAIE pce 72).

Dans sa prise de position du 17 février 2006 (OAIE pce 76, 77), le Dr K._______, psychiatre et médecin conseil de l'OAIE, note le diagnostic d'anxiété généralisée et constate une amélioration manifeste du trouble somatoforme et de l'état dépressif. Il considère dès lors que l'incapacité de travail de l'intéressée est de 50% depuis le 12 septembre 2005 dans toute activité et de 5% dans l'activité ménagère, ce qu'il confirme à la demande de l'OAIE dans une prise de position complémentaire du 25 mars 2006 (OAIE pce 79) et dans une note manuscrite du 3 mai 2006 (OAIE pce 81; incapacité de travail dans la dernière activité de 5% [recte: 50%]).

F.b Dans le cadre de la procédure d'audition, l'OAIE a adressé à l'intéressée un projet de décision du 12 juillet 2006, lui signifiant qu'à l'avenir, il n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité (OAIE pce 82). Ce projet a été contesté par lettre du 24 juillet 2006 (OAIE pce 85), à laquelle étaient jointes deux écritures du même jour, rédigées par le Dr J._______ (OAIE pce 84). Par la suite, l'intéressée a produit un nouveau rapport du Dr J._______, du 27 août 2006 (OAIE pce 86). Invité à prendre position sur les nouveaux documents produits, le Dr K._______, dans sa réponse du 27 octobre 2006, a confirmé sa dernière prise de position (OAIE pce 88).

F.c Par décision du 14 novembre 2006, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité versée à A._______ à partir du 1er janvier 2007 (OAIE pce 90), décision que l'intéressée a contesté, par l'intermédiaire de Me Anne-Sylvie Dupont (recours du 22 décembre 2006), produisant cinq nouveaux documents médicaux, soit les résultats d'examens de la colonne cervicale et lombaire et du genou gauche (2 et 10 août 2006), et ceux d'une échographie abdominale (25 octobre 2006), ainsi qu'un certificat du Dr J._______ du 18 décembre 2006 (OAIE pces 93 à 96, 98). Dans sa prise de position du 3 avril 2007 (OAIE pce 100), la Dresse L._______, du service médical de l'OAIE, consultée dans le cadre de la procédure de recours, a constaté une nette amélioration sur le plan psychiatrique et un statu quo sur le plan ostéoarticulaire, les documents produits n'apportant pas d'élément nouveau; elle conclut à une incapacité de travail totale dans l'ancienne activité et de 50% dans une activité de substitution, et à une capacité à effectuer la plupart des activités ménagères.

L'intéressée a encore versé au dossier, par la suite, d'autres résultats d'examens de la colonne cervicale et lombo-sacrée (19 mars 2007) et du genou gauche (11 avril 2007), les résultats d'une neurographie (17 mai 2007; Dresse M._______) et un rapport médical du 24 mai 2007 du Dr N._______, neurochirurgien, qui note en particulier une hernie discale C4-C5 (OAIE pces 103 à 108). A nouveau consultée, la Dresse L._______, dans sa prise de position du 27 septembre 2007 (OAIE pce 110), a maintenu ses observations et conclusions précédentes, précisant que la rente a été attribuée à l'époque essentiellement pour des raisons psychiatriques.

Dans son arrêt du 11 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a d'une part constaté qu'il convenait, pour déterminer le degré d'invalidité, d'appliquer la méthode générale et non la méthode mixte, et a d'autre part estimé que les actes du dossier ne permettaient pas de connaître avec précision l'évolution des atteintes dont souffre l'intéressée et leur incidence sur la capacité de travail. Il a par conséquent renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction, notamment par une expertise médicale pluridisciplinaire approfondie, et qu'elle applique la méthode générale (OAIE pce 111). Auparavant, par décision incidente du 18 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a confirmé le retrait de l'effet suspensif du recours.

G.

G.a Dans le cadre de l'instruction complémentaire, l'OAIE a confié aux Drs O._______, chirurgien orthopédique et expert principal, P._______, psychiatre, spécialiste en psychosomatique, et Q._______, spécialiste en maladies rhumatismales, de la Clinique romande de réadaptation (CRR), le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire en Suisse, qui a eu lieu du 9 au 11 mars 2009 (OAIE pces 117, 125, 127). Celle-ci a donné lieu à un rapport de synthèse du 23 mars 2009 (OAIE pce 141), comprenant les résultats de l'examen mené le 9 mars 2009 par le Dr O._______ et tenant compte de l'expertise rhumatologique effectuée par le Dr Q._______ (rapport du 10 mars 2009 [OAIE pce 139]), de l'expertise psychiatrique du Dr P._______ (rapport du 23 mars 2009 [OAIE pce 140]), de l'évaluation en ateliers professionnels (rapport du 10 mars 2009 de R._______ et du Dr S._______, médecin du travail [OAIE pce 137]) et de l'évaluation des capacités fonctionnelles (rapport de T._______, physiothérapeute diplômée [OAIE pce 138]).

Dans ce rapport de synthèse, les Drs O._______, Q._______ et P._______ ont retenu, comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, ceux de lombalgies chroniques sur discarthrose L5-S1 et de cervicalgies chroniques avec discopathie protrusive C4-C5 et, comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, celui de syndrome somatoforme douloureux persistant. Ils concluent qu'en l'absence d'affection psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail, seules des limites dans le domaine physique sont à prendre en considération et que dans une activité adaptée, avec des mesures d'épargne vertébrale, une capacité de travail entière est exigible; l'activité de lingère ne serait plus exigible depuis 1990.

G.b L'OAIE a soumis les résultats de l'expertise pluridisciplinaire de mars 2009 à l'appréciation de son service médical, en la personne de la Dresse L._______. Celle-ci, dans sa prise de position du 20 avril 2009 (OAIE pce 145), a retenu une amélioration de l'état de santé psychiatrique et une situation sans changement notable, mais peu limitante sur le plan ostéoarticulaire. Elle a conclu à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations mises en évidence par les experts, et ce, dès le 12 mars 2009, l'incapacité restant toutefois entière dans l'activité habituelle.

Sur cette base, l'OAIE, le 11 mai 2009, a procédé à une comparaison des revenus en application de la méthode générale, mettant en évidence un taux d'invalidité de 18% dès le 12 mars 2009 (OAIE pce 148). Dans son projet de décision du 13 mai 2009, il a informé A._______ que sa rente entière avait été supprimée avec raison à partir du 1er janvier 2007 (OAIE pce 150).

G.c En procédure d'audition, l'intéressée, par l'intermédiaire de sa représentante, a sollicité le maintien de sa rente entière, dans une écriture du 10 juillet 2009 (OAIE pce 156). Elle fait valoir en particulier que le rapport des experts de la CRR contient des inexactitudes et des contradictions, et qu'il n'est pas conforme aux instructions posées par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 11 août 2008. Elle produit trois nouveaux rapports médicaux, l'un du 18 juin 2009 de la Dresse U._______, spécialiste en rhumatologie (OAIE pce 155), un second, du 18 juin 2009 également, établi par le Dr V._______, psychiatre (OAIE pce 153) et un troisième, du 26 juin 2009, du Dr J._______, la rhumatologue et l'orthopédiste concluant à une incapacité de travail totale, le psychiatre, à une incapacité de 30%.

Consultée sur ces nouveaux documents et sur les allégations de l'intéressée, la Dresse L._______, dans sa prise de position du 3 août 2009 (OAIE pce 158), a déclaré qu'il n'y avait pas d'argument permettant de modifier son précédent avis.

Par décision du 18 août 2009 (OAIE pce 159), l'OAIE a constaté que c'était à juste titre que la rente d'invalidité de A._______ avait été supprimée à partir du 1er janvier 2007.

H.

H.a Par acte du 18 septembre 2009 (TAF pce 1), A._______ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Elle invite le Tribunal de céans, principalement, à réformer la décision litigieuse dans le sens qu'elle a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 1er janvier 2007 et, subsidiairement, à annuler la décision du 18 août 2009 et à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle requiert par ailleurs que soit ordonnée une expertise judiciaire, et sollicite, pour autant que de besoin, de pouvoir faire entendre des témoins. Elle demande enfin que l'effet suspensif soit restitué à son recours en tant qu'il concerne les prestations qui lui seraient dues pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009. La recourante reprend notamment les critiques formulées en procédure d'audition contre le rapport des experts de la CRR, et allègue par ailleurs que le respect de son droit d'être entendue n'a pas été garanti lors de la mise en oeuvre de l'expertise pluridisciplinaire par l'OAIE. Elle fait encore valoir la péjoration de son état de santé et produit des documents déjà versés au dossier. Elle soutient également que la suppression de sa rente, pour autant qu'elle soit justifiée, ne pouvait prendre effet avant le 1er octobre 2009 et ne pouvait ainsi avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2007.

H.b Par décision incidente du 28 septembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était imparti (TAF pces 3, 4, 7).

H.c Par décision incidente du 11 décembre 2009 (TAF pce 9), le Tribunal administratif fédéral a restitué l'effet suspensif au recours pour la période du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009.

H.d Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal de céans, l'OAIE dans sa réponse au recours du 12 février 2010 (TAF pce 14), a proposé l'admission partielle du recours et la modification de la décision attaquée, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2009, le recours étant rejeté pour le surplus.

H.e Dans une réplique du 7 mai 2010 (TAF pce 18), la recourante, se référant au mémoire de recours du 18 septembre 2009, a déclaré maintenir l'intégralité des conclusions de son recours, ainsi que les mesures d'instruction requises. Elle insiste sur le fait qu'en 1993, son incapacité de travail reconnue était de 100% et qu'elle était justifiée uniquement par des atteintes somatiques, qu'elle présenterait toujours en grand nombre, alors que l'OAIE limiterait l'analyse du cas au trouble somatoforme douloureux.

H.f Par duplique du 19 mai 2010 (TAF pce 20), l'autorité inférieure a réitéré les conclusions proposées dans sa réponse.

H.g Par ordonnance du 26 mai 2010 (TAF pce 21), le Tribunal administratif fédéral a transmis à la recourante un double de la duplique de l'OAIE.

Droit :

1.

1.1. Au vu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.417
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.418 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.419
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG420 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.421
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005422 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.423
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF.

1.2. Selon l'art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf:
a  das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist;
b  das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal;
c  das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren;
d  das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20;
dbis  das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist;
e  das Verfahren der Zollveranlagung;
ebis  ...
f  das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert.
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 2 Geltungsbereich und Verhältnis zu den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen - Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen.
LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9
2    Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76).
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 1a - Die Leistungen dieses Gesetzes sollen:
a  die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben;
b  die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen;
c  zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen.
à 26bis
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 26bis - 1 Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.194
1    Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.194
2    Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen.
et art. 28
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
à 70
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 70 Strafbestimmungen - Die Artikel 87-91 AHVG424 finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen.
LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3. Selon l'art. 59
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 59 Legitimation - Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

1.4. En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 60 Beschwerdefrist - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen.
2    Die Artikel 38-41 sind sinngemäss anwendbar.
LPGA et art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.

2.

2.1. La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 80a
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 80a - 1 In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999459 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
1    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz oder eines oder mehrerer EU-Mitgliedstaaten gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz oder eines EU-Mitgliedstaates sind, auf Flüchtlinge oder Staatenlose mit Wohnort in der Schweiz oder einem EU-Mitgliedstaat sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anhang II, Abschnitt A, des Abkommens vom 21. Juni 1999459 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004460;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009461;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71462;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72463.
2    In Bezug auf Personen, für die die Rechtsvorschriften der sozialen Sicherheit der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins gelten oder galten und die Staatsangehörige der Schweiz, Islands, Norwegens oder Liechtensteins sind oder die als Flüchtlinge oder Staatenlose Wohnort in der Schweiz oder auf dem Gebiet Islands, Norwegens oder Liechtensteins haben, sowie auf die Familienangehörigen und Hinterlassenen dieser Personen sind auf die Leistungen im Geltungsbereich des vorliegenden Gesetzes folgende Erlasse in der für die Schweiz verbindlichen Fassung von Anlage 2 zu Anhang K des Übereinkommens vom 4. Januar 1960464 zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA-Übereinkommen) anwendbar:
a  Verordnung (EG) Nr. 883/2004;
b  Verordnung (EG) Nr. 987/2009;
c  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71;
d  Verordnung (EWG) Nr. 574/72.
3    Der Bundesrat passt die Verweise auf die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Rechtsakte der Europäischen Union jeweils an, wenn eine Anpassung des Anhangs II des Freizügigkeitsabkommens und der Anlage 2 zu Anhang K des EFTA-Übereinkommens beschlossen wurde.
4    Die Ausdrücke «Mitgliedstaaten der Europäischen Union», «Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft», «Staaten der Europäischen Union» und «Staaten der Europäischen Gemeinschaft» im vorliegenden Gesetz bezeichnen die Staaten, für die das Freizügigkeitsabkommen gilt.
LAI). Est également applicable le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1). Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure.

Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement (CEE) n° 1408/71; ATF 130 V 253 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 [RS 0.831.109.268.11]).

2.2. Il convient encore d'ajouter que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse(ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions de la LAI, il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 (voir notamment la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI [4e révision], entrée en vigueur le 1er janvier 2004) et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la 5e révision de la LAI, étant précisé que pour le maintien du droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, objet du présent litige, l'application du nouveau droit n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'issue de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 8C_972/2009 du 27 mai 2010 et 9C_138/2011 du 6 mai 2011, desquels il ressort que l'art. 31
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 31
LAI, dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2008, ne trouve pas application dans des constellations où l'assuré, au moment déterminant, n'exerce pas d'activité lucrative, respectivement ne met pas pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail). Les dispositions de la 6e révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. Compte tenu du fait que la présente procédure de révision a été ouverte en juillet 2005 (voir supra let. F ss), les dispositions citées ci-après sont, sauf indication contraire, celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

3.
Au niveau formel, la recourante, faisant valoir que le respect de son droit d'être entendue n'a pas été garanti, se plaint de ne pas avoir été consultée sur le choix des experts dans le cadre de l'instruction complémentaire, et de ne pas avoir reçu le questionnaire qui leur était adressé, avec la possibilité de formuler des questions complémentaires.

3.1. Le droit d'être entendu, droit à caractère formel inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1346; ATF 134 V 97),comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (art. 26
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 26 - 1 Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
1    Die Partei oder ihr Vertreter hat Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende Akten am Sitze der verfügenden oder einer durch diese zu bezeichnenden kantonalen Behörde einzusehen:
a  Eingaben von Parteien und Vernehmlassungen von Behörden;
b  alle als Beweismittel dienenden Aktenstücke;
c  Niederschriften eröffneter Verfügungen.
1bis    Die Behörde kann die Aktenstücke auf elektronischem Weg zur Einsichtnahme zustellen, wenn die Partei oder ihr Vertreter damit einverstanden ist.66
2    Die verfügende Behörde kann eine Gebühr für die Einsichtnahme in die Akten einer erledigten Sache beziehen; der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühr.
à 33
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 33 - 1 Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
1    Die Behörde nimmt die ihr angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen.
2    Ist ihre Abnahme mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden und ist die Partei für den Fall einer ihr ungünstigen Verfügung kostenpflichtig, so kann die Behörde die Abnahme der Beweise davon abhängig machen, dass die Partei innert Frist die ihr zumutbaren Kosten vorschiesst; eine bedürftige Partei ist von der Vorschusspflicht befreit.
et 35
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 35 - 1 Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
1    Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
2    Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen.
3    Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt.
PA; art. 42
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 42 Rechtliches Gehör - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. Sie müssen nicht angehört werden vor Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind.
et 52 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 52 Einsprache - 1 Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen.
1    Gegen Verfügungen kann innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen.
2    Die Einspracheentscheide sind innert angemessener Frist zu erlassen. Sie werden begründet und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen.
3    Das Einspracheverfahren ist kostenlos. Parteientschädigungen werden in der Regel nicht ausgerichtet.
4    Der Versicherungsträger kann in seinem Einspracheentscheid einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen, auch wenn der Einspracheentscheid eine Geldleistung zum Gegenstand hat. Ausgenommen sind Einspracheentscheide über die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen.41
LPGA; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss).

3.2. Au-delà des garanties minimales de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst., le droit de l'assuré de collaborer lors de la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans la procédure d'instruction en matière d'assurances sociales est réglé à l'art. 44
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 44 Gutachten - 1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
1    Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
a  monodisziplinäres Gutachten;
b  bidisziplinäres Gutachten;
c  polydisziplinäres Gutachten.
2    Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Artikel 36 Absatz 1 Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen.
3    Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen.
4    Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit.
5    Bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstabe c von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt.
6    Sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, werden die Interviews in Form von Tonaufnahmen zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen.
7    Der Bundesrat:
a  kann für Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des Auftrages an eine Gutachterstelle regeln;
b  erlässt Kriterien für die Zulassung von medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen für alle Gutachten nach Absatz 1;
c  schafft eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen, der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen, welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwacht. Die Kommission spricht öffentliche Empfehlungen aus.
LPGA. Ce dernier prévoit que lorsque l'administration confie un mandat à un expert indépendant, elle doit donner connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.

Le Tribunal fédéral a récemment confirmé à cet égard, dans un arrêt du 28 juin 2011 (ATF 137 V 210), l'indépendance des COMAI face à l'administration (consid. 1.3; ATF 132 V 376 consid. 6.2). Or en l'espèce, l'OAIE, suivant en cela les exigences du Tribunal de céans dans son arrêt du 11 août 2008, a confié le mandat d'expertise pluridisciplinaire à la CRR, fonctionnant en tant que COMAI (voir réponse de l'autorité inférieure du 12 février 2010), soit en tant qu'expert indépendant. Il s'avère dès lors que l'art. 44
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 44 Gutachten - 1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
1    Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
a  monodisziplinäres Gutachten;
b  bidisziplinäres Gutachten;
c  polydisziplinäres Gutachten.
2    Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Artikel 36 Absatz 1 Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen.
3    Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen.
4    Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit.
5    Bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstabe c von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt.
6    Sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, werden die Interviews in Form von Tonaufnahmen zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen.
7    Der Bundesrat:
a  kann für Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des Auftrages an eine Gutachterstelle regeln;
b  erlässt Kriterien für die Zulassung von medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen für alle Gutachten nach Absatz 1;
c  schafft eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen, der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen, welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwacht. Die Kommission spricht öffentliche Empfehlungen aus.
LPGA s'applique à ce mandat d'expertise et que les droits de participation qu'il confère à l'intéressée doivent être respectés.

3.3. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le mandat d'expertise est confié à un centre d'expertise, le nom des experts appelés à collaborer concrètement à l'expertise, ainsi que leur spécialisation, doivent être communiqués préalablement à l'assuré, par l'Office AI s'il est en mesure de le faire au moment où il confie le mandat au COMAI, ou, plus tard, par ce dernier, mais de sorte à ce que l'intéressé puisse faire valoir ses objections éventuelles avant que n'ait lieu l'expertise (ATF 132 V 376).

Si, à cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral est demeurée constante (ATF 137 V 210 consid. 3.4.1.4), il n'en va pas de même du droit de l'assuré de s'exprimer préalablement sur les questions posées à l'expert par l'administration. En effet, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l'Office AI n'était pas tenu d'accorder à l'assuré un droit de participation lors de la formulation des questions posées aux experts; il suffisait, pour que la garantie minimale de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst. soit respectée, que l'occasion soit donnée à l'assuré de s'exprimer sur l'expertise après que celle-ci a eu lieu. Après l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, le Tribunal fédéral a dans un premier temps confirmé cette solution, estimant que le droit de collaborer lors de la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans la procédure d'instruction était réglé de manière exhaustive à l'art. 44
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 44 Gutachten - 1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
1    Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
a  monodisziplinäres Gutachten;
b  bidisziplinäres Gutachten;
c  polydisziplinäres Gutachten.
2    Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Artikel 36 Absatz 1 Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen.
3    Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen.
4    Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit.
5    Bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstabe c von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt.
6    Sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, werden die Interviews in Form von Tonaufnahmen zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen.
7    Der Bundesrat:
a  kann für Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des Auftrages an eine Gutachterstelle regeln;
b  erlässt Kriterien für die Zulassung von medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen für alle Gutachten nach Absatz 1;
c  schafft eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen, der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen, welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwacht. Die Kommission spricht öffentliche Empfehlungen aus.
LPGA, en ce sens que la loi ne conférait pas à l'assuré le droit de s'exprimer préalablement sur les questions posées à l'expert par l'administration; les droits de la personne assurée étaient considérés comme préservés aussi longtemps que celle-ci pouvait, dans le cadre du droit d'être entendu, se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves et demander l'administration de preuves pertinentes (ATF 133 V 446 consid. 7). Toutefois, dans son arrêt du 28 juin 2011, la Haute Cour a modifié sa jurisprudence et jugé qu'il convient dorénavant d'accorder à la personne assurée le droit de s'exprimer préalablement sur les questions posées aux experts. Par conséquent, les Offices AI doivent désormais, en même temps que le mandat d'expertise, soumettre à l'assuré pour prise de position le catalogue des questions qu'ils prévoient d'adresser aux experts (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2, en particulier consid. 3.4.2.9).

3.4. En l'espèce, la recourante ne peut soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement informée et consultée sur le choix des experts, puisque, suite au mandat d'expertise confié le 25 novembre 2008 par l'OAIE à la CRR (OAIE pce 117), cette dernière, par courrier du 31 décembre 2008 (OAIE pce 125), soit bien avant l'expertise prévue en mars 2009, a communiqué à l'intéressée, outre la date de l'expertise, le nom et la spécialité de chaque expert appelé à l'examiner. Par la suite, l'OAIE a encore adressé à la représentante de la recourante un courrier, du 6 janvier 2009, lui indiquant notamment la date de l'expertise et le fait que cette expertise aurait lieu auprès de la CRR (OAIE pce 127). Ainsi, la recourante avait tout loisir, avant la tenue de l'expertise, de contester le choix fait par l'autorité inférieure à cet égard.

S'agissant par contre des questions posées par l'OAIE aux médecins de la CRR dans le cadre de l'expertise qui leur a été confiée, il apparaît que celles-ci, figurant dans le mandat d'expertise du 25 novembre 2008 remis à la CRR, n'ont pas été communiquées au préalable à la recourante, qui n'a pu ni se prononcer à leur sujet, ni formuler des questions complémentaires. On ne saurait toutefois reprocher à l'OAIE, qui ne pouvait les connaître, de ne pas avoir en l'occurrence respecter les exigences ressortant de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où ces exigences n'étaient pas encore applicables lorsque le mandat d'expertise a été confié à la CRR. Par ailleurs, l'OAIE a agi conformément à l'ancienne jurisprudence de la Haute Cour, puisqu'il a transmis à la recourante, en date du 29 avril 2009, le rapport d'expertise de la CRR (OAIE pce 146), laquelle recourante a pu s'exprimer à ce sujet. En outre, le Tribunal fédéral a précisé, dans son arrêt du 28 juin 2011, que le principe selon lequel les nouvelles règles de procédure sont immédiatement applicables ne signifie pas que les expertises demandées avant le 28 juin 2011, comme en l'espèce, ont perdu leur valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 6). Il convient donc d'examiner le cas d'espèce dans sa globalité.

4.
Sur le plan matériel, le litige porte sur la suppression d'une rente entière d'invalidité par voie de révision dès le 1er janvier 2007.

5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
1    Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
2    Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12
3    Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 7 Erwerbsunfähigkeit - 1 Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
1    Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt.
2    Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist.11
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207
2    ...208
LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 13 Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt - 1 Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches15.
1    Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches15.
2    Ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat eine Person an dem Ort, an dem sie während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum Vornherein befristet ist.
LPGA) - n'est plus applicable à l'assuré ressortissant suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.

6.

6.1. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).

6.2. Le juge des assurances sociales doit, pour sa part, examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).

Le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en matière d'appréciation des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés. Par ailleurs, au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3c/cc et les réf. cit.). Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3c). Il n'en va différemment que si les médecins mandatés par l'assuré font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêts du Tribunal fédéral 8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2 et 9C_101/2010 du 5 août 2010 consid. 3.3.3).

6.3. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).

7.
La jurisprudence a en outre dégagé, au cours de ces dernières années, un certain nombre de principes et de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352, ATF 131 V 50) et la fibromyalgie (ATF 132 V 65). Selon cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3, ATF 131 V 49 consid. 1.2). A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact.

8.

8.1. Selon l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision (ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). En présence d'un changement notable de l'état de fait, il convient de réexaminer le droit à la rente sous tous ses aspects aussi bien en ce qui concerne le droit que les faits, sans être lié par la décision d'octroi de rente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2010 du 17 juin 2010 consid. 2).

8.2. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA, il s'agit de comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1, ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 125 V 368 consid. 2 et les références). Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente peut, le cas échéant, être considérée comme une décision si elle suit une procédure de révision conforme aux exigences exposées par la jurisprudence susmentionnée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_747/2011 du 9 février 2012 consid. 4.1, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2, 9C_771/2009 du 10 septembre 2010 consid. 2.2, 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 3.1).

8.3. En l'espèce, suite à la décision initiale d'octroi d'une rente entière d'invalidité à la recourante, fondée, ainsi que le relève à juste titre cette dernière, essentiellement sur des affections physiques (OAIE pce 15), trois communications, du 27 mars 1995, du 16 juillet 1997 et du 19 octobre 2001, ont été adressées à l'intéressée par l'administration. Or, il apparaît que la communication du 27 mars 1995 a été le résultat d'une première procédure de révision de la rente, au cours de laquelle l'OAI VD, considérant que les éléments objectifs mis à sa disposition (rapports neurologique et radiologique) permettaient difficilement d'admettre une incapacité de 100%, a jugé nécessaire de requérir des examens approfondis de l'état de santé de la recourante et de sa capacité de travail, sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire effectuée par le COMAI en octobre et novembre 1994 (OAIE pces 24, 25). Celle-ci a donné lieu à un rapport d'expertise, du 28 février 1995 (OAIE pce 26), lequel comprend une anamnèse familiale, socio-professionnelle, médicale et systématique, ainsi que les résultats d'examens neurologique, ostéo-articulaire, rhumatologique et psychiatrique, prend en considération les plaintes exprimées par l'intéressée et contient des conclusions dûment motivées. Le service médical AI s'est ensuite prononcé sur ce rapport (OAIE pce 28), sur lequel il s'est finalement fondé pour conclure à une incapacité de travail inchangée, à savoir totale, mais désormais principalement en raison d'atteintes psychiques et non pas en raison de troubles somatiques. Les deux communications ultérieures s'avèrent par contre n'être que des confirmations formelles du droit de la recourante à une rente entière d'invalidité, suite au constat, par les services de l'OAI VD, puis de l'OAIE, d'une situation demeurée inchangée, constat basé sur quelques rapports de médecins traitants de l'intéressée et d'un médecin de la sécurité sociale portugaise, sans que n'aient été entreprises d'investigations additionnelles (OAIE pces 30, 31, 33, 35 à 38, 53, 58 à 60, 62, 64).

Il convient donc de considérer la communication du 27 mars 1995 comme une décision reposant sur un examen matériel du droit à la rente (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8552/2007 du 1er décembre 2009 consid. 3.3). Par conséquent, à la différence de ce qui a été fait dans l'arrêt du Tribunal de céans du 11 août 2008, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi une modification devra être jugée dans la présente affaire en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la communication du 27 mars 1995 et ceux qui ont existé jusqu'au 18 août 2009, date de la décision litigieuse supprimant la rente, le Tribunal administratif fédéral ayant cassé celle du 14 novembre 2006 pour complément d'instruction et prise d'une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4).

9.
Il ressort du dossier que, en son temps, l'administration a octroyé une rente entière d'invalidité à la recourante pour des raisons principalementpsychiques. Ainsi, le rapport d'expertise pluridisciplinaire établi par le COMAI en date du 28 février 1995 (OAIE pce 26) retenait les diagnostics de troubles somatoformes douloureux, de fibromyalgies et rachialgies sur troubles statiques et dégénératifs (dorsaux et lombaires), et de status après résection du ménisque externe gauche en 1973, après laparoscopie pour douleurs abdominales chroniques en 1980, après incision de thrombose hémorroïdaire en 1989, après cure de hernie inguinale droite en 1989, après cure du tunnel carpien droit en 1991 et après cure de tunnel carpien gauche avec neurolyse du nerf cubital au coude gauche et épitrochlectomie en 1993. Les experts relevaient, sur le plan ostéo-articulaire, essentiellement des douleurs aux insertions tendineuses et une limitation de la flexion antérieure de la colonne lombaire; ils indiquaient que les examens radiologiques pratiqués précédemment ne mettaient en évidence que quelques troubles statiques et dégénératifs du rachis dorso-lombaire, soit en particulier une spondylarthrose L5-S1 et une spondylose (de D4 à D8). Au niveau neurologique, ils observaient notamment une hypoesthésie globale du membre supérieur gauche, un Tinel positif aux deux poignets et de discrets lâchages au testing musculaire, tandis que la consultation rhumatologique concluait à un syndrome polyalgique idiopathique diffus prédominant sur la colonne cervico-dorso-lombaire et au bassin, et à des signes de douleurs non organiques. Enfin, au niveau psychiatrique, les experts constataient un état dépressif. Ils concluaient à une incapacité totale dans la dernière profession comme dans une quelconque autre activité professionnelle en raison des troubles somatoformes douloureux et de l'état dépressif, et notaient le peu d'importance des troubles statiques et dégénératifs du rachis dorso-lombaire. Le médecin de l'Office AI, dans sa prise de position du 16 mars 1995 (OAIE pces 27, 28), reprenait tant les diagnostics que les conclusions des experts du COMAI.

10.

10.1. Dans la présente procédure de révision, le Tribunal administratif fédéral a jugé que les actes d'instruction ayant abouti à la décision du 14 novembre 2006 étaient insuffisants pour se prononcer valablement sur l'amélioration de l'état de santé de l'intéressée et a renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle soumette la recourante à une nouvelle expertise, pluridisciplinaire (orthopédique, rhumatologique, psychiatrique). L'autorité inférieure a confié sa réalisation à la CRR, soit aux Drs O._______, chirurgien orthopédique et expert principal, P._______, psychiatre, spécialiste en psychosomatique, et Q._______, spécialiste en maladies rhumatismales. La recourante a également été soumise, lors de l'expertise à la CRR, à une évaluation en ateliers professionnels et à une évaluation de ses capacités fonctionnelles.

10.1.1. Dans un rapport du 10 mars 2009 (OAIE pce 139), faisant suite à un examen rhumatologique de la recourante du même jour, le Dr Q._______ a posé, comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, ceux de lombalgies chroniques, discopathie modérée L4-L5 et discarthrose L5-S1, dont il précise qu'elles sont bien mises en évidence sur les documents d'imagerie détaillés dans le rapport du Dr O._______ et qu'elles sont peu évolutives au fil du temps; au niveau cervical, il observe une discopathie C4-C5. Il mentionne également que l'intéressée se plaint de douleurs généralisées, essentiellement du rachis cervical et lombaire, des épaules, des coudes et des poignets, ainsi que des genoux et des pieds, et constate qu'il existe un hiatus entre la plainte douloureuse et le handicap perçu d'une part, et les constatations objectives d'autre part. Sur la base de ces observations, il conclut que sur le plan strict de l'appareil locomoteur, l'incapacité de travail ne saurait dépasser 20%, y compris dans l'activité habituelle de lingère, l'avis psychiatrique à cet égard étant réservé.

10.1.2. Parallèlement, le Dr P._______, dans un rapport du 23 mars 2009 (OAIE pce 140) faisant suite à un examen psychiatrique du 11 mars 2009, a retenu le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, considérant qu'il reste justifiable, même si le degré de détresse perçu est léger. Il expose que le tableau clinique actuel est celui d'une personne décrivant des douleurs persistantes, avec une discordance entre les éléments somatiques susceptibles de les expliquer et l'intensité des plaintes. Il précise en outre qu'on ne trouve pas d'éléments pour un trouble thymique, si ce n'est, lors d'exacerbations douloureuses, quelques symptômes anxio-dépressifs aspécifiques, ni pour un trouble de la personnalité. Il qualifie ainsi le syndrome douloureux somatoforme persistant de modéré et conclut qu'il n'a pas de valeur incapacitante au sens des critères actuels.

10.1.3. Dans le rapport d'évaluation en ateliers professionnels du 10 mars 2009 (OAIE pce 137), établi suite à une observation de deux jours, les 9 et 10 mars 2009, R._______ et le Dr S._______, médecin du travail, ont noté la bonne collaboration de l'intéressée aux tests proposés, son aptitude à appliquer sans difficulté le mode d'emploi fourni et à s'organiser pour achever le travail dans le temps prescrit, ainsi que la bonne qualité de son travail en général. Ils observent par ailleurs que la recourante alterne régulièrement les positions et que le rendement du travail est globalement plus faible que la moyenne. En conclusion, ils estiment qu'elle est capable d'adhérer à un programme d'activités comportant des gestes simples, des contraintes physiques peu importantes et la possibilité d'adapter sa position de travail.

10.1.4. Quant aux capacités fonctionnelles, elles ont été évaluées le 10 mars 2009 par T._______, physiothérapeute diplômée, qui indique notamment, dans son rapport d'évaluation (OAIE pce 138), une boiterie lors du test marche rapide, un essoufflement de type "dyspnée" accompagné par une douleur lors des tests d'accroupissements répétés et de tirer/pousser en dynamique, et des plaintes spontanées de douleurs. Elle constate en outre que la volonté de donner le maximum aux différents tests a été insuffisante et que le niveau de cohérence pendant l'évaluation a été faible.

10.1.5. Enfin, dans le rapport de synthèse du 23 mars 2009 (OAIE pce 141), comprenant également les observations du Dr O._______ suite à l'examen de l'intéressée mené le 9 mars 2009, ce médecin a exposé qu'il était toujours fait état de douleurs généralisées, les documents radiologiques versés aux actes montrant par ailleurs que les choses n'avaient guère changé au fil du temps, puisque l'on retrouve, en L5-S1, une discarthrose un peu aggravée au cours des années, en C4-C5, une discopathie protrusive médio-latérale droite, toutefois sans conflit radiculaire évident, et au niveau des épaules et du genou gauche, l'absence d'altération particulière, les examens révélant avant tout quelques lésions de chondropathie fémoro-patellaire. Le Dr O._______ indique qu'il existe ainsi toujours une discordance majeure entre les plaintes subjectives très importantes et les constatations cliniques et radiologiques discrètes, l'intéressée adoptant en outre, lors de l'examen, un comportement algique notable, avec, comme le Dr Q._______ l'a également constaté, d'indiscutables incohérences. Sur la base de ces constats, les trois experts consultés, les Drs O._______, Q._______ et P._______, ont retenu, comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, ceux de lombalgies chroniques sur discarthrose L5-S1 (CIM-10: M 54.5) et de cervicalgies chroniques avec discopathie protrusive C4-C5 (CIM-10: M 54.2), et, comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, celui de syndrome somatoforme douloureux persistant (CIM-10: F 45.4). Ils concluent qu'en l'absence d'affection psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail, seules des limites dans le domaine physique sont à prendre en considération et que dans une activité adaptée, avec des mesures d'épargne vertébrale, à savoir un travail en position alternée assis-debout, sans port de charges au-delà de 10 kg et sans travaux lourds, une capacité de travail entière est exigible; l'activité de lingère, par contre, ne le serait plus depuis 1990.

10.2. Dans sa prise de position du 20 avril 2009, qu'elle confirme le 3 août 2009 en procédure d'audition, la Dresse L._______, médecin conseil de l'OAIE, a repris à son compte les conclusions des experts de la CRR. Elle note que le syndrome douloureux somatoforme est actuellement décrit comme modéré et n'a pas de valeur incapacitante, en l'absence d'état dépressif même léger associé, et que sur le plan ostéoarticulaire, la situation est sans changement notable mais peu limitante. Elle conclut donc à une amélioration de l'état de santé par rapport à l'expertise du COMAI en 1995 et à une capacité de travail entière dès le 12 mars 2009 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, qu'elle qualifie de faibles, énoncées par les experts, l'incapacité de travail dans l'activité habituelle étant toujours de 100%. L'administration s'est basée sur l'expertise précitée ainsi que sur l'appréciation de son service médical et sur la comparaison des revenus effectuée le 11 mai 2009 pour justifier dans un premier temps, dans la décision dont est recours (qui reprend le projet de décision du 13 mai 2009), la suppression de la rente avec effet au 1er janvier 2007. Puis, dans un second temps, elle a, dans sa réponse du 12 février 2010, proposé l'admission partielle du recours et la modification de la décision attaquée en ce sens que la rente entière est maintenue jusqu'au 30 septembre 2009 et supprimée dès le 1er octobre 2009 (premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 18 août 2009). La recourante conteste ce point de vue en déniant toute valeur probante à l'expertise de la CRR et demande que la décision litigieuse soit réformée dans le sens qu'elle a droit à une rente entière au-delà du 1er janvier 2007.

11.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.

11.1. Force est de constater tout d'abord que l'expertise réalisée par les Drs O._______, Q._______ et P._______, de même que par le Dr S._______ et par T._______, a été effectuée par un chirurgien orthopédique, un rhumatologue et un psychiatre spécialiste en psychosomatique, ainsi que par un médecin du travail et une physiothérapeute, à savoir des spécialistes disposant de toutes les connaissances requises pour juger valablement de l'état de santé de l'intéressée. De plus, cette mesure d'instruction revêt un caractère interdisciplinaire dès lors qu'outre les rapports établis par chacun des experts dans sa spécialité, il a été rédigé un rapport de synthèse tenant compte des divers observations et avis des experts, pour aboutir à une conclusion unique, tant sur les aspects médicaux que sur la capacité de travail de la recourante (OAIE pce 141 p. 9 ss), ce qui renforce la valeur probante de l'appréciation des médecins de la CRR. Finalement le rapport d'expertise du 23 mars 2009, tout comme les rapports rhumatologique et psychiatrique, a été fait en connaissance de l'anamnèse, se base sur des examens circonstanciés, prend en considération les plaintes exprimées par l'intéressée, dresse un tableau global cohérent et contient des conclusions claires et dûment motivées.

Certes, ainsi que le relève la recourante, le rapport de synthèse et le rapport rhumatologique indiquent que le mari de la recourante a 63 ans (OAIE pce 139 p. 2; OAIE pce 141 p. 4), alors que celui-ci est né en 1963 (le rapport psychiatrique ne s'y trompe pas: OAIE pce 140 p. 3 en haut). Par ailleurs, l'affirmation du Dr Q._______ selon laquelle la brûlure observée à la base du pouce droit de l'intéressée résulterait de la préparation de repas (OAIE pce 139 p. 4; OAIE pce 141 p. 9, 10) paraît quelque peu assertive et ne saurait faire par elle-même la preuve d'une discordance entre les propos de la recourante et la réalité des faits. Il en est de même de l'allégation selon laquelle l'intéressée aurait fait le trajet entre l'hôtel et la CRR à pied, sans formuler de plainte (OAIE pce 137 dernière page). Toutefois, cela ne permet aucunement de remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expertise, celles-ci étant basées sur des observations cliniques et appréciations médicales autrement convaincantes. De même, le fait que contrairement à ce que rapporte le Dr O._______ (OAIE pce 141 p. 6), la recourante n'aurait pas pu s'accroupir pour enlever chaussures et chaussettes, n'ayant pas réussi à exécuter ce mouvement depuis des années, et le fait que, à la différence de ce qu'affirme le Dr Q._______ (OAIE pce 139 p. 4), elle ne pourrait plus conduire de voiture depuis longtemps, ne suffisent pas à mettre en doute la pertinence des conclusions des experts. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante qui sollicite l'audition de témoins pour prouver ses déclarations (voir supra consid. 6.3).

L'intéressée reproche en outre aux experts de ne pas avoir examiné quelles professions elle pourrait encore exercer, alors que le Tribunal de céans avait requis cet examen dans son arrêt du 11 août 2008; elle estime que le rapport d'expertise est insuffisant sur ce point. Or, ainsi que l'autorité inférieure l'a relevé dans la décision dont est recours, les experts ont précisément exposé les limitations fonctionnelles propres à la recourante, ce qui a permis au service médical de l'OAIE de déterminer différents types d'activités de substitution, compatibles avec les restrictions fonctionnelles qui, au demeurant, autorisent une grande variété d'activités.

Enfin, il apparaît parfois, à la lecture des rapports des experts, une confusion quant à la date de la première expertise pluridisciplinaire du COMAI, le Dr P._______, en particulier, datant cette expertise de 1992 au lieu de 1995, tandis qu'un passage du rapport de synthèse, tout en datant correctement l'expertise du COMAI, laisse penser que la décision initiale d'octroi de la rente entière aurait reposé sur cette expertise. Cette confusion n'est cependant pas de nature à invalider les conclusions des experts de la CRR ou à en atténuer la pertinence, puisque d'une part, la rente entière a été maintenue sur la base de l'expertise du COMAI et que d'autre part, il s'agit précisément, dans la présente affaire, d'examiner la situation de l'intéressée en la comparant à celle qui existait lors de l'expertise du COMAI.

Au vu de ce qui précède, il convient de reconnaître pleine valeur probante à l'appréciation des Drs O._______, Q._______ et P._______.

11.2. Il appert ensuite que la documentation médicale versée au dossier concernant la période antérieure à mars 2009, moment où l'intéressée a été examinée par les experts de la CRR, n'est pas de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions des praticiens précités.

11.2.1. Ainsi en est-il du rapport du 18 octobre 1995 du Dr D._______, établi suite à une tomographie par ordinateur du rachis lombaire (OAIE pce 31), du protocole opératoire de la neurolyse et de la transposition antérieure du nerf cubital au coude droit, pratiquées le 27 décembre 1995 par la Dresse E._______ (OAIE pce 33), des rapports de la tomographie de la colonne cervicale et lombaire du 2 août 2006 (OAIE pces 94, 95) et du genou gauche, du 10 août 2006 (OAIE pce 96), ainsi que de l'échographie abdominale du 25 octobre 2006 (OAIE pce 93), des rapports d'examens par résonnance magnétique de la colonne cervicale et lombo-sacrée, du 19 mars 2007 (OAIE pces 107, 108), et du genou gauche, du 11 avril 2007 (OAIE pce 103), et du rapport de la neurographie du 17 mai 2007 (OAIE pces 104, 105), qui se limitent à exposer les résultats d'examens et à poser, sans les étayer, des diagnostics qui confirment que l'intéressée souffre de troubles au niveau du rachis, du genou gauche et des membres supérieurs, en particulier le tunnel carpien droit. Ces documents ne contiennent aucune analyse des éléments médicaux qu'ils observent au regard de la capacité de travail, ni ne se prononcent sur une éventuelle modification de l'état de santé de la recourante. Ils ne sauraient dès lors remettre en question les conclusions de l'expertise de mars 2009, ce d'autant plus que cette documentation, ou les faits qu'elle relate, ont été portés à la connaissance des médecins de la CRR, comme le montre en particulier l'énumération qui en est faite dans le rapport de synthèse du 23 mars 2009 (OAIE pce 141 p. 7, 8). Ces médecins en ont ainsi tenu compte au cours de leurs examens, pour arriver à la conclusion qu'à cet égard, l'état de santé de la recourante avait peu évolué (OAIE pce 141 p. 9) et que seules les lombalgies chroniques sur discarthrose L5-S1 et les cervicalgies chroniques avec discopathie protrusive C4-C5 avaient une répercussion sur la capacité de travail (OAIE pce 141 p. 8). La recourante soutient à ce propos, dans son mémoire de recours, que l'historique des examens radiologiques montre clairement une aggravation de son état de santé; elle fait valoir que le rapport d'IRM lombaire (recte: cervical) du 19 mars 2007 serait cité de manière incomplète par les experts puisqu'il documente notamment une volumineuse hernie discale en C4-C5, dont ne feraient pas état les médecins de la CRR. Or, il sied de relever, comme le note la Dresse L._______ dans sa prise de position du 3 août 2008, que rien ne permet de douter de la capacité des experts de la CRR de lire les images qui leur ont été soumises et d'apprécier la gravité des atteintes et leur évolution, les Drs O._______ et Q._______ étant des spécialistes en chirurgie
orthopédique et rhumatologie; il y a lieu de souligner par ailleurs que ces experts n'ont pas nié toute péjoration de l'état somatique de l'intéressée puisqu'ils notent une aggravation de la discarthrose en L5-S1, qu'ils qualifient néanmoins de légère (OAIE pce 141 p. 9).

Il en va du rapport du bilan vasculaire des membres supérieurs et inférieurs du 5 mai 1995 du Dr C._______, chirurgien (OAIE pce 30), comme des documents précités, ce médecin se contentant d'indiquer le résultat de l'examen mené, soit une acro-cyanose bilatérale, à propos de laquelle il précise d'ailleurs qu'elle est une affection bénigne et sans conséquence. Il en est ainsi également du rapport neurologique du 26 avril 2001 du Dr F._______ (OAIE pce 59), qui se limite à énumérer des diagnostics que les experts de la CRR n'ont au demeurant pas méconnus, et à noter que l'examen neurologique est normal, à l'exception d'un syndrome radiculaire L5-S1 fruste. Enfin, le rapport du Dr N._______, neurochirurgien, du 24 mai 2007 (OAIE pce 106), très succinct, fait certes état de cervicalgies incapacitantes, mais sans préciser plus avant le degré d'incapacité, ni en quoi elle consiste.

11.2.2. Parmi les praticiens qui se sont prononcés sur la capacité de travail de la recourante, le Dr W._______, dans un rapport intermédiaire du 21 juin 1997 (OAIE pce 35), pose les diagnostics de troubles fonctionnels multiples, de polyinsertionite chronique, de douleurs lombaires sur troubles statiques et discopathies, surtout en L5-S1, d'acro-cyanose des extrémités supérieures, de status douloureux après opération du tunnel carpien à gauche, puis neurolyse et transposition du nerf cubital au coude droit, de douleurs abdominales et d'état anxieux chronique; il conclut à une incapacité de travail de 100%. Ce rapport n'est toutefois pas de nature à remettre en question les conclusions des experts de la CRR. En effet, outre qu'il est sommaire et date de 1997, il a été établi par le médecin traitant de la recourante lorsque celle-ci résidait en Suisse, par ailleurs médecin généraliste. Or, ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, à moins qu'il soit fait état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés par les experts et qui sont assez pertinents pour remettre en cause les conclusions de ces experts, ce qui n'est pas le cas du rapport du Dr W._______ (voir supra consid. 6.2).

Les mêmes remarques s'appliquent aux rapports, toutefois plus récents, du médecin traitant de la recourante au Portugal, le Dr J._______, spécialiste en orthopédie, qui indique qu'il suit la recourante depuis l'établissement de cette dernière dans ce pays (OAIE pce 86). Dans ces rapports, le premier datant du 27 août 2006 (OAIE pce 86), repris pour l'essentiel par le second, du 18 décembre 2006 (OAIE pce 98), les écritures des 9 septembre 2005 et 24 juillet 2006 (OAIE pces 73, 84), manuscrites, s'avérant très peu lisibles, le Dr J._______ fait état d'une hernie discale cervicale, d'une périarthrite scapulo-humérale, d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral et d'une discopathie L5-S1. Il y mentionne également une dégradation progressive au niveau psychologique et affirme que l'intéressée, les dernières années, est en traitement psychiatrique et orthopédique, sans pour autant qu'une amélioration significative puisse être constatée. Il conclut en mentionnant que la sécurité sociale portugaise aurait évalué à 100% l'incapacité de la recourante dans l'exercice de son activité habituelle. Il convient de faire à l'égard de ces rapports les remarques suivantes. Tout d'abord, s'agissant des troubles somatiques constatés par le Dr J._______, il sied de noter là encore qu'ils n'ont pas été ignorés par les médecins de la CRR, qui ont eu accès aux documents d'imagerie (voir supra consid. 11.2.1). Par ailleurs, le Dr J._______ étant spécialiste en orthopédie et non pas en psychiatrie, ses observations quant aux atteintes psychologiques ne sauraient avoir la valeur de celles d'un spécialiste, ce à quoi s'ajoute le fait que le Dr G._______, justement psychiatre, a souligné, dans ses rapports du 7 mai 2001 (OAIE pce 58) et du 12 septembre 2005 (OAIE pce 74), l'absence de suivi psychiatrique, ce que confirme le Dr P._______ dans son rapport d'expertise psychiatrique (OAIE pce 140 p. 3). Enfin, le constat d'un statu quo au niveau somatique est partagé par les experts de la CRR, de même que celui d'une incapacité de 100% dans l'exercice de l'activité habituelle.

Le Dr H._______, médecin du service de vérification des incapacités de la sécurité sociale portugaise, s'est également prononcé quant à la capacité de travail de la recourante, dans deux rapports, l'un du 4 juin 2001 (OAIE pce 60), l'autre du 20 octobre 2005 (E 213 [OAIE pce 75]). Il y mentionne les mêmes atteintes somatiques que le Dr J._______, auxquelles il ajoute, dans le E 213, le diagnostic d'anxiété (à propos duquel il renvoie à un rapport psychiatrique qui est sans nul doute celui du Dr G._______ du 12 septembre 2005 [OAIE pce 74]); il estime, dans son premier rapport, que l'incapacité de travail de l'intéressée est supérieure à 50%, précisant par ailleurs que cette dernière est capable d'exercer une activité rémunérée, mais conclut plus tard, dans le E 213, à une incapacité totale de travail, dans le dernier emploi dans une blanchisserie comme dans toute autre activité, sans possibilité d'amélioration (OAIE pce 75). Il y a lieu de noter à l'égard de ces deux rapports que tant celui du 4 juin 2001, qui constitue au demeurant un indice d'amélioration de l'état de santé de la recourante, quoique dans une moindre mesure que ce que constatent les médecins de la CRR, que le E 213, sont bien moins motivés et complets que les rapports de la CRR de mars 2009. En particulier, le Dr H._______ ne donne pas d'explications, ni de précisions quant à sa conclusion selon laquelle la recourante pourrait exercer une activité rémunérée, mais à moins de 50%; il ne décrit pas non plus de limitations fonctionnelles, ni ne dit pourquoi, alors qu'il retient, dans ses deux rapports, les mêmes diagnostics, mis à part l'anxiété, il estime que l'incapacité de travail de l'intéressée est devenue totale en 2005. Ces deux documents ne sauraient dès lors équivaloir à un rapport d'expertise.

Enfin, au niveau psychiatrique, le Dr G._______ a lui aussi pris des conclusions quant à la capacité de travail de la recourante. Tout comme les experts de la CRR, il diagnostique, dans son premier rapport du 7 mai 2001 (OAIE pce 58), un trouble somatoforme douloureux persistant (CIM-10: F 45.4) et conclut, d'un point de vue psychiatrique et selon les tabelles portugaises, à une incapacité de travail de 25%, constatant ainsi une amélioration de l'état de santé psychique de la recourante, qu'il confirme par la suite, dans un second rapport du 12 septembre 2005 (OAIE pce 74). Il y pose le diagnostic de trouble anxieux généralisé (CIM-10: F 41.1) et estime l'incapacité de travail à 15%. La recourante fait remarquer à cet égard que le Dr G._______ a écarté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, ce qui était la raison qui justifiait la prétendue amélioration de l'invalidité d'un point de vue psychiatrique; ainsi, si le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, posé par les médecins de la CRR, devait être retenu, ce serait la preuve que l'avis du Dr G._______ était erroné et que l'état de santé psychiatrique de l'intéressée ne s'est pas amélioré, ce qui remettrait en cause le rapport d'expertise et la révision de la rente. Il convient tout d'abord de souligner que si le second diagnostic du Dr G._______ et celui retenu par les experts ne sont pas identiques, leurs conclusions quant à une amélioration de la capacité de travail de l'intéressée concordent. Or, comme le souligne le Tribunal fédéral, ce qui importe pour juger du droit aux prestations d'un assuré, c'est la répercussion de l'atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail. Seule la réponse à cette question intéresse finalement le juriste dans une procédure portant sur l'incapacité de travail ou l'invalidité; le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l'état de souffrance du patient se révèle dans ce contexte plutôt secondaire, un diagnostic étant une condition juridique nécessaire, mais non suffisante pour conclure à une atteinte à la santé invalidante (ATF 132 V 65 consid. 3.4). Ensuite, c'est précisément pour expliciter une situation qu'il jugeait peu claire en raison d'un dossier médical lacunaire et confus que le Tribunal de céans a renvoyé l'affaire à l'administration pour la mise en oeuvre d'une expertise. Les experts s'étant clairement prononcé au niveau psychiatrique dans un rapport présentant pleine valeur probante, l'avis du Dr G._______, antérieur à ce rapport et moins fondé, ne saurait suffire à remettre en cause un constat d'amélioration que, par ailleurs, ce praticien observe lui aussi.

Il sied enfin d'ajouter, s'agissant des rapports du Dr J._______ et du rapport E 213, comme cela a été dit ci-dessus concernant le rapport du Dr G._______ du 12 septembre 2005, qu'ils ont été produits au cours de la procédure initiale de révision ayant conduit à la décision de suppression de rente du 14 novembre 2006, décision annulée par le Tribunal de céans dans son arrêt du 11 août 2008, notamment pour le motif que cette documentation médicale n'était pas suffisante pour emporter la conviction. Ces rapports ne sauraient dès lors être déterminants dans la présente affaire, ni remettre en cause les conclusions des experts.

11.2.3. Il en va de même des prises de position du Dr K._______, psychiatre et médecin conseil de l'OAIE, des 17 février, 25 mars, 3 mai et 27 octobre 2006 (OAIE pces 76, 77, 79, 81), qui conclut à une incapacité de travail de la recourante de 50% depuis le 12 septembre 2005 et de 5% dans l'activité ménagère, et de celles de la Dresse L._______ du 3 avril et du 27 septembre 2007 (OAIE pces 100, 110), qui estime quant à elle que l'incapacité de travail est totale dans l'ancienne activité et de 50% dans une activité de substitution. En effet, bien que leurs observations au niveau médical, à savoir une amélioration manifeste du trouble psychique et un statu quo sur le plan ostéoarticulaire, se traduisant par une diminution du degré d'incapacité de travail, rejoignent celles des médecins de la CRR, elles sont fondées sur une documentation médicale dont le Tribunal administratif fédéral a clairement dit, dans son arrêt du 11 août 2008, qu'elle n'emportait pas la conviction.

11.3. Le Tribunal de céans constate également que les rapports médicaux produits par la recourante suite à l'expertise de la CRR ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts.

11.3.1. Ainsi, sur le plan psychiatrique, l'intéressée a produit un rapport du 18 juin 2009 du Dr V._______ (OAIE pce 153), à propos duquel la recourante précise qu'il ne s'agit pas de son médecin traitant, mais d'un médecin consulté pour un second avis. Ce psychiatre observe un trouble de l'adaptation par réaction dépressive prolongée (CIM-10: F 43.21) et fait état d'une aggravation de l'état dépressif, notamment après 2005 et 2007; il conclut, d'un point de vue psychiatrique et selon les tabelles portugaises, à une incapacité de travail de 30%. Or, bien que le degré d'incapacité de travail fixé par le Dr V._______ témoigne effectivement d'une aggravation par rapport aux avis des Drs G._______ et P._______, il représente toutefois une amélioration de cette incapacité si on le compare avec le taux retenu par le COMAI en 1995, allant ainsi dans le sens des conclusions de l'expertise de mars 2009.

11.3.2. En ce qui concerne les troubles somatiques, la recourante a versé aux actes un rapport, daté du 18 juin 2009, établi par la Dresse U._______, rhumatologue (OAIE pce 155). Celle-ci affirme que l'incapacité de travail de la recourante est toujours entière, en raison de douleurs ostéoarticulaires, documentées par divers examens d'imagerie. Comme cela a déjà été relevé, les experts de la CRR ont eu eux aussi accès à ces documents d'imagerie et ont constaté que la recourante souffrait effectivement d'atteintes au niveau somatique, en particulier du rachis, causant un certain nombre de limitations fonctionnelles; toutefois, ils ont estimé dans leur appréciation, tout comme, à l'époque, les experts du COMAI, que ces troubles n'avaient pas pour conséquence une incapacité totale de travailler. Or, outre il n'y a pas lieu de douter de la capacité des médecins de la CRR à lire des documents d'imagerie (voir supra consid. 11.2.1), leur position quant à la capacité de travail de l'intéressée ne saurait être remise en question par celle, succincte et moins détaillée, de la Dresse U._______.

Cette dernière diagnostique par ailleurs une fibromyalgie qui se serait aggravée et empêcherait l'intéressée d'exercer toute activité professionnelle. La recourante reproche à cet égard aux experts de ne pas avoir testé ce diagnostic. Or, ceux-ci ont retenu celui de syndrome somatoforme douloureux persistant. Ainsi que le souligne le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au trouble somatoforme douloureux et à la fibromyalgie, il faut admettre, lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie ou d'un assuré souffrant d'un trouble somatoforme douloureux, que l'on se trouve dans une situation comparable, dans la mesure où les manifestations cliniques de ces maladies sont pour l'essentiel similaires (plaintes douloureuses diffuses) c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas rare de voir certains médecins poser indistinctement l'un ou l'autre diagnostic ou assimiler la fibromyalgie au trouble somatoforme douloureux - et qu'il n'existe pas, dans l'un comme dans l'autre cas, de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. La Haute Cour conclut à ce propos que, eu égard à ces caractéristiques communes et en l'état actuel des connaissances, il se justifie, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également dit que même si le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convient d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que ce trouble est susceptible d'entraîner, d'autant plus que les facteurs psychosomatiques ont, selon l'opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé (ATF 132 V 65 consid. 4.1). Or, en l'espèce, si la Dresse U._______ pose pour sa part le diagnostic de fibromyalgie, le Dr V._______, dans son rapport du 18 juin 2009, ne le confirme pas. Les observations de la Dresse U._______ ne sauraient dès lors jeter le doute sur celles des médecins de la CRR, qui sont le résultat d'une expertise interdisciplinaire impliquant non seulement un médecin rhumatologue, mais également un psychiatre, et tenant compte dès lors à la fois des aspects rhumatologiques et des aspects psychiques. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs jugé que l'expertise interdisciplinaire était la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présente un état douloureux d'une gravité telle eu égard également aux critères déterminants précités (voir supra consid. 7) que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (ATF 132 V 65 consid. 4.1).

Il sied à cet égard de préciser, ainsi que cela ressort du rapport du Dr P._______ du 23 mars 2009, que si la recourante présente bien une affection corporelle chronique sous la forme de lombalgies et cervicalgies, et qu'un certain nombre de traitements (particulièrement, au niveau du rachis, des infiltrations, des séances d'ostéopathie, des analgésiques, selon le Dr J._______ [rapport du 26 juin 2009; OAIE pce 154]) ont été tentés sans succès, elle ne souffre pas de troubles psychiques d'une certaine gravité. Le Dr P._______ ne trouve en effet aucun élément pour un trouble thymique, ni pour un diagnostic de trouble de la personnalité, le Dr G._______ relevant quant à lui, en 2001, une humeur de tonalité dépressive, puis, en 2005, un trouble de l'anxiété; le Dr V._______ mentionne pour sa part un trouble de l'adaptation, par réaction dépressive prolongée. Or, ces troubles ne laissent pas conclure à la présence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes au sens de la jurisprudence, ni, au vu de son évolution, d'un état psychique cristallisé. Il résulte en outre de l'anamnèse contenue dans le rapport du Dr P._______ que le réseau social est manifestement conservé (la recourante vit avec son mari et ses filles, décrit ses relations familiales mari, enfants, parents, soeurs et belle-famille et avec son voisinage comme tout à fait bonnes et harmonieuses [OAIE pce 140 p. 3]). Enfin, il existerait une certaine incohérence dans le comportement algique adopté par la recourante (OAIE pce 141 p. 9). Le Tribunal de céans ne saurait dès lors retenir, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir consid. 7), la présence d'une comorbidité psychiatrique significative ou une situation telle que l'intéressée ne puisse faire face dans l'exercice d'une activité. Il s'ensuit qu'en l'espèce, le syndrome somatoforme douloureux persistant n'a pas de caractère invalidant, conclusion des experts de la CRR, que l'avis de la Dresse U._______ ne permet pas de reconsidérer.

11.3.3. Sur le plan somatique, un second rapport a été produit, du 26 juin 2009, rédigé par le Dr J._______ (OAIE pce 154). L'orthopédiste estime en substance que la maladie ostéo-musculo-articulaire de la recourante s'est aggravée, en particulier en 2007, comme le révéleraient les résultats des examens du rachis effectués le 19 mars 2007 (OAIE pces 107, 108), et ce, tant au niveau cervical (volumineuse hernie discale C4-C5) et lombaire qu'au niveau des épaules. Il considère que les médecins de la CRR ont atténué la gravité de l'état de l'intéressée, et conclut à une incapacité de 100% dans toute activité. Or, comme cela a été dit à plusieurs reprises, et comme le note la Dresse L._______ dans sa prise de position du 3 août 2008 (OAIE pce 158), rien ne permet de douter des compétences des experts de la CRR, qui sont à même de lire les images qui leur ont été soumises et d'apprécier la gravité des atteintes et leur évolution, le Dr O._______ notamment étant, comme le Dr J._______, spécialiste en chirurgie orthopédique (voir supra consid. 11.2.1).

11.3.4. Cela étant, force est de constater que le rapport du Dr J._______, tout comme le rapport psychiatrique du Dr V._______, bien que moins motivés que les rapports d'expertise de mars 2009, remplissent pour l'essentiel les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante d'une pièce médicale, dans la mesure où ils sont fournis et cohérents, tiennent compte des plaintes de la recourante, ont connaissance de l'anamnèse et de l'historique médical de l'intéressée, traitent des points litigieux notamment en se prononçant sur la modification de l'état de santé de la recourante, et parviennent à des conclusions claires. Or, ces conclusions, à savoir l'aggravation des troubles somatiques résultant en une incapacité de travail totale et une atteinte psychiatrique autorisant toutefois la reprise d'une activité à 70%, divergent de celles des experts de la CRR. Cependant, outre que les rapports de ces derniers s'avèrent plus complets que ceux des Drs J._______ et V._______, il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral et de tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, cette constatation s'appliquant de même aux médecins non traitants consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que dans un tel cas de divergence, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, à moins que les médecins mandatés par l'assuré fassent état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (consid. 6.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, les experts ayant eu à leur disposition les mêmes éléments, en particulier les documents d'imagerie, que les médecins consultés par la recourante, et ayant eux aussi examiné cette dernière.

12.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans peut par conséquent se rallier à l'appréciation des médecins de la CRR et à celle de l'administration et de son service médical, et conclure au degré de la vraisemblance prépondérante, que, par rapport à la situation donnée le 27 mars 1995, date de la décision confirmant l'octroi de la rente entière, l'état de santé de la recourante s'est amélioré de façon significative sur le plan psychique, et ce, dès mars 2009 (voir OAIE pces 145. 158), les experts, dans leur rapport de synthèse, n'ayant pas indiqué que cette amélioration était survenue avant l'expertise, quand bien même le Dr P._______ a mentionné, dans son rapport, que l'état psychique de la recourante serait resté inchangé durant les dix dernières années au moins. Ceci autorisait l'administration à procéder à un examen complet de la situation tant au niveau des faits que du droit. Par ailleurs, la mise en oeuvre de mesures d'instruction ou de moyens de preuve supplémentaires, tels qu'une expertise judiciaire, s'avère superflue et la requête de la recourante dans ce sens ne saurait être suivie (voir supra consid. 6.3).

Il y a donc lieu de retenir que, sur le plan médical, l'intéressée, dès mars 2009, était totalement incapable d'exercer son activité habituelle, mais disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles décrites par les experts de la CRR (voir supra consid. 10.1.5) et que cet état a perduré jusqu'au 18 août 2009, date de la décision attaquée. Par contre, jusqu'en mars 2009, la recourante était, comme au moment du maintien de la rente entière en 1995, totalement incapable d'exercer toute activité. Une comparaison des revenus est par conséquent nécessaire et justifiée.

13.
Il convient d'examiner auparavant si l'autorité inférieure aurait dû mettre la recourante au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, le Tribunal fédéral a récemment jugé qu'il y a lieu d'examiner l'opportunité de mesures de réadaptation professionnelle si, lors d'une révision, la diminution ou la suppression de la rente concerne une personne qui a atteint l'âge de 55 ans ou qui touchait une rente depuis plus de 15 ans (arrêt du Tribunal fédéral 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3897/2009 du 14 juin 2011 consid. 13), ce qui est le cas en l'espèce, la recourante, qui, si elle avait 51 ans en 2009, recevait alors sa rente depuis 17 ans. La jurisprudence considère à cet égard que les effets d'une longue absence du marché du travail ne peuvent être atténués que par des mesures de réintégration et/ou de réadaptation délivrées par l'assurance-invalidité, sauf s'il apparaît que la personne assurée serait capable de réintégrer le marché du travail par ses propres moyens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). Dans la plupart des cas, l'examen lié aux mesures de réadaptation professionnelle n'entraîne aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée, qui priment sur les mesures de réadaptation, suffisent à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou supprimer la rente. En l'espèce, il sied de tenir compte du fait que les médecins de la CRR, s'ils ont répondu que des mesures de réadaptation étaient envisageables, n'ont pas indiqué qu'elles étaient indispensables et n'ont émis aucune réserve quant aux facultés de la recourante à valoriser de son propre chef sa capacité de travail dans une activité légère, adaptée à son état de santé somatique. Par ailleurs, les limitations fonctionnelles qu'ils ont mises en évidence autorisent une grande variété d'activités simples et répétitives, telles que la gestion de stock, la vente (par correspondance, vente de billet, etc), des activités de caissière, d'enregistrement, de classement et d'archivage, de distribution de courrier interne, d'accueil ou de standardiste, ou encore la saisie de données (OAIE pce 145.1). Ainsi la recourante peut nouvellement travailler à 100% dans de nombreux secteurs, qui en outre ne nécessitent pas de formation spécifique autre qu'une mise au courant initiale, de sorte qu'il est réaliste de considérer que le marché du travail en général - et le marché du travail équilibré en particulier puisse lui offrir suffisamment de postes pour mettre en valeur, par ses propres moyens, sa capacité résiduelle de travail. Il n'y a dès lors pas
lieu d'octroyer des mesures de réadaptation dans la présente affaire.

14.
Dans son arrêt du 11 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a jugé que dans la mesure où la recourante était active à temps complet avant l'arrêt de travail définitif, il convenait de déterminer le degré de son invalidité en appliquant, non pas la méthode mixte, mais la méthode générale, au moyen d'une comparaison des revenus, ce qu'a fait l'autorité inférieure lors de l'instruction complémentaire du dossier (OAIE pce 148). Il sied dès lors d'examiner si cette comparaison a été effectuée de façon conforme au droit, étant relevé que la recourante ne soulève aucun grief concret en la matière.

14.1. Selon l'art. 16
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). L'administration doit de plus tenir compte, pour le salaire d'invalide de référence, d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).

14.2. En l'occurrence, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale, en comparant un revenu de valide correspondant au salaire, adapté à 2006, que la recourante aurait obtenu en 1991, si, sans atteinte à la santé, elle avait continué à travailler pour X._______ SA, et un revenu d'invalide déterminé sur la base d'une moyenne entre les salaires statistiques mensuels moyens 2006 d'une salariée dans différents secteurs d'activités (commerce de gros, commerce de détail, services fournis aux entreprises, informatique), niveau de qualification 4, tels qu'ils ressortent des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le revenu d'invalide a encore été diminué de 15% pour tenir compte des circonstances du cas particulier. L'autorité inférieure a dès lors conclu que la recourante subissait, dès mars 2009, une diminution de sa capacité de gain n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité.

14.3. Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement réalisé au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références). Il convient en général, ainsi que l'a fait l'autorité inférieure, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.

En l'espèce, selon le questionnaire du 3 juin 1992 (OAIE pce 7) établi par X._______ SA, dernier employeur de la recourante, celle-ci aurait gagné en 1991, si elle avait continué à travailler, un salaire annuel de Fr. 39'962.-, soit un revenu mensuel de Fr. 3'330.17, qu'il s'agit d'indexer, selon l'indice des salaires nominaux (OFS, Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2010), en se référant à l'année 2009, moment où le droit à la rente est supprimé et date de la décision dont est recours. On obtient dès lors un montant de Fr. 4'503.76 (1887 en 1991 et 2552 en 2009; [3'330.17 x 2'552] : 1'887). Il sied de noter à cet égard que le salaire mensuel moyen d'une salariée avec des connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3) dans l'hôtellerie et la restauration, tel qu'il ressort des statistiques salariales de l'ESS 2008 (Fr. 3'986.-), une fois indexé à l'année 2009 (+ 2.4% dans le secteur "Hôtellerie et restauration" [OFS, Indice des salaires nominaux 2002-2009]) et adapté à l'horaire usuel de 42 heures hebdomadaires en 2009 dans le domaine concerné (Fr. 4'285.75), est inférieur au salaire qu'aurait effectivement gagné la recourante chez X._______ SA en 2009. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ici, ni de procéder à un parallélisme des revenus à comparer, qui, selon le Tribunal fédéral, peut se justifier si le revenu effectivement réalisé de l'assuré est nettement inférieur au salaire statistique usuel dans la branche concernée (ATF 135 V 58 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.2.1).

14.4. Concernant le salaire d'invalide, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé et s'agissant en l'occurrence d'une personne ayant exercé sa dernière activité en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est référée à l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Toutefois, dans la mesure où la recourante conserve en l'espèce une capacité de travail importante dans des travaux légers, il y a lieu de retenir, dans les données économiques statistiques, la moyenne des revenus auxquels peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4), toute branche confondue, ce salaire statistique étant suffisamment représentatif de ce que l'intéressée serait en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3). Il sied ainsi de se référer aux données de l'ESS 2008 et de retenir le montant de Fr. 4'198.- (pour 40h./sem.; OFS, ESS 2008, Tableau T1, p. 23), qu'il s'agit d'indexer à l'année 2009, soit + 2.1% (Fr. 4'286.16 pour 40h./sem.), puis d'adapter à la durée hebdomadaire moyenne de travail en heures en 2009, tout secteur confondu, soit 41.6 heures (La Vie économique, 9-2011, B9.2, p. 94), pour obtenir un revenu d'invalide de Fr. 4'457.61.

14.5. En ce qui concerne la réduction pour des motifs personnels et professionnels, on note que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'Office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références citées). En l'espèce, l'OAIE a réduit le revenu d'invalide de la recourante de 15%, réduction que le Tribunal de céans considère adaptée au cas d'espèce, compte tenu de l'âge de la recourante, des limitations fonctionnelles qu'elle subit et de l'éventail d'activités lui étant encore accessibles. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la réduction de 15% retenue par l'autorité inférieure, de sorte que le revenu avec invalidité se monte à Fr. 3'788.97 (Fr. 4'457.61 x 85%).

La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'503.76 au revenu d'invalide de Fr. 3'788.97 fait apparaître un préjudice économique de 15.87%, inférieur au taux de 40% nécessaire pour maintenir le droit à une rente d'invalidité. Pour être complet, il sied de remarquer qu'un abattement plus important n'entraînerait aucune modification de la décision litigieuse, car même si l'on appliquait au revenu d'invalide la réduction maximale de 25% admise par le Tribunal fédéral (Fr. 4'457.61 x 75% = Fr. 3'343.21), la perte de gain ainsi obtenue serait toujours inférieure à 40% (25.77%). L'autorité de céans constate dès lors que la capacité de gain de la recourante s'est bel et bien améliorée, et de façon durable, à partir de mars 2009, date de l'expertise pluridisciplinaire de la CRR.

15.
Eu égard à ce qui précède, il appert que l'autorité inférieure a agi conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité de la recourante. Toutefois, ainsi que le relève l'OAIE dans sa réponse au recours du 12 février 2010, la suppression de la rente ne saurait avoir lieu rétroactivement au 1er janvier 2007, et doit prendre effet dès le 1er octobre 2009.

Le Tribunal fédéral a en effet jugé, dans un arrêt du 22 décembre 2010, que si les résultats de l'instruction complémentaire menée par l'administration, lorsque l'une de ses décisions supprimant ou réduisant des prestations de l'assurance-invalidité suite à une révision est annulée et que la cause lui est renvoyée, infirmaient au moins partiellement le contenu de la décision originelle, il ne saurait être question de faire remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions pour le faire n'étaient pas remplies; l'élément distinctif déterminant consiste donc dans le moment auquel survient le changement notable de circonstances influençant le droit aux prestations au sens de l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA, soit durant la procédure initiale d'instruction, soit durant la procédure d'instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2010 du 22 décembre 2010 consid. 4.2; voir également arrêts du Tribunal fédéral 8C_567/2011 du 3 janvier 2012 consid. 3.2 et 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.2.3). Le changement notable ayant eu lieu en l'espèce en mars 2009, à savoir durant la procédure d'instruction complémentaire, et les médecins, notamment du service médical de l'OAIE, ayant retenu que la recourante était totalement incapable de travailler jusqu'à cette date, il convient de maintenir le versement de la rente entière jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision entreprise, soit le 1er octobre 2009, en application de l'art. 88bis al. 2 let. a
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 88bis Wirkung - 1 Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens:393
1    Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens:393
a  sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde;
b  bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen Monat an;
c  falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde.394
2    Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt:395
a  frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats an;
b  rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn der Bezüger die Leistung zu Unrecht erwirkt hat oder der ihm nach Artikel 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist, unabhängig davon, ob die Verletzung der Meldepflicht oder die unrechtmässige Erwirkung ein Grund für die Weiterausrichtung der Leistung war.
RAI du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).

16.
Au vu de tout ce qui précède, le recours du 18 septembre 2009 doit être partiellement admis et la décision du 18 août 2009 supprimant la rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2007, réformée, en ce sens que la recourante a droit, sans interruption jusqu'au 30 septembre 2009, au versement de la rente entière qui lui a été octroyée par décision du 21 mai 1993 et qui a été maintenue par décision du 27 mars 1995; dès le 1er octobre 2009, la rente d'invalidité est supprimée.

17.
La présente procédure est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.417
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.418 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.419
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG420 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.421
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005422 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.423
et 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
1    In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar:
a  Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle;
b  Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.417
1bis    Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.418 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.419
2    Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG420 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.421
3    Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005422 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.423
LAI), fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.- et mis, à hauteur de Fr. 130.-, à la charge de la partie recourante qui succombe, ces frais étant réduits dans la mesure où la recourante n'a été déboutée que partiellement (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
et 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Le montant de Fr. 130.- est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.- dont la recourante s'est acquittée au cours de l'instruction et le solde de Fr. 270.- lui sera remboursé sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'une avocate, a droit à des dépens réduits pour la présente procédure. Compte tenu du travail effectué par la mandataire de la recourante, consistant en un recours de 16 pages, en une réplique d'une page et demi et en trois courriers divers, il se justifie d'allouer une indemnité de Fr. 1'600.-, à la charge de l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours du 18 septembre 2009 est partiellement admis.

2.
La décision du 18 août 2009 est réformée en ce sens que la recourante a droit, jusqu'au 30 septembre 2009, au versement de la rente entière qui lui avait été octroyée par décision du 21 mai 1993 et qui a été maintenue par décision du 27 mars 1995; à partir du 1er octobre 2009, la rente d'invalidité est supprimée.

3.
Des frais de procédure, d'un montant de Fr. 130.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 400.- versée au cours de l'instruction, et le solde de Fr. 270.- sera remboursé à la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.

4.
Une indemnité de Fr. 1'600.- est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Michael Peterli Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1bis    Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5983/2009
Date : 12. September 2012
Publié : 21. September 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LAI: 1 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
1a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
26bis 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204
2    ...205
31 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 31
69 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421:
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421:
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429
70 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS430 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
80a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes464 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
1    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes464 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004465;
b  le règlement (CE) no 987/2009466;
c  le règlement (CEE) no 1408/71467;
d  le règlement (CEE) no 574/72468.
2    Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange469, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi:
a  le règlement (CE) no 883/2004;
b  le règlement (CE) no 987/2009;
c  le règlement (CEE) no 1408/71;
d  le règlement (CEE) no 574/72.
3    Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée.
4    Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes.
LPGA: 2 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
13 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
42 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
44 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
52 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RAI: 88bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:392
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.393
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:394
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
Répertoire ATF
105-V-156 • 110-V-273 • 113-V-273 • 114-V-310 • 115-V-133 • 116-V-246 • 122-II-464 • 123-V-150 • 125-V-256 • 125-V-351 • 125-V-368 • 126-V-75 • 129-V-1 • 129-V-222 • 129-V-472 • 130-V-253 • 130-V-343 • 130-V-352 • 130-V-445 • 130-V-71 • 131-V-49 • 132-V-376 • 132-V-65 • 133-V-108 • 133-V-446 • 134-V-97 • 135-V-58 • 137-V-210
Weitere Urteile ab 2000
8C_392/2010 • 8C_451/2010 • 8C_567/2011 • 8C_72/2010 • 8C_747/2011 • 8C_972/2009 • 9C_101/2010 • 9C_138/2011 • 9C_198/2011 • 9C_228/2010 • 9C_288/2010 • 9C_368/2010 • 9C_444/2010 • 9C_771/2009 • 9C_860/2008 • I_133/07 • I_848/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • aa • accord sur la libre circulation des personnes • accès • acte de recours • acte judiciaire • activité lucrative • administration des preuves • admission partielle • affection psychique • ai • analogie • annulabilité • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • assises • assurance sociale • atteinte à la santé • atteinte à la santé physique • audition d'un parent • augmentation • autonomie • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • bénéfice • caisse de compensation • calcul • case postale • chances de succès • chronique • circonstances personnelles • commerce de détail • communication • comorbidité • comparaison des revenus • comportement • compte bancaire • condition • confédération • constatation des faits • constitution fédérale • construction annexe • consultation du dossier • contrat de travail • coordination • d'office • degré de l'invalidité • demande de prestation d'assurance • demande • demi-rente • devoir de collaborer • diagnostic • directeur • directive • discopathie • documentation • dommage • dossier • dossier médical • doute • droit constitutionnel • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit fondamental • droit matériel • droit suisse • duplique • débat • décision • décision incidente • décision sur opposition • effet • effet suspensif • effort • enfant • enquête pénale • entrée en vigueur • espagne • espagnol • examen psychiatrique • examen radiologique • examen • examinateur • exigibilité • expertise • expertise médicale • expertise ordonnée par l'administration • expertise pluridisciplinaire • expertise psychiatrique • fausse indication • fibromyalgie • fin • formation continue • forme et contenu • fuite • hernie discale • hernie inguinale • incapacité de gain • incapacité de travail • incident • indication des voies de droit • information • initié • intégration sociale • invalidité • inventaire • jour déterminant • lausanne • lettre • limitation • lingerie • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • lombalgie • maladie mentale • marchandise • marché du travail • marché équilibré du travail • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de réadaptation • mise en oeuvre du droit communautaire • mode d'emploi • modification • mois • montre • motif de révision • moyen de preuve • médecin généraliste • médecin spécialiste • médecin-conseil • médecine du travail • nationalité suisse • neuchâtel • neurologie • notification de la décision • notion • nouvelles • novelles • office ai • office fédéral de la statistique • office fédéral des assurances sociales • opportunité • organisation de l'état et administration • parlement • parlement européen • participation ou collaboration • partie générale du droit des assurances sociales • peinture • perte de gain • physique • portugal • pouvoir d'appréciation • prestation d'assurance • prestation durable • preuve facilitée • procédure administrative • procédure préparatoire • projet de décision • prolongation • qualité pour recourir • quant • quart de rente • rapport médical • recommandation d'une organisation internationale • recours en matière de droit public • recouvrement • relation de confiance • renseignement erroné • rente d'invalidité • rente entière • reprenant • retrait de l'effet suspensif • revenu d'invalide • revenu sans invalidité • répétition • réseau social • résidence habituelle • résultat d'examen • révision • salaire annuel • salaire mensuel • salaire nominal • salaire réel • service médical • soie • spondylarthrose • stipulant • suisse • suppression de la prestation d'assurance • suppression • syndrome du tunnel carpien • séance parlementaire • sécurité sociale • taux d'occupation • tennis • titre • traitement ambulatoire • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • trouble somatoforme douloureux • ue • vaud • viol • vue • à l'intérieur
BVGer
C-3897/2009 • C-5983/2009 • C-8552/2007
AS
AS 2011/5659
FF
2010/1647
EU Verordnung
1408/1971 • 574/1972 • 883/2004