Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-126/2017
Urteil vom 12. Juli 2018
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Ronald Flury,
Gerichtsschreiber Matthias Amann.
Prof. Dr. X._______
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Schweizerischer Nationalfonds SNF,
Vorinstanz.
Gegenstand Forschungsförderung Schweiz - Südafrika.
Sachverhalt:
A.
Gestützt auf das Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Südafrika über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit vom 7. Dezember 2007 (SR 0.420.118) veröffentlichte die Vorinstanz im Rahmen des "Swiss South African Joint Research Programme" per 1. März 2016 eine Ausschreibung zur Unterstützung von Forschungsprojekten schweizerischer und südafrikanischer Forschungspartner insbesondere auf gesellschafts- und humanwissenschaftlichem Gebiet (Beschwerdebeil. 3). Am 31. Mai 2016 stellte der Beschwerdeführer namens der Juristischen Fakultät der Universität Y.______ sowie der University of the Western Cape, Faculty of Law, Kapstadt, ein Gesuch für einen Förderbeitrag von insgesamt Fr. 333'054.- für ein vierjähriges Forschungsprojekt mit dem Titel: "It takes two to tango": Combatting corruption in Switzerland and South Africa (Beschwerdebeil. 2).
Mit als "Verfügung" bezeichnetem Schreiben vom 7. Dezember 2016 an den Beschwerdeführer eröffnete die Vorinstanz die Abweisung des Gesuchs mit der Begründung, angesichts beschränkter Mittel könnten von den eingereichten Gesuchen lediglich die qualitativ besten gefördert werden, wozu das vorliegende mangels ausreichender inhaltlicher und methodischer Präzisierung nicht gehöre (Beschwerdebeil. 1).
B.
Dagegen hat der Beschwerdeführer am 6. Januar 2017 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben mit den Anträgen:
1.Es sei die Verfügung des Beschwerdegegners aufzuheben und dem Beschwerdeführer die Zusprechung des nachgesuchten Förderbeitrags zu gewähren.
2.Eventualiter sei dem Beschwerdeführer eine begründete, anfechtbare Verfügung durch den Beschwerdegegner auszustellen.
3.Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Staates.
Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen geltend, beim angefochtenen Behördenakt handle es sich um eine anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 44 VwVG. Für den Fall, dass das Gericht in diesem Punkt zu einer abweichenden Beurteilung kommen sollte, werde im Eventualstandpunkt beantragt, das vorliegende Rechtsmittel als Rechtsverweigerungsbeschwerde im Sinne von Art. 46a VwVG entgegenzunehmen; es gelte die Rechtsweggarantie (Beschwerde, Rz 1 ff., 23 ff.). Die vorinstanzliche Begründung, wonach es der Projekteingabe in inhaltlicher und methodischer Hinsicht an der erforderlichen Klarheit und Konkretisierung fehle, sei willkürlich; der Befund beruhe auf sachfremden Evaluationskriterien und führe im Ergebnis zu einer Benachteiligung von Gesuchen der rechtswissenschaftlichen Forschung gegenüber solchen aus anderen Fachgebieten (Beschwerde, Rz 9 ff., 20 ff.).
C.
Am 19. Januar 2017 reichte die Vorinstanz beim Bundesverwaltungsgericht eine nunmehr als "Entscheid" betitelte und neudatierte Fassung des angefochtenen Schreibens ein. Sie führte aus, die ursprüngliche Bezeichnung des strittigen Rechtsakts als "Verfügung" sei einem Redaktionsversehen geschuldet; in der Ausschreibung des Förderprogramms sei festgehalten, dass der Förderentscheid von einem zwischenstaatlichen Programmausschuss gefällt und den Gesuchstellern von der zuständigen nationalen Behörde ohne Anfechtungsmöglichkeit lediglich mitgeteilt werde.
D.
Mit Vernehmlassung vom 27. März 2017 beantragte die Vorinstanz die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Sie trug vor, der Schweizerische Nationalfonds agiere im Rahmen des zwischenstaatlichen Programms zur Forschungsförderung gestützt auf das Abkommen zwischen der Schweiz und Südafrika über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit mangels eigener Entscheidkompetenz nicht als Behörde im Sinne von Art. 1 Abs. 2 VwVG; im Falle einer Gutheissung der Beschwerde wäre die Vorinstanz nicht in der Lage, das Urteil umzusetzen. In den Ausschreibungsbedingungen, welchen der Gesuchsteller zugestimmt habe, werde explizit darauf hingewiesen, dass der Förderentscheid in Form eines nicht anfechtbaren Mitteilungsschreibens eröffnet werde. Eine anfechtbare Verfügung fehle (Vernehmlassung, Rz 11 ff.). In der Sache sei die Beschwerde zudem unbegründet. Im Evaluationsbericht werde die im Vergleich zu anderen Projekten weniger positive Beurteilung des Fördergesuchs mit der mangelnden Konkretisierung bezüglich Zielsetzung und Methodik begründet. Zwar seien im Evaluationsausschuss keine projektspezifischen Fachleute vertreten gewesen, was allerdings auch für Projekte anderer Fachgebiete gelte; die Gutachten, auf welchen der Evaluationsentscheid basiere, seien jedoch von Experten im projektrelevanten Fachbereich verfasst worden (Vernehmlassung, Rz 15 ff.).
E.
Das Bundesverwaltungsgericht lud mit instruktionsrichterlicher Verfügung vom 30. März 2017 das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation zu einer Stellungnahme zu den von der Vorinstanz aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang mit dem bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und Südafrika über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit ein.
Mit Stellungnahme vom 12. Mai 2017 trug das Staatssekretariat vor, gemäss Art. 4 des Forschungsabkommens Schweiz - Südafrika in Verbindung mit Art. 52 Abs. 4
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
|
1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
F.
Der Beschwerdeführer nahm mit Replik vom 25. Juli 2017 zu den Vorbringen der Vorinstanz sowie zur Vernehmlassung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation Stellung.
Die Vorinstanz reichte am 15. September 2017 eine Duplik ein.
G.
Auf weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit für das vorliegende Urteil von Bedeutung, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen, ob es zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist und ob die weiteren Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
1.2 Das Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Südafrika über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit von 2007 sieht unter anderem die Durchführung gemeinsamer Forschungsprogramme vor (Art. 2). Zuständig zur Umsetzung ist auf schweizerischer Seite das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (Art. 3). Zur Überwachung der Umsetzung setzen die Vertragsparteien einen Gemischten Ausschuss ein (Art. 4
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
|
1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Soweit der Schweizerische Nationalfonds vorliegend als Organisation ausserhalb der Bundesverwaltung unter Berufung auf übertragene öffentlich-rechtliche Aufgaben des Bundes agiert, richtet sich die Beschwerde mithin gegen eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. h
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
1.3 Die Beschwerde richtet sich gegen das Schreiben der Vorinstanz vom 7. Dezember 2016. Das Schreiben wird in der ursprünglichen Fassung als "Verfügung" bezeichnet und enthält keine Rechtsmittelbelehrung (Vorakten, act. 4). Mit Eingabe vom 19. Januar 2017 hat die Vorinstanz unter Berufung auf Art. 69 Abs. 3
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
Gemäss Lehre und Rechtsprechung zu Art. 5
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
Mangels beabsichtigter Rechtswirkungen geht blossen staatlichen Informationsakten wie Belehrungen, Auskünften, Mitteilungen etc. der Verfügungscharakter in der Regel ab; Rechte und Pflichten des Adressaten bleiben durch solche Akte unverändert (Markus Müller, in: Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], Kommentar zum VwVG, 2008, Art. 5
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 52 Procédure pour les mises au concours communes - 1 Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
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1 | Le SEFRI institue un comité national de pilotage pour les pays ou régions définis dans le cadre de la politique internationale de recherche et d'innovation de la Suisse. Celui-ci décide de l'orientation du programme de coopération du point de vue national. |
2 | Le SEFRI peut nommer pour chaque pays ou région un établissement de recherche du domaine des hautes écoles (leading house), mandaté pour le pilotage et la mise en oeuvre du programme de coopération. À cette fin, il consulte swissuniversities. Si aucune leading house n'a été nommée pour un pays ou une région, le SEFRI prend les mesures et les décisions nécessaires. |
3 | Le FNS est, sur mandat du SEFRI, responsable de la mise au concours des projets de coopération scientifique bilatérale et de leur évaluation. La procédure est régie par les modalités de la mise au concours et par les règlements du FNS. |
4 | Les conventions bilatérales avec le pays partenaire règlent la formation de groupes de travail communs ainsi que leurs tâches. Les groupes de travail statuent notamment sur l'acceptation ou le rejet de la demande de projet soumise dans le cadre des programmes. |
5 | Le DEFR règle dans une ordonnance la représentation au sein du comité national de pilotage et le fonctionnement de celui-ci. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
1.4 Der Beschwerdeführer beruft sich demgegenüber auf die Rechtsweggarantie gemäss Europäischer Menschenrechtskonvention, UNO-Pakt sowie die Bundesverfassung (Replik vom 25. Juli 2017, S. 1 f.).
1.4.1 Nach Art. 6 Ziff. 1
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Dabei ist in räumlicher Hinsicht zu beachten, dass Südafrika die EMRK nicht unterzeichnet hat. Der sachliche Anwendungsbereich der angerufenen Norm wiederum ist nach deren Wortlaut auf zivilrechtliche Ansprüche sowie strafrechtliche Anklagen beschränkt; als zivilrechtliche Ansprüche gelten nach der extensiven Auslegung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch beamtenrechtliche Streitigkeiten, Betreibungsforderungen oder Submissionsansprüche, nicht aber beispielsweise Steuerschulden (vgl. Meyer-Ladewig/Harrendorf/König, in: Meyer-Ladewig/ Nettesheim/Raumer [Hrsg.], Handkommentar zur EMRK, 4. Aufl. 2017, Art. 6
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Wird die Anwendbarkeit der EMRK vor diesem Hintergrund bejaht, liegt eine Kollision völkerrechtlicher Vorschriften vor. Eine generelle Normenhierarchie existiert im Völkerrecht nicht, vorbehältlich zwingenden Völkerrechts, zu welchem jedoch die in Frage stehenden Verfahrensgarantien nicht gehören (vgl. BGE 133 II 450, E. 6.2, 7.3, "Al Qaïda"). Massgebend sind mithin die spezifischen völkerrechtlichen Kollisionsregeln, insbesondere die lex posterior-Regel gemäss Art. 30 des Wiener Übereinkommens zum Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (SR 0.111). Gestützt darauf gelangte das Bundesverwaltungsgericht im ähnlich gelagerten Fall des UBS-Amtshilfeabkommens zwischen der Schweiz und den USA vom 19. August 2009 (SR 0.672.933.612) zum Schluss, der jüngere bilaterale Staatsvertrag geniesse gemäss Wiener Übereinkommen Vorrang vor den Verfahrensgarantien der EMRK, zumal die USA nicht Mitglied des älteren multilateralen Übereinkommens seien (BVGE 2010/40, E. 6.3; kritisch: Martin Schaub, Der UBS-Staatsvertrag und die EMRK, AJP 10/2011, S. 1302 ff., m.w.H.). Nicht anders zu entscheiden ist grundsätzlich im vorliegenden Fall. Selbst wenn also die europäische Menschenrechtskonvention in der Sache anwendbar wäre, käme ihr in Bezug auf das in Frage stehende bilaterale Forschungsabkommen Schweiz - Südafrika nach dieser Rechtsprechung kein Vorrang zu. Damit kann die Frage der Qualifizierung des vorliegenden Rechtsstreits als zivilrechtlich im Sinne von Art. 6 Ziff. 1
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
1.4.2 Gleich verhält es sich im Ergebnis mit Art. 14 Abs. 1 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 (SR 0.103.2, UNO-Pakt II), wonach jedermann Anspruch darauf hat, dass über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage oder seine zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen durch ein zuständiges, unabhängiges, unparteiisches und auf Gesetz beruhendes Gericht in billiger Weise öffentlich verhandelt wird. Zwar gehören dem UNO-Pakt II sowohl die Schweiz als auch Südafrika an; auch hier geht indes gemäss den Regeln des Wiener Übereinkommens das jüngere Abkommen vor (vgl. BVGE 2010/40, E. 6.3; "UBS-Amtshilfeabkommen").
1.4.3 Nach Art. 29a
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Allerdings sind die rechtsanwendenden Behörden an Bundesgesetze und Völkerrecht gebunden (Art. 190
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
|
1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Zum Teil wird in der vom Beschwerdeführer zitierten Lehre indes auch die Auffassung vertreten, das Verhältnis von Völkerrecht und Bundesverfassung sei einzelfallweise gestützt auf die konkreten Umstände des jeweiligen Konflikts zu bestimmen; so gehe beispielsweise eine grundlegende verfassungsmässige Garantie einem technischen internationalen Abkommen vor (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, a.a.O., Rz 1922; Keller/ Balazs-Hegedüs, a.a.O., S. 718; Anne Peters, Völkerrecht, 4. Aufl. 2016, S. 219). Dagegen liesse sich anführen, dass die rechtsanwendenden Behörden im Rahmen von Art. 190
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Zum "massgebenden" Völkerrecht im Sinne von Art. 190
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
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SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Damit kann sich der Beschwerdeführer nicht auf die Rechtsweggarantie gemäss Art. 29a
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
1.5 Es fehlt mithin an einem beschwerdefähigen Anfechtungsobjekt im Sinne von Art. 44 VwVG sowie an einem schützenswerten Interesse an der Aufhebung des angefochtenen Behördenakts gemäss Art. 48
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Soweit die Beschwerde, eventualiter, im Sinne von Antragsziffer 2 gestützt auf Art. 46a VwVG als Rechtsverweigerungsbeschwerde entgegenzunehmen wäre, ist diese abzuweisen.
2.
Im Übrigen wäre die Beschwerde auch in der Hauptsache abzuweisen, aus folgenden Gründen:
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit voller Kognition. Mit Beschwerde gerügt werden kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 49
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
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2.2 Der Beschwerdeführer macht in der Sache geltend, die Begründung der Gesuchsablehnung, wonach es der Projekteingabe in inhaltlicher und methodischer Hinsicht an der erforderlichen Klarheit und Konkretisierung fehle, sei willkürlich; der Befund beruhe auf sachfremden Evaluationskriterien und führe im Ergebnis zu einer Benachteiligung von Gesuchen der rechtswissenschaftlichen Forschung gegenüber solchen aus anderen Fachgebieten. Im Ergebnis verstosse der Förderentscheid damit gegen Art. 8
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b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
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Mit Ausschreibung der Vorinstanz vom 1. März 2016 wurden Förderbeiträge für insgesamt zwölf Forschungsprojekte schweizerischer und südafrikanischer Forschungspartner auf gesellschafts- und humanwissenschaftlichem Gebiet für eine Dauer von vier Jahren ausgeschrieben; als Evaluationskriterien werden nebst dem fachlichen Leistungsausweis und der gegenseitigen Ergänzung der Forschungspartner als Kriterien im Hinblick auf das zu fördernde Projekt unter anderem genannt: "Scientific relevance and interest of the project at a national and international level; originality of the aims and objectives; appropriateness of the methodology" (Beschwerdebeil. 3, S. 6). Als Beilage zum Gesuch vom 31. Mai 2016 reichte der Beschwerdeführer einen "Research Plan" ein (Beschwerdebeil. 2). Darin wird im Sinne einer ökonomischen Betrachtung des Phänomens "Korruption" zwischen einer Angebots- und einer Nachfrageseite unterschieden, wobei im Rahmen internationaler wirtschaftlicher Verflechtung bei export- und investitionsorientierten Ländern der nördlichen Hemisphäre wie der Schweiz der Angebotsaspekt im Vordergrund stehe, während bei weniger entwickelten Volkswirtschaften insbesondere der südlichen Hemisphäre, zu welcher Südafrika zähle, typischerweise der Nachfrageaspekt von besonderer Bedeutung sei. Das Forschungsprojekt "'It takes two to tango': Combatting corruption in Switzerland and South Africa" versuche unter Beteiligung universitärer Forschungsinstitute beider Länder die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen. Als Beispiele wissenschaftlich noch nicht ausreichend erschlossener Forschungsthemen werden mit Bezug auf die Angebotsseite die Frage der doppelten Strafbarkeit (ne bis in idem) genannt, mit Bezug auf die Nachfrageseite Aspekte wie "bribe solicitation", "facilitation payments" und "offshore structures". Geplant sei ein Austauschprogramm für PhD-Studenten.
Mit angefochtenem Schreiben vom 7. Dezember 2016 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, insgesamt seien 89 Gesuche eingegangen; zur Begründung für die Nichtberücksichtigung der Eingabe des Beschwerdeführers wurde auf den Evaluationsbericht verwiesen (Beschwerdebeil. 1). Dort heisst es zusammenfassend (Beschwerdebeil. 4): "Although it is laudable that this study mainly focuses on training students, it lacks clarity on the methodological part and on what it tries to achieve. Therefore the study is still to be conceptualized beyond what is being proposed for this project. In comparison with other proposals submitted to the call, this one is not as groundbreaking as others, and the panel does not recommend it for funding." Das Resümee basiert auf unabhängigen Prüfungsberichten zweier Experten. Tatsächlich fallen die massgebenden Berichte, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht (Beschwerde, Rz 11), eher positiv aus. In "Review: 1" (Beschwerdebeil. 5) wird der Beschwerdeführer als führender Experte auf dem Gebiet des Korruptionsstrafrechts gewürdigt und der komplementäre Forschungsansatz, wonach sowohl die Angebots- als auch die Anfrageseite in die Forschung einzubeziehen seien, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen ökonomischen Realitäten in Ländern des sogenannten "Nordens" und des "Südens", als originell und gewinnbringend beurteilt; kritisch angemerkt wird, in methodischer Hinsicht fehle es dem Projekt an Klarheit sowie teilweise an der Dokumentation der erforderlichen Betreuungsnachweise, zudem irritiere die Fokussierung auf die ne bis in idem-Problematik etwas, da aus Sicht der Korruptionsbekämpfung in der Praxis eher das gegenteilige Problem mangelnder Rechtsdurchsetzung im Vordergrund stehen dürfte. Auch in "Review: 2" (Beschwerdebeil. 6) wird die Reputation des Beschwerdeführers auf dem in Frage stehenden Gebiet hervorgehoben und der doppelseitige, transnationale Ansatz als innovativ gewertet; inhaltlich sei das Projekt allerdings etwas unbestimmt. Die beiden unabhängigen Berichte wurden nach Angaben der Vorinstanz von Juristen verfasst, während im Entscheidgremium selbst keine Juristen vertreten waren (Vernehmlassung, Rz 18); dies entspricht den Ausschreibungsbedingungen (Beschwerdebeil. 3, S. 6, Ziff. 8). Die Berichte setzen sich denn teilweise auch mit einzelnen Rechtsfragen auseinander oder verweisen auf juristische Studien (vgl. Beschwerdebeil. 5, S. 2, erster Abschnitt).
Zuzustimmen ist dem Beschwerdeführer darin, dass der negative Förderbescheid in einem gewissen Spannungsverhältnis zur grundsätzlich positiven Würdigung durch die externen Experten steht (Beschwerde, Rz 11). Insofern die abschlägige Gesuchsbeurteilung aber mit methodischen und inhaltlichen Unklarheiten begründet werden, die auch in den Expertenberichten kritisch angemerkt werden, kann von Willkür nicht die Rede sein, zumal angesichts des Umstands, dass gemäss Ausschreibung lediglich 12 von 89 Gesuchen gutgeheissen werden konnten. Tatsächlich erschliesst sich der Zusammenhang zwischen dem komplementären Forschungsansatz (Angebots- und Nachfrageseite) und den konkreten Forschungsfeldern (ne bis in idem, Bestechungsaufforderung, Erleichterungszahlungen, Offshore-Strukturen) nicht ohne weiteres; ein konkretes Forschungsziel wird nicht formuliert. Insofern der Panelentscheid gestützt auf Berichte projektspezifischer Fachleute erfolgte, kann angesichts des Umstands, dass im Spruchkörper selbst keine Juristen vertreten waren, auch nicht von einer Ungleichbehandlung gegenüber anderen Fachdisziplinen gesprochen werden, unbesehen des Umstands, dass das Gremium der positiven Expertenbeurteilung im Ergebnis nicht folgte. Ein Verstoss gegen Art. 8
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
SR 420.11 Ordonnance du 29 novembre 2013 relative à la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation, O-LERI) - Ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation O-LERI Art. 54 Politique scientifique extérieure - 1 Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
a | des obligations de la Suisse liés aux accords internationaux; |
b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
3.
Angesichts dieses Verfahrensausgangs hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63
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1 | Le SEFRI élabore périodiquement ou au besoin un rapport à l'intention du Conseil fédéral conformément aux directives visées à l'art. 41, al. 3, LERI sur l'état et le développement de la politique scientifique extérieure suisse. Il tient compte: |
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b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
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2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
4.
Dieser Entscheid kann nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. k
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b | des développements dans l'espace de recherche et d'innovation européen et non européen; |
c | des mesures au sens de l'art. 29 LERI prises dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines de la recherche et de l'innovation. |
2 | Il coordonne cette activité avec les services responsables de la politique extérieure du Département fédéral des affaires étrangères et les autres services de la Confédération intéressés; il consulte le FNS et Innosuisse, notamment en ce qui concerne les tâches qui leur sont déléguées respectivement aux art. 30 LERI et 3, al. 3, LASEI.49 |
3 | Le Conseil fédéral prend acte du rapport visé à l'al. 1 et décide des mesures de coordination nécessaires. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- die Vorinstanz ([...]; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Matthias Amann
Versand: 18. Juli 2018