Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6468/2020
Arrêt du 12 janvier 2022
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Karine Povlakic,
Parties
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
Rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire.
Faits :
A.
A.a Le 28 octobre 2014, A._______, ressortissant érythréen né en Arabie saoudite le (...) 1976 (ci-après : le requérant ou recourant 1), et son fils, B._______, ressortissant éthiopien né le (...) 2006 (ci-après : le requérant ou recourant 2), ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 10 mai 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugié au requérant 1 et, en vertu du principe de l'unité de la famille, au requérant 2. Il a rejeté la demande d'asile des prénommés et prononcé leur renvoi de Suisse. L'exécution du renvoi ayant été considérée comme illicite, les intéressés ont été admis provisoirement en Suisse.
A.b En date du 24 février 2017, le requérant 1 a formulé une première demande de regroupement familial et d'inclusion dans son admission provisoire en faveur de son épouse, C._______, ressortissante érythréenne née le (...) 1974, et de ses deux filles, D._______, née le (...) 2004, et E._______, née le (...) 2008, les deux ressortissantes éthiopiennes. Il a exposé que ces dernières vivaient en Arabie Saoudite et que, depuis son exil forcé, ses filles ne disposaient plus d'aucun droit de séjour dans ce pays et n'avaient plus accès à l'éducation.
Par courrier du 2 mai 2017, le SEM a informé l'intéressé qu'il avait déposé sa demande avant l'échéance des trois ans fixés à l'art. 85 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
En date du 1er juin 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé défavorablement la demande, relevant que ni la condition des trois ans, ni celle de l'indépendance financière n'étaient remplies. Par courrier du 11 juin 2018, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser sa demande, lui impartissant un délai pour se déterminer. Par missive du 2 juillet 2018, l'intéressé a pris position.
Par décision du 12 juillet 2018, le SEM a rejeté cette demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire. Cette décision n'a pas été contestée.
B.
B.a En date du 29 août 2019, les requérants 1 et 2 ont déposé une nouvelle demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire en faveur de leurs épouse et filles, respectivement mère et soeurs. Ils ont indiqué que ces dernières se trouvaient toujours en Arabie Saoudite.
Par courrier du 3 septembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a requis la production de documents complémentaires. Le 23 septembre 2019, les requérants ont donné suite à ce courrier, produisant notamment des pièces relatives à leur situation financière. Sur requêtes du SPOP, les requérants ont versé au dossier des pièces supplémentaires par missives des 28 octobre et 14 novembre 2019.
En date du 15 novembre 2019, le SPOP a préavisé défavorablement la demande, relevant que la condition de l'indépendance financière n'était pas remplie et que la famille risquait de dépendre durablement de l'aide sociale.
B.b Par courrier du 15 janvier 2020, le SEM a informé le requérant 1 qu'il envisageait de rejeter sa demande de regroupement familial et d'inclusion dans son admission provisoire, au motif que les exigences en matière d'indépendance financière n'étaient pas respectées. Il l'a toutefois invité à se déterminer.
Le 17 février 2020, les requérants ont fait usage de leur droit d'être entendus. Ils ont notamment exposé que le requérant 1 ne pouvait pas travailler car il était invalide, joignant un projet de décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) du 20 février 2020. Sur requêtes du SEM, les intéressés ont versé au dossier des documents complémentaires concernant la procédure menée auprès de l'OAI et l'état de santé (psychologique) du requérant 2, par lettres du 3 mars et des 11 et 20 août 2020.
C.
Par décision du 8 décembre 2020, le SEM a rejeté la nouvelle demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission formée par le requérant 1. Cette décision a été notifiée le 10 décembre 2020.
D.
D.a Le 22 décembre 2020, le requérant 1, agissant également pour le compte de son fils mineur et par le biais de sa mandataire, a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son épouse et ses filles soient autorisées à entrer en Suisse. Il a requis l'assistance judiciaire partielle.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité inférieure à déposer un mémoire de réponse. Il a invité le recourant 1 à lui fournir son accord écrit pour la commande et la consultation de son dossier d'assurance-invalidité (ci-après : dossier AI) ainsi que son transfert au SEM, en tant qu'autorité inférieure. Par courrier du 11 janvier 2021, le recourant 1 y a donné son accord.
D.b Dans sa réponse du 14 janvier 2021, le SEM a communiqué au Tribunal qu'il se référait aux considérants de sa décision qu'il maintenait intégralement et proposait le rejet du recours.
Par courrier du 18 janvier 2021, le Tribunal a commandé le dossier AI du recourant 1 auprès de l'OAI. Par ordonnance du 20 janvier 2021, il a transmis au recourant 1 un double de la réponse de l'autorité inférieure et l'a invité à produire ses observations.
Par courrier du 1er février 2021, le recourant 1 a communiqué au Tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à déposer. Par courriers des 11 et 15 février 2021, l'OAI a fait parvenir au Tribunal le dossier AI de l'intéressé.
D.c Par ordonnance du 19 février 2021, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure des copies du courrier du recourant 1 du 1er février 2021 ainsi que de ceux de l'OAI et l'a invitée à déposer ses éventuelles remarques additionnelles. Des copies des courriers de l'OAI ont également été portées à la connaissance du recourant 1.
Dans sa duplique du 15 mars 2021, le SEM a formulé quelques remarques additionnelles et proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 17 mars 2021, le Tribunal a transmis un double de la duplique au recourant 1 et l'a invité à produire ses éventuelles observations. En date du 19 avril 2020 (recte : 2021), le recourant 1 a produit ses observations. Par missive du 22 avril 2021, l'intéressé a versé au dossier une copie de ses observations redatées.
D.d Par ordonnance du 26 avril 2021, le Tribunal a invité les parties à lui faire part de leurs éventuelles remarques ou objections quant à la qualité de partie du recourant 2 à la présente procédure. Il a invité le recourant 1 à lui fournir des informations complémentaires, en y joignant les moyens de preuve correspondants. Il a, enfin, transmis à l'autorité inférieure les observations du recourant 1 du 19 avril 2021, l'invitant à produire ses éventuelles observations.
Dans ses observations du 18 mai 2021, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'objections à ce que le recourant 2 soit partie à la présente procédure. Quant au fond, elle a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 21 mai 2021, le Tribunal a transmis au recourant 1 un double des observations du SEM pour prise en compte dans ses propres déterminations.
Par courrier du 27 mai 2021, le recourant 1 a produit différentes informations et pièces complémentaires et s'est déterminé sur les observations du SEM.
D.e Par décision incidente du 9 juin 2021, le Tribunal a décidé que le recourant 2 était dorénavant partie à la procédure de recours. Il a en outre transmis une copie du courrier du 27 mai 2021 à l'autorité inférieure pour observations éventuelles.
Par courrier du 29 juin 2021, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle maintenait les considérants de sa décision et proposait le rejet du recours. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le Tribunal a transmis aux recourants un double du courrier du SEM pour éventuelles observations conclusives et les a invités, dans ce cadre, à lui fournir une série d'informations complémentaires.
En date du 5 août 2021, les recourants ont donné suite à l'ordonnance susmentionnée, requérant toutefois une prolongation de délai pour leur permettre de produire des documents médico-sociaux concernant le recourant 2. Par ordonnance du 10 août 2021, le Tribunal a admis cette demande de prolongation de délai et transmis à l'autorité inférieure une copie du courrier des intéressés du 5 août 2021, pour information.
Par missive du 16 septembre 2021, les recourants ont versé au dossier des documents complémentaires. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie de ce courrier et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 En vertu de l'art. 24

SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 24 |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI)185 |
|
1 | Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1). |
2 | L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. |
3 | Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.186 |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
5 | La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile187 relative à la procédure s'applique par analogie. |
6 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
3.2 Conformément à l'art. 74 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI)185 |
|
1 | Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1). |
2 | L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. |
3 | Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.186 |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
5 | La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile187 relative à la procédure s'applique par analogie. |
6 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 88 Autorités d'exécution - 1 Chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l'exécution de la LEI et des ordonnances d'application. |
|
1 | Chaque canton désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de l'exécution de la LEI et des ordonnances d'application. |
2 | Le SEM se charge de toutes les tâches d'exécution de la LEI et des ordonnances d'application qui n'ont été attribuées ni à une autorité cantonale ni à une autre autorité fédérale. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI)185 |
|
1 | Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1). |
2 | L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. |
3 | Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.186 |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
5 | La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile187 relative à la procédure s'applique par analogie. |
6 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI)185 |
|
1 | Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1). |
2 | L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. |
3 | Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.186 |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
5 | La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile187 relative à la procédure s'applique par analogie. |
6 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire - (art. 85c, al. 1 et 2, LEI)185 |
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1 | Les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale (art. 88, al. 1). |
2 | L'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis au SEM. Ce dernier précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies. |
3 | Si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l'art. 85c, al. 1, LEI sont respectés, la demande visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Si le lien familial n'est établi qu'après l'expiration du délai légal visé à l'art. 85c, al. 1, LEI, les délais commencent à courir à cette date-là.186 |
4 | Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour. |
5 | La situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l'autorisation de regroupement familial. Pour les membres de la famille des réfugiés admis à titre provisoire, l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile187 relative à la procédure s'applique par analogie. |
6 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 5 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe. |
3.3 En vertu de l'art. 85 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 49a Exception à l'exigence de prouver les connaissances linguistiques - 1 Il est possible de déroger à l'exigence prévue aux art. 43, al. 1, let. d, et 44, al. 1, let. d, lorsque des raisons majeures le justifient. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
3.4 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées par l'art. 85 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3 ; F-3192/2018 du 24 avril 2020 consid. 5.2 et les réf. cit.).
3.5 Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 87 Contributions fédérales - 1 La Confédération verse aux cantons: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
4.
4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que les délais prévus aux art. 85 al. 7

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
4.2 Dans sa décision du 8 décembre 2020, l'autorité inférieure a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire, au motif que le requérant 1 ne remplissait pas la condition de l'indépendance financière. Elle a constaté que ce dernier n'exerçait pas d'activité professionnelle et était totalement assisté par le Centre social d'intégration des réfugiés (ci-après : CSIR). Sans nier la situation médicale de l'intéressé, le SEM a relevé que ce dernier n'était toujours pas en possession d'une décision définitive de l'OAI, mais seulement d'un projet dans lequel cette autorité prévoyait de rejeter la demande d'invalidité, considérant qu'une pleine capacité de travail pouvait être exigée dans une activité adaptée, respectant certaines limitations fonctionnelles. Rien n'indiquait, en outre, que l'intéressé faisait des démarches pour trouver un emploi adapté à sa situation médicale. Sous l'angle de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.3 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué « leur droit à mener une vie familiale normale au sens de l'article 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
4.4 Dans sa duplique, le SEM, après avoir pris connaissance de la décision finale rendue par l'OAI, a relevé que celle-ci ne changeait rien à son appréciation, dès lors qu'elle confirmait le projet de décision du 20 février 2020. Il a constaté que la condition de l'indépendance financière n'était pas remplie, dès lors que le recourant 1 ne travaillait pas et que rien n'indiquait qu'il avait fait des démarches pour trouver un emploi adapté.
A l'appui de leur courrier du 19 avril 2021, les recourants ont versé au dossier une lettre de l'[Organisation M._______] du canton de Vaud, datée du (...) avril 2021. Ils ont exposé qu'il ressortait de celle-ci que le recourant 1 avait été intégré dans une mesure d'insertion professionnelle et de cours de recherche d'emploi. Avant d'organiser des stages, l'[Organisation M._______] avait toutefois sollicité la production d'un certificat médical, qui précisait que l'intéressé était dans une incapacité de travail totale, même dans une activité adaptée. La mesure d'insertion avait dès lors pris fin. Selon les intéressés, il n'était ainsi, selon toute vraisemblance, pas prévisible que d'autres mesures d'insertion soient organisées, compte tenu du handicap moteur du recourant 1.
4.5 Dans ses observations du 18 mai 2021, l'autorité inférieure a relevé que les documents invoqués par les intéressés étaient certes des éléments nouveaux mais qu'ils ne remettaient pas en cause la décision de l'OAI du 19 août 2020, qui avait rejeté la demande de rente d'invalidité du recourant 1.
Par courrier du 27 mai 2021, les recourants ont versé au dossier de très nombreuses pièces pour étayer leur situation, dont, notamment, l'attestation d'une assistante sociale témoignant du handicap du recourant 1 et de l'impact de celui-ci sur le quotidien de l'intéressé et de son fils, un bilan de l'action socio-éducative établi le (...) mai 2021 par l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) et des témoignages de voisins. Les intéressés ont souligné que la décision négative de l'OAI, si elle se prononçait certes sur le droit à une rente d'invalidité, n'attestait en rien la capacité réelle de travail du recourant 1, ni l'ampleur de son handicap. Tant l'organisme de formation que l'assistante sociale du CSIR avaient considéré que l'intéressé ne pouvait pas être placé sur le marché du travail. La décision de l'OAI n'invalidait en rien les constatations des médecins et celles des assistants sociaux, dans la mesure où les avis de chacun ne portaient pas exactement sur le même objet. Par lettres des 5 août et 16 septembre 2021, les recourants ont versé au dossier des pièces complémentaires pour étayer la situation précaire de leurs filles respectivement soeurs en Arabie Saoudite ainsi que l'état de santé (psychologique) du recourant 2 et le suivi dont il bénéficiait en Suisse.
5.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal se penchera tout d'abord sur la condition de l'indépendance financière prévue à l'art. 85 al. 7 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
5.1 L'autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d'assistance. Celles-ci sont en principe calculées sur la base des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS, qui sont accessibles sur le site : https://skos.ch/fr/les-normes-csias/normesactuelles, consulté en août 2021 ; cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2).
5.1.1 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser que les principes posés par la jurisprudence du TF relatifs à la condition de l'indépendance financière pour les réfugiés au bénéfice de l'asile, requérant le regroupement familial, pouvaient également trouver application pour les réfugiés auxquels l'admission provisoire en Suisse avait été accordée et pour lesquels le séjour en Suisse apparaissait devoir se prolonger pour une période indéterminée (cf. arrêts du TAF F-398/2019 du 23 janvier 2021 consid. 6.2 ; F-7021/2017 du 24 octobre 2019 consid. 7.3.1 ; F-7021/2017 du 24 octobre 2019 consid. 7.3.1 ; F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 6.8).
5.1.2 Selon ces principes, la situation financière ne peut faire obstacle à un regroupement familial que s'il existe un risque de dépendance de la collectivité publique de manière continue et considérable. Ce risque doit être évalué sur la base des conditions actuelles, mais devra également tenir compte de l'évolution financière probable à plus long terme. Non seulement le revenu du membre de la famille qui a le droit d'être présent en Suisse doit être inclus dans l'évaluation, mais aussi les possibilités financières à long terme de tous les membres de la famille. Le revenu des parents qui sont censés et peuvent contribuer au coût de la vie de la famille doit être apprécié en fonction de la possibilité et de la mesure dans laquelle il s'avère effectivement réalisable. En ce sens, les possibilités de gain et les revenus associés doivent apparaître comme assurés avec une certaine probabilité pendant plus d'une courte période de temps (cf. ATF 139 I 330 consid. 4.1 ; ATAF 2017 VII/4 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_502/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2.1).
5.2 En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que les recourants, qui séjournent en Suisse depuis sept ans, dont cinq au bénéfice de l'admission provisoire, sont entièrement assistés par le CSIR (cf. attestation du CSIR du [...] juillet 2019 ; décompte mensuel RI, act. TAF 20), ce que les intéressés ne contestent du reste pas (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 ch. 31 p. 8). En date du 27 septembre 2018, le recourant 1 a déposé une demande de rente d'invalidité auprès de l'OAI, au motif qu'il présentait une limitation des mouvements de l'épaule gauche. L'atteinte à la santé retenue était une pseudo-paralysie de l'épaule gauche après la pose d'une prothèse et suite à une nécrose aseptique (dossier OAI, pce 45). Par décision du 19 août 2020, l'OAI a toutefois rejeté cette demande de rente d'invalidité, considérant qu'une pleine capacité de travail pouvait être exigée du recourant 1 dans une activité adaptée, respectant certaines limitations fonctionnelles (cf. dossier de l'OAI, pce 84). Si le médecin traitant de l'intéressé conclut : « l'incapacité de travail reste entière même dans une activité adaptée » (cf. certificat médical du [...] mars 2021, act. TAF 15), remettant ainsi en cause l'appréciation de l'OAI, on constate que cette opinion a été prise en compte par le Service médical régional Suisse romande (SMR) et, par voie de conséquence, par l'OAI et que l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure AI (cf. dossier de l'OAI, pces 45, 55, 57, 64 ss et 85). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier AI que l'intéressé ait recouru contre la décision de l'OAI du 19 août 2020. Il ne revient donc pas au Tribunal de remettre en cause l'appréciation de cette autorité spécialisée s'agissant de la capacité de travail du recourant 1.
Quant à la lettre de l'[Organisation M._______] Vaud du (...) avril 2021 (cf. act. TAF 15 et annexes), il apparaît problématique que cet organisme ait mis fin à la mesure d'insertion professionnelle sur la seule base de l'avis du médecin traitant de l'intéressé, qui n'a pas été suivi par le SMR et l'OAI. On notera, en outre, que l'[Organisation M._______] est une organisation d'aide privée, fondée par l'[nom d'un organisme] et le [nom d'une entité] (cf. https://[....]/, sous [Organisation M._______] Vaud Historique ou Statuts), dont l'avis ne saurait se substituer à celui d'une entité publique d'aide au placement, comme par exemple celui des Offices régionaux de placement du canton de Vaud. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait s'écarter de l'appréciation de l'OAI sur cette seule base. S'agissant du témoignage de l'assistance sociale du CSIR du (...) mai 2021, dans lequel cette dernière constate que le recourant 1 « ne peut en aucun cas se servir de son bras gauche depuis l'installation de la prothèse » et considère qu'il lui est « impossible de mettre en place des mesures d'insertion socioprofessionnelle qui [permettraient à l'intéressé] de trouver un travail sur le marché de l'emploi car [ce dernier devrait] être disponible à 100% » (cf. act. TAF 20 et annexes), il ne tient pas non plus compte et, a fortiori, ne discute pas non plus l'appréciation du SMR et de l'OAI, en tant qu'entités spécialisées, quant à la capacité de travail du recourant 1. Ce témoignage ne saurait dès lors non plus suffire à convaincre le Tribunal de s'écarter des conclusions prises par l'OAI dans sa décision du 19 août 2020.
Ainsi, il y a lieu d'admettre, en l'état, que l'intéressé conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et qu'il lui reviendrait d'entreprendre d'autres démarches, auprès d'organismes étatiques vaudois d'aide au placement, en vue d'intégrer le marché du travail ou, le cas échéant, de requérir la révision de la décision négative de l'OAI. Il ne peut dès lors être reproché au SEM d'avoir considéré que la condition de l'indépendance financière n'était pas remplie in casu.
5.3 Dès lors que le recourant 1 s'est vu reconnaître le statut de réfugié et accorder l'admission provisoire en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas licite, il y a lieu d'admettre que le séjour de l'intéressé et de son fils en ce pays se prolongera pour une durée indéterminée. Dans ces circonstances, il se justifie de prendre également en compte les perspectives de gain de son épouse si elle devait être incluse dans l'admission provisoire de son conjoint (cf. consid. 5.1.1 et 5.1.2 supra).
5.3.1 Par ordonnance du 26 avril 2021, le Tribunal a invité les recourants à lui fournir des informations sur les connaissances linguistiques de l'épouse, sur son niveau de scolarisation ou de formation et sur son activité professionnelle actuelle en Arabie Saoudite (cf. act. TAF 17). Dans un courrier du 21 mai 2021, le recourant 1 a exposé, sans toutefois produire de moyens de preuve, que son épouse avait terminé l'école obligatoire en Erythrée, qu'elle travaillait en Arabie Saoudite comme aide de ménage chez des privés et qu'elle parlait le tigrinya et l'arabe (cf. act. TAF 20 et annexes). Dans un courrier du 23 septembre 2019, les recourants avaient, en outre, indiqué que l'intéressée « n'[était] pas actuellement titulaire de diplômes [de langue française] » et qu'il était peu probable qu'elle puisse financer des cours de français en Arabie Saoudite, vu sa situation précaire en ce pays.
5.3.2 Au vu des informations qui précèdent, on ne saurait considérer que l'épouse, respectivement la mère des recourants peut se prévaloir de perspectives de gain assurées à son arrivée en Suisse (cf. consid. 5.1.2 supra). Dès lors que l'intéressée est âgée de 48 ans, qu'elle ne disposerait, d'après les informations fournies, que d'une éducation de base et qu'elle ne parle apparemment ni le français, ni l'anglais, il y a lieu d'admettre qu'une intégration de celle-ci sur le marché du travail suisse se révélerait très difficile. A ceci s'ajoute le fait qu'elle serait amenée à aider son époux pour effectuer les tâches ménagères (faire la cuisine, faire la lessive et le ménage, etc.) et à participer à la prise en charge des enfants. Il y a, ainsi, lieu de craindre qu'elle se retrouve, tout comme son mari et son fils, entièrement dépendante de l'assistance publique.
5.4 En conclusion, il y a lieu de constater que la condition de l'indépendance financière prévue à l'art. 85 al. 7 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
6.
6.1 L'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.2 En l'occurrence, les recourants se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés et ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, du fait que l'exécution du renvoi n'était pas licite (cf. let. A.a supra). Rien n'indique que leur admission provisoire sera levée à court ou moyen terme. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les intéressés peuvent, en principe, se prévaloir de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.3 Conformément à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |

IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
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1 | Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. |
2 | Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. |
3 | Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié. |
6.3.1 Quant à l'intérêt public, il y a lieu de constater que le casier judiciaire du recourant 1 est vierge et qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite et d'aucun acte de défaut de biens (cf. act. TAF 20 et annexes). L'intéressé et son fils sont par contre entièrement assistés par le CSIR. Il existe, par ailleurs, un risque réel et important que la famille dépende durablement de l'aide sociale, si les trois autres membres de la famille devaient les rejoindre en Suisse. On notera, en outre, que les deux filles, nées en 2004 et 2008, sont âgées de 17 ans et 13 ans et ont toujours vécu en Arabie Saoudite. D'après les informations fournies par le recourant 1, elles n'ont été que peu scolarisées et ne parlent que l'arabe (cf. lettre de l'intéressé du 21 mai 2021, act. TAF 20). Il y a dès lors lieu d'admettre qu'un regroupement familial en Suisse serait synonyme d'un déracinement, dès lors qu'elles ont passé toute leur enfance et leur adolescence en Arabie Saoudite, et que les intéressées seraient confrontées à des difficultés d'intégration importantes.
6.3.2 Du point de vue de leur intérêt privé à obtenir le regroupement familial, les recourants ont, notamment, invoqué la situation précaire dans laquelle se trouvaient leurs deux filles respectivement soeurs en Arabie Saoudite et le besoin particulier du recourant 2 de pouvoir bénéficier de la présence de sa mère et de ses deux soeurs auprès de lui.
6.3.2.1 Quant au premier argument avancé, le Tribunal constate que le dossier de l'autorité inférieure contient deux documents, traduits de l'arabe en français, produits par le recourant 1 à l'appui de sa première demande de regroupement familial, qui viennent contredire l'argument avancé par les intéressés selon lequel il serait impossible à l'épouse d'introduire ses deux filles dans son permis de séjour. En effet, le premier consiste en une demande tendant au transfert de la « tutelle » des deux filles à leur mère et le second la réponse à cette demande, présentant le sceau d'une princesse issue vraisemblablement d'une famille régnante d'Arabie Saoudite. Dans la réponse, traduite en français, il est écrit : « Nous vous informons que nous ne voyons aucun inconvénient à ajouter les deux filles de notre pupille/protégée [nom de la mère] à son titre de séjour » (cf. dossier du SEM, pce B1/27). Il y a dès lors lieu d'admettre que l'épouse, respectivement mère des recourants, qui dispose par ailleurs d'un travail, a la possibilité d'inclure ses deux filles dans son permis de séjour et de régulariser leurs conditions de séjour en Arabie Saoudite. Les intéressés n'ont d'ailleurs pas produit de pièces corroborant le fait que les deux filles seraient confrontées à un risque actuel et concret de rapatriement forcé vers l'Ethiopie de la part des autorités saoudiennes. Sans nier que la situation soit difficile en Arabie Saoudite, les intéressées ne se trouvent pas dans une situation à ce point extraordinaire qu'elle justifierait à elle seule le regroupement familial en Suisse.
6.3.2.2 Quant à la situation du recourant 2, âgé aujourd'hui de 15 ans, il ressort de plusieurs certificats médicaux et de témoignages de tiers (voisins et intervenants sociaux) que ce dernier souffre de l'absence de sa mère et de ses soeurs et se voit contraint d'aider son père pour exécuter les tâches quotidiennes, ce qui s'avère pesant (cf., s'agissant des témoignages, act. TAF 20 et annexes). Sur le plan médical, l'intéressé bénéficie d'un suivi psychologique depuis juin 2019 pour un trouble du comportement alimentaire et une symptomatologie dépressive dans un contexte de rupture de liens familiaux suite à la migration (cf. certificat médical du [...] août 2020, dossier du SEM ; attestations de suivi du [...] mai 2021, act. TAF 20, et du [...] juillet 2021, act. TAF 24). Selon le médecin traitant des intéressés, le recourant 2 présente une obésité grade III (cf. rapport médical du [...] août 2021, act. TAF 26). Ayant reçu un signalement faisant état des inquiétudes de la pédiatre alors en charge du suivi du recourant 2 relativement à l'obésité morbide de ce dernier et à des carences éducatives, le Service de protection de la jeunesse avait, par ailleurs, mis en place une action socio-éducative pour aider le recourant 1 à mieux répondre aux besoins de son fils (cf. lettre du [...] mai 2019, dossier SEM). Cette action socio-éducative a été close par un bilan établi le [...] mai 2021, faisant état, notamment, des difficultés rencontrées par les intervenants lors de la mise en oeuvre de leurs interventions auprès des recourants (cf. act. TAF 20 et annexes).
Au vu de ce qui précède, l'intérêt particulier du recourant 2 à pouvoir bénéficier de la présence de sa mère (et de ses deux soeurs) auprès de lui en Suisse est important, au vu notamment des problèmes somatiques et psychologiques induits par cette absence. Il doit être dès lors dûment pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer. De manière analogue à l'intérêt de ses deux soeurs à pouvoir bénéficier de la présence et de l'éducation de leurs deux parents, il n'est toutefois, selon la jurisprudence, pas prépondérant (cf. consid. 6.3 supra). On notera en outre que l'absence de la mère peut être, du point de vue des besoins d'encadrement socio-éducatif, partiellement pallié par l'aide fournie par les services de l'Etat, qui est du reste intervenu.
6.3.3 Au final, le Tribunal considère que l'intérêt public à rejeter la demande de regroupement familial et d'inclusion familial est tout de même prépondérant par rapport à l'intérêt privé des recourants à ce que les autres membres de la famille puissent venir les rejoindre en Suisse. Sans remettre en doute ou minimiser le fait que la séparation soit douloureuse et ce, tout particulièrement, pour le recourant 2, qui se trouve dans la phase de l'adolescence, le Tribunal doit tenir compte du fait que la condition de l'indépendance financière prévue à l'art. 85 al. 7 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 85 Réglementation de l'admission provisoire - 1 Le titre de séjour de l'étranger admis à titre provisoire (art. 41, al. 2) est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 84. |
7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la décision du SEM du 8 décembre 2020 est conforme au droit fédéral et qu'il ne peut être en particulier reproché à l'autorité inférieure d'avoir mésusé de son large pouvoir d'appréciation. Cette décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Le recours est, par conséquent, rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif sur la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Destinataires:
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information
Expédition :