Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5627/2014

Urteil vom 12. Januar 2015

Richter Jürg Steiger (Vorsitz),

Richter Maurizio Greppi,
Besetzung
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,

Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.

A._______,

vertreten durch
Parteien
Gerhard Hauser-Schönbächler, Rechtsanwalt,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössische Zollverwaltung EZV,

HR-Center Schaffhausen,

Bahnhofstrasse 92, 8201 Schaffhausen,

Vorinstanz.

Gegenstand Nichtausrichtung von überparitätischen Beiträgen.

Sachverhalt:

A.
A._______ (Jahrgang 1963; nachfolgend: Arbeitnehmer) arbeitet seit dem 1. Januar 1989 bei der Eidgenössischen Zollverwaltung EZV (nachfolgend: Arbeitgeberin). Bis Ende September 2000 war er im Betriebsdienst des Grenzwachtkorps (GWK) bei verschiedenen Grenzwachtposten - das heisst im Aussendienst "an der Front" - tätig. Anschliessend wechselte er ohne Verweildauerbeschränkung (VDB) in den Verwaltungsdienst (Innendienst) und übt dort aktuell die Funktion eines Dienstchefs aus.

B.
Am 1. Juli 2013 trat die Verordnung vom 20. Februar 2013 über die Pensionierung von Angehörigen der besonderen Personalkategorien (VPABP, SR 172.220.111.35) in Kraft, welche das ordentliche Rücktrittsalter von Angehörigen gewisser besonderer Personalkategorien - namentlich von Angehörigen des GWK (AdGWK) - und dessen Finanzierung regelt. Mit dieser neuen Versicherungslösung wurden die bis dahin geltenden und per 1. Juli 2013 aufgehobenen Art. 33 -34a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
und 88g
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
-88j
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
der Bundespersonalverordnung (BPV, SR 172.220.111.3; vgl. AS 2013 771) sowie die Verordnung vom 2. Dezember 1991 über die Leistungen bei vorzeitigem Altersrücktritt von Bediensteten in besonderen Dienstverhältnissen (VLVA, SR 510.24), welche bereits per 1. Juli 2008 aufgehoben worden war, ersetzt.

Der Arbeitnehmer erhielt von der Arbeitgeberin ebenfalls im Juli 2013 eine einmalige Zahlung von Fr. 28'061.20 als Gutschrift im Sinne von Art. 9
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
VPABP für die Ausfinanzierung der elf Jahre Betriebsdienst, welche seinem Konto bei der Pensionskasse Publica gutgeschrieben wurde.

Seinen Antrag vom 30. Juni 2014 um Gewährung des überparitätischen Beitrags von 2,8 Prozent im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Bst. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
VPABP lehnte die Arbeitgeberin hingegen mit Schreiben vom 21. Juli 2014 ab, worauf der Arbeitnehmer am 11. August 2014 um eine anfechtbare Verfügung ersuchte, welche die Arbeitgeberin in der Folge erliess.

C.
Gegen diese Verfügung vom 3. September 2014 erhebt der Arbeitnehmer (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 1. Oktober 2014 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Begehren, jene sei aufzuheben und ihm seien rückwirkend ab dem 1. Oktober 2000 die gleichen übergangsrechtlichen Leistungen wie den anderen AdGWK und ab dem 1. Juli 2013 die überparitätischen Beiträge gemäss Art. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
VPABP zugunsten seiner beruflichen Vorsorge auszurichten.

D.
Die Arbeitgeberin (nachfolgend: Vorinstanz) beantragt mit Stellungnahme (recte: Vernehmlassung) vom 3. November 2014 die Abweisung der Beschwerde.

E.
Der Beschwerdeführer hält in seinen Schlussbemerkungen vom 5. Dezember 2014 an seinen Anträgen fest.

F.
Auf die Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5des Verwaltungsverfahrensgesetzes(VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG gegeben ist und eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG entschieden hat.

Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG, welche von einer Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG erlassen wurde und direkt beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden kann (Art. 36 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
des Bundespersonalgesetzes [BPG, SR 172.220.1]). Da keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

Der Beschwerdeführer hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressat des angefochtenen Entscheides, mit welchem seine Begehren abgewiesen wurden, sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist.

1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist daher einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.
Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass die Verfügung auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht, nämlich den Bestimmungen der VPABP entspricht. Er macht indes geltend, namentlich deren Art. 3 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
verletze das in Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
der Bundesverfassung (BV, SR 101) verankerte Rechtsgleichheitsgebot. Es gebe keine sachlichen Gründe, die es rechtfertigten, die Leistung überparitätischer Beiträge durch die Arbeitgeberin nach Art. 3 Abs. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
und Abs. 2 Bst. b VPABP lediglich für die AdGWK gemäss Art. 2 Bst. b Ziff. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
, 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
und 4
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP vorzusehen und die AdGWK gemäss Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP davon auszunehmen.

4.

4.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Inhaltlich verlangt das Legalitätsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem generell-abstrakten Rechtssatz von hinreichender Normstufe und genügender Bestimmtheit beruht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1956/2014 vom 2. Oktober 2014 E. 4.1 und A-6592/2013 vom 18. September 2014 E. 2.1, je m.w.H.).

4.2 Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Die Legislative ermächtigt damit im (formellen) Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen (zur Abgrenzung zu sog. gesetzesvollziehenden Verordnungen vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1956/2014 vom 2. Oktober 2014 E. 4.3 und A-2032/2013 vom 27. August 2014 E. 2.3.2; Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, N 1857). Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist (vgl. Art. 164 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV), in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-1956/2014 vom 2. Oktober 2014 E. 4.1 und A 2032/2013 vom 27. August 2014 E. 2.4, je m.w.H.).

4.3 Die vorliegend zu beurteilende VPABP stützt sich namentlich auf Art. 10 Abs. 2 Bst. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
, Art. 32k Abs. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
2    La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
und insbesondere Art. 37 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
BPG. Gemäss letzterer Bestimmung erlässt der Bundesrat die Ausführungsbestimmungen zum BPG. Die Delegation beschränkt sich sodann auf das Bundespersonalrecht und die Grundzüge der delegierten Materie sind im BPG selbst geregelt. Da schliesslich die Verfassung die Übertragung der Rechtsetzungsbefugnisse auf den Verordnungsgeber nicht ausschliesst, war die Gesetzesdelegation, auf deren Grundlage die VPABP erlassen wurde, zulässig.

5.

5.1 Auf Beschwerde hin kann das Bundesverwaltungsgericht, über die Prüfung des individuell-konkreten Einzelfalls hinaus, vorfrageweise über die Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Verordnungen befinden (sog. konkrete oder akzessorische Normenkontrolle). Der Umfang der Kognition hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder um eine selbständige (verfassungsunmittelbare) Verordnung handelt (Urteil des Bundesgerichts 2C_1174/2012 vom 16. August 2013 E. 1.7.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1956/2014 vom 2. Oktober 2014 E. 4.2; zur Unterscheidung von selbständigen und unselbständigen Verordnungen vgl. Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., N 1680 und 1856). Bei der VPABP handelt es sich um eine unselbständige (gesetzesvertretende) Rechtsverordnung, da sie gestützt auf eine (formell-)gesetzliche Delegationsnorm erlassen wurde und unmittelbar Rechte und Pflichten der Arbeitnehmenden regelt (vgl. BGE 139 II 460 E. 2.1; Häfelin/Haller/ Keller, a.a.O., N 1854).

5.2 Das Bundesverwaltungsgericht kann unselbständige Bundesratsverordnungen im Rahmen der konkreten Normenkontrolle auf ihre Verfassungsmässigkeit überprüfen, sofern die beanstandete Regelung nicht bereits eine in einem Bundesgesetz angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt (vgl. Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV). Wird dem Bundesrat ein sehr weiter Ermessensspielraum eingeräumt, ist dieser für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Kontrolle zu beschränken, ob dessen Regelung den Rahmen der ihm im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
(Rechtsgleichheit) bzw. Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
(Willkürverbot) BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe der Gerichte, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern. Die Bundesratsverordnungen unterliegen also in keinem Fall einer Angemessenheitskontrolle (BGE 140 II 194 E. 5.8; 137 III 217 E. 2.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1956/2014 vom 2. Oktober 2014 E. 4.2). Unselbständige Verordnungen sind zunächst auf ihre Gesetzmässigkeit (vgl. dazu BVGE 2011/15 E. 3.3) und hernach, soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Bundesverfassung abzuweichen, auf ihre Verfassungsmässigkeit zu prüfen (BGE 139 II 460 E. 2.3).

5.3 Die VPABP hält sich an den Umfang der formellgesetzlichen Delegationsnorm(en) im BPG und ist insoweit gesetzmässig, was auch vom Beschwerdeführer nicht bestritten wird. Daher ist nachfolgend zu prüfen, ob sie auch der Verfassung entspricht, oder - wie es der Beschwerdeführer geltend macht - namentlich das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) verletzt.

Die Bestimmungen des BPG, auf welche sich die VPABP stützt, äussern sich nicht näher zu Umfang und Inhalt der vom Verordnungsgeber zu treffenden Regelung. Damit wird dem Bundesrat ein sehr weiter Ermessensspielraum eingeräumt, welcher bei der Prüfung der Verfassungsmässigkeit der Verordnung zu berücksichtigen ist (vgl. E. 5.2). Daran ändert auch Art. 37 Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
Satz 2 BPG nichts, welcher vorschreibt, dass die Ausführungsbestimmungen die zur Aufgabenerfüllung notwendige Autonomie der Arbeitgeber nicht einschränken dürfen.

6.

6.1 Die VPABP gilt gemäss deren Art. 2 Bst. b für die folgenden AdGWK:

1. Grenzwächterinnen und Grenzwächter auf Stufe Grenzwachtposten mit abgeschlossener Grenzwachtgrundausbildung,

2. Grenzwächterinnen und Grenzwächter mit abgeschlossener Grenzwachtgrundausbildung, die zeitlich befristete Einsätze von je höchstens fünf Jahren in einem Regionenkommando oder beim Kommando Grenzwachtkorps leisten,

3. Grenzwächterinnen und Grenzwächter nach Ziffer 2, die nach dem Einsatz im Regionenkommando oder beim Kommando Grenzwachtkorps nicht mehr auf den Grenzwachtposten zurückkehren,

4. Angestellte, die über keine Grenzwachtausbildung verfügen und bei den Regionenkommando als Einsatzoffizierinnen und Einsatzoffiziere Dienst leisten.

6.2 Art. 3 Abs. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
VPABP schreibt vor, dass die AdGWK nach Art. 2 Bst. b Ziff. 1, 2 und 4 vom Arbeitgeber "neben seinen reglementarischen Sparbeiträgen zusätzliche Beiträge" (sog. überparitätische Beiträge) von 2,8 Prozent des versicherten Verdienstes (vgl. Art. 3 Abs. 2 Bst. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
VPABP) zugunsten ihrer beruflichen Vorsorge erhalten. Ausgenommen von diesen Leistungen sind demnach die AdGWK nach Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP. Der Wortlaut der Bestimmung ist insofern klar und bedarf deshalb keiner Auslegung, zumal nichts dafür spricht, die Norm entgegen ihrem Wortlaut auszulegen (vgl. BGE 138 II 217 E. 4.1 m.w.H.). Im Weiteren gehören die Dienstchefs der Regionenkommandos ohne VDB unbestrittenermassen zur Kategorie von Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP.

6.3 Betreffend ordentliches Rücktrittsalter sieht Art. 5
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
VPABP sodann vor, dass das Arbeitsverhältnis für die AdGWK nach Art. 2 Bst. b Ziff. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
und 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP mit Vollendung des 60. Altersjahres ende (Abs. 1 Bst. b), für AdGWK nach Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
und 4
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP mit Vollendung des 63. Altersjahres (Abs. 3).

6.4 Gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
VPABP erhielten schliesslich (alle) AdGWK nach Art. 2 Bst. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP, die das 53. Altersjahr bei Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht vollendet hatten (vgl. Art. 8 Abs. 1 Bst. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
VPABP), auf ihrem Altersguthaben eine vom Arbeitgeber finanzierte einmalige Gutschrift (welche im Fall des Beschwerdeführers Fr. 28'061.20 betrug). Diese berechnete sich in Abhängigkeit der Anzahl Dienstjahre nach abgeschlossener Grundausbildung in einer Funktion des GWK nach Art. 2 Bst. b Ziff. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
, 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
und 4
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
(vgl. Art. 9 Abs. 2 Bst. a
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
VPABP). Nicht angerechnet werden demnach die Dienstjahre als AdGWK im Sinne von Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP (worunter die Funktion des Dienstchefs ohne VDB fällt).

7.

7.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, Art. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
VPABP bezwecke die Finanzierung des in Art. 5
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
VPABP vorgesehenen Altersrücktritts gewisser besonderer Personalkategorien. Es solle den Auswirkungen auf die Altersvorsorge Rechnung getragen werden, welche durch die zwingende vorzeitige Pensionierung entstünden. Als Dienstchef habe er mit 63 Jahren zurückzutreten, ohne dass ihm die zur Finanzierung des vorzeitigen Altersrücktritts notwendigen Mittel zur Verfügung stünden. Dadurch, dass eine von vier Personalkategorien der AdGWK schlechter gestellt werde als die übrigen drei, indem nur diese von der Finanzierung des vorzeitigen Altersrücktritts profitierten, entstehe eine Ungleichbehandlung, für welche kein sachlicher Grund vorliege.

Er habe elf Jahre Betriebsdienst geleistet und müsse auch als Dienstchef teilweise "Einsätze an der Front" leisten und dabei Zwangsmassnahmen vollziehen sowie Uniform, Waffe und schusssichere Weste tragen. Er müsse jederzeit telefonisch erreichbar sein. Diese Einsätze seien nicht vom Zeiterfassungssystem erfasst worden, da sie nicht entschädigt würden. Damit unterscheide sich seine Laufbahn nicht mehr stark von AdGWK, die zweimal fünf Jahre mit VDB im Verwaltungsdienst tätig seien, und über die ganze Karriere habe er nicht weniger Ausseneinsätze geleistet als Einsatzoffiziere, welche beiden Personalkategorien von überparitätischen Beiträgen profitierten.

Zur Ausfinanzierung der Dienstjahre im Betriebsdienst führt der Beschwerdeführer schliesslich aus, als Dienstchef sei er unter der alten gesetzlichen Regelung besser gestellt gewesen. Es sei "nicht nachvollziehbar [...], weshalb eine Übergangsbestimmung aus dem Jahr 2013 [Art. 9
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
VPABP] nachträglich eine einzige Personalkategorie, die Dienstchefs, rückwirkend auf deren Eintritt in den Verwaltungsdienst [...] schlechter stellen" könne. Diese seien "in den Verwaltungsdienst getreten in der festen Meinung, dass sie als ausgebildete Grenzwächter gleich behandelt werden wie ihre Kollegen".

7.2 Die Vorinstanz macht geltend, aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Verwaltungsdienst ohne VDB habe der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf überparitätische Beiträge. Auch er habe jedoch die Dienstjahre im Betriebsdienst ausfinanziert erhalten und Anspruch auf eine Überbrückungsrente, welche vollständig vom Arbeitgeber bezahlt werde. Die VPABP solle die besonderen Anforderungen und Belastungen der Funktionsausübung abgelten.

Im Unterschied zu den AdGWK gemäss Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP, welchen er als Dienstchef angehöre, seien die anderen Personalkategorien nach Art. 2 Bst. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP zusätzlich folgenden Belastungen ausgesetzt:

- die AdGWK auf Stufe Grenzwachtposten (Ziff. 1) würden Betriebsdienst leisten;

- die AdGWK mit VDB (Ziff. 2) müssten nach fünf Jahren im Verwaltungsdienst in den Betriebsdienst zurückkehren und würden bereits mit 60 Jahren pensioniert;

- die Einsatzoffiziere ohne Grenzwachtausbildung (Ziff. 4) müssten regelmässig Pikettdienst leisten; dabei würden sie regelmässig mitten in der Nacht geweckt und die Einsatzzeit werde nicht als Arbeitszeit angerechnet.

Die Einsatzoffiziere, welche unter Art. 2 Bst. b Ziff. 4
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP fallen, hätten zudem mehrheitlich mangels Grenzwachtgrundausbildung keine Gelegenheit gehabt, während einer gewissen Zeit im Betriebsdienst Dienstjahre mit überparitätischen Beiträgen "zu sammeln". Zu Dienstchefs befördert würden dagegen nur Personen mit Grenzwachtgrundausbildung und entsprechender Zeit - durchschnittlich zwölf Jahren - im Betriebsdienst. Im Übrigen würden die Einsatzoffiziere die überparitätischen Beiträge nicht wegen des Frontdienstes erhalten, sondern wegen der enormen Belastungen, die sich aus den regelmässig zu leistenden Piketteinsätzen ergäben.

Eine Auswertung der Arbeitszeiterfassung der letzten Jahre zeige, dass der Beschwerdeführer nur selten Nachtdienst geleistet habe, weshalb nicht von regelmässigem Frontdienst mit erhöhten Belastungen gesprochen werden könne.

8.
Das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) - und das mit diesem eng verbundene Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) - ist verletzt, wenn ein Erlass hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn er Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen. Die Rechtsgleichheit ist verletzt, wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder Ungleiches nicht nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich behandelt wird. Dem Gesetzgeber bleibt im Rahmen dieser Grundsätze ein weiter Gestaltungsspielraum, den die Gerichte nicht durch eigene Gestaltungsvorstellungen schmälern sollen (BGE 140 I 77 E. 5.1; 139 I 242 E. 5.1; Urteil des Bundesgerichts 9C_334/2014 vom 10. November 2014 E. 5.1; ferner Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-495/2014 vom 27. Oktober 2014 E. 6.3). Dies gilt insbesondere auch in Besoldungsfragen im öffentlich-rechtlichen Dienstrecht. Den politischen Behörden steht bei der Ausgestaltung der Besoldungsordnung ein grosser Spielraum zu. Innerhalb der Grenzen des Willkürverbots und des Rechtsgleichheitsgebots sind sie befugt, aus der Vielzahl denkbarer Anknüpfungspunkte die Tatbestandsmerkmale auszuwählen, die für die Einteilung und Besoldung massgebend sein sollen, und damit festzulegen, welche Kriterien eine Gleich- bzw. eine Ungleichbehandlung rechtfertigen. Verfassungsrechtlich wird verlangt, dass sich die für die Besoldungshöhe relevanten Anknüpfungspunkte vernünftig begründen lassen. In der Gerichtspraxis werden Motive wie Alter, Dienstalter, Erfahrung, Leistung, Aufgabenbereich oder übernommene Verantwortung als sachliche Kriterien zur Festlegung der Besoldungsordnung erachtet (BGE 139 I 161 E. 5.3.1; Urteile des Bundesgerichts 8C_766/2013 vom 17. Oktober 2014 E. 4.2 und 8D_9/2013 vom 11. August 2014 E. 4.2; Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., N 752 f.). Schliesslich hält auch ein gewisser, aus praktischen Gründen bestehender Schematismus innerhalb der Besoldungsordnung vor dem Rechtsgleichheitsgebot stand, selbst wenn er Grenzfällen nicht immer gerecht zu werden vermag (BGE 139 I 161 E. 5.3.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6086/2010 vom 16. Juni 2011 E. 7; Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., N 755).

Bei der Beurteilung, ob die vorgenommenen Differenzierungen sachlich gerechtfertigt sind, ist vom Zweck des zu prüfenden Erlasses auszugehen (Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., N 754). Grundsätzlich genügen für die Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung sachliche Gründe irgendwelcher Art. Solche können beispielsweise eine unterschiedliche Rechtsstellung trotz faktisch vergleichbarer Situation oder unterschiedliche gesetzgeberische Zielsetzungen sein (Kiener/Kälin, Grundrechte, 2. Aufl. 2013, S. 416, 418).

9.
Es ist unbestritten, dass die AdGWK nach Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP im Vergleich zu den übrigen Personalkategorien im Sinne von Art. 2 Bst. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP ungleich behandelt werden (vgl. vorab Art. 3 Abs. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
VPABP). Zu prüfen ist daher lediglich, ob sich diese Ungleichbehandlung sachlich begründen lässt.

9.1 Die VPABP hat zum Zweck, "die besonderen Anforderungen und Belastungen der Funktionsausübung" von AdGWK (und anderen besonderen Personalkategorien) abzugelten (Art. 1 Abs. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers)
1    La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction.
2    Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel.
VPABP). Dafür sieht Art. 5
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
VPABP für alle AdGWK ein vorzeitiges ordentliches Rücktrittsalter und Art. 6 Abs. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 6 Financement de la rente transitoire
1    L'employeur finance la rente transitoire conformément à l'art. 88f OPers22 pour les membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, b et d.
2    Il finance la rente transitoire conformément à l'art. 88f OPers pour les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, à condition que la personne concernée ait été affectée pendant au moins cinq ans au total dans des lieux où les conditions de vie sont difficiles.
VPABP eine Überbrückungsrente bis zur Erreichung des ordentlichen AHV-Alters vor (vgl. Art. 32k Abs. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
2    La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
BPG). AdGWK, die auf Stellen dienen, bei denen erhöhte physische und psychische Anforderungen vorausgesetzt werden, erhalten darüber hinaus grundsätzlich den überparitätischen Beitrag an die berufliche Vorsorge (vgl. auch die interne Information des Eidgenössischen Personalamtes EPA vom 20. Februar 2013, abrufbar über http://intranet.infopers.admin.ch/arbeitgeber/00097/ index.html oder http://www.transfair.ch/fileadmin/user_upload/transfair/ News-Artikel/PDF/Interne_Information_Neue_Versicherungsl_sung_ Februar_2013_d.pdf [abgerufen am 12.01.2015]).

9.2

9.2.1 Die Grenzwächter auf Stufe Grenzwachtposten mit abgeschlossener Grenzwachtgrundausbildung (Art. 2 Bst. b Ziff. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP) leisten Betriebsdienst und sind während ihrer Tätigkeit tagtäglich den besonderen physischen und psychischen Belastungen des Dienstes "an der Front" ausgesetzt, darunter: stehende Arbeit auf der Strasse, Tragen des kompletten Waffengurtes und des Einsatzmaterials, Tragen der Unterziehweste, unregelmässige Arbeitszeiten, Nacht- und Sonntagsdienst, Einsätze bei jeder Witterung, erhöhte Gefahren im Arbeitsalltag, Lärm- und Abgasemissionen (vgl. angefochtene Verfügung vom 3. September 2014, Rz. 2). Auch die AdGWK der anderen Personalkategorien erhielten daher mit der Einführung der neuen Versicherungslösung ihre Dienstjahre im Betriebsdienst mit einer besonderen, einmaligen Zahlung abgegolten (vgl. Art. 9
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
VPABP).

Grenzwächter im Sinne von Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP, welche auf unbestimmte Zeit im Verwaltungsdienst in einem Regionenkommando oder beim Kommando GWK beschäftigt werden, sind dieser vor allem körperlich gesteigerten Inanspruchnahme dagegen nicht oder allenfalls lediglich vereinzelt ausgesetzt. Sie arbeiten zumindest vorwiegend geschützt vor unangenehmen Witterungsbedingungen, schädlichen Emissionen und den besonderen Gefahren des Dienstes "an der Front" für die körperliche Integrität (z.B. Verkehrsunfälle, tätliche Angriffe) im Innendienst und tragen keine schwere Ausrüstung. Da die Belastungen des Betriebsdienstes im Verhältnis zu denjenigen des Verwaltungsdienstes nicht nur unwesentlich erhöht sind, ist das Vorliegen sachlicher Gründe für eine rechtliche Ungleichbehandlung der Personalkategorien gemäss VPABP Art. 2 Bst. b Ziff. 1
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
einerseits und Ziff. 3 andererseits zu bejahen.

9.2.2 Die Grenzwächter nach Art. 2 Bst. b Ziff. 2
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP unterscheiden sich von denjenigen nach Ziff. 3 zwar lediglich darin, dass sie bloss einen (auf höchstens fünf Jahre) befristeten Einsatz im Verwaltungsdienst leisten, danach also wieder auf einen Grenzwachtposten (das heisst in den Betriebsdienst) zurückkehren. Offenbar räumte der Bundesrat dem Kriterium der VDB jedoch einen grossen Stellenwert ein. Dies ist zumindest nachvollziehbar, da die VDB einer Verpflichtung entspricht, nach Ablauf von fünf Jahren wieder in den Betriebsdienst zurückzukehren, und zudem ein Rücktrittsalter von 60 Jahren gilt. Angesichts des dem Bundesrat zustehenden weiten Ermessensspielraums und der Tatsache, dass es nicht Sache der Gerichte ist, die Zweckmässigkeit der in der VPABP vorgesehenen Regelung zu beurteilen, rechtfertigt es sich, auch diese Differenzierung als sachlich hinreichend für die rechtsungleiche Behandlung der beiden genannten Personalkategorien zu betrachten.

9.2.3 Die unter Art. 2 Bst. b Ziff. 4
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP fallenden Einsatzoffiziere schliesslich verfügen im Gegensatz zu den anderen drei Personalkategorien mehrheitlich nicht über eine Grenzwachtgrundausbildung. Dies hat zur Folge, dass sie - im Gegensatz namentlich zu den AdGWK gemäss Ziff. 3 - während ihrer Laufbahn nie die Gelegenheit haben, Betriebsdienst und damit Dienstjahre zu leisten, während derer der Arbeitgeber überparitätische Beiträge in die berufliche Vorsorge bezahlt. Auch wenn sie überwiegend im Verwaltungsdienst tätig sind (welchem Umstand unter anderem durch das ordentliche Rücktrittsalter, das demjenigen der Grenzwächter nach Ziff. 3, nicht aber demjenigen der Grenzwächter nach Ziff. 1 und 2 entspricht, Rechnung getragen wird [vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
und Abs. 3 VPABP]), leisten sie darüber hinaus im Rahmen von Pikettdienst regelmässig und ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit, auch nachts, Betriebsdienst. Auch in diesem Fall ist die rechtliche Ungleichbehandlung deshalb sachlich begründet.

9.2.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die unter die Personalkategorie von Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP fallenden Funktionen hinreichend von den anderen Personalkategorien gemäss Art. 2 Bst. b
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP unterscheiden, um eine rechtliche Ungleichbehandlung sachlich zu rechtfertigen. Eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots oder des Willkürverbots liegt nicht vor und ein Verstoss gegen eine andere Verfassungsbestimmung ist weder ersichtlich noch wird sie geltend gemacht. Demzufolge sind die entsprechenden Differenzierungen in Art. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
und 9
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
VPABP gesetzes- und verfassungskonform. Die Zweckmässigkeit dieser Regelungen hat das Bundesverwaltungsgericht dagegen nicht zu beurteilen.

9.3 Der Beschwerdeführer bringt nicht vor, er sei in seiner Position als Dienstchef ohne VDB zu Unrecht der Personalkategorie nach Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP zugeteilt worden. Eine Auswertung seiner Tätigkeit anhand der Zeiterfassung der letzten Jahre durch die Vorinstanz hat sodann ergeben, dass er zwar auch einzelne Einsätze im Betriebsdienst sowie nachts geleistet hat. Nachgewiesen sind in der Zeit von April 2011 bis September 2012 ein Arbeitstag mit Fronteinsatz kombiniert mit Nachtdienst sowie von Oktober 2012 bis September 2014 insgesamt 28 Nachtstunden. Regelmässige Piketteinsätze und Frontdienst sind nicht aktenkundig. Bezüglich Intensität (Regelmässigkeit, Häufigkeit) sind die nachgewiesenen Einsätze jedoch nicht mit denjenigen eines Einsatzoffiziers und von vornherein nicht mit denjenigen eines Grenzwächters auf Stufe Grenzwachtposten vergleichbar. Es gibt für eine Ungleichbehandlung daher auch unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Beschwerdeführers hinreichende sachliche Gründe, weshalb eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots und des Willkürverbots auch mit Blick auf den vorliegend zu beurteilenden Einzelfall zu verneinen ist. Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt, dass der Beschwerdeführer mangels gesetzlicher Grundlage keinen Anspruch auf die Gewährung überparitätischer Beiträge zugunsten seiner Altersvorsorge hat, insbesondere nicht gestützt auf Art. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
in Verbindung mit Art. 2 Bst. b Ziff. 3
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
VPABP.

10.
Das öffentliche Dienstverhältnis wird durch die Gesetzgebung bestimmt und macht daher, auch was seine vermögensrechtliche Seite angeht, die Entwicklung mit, welche jene erfährt. Vermögensrechtliche Ansprüche der öffentlichen Angestellten gelten grundsätzlich nicht als wohlerworbene Rechte, welche namentlich durch den aus dem Willkürverbot abgeleiteten Anspruch auf Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) geschützt sind. Eine Ausnahme, die eine Abweichung von diesem Grundsatz rechtfertigen würde, liegt nicht vor. Es besteht weder eine diesbezügliche individuell-konkrete Vereinbarung zwischen den Parteien oder einseitige Zusicherung der Arbeitgeberin, noch hatte das Gesetz die entsprechenden Beziehungen ein für alle Mal festgelegt und von den Einwirkungen der gesetzlichen Entwicklung ausgenommen. Deshalb vermag der Beschwerdeführer auch aus dem Umstand, dass er auf die Beständigkeit der alten Regelung sowie eine Gleichbehandlung mit den anderen Personalkategorien des GWK vertraut hat, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten (vgl. zum Ganzen BGE 134 I 23 E. 7.1 m.w.H.; Jasmin Malla, in: Stämpflis Handkommentar zum BPG, 2013, Art. 15 N 12).

11.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.

12.

12.1 Das Beschwerdeverfahren ist in personalrechtlichen Angelegenheiten unabhängig vom Verfahrensausgang grundsätzlich kostenlos (Art. 34 Abs. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
BPG), weshalb keine Verfahrenskosten zu erheben sind.

12.2 Der vollumfänglich unterliegende Beschwerdeführer hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor demBundesverwaltungsgericht [VGKE,SR 173.320.2]). Der Vorinstanz ist ebenfalls keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. _______; Einschreiben)

- das Generalsekretariat EFD (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Jürg Steiger Oliver Herrmann

Rechtsmittelbelehrung:

Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse können beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens Fr. 15'000.- beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
und Abs. 2 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). Bei einer nicht vermögensrechtlichen Angelegenheit ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Gleichstellung der Geschlechter betrifft (vgl. Art. 83 Bst. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG). Steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten offen, kann sie innert 30 Tagen nach Eröffnung dieses Entscheides beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, erhoben werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5627/2014
Date : 12 janvier 2015
Publié : 20 janvier 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : rapports de service de droit public (Confédération)
Objet : Nichtausrichtung von überparitätischen Beiträgen


Répertoire des lois
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPers: 10 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
1    Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43.
2    Les dispositions d'exécution peuvent:
a  arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS;
b  prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite.
3    L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants:
a  violation d'obligations légales ou contractuelles importantes;
b  manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c  aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail;
d  mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e  impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
f  non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail.
4    Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée.
32k 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 32k Rentes transitoires - 1 Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
1    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l'âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de l'art. 21 LAVS102. La rente transitoire est financée par l'employé. L'employeur peut, dans certains cas, participer jusqu'à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
2    La participation de l'employeur au financement de la rente transitoire peut dépasser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
34 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
36 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
1    Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117
2    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3    Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4    Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
37
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches.
2    Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel.
3    Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120
3bis    Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121
4    Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes:
a  dispositions non impératives du CO;
b  dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
OPers: 33  34a 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 34a
88g  88j
ORCPP: 1 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 1 But et objet - (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers)
1    La présente ordonnance a pour but d'indemniser les militaires de carrière, les membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d'essai d'armasuisse et les employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l'exercice de leur fonction.
2    Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particulières de personnel.
2 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 2 Champ d'application - La présente ordonnance s'applique:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l'ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
a2  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l'ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
a3  membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
a4  officiers généraux à titre principal, à l'exception de l'auditeur en chef de l'armée;
b  aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
b1  gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
b2  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
b3  gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d'un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
b4  employés n'ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d'officier d'engagement au sein d'un commandement de région;
c  aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l'art. 3, let. a, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d  aux pilotes d'essai d'armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
3 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 3 Cotisations supplémentaires de l'employeur - (art. 32g, al. 4, LPers)
1    L'employeur verse, en sus de ses cotisations d'épargne réglementaires, des cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.10
2    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l'al. 1:
a  militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
a1  plan standard, pour les personnes employées jusqu'à la classe de salaire 23:
a2  plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:
b  employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.11
3    Les cotisations supplémentaires de l'employeur sont versées sur le gain assuré au sens de l'art. 20 du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération12. Le gain assuré est calculé sur la base:
a  du salaire fixé selon les art. 36, 39 et 40 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)13;
b  de l'indemnité de résidence selon les art. 43 ou 114, al. 2, let. d, OPers;
c  de la compensation du renchérissement selon les art. 44, al. 2, let. a, b, e et f, ou 114, al. 2, let. e, OPers;
d  des primes de fonction selon les art. 46 ou 114, al. 2, let. f, OPers;
e  des allocations spéciales selon les art. 48 ou 115, let. e, OPers;
f  de l'allocation liée au marché de l'emploi selon l'art 50.14
5 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 5
6 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 6 Financement de la rente transitoire
1    L'employeur finance la rente transitoire conformément à l'art. 88f OPers22 pour les membres des catégories particulières de personnel visées à l'art. 2, let. a, b et d.
2    Il finance la rente transitoire conformément à l'art. 88f OPers pour les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, à condition que la personne concernée ait été affectée pendant au moins cinq ans au total dans des lieux où les conditions de vie sont difficiles.
8 
SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 8 Dispositions transitoires relatives à l'application du droit en vigueur
1    Les art. 33 à 34a, 88g à 88j et 116c OPers25 continuent de s'appliquer:
a  aux militaires de carrière suivants:
a1  officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l'art. 33, al. 1, let. a, OPers et membres du service de vol militaire visés à l'art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, let. b, ch. 1, c et d, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire26, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
a2  pilotes d'essai d'armasuisse visés à l'art. 33, al. 2, let. b, OPers, ayant 57 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance;
b  aux membres du Corps des gardes-frontière visés à l'art. 33, al. 1, let. b, OPers, ayant 53 ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2    Les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, le personnel de rotation de la DDC et les officiers généraux à titre principal ayant 57 ans révolus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent demander par écrit au service compétent selon l'art. 2 OPers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, de prendre leur retraite selon le droit actuel droit. Les officiers généraux à titre principal ayant le rang de brigadier disposent de cette possibilité si ils ont 55 révolus avant le 1er juillet 2013.
3    Les employés visés aux al. 1 et 2 qui prennent leur retraite selon l'ancien droit en ne bénéficient pas des cotisations supplémentaires de l'employeur.
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SR 172.220.111.35 Ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
ORCPP Art. 9
1    Une bonification unique financée par l'employeur est versée sur l'avoir de vieillesse des membres des catégories particulières de personnel visés à l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, b et c, qui n'ont pas atteint l'âge requis selon l'art. 8, al. 1, ou n'ont pas fait la demande prévue à l'art. 8, al. 2.
2    Le montant de la bonification correspond au produit de la multiplication du gain assuré moyen durant les années de service accomplies jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par le pourcentage fixé à l'art. 3, al. 2, et par:31
a  le nombre d'années de service, après la fin d'une formation de base, dans une fonction de militaire de carrière selon l'art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ou de membre du Corps des gardes-frontière selon l'art. 2, let. b, ch. 1, 2 et 4, ou
b  le nombre d'années de séjour pondérées selon l'annexe 1, ch. 3, de l'ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération33, qui correspond à la moitié de 396 points d'indice au plus, obtenus par les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et par le personnel de rotation de la DDC.
3    Le nombre d'années de service calculé conformément à l'al. 2, let. a, est arrondi à l'année entière supérieure et le nombre des années de séjour pondérées visées à l'al. 2, let. b, est arrondi au mois entier supérieur et pris en compte dans la durée d'engagement visée à l'art. 4, al. 1, let. c, ch. 3.
4    Les membres des catégories particulières de personnel qui, en raison de leur classement ou de leur fonction, n'ont pas droit aux cotisations supplémentaires de l'employeur bénéficient de la bonification visée aux al. 2 et 3. Le calcul du gain assuré moyen se fonde sur la classe de salaire, mais au maximum sur la classe de salaire 29, et sur l'indemnité de résidence ayant précédé la promotion ou le changement de fonction au sens de l'art. 4, al. 1, let a. Le montant maximal de la classe de salaire 29 et de l'indemnité de résidence au 30 juin 2013 est déterminant pour le calcul.34
5    Dans le calcul de la bonification destinée aux officiers généraux, sont considérées comme des années de service que l'intéressé a accomplies après avoir achevé une formation de base les années de service qu'il a passées en tant qu'officier de carrière ou que pilote militaire de carrière avec un salaire rangé au maximum dans la classe de salaire 29.35
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
134-I-23 • 137-III-217 • 138-II-217 • 139-I-161 • 139-I-242 • 139-II-460 • 140-I-77 • 140-II-194
Weitere Urteile ab 2000
2C_1174/2012 • 8C_766/2013 • 8D_9/2013 • 9C_334/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • autorité inférieure • conseil fédéral • travailleur • employeur • tribunal fédéral • prévoyance professionnelle • délégation législative • nuit • fonction • délégué • égalité de traitement • autonomie • pouvoir d'appréciation • emploi • constitution • durée et horaire de travail • constitution fédérale • loi sur le personnel de la confédération • ordonnance sur le personnel de la confédération
... Les montrer tous
BVGE
2011/15
BVGer
A-1956/2014 • A-2032/2013 • A-495/2014 • A-5627/2014 • A-6086/2010 • A-6592/2013
AS
AS 2013/771