Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1011/2018
Arrêt du 11 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève,
recourant,
contre
1. X.________,
représenté par Me Alexandre de Weck, avocat,
2. Y.________,
représenté par Me Olivier Wasmer, avocat,
intimés.
Objet
Frais de procédure, indemnité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 août 2018 (AARP/257/2018 (P/9532/2014)).
Faits :
A.
Par jugement du 8 juin 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné Y.________ pour corruption passive à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 80 fr. le jour, sous déduction de seize jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par 17'277 fr. 65.
Dans le même jugement, le Tribunal de police a acquitté X.________ des chefs de corruption active et d'infraction à l'art. 87
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
B.
Par arrêt du 14 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis, dans une large mesure, l'appel du ministère public, admis l'appel joint de X.________ et rejeté l'appel de Y.________ contre le jugement précité. Elle a, en conséquence, reconnu Y.________ coupable de corruption passive et d'acceptation d'un avantage et l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de seize jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans.
La Chambre pénale d'appel et de révision a également reconnu X.________ coupable d'octroi d'un avantage et l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.
C.
Par arrêt 6B 391/2017 - 6B 392/2017 du 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par Y.________ et admis celui formé par X.________. Il a annulé l'arrêt du 14 février 2017 et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
D.
Par arrêt du 27 août 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision a acquitté Y.________ des chefs de corruption passive et d'acceptation d'un avantage pour un cas figurant dans l'acte d'accusation. Elle l'a condamné pour un autre cas pour corruption passive à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 80 fr. le jour, sous déduction de seize jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans. La Chambre pénale d'appel et de révision a acquitté X.________ des chefs de corruption active, d'octroi d'un avantage et d'infraction à l'art. 87
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
La Chambre pénale d'appel et de révision a ensuite condamné Y.________ à assumer les deux tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Elle a rejeté les prétentions de Y.________ en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure de première instance et alloué à ce titre à X.________ une indemnité de 86'570 francs.
S'agissant des procédures d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision a condamné Y.________ à assumer un quart des frais de la procédure d'appel au 14 février 2017, le solde des frais de cette procédure, dans leur entier, étant laissé à la charge de l'Etat. Elle a accordé pour cette procédure à Y.________ des indemnités pour ses frais de défense d'un total de 18'353 fr. 60 et à X.________ une indemnité à ce titre de 69'451 fr. 65.
E.
Le Ministère public de la République et canton de Genève forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 août 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que Y.________ et X.________ soient condamnés conjointement et solidairement à l'entier des frais de la procédure cantonale de première instance et d'appel, y compris la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2018, et à ce que leur soit refusée toute indemnité pour leurs frais de défense pour toute la procédure. Subsidiairement, le ministère public sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif du ministère public.
Considérant en droit :
1.
Le ministère public conclut à ce que les frais de justice de première instance soient mis dans leur entier à la charge des intimés Y.________ et X.________. Il invoque une violation de l'art. 426 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
1.1. Le sort des frais de procédure de première instance est réglé par les art. 426
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
et les références citées).
1.2. Le ministère public se réfère à une jurisprudence selon laquelle le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêts 6B 434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43; 1B 475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1). Comme souligné à plusieurs reprises, cette jurisprudence doit être interprétée de manière restrictive. En effet, tout prévenu qui fait l'objet d'une enquête pénale doit normalement, dans un Etat de droit, avoir eu un comportement impliquant que des soupçons se portent sur lui. Ainsi, il est admis qu'un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (arrêts 6B 301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.2.2; 6B 893/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2).
1.3. En l'espèce, l'autorité précédente a mis la moitié des frais de première instance à la charge de Y.________ pour tenir compte de la condamnation de celui-ci pour corruption passive dans le volet A.________. S'agissant du volet B.________, elle a jugé que Y.________, en acceptant d'être remercié du rôle, même conforme à ses obligations, joué dans la négociation de partenariats avec cette société, avait violé l'art. 45 du statut du personnel de C.________. Cette disposition constituait une norme de droit public régissant l'activité officielle concernée et lui interdisait formellement d'adopter un tel comportement. Celui-ci justifiait à l'évidence l'ouverture d'une procédure par le ministère public des chefs d'infractions aux art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
S'agissant de X.________, l'autorité précédente a jugé qu'une violation semblable d'une norme juridique ne pouvait lui être reprochée. Il ne se justifiait partant pas d'appliquer l'art. 426 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
1.4. Le ministère public reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que X.________ avait commis un acte illicite: en simulant sciemment l'accord du 16 avril 2011 - conclu entre sa société et l'épouse de Y.________ - afin de verser indûment la somme de 180'000 fr. à ce dernier, X.________ aurait violé une règle de comportement, soit l'interdiction des conventions simulées (art. 18 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Selon la jurisprudence citée par le ministère public, le contrat simulé ne déploie pas d'effet, sous réserve de l'art. 18 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Le seul fait que l'acte soit simulé n'en fait pas un acte contraire au moeurs. Que X.________ ait par là voulu remercier Y.________ pour le rôle joué dans les négociations de partenariats, aussi discutable soit-il, ne saurait être qualifié d'acte contraire aux moeurs. L'affirmer ne suffit pas à l'établir, la jurisprudence n'admettant l'existence d'un tel acte qu'exceptionnellement et avec la plus grande retenue, la contrariété aux moeurs ne devant pas être utilisée pour vider de sa substance l'exigence de l'illicéité et le droit ne cherchant qu'à garantir un minimum d'éthique (arrêt 4C.256/2001 du 14 novembre 2001 consid. 1; également ATF 124 III 297 consid. 5e p. 302 s.).
La passation de la convention simulée du 16 avril 2011 n'est ainsi pas suffisante pour justifier la mise à charge de X.________ des frais de procédure de première instance. Pour le surplus, il serait contraire à la présomption d'innocence de mettre des frais de première instance à la charge de X.________ à cause du versement effectué à la suite de cette convention, dès lors que ce versement ne constitue pas un acte illicite, qui plus est distinct des infractions dont X.________ a été accusé puis acquitté. On ne saurait enfin reprocher à X.________ d'avoir nié le caractère simulé de l'accord du 16 avril 2011 " dans le seul but de se protéger des conséquences pénales de [son] comportement " (recours p. 11 ch. 4) : son comportement n'était pas pénal. L'une des conditions posées par l'art. 426 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
1.5. Le ministère public réclame que l'entier des frais de première instance soient mis à la charge de Y.________. Les frais de première instance afférant à ce dernier ont été mis à sa charge (arrêt, p. 49 ch. 7.2.2). Le ministère public n'explique pas en quoi Y.________ devrait également assumer des frais qui concernent son coprévenu X.________, laissés à la charge de l'Etat. Faute de toute motivation sur ce point, son grief ne peut qu'être écarté.
2.
Le ministère public conclut à ce que les frais de justice de seconde instance soient mis dans leur entier à la charge des intimés Y.________ et X.________.
2.1. Les frais survenus en deuxième instance sont répartis conformément à l'art. 428
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
2.2. En l'espèce, le ministère public ne distingue pas sort des frais de première instance et sort des frais de seconde instance. Il fonde à cet égard l'entier de ses conclusions sur une violation de l'art. 426 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.
Le ministère public s'oppose aux indemnités fondées sur l'art. 429
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
3.2. L'art. 436
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
3.3. L'autorité précédente a suivi ces principes (cf. arrêt attaqué, p. 48 consid. 6.4.1 et 6.4.2, p. 49 in fine consid. 7.2.2 et p. 50 consid. 7.2.3). Le ministère public ne fonde l'admission de son grief de violation des art. 429
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 87 Délits - Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, |
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Il est statué sans frais (art. 66 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod