Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 743/2015
Arrêt du 11 décembre 2015
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Bonvin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourante,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, rue de l'Europe 10, 1630 Bulle.
Objet
curatelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 août 2015.
Faits :
A.
Depuis 2012, la situation de A.A.________ et de son époux, B.A.________, inquiète les intervenants du Service social du Réseau Santé et Social de la Gruyère (ci-après : le Service social), qui ont sollicité de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), à deux reprises et sans succès, l'instauration d'une mesure de protection en leur faveur, les époux A.________ se privant du droit à des prestations de l'aide sociale en refusant de signer les demandes de prestations et de cessions sans l'accord de leur avocat.
Par courrier du 11 mai 2015, le médecin traitant des époux A.________, le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute, a signalé à la Justice de paix son inquiétude concernant la situation du couple, soulignant qu'il rencontrait des difficultés psychosociales importantes, en particulier en raison du fait que le Service social refusait de leur octroyer une aide financière suite à leur refus de signer les documents nécessaires, de sorte qu'il vivait avec des moyens financiers minimaux, ce qui avait engendré chez les époux un épuisement psychique. Le Dr C.________, exposant notamment que les intéressés peineraient à comprendre les enjeux liés à certaines propositions émanant de divers organismes, estimait qu'une évaluation de leur situation en vue d'une éventuelle mesure de protection était nécessaire.
B.
B.a. Par décision du 3 juin 2015, rendue à l'issue d'une audience au cours de laquelle les époux A.________ ont été entendus, la Justice de paix a institué, en faveur de A.A.________, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine ayant notamment pour objet sa représentation, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, mais aussi la gestion de ses revenus et de sa fortune. Par décision séparée du même jour, une mesure de protection a également été prononcée en faveur de son époux B.A.________.
B.b. Contre la décision qui la concerne, A.A.________, désormais assistée de son mandataire, a exercé un recours à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'état de Fribourg, concluant à l'annulation de la mesure de curatelle en sa faveur. Dit recours a été rejeté, par arrêt du 12 août 2015.
C.
Par acte du 17 septembre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, concluant au fond à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
1.1. Déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2. Sur le fond, la recourante se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion, purement cassatoire, est problématique : comme la LTF confère au Tribunal fédéral un pouvoir réformatoire général qui lui permet de statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.3. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale. Ce n'est que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, qu'il intervient (ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et la jurisprudence citée).
3.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. A cet égard, elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas annulé la décision de la Justice de paix au motif qu'elle a tenu audience le 3 juin 2015 sans informer son avocat, pourtant toujours mandaté pour l'assister, s'agissant d'une audience portant sur le même objet que les audiences précédentes; de surcroît, le vice n'a pas pu être guéri par l'instance de recours. Par ailleurs, elle expose ne pas avoir été suffisamment informée sur l'objet de l'audience, n'avoir pas pu se préparer et ne pas avoir compris l'ampleur de la mesure prise.
La cour cantonale relève notamment que la décision prise le 3 juin 2015 l'a été dans le cadre d'une nouvelle procédure dans laquelle ni la recourante, ni son mandataire, n'ont indiqué - que ce soit à réception de la citation à comparaître ou en séance - que ce dernier était mandaté par celle-là. Le fait que dit mandataire assure la défense des intérêts de la recourante s'agissant d'autres questions, devant d'autres autorités et administrations, ou qu'il l'ait représenté dans le cadre de procédures antérieures devant la Justice de paix, ne signifie pas pour autant qu'il la représente pour toute nouvelle procédure introduite devant cette autorité.
La recourante affirme que son mandataire aurait dû être invité à participer à l'audience du 3 juin 2015, celle-ci portant sur le même objet que les précédentes audiences. Ce faisant, elle se contente d'exposer un point de vue opposé à celui de la cour cantonale, sans même préciser à quelles audiences précédentes elle se réfère. Manifestement indigente, cette motivation ne répond pas aux exigences du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1). Enfin, on ne discerne pas en quoi ses prétendues difficultés de compréhension de la matière seraient constitutives d'une violation de son droit d'être entendu. Quant au prétendu défaut d'information, il ne fait l'objet que d'une affirmation gratuite, non démontrée (cf. supra consid. 2.2) et sans lien patent avec le grief soulevé. Il est découle que celui-ci est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Dans un second grief, la recourante déplore une " décision disproportionnée ", qualifiant de totalement hypocrite la considération selon laquelle la curatelle à instaurer aurait pour but de lui apporter de l'aide. Ce faisant, elle considère en substance que la mesure n'est pas nécessaire.
4.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 388 - 1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
|
1 | Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. |
2 | Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
1 | lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; |
2 | lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. |
2 | Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
1 | lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; |
2 | lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. |
2 | Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
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1 | L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
1 | lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; |
2 | lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. |
2 | Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. |
raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt 5A 318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la référence; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 p. 51). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 in fine p. 52).
Selon l'art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
|
1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
4.2. Tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, la cour cantonale constate, à l'instar de premiers juges, que la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, provoquant en outre chez elle des troubles psychiques, de sorte qu'un besoin de protection est avéré. Elle refuse en effet de signer les documents qui lui permettraient de bénéficier, de la part du Service social, d'une aide financière, mais aussi administrative afin d'entreprendre des démarches visant à percevoir des rentes. De plus elle fait preuve d'une inexpérience caractérisée dans la gestion de ses affaires et ignore tout du fonctionnement des divers organismes de soutien, ne semblant pas saisir le sens ou la portée des informations et des propositions qui lui sont communiquées et apparaissant complètement démunie face à sa situation. Compte tenu de ces circonstances, la cour cantonale est d'avis que la mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 394 - 1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
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1 | Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. |
2 | L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée. |
3 | Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 395 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
|
1 | Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. |
2 | À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée. |
3 | Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine. |
4 | ...458 |
de manière concurrente à sa curatrice prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci. Précisant alors plus avant les différentes facettes de la mission de la curatrice, elle en conclut que la mesure prise respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l'art. 389
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 389 - 1 L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: |
1 | lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant; |
2 | lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. |
2 | Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. |
4.3. La recourante expose avoir été informée, lors de la séance de la Justice de paix, que la curatelle avait pour objet de régler des démarches auprès de l'AI, des prestations complémentaires, du Service social et des assurances, ainsi que de veiller à sa situation de logement. Elle relève qu'une nouvelle demande AI a été déposée. Elle conteste refuser de collaborer avec le Service social et relève que ses problèmes psychiques se sont déclenchés, voire accentués, avec la suppression de l'aide sociale. En réalité, l'aide qui lui est proposée concerne la LPP et a pour unique but d'obtenir de la recourante sa signature pour prélever le capital de libre-passage afin de l'imputer sur la dette sociale accumulée jusqu'en décembre 2013. Enfin, la cour cantonale aurait violé le principe de la maxime inquisitoire.
En tant que la recourante évoque au passage une violation la maxime inquisitoire, sa critique, dépourvue de toute motivation en lien avec l'arrêt attaqué, est irrecevable. Il ne peut de même être tenu compte des faits nouveaux, pour l'essentiel des allégations, présentés dans son recours sans critique dûment motivée quant à l'établissement des faits par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.2); tel est le cas, indépendamment de sa pertinence, du dépôt d'une nouvelle demande AI qui ressortirait de procès-verbaux de précédentes audiences sans qu'elle ne précise lesquelles ni quelles conséquences plus précises elle entend en tirer quant à la mesure de curatelle litigieuse; il en va de même de sa simple contestation de son refus de collaborer avec le Service social, ainsi que de l'évolution de sa santé psychique; enfin, il faut réserver le même sort à la prétendue problématique liée à l'avoir de libre-passage LPP, qui font l'objet de simples affirmations de sa part. En définitive, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué en sorte que son grief de violation du principe de proportionnalité est également irrecevable.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans son ensemble. L'examen du recours démontre également que ce dernier était d'emblée dénué de chances de succès, en sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'état de Fribourg.
Lausanne, le 11 décembre 2015
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Bonvin