Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BH.2012.7/8/9 Procédures secondaires:BP.2012.74/75/76
Décision du 11 décembre 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., actuellement en détention, défendu d'office par Me Christophe Piguet, avocat,
B., actuellement en détention défendu d'office par Me Sophie Rodieux, avocate,
C., actuellement en détention défendu d'office par Me Aude Bichovsky, avocate, recourants
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Cour des affaires pénales DU Tribunal pénal fédéral, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance (art. 231

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Faits:
A. Le 29 juin 2012, par jugement SK.2012.2, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a reconnu les recourants coupables de plusieurs infractions, parmi lesquelles la participation à une organisation criminelle (art. 260ter

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949369. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
· A., à une peine privative de liberté de 78 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté;
· B., à une peine privative de liberté de 51 mois, sous déduction de 657 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté;
· C., à une peine privative de liberté de 90 mois, sous déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté.
B. Par décision SN.2012.22 du même jour, la Cour des affaires pénales a maintenu les recourants en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
C. Par courrier du 22 octobre 2012 à la Cour des affaires pénales (BH.2012.7, act. 1.4), A. s'est ému que, en substance, sa détention serait devenue illicite à l'échéance d'un délai de 90 jours dès le prononcé de son jugement, soit à compter du 29 septembre 2012. Le 23 octobre 2012, B. a partagé l'opinion de A. (BH.2012.8, act. 1.3 ). Le même jour, C. a opiné et requis sa mise en liberté immédiate (BH.2012.9, act. 1.6).
D. Après avoir ordonné un échange d'écritures, la Cour des affaires pénales a rendu le 30 octobre 2012 sa décision SN.2012.28 par laquelle elle rejetait les demandes de libération formées par les recourants et les maintenait en détention pour des motifs de sûreté.
E. Le 8 novembre 2012, C. a recouru contre ladite décision auprès de la Cour de céans (BH.2012.7, act. 1). Il a conclu:
« I. Le recours est admis.
Principalement:
II. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformée en ce sens que I) la détention de A. entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 est une mesure de contrainte illicite, II) en conséquence, il est alloué à A. une indemnité fixée à dire de justice mais dont le montant n'est pas inférieur à CHF 8'000 et III) la durée du maintien de A. en détention pour des mesures de sûreté est limitée à trois mois, soit au 30 décembre 2012.
Subsidiairement:
III. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »
F. Le 8 novembre 2012, B. a également recouru contre ladite décision (BH.2012.8, act. 1). Il a conclu:
« I. Le recours est admis.
Principalement:
II. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformée en ce sens que:
I. la détention de B. entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 est une mesure de contrainte illicite;
II. une indemnité fixée à dire de justice mais dont le montant n'est pas inférieur à 8'000 fr. (huit mille francs) est allouée à B.;
III. la durée du maintien de B. en détention pour des motifs de sûreté est limitée à trois mois, soit au 30 décembre 2012.
Subsidiairement:
III. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »
G. Le 9 novembre 2012, C. a formé recours contre ladite décision (BH.2012.9, act. 1). Il a conclu:
« I. Le recours est admis.
Principalement:
II. La décision rendue le 30 octobre 2012 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformée en ce sens que:
I. La détention de C. entre le 29 septembre 2012 à ce jour ne repose sur aucun titre valable et constitue par conséquent une mesure de contrainte illicite;
II. Une indemnité pour détention illicite, d'un montant qui n'est pas inférieur à CHF 250.- (deux cent cinquante francs) par jour, est octroyée à C. dès le 29 septembre 2012;
III. Un délai au 30 novembre 2012 est imparti à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral pour rendre un jugement motivé dans la cause SK.2012.2.
Subsidiairement:
III. La décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. »
H. Les trois recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (BP.2012.74-76, act. 1).
I. Invitée à prendre position, la Cour des affaires pénales a présenté des observations le 15 novembre 2012 et conclu au rejet des recours (BH.2012.7/8/9, act. 3). Le MPC a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité (BH.2012.7/8/9, act. 6). Les recourants ont répliqué et confirmé leurs conclusions, respectivement n'ont pas formulé d'observations complémentaires (BH.2012.7/8/9, act. 9).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).
1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 lit. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
Compte tenu de son objet, force est de constater que la décision attaquée n'est pas une décision de la direction de la procédure. Il sied ainsi d'examiner les autres conditions de recevabilité des recours.
1.3 Ceux-ci ont le même objet, sont rédigés largement à l'identique et soulèvent des questions semblables. Par conséquent, dans un souci d'économie de procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans la même décision (art. 30

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
1.4 La Cour des affaires pénales a considéré tous les écrits des recourants à l'origine de sa décision (supra, let. C) comme des demandes de mise en liberté, quand bien même seul C. l'a requis explicitement (BH.2012.9, act. 1.6). Dans la mesure où les recourants entendaient manifestement que la Cour des affaires pénales revît les conditions de leur détention et se sont exprimés à ce sujet, ce choix ne prête pas à critique.
1.5 Il ressort des actes de recours que les griefs des recourants portent non seulement sur la décision SN.2012.28 mais également sur la décision SN.2012.22 du 28 juin 2012 en ce qu'elle ordonnait le placement des recourants en détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance (art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
1.6 Pour le même motif, le grief tiré de la prétendue illicéïté de la période de détention comprise entre l'échéance d'un délai de trois mois entre les décisions SN.2012.22 du 28 juin 2012 et SN.2012.28 du 30 octobre 2012 et les demandes d'indemnités qui s'y rapportent ne sauraient être considérées. En effet, dans la mesure où les recourants contestent la fixation de la détention sans limitation dans le temps par la décision du 28 juin 2012, il leur appartenait d'attaquer celle-ci en temps utile. A défaut, ils doivent s'en laisser imputer les effets et ne peuvent prétendre à une indemnité de ce chef. En sus, il convient de constater que même après avoir décidé de ne pas recourir ou omis d'agir contre la décision SN.2012.22, il leur était loisible de demander une nouvelle décision quant à la détention (art. 230 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 230 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance - 1 Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération. |
1.7 A l'encontre de la décision attaquée, soit celle du 30 octobre 2012, les recourants n'invoquent aucun grief autre que celui de la procédure à suivre par la Cour des affaires pénales lorsqu'elle prononce la détention pour des motifs de sûreté. Du point de vue des recourants, la Cour ne pourrait prononcer la détention que pour une période limitée en application par analogie de l'art. 227

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
Si la question n'est pas dépourvue d'intérêt théorique, force est de constater qu'elle peut rester ouverte dans le cas concret; en effet, les recourants ont été avisés le 10 octobre 2012 par la Cour des affaires pénales que la motivation écrite du jugement serait notifiée aux parties avant la fin de l'année (BH.2012.9, act. 1.5). Ensuite, si les recourants décideront de recourir, la détention pour motifs de sûreté sera poursuivie sous l'angle de l'art. 231 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
Partant, sur ce point également, les recours sont irrecevables.
1.8 Il en va enfin de même du grief de déni de justice formé par C., priant la Cour de céans d'impartir un délai au 30 novembre 2012 à la Cour des affaires pénales pour rendre un jugement motivé dans la cause SK.2012.2 (BH.2012.9, act. 1). En effet, ce grief, qui concerne selon le recourant un retard injustifié dans la rédaction des motifs du jugement de première instance au fond, est de la compétence du Tribunal fédéral et non de la Cour de céans (art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 94 Déni de justice et retard injustifié - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
1.9 Vu ce qui précède, les recours sont irrecevables.
2. Les recourants ont requis l’assistance judiciaire, faisant valoir en substance leur indigence totale.
2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
dans les deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 5P.457/2003 du 19 janvier 2004, consid. 1.2). Enfin, l'obligation de l'Etat de fournir l'assistance judiciaire est subsidiaire au devoir d'assistance dérivant du droit de la famille, en particulier du droit du mariage (art. 159 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
2.2 A l’appui de leurs requêtes, les recourants renvoient essentiellement à leurs situations personnelles déjà constatées au cours de la procédure et allèguent que celles-ci n'ont pas changé, voire se sont péjorées du fait de la détention. De fait, rien au dossier ne permet de se convaincre que les conditions qui prévalaient lorsque la Cour de céans a accordé l'assistance judiciaire aux recourants se sont améliorées; par conséquent, leur indigence peut être admise. Toutefois, l’assistance judiciaire ne peut être octroyée que si la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.
3.1 Des avocats d’office ont été désignés aux recourants en les personnes de Mes Christophe Piguet, Aude Bichovsky et Sophie Rodieux. L’art. 135 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
|
1 | En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
2 | Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral. |
3 | La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office. |
4 | Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
|
1 | En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
2 | Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral. |
3 | La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office. |
4 | Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure. |
3.2 L’art. 12 al. 1

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
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1 | En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
2 | Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral. |
3 | La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office. |
4 | Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont irrecevables.
2. Les demandes d’assistance judiciaire sont admises.
3. Il est statué sans frais.
4. Les indemnités de Mes Christophe Piguet, Aude Bichovsky et Sophie Rodieux, avocats d'office, pour la présente procédure sont fixées à CHF 1'000.-- chacun, TVA comprise. Elles seront acquittées par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement aux recourants s'il reviennent à meilleure fortune.
Bellinzone, le 12 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
- Me Aude Bichovsky, avocate
- Me Sophie Rodieux, avocate
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l'ordonnance attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |