Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 741/2020

Arrêt du 11 novembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Tentative de meurtre (acquittement), arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 mai 2020 (CPEN.2019.88/ca).

Faits :

A.
Par jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a acquitté B.________ des chefs d'accusation de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves, éventuellement sous la forme de tentative, plus subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées et de mise en danger de la vie d'autrui, a ordonné sa libération, lui a alloué une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP de 16'280 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 30 juin 2018, a rejeté les conclusions civiles de A.________ et a fixé les indemnités des avocats d'office de B.________ et de A.________.

B.
Par jugement du 6 mai 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté les appels formés par A.________ et par le Ministère public neuchâtelois.

En bref, il en ressort les éléments suivants.

L'identité de A.________, né en 1981, ressortissant français, en séjour illégal et sans domicile connu, est incertaine. Dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), il est aussi connu pour s'être appelé C.________, né en 1973 et originaire d'Algérie, avec la mention " requérant d'asile avec décision de non-entrée en matière ". Il est en outre connu par la police pour avoir recouru à une vingtaine d'autres alias. A.________ est le frère de D.________ et de E.________ et le cousin de B.________. D.________, en proie à des difficultés conjugales, louait un studio, à la rue F.________, à G.________, en plus du domicile conjugal à H.________.

A.________ et son cousin, B.________, ont passé la nuit du 9 au 10 janvier 2016 dans des établissements publics à I.________. Ils ont quitté cette ville en prenant le premier train en direction de J.________, puis, arrivés à la gare, ont pris un autre train, à 5h36, en direction de G.________. A.________, en arrivant dans le wagon, s'est agité et a invectivé B.________, en brandissant son téléphone portable dont l'écran était allumé. B.________ s'est levé et est allé s'asseoir un peu plus loin. A.________ a continué à s'adresser à B.________ qui n'a pas répondu. Le reste du voyage s'est déroulé calmement. A.________ et B.________ sont sortis tranquillement du train à G.________ à 5h43. Entre 5h43 et 5h55 A.________ a reçu un coup de couteau dans un lieu indéterminé se situant entre la rue K.________ et l'immeuble sis à la rue F.________. Vers 6h10, D.________, frère de A.________, a embarqué celui-ci dans sa voiture et l'a amené à l'hôpital où ils sont arrivés à 6h23.

A.________ a souffert d'une lésion par arme blanche, sur le côté gauche du thorax, à la limite entre le flanc et le dos, à la hauteur du sein, sous l'omoplate. Sa vie a été sérieusement mise en danger et il a souffert d'un hémothorax massif en raison d'une hémorragie interne lente, à la suite de la rupture d'une artère intercostale. Il a été opéré et transfusé et son état a nécessité une hospitalisation d'une semaine.

A.________ a formulé des conclusions civiles, à l'encontre de B.________, en réparation du préjudice subi à la suite de son agression, à hauteur d'un montant global et forfaitaire de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2016.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral contre ce jugement. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission de son recours en matière pénale pour violation du droit fédéral et établissement inexact des faits et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.________ est condamné pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, éventuellement sous la forme de tentative, plus subsidiairement lésions corporelles simples aggravées, et pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de prêter secours, qu'il est condamné au paiement en faveur de A.________ d'un montant global et forfaitaire de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2016 en réparation des préjudices corporels et moraux subis. En cas de rejet des conclusions précitées, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Subsidiairement, il conclut à l'admission de son recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et formule des conclusions identiques aux précédentes. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) - revêtant un caractère final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet. Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant est par conséquent exclu (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles. Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; arrêt 6B 812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 1.1).

2.2. Au terme du jugement de première instance, les conclusions civiles du recourant ont été rejetées. Dans le cadre de son appel, le recourant a conclu à ce que l'intimé soit condamné au paiement en sa faveur d'un montant global et forfaitaire de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 2016 en réparation du préjudice subi à la suite de son agression. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant répète les conclusions civiles prises à l'encontre de l'intimé durant la procédure cantonale. Il a, partant, qualité pour recourir en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.

3.
Invoquant l'art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
et 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir éprouvé un doute quant à la culpabilité de l'intimé. Il forme également différentes critiques quant à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre
en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont
critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).

3.2. La cour cantonale a relevé, tout d'abord, que le recourant avait vigoureusement contesté être le frère de D.________. Différents témoins avaient toutefois confirmé ce fait et l'expertise du CURML, après comparaison des ADN, avait conclu que l'hypothèse d'un lien de fraternité entre ces deux personnes était 540 fois plus plausible que l'hypothèse inverse. S'agissant de la soirée des faits, après avoir donné un emploi du temps erroné à la police, le recourant avait finalement exposé avoir passé la soirée à I.________ avec l'intimé et avoir pris le premier train pour J.________. Le recourant et l'intimé s'accordaient sur le fait qu'ils avaient ensuite repris le train en direction de G.________. Leurs déclarations divergeaient toutefois sur le déroulement des faits dans le train. Le recourant soutenait qu'ils avaient beaucoup discuté et que l'intimé n'arrêtait pas de " gueuler devant tout le monde " et qu'il " venait contre lui ". L'intimé avait déclaré que c'était le recourant qui parlait fort au téléphone et qu'il lui avait demandé d'être plus discret, sans que le recourant n'en tienne compte, avant de changer de place dans le train, sans qu'ils ne se disputent. Il ressortait des images de vidéosurveillance du train qu'en
arrivant dans le wagon, le recourant s'était agité et avait invectivé l'intimé, en brandissant son téléphone portable dont l'écran était allumé. L'intimé s'était levé et était allé s'asseoir un peu plus loin. Le recourant avait continué à s'adresser à l'intimé qui n'avait pas répondu. Le recourant avait poursuivi sa conversation téléphonique avant de raccrocher. Il s'était encore adressé à l'intimé avant de se lever et d'aller aux toilettes. Le reste du voyage s'était déroulé calmement. Les deux protagonistes étaient sortis du train tranquillement à 5h43. La cour cantonale a ainsi souligné que les déclarations de l'intimé étaient davantage conformes aux images de vidéosurveillance. Au vu de celles-ci, il n'y avait pas lieu de croire que les protagonistes allaient en venir aux mains, dès leur sortie du train, sur le quai de la gare.

Après avoir résumé la teneur des déclarations du recourant et de l'intimé sur les événements à la sortie du train, le premier déclarant que le second l'avait poignardé dans le dos, le second indiquant qu'il s'était dirigé vers le studio de D.________ alors que le premier était parti en direction de L.________, la cour cantonale a retenu que les protagonistes avaient eu un différend dans le train. Selon les caméras de surveillance, l'intimé ne s'était pas montré agressif et avait ignoré les invectives du recourant, qui avait fini par se calmer. Ils étaient sortis tranquillement du train. Durant l'instruction, les déclarations du recourant ne s'étaient pas révélées très fiables. Il avait donné des versions contradictoires de son emploi du temps pour la nuit du 9 au 10 janvier 2016, lors de sa première audition par la police. Après son agression, il avait refusé que les enquêteurs obtiennent les rétroactifs de son téléphone et de délier les médecins du secret médical. Il n'avait pas non plus voulu indiquer le nom de son agresseur à la police. Sa propre identité et ses liens familiaux avec les protagonistes du dossier étaient demeurés incertains. Ce n'était que lors de sa deuxième audition qu'il avait donné le nom de son agresseur et
qu'il avait fourni des explications plus crédibles sur le déroulement de la nuit du 9 au 10 janvier 2016, après s'être constitué un mandataire. En ce qui concernait les déclarations du recourant sur le déroulement du voyage en train entre J.________ et G.________, elles ne correspondaient pas aux conclusions que l'on pouvait tirer du visionnement des images des caméras de surveillance. Le recourant avait affirmé qu'après avoir été poignardé, il avait vu l'intimé qui tenait un couteau de la main gauche, alors que l'intimé était droitier. D'un autre côté, les déclarations de l'intimé avaient été assez constantes durant toute l'instruction sauf sur certains points notamment celui de savoir s'il avait ou non un couteau suisse sur lui. Il n'a pas non plus voulu indiquer immédiatement qu'à la sortie de la gare, il s'était dirigé vers le studio de D.________. Au sujet du trajet en train entre J.________ et G.________, les déclarations de l'intimé étaient plausibles, parce que conformes aux images de vidéosurveillance. De manière générale, les déclarations de l'intimé ne paraissaient en tout cas pas moins crédibles que celles du recourant. La cour cantonale a donc estimé qu'on ne pouvait pas considérer que les déclarations du recourant
auraient été particulièrement crédibles, au point qu'elles auraient dû, a priori, être préférées à celles de l'intimé, même en l'absence d'autres preuves. C'est pourquoi, elle n'a pas retenu que l'intimé aurait poignardé le recourant immédiatement à la sortie du train sur le quai de la gare. Au vu des images de vidéosurveillance, il ne semblait pas que les parties étaient prêtes à en découdre et qu'elles n'attendaient que la sortie du train pour en venir aux mains. Il semblait beaucoup plus plausible de retenir que l'intimé et le recourant, qui ne paraissaient pas du tout agressifs, avaient quitté la gare pour se diriger ensemble en direction du studio de D.________, à la rue F.________, où ils espéraient trouver un lieu pour dormir. A cet égard, on pouvait relever que le chauffeur du bus entendu comme témoin avait vu le recourant blessé à l'entrée de la rue K.________, soit de l'autre côté de la rue M.________, sur le chemin pour se rendre à la rue F.________. Si le recourant avait été poignardé sur le quai de la gare, on ne voyait pas la raison qui l'aurait incité à traverser la route et à se tenir à cet endroit. La cour cantonale a ainsi retenu que le recourant avait reçu un coup de couteau, dans un lieu indéterminé se situant
entre la rue K.________ et l'immeuble sis à la rue F.________ alors qu'il n'était pas très éloigné de l'intimé, le studio de D.________ se trouvant à 220 mètres de la gare, soit à une minute à pied.

S'agissant du rôle de D.________, la cour cantonale a relevé qu'il avait déclaré avoir été réveillé à 5h51 par un message vocal du recourant qui indiquait qu'il avait reçu un coup de couteau vers le coeur et l'enjoignant à faire vite. Ce message n'avait pas été traduit par un interprète, il ne pouvait être exclu qu'il ait eu une autre teneur. D.________ avait indiqué qu'il avait rappelé le recourant à 5h52. Il s'était levé et habillé puis était allé chercher le recourant à G.________ où il était arrivé à 6h10. Selon la cour cantonale, si le temps mis par D.________ pour se rendre de H.________ à G.________ n'était pas clairement impossible (18 minutes entre l'appel et l'arrivée sur place alors que le temps de trajet était de 16 minutes), il était tout de même très serré. D.________ était lié aux faits de la cause à plus d'un titre. Même si celui-ci disposait d'un alibi, son épouse ayant déclaré qu'il avait passé la nuit à H.________, certains éléments du dossier relativisaient la crédibilité des déclarations de D.________ et de son épouse et suggéraient qu'il pouvait être davantage impliqué dans l'affaire. La cour cantonale développe de manière détaillée ces différents éléments. En résumé, elle a relevé l'attitude de D.________
pendant l'instruction (attitude désagréable, vociférations durant ses auditions comme témoin), le fait qu'il avait lui-même admis mentir durant l'une de ses auditions, qu'il avait nié être le frère du recourant, que, selon les déclarations de E.________, cette affaire avait profondément divisé la famille, y compris ceux qui étaient restés en Algérie, que D.________ avait nié avoir hébergé l'intimé au début du mois de janvier 2016 dans son studio, à G.________, et que celui-ci lui devait 600 fr. d'arriérés de loyer alors qu'il avait admis l'avoir logé en 2015, qu'il avait déclaré avoir pris ce studio en raison de difficultés conjugales et y avoir habité en décembre 2015 jusqu'au début du mois de janvier 2016, le dossier ne permettant pas de dire si D.________ vivait toujours séparé de son épouse le 10 janvier 2016 ou s'il avait regagné le domicile conjugal, et enfin que le délai dans lequel D.________ était arrivé en voiture à G.________, s'il n'était pas impossible, était extrêmement serré. La cour cantonale a ainsi indiqué que la présence de D.________ à G.________, le 10 janvier 2016 à 6h10, s'expliquerait beaucoup mieux, si, contrairement à ce qu'il avait prétendu, il avait passé la nuit du 9 au 10 janvier 2016 dans son studio.
Le téléphone de D.________ n'avait pas été analysé et les données rétroactives n'avaient pas été demandées si bien qu'il n'était pas possible d'établir où il se trouvait au moment déterminant. Le message vocal en arabe du recourant n'avait pas été traduit par un interprète, il se pouvait donc qu'il ait une autre teneur que celle que D.________ avait donnée à la police. Faute de savoir la teneur exacte du message vocal, il ne pouvait être exclu que le coup de couteau ait été donné après les appels du recourant à D.________, entre 5h51 et 5h55, moment où le chauffeur du bus avait vu le recourant blessé. La cour cantonale a donc retenu que le rôle de D.________ dans cette affaire était resté non élucidé, son implication étant pourtant susceptible d'avoir été déterminante à mesure que le recourant et l'intimé s'approchait de son studio.

La cour cantonale a ainsi retenu que, s'il était plausible que l'intimé ait été présent sur les lieux de l'agression, il n'était pas certain que le recourant et lui aient été seuls à ce moment-là et que ce soit l'intimé qui ait poignardé le recourant. II était évidemment probable que l'intimé ait été l'auteur du coup de couteau, mais il était aussi possible que les choses se soient déroulées autrement. L'hypothèse d'une scène confuse, aux abords du studio de D.________, impliquant un ou plusieurs autres protagonistes, parmi lesquels l'interlocuteur non identifié avec qui le recourant avait parlé au téléphone dans le train et/ou peut-être D.________ ne pouvait pas non plus être entièrement exclue. Dans un tel contexte, le recourant aurait pu avoir été blessé, peut-être même par accident, et de fausses accusations auraient pu avoir été portées contre l'intimé. En tout cas, la version des faits du recourant n'était pas particulièrement crédible. Les images de la vidéosurveillance ne montraient pas que le recourant et l'intimé avaient eu des dissensions importantes dans le train et qu'ils allaient en venir aux mains dès qu'ils en seraient sortis. Si tel avait été le cas, ils se seraient probablement déjà battus dans le wagon. Après le
10 janvier 2016, l'intimé n'avait apparemment pas cherché à fuir la Suisse, se sachant recherché après avoir commis quelque chose de grave. Au contraire, il s'était rendu à trois reprises au casino de J.________ entre le 13 janvier et le 17 février 2016, en se légitimant au moyen de son passeport.
La cour cantonale a encore relevé que, quoi qu'il ait pu se passer, les protagonistes n'avaient visiblement pas voulu collaborer avec les autorités de poursuite pénale, préférant sans doute un règlement de l'affaire au sein de la famille, comme les déclarations de E.________ le laissaient supposer. Les déclarations, tant du recourant que de D.________, suggéraient que toute la vérité n'avait pas été dite et que la thèse de l'accusation selon laquelle l'intimé aurait été l'auteur du coup de couteau pouvait ne pas correspondre à la réalité. Tout un pan de l'affaire était resté non élucidé. Pour des raisons peu claires, lors de ses premières déclarations à la police, le recourant avait soigneusement évité d'évoquer la présence de l'intimé et avait dissimulé le fait qu'il avait pris le train à J.________ pour se rendre à G.________. Lors de sa confrontation avec l'intimé, il avait aussi nié qu'il avait téléphoné dans le train entre J.________ et G.________, alors que cela ressortait clairement des images des caméras de surveillance et des déclarations de l'intimé. La personne avec qui le recourant téléphonait n'avait pas pu être identifiée et on ne saurait donc jamais s'il s'agissait de D.________ ou de quelqu'un d'autre, ni de quoi
il avait été question. Le recourant pouvait avoir eu intérêt à dissimuler cet entretien téléphonique, s'il avait porté sur quelque chose d'illégal. Peut-être avait-il été question de stupéfiants. Il paraissait également possible que l'interlocuteur non identifié l'ait ensuite attendu aux abords de la gare de G.________ avec de mauvaises intentions, dans un contexte que le recourant aurait préféré ne pas dévoiler à la police.

Par conséquent, la cour cantonale a estimé qu'un doute irréductible subsistait sur les circonstances dans lesquelles un coup de couteau avait été donné au recourant. II ne s'agissait nullement d'un doute abstrait et théorique, mais d'un doute objectif important résultant des éléments concrets du dossier, notamment du fait que le 10 janvier entre 05h43 et 05h51 et peu après aussi, il n'avait pas été possible de déterminer exactement l'emploi du temps de l'intimé, du recourant et de D.________. Dans tous les cas, les liens familiaux entre les différents protagonistes de l'affaire, qui s'étaient montrés peu collaborants avec la justice, avaient été une entrave à la manifestation de la vérité. L'intimé devait donc être acquitté.

3.3. Le recourant débute ses écritures par une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexactes ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.

3.4. Dans la mesure où le recourant semble reprocher à la cour cantonale de s'être écartée de l'appréciation du ministère public et du tribunal de première instance (notamment s'agissant des déclarations de l'épouse de D.________) et d'avoir retenu l'hypothèse de la possible présence de D.________ alors qu'elle n'avait pas été évoquée par ces deux autres autorités, il perd de vue que l'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (cf. art. 398 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP). Dès lors que l'appel du recourant portait sur l'ensemble du jugement, la cour cantonale pouvait apprécier les preuves et établir les faits librement et le grief de celui-ci doit être rejeté.

3.5. Une grande partie de l'argumentation du recourant est consacrée à la rediscussion des moyens de preuve et de l'établissement des faits. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il critique l'hypothèse développée par la cour cantonale selon laquelle D.________ aurait pu se trouver à G.________ au moment des faits. Il relève que l'intimé n'aurait pas indiqué que le prénommé aurait été présent sur les lieux, que son épouse aurait indiqué qu'il se trouvait à H.________ et il remet en cause le temps de trajet entre H.________ et le lieu des faits, qui serait plus court que ce qu'a retenu la cour cantonale. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Or par son argumentation, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves et sa version des faits à celles de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celles-ci seraient manifestement insoutenables. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Il en va de même lorsque le recourant prétend que la cour cantonale s'est uniquement fondée sur les déclarations de l'intimé et a écarté celles du recourant. A cet égard, on relèvera que
la cour cantonale a exposé de manière détaillée pour quels motifs elle estimait que les déclarations de l'intimé ne paraissaient en tout cas pas moins crédibles que celles du recourant. Celui-ci ne s'en prend pas à cette motivation si bien que, là encore, son argumentation est insuffisante, partant irrecevable.

3.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir éprouvé des doutes quant à la culpabilité de l'intimé, en se fondant sur l'hypothèse de la présence de D.________ au moment des faits. Savoir si la cour cantonale devait éprouver des doutes, fondé sur les faits établis sans arbitraire, est une question que le Tribunal fédéral revoit librement (cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.).

Le recourant prétend que la cour cantonale aurait, d'une part, retenu que si un tiers l'avait blessé, il n'aurait eu aucun motif d'accuser l'intimé et, d'autre part, construit l'hypothèse que c'était D.________ qui l'aurait poignardé. En outre, cette hypothèse serait incompatible avec le fait que ce dernier lui avait porté secours, l'avait emmené à l'hôpital et avait entretenu des contacts réguliers avec lui. Le recourant n'aurait, de plus, pas sollicité l'aide de celui qui l'aurait poignardé et rien n'expliquerait qu'il aurait mis plus de quinze minutes avant de l'emmener à l'hôpital. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que c'était D.________ qui l'avait poignardé. Elle a uniquement retenu que son rôle dans l'affaire était resté non élucidé et qu'il n'était pas exclu qu'un ou des autres protagonistes, dont D.________, aient été présents, le recourant pouvant avoir été blessé, peut-être même par accident, et de fausses accusations auraient pu avoir été portées contre l'intimé. A cet égard, il convient de relever que s'agissant d'hypothèses, point n'est besoin qu'elles soient établies mais uniquement qu'elles induisent un doute insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Il en va de
même s'agissant du trajet parcouru par le recourant et l'intimé à la sortie de la gare. Le recourant tente en effet de démontrer que si l'on suit la version de l'intimé, il ne resterait que deux minutes d'incertitude quant au déroulement des faits ce qui rendrait invraisemblable que ce ne soit pas l'intimé qui ait poignardé le recourant. Toutefois, là encore, la cour cantonale n'a pas, sans autre, retenu la version de l'intimé sur son parcours depuis la gare. Bien plutôt, elle a relevé que l'hypothèse d'une scène confuse, aux abords du studio de D.________, impliquant un ou plusieurs autres protagonistes, parmi lesquels l'interlocuteur non identifié avec qui le recourant avait parlé au téléphone dans le train et/ou peut-être D.________, ne pouvait pas non plus être entièrement exclue.

Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que les versions du recourant et de l'intimé sont contradictoires. La cour cantonale a procédé à une appréciation détaillée et motivée des déclarations des parties. Elle a ainsi retenu - sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de cette appréciation - que les déclarations de l'intimé ne paraissaient en tout cas pas moins crédibles que celles du recourant et a estimé qu'on ne pouvait considérer les déclarations du recourant comme particulièrement crédibles, au point qu'elles auraient dû, a priori, être préférées à celles de l'intimé. Déjà pour ce motif, la cour cantonale pouvait éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'intimé. Les développements de la cour cantonale quant à l'éventuelle présence de D.________ sur les lieux ne viennent qu'alimenter ces doutes déjà suffisants. Au vu des versions irrémédiablement contradictoires des parties, du caractère peu fiable, voire mensonger, de leurs déclarations, de l'absence d'autres témoins des faits ou d'autres preuves matérielles et de l'absence de mobile clair, la cour cantonale n'a pas violé le principe in dubio pro reoen considérant qu'il existait un doute irrémédiable sur le déroulement des faits et partant sur la culpabilité de
l'intimé.

3.7. Le recourant soutient encore que, dans la mesure où la cour cantonale aurait retenu la version de l'intimé concernant son parcours depuis la gare et donc qu'il n'aurait jamais été éloigné de plus de 220 mètres de lui, elle aurait au moins dû le condamner pour omission de prêter secours au sens de l'art. 128
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,
CP. Comme déjà souligné (cf. supra consid. 3.6) et contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu, sans autre, la version de l'intimé. Bien plutôt, c'est précisément parce qu'elle a estimé que ce qui s'était passé n'était pas établi, qu'elle a acquitté l'intimé. Pour le surplus, le recourant n'explique pas, sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, en quoi l'infraction d'omission de prêter secours serait réalisée, plus particulièrement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en n'examinant pas cette infraction. Son grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, partant est irrecevable.

4.
Invoquant l'art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP, le recourant fait grief à l'autorité de première instance et à la cour cantonale de n'avoir pas renvoyé la cause au ministère public alors qu'elles auraient considéré que toutes les mesures d'instruction propres à établir la vérité n'avaient pas été effectuées.

4.1. L'art. 329 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP). L'art. 329 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles (arrêt 6B 383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2 non publié in ATF 145 IV 470). En outre, un renvoi de l'accusation au ministère public pour complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 in fine p. 47).

Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 553/2020 du 14 octobre 2020 consid. 1.1; 6B 870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).

4.2. Le recourant soutient que le tribunal de première instance et la cour cantonale auraient reproché au ministère public de ne pas avoir effectué toutes les mesures d'instruction nécessaires, en particulier de ne pas avoir procédé à la traduction par un interprète du message vocal, de ne pas avoir obtenu les relevés téléphoniques et de ne pas avoir localisé D.________ au moment de recevoir l'appel du recourant. Les autorités cantonales auraient fondé leur doute sur les manquements de l'enquête alors qu'ils auraient pu être corrigés par l'application de l'art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP.

Dans la mesure où les reproches du recourant sont dirigés contre le jugement de première instance, ils sont irrecevables faute d'être dirigés contre une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF).

Le recourant ne prétend, ni ne démontre avoir lui-même requis, à quelque stade de la procédure, la suspension et le renvoi de la cause pour complément d'instruction au ministère public, pas plus qu'il ne soutient avoir demandé l'administration des mesures d'instruction dont il se plaint de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté ces requêtes dans la procédure cantonale au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Au demeurant, conformément à l'art. 26 al. 5
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:
1    Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:
a  le contenu des communications de la personne surveillée;
b  les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée.
2    Ils doivent en outre:
a  livrer les informations nécessaires à l'exécution de la surveillance;
b  tolérer les surveillances exécutées par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations;
c  supprimer les cryptages qu'ils ont opérés.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance.
4    L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive).
5    Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois.
6    Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2.
LSCPT (RS 780.1), les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois. Ainsi, si la cour cantonale a effectivement constaté que les données rétroactives du téléphone de D.________ n'avaient pas été demandées, si bien qu'il était impossible de savoir où il se trouvait au moment des faits, il était de toute façon trop tard pour les obtenir durant la procédure d'appel. Par ailleurs, tel était déjà le cas au moment du renvoi de l'intimé devant le tribunal de première instance (l'acte d'accusation datant du 27 juin 2018), soit lorsque le tribunal de première instance aurait pu faire application, au plus tôt,
de l'art. 329
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
CPP. Quant à la traduction du message vocal laissé par le recourant à D.________, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué - et le recourant ne le prétend pas - qu'un enregistrement de celui-ci aurait été encore disponible au moment où les autorités cantonales ont statué. Supposé recevable, le grief du recourant devrait de toute façon être rejeté.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 novembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_741/2020
Date : 11 novembre 2020
Publié : 24 novembre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Tentative de meurtre (acquittement), arbitraire


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 128
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 128 - Quiconque ne prête pas secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances,
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
398 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LSCPT: 26
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)
LSCPT Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication - 1 Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:
1    Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l'art. 17, let. c, à l'autorité qui a ordonné la surveillance ou à l'autorité désignée par celle-ci, sur demande:
a  le contenu des communications de la personne surveillée;
b  les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée.
2    Ils doivent en outre:
a  livrer les informations nécessaires à l'exécution de la surveillance;
b  tolérer les surveillances exécutées par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l'accès à leurs installations;
c  supprimer les cryptages qu'ils ont opérés.
3    Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l'exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service ou à celui d'entre eux qui est chargé de la surveillance.
4    L'ordre de surveillance peut prévoir l'exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive).
5    Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois.
6    Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l'éducation. Il ne les dispense pas de l'obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l'al. 2.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
Répertoire ATF
127-I-38 • 127-IV-185 • 141-I-60 • 141-IV-1 • 141-IV-39 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-II-427 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 145-IV-470
Weitere Urteile ab 2000
6B_383/2019 • 6B_553/2020 • 6B_741/2020 • 6B_812/2020 • 6B_870/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
doute • tribunal fédéral • quant • première instance • appréciation des preuves • vue • agression • nuit • recours en matière pénale • acquittement • recours constitutionnel • tennis • viol • montre • assistance judiciaire • omission de prêter secours • autorité cantonale • dernière instance • tribunal cantonal • mois
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