Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 870/2020

Arrêt du 3 septembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Charpié, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
intimés.

Objet
Droit d'être entendu; arbitraire; fixation de la peine,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2020 (n° 207 PE17.016557-//VPT).

Faits :

A.
Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour viol, lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, menaces qualifiées, injure et voies de fait qualifiées, à une peine privative de liberté de 30 mois - avec sursis portant sur 18 mois durant quatre ans -, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 45 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a en outre dit que le prénommé est le débiteur de B.________ d'un montant de 10'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral.

B.
Par jugement du 2 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. De nationalité espagnole, A.________ est né en 1978.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2013, pour violation grave des règles de la circulation routière.

B.b. A.________ et B.________ se sont rencontrés au début de l'année 2014 et ont fait ménage commun dès juillet de cette année, avec la fille de la prénommée, issue d'une précédente union.

B.c. En septembre 2014, au domicile du couple, B.________ a reçu un SMS de la part d'un ami de sexe masculin, ce qui n'a pas plu à A.________. Ce dernier, énervé, s'est emparé du téléphone de sa compagne - tout en la traitant de "pétasse" et de "salope" - et en lui demandant avec qui elle "baisait". B.________ a repris son téléphone et s'est rendue dans sa chambre à coucher. A.________ l'a suivie, l'a poussée sur le lit puis a commencé à la frapper. La prénommée a tenté de le repousser, mais A.________ lui a saisi les pieds tout en continuant à l'injurier. Par la suite, ce dernier a repoussé B.________ sur le lit à chaque fois que celle-ci tentait de se relever. Il a frappé sa compagne, a entrepris de la déshabiller de force, déchirant ses vêtements et affirmant qu'il allait lui donner une bonne leçon, ce qu'aurait - selon lui - mérité une "pétasse comme elle". A.________ s'est ensuite placé à califourchon sur B.________ et l'a tenue par la base du cou tandis qu'elle tentait de le repousser. Comme la prénommée essayait de se dégager, l'intéressé lui a maintenu les mains au-dessus de la tête, en la tenant par les poignets, achevant ainsi d'arracher ses vêtements. B.________ lui a signifié qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel
et lui a fait remarquer que ce comportement s'apparentait à un viol. Elle a encore tenté de le repousser, en vain. A.________ a alors pénétré vaginalement sa compagne avec son sexe, en lui déclarant que cela représentait ce que "les pétasses méritaient". Après avoir éjaculé en elle, l'intéressé a quitté la chambre. A la suite de ces événements, B.________ s'est réfugiée dans la chambre de sa fille et y a dormi pendant plusieurs jours.

B.d. Le 22 septembre 2014, au domicile du couple, A.________ s'est rendu dans la chambre de la fille de sa compagne, dans laquelle se trouvait cette dernière. II a saisi la jambe de B.________ et a tiré la prénommée vers lui. Il l'a ensuite attrapée par le cou et l'a traînée d'une main dans le séjour. B.________ s'est débattue et a griffé son compagnon au visage. Sa fille, qui assistait à la scène, est intervenue et a demandé à A.________ de cesser ses agissements. B.________ est parvenue à se dégager et s'est réfugiée dans la chambre de sa fille, fermant la porte à clé. Elle y est demeurée jusqu'à l'arrivée de la police, appelée par le prénommé. Ensuite de ces événements, le genou de B.________ s'est trouvé enflé pendant plusieurs jours.

B.e. Entre l'automne 2014 et le 28 août 2017, tandis que B.________ lui faisait part de sa volonté de se séparer de lui, A.________ a menacé, à réitérées reprises, de se suicider ou de les tuer, elle et sa fille, si celle-ci venait à le quitter. A deux reprises, le prénommé a utilisé un couteau pour menacer de se supprimer, une fois en appuyant la lame contre sa propre gorge et une autre fois en s'enfermant a clé dans la salle de bain avec l'objet. En raison de ces menaces, B.________ a, à chaque reprise, renoncé à ses projets de séparation.

B.f. Le 28 janvier 2015, au domicile du couple, A.________ est entré dans la salle de bain, où B.________ se baignait, et a saisi cette dernière par les avant-bras en criant. La prénommée lui a demandé de la laisser tranquille, mais A.________ a arraché le rideau de douche, faisant ainsi tomber la barre métallique qui le tenait. L'intéressé a ensuite ramassé cette barre et l'a utilisée pour frapper à plusieurs reprises sa compagne à l'épaule. Il a poussé plusieurs fois B.________, provoquant un heurt avec le mur. La prénommée a ensuite quitté la salle de bain, mais A.________ l'a suivie et l'a poussée à de nombreuses reprises, si bien que celle-ci s'est cognée contre un mur, contre le cadre du lit, ou a chuté. A.________ s'est enfin emparé d'un bocal en verre pour frapper sa compagne, de manière répétée, sur la cuisse.

Selon le constat médical de l'Unité de médecine des violences (ci- après : UMV) du Centre hospitalier universitaire vaudois, dressé le 2 février 2015, B.________ a, à la suite de ces événements, présenté plusieurs ecchymoses au niveau du thorax, des membres supérieurs et inférieurs.

B.g. Le 29 avril 2016, au domicile du couple, ensuite d'une altercation verbale, A.________ a saisi sa compagne par le cou, l'a plaquée contre un mur et lui a asséné plusieurs coups de poing sur le haut du corps. B.________ a réussi à repousser son compagnon d'un coup de pied, mais a chuté. Le prénommé l'a alors immobilisée avec son pied et a continué à la frapper à coups de poing. B.________ est derechef parvenue à se dégager et s'est réfugiée dans sa chambre. L'intéressé l'a suivie et lui a dit : "je vais te tuer, te défoncer". II l'a ensuite saisie par les cheveux et par le cou. B.________ a alors menacé A.________ d'appeler la police s'il ne cessait pas ses agissements, ce qu'il a fait.

Selon le constat médical dressé par l'UMV le 3 mai 2016, B.________ a présenté plusieurs ecchymoses au niveau de la tête, du membre supérieur droit, du membre inférieur gauche, ainsi qu'au thorax. Elle a également souffert de rougeurs cutanées sur le cou, ainsi que d'une tuméfaction ecchymotique sur le membre supérieur gauche.

B.h. Le 25 août 2017, B.________ est sortie du domicile du couple, afin d'aller chercher sa fille à la gare. A.________ lui a crié depuis le balcon : "pétasse, sale pute, tu pars baiser ?".

B.i. Le 27 août 2017, au domicile du couple, en raison d'un SMS reçu par B.________ de la part de son patron, A.________ a saisi la prénommée par le cou, l'a giflée, l'a traitée de "grosse merde" et de "pétasse", menaçant des les tuer, elle et sa fille.

B.j. Le 28 août 2017, au domicile du couple, A.________ a menacé B.________ de "foutre un bordel pas possible" chez son supérieur hiérarchique, avec qui il la soupçonnait d'entretenir une liaison. L'intéressé lui a également dit que les choses n'en resteraient pas là et qu'il allait faire tout le nécessaire pour qu'elle perde son travail.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une peine compatible avec le sursis lui est infligée, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer divers moyens probatoires.

1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103).

Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 1.1; 6B 812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60
consid. 3.3 p. 64).

1.2. Selon la cour cantonale, le recourant avait requis que l'authenticité du curriculum vitae de l'intimée fût vérifiée, de même que celle de la "déclaration d'engagement" qu'il avait lui-même signée le 15 septembre 2014. L'intéressé avait encore requis que le statut de séjour en Suisse de l'intimée fût examiné, de même que toutes les décisions prises par les autorités pénales ou administratives la concernant entre 2011 et 2019, et que fussent établis les revenus et la fortune de l'intéressée entre 2011 et 2017.

Selon l'autorité précédente, ces réquisitions de preuves n'étaient pas nécessaires pour le traitement de l'appel, puisqu'il existait suffisamment d'éléments au dossier pour statuer sur la crédibilité de l'intimée. Les preuves dont l'administration avait été demandée étaient au demeurant sans lien direct avec les agressions sexuelles, physiques et verbales dont s'était plainte l'intéressée.

1.3. Le recourant soutient en substance que l'intimée aurait menti en audience, qu'elle lui aurait en outre, par le passé, dissimulé la réalité concernant son emploi, ses horaires, ses revenus et son statut en Suisse, de sorte qu'il aurait été nécessaire de se renseigner sur ces aspects pour juger de la crédibilité de l'intéressée.

Il ne démontre nullement que l'appréciation anticipée des preuves requises à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait entachée d'arbitraire. On ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de considérer que les vérifications requises n'apporteraient aucun élément décisif concernant la réalité des événements dénoncés par l'intimée.

Pour le reste, l'argumentation du recourant revient à contester la crédibilité des déclarations faites en procédure par l'intimée, ce qu'il convient d'examiner en lien avec le grief portant sur l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. consid. 2 infra).

2.
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

2.2. La cour cantonale a indiqué que l'intimée n'avait certes pas le profil de la "victime éternelle", que cette dernière ne manquait pas de caractère et n'avait pas ménagé le recourant. L'intimée avait aussi peiné, durant la procédure, à admettre avoir voulu, par le passé, se marier avec le recourant et lui faire un enfant, alors que ces éléments ressortaient du dossier. L'intimée avait sans doute tendance, avec le temps, à présenter les événements passés sans nuance. Cela ne signifiait pas que ses allégations fussent infondées. Plusieurs éléments corroboraient celles-ci. Tout d'abord, dans des échanges de messages, l'intimée avait notamment reproché au recourant son comportement jaloux, possessif et manipulateur, de même que des avances faites à sa fille. Le fait que l'intéressée eût entamé des démarches en vue d'un mariage avant de changer d'avis donnait de surcroît à penser qu'il existait bien un problème avec le recourant. Globalement, le récit de l'intimée avait comporté des détails et s'était révélé convaincant, notamment concernant les circonstances du viol subi et les motifs pour taire tout d'abord celui-ci. Par ailleurs, les certificats médicaux et photographies figurant au dossier, qui dataient de 2014 à 2016,
montraient des hématomes trop importants, nombreux et dispersés sur le corps pour résulter d'une activité professionnelle. Ces lésions provenaient soit d'accidents, soit de lésions causées délibérément. Or, le recourant n'avait pas prétendu que l'intimée aurait été victime d'accidents répétés. Il n'était d'ailleurs pas vraisemblable que l'intimée eût fait constater, durant des années, des traces de violences à l'occasion de simples accidents, afin de s'en servir comme une "arme" en cas de séparation. Les témoignages de la soeur et de la fille de l'intimée avaient accrédité ses propos. Les intéressées ne s'étaient pas contentées de rapporter les allégations de l'intimée, mais avaient en outre fait état de leurs propres constatations. Elles avaient confirmé que le recourant était jaloux et possessif. La soeur de l'intimée avait indiqué avoir vu des marques sur le corps de cette dernière. La fille de l'intimée avait quant à elle confirmé avoir assisté à des disputes violentes. Elle avait aussi subi les avances du recourant, de même - selon elle - que l'une de ses amies. L'hypothèse d'un "complot familial" était peu vraisemblable, compte tenu de la crédibilité et de la cohérence des témoignages en question. Le recourant avait, pour sa
part, fourni des explications dénuées de crédibilité. Il avait néanmoins admis sa jalousie et ses comportements inadéquats, voire violents, en raison - selon lui - des "tortures psychologiques" que lui aurait infligées l'intimée. Il convenait ainsi de tenir les allégations de cette dernière pour avérées.

2.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne s'être attachée "qu'aux faits" et d'avoir refusé d'examiner la crédibilité personnelle de l'intimée. Son argumentation se révèle purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle consiste à rediscuter librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait pu tirer des constatations insoutenables de l'un ou l'autre des moyens probatoires administrés. Il en va ainsi lorsque l'intéressé tente de dépeindre l'intimée comme une personne dotée d'une grande "capacité de manipulation", ou lorsqu'il prétend que celle-ci lui aurait dissimulé des informations concernant son emploi ou sa situation personnelle en Suisse. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale s'est bien penchée sur la crédibilité de l'intimée et ne s'est nullement bornée à prêter foi, sans regard critique, à ses allégations.

3.
Le recourant critique encore la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

Il commence par exposer différentes règles légales et jurisprudentielles concernant la fixation de la peine en cas de concours d'infraction, sans en tirer la moindre conclusion ni prétendre que l'autorité précédente aurait pu violer l'un ou l'autre des principes évoqués.

Le recourant indique par ailleurs que la cour cantonale se serait montrée laconique concernant la fixation de sa peine privative de liberté. Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a relevé que le recourant n'avait pas contesté cette sanction "en tant que telle", mais que, vérifiée d'office, celle-ci pouvait être confirmée, des peines de genres différents ayant en particulier été prononcées selon les diverses infractions réprimées. La cour cantonale s'est donc ralliée aux considérations émises par le tribunal de première instance à cet égard. Le recourant soutient devant le Tribunal fédéral qu'il avait bien, au stade de l'appel, contesté la quotité de la peine privative de liberté prononcée, puisqu'il avait alors conclu à l'octroi du sursis complet. Il ressort en effet du jugement attaqué que le recourant a, aux débats d'appel, conclu de manière subsidiaire à "l'octroi d'un sursis" (cf. p. 12). L'intéressé ne précise cependant aucunement quel argument il aurait spécifiquement soulevé à cette occasion, ni ne prétend que celui-ci aurait pu être ignoré par la cour cantonale. On ne distingue donc pas, en l'occurrence, une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant ou de l'art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP.

Le recourant met enfin en avant différents éléments pertinents pour la fixation de la peine, ainsi l'absence d'antécédents, la bonne opinion le concernant exprimée par un témoin, ou son activité professionnelle. Tous ces aspects ressortent du jugement attaqué, étant rappelé que celui-ci forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêt 6B 347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 4.3 et la référence citée). Le recourant n'explique quant à lui pas en quoi il aurait convenu d'accorder à l'un ou l'autre de ces éléments un poids différent. Pour le reste, on ne saurait admettre, comme le soutient l'intéressé, que ce dernier "reconnaît qu'il a commis une erreur" et qu'il serait donc "capable d'introspection", dès lors que, devant le Tribunal fédéral encore, le recourant nie catégoriquement les faits pour lesquels il a été condamné et consacre l'essentiel de son argumentation à la description de l'intimée comme une menteuse et une manipulatrice.
Pour autant que le grief du recourant réponde aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, celui-ci doit être rejeté.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 septembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_870/2020
Date : 03. September 2020
Publié : 15. September 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Droit d'être entendu ; arbitraire ; fixation de la peine


Répertoire des lois
CP: 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
136-I-229 • 141-I-60 • 144-II-427 • 145-I-73 • 145-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_347/2020 • 6B_397/2020 • 6B_812/2020 • 6B_870/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • viol • doute • droit d'être entendu • administration des preuves • peine privative de liberté • appréciation des preuves • tennis • vaud • tribunal cantonal • calcul • in dubio pro reo • examinateur • fixation de la peine • assistance judiciaire • fardeau de la preuve • quant • violation du droit • appréciation anticipée des preuves • première instance
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