Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 553/2020

Arrêt du 14 octobre 2020

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
3. C.________,
intimés.

Objet
Mise en danger de la vie d'autrui, viol, etc.; confiscation, règle de conduite,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2019 (n° 425 PE18.011031-AAL).

Faits :

A.
Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, tentative de menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 24 mois avec sursis pendant 4 ans. Il a également ordonné que A.________ se soumette à une obligation de suivi psychothérapeutique et à l'interdiction d'acquérir des armes de quelque nature que ce soit à titre de règles de conduite, l'a condamné à une amende de 400 fr. et a constaté qu'il avait été détenu pendant 19 jours dans des conditions illicites et a ordonné que 10 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté prononcée. Enfin, le tribunal a ordonné le maintien des mesures de substitution pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force des règles de conduite, a ordonné la confiscation et la destruction de divers armes et objets et a dit que A.________ devait immédiat paiement à B.________ d'un montant de 6'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès
le 1er mai 2017 à titre d'indemnité pour tort moral.

B.
Par jugement du 13 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a admis l'appel joint de B.________. Elle a réformé le jugement précité en ce sens que A.________ doit payer à B.________ un montant de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral.

B.a. Né en 1984 à D.________, A.________ a entretenu une relation amoureuse avec B.________ entre 2010 et début 2018. Cette relation a été ponctuée de plusieurs ruptures. Le couple n'a jamais vécu sous le même toit, mais a eu une fille, née en 2013, qui vit avec sa mère. La rente AI du prévenu inclut le montant d'une rente pour cet enfant, qui est versée directement à la mère. Aucune inscription ne figure au casier judiciaire de A.________.

B.b. En cours d'instruction, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon un rapport du 19 décembre 2018, celui-ci souffre d'un trouble mixte de la personnalité grave, avec traits émotionnellement labiles de type borderline, paranoïaques et dyssociaux, ainsi que d'un syndrome de dépendance au cannabis, alors abstinent en milieu protégé. Selon l'expert, le prévenu ne présentait pas de diminution de la responsabilité, hormis une légère diminution de sa faculté à se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes en ce qui concerne les événements du 7 juin 2018 (cas 4 de l'acte d'accusation), en raison d'un débordement émotionnel et d'un état d'ébriété. Le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature. Afin de diminuer ce risque, il était nécessaire que le prévenu poursuive son travail psychothérapeutique. Il n'y avait cependant pas d'intérêt à imposer un tel suivi au prévenu et le faire pourrait même en diminuer l'efficacité. Le traitement ambulatoire ne serait pas entravé et ses chances de succès ne seraient pas notablement amoindries par l'exécution d'une peine privative de liberté. Les actes punissables commis par le prévenu n'étaient pas à mettre en lien avec son addiction au
cannabis.

B.c. A E.________, au domicile de B.________, en 2016, ensuite d'une altercation, A.________ a étranglé son amie, l'empêchant de respirer, la faisant vomir et lui causant des marques.

B.d. A E.________, au domicile de B.________, en avril 2017, alors que le couple s'était séparé, A.________ s'est introduit de nuit dans l'appartement de l'intéressée, qui avait oublié de verrouiller sa porte d'entrée. Le prévenu s'est déshabillé, s'est rendu dans la chambre de cette dernière, qui dormait couchée sur le dos, a enlevé le duvet, lui a mis une main sur la bouche, lui a enlevé le bas de sa tenue, lui a écarté les jambes de force et l'a pénétrée vaginalement, tout en lui tenant les deux mains de chaque côté de la tête, ainsi que les cheveux. Il a fait des va-et-vient dans le vagin de B.________ jusqu'à éjaculation. Cette dernière s'est débattue, a hurlé pendant l'acte et lui a demandé de la lâcher.

B.e. A E.________, le 15 mars 2018, bien que séparés, A.________ a passé la soirée au domicile de B.________. Entre 22 et 23 heures, cette dernière s'est rendue dans sa chambre pour se préparer à aller au lit. Le prévenu l'a suivie, l'a poussée sur le lit et l'a tenue couchée par les deux poignets avec une main. B.________ s'est débattue et a tenté de frapper le prévenu avec les genoux. A.________ a essayé de baisser le short de celle-ci dans l'intention de la contraindre à l'acte sexuel. Comme elle se débattait, il n'y est pas parvenu. Il s'est ensuite masturbé, tout en tenant B.________ d'une main. Il a éjaculé sur le haut du corps de cette dernière.

B.f. A E.________, le 7 juin 2018, vers 10h45, A.________ s'est rendu au domicile de B.________. Ils ont bu le café en présence de C.________, nouvel ami de cette dernière. Le prévenu a quitté les lieux en fin de matinée et s'est rendu en forêt. Vers 18h15, il a envoyé des photos à B.________ pour lui dire qu'il s'était coupé un doigt. Vers 19h20 il lui a téléphoné pour lui dire qu'il s'était " engueulé " avec sa mère, laquelle avait refusé de l'emmener à l'hôpital. Un peu plus tard il a à nouveau téléphoné à son ex-amie pour lui demander s'il pouvait venir boire un café, ce qu'elle a refusé. Le prévenu a insisté et B.________ lui a clairement fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu chez elle. A.________ lui a dit qu'il venait quand même et il a raccroché le téléphone. Vers 19h30, il a frappé à la porte de l'appartement de B.________ qui a entrouvert sa porte. Le prévenu, en colère, a alors forcé le passage et s'est introduit dans l'appartement tout en demandant à parler à C.________ et tout en tenant un grand couteau dans la main droite. B.________ a tenté de retenir le prévenu qui l'a repoussée et qui a brandi son couteau en direction de C.________ qui se trouvait dans la cuisine, en lui disant à plusieurs reprises qu'il
allait le tuer et le planter. Il s'est dirigé vers C.________ en brandissant son couteau. B.________ a essayé de retenir et de désarmer le prévenu. C.________ s'est alors enfui et est sorti par la porte d'entrée, pendant que A.________ sortait de l'appartement par la terrasse. Sur demande de B.________, C.________ est revenu dans l'appartement. Ils ont verrouillé les portes pour empêcher le prévenu de rentrer et ils ont fait appel à la police.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 13 décembre 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est uniquement reconnu coupable de violation de domicile, d'infraction à la loi sur les armes et de contravention à la loi sur les stupéfiants et qu'il est acquitté des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de tentative de menaces, de contrainte sexuelle, de viol et de tentative de viol. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour subsidiairement à une peine privative de liberté d'une durée de trois mois et, plus subsidiairement, d'une durée modérée et compatible avec l'octroi d'un sursis total et que cette peine soit assortie du sursis pendant deux ans. Il conclut également à la suppression des règles de conduite ordonnées et à la révocation des mesures de substitution pour des motifs de sûreté, réclame 950 fr. à titre d'indemnité pour détention dans des conditions illicites, conclut à ce que tous les objets saisis qui ne sont pas des armes au sens de la loi sur les armes lui soient restitués et au rejet des prétentions civiles de B.________. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation du jugement du 13 décembre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de deux témoins.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B 217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et 6B 155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I
60
consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B 505/2019 précité consid. 1.1.1 et 6B 155/2019 précité consid. 2.1).

1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête tendant à l'audition de F.________, une amie de la plaignante, qui aurait entendu celle-ci " se vanter d'avoir menti aux autorités pour envoyer [le recourant] en prison " (mémoire de recours, p. 3). La cour cantonale a refusé l'audition au motif qu'il s'agissait d'un témoin indirect et qu'une autre amie de la plaignante, G.________, qui avait assisté à la même conversation, avait été entendue en qualité de témoin. En affirmant que les deux témoins n'ont pas assisté à la même conversation, le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale. Ce faisant, il formule une argumentation appellatoire, partant irrecevable.

1.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir refusé le témoignage de sa thérapeute au motif que celle-ci avait fourni une attestation de suivi et qu'il avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Il invoque à cet égard le fait que l'expertise ne s'est déroulée que sur trois heures, dont seulement une en présence de l'experte. Il se plaint également du fait que les experts se seraient " servis de tests obsolètes pour [lui] attribuer 'un intérêt pour le morbide' " (mémoire de recours, p. 4).
Le recourant ne démontre pas que l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Il n'explique en particulier pas en quoi l'audition de sa thérapeute serait susceptible d'apporter de nouveaux éléments déterminants, par rapport à son attestation écrite. A cet égard, les diverses critiques que le recourant formule en lien avec l'expertise - qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué - ne sont pas pertinentes.

1.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale était fondée à écarter les réquisitions de preuve formulées devant elle par le recourant.

Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se contente de critiquer de manière générale, la " non-prise en considération des témoins apportés par [lui] ", il ne formule pas de grief recevable. Enfin, en tant qu'il soutient que les déclarations de la plaignante ont varié et se contredisent, son grief se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, qui sera examiné par la suite (cf. consid. 2 et 3 infra).

2.
Le recourant se plaint d'une constatation et appréciation inexacte des faits et de l'arbitraire s'agissant de sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui.

2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant la version des faits de l'intimée 2 et en considérant qu'une " certaine propension à la violence " pouvait lui être attribuée et qu'il " minimisait les faits ". Il souligne également quelques contradictions dans les déclarations de l'intimée 2.

2.2. Tout d'abord, c'est en vain que le recourant soutient que certains témoins l'ont décrit comme une personne calme. En effet, le recourant a lui-même admis avoir saisi l'intimée 2 à la mâchoire et avoir brièvement serré. En outre, la cour cantonale a considéré à juste titre qu'il y avait lieu de relativiser les témoignages de la mère du recourant et d'amis proches en raison des liens qui unissaient ces personnes au recourant. Enfin, comme le relève la cour cantonale, il ressort des déclarations d'une femme-témoin qui a assisté à une autre altercation entre le recourant et l'intimée 2, qu'au cours de celle-ci, le recourant s'était montré agressif et avait tenté de lui faire avaler une échographie; il avait ensuite poussé violemment la femme-témoin qui s'était interposée, et frappé à coups de pied le conjoint de cette dernière, qui s'était interposé à son tour, avant que la police intervienne. C'est en vain que le recourant soutient que ce fait s'est passé en 2014 et " fut exceptionnel dans le déroulement " (mémoire de recours, p. 4). La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire retenir que le recourant était capable de comportements violents.

2.3. Il soutient ensuite que s'il avait réellement saisi l'intimée 2 à la gorge comme elle le décrit, des marques seraient apparues, ce qui ne ressort pas des rapports médicaux. Il ressort du jugement attaqué que l'intéressée a spontanément exposé qu'elle n'était pas sûre d'avoir consulté après cet épisode; pour le surplus, la cour cantonale a relevé qu'un étranglement ne laissait pas forcément des traces. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.

2.4. Enfin, le recourant soutient que l'intimée 2 a menti et soulève quelques divergences dans ses déclarations, notamment par rapport aux dates. Le recourant se borne ainsi à opposer, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable, sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, qui a considéré, pour sa part, que le récit de l'intimée 2 correspondait à la vérité, même si celle-ci avait donné des dates différentes, qu'elle ne voyait pas pourquoi l'intéressée aurait décrit les effets de la strangulation par des vomissements si ce n'était pas la vérité et que la version de celle-ci devait être retenue dès lors qu'aucun élément tangible ne permettait de remettre en cause sérieusement sa crédibilité (jugement attaqué, p. 25).
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en lien avec les infractions de viol, tentative de viol et contrainte sexuelle.

3.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte un échange de messages entre l'intimée 2 et lui-même. Il ne démontre cependant pas en quoi ce message aurait été pertinent pour l'issue du litige (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF).

3.2. Le recourant critique ensuite le " ton " qu'aurait adopté le procureur en charge du dossier lors de son audition du 8 juin 2018, qui, selon lui, montrait qu'il était " déjà coupable à ses yeux " (mémoire de recours, p. 6). Il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant aurait invoqué ce grief dans son appel cantonal et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Ainsi, ce grief, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4; art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF).

3.3. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu la version des faits de l'intimée 2. Il souligne quelques contradictions dans les déclarations de celle-ci, ainsi qu'un comportement ambivalent de sa part. Il affirme enfin qu'elle n'est pas " traumatisée " par les événements, dès lors qu'elle a refait sa vie et commencé une nouvelle relation avec un autre homme à peine plus d'un mois après un des épisodes d'" abus " et qu'elle était enceinte de plus de six mois au moment de l'audience du 16 juillet 2019.
Le raisonnement du recourant ne peut être suivi. D'une part, la cour cantonale ne s'est pas fondée seulement sur les déclarations de l'intimée 2 mais également sur les aveux partiels du recourant, sur des messages téléphoniques échangés entre les parties durant les faits, ainsi que sur le compte rendu du Dr H.________, en présence duquel le recourant a évoqué les abus et a exprimé ses regrets. D'autre part, s'agissant des petites contradictions dans les déclarations de l'intimée 2, la cour cantonale a estimé à juste titre que la confusion de celle-ci par rapport à la chronologie des événements n'ôtait pas toute crédibilité à ses déclarations. Quant aux autres divergences mentionnées par le recourant, elles portaient sur des points de détail ou n'avaient rien à voir avec les infractions reprochées. Enfin, pour ce qui est du comportement ambivalent de l'intimée 2, notamment le fait qu'elle aurait demandé au recourant de lui dessiner un tatouage " un mois après le soi-disant abus " (mémoire de recours, p. 6), la cour cantonale a relevé que la relation entre les parties était " chaotique ", c'est-à-dire faite de ruptures et de reprises, et a estimé que ceci n'excluait nullement que l'intimée 2 ait été contrainte sexuellement à deux
reprises. L'intéressée avait d'ailleurs expliqué " de manière crédible et convaincante qu'après les épisodes de violence, le recourant redevenait gentil et avenant avec elle " (jugement attaqué, p. 29). Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Pour le surplus, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, et conformément à ce qu'a retenu la cour cantonale, le fait que l'intimée a commencé une nouvelle relation avec un autre homme et qu'elle serait enceinte de lui ne change rien au fait qu'elle a été profondément et durablement affectée dans sa santé, notamment psychique, à la suite des actes commis, dont un viol consommé, par le recourant.

3.4. Il s'ensuit que les autorités cantonales n'ont pas fait preuve d'arbitraire en retenant la version des faits de l'intimée. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Invoquant une constatation et appréciation inexactes des faits, le recourant conteste enfin les faits qui lui sont reprochés sous B.f.
Il fait valoir que les versions de l'intimée 2 et de l'intimé 3 ont " chang[é] constamment lors de chaque audition " (mémoire de recours, p. 7). Ce faisant, il oppose à nouveau sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale qui a considéré que " les versions des plaignants [n'étaient] nullement contradictoires mais tout au plus légèrement nuancées " (jugement attaqué, p. 32). En outre, le recourant ne conteste pas la violation de domicile et admet dans son recours qu'il a sorti un couteau lorsque l'intimé 3 s'est approché. C'est donc en vain qu'il soutient qu'il avait " peur que l'intimé 3 soit quelqu'un de violent " et qu'il a eu une " réaction maladroite ", étant donné que, comme le relève la cour cantonale, on voit mal comment le recourant aurait pu se sentir menacé alors que c'est lui qui a fait irruption dans un appartement et a exhibé un couteau. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification juridique des faits, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. Compte tenu du sort de ses griefs, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions.

6.
Le recourant se plaint de deux mesures de substitution ordonnées, soit l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique hebdomadaire chez sa psychiatre - qu'il considère comme " exagéré " - ainsi que l'obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait invoqué de tels griefs dans son appel cantonal et celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas, de sorte que ceux-ci sont irrecevables. Au demeurant, le recourant n'explique pas en quoi ces mesures violeraient le principe de la proportionnalité. S'agissant du suivi hebdomadaire avec sa psychiatre, il se contente de relever que l'expert a retenu, dans le rapport d'expertise, que " compte tenu de l'investissement du recourant dans son traitement, l'imposer n'offrirait pas de plus-value notable, voire pourrait être susceptible d'en diminuer l'efficacité " (pièce 57 du dossier pénal, p. 15 et 16). A cet égard, la cour cantonale a considéré que, même si les experts avaient estimé qu'il n'y avait pas d'intérêt à imposer un suivi, cette mesure devait être confirmée au vu de la gravité des infractions dont le risque important de récidive était redouté. En effet, une telle mesure était
susceptible de favoriser une prise de conscience chez le recourant qui faisait défaut et s'avérait indispensable à l'octroi du sursis partiel, la seule volonté exprimée par le recourant de poursuivre ses consultations actuelles étant insuffisante. Le recourant ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale et n'expose pas en quoi elle aurait violé le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 octobre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Thalmann
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_553/2020
Date : 14. Oktober 2020
Publié : 26. Oktober 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Mise en danger de la vie d'autrui, viol, etc.; confiscation, règle de conduite


Répertoire des lois
CPP: 107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
Répertoire ATF
136-I-229 • 138-I-1 • 140-I-271 • 141-I-60 • 144-II-427
Weitere Urteile ab 2000
6B_155/2019 • 6B_217/2019 • 6B_505/2019 • 6B_553/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
viol • tribunal fédéral • mois • amiante • peine privative de liberté • contrainte sexuelle • mise en danger de la vie d'autrui • plaignant • tennis • tribunal cantonal • calcul • appréciation des preuves • assistance judiciaire • droit d'être entendu • vaud • violation de domicile • tort moral • chances de succès • frais judiciaires • vue
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