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1A.207/2003


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.207/2003 /dxc

Arrêt du 11 novembre 2003
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.

Parties
1. A.________ SA,
2. B.________ SA,
3. C.________ SA en liquidation,
4. D.________ SA,
5. E.________ SA,
6. F.________ SA,
7. G.________ SA,
8. H.________ SA,
9. Y.________,
recourants, tous représentés par Me Pierre Christe, avocat, rue du Marché aux Chevaux 5, case
postale 2031, 2800 Delémont 2,

contre

Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40,
3003 Berne.

Objet
entraide judiciaire en matière pénale à l'Allemagne - DGD 632.2-80 - OFJ B 112 469 JAS/AS,
recours de droit administratif contre la décision de la Direction générale des douanes du 12 août 2003.

Faits:
A.
Le 23 avril 2002, le Parquet d'Augsbourg a adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête dirigée contre les dénommés K.________, L.________, Z.________ et autres, pour soustraction d'impôt et violation de la loi sur le commerce extérieur. Entre 1994 et 1995, des cigarettes de provenances diverses auraient été importées en Suisse, réassorties puis expédiées (avec de faux documents servant à faire croire que la marchandise était destinée à la Bulgarie), via divers pays, à destination du Monténégro, puis de l'Italie, dans le but d'alimenter le marché noir européen et de renflouer les caisses de la Serbie-Monténégro, alors frappée de l'embargo prononcé par les Nations-Unies. Au total, 800 millions de DM auraient ainsi échappé au fisc européen. L'entraide judiciaire de la Suisse avait déjà été requise et accordée à plusieurs reprises dans ce cadre (cf. notamment l'arrêt 1A.247/2000 du 27 novembre 2000, concernant la demande initiale du 18 septembre 1998), et il était apparu que Z.________ collaborait activement avec le dénommé J.________, soit en réalité X.________, directeur de la société A.________ SA, active dans l'import-export de tabac. La demande du 23 avril 2002
tend à l'exécution d'un mandat de perquisition et de saisie du 19 avril 2002 portant sur les documents relatifs au trafic de cigarettes au domicile de X.________ et au siège de A.________ SA. Selon complément du 27 septembre 2002, le domicile de X.________ à Melide est également visé. La présence d'un procureur et de fonctionnaires des douanes, lors de l'exécution des actes d'entraide, est requise.
Le 5 août 2002, la Direction générale des douanes (DGD), chargée de l'exécution de cette demande, est entrée en matière. Les faits décrits étaient constitutifs, en droit suisse, d'escroquerie fiscale et de violation de la loi fédérale sur les douanes. La présence d'enquêteurs étrangers a été autorisée. Une perquisition a eu lieu le 12 novembre 2002 dans les bureaux de A.________ SA. Un inventaire des objets saisis (classeurs, dossiers et supports informatiques) a été dressé. Lors de la perquisition, le même jour, au domicile de X.________ à Melide, divers documents ont été saisis, selon procès-verbal.
A.________ SA a pris position le 16 mai 2003 sur la demande d'entraide et ses modalités d'exécution. Les documents, consultés le 8 mai précédent, occupaient 154 classeurs, comprenant notamment des déclarations de Z.________, des dossiers clients de A.________ SA, des dossiers de la société C.________ SA (en liquidation), non visée par la demande, ainsi que des documents personnels concernant l'administrateur de A.________ SA, Y.________. Les pièces n'étaient pas classées, ce qui donnait l'impression que l'ensemble des activités étaient lié au trafic du tabac. A.________ SA n'avait jamais fait le commerce de cigarettes. C.________ SA était enregistrée régulièrement en Suisse et le commerce de tabac avec la Principauté d'Andorre n'avait rien de répréhensible. La demande d'entraide était une recherche indéterminée de moyens de preuve.
B.
Par décision du 12 août 2003, la DGD a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents séquestrés ou imprimés à partir des supports numériques (CD). Il était apparu que Y.________ utilisait le nom de A.________ SA, ou du moins son adresse, pour l'ensemble de ses activités, de sorte qu'un tri précis était difficile; les dossiers étaient d'ailleurs déjà mélangés avant le séquestre. Seuls les documents ayant un rapport avec les noms mentionnés dans la demande d'entraide avaient été imprimés à partir des CD. C.________ SA n'était pas mentionnée dans la demande, mais elle avait une activité dans le secteur du tabac et était en rapport avec A.________ SA. L'autorité requérante avait d'ailleurs pris connaissance de l'existence de cette société dans les dossiers en sa possession. Certaines pièces saisies se rapportaient à des livraisons et facturations de cigarettes.
C.
A.________ SA et l'ensemble des sociétés dont les documents ont été saisis, soit B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA, G.________ SA, H.________ SA, ainsi que Y.________, forment un recours de droit administratif contre cette ordonnance de clôture. Ils en demandent l'annulation, et concluent au rejet de la demande d'entraide, subsidiairement au renvoi de la cause à la DGD afin qu'elle mentionne la réserve de la spécialité dans le dispositif de sa décision, qu'elle limite la transmission aux documents en rapport avec les infractions reprochées et qu'elle exclue de la transmission les documents relatifs aux personnes autres que A.________ SA.

L'OFJ conclut au rejet du recours. La DGD conclut au rejet du recours formé par A.________ SA, et à l'irrecevabilité du recours des autres personnes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution, le recours de droit administratif est en soi recevable (art. 80g al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP; RS 351.1).
1.1 Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
EIMP). La jurisprudence reconnaît ainsi notamment la qualité pour recourir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 118 Ib 547 consid. 1d et les arrêts cités), et à la personne qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou une saisie (ATF 118 1b 442 consid. 2c - concernant la saisie de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie). L'art. 9a let. b
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP précise ainsi qu'en cas de perquisition, la qualité pour recourir appartient au propriétaire ou au locataire des locaux. Elle dénie en revanche cette qualité au détenteur économique d'un compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156 consid. 2a et les arrêts cités; pour un résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour
recourir, cf. ATF 122 II 130).
1.2 La perquisition du 12 novembre 2002 a été menée au siège de A.________ SA, laquelle a qualité pour recourir. Y.________, administrateur unique et gérant de cette société, a également qualité pour agir en tant qu'utilisateur principal des locaux. Selon les indications figurant dans le recours, à l'exception de B.________ SA (qui est aussi, selon les indications figurant en p. 15 et 18 du recours, propriétaire des locaux et peut, à ce titre se voir reconnaître le qualité pour agir), les autres sociétés n'ont pas leur siège à l'adresse où a eu lieu la perquisition; elles ne sont ni propriétaires, ni locataires des locaux, et on ignore la manière dont ces sociétés sont gérées, en particulier si les bureaux de A.________ SA doivent être considérés comme le centre de leurs activités. La question peut demeurer indécise, compte tenu du sort du recours sur le fond. En tous les cas, le recours est irrecevable en tant qu'il émane de D.________ SA car, comme l'indique la DGD dans sa réponse, les pièces qui la concernent ont été saisies par la police fédérale en exécution d'une demande d'entraide judiciaire italienne, et ne font pas l'objet de la décision de clôture attaquée.
2.
Les recourants mettent en doute la compétence de l'autorité requérante pour réprimer les infractions mentionnées. Il n'est pas prétendu que X.________ et les autres personnes mentionnées aient agi en Allemagne. La contrebande aurait eu lieu vers l'Italie.
2.1 Selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit certes s'assurer de la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment l'art. 5
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 5 Erlöschen des Strafanspruchs - 1 Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
1    Einem Ersuchen wird nicht entsprochen, wenn:20
a  in der Schweiz oder im Tatortstaat der Richter:
a1  aus materiellrechtlichen Gründen den Verfolgten freigesprochen oder das Verfahren eingestellt hat, oder
a2  auf eine Sanktion verzichtet oder einstweilen von ihr abgesehen hat;
b  die Sanktion vollzogen wurde oder nach dem Recht des Urteilsstaates nicht vollziehbar ist; oder
c  seine Ausführung Zwangsmassnahmen erfordert und die Strafverfolgung oder die Vollstreckung nach schweizerischem Recht wegen absoluter Verjährung ausgeschlossen wäre.
2    Absatz 1 Buchstaben a und b gelten nicht, wenn der ersuchende Staat Gründe für eine Revision des rechtskräftigen Urteils im Sinne von Artikel 410 der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200724 (StPO) anführt.25
EIMP); elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requérante au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger. Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la demande comme un abus caractéristique, que l'entraide peut être refusée (ATF 126 II 212 consid. 6c/bb p. 215-216; 116 Ib 89 consid. 2c/aa p. 92 et la jurisprudence citée).
2.2 Les autorités d'Augsbourg mènent leur enquête relative au trafic de cigarettes depuis de nombreuses années, et rien ne permet de douter que, compte tenu de la nationalité des prévenus, du domicile de certains d'entre eux et de la perte vraisemblablement subie par le fisc, notamment allemand, il existe un rattachement suffisant pour justifier la compétence des autorités de l'Etat requérant. Cela ne ressort certes pas clairement des requêtes complémentaires, mais, la demande initiale, à laquelle la DGD fait référence, expose qu'une partie des cigarettes aurait abouti en Italie, et aurait été réintroduite sur le marché européen, en particulier en Angleterre, en Espagne et en Allemagne. On ne se trouve donc pas dans un cas où la compétence répressive de l'Etat requérant ferait clairement défaut.
3.
Les recourants persistent ensuite à considérer que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée, et qu'un cas d'escroquerie fiscale ne serait pas avéré, compte tenu du pouvoir d'examen accru de l'autorité suisse dans ce domaine. L'évocation d'un trafic de cigarettes assorti d'une simple évasion fiscale ne justifierait pas l'octroi de l'entraide judiciaire. Le caractère illicite du commerce de cigarettes ne serait pas démontré. La double incrimination ferait également défaut à propos des infractions douanières, s'agissant de transferts de port-franc à port-franc; les ordonnances fédérales du 3 juin 1992 et du 3 octobre 1994 concernant les mesures économiques à l'égard de l'ex-Yougoslavie ont été abrogées avant qu'il soit statué sur l'octroi de l'entraide.
3.1 Selon l'art. 14
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 14 - 1. Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
1    Die Rechtshilfeersuchen müssen folgende Angaben enthalten:
a  die Behörde, von der das Ersuchen ausgeht,
b  den Gegenstand und den Grund des Ersuchens,
c  soweit möglich, die Identität und die Staatsangehörigkeit der Person, gegen die sich das Verfahren richtet, und,
d  soweit erforderlich, den Namen und die Anschrift des Zustellungsempfängers.
2    Die in den Artikeln 3, 4 und 5 erwähnten Rechtshilfeersuchen haben ausserdem die strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten.
CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 5 - 1. Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
1    Jede Vertragspartei kann sich bei der Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder der Hinterlegung ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunde durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Erklärung das Recht vorbehalten, die Erledigung von Rechtshilfeersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme von Gegenständen einer oder mehreren der folgenden Bedingungen zu unterwerfen:
a  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss sowohl nach dem Recht des ersuchenden Staates als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar sein.
b  Die dem Rechtshilfeersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung muss im ersuchten Staat auslieferungsfähig sein.
c  Die Erledigung des Rechtshilfeersuchens muss mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein.
2    Hat eine Vertragspartei eine Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben, so kann jede andere Vertragspartei den Grundsatz der Gegenseitigkeit anwenden.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b
IR 0.351.1 Europäisches Übereinkommen vom 20. April 1959 über die Rechtshilfe in Strafsachen
EUeR Art. 2 - Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
a  wenn sich das Ersuchen auf strafbare Handlungen bezieht, die vom ersuchten Staat als politische, als mit solchen zusammenhängende oder als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden;
b  wenn der ersuchte Staat der Ansicht ist, dass die Erledigung des Ersuchens geeignet ist, die Souveränität, die Sicherheit, die öffentliche Ordnung (ordre public) oder andere wesentliche Interessen seines Landes zu beeinträchtigen.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 28 Form und Inhalt von Ersuchen - 1 Ersuchen bedürfen der Schriftform.
1    Ersuchen bedürfen der Schriftform.
2    In einem Ersuchen sind aufzuführen:
a  die Stelle, von der es ausgeht, und gegebenenfalls die für das Strafverfahren zuständige Behörde;
b  der Gegenstand und der Grund des Ersuchens;
c  die rechtliche Bezeichnung der Tat;
d  möglichst genaue und vollständige Angaben über die Person, gegen die sich das Strafverfahren richtet.
3    Für die rechtliche Beurteilung der Tat sind beizufügen:
a  eine kurze Darstellung des wesentlichen Sachverhalts, ausgenommen bei Zustellungsersuchen;
b  der Wortlaut der am Tatort anwendbaren Vorschriften, ausgenommen bei Rechtshilfeersuchen nach dem dritten Teil dieses Gesetzes.
4    Amtliche Schriftstücke eines andern Staates bedürfen keiner Legalisierung.
5    Ausländische Ersuchen und ihre Unterlagen sind in deutscher, französischer oder italienischer Sprache oder mit Übersetzung in eine dieser Sprachen einzureichen. Übersetzungen müssen amtlich als richtig bescheinigt sein.
6    Entspricht ein Ersuchen den formellen Anforderungen nicht, so kann verlangt werden, dass es verbessert oder ergänzt wird; die Anordnung vorläufiger Massnahmen wird dadurch nicht berührt.
EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 10 Sachverhaltsdarstellung - 1 Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
1    Die Sachverhaltsdarstellung kann im Ersuchen oder in dessen Beilagen enthalten sein.
2    Sie muss mindestens die Angaben über Ort, Zeit und Art der Begehung der Tat enthalten.
OEIMP; ATF 129 II 97 consid. 3.1 p. 98-99).
3.2 En l'espèce, les deux compléments adressés successivement à l'OFJ ne comprennent pas d'exposé détaillé des faits. En revanche, le mandat de perquisition annexé reprend dans le détail les faits tels qu'ils figuraient dans la demande initiale. Les inculpés se voient ainsi reprocher un trafic de cigarettes, dont le déroulement est décrit de manière relativement détaillée. Le reconditionnement de la marchandise, l'intervention de nombreux intermédiaires, l'usage de faux documents et un transport clandestin et rapide par bateaux auraient permis de réintroduire la marchandise sur le marché noir européen, et d'améliorer la situation économique en Serbie-Monténégro, alors frappée d'embargo. Les liens présumés de X.________ avec les prévenus sont, eux aussi, exposés de manière suffisante.
3.3 En ce qui concerne l'escroquerie fiscale et le principe de la double incrimination, ces questions ont déjà été examinées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 novembre 2000, mentionné à plusieurs reprises par la DGD au cours de la procédure. Le Tribunal fédéral a en particulier considéré que l'intervention de nombreuses sociétés de divers pays, les déplacements de marchandises et l'usage de fausses factures et documents douaniers, avaient permis de donner l'illusion d'un transport régulier à destination de la Bulgarie et de camoufler le retour de la marchandise en Europe. Cette construction sophistiquée destinée à tromper, à plusieurs reprises, les autorités douanières des Etats européens, était constitutive d'astuce (consid. 4c). L'arrêt précité considère également que le transport de cigarettes à destination du Monténégro serait constitutif, en droit suisse, de trafic prohibé (art. 76
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 76 - 1 Entsteht eine Zollforderung nur bedingt oder gewährt das BAZG Zahlungserleichterungen, so muss die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner die Zollforderung durch Barhinterlage, durch Hinterlegung sicherer und marktgängiger Wertpapiere oder durch Zollbürgschaft sicherstellen.
1    Entsteht eine Zollforderung nur bedingt oder gewährt das BAZG Zahlungserleichterungen, so muss die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner die Zollforderung durch Barhinterlage, durch Hinterlegung sicherer und marktgängiger Wertpapiere oder durch Zollbürgschaft sicherstellen.
2    Wird keine Sicherheit geleistet oder erscheint die Zahlung als gefährdet, so kann das BAZG, auch wenn die Zollforderung noch nicht fällig ist, eine Sicherstellungsverfügung erlassen oder das Zollpfandrecht geltend machen.
3    Die Zahlung kann namentlich als gefährdet erscheinen, wenn die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner:
a  mit der Zahlung in Verzug ist; oder
b  keinen Wohnsitz in der Schweiz hat oder Anstalten trifft, den Wohn- oder Geschäftssitz oder die Betriebsstätte in der Schweiz aufzugeben oder sich im schweizerischen Handelsregister löschen zu lassen.
4    Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen keine oder nur teilweise Sicherstellung verlangt wird.
de la loi fédérale sur les douanes - LD; RS 631.0), compte tenu des dispositions relatives à l'embargo contre la Yougoslavie (art. 4
IR 0.142.118.181 Niederlassungs- und Konsularvertrag vom 16. Februar 1888 zwischen der Schweiz und Serbien
Art. 4 - Die Angehörigen des einen der beiden Staaten, welche im andern wohnhaft sind und in die Lage kommen sollten, durch gesetzliche Verfügung oder gemäss den Gesetzen oder Verordnungen über die Sittenpolizei und über den Bettel weggewiesen zu werden, sollen samt Familie jederzeit in ihrer ursprünglichen Heimat wieder aufgenommen werden.
de l'ordonnance du 3 octobre 1994 instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie [Serbie et Monténégro] et d'autres régions contrôlées par les Serbes, et art. 3
IR 0.142.118.181 Niederlassungs- und Konsularvertrag vom 16. Februar 1888 zwischen der Schweiz und Serbien
Art. 3 - Die Angehörigen des einen der beiden Staaten, welche im andern wohnhaft sind, stehen nicht unter den Militärgesetzen des Landes, in dem sie sich aufhalten, sondern bleiben denjenigen ihres Vaterlandes unterworfen.
de l'ordonnance du 3 juin
1992 instituant des sanctions économiques à l'encontre de la Yougoslavie [Serbie et Monténégro], ainsi que les renvois de ces ordonnances aux sanctions pénales de la LD). Les objections présentées par les recourants ne sont pas propres à remettre en cause cette appréciation. En particulier, les actes poursuivis ont été commis alors que les ordonnances précitées étaient en vigueur; même si les restrictions d'importation ont été par la suite rapportées, les dispositions pénales des art. 76
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 76 - 1 Entsteht eine Zollforderung nur bedingt oder gewährt das BAZG Zahlungserleichterungen, so muss die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner die Zollforderung durch Barhinterlage, durch Hinterlegung sicherer und marktgängiger Wertpapiere oder durch Zollbürgschaft sicherstellen.
1    Entsteht eine Zollforderung nur bedingt oder gewährt das BAZG Zahlungserleichterungen, so muss die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner die Zollforderung durch Barhinterlage, durch Hinterlegung sicherer und marktgängiger Wertpapiere oder durch Zollbürgschaft sicherstellen.
2    Wird keine Sicherheit geleistet oder erscheint die Zahlung als gefährdet, so kann das BAZG, auch wenn die Zollforderung noch nicht fällig ist, eine Sicherstellungsverfügung erlassen oder das Zollpfandrecht geltend machen.
3    Die Zahlung kann namentlich als gefährdet erscheinen, wenn die Zollschuldnerin oder der Zollschuldner:
a  mit der Zahlung in Verzug ist; oder
b  keinen Wohnsitz in der Schweiz hat oder Anstalten trifft, den Wohn- oder Geschäftssitz oder die Betriebsstätte in der Schweiz aufzugeben oder sich im schweizerischen Handelsregister löschen zu lassen.
4    Der Bundesrat legt fest, in welchen Fällen keine oder nur teilweise Sicherstellung verlangt wird.
-77
SR 631.0 Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG)
ZG Art. 77 Inhalt und Form - 1 Durch die Zollbürgschaft als Solidarbürgschaft können sichergestellt werden:
1    Durch die Zollbürgschaft als Solidarbürgschaft können sichergestellt werden:
a  eine bestimmte Zollforderung (Einzelbürgschaft); oder
b  alle Zollforderungen gegenüber der Zollschuldnerin oder dem Zollschuldner (Generalbürgschaft).
2    Die Bürgschaft ist auf amtlichem Formular zu errichten; darin ist namentlich der Höchstbetrag der Haftung einzutragen.
LD, n'en demeureraient pas moins applicables si les infractions étaient actuellement soumises à la juridiction suisse.
4.
Les recourants estiment également que les dispositions prévues dans l'ordonnance d'entrée en matière à propos de la présence d'enquêteurs étrangers n'auraient pas été respectées. Des fonctionnaires allemands avaient participé à la perquisition du 12 novembre 2002 et, le 20 novembre suivant, le Procureur allemand avait déclaré s'intéresser également aux sociétés C.________ SA, M.________ et E.________ SA, alors que celles-ci ne figurent pas dans la demande. Il y aurait ainsi eu transmission prématurée de renseignements. Les recourants ne précisent toutefois pas si l'irrégularité alléguée devrait conduire au refus de l'entraide, ou à une intervention auprès de l'autorité requérante. Le grief doit de toute manière être écarté.
4.1 Selon l'art. 65a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP, lorsque l'Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier (al. 1). Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère (al. 2). L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes étrangères qui participent à la procédure de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête (art. 26 al. 2
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 26 - 1 ...19
1    ...19
2    Die ausführende Behörde entscheidet über das Recht von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, Fragen zu stellen und bestimmte zusätzliche Untersuchungshandlungen zu beantragen.20
3    Ersucht eine ausländische Strafverfolgungsbehörde die schweizerischen Behörden, ihr die selbständige Vornahme von Untersuchungshandlungen in der Schweiz zu gestatten, so gilt der Bundesratsbeschluss vom 7. Juli 197121 über die Ermächtigung der Departemente und der Bundeskanzlei zum selbständigen Entscheid über Bewilligungen nach Artikel 271 Ziffer 1 des Strafgesetzbuches22. Die Ermächtigung wird nach Rücksprache mit den betreffenden kantonalen Behörden erteilt.
OEIMP). Lorsque l'autorité requérante requiert expressément la présence de ses enquêteurs, on peut en général présumer que celle-ci est propre à faciliter l'exécution de la demande.
4.2 Lorsqu'elle autorise la présence d'enquêteurs étrangers, l'autorité d'exécution doit prendre des mesures concrètes afin de s'assurer que cette présence n'aura n'a pas pour effet de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des éléments de preuve, touchant au domaine secret, qu'elles ne pourraient obtenir qu'après le prononcé d'une décision de clôture définitive (art. 65a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 65a Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind - 1 Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
1    Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind, kann die Anwesenheit bei Rechtshilfehandlungen sowie die Akteneinsicht gestattet werden, wenn der ersuchende Staat es gestützt auf seine Rechtsordnung verlangt.
2    Ihre Anwesenheit kann ebenfalls gestattet werden, wenn sie die Ausführung des Ersuchens oder die Strafverfolgung im Ausland erheblich erleichtern kann.
3    Ihre Anwesenheit darf nicht zur Folge haben, dass ihnen Tatsachen aus dem Geheimbereich zugänglich gemacht werden, bevor die zuständige Behörde über Gewährung und Umfang der Rechtshilfe entschieden hat.
EIMP). Lors d'une perquisition, cela implique notamment l'interdiction de remettre directement les documents saisis ou d'en lever copie (ATF 128 II 211 consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
4.3 Ces exigences paraissent avoir été respectées dans le cas particulier. Il n'est en effet pas prétendu que des documents ou tout autre moyen de preuve soient parvenus à l'autorité requérante avant le prononcé de la décision de clôture. Il est vrai que l'autorité requérante a, le 20 novembre 2002, étendu le cercle des investigations à des sociétés dont elle ignorait l'existence avant la perquisition. En réponse à l'interpellation des recourants, la DGD a toutefois fait savoir, le 27 janvier 2003, que de nombreux actes d'entraide avaient déjà été effectués depuis 1998 sur l'ensemble du territoire suisse, ainsi que dans d'autres Etats. Il est par conséquent possible que les autorités allemandes aient connu le nom des sociétés en consultant des documents qui lui ont été régulièrement remis. Toutefois, même si l'extension requise se fonde sur des informations des enquêteurs allemands présents lors des actes d'entraide, ces informations ne constituent pas des moyens de preuve, et il n'en résulte aucun préjudice pour les recourants. En effet, comme cela est relevé ci-dessous, l'autorité d'exécution aurait pu, au regard du principe de proportionnalité, étendre spontanément la transmission aux autres sociétés que celles explicitement
mentionnées dans la demande. Elle aurait aussi pu attirer l'attention de l'autorité requérante sur l'existence de ces sociétés en procédant à une transmission spontanée propre à permettre une demande complémentaire (art. 67a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 67a Unaufgeforderte Übermittlung von Beweismitteln und Informationen - 1 Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
1    Eine Strafverfolgungsbehörde kann Beweismittel, die sie für ihre eigene Strafuntersuchung erhoben hat, unaufgefordert an eine ausländische Strafverfolgungsbehörde übermitteln, wenn diese Übermittlung aus ihrer Sicht geeignet ist:
a  ein Strafverfahren einzuleiten; oder
b  eine hängige Strafuntersuchung zu erleichtern.
2    Die Übermittlung nach Absatz 1 hat keine Einwirkung auf das in der Schweiz hängige Strafverfahren.
3    Die Übermittlung von Beweismitteln an einen Staat, mit dem keine staatsvertragliche Vereinbarung besteht, bedarf der Zustimmung des BJ.
4    Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Beweismittel, die den Geheimbereich betreffen.
5    Informationen, die den Geheimbereich betreffen, können übermittelt werden, wenn sie geeignet sind, dem ausländischen Staat zu ermöglichen, ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz zu stellen.
6    Jede unaufgeforderte Übermittlung ist in einem Protokoll festzuhalten.
EIMP). Dans son résultat, l'extension de l'entraide requise n'est donc pas critiquable.
5.
Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité. La mission était limitée à X.________ (appartement, véhicules et locaux commerciaux) et à A.________ SA, dans la mesure où ils détenaient des documents concernant le trafic de cigarettes. Or, d'autres sociétés ont des activités dans les mêmes bureaux, soit B.________ SA, D.________ SA et E.________ SA, ainsi que les sociétés personnelles de Y.________; ce dernier s'était opposé, lors de la perquisition, à la saisie des documents n'ayant aucun rapport avec A.________ SA. Le 2 avril 2003, la DGD lui indiquait détenir 154 classeurs qui pouvaient être consultés sur place. Le 8 mai 2003, Y.________ avait constaté, par sondages, que les documents ne concernaient pas tous A.________ SA; aucun tri n'aurait été effectué par l'autorité, et le nombre élevé de documents ne suffirait pas à justifier cette inaction. Invoquant leur droit d'être entendus, les recourants relèvent que la transmission porterait finalement sur 220 classeurs, de sorte que 66 dossiers auraient été soustraits à la consultation. En outre, seule A.________ SA aurait été invitée à participer à la procédure, alors que de nombreuses autres sociétés étaient concernées. Chaque recourant présente ensuite ses
propres objections à la transmission des documents qui le concernent.
5.1 Les griefs formels apparaissent manifestement mal fondés. La décision d'entrée en matière n'a certes été notifiée qu'à A.________ SA, par son mandataire, en raison du fait que cette société est la principale utilisatrice des locaux, et que les recherches sont essentiellement dirigées à son encontre. Cela n'a pas empêché les autres personnes physiques et morales d'intervenir si elles le jugeaient nécessaire, puisque l'administrateur unique de A.________ SA est également administrateur de chacune des autres sociétés. Celles-ci ont ainsi eu connaissance de la décision d'entrée en matière, et pouvaient demander qu'elle leur soit notifiée personnellement, et requérir le droit d'intervenir dans la procédure, notamment en participant au tri des pièces. Le mandataire de A.________ SA est d'ailleurs systématiquement intervenu au nom de l'ensemble des sociétés; celles-ci ne sauraient donc prétendre avoir été indûment privées de leur droit de participer à la procédure. Par ailleurs, s'il existe une différence entre le nombre de dossiers mentionnés dans l'invitation à participer au tri du 2 avril 2003, et ceux qui font finalement l'objet de la transmission, cela est dû au fait que des documents sur support informatique ont été par la
suite imprimés; ces pièces n'ont pas été soustraites à la consultation.
5.2 Les recourants reprochent à la DGD de n'avoir effectué aucun tri sérieux des documents saisis. Lors de la consultation du 8 mai 2003, Y.________ avait constaté que de nombreux documents ne concernaient pas uniquement A.________ SA, et qu'une consultation intégrale pourrait durer plusieurs jours.
5.2.1 La participation du détenteur au tri des pièces dont l'autorité d'exécution envisage la transmission à l'Etat requérant découle en premier lieu de son droit d'être entendu (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). Elle est aussi nécessaire pour assurer le respect du principe de la proportionnalité, qui interdit la remise en vrac des documents et informations recueillis. Pour effectuer le tri indispensable, l'autorité d'exécution doit s'appuyer sur le détenteur. Celui-ci, en vertu du principe de la bonne foi régissant les rapports mutuels de l'Etat et des particuliers (art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
Cst.), est tenu de coopérer avec l'autorité d'exécution afin de prévenir le risque de violation du principe de la proportionnalité (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa p. 155/156; 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). Puisqu'il connaît mieux que personne le contenu des documents saisis, il lui incombe d'indiquer à l'autorité d'exécution les pièces qu'il n'y aurait pas lieu de transmettre selon lui, ainsi que les motifs précis qui commanderaient d'agir de la sorte (ATF 126 II 258 consid. 9c p. 264). Il ne suffit pas d'affirmer péremptoirement qu'une pièce est sans rapport avec l'affaire; une telle assertion doit être étayée avec soin (ATF 126 II 258 consid. 9c p.
264). L'obligation de coopérer avec l'autorité d'exécution s'impose au détenteur dès le stade de l'exécution de la demande. Est incompatible avec le principe de la bonne foi le procédé consistant à abandonner le tri des pièces à l'autorité d'exécution, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après coup d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 262). Le droit d'être entendu est assorti d'un devoir de coopération, dont l'inobservation est sanctionnée par le fait que le détenteur ne peut plus soulever devant l'autorité de recours les arguments qu'il a négligé de soumettre à l'autorité d'exécution (ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262-264).
5.2.2 En l'occurrence, force est de constater que les recourants n'ont guère satisfait à l'obligation de collaboration qui leur incombait. L'administrateur s'est rendu sur place, pour constater que les documents saisis étaient trop nombreux pour être examinés et triés. Même si le nombre de pièces saisies est particulièrement important, ce sont les recourants qui en connaissaient le mieux la teneur, de sorte qu'il ne se justifiait pas de déroger à la procédure habituelle. Les recourants ne pouvaient donc se contenter d'une attitude passive, et attendre que l'autorité d'exécution effectue une première sélection des documents à transmettre. Même si cela impliquait un travail considérable, il leur appartenait d'effectuer un tri de détail et de présenter une liste de pièces déterminées à la transmission desquelles ils s'opposaient, sur laquelle il aurait appartenu à l'autorité d'exécution de se prononcer. Comme cela est relevé ci-dessous, les affirmations d'ordre général, s'apparentant à une argumentation à décharge, ne sont pas suffisantes dans ce cadre. Il n'y a pas lieu de donner aux recourants une nouvelle occasion pour participer au tri et se déterminer. Cela porterait par ailleurs atteinte au principe de célérité posé à l'art.
17a
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 17a Gebot der raschen Erledigung - 1 Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
1    Die zuständige Behörde erledigt die Ersuchen beförderlich. Sie entscheidet ohne Verzug.
2    Sie informiert das BJ auf dessen Ersuchen über den Stand des Verfahrens, die Gründe für eine allfällige Verzögerung und die erwogenen Massnahmen. Bei ungerechtfertigter Verzögerung kann das BJ bei der zuständigen Aufsichtsbehörde intervenieren.
3    Verweigert oder verzögert die zuständige Behörde ohne Grund den Erlass einer Verfügung, so kommt ihr Verhalten einem ablehnenden, anfechtbaren Entscheid gleich.
EIMP. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le refus des recourants de participer à la sélection des documents pertinents les prive du droit de soulever le grief correspondant devant le Tribunal fédéral. Ce dernier n'a pas à opérer lui-même le tri, à la manière d'une autorité de première instance (ATF 126 II 258 consid. 9c p. 264 et la jurisprudence citée). Cela étant, les remarques suivantes peuvent être formulées, en réponse aux objections des recourants.
5.3 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité
d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt).
5.4 La demande d'entraide tend à l'exécution en Suisse du mandat de perquisition et de saisie du 19 avril 2002. Celui-ci autorise la saisie de documents, notamment dans les bureaux de A.________ SA, en rapport avec le trafic de cigarettes. A titre d'exemple, sont visés les papiers à en-tête de sociétés, les contrats, les factures, les bons de livraison et documents douaniers, la correspondance avec les expéditeurs, transporteurs, entreposeurs et commerçants de tabac, ainsi que les documents bancaires et quittances concernant les achats et ventes de cigarettes. La mission est ainsi définie de manière très large; si elle mentionne la société A.________ SA, en raison des liens entre X.________ et Z.________, elle envisage aussi la participation de très nombreuses autres sociétés.
5.4.1 Il est admis que A.________ SA a été active dans le domaine de l'import-export du tabac, de 1992 à 1998, sous la direction de X.________. Par la suite, elle serait devenue active dans le secteur immobilier sous l'administration de Y.________. Ce dernier aurait procédé à l'installation de cinq ordinateurs, ce qui expliquerait l'apparition de son nom sur les nombreuses copies-écran effectuées. Compte tenu de la présence de plusieurs sociétés et des activités de Y.________, il serait normal que les documents saisis soient de diverses natures, ce qui n'empêchait pas un tri correct. De nombreux documents - dont certains sont mentionnés à titre d'exemples - seraient sans aucun rapport avec le trafic de tabac, A.________ SA n'ayant plus d'activité dans ce domaine depuis 1998. Les documents relatifs à l'activité immobilière devraient être écartés de la transmission.

La DGD relève que les documents de A.________ SA étaient déjà mélangés avec ceux des autres sociétés avant la perquisition. Cela serait dû au fait que Y.________ utilisait le nom ou l'adresse de A.________ SA pour ses propres affaires, et que la correspondance des autres sociétés était aussi faite par l'entremise de A.________ SA. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité d'exécution d'avoir laissé les documents dans l'ordre dans lequel ils ont été trouvés. A priori, les documents concernant les activités déployées ultérieurement par la société ne paraissent pas relever du commerce du tabac. Toutefois, l'autorité requérante dispose d'un intérêt à connaître la reconversion éventuelle d'une personne morale qu'elle soupçonne. On ne saurait en effet exclure que le produit d'un trafic illicite puisse avoir été utilisé dans le cadre de cette nouvelle activité. Quant à l'utilisation du nom ou de l'adresse de cette société par d'autres, elle est révélatrice d'un mode d'utilisation que l'autorité requérante est intéressée à connaître. Même si elle procède d'une légère extension de l'entraide requise, la transmission de l'ensemble des documents concernant A.________ SA n'est pas disproportionnée.
5.4.2 C.________ SA et E.________ SA relèvent qu'elles ne sont pas mentionnées dans la demande d'entraide, et soutiennent que leur activité serait parfaitement régulière. Il ressort des extraits de registre du commerce que le but social de C.________ SA était l'importation et l'exportation de toute marchandise, principalement dans le secteur du tabac. E.________ SA expose qu'elle a été fondée pour gérer et exploiter un immeuble à Genève, mais son but social est également "le commerce, importation et exportation, courtage et représentation de matières premières". Compte tenu des rapports étroits entre ces deux sociétés, l'intérêt présenté à leur égard par l'autorité requérante n'apparaît pas injustifié.
5.4.3 Comme cela est relevé ci-dessus, les documents relatifs à D.________ SA et B.________ SA ne font pas l'objet de la décision de clôture. Les griefs soulevés à cet égard sont par conséquent sans objet.
5.4.4 Pour l'ensemble des autres documents, l'argumentation des recourants consiste à se prétendre étrangers aux agissements poursuivis. Il existe toutefois certains rapports entre les personnes concernées et la société A.________ SA. Or, l'autorité requérante désire être renseignée sur toutes les relations, écrans et prête-noms, qui ont pu être utilisés, ce qui suffit à justifier la transmission contestée.

Le grief relatif au principe de la proportionnalité doit par conséquent être écarté.
6.
Les recourants se plaignent enfin de ce que le principe de la spécialité ne soit pas expressément rappelé dans la décision de clôture, alors que les fonctionnaires étrangers ont déjà eu accès à des informations.
Comme le rappelle la DGD, le principe de la spécialité fera l'objet d'un rappel lors de la transmission des documents par l'OFJ, selon la formule habituellement utilisée. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs relevé, dans son arrêt du 27 novembre 2000, que cette réserve n'avait pas à figurer dans la décision de clôture proprement dite, en particulier lorsque l'autorité requérante a déjà donné des assurances à ce propos. Tel est le cas en l'espèce: dans son complément du 19 avril 2002, le Parquet d'Augsbourg a répété les assurances qu'il avait déjà données auparavant, conformément à l'art. 34 al. 1
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 34 Auflagen - 1 Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
1    Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
a  die Auskunft nicht in Verfahren verwendet werden darf, für die Rechtshilfe nicht zulässig ist;
b  für jede weitere Verwendung der Auskunft die Zustimmung des Bundesamtes eingeholt werden muss.
2    Entsprechendes gilt, wenn eine ausländische Behörde ausserhalb eines Rechtshilfeverfahrens Einsicht in schweizerische Akten erhält.
in initio OEIMP.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 34 Auflagen - 1 Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
1    Hat die ersuchende ausländische Behörde keine Zusicherung abgegeben, so macht die zuständige schweizerische Behörde sie darauf aufmerksam, dass:
a  die Auskunft nicht in Verfahren verwendet werden darf, für die Rechtshilfe nicht zulässig ist;
b  für jede weitere Verwendung der Auskunft die Zustimmung des Bundesamtes eingeholt werden muss.
2    Entsprechendes gilt, wenn eine ausländische Behörde ausserhalb eines Rechtshilfeverfahrens Einsicht in schweizerische Akten erhält.
OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et à la Direction générale des douanes ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.
Lausanne, le 11 novembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
1A.207/2003 11. November 2003 29. November 2003 Bundesgericht Unpubliziert Rechtshilfe und Auslieferung

Objet -

Répertoire des lois
CEEJ 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ 5
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
Cst 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
EIMP 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
EIMP 17 a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP 21
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP 65 a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65a Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger - 1 Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
1    Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier.
2    Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère.
3    Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
EIMP 67 a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67a Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations - 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
1    L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a  est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b  peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours.
2    La transmission prévue à l'al. 1 n'a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse.
3    La transmission d'un moyen de preuve à un État avec lequel la Suisse n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'OFJ.
4    Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret.
5    Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse.
6    Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
EIMP 80 g EIMP 80 h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
LD 76
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 76 - 1 Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
1    Lorsque la créance douanière est conditionnelle ou que l'OFDF octroie des facilités de paiement, le débiteur doit fournir des sûretés pour garantir la créance sous forme de dépôt d'espèces, de consignation de titres sûrs et négociables ou de cautionnement douanier.
2    Si aucune sûreté n'est fournie ou si le paiement de la créance douanière paraît menacé, l'OFDF peut rendre une décision de réquisition de sûretés ou faire valoir le droit de gage douanier même si la créance n'est pas encore exigible.
3    Le paiement paraît notamment menacé:
a  lorsque le débiteur est en demeure, ou
b  lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement en Suisse ou pour se faire radier du registre suisse du commerce.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels aucune sûreté n'est exigée ou seule une partie de la créance doit être garantie.
LD 77
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)
LD Art. 77 Contenu et forme - 1 Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:
1    Le cautionnement douanier en tant que cautionnement solidaire garantit:
a  une créance douanière déterminée (cautionnement individuel);
b  toutes les créances douanières à l'égard du débiteur (cautionnement général).
2    Le cautionnement doit être établi sur un formulaire officiel; celui-ci doit indiquer le montant maximal garanti par la caution.
OEIMP 9 a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP 10
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 10 Exposé des faits - 1 Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
1    Les faits peuvent être exposés dans la demande ou dans ses annexes.
2    L'exposé des faits doit indiquer à tout le moins le lieu, la date et le mode de commission de l'infraction.
OEIMP 26
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 26 - 1 ...20
1    ...20
2    L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête.21
3    L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 197122 donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code pénal suisse23 s'applique lorsque l'autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées.
OEIMP 34
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 34 Conditions - 1 Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
1    Si l'autorité requérante étrangère n'a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
a  les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l'entraide est exclue;
b  toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l'office fédéral.
2    Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l'autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d'une procédure d'entraide.
OJ 156 Yougoslavie 3
IR 0.142.118.181 Convention d'établissement et consulaire du 16 février 1888 entre la Suisse et la Serbie (Yougoslavie)
Yougoslavie Art. 3 - Les ressortissants de l'un des deux états établis dans l'autre ne seront pas atteints par les lois militaires du pays qu'ils habiteront, mais resteront soumis à celles de leur patrie.
Yougoslavie 4
IR 0.142.118.181 Convention d'établissement et consulaire du 16 février 1888 entre la Suisse et la Serbie (Yougoslavie)
Yougoslavie Art. 4 - Les ressortissants de l'un des deux états établis dans l'autre, et qui seraient dans le cas d'être renvoyés par sentence légale ou d'après les lois ou règlements sur la police des moeurs et sur la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000