Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 967/2023
Urteil vom 11. Oktober 2023
I. strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Denys,
Bundesrichter Muschietti,
Gerichtsschreiberin Bianchi.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Reto Steimer,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, Franziskanerhof, Barfüssergasse 28, Postfach 157, 4502 Solothurn,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn, Strafkammer, vom 10. Juli 2023 (STBER.2023.6).
Sachverhalt:
A.
A.________ wird vorgeworfen, am 30. März 2022 um 1:40 Uhr in Neuendorf (SO) auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Zürich als Lenker des Personenwagens AG xxx den Sachentransportanhänger AG yyy mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t nach dem Kuppeln mit dem Zugfahrzeug lediglich mit einer losen, über die Anhängerkupplung gelegten Abreissleine versehen zu haben und damit den Anhänger in nicht betriebssicherem Zustand in Verkehr gesetzt und gelenkt zu haben.
B.
Das Amtsgericht Thal-Gäu sprach A.________ mit Urteil vom 31. Oktober 2022 des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges, begangen am 30. März 2022, schuldig. Es verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 200.--.
C.
Das Obergericht des Kantons Solothurn sprach A.________ am 10. Juli 2023 des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges, begangen am 30. März 2022, schuldig. Es verurteilte A.________ als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 12. September 2022 zu einer Busse von Fr. 100.--.
D.
A.________ führt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und er sei von Schuld und Strafe freizusprechen.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer rügt, die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung sei unvollständig und willkürlich.
1.2.
1.2.1. Die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2.2. Bilden wie hier ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, prüft das Berufungsgericht den von der ersten Instanz festgestellten Sachverhalt nur auf Willkür oder ob er auf einer Rechtsverletzung beruht (vgl. Art. 398 Abs. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
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1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
Beschwerdeführer daher auch mit den Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen (Urteile 6B 584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.3; 6B 121/2023 vom 4. Mai 2023 E. 1.2.2; 6B 920/2021 vom 9. Februar 2022 E. 1.3.2; je mit Hinweisen).
1.3. Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe den Personenwagen mit Anhänger am 30. März 2022 um 1:40 Uhr in Neuendorf (SO) gelenkt. Er habe die Anhängerkupplung, wie auf den fotografischen Aufnahmen vom 30. März 2022 abgebildet, mit einer lose über die Anhängerkupplung gelegten Abreissleine präpariert. Es sei vom Beschwerdeführer unbestritten, dass das Gesamtgewicht des Anhängers 3,5 t betragen habe. Hinsichtlich des subjektiven Tatbestandes hält die Vorinstanz fest, beim Beschwerdeführer handle es sich um einen professionellen Chauffeur, der aufgrund seiner beruflichen Erfahrung gewusst habe, wie eine Abreissleine angebracht werden müsse. Nach eigenen Angaben habe der Beschwerdeführer realisiert, dass der Befestigungspunkt am Fahrzeug gefehlt habe und die Funktion der Abreissleine gekannt. Der Beschwerdeführer habe erkennen können, dass die Funktion der Abreissleine bei einem bloss lassomässigen Überwerfen nicht gewährleistet sei.
1.4. Der Beschwerdeführer bestreitet zunächst das von der Vorinstanz festgehaltene Gewicht des Anhängers mit dem Einwand, es gebe auch Fahrzeugverladeanhänger mit einem Gesamtgewicht von 2,5 t oder 3 t. Mit seinem pauschalen Vorbringen vermag er den erhöhten Begründungsanforderungen nicht zu genügen. Ferner beanstandet der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe nicht festgestellt, ob die Anhängerkupplung zugelassen gewesen sei. Diesbezüglich hat die Vorinstanz dargelegt, dass dem Beschwerdeführer nicht vorgeworfen werde, eine nicht geprüfte oder nicht abgenommene Anhängerkupplung verwendet zu haben und sich die Frage als unerheblich erweise, da auch mit einer genehmigten Anhängerkupplung die Verkehrssicherheit gefährdet werden könne. Der Beschwerdeführer setzt sich nicht mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinander, sondern wendet lediglich pauschal ein, entsprechende Feststellungen seien im Hinblick auf den subjektiven Straftatbestand relevant. Damit vermag der Beschwerdeführer den erhöhten Begründungsanforderungen nicht zu genügen. Dies gilt gleichermassen, wenn der Beschwerdeführer die vorinstanzlichen Erwägungen zum subjektiven Tatbestand mit dem Vorbringen bestreitet, der Gesetzgebung lasse sich nicht entnehmen, wie und wo
Abreissleinen anzubringen seien und ihm demnach nicht vorgeworfen werden könne, die rechtlichen Vorschriften nicht gekannt zu haben. Der Beschwerdeführer setzt sich weder mit den oben dargelegten Ausführungen der Vorinstanz noch mit den Erwägungen der ersten Instanz auseinander. Auf die Vorbringen des Beschwerdeführers ist nicht einzutreten.
2.
2.1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Legalitätsprinzips, insbesondere des Bestimmtheitsgebots, sowie eine Verletzung von Art. 189 Abs. 4

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
|
1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |
2.2.
2.2.1. Im Strafrecht gilt das Legalitätsprinzip. Eine Strafe oder Massnahme darf nur wegen einer Tat verhängt werden, die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt (Art. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
|
1 | Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. |
2 | Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. |
2.2.2. Nach Art. 93 Abs. 2 lit. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
|
1 | Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
2 | Est puni de l'amende: |
a | quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions; |
b | le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
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1 | Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
2 | Est puni de l'amende: |
a | quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions; |
b | le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. |
2.2.3. In Art. 219 Abs. 1

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 219 - 1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
|
1 | Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
a | dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent; |
b | équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire; |
c | dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire; |
d | dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés; |
e | dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h; |
f | qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale; |
g | qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale. |
2 | Est puni de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:858 |
a | modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre; |
b | efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé; |
c | falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre; |
d | appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre; |
e | met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires; |
f | en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier; |
g | vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT860) sans bénéficier d'une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type; |
h | apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d'une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type. |
3 | Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertise-garage) s'ils: |
a | livrent des véhicules défectueux; |
b | n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications; |
c | inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise. |
4 | Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
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1 | Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
2 | Est puni de l'amende: |
a | quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions; |
b | le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 219 - 1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
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1 | Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
a | dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent; |
b | équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire; |
c | dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire; |
d | dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés; |
e | dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h; |
f | qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale; |
g | qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale. |
2 | Est puni de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:858 |
a | modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre; |
b | efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé; |
c | falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre; |
d | appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre; |
e | met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires; |
f | en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier; |
g | vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT860) sans bénéficier d'une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type; |
h | apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d'une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type. |
3 | Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertise-garage) s'ils: |
a | livrent des véhicules défectueux; |
b | n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications; |
c | inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise. |
4 | Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 219 - 1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
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1 | Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
a | dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent; |
b | équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire; |
c | dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire; |
d | dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés; |
e | dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h; |
f | qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale; |
g | qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale. |
2 | Est puni de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:858 |
a | modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre; |
b | efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé; |
c | falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre; |
d | appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre; |
e | met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires; |
f | en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier; |
g | vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT860) sans bénéficier d'une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type; |
h | apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d'une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type. |
3 | Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertise-garage) s'ils: |
a | livrent des véhicules défectueux; |
b | n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications; |
c | inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise. |
4 | Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées. |
Gemäss Art. 57 Abs. 1

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 57 Généralités - (art. 29 LCR) |
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1 | Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.204 |
2 | Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.205 206 |
3 | Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard. |
4 | Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.207 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 70 Mesures de sécurité relatives aux remorques - 1 Avant le départ, le conducteur s'assurera que la remorque ou la semi-remorque est accouplée de manière sûre, que les freins et l'éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu'en marche avant, notamment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heurter. |
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1 | Avant le départ, le conducteur s'assurera que la remorque ou la semi-remorque est accouplée de manière sûre, que les freins et l'éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu'en marche avant, notamment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heurter. |
3 | ...285 |
Die Bremsanlagen von Anhängern der Klasse O müssen der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 oder dem Reglement Nr. 13 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE-Reglement Nr. 13) entsprechen (Art. 189 Abs. 1

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
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1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 3 - 1 Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes: |
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1 | Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes: |
a | DETEC8 pour le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication9; |
b | OFROU10 pour l'Office fédéral des routes11; |
c | OFCOM pour l'Office fédéral de la communication; |
d | METAS pour l'Institut fédéral de métrologie; |
e | DFF pour le Département fédéral des finances; |
f | OFDF pour l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières15. |
2 | Pour les organisations étrangères ou internationales, on utilise les abréviations suivantes:16 |
a | UE pour l'Union européenne; |
abis | CE pour la Communauté européenne; |
b | CEE-ONU pour la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe; |
c | ETRTO pour la «European Tyre and Rim Technical Organisation»; |
d | ETSI pour le «European Telecommunications Standards Institute»; |
e | ... |
f | CEI pour la Commission électrotechnique internationale; |
g | ISO pour l'Organisation internationale de normalisation; |
h | OCDE pour l'Organisation de coopération et de développement économiques; |
i | DIN pour l'Institut allemand de normalisation. |
3 | Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:22 |
a | DPA pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23; |
b | LCR pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; |
c | OPAn pour l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux25; |
d | OCM pour l'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire27; |
e | ORN pour l'ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales29; |
f | OMBT pour l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension31; |
g | OCR pour l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière32; |
h | OSR pour l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière33; |
i | OAV pour l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules34; |
k | OETV 1 pour l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques35 36; |
l | OETV 2 pour l'ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques38; |
m | OEV 1 pour l'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères39; |
n | OSPro pour l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits41; |
o | OEV 4 pour l'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs42; |
p | ORT pour l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers43; |
q | OAC pour l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière44; |
r | SDR pour l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route46; |
s | OPair pour l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air47; |
t | OTR 1 pour l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles48; |
u | OTR 2 pour l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes50; |
v | OETV 3 pour l'ordonnance du 16 novembre 2016 concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs52; |
w | ... |
x | NE pour la norme européenne du Comité européen de normalisation (CEN). |
4 | et 5 ...55 |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
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1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
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1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |
2.3. Hinsichtlich des Bestimmtheitsgebots setzt sich die Vorinstanz mit der Frage auseinander, ob der Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehen habe, dass für Abreissleinen, welche die selbständigen Bremssysteme eines Anhängers aktivieren sollen, ein Befestigungspunkt vorgesehen sein müsse und nimmt dabei auf Abs. 5.2.2.9 UNECE-Reglement Nr. 13 sowie Abs. 1.5 des UNECE-Reglements Nr. 55 Bezug. Daraus lasse sich entnehmen, dass für Abreissleinen, welche die selbständigen Bremssysteme eines Anhängers aktivieren sollen, ein Befestigungspunkt vorgesehen sein müsse. Dem Beschwerdeführer als Laien könne jedoch nicht vorgeworfen werden, diese Bestimmungen nicht gekannt zu haben. Es ergebe sich jedoch bereits aus der Regelung auf Gesetzes- und Verordnungsebene, dass der Führer eines Fahrzeuges mit Anhänger alles Nötige vorzukehren habe, damit der Anhänger im Falle eines unbeabsichtigten Lösens selbständig bremsen könne und keine Strassenbenützer gefährde oder die Strasse beschädige. Der Beschwerdeführer bringt diesbezüglich vor, den europäischen Ausrüstungsvorschriften für Einzelkomponenten wie Anhänger oder Kupplungen lasse sich nicht entnehmen, wie und wo eine Abreissleine anzubringen sei. Weder die technischen Empfehlungen von
Verkehrsverbänden, noch die Empfehlungen von Strassenverkehrsämtern würden den Anforderungen an eine Strafnorm genügen. Dabei nimmt der Beschwerdeführer nicht Bezug auf die vorinstanzlichen Erwägungen, wonach auf diese nicht abzustellen sei, und seine Vorbringen gehen insofern an der Sache vorbei.
2.4. Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer gerügten fehlenden gesetzlichen Grundlage erwägt die Vorinstanz, dass es nicht erforderlich sei, dass das Gesetz definiere, wie eine Abreissleine korrekt zu montieren sei. Das Gesetz schreibe lediglich eine selbständig wirkende Bremsanlage vor. Aus der Pflicht, den Anhänger zuverlässig anzukuppeln, ergebe sich, dass bei einem Anhänger, der über eine Abreissleine verfüge, um die Bremsen bei einem unbeabsichtigten Lösen zu aktivieren, die Abreissleine so befestigt werden müsse, dass sie ihren Zweck erfüllen könne, um den Anforderungen von Art. 189 Abs. 4

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
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1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
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1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
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1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |
sein muss. Dass eine Abreissleine, welche die Aktivierung der Bremse im Falle eines unbeabsichtigten Loslösens des Anhängers bezweckt, derart zu befestigen ist, dass die Aktivierung des Bremssystems gewährleistet ist, geht damit einher. Eine Verletzung des Bestimmtheitsgebots ist zu verneinen.
2.5. Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz verstosse gegen Art. 189 Abs. 4

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
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1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. |
einer lose über die Anhängerkupplung gelegten Abreissleine liegt keine selbsttätig wirkende Bremse in Sinne von Art. 189 Abs. 4

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 189 - 1 Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
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1 | Les dispositifs de freinage des remorques de catégorie O doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 13.749 |
2 | S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule. |
3 | L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.750 |
4 | Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.751 |
5 | Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).752 |
6 | D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201 et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage et d'attelage de sécurité des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.753 |
7 | Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144. Les remorques dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h font exception.754 |
8 | Les remorques ne doivent pas disposer de leur propre système de propulsion.755 |
3.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Oktober 2023
Im Namen der I. strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari
Die Gerichtsschreiberin: Bianchi