Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 488/2022
Arrêt du 11 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Koch et Hofmann, Juge suppléant.
Greffière : Mme Klinke
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Efstratios Sideris, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Administration fédérale des contributions, Division des Affaires pénales et enquêtes, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimés.
Objet
Soustraction d'impôts; arbitraire, présomption d'innocence, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2021 (n° 307 PE20.010986-PSB/agc).
Faits :
A.
Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de soustraction d'impôts s'agissant des exercices comptables 2012 à 2013 et l'a condamné à une amende de 4'000 francs. Le tribunal de première instance a en revanche classé la procédure pour soustraction d'impôts dirigée contre A.________ en tant qu'elle avait trait aux exercices 2009 à 2011 (prescription).
B.
Par jugement du 24 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel d'A.________ et confirmé le jugement du 2 mars 2021 selon son dispositif.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Ressortissant suisse, A.________ est né en 1968. Il est divorcé et père de deux enfants. Monteur-électricien de formation, il a fondé en 1998 sa propre société, B.________ SA, dont il est l'administrateur unique et l'actionnaire majoritaire. Cette société a pour but le placement de personnel, notamment dans le domaine de la technique du bâtiment et de l'industrie.
B.b. Le 15 janvier 2016, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative contre A.________ pour soustractions d'impôts (art. 61 let. a

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
|
a | soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; |
b | ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; |
c | obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
L'enquête de l'AFC a permis d'établir que la société B.________ SA a comptabilisé dans les comptes de charges des exercices 2009 à 2013 des frais non justifiés commercialement. La société a ainsi attribué à son actionnaire ou aux proches de l'actionnaire une prestation appréciable en argent de 52'843 fr. pour l'exercice 2009, de 75'609 fr. pour l'exercice 2010, de 66'722 fr. pour l'exercice 2011, de 115'796 fr. pour l'exercice 2012 et de 89'441 fr. pour l'exercice 2013. La société B.________ SA n'a pas déclaré les prestations imposables à I'AFC et n'a pas payé l'impôt anticipé dû s'élevant respectivement à 18'495.05 fr. pour l'exercice 2009, à 26'463 fr. 15 pour l'exercice 2010, à 23'352 fr. 70 pour l'exercice 2011, à 40'528 fr. 60 pour l'exercice 2012 et à 31'304 fr. 35 pour l'exercice 2013, soit au total à 140'143 fr. 85. Ce n'est qu'à la faveur d'un contrôle des comptes de cette société par l'AFC qu'il a été constaté que des prestations appréciables en argent avaient été consenties pour ces exercices et que la déclaration y relative, que la société avait l'obligation de déposer spontanément à l'AFC, avait été omise.
B.c. L'impôt anticipé afférent aux prestations imposables précitées a été perçu après coup par l'AFC, à la suite de son décompte du 23 janvier 2015. B.________ SA s'est acquittée de l'impôt dû sans réserve par son paiement du 20 février 2015, mettant fin à la procédure administrative.
B.d. Le 29 juin 2018, l'AFC a émis un mandat de répression à l'encontre d'A.________, lequel a été frappé d'opposition. Le 29 août 2019, l'AFC a rendu un prononcé pénal à l'encontre d'A.________, le condamnant pour soustraction d'impôts s'agissant des exercices 2012 et 2013, et prononçant une amende de 4'000 francs.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 24 novembre 2021. Il conclut, principalement, à son acquittement et à l'octroi d'indemnités pour ses frais de défense, les frais de procédure pénale cantonale étant laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il le condamne à une amende de 4'000 fr., et à l'exemption de toute peine. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant, qui ne conteste plus que les dépenses concernées pour 2012 et 2013 - à savoir respectivement 115'796 fr. et 89'441 fr. - n'étaient pas justifiées commercialement, invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B 1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les arrêts cités). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières - tel le droit pénal et le droit fiscal - dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêts 2C 461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1; 2C 78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1; 6B 659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1).
1.3. La cour cantonale a dénié toute force probante aux témoignages écrits recueillis hors procédure auprès de D.________ et E.________, qui avaient travaillé pour la société du recourant, dont il ressortait que le contrôleur de l'AFC leur avait indiqué qu'il n'y aurait pas de suites pénales si l'impôt dû était payé. Elle a considéré, d'une part, que les conditions dans lesquelles ces déclarations avaient été obtenues n'étaient pas connues et, d'autre part, qu'il existait des intérêts financiers voire personnels liant les protagonistes concernés. Elle a retenu ensuite, s'agissant du décompte établi le 23 janvier 2015 par l'AFC, que la mention "conformément à ce qui a été convenu" devait être comprise comme signifiant que le courrier en cause constituait un récapitulatif de ce qui avait été discuté auparavant et non pas comme la concrétisation d'un accord entre la société et l'administration fiscale; de plus, alors que ledit décompte réservait expressément d'éventuelles suites pénales à l'encontre des responsables de la société, le recourant était resté totalement passif à sa lecture. Enfin, la cour cantonale a souligné que le recourant, administrateur depuis 1998 d'une société qui semblait florissante au vu des revenus qu'elle lui
rapportait, était rompu aux affaires; or, il n'avait pas pris la précaution de contacter l'AFC avant de s'acquitter du montant de 150'000 fr., alors même qu'il n'était pas présent lors du contrôle et qu'il n'avait jamais rencontré le contrôleur. Elle en a conclu que l'administration fiscale n'avait pas agi en violation du principe de la bonne foi.
1.4. Le recourant livre, en début de mémoire, un rappel des faits. En tant qu'il se fonde sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le recourant oppose en partie sa propre appréciation des circonstances du cas d'espèce à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des témoignages de D.________ et E.________, au motif notamment que la première serait indépendante et ne serait liée à B.________ SA que par un contrat de mandat. La cour cantonale pouvait, sans arbitraire, remettre en cause la valeur probante des témoignages, eu égard aux relations professionnelles entretenues par les témoins avec B.________ SA; indépendamment de leur lien contractuel exact. En cela, il importe peu que la cour cantonale n'ait pas examiné les déclarations des témoins faites en première instance. En tout état, en relevant que D.________ aurait répondu, à la question de savoir si d'éventuelles suites pénales avaient été évoquées lors du contrôle, qu'elle ne s'en rappelait pas, précisant être "presque sûre que non" (cf. mémoire de recours ch. 9 p. 6 en référence au jugement du Tribunal de police du 2 mars 2021 p. 9), le recourant échoue à remettre en cause la conclusion cantonale constatant l'absence d'accord sur ce point.
Le recourant prétend que la mention "conformément à ce qui a été convenu", contenue dans le décompte du 23 janvier 2015 de l'AFC, démontrerait qu'un accord a bel et bien été conclu lors du contrôle. Or il est établi et incontesté que le recourant n'a réagi d'aucune façon à ce décompte, établi postérieurement aux prétendues assurances reçues par l'AFC, alors que celui-ci mentionnait expressément que l'administration fiscale se réservait "le droit de transmettre le dossier à la Division juridique de l'administration pour examiner les suites pénales à l'encontre des responsables de la société". Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, considérer que la mention dont se prévaut le recourant, contenue dans ce même décompte, ne constituait pas la concrétisation d'un accord ou d'une promesse faite par l'administration fiscale de ne pas poursuivre pénalement les infractions si l'impôt éludé était payé.
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire, ni violé la présomption d'innocence, en retenant que l'administration fiscale n'avait pas conclu d'accord avec le recourant sur ce point. Il en résulte qu'elle n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur du principe de la bonne foi, ce d'autant plus que ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée en matière pénale et fiscale, dominée par le principe de la légalité. En tout état, dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant ne démontre pas ni ne soutient d'ailleurs avoir, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice.
En définitive, le recourant ne saurait valablement se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi afin d'échapper à des poursuites pénales.
2.
Le recourant ne conteste pas que les conditions objectives et subjectives de l'infraction à l'art. 61 let. a

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
|
a | soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; |
b | ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; |
c | obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
2.1. Selon l'art. 61

SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: |
|
a | soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; |
b | ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; |
c | obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, |

SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
La quotité précise de l'amende doit être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal. Conformément à l'art. 106 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.152 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
L'art. 53

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er juillet 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 p. 3889), l'art. 53

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. A cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (cf. arrêts 6B 533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1; 6B 130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1; ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt 6B 533/2019 précité consid. 3.1; cf. arrêt 6B 558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23;
arrêts 6B 533/2019 précité consid. 3.1; 6B 558/2009 précité consid. 2.1.2). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23; arrêt 6B 91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.2). Il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23; arrêts 6B 91/2021 précité consid. 1.3.1; 6B 346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).
2.2. Selon l'art. 2 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
IV 241 consid. 4.2.2; 134 IV 82 consid. 6.2.3).
2.3. La cour cantonale a relevé que l'intérêt public à la poursuite de la soustraction d'impôts était important, le montant de l'impôt soustrait n'étant pas de peu d'importance. Elle a donc retenu que l'une des conditions cumulatives de l'art. 53

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
2.4. En l'espèce, il apparaît que le droit en vigueur au moment des faits litigieux est plus favorable au recourant (cf. arrêts 6B 91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; 6B 346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).
Toutefois, pour pouvoir bénéficier d'une exemption de peine, l'auteur doit satisfaire toutes les conditions cumulatives de l'art. 53

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
3.
Dans des moyens séparés, le recourant demande à être libéré des frais de procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'à être mis au bénéfice d'indemnités pour ses frais de défense en première instance et en appel, comme conséquences de son acquittement. Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra consid. 1), ses griefs sont sans objet.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke