Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 343/2018

Arrêt du 11 octobre 2018

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
Administration fédérale des douanes,
recourante,

contre

X.________ SA,
représentée par Me Stefano Fabbro et Me Anaïs Loeffel, avocats,
intimée.

Objet
Taxation de tabac pour pipe à eau,

recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 5 mars 2018 (A-5193/2016).

Faits :

A.
La société X.________ SA, inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève, est active dans la vente et l'achat (import-export) de tabac, de cigarettes et de marchandises diverses. Selon ses déclarations, elle a passé trois commandes de tabac pour pipe à eau les 21 mars, 19 et 22 avril 2015 portant sur plusieurs tonnes. Sur ces quantités, elle a procédé au dédouanement de 18 kg.

B.
Par décision du 20 août 2015, le bureau de douane compétent a taxé l'intéressée pour un montant de 1'616 fr. 75. Ce montant était composé de 114 fr. 45 de droits de douane, de 1'440 fr. d'impôt sur le tabac, de 31 fr. 15 de redevances SOTA (fonds destiné à promouvoir la culture du tabac indigène) et de 31 fr. 15 en faveur du fond de prévention du tabagisme. Cette décision était accompagnée d'une décision en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) pour un montant de 146 fr. 90. Sur recours de la société X.________ SA du 8 octobre 2015, la Direction d'arrondissement douanière compétente a confirmé la décision du bureau de douane le 22 juin 2016. L'intéressée a contesté ce prononcé sur recours le 26 août 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 5 mars 2018, celui-ci a admis le recours, pour autant que recevable.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Administration fédérale des douanes (ci-après: l'Administration fédérale) demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 mars 2018 et de confirmer la décision sur recours de la Direction d'arrondissement du 22 juin 2016.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. La société X.________ SA conclut au rejet du recours. Dans sa réplique, l'Administration fédérale confirme ses conclusions et demande la suspension de la procédure. La société X.________ SA confirme également ses conclusions et s'oppose à la suspension demandée par l'Administration fédérale. Dans un courrier spontané non daté et réceptionné le 3 septembre 2018 par le Tribunal fédéral, la société, sans l'aide de son avocat, demande à la Cour de céans qu'elle intervienne auprès de l'Administration fédérale pour faire appliquer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 mars 2018 et l'ordonnance du 14 mai 2018 relative à l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué, qui concerne l'impôt sur le tabac, les droits de douane et la TVA relatifs à l'importation de tabac pour pipe à eau, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF). Si, aux termes de l'art. 83 let. l
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises, ni la question du tarif en tant que tel (cf. à ce propos arrêt 2C 363/2010 du 6 octobre 2010 consid. 6), ni celle du poids de la marchandise n'est litigieuse en l'espèce (cf. arrêts 2C 201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 1.1, non publié in ATF 140 II 194; 2C 32/2011 du 7 avril 2011 consid. 1.2; HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz, Seiler et al. [éd.], 2 e éd. 2015, n. 97 ad art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF; THOMAS HÄBERLI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Niggli et al. [éd.], 2 e éd. 2011, n. 208 ad art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF). C'est uniquement le point de savoir si l'imposition de l'importation de tabac pour pipe à eau en cause peut être fondée sur la base de calcul contenue dans la loi du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab; RS
641.31; cf. art. 10 al. 1 let. b
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2017 [RO 2009 5561]) et l'ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab; RS 641.311) qui est ici litigieux. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par l'Administration fédérale qui a qualité pour recourir en matière d'impôt sur le tabac, de droit de douane et de TVA (cf. art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF, 4 al. 1 et 14 al. 2 let. c de l'ordonnance fédérale du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances [Org DFF; RS 172.215.1], ainsi que 2 LTab. Il convient donc d'entrer en matière.

2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
Dans sa réponse, l'intimée reproche à la recourante d'avoir présenté de faits ne figurant pas dans l'arrêt entrepris aux points 13 et 14 de son recours. Elle ne saurait cependant être suivie, dans la mesure où les éléments cités par la recourante sont des références tirées de la feuille fédérale et du Bulletin officiel des sessions parlementaires fédérales. Or, dans la mesure où il s'agit dans les deux cas de moyens d'interprétation du droit tirés de publications officielles, il s'agit de faits notoires (cf. arrêt 5A 812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.3 et les références citées). Au demeurant, le passage figurant au point 13 du recours figure au considérant 6.5.3 de l'arrêt entrepris, si bien qu'en plus d'être notoire, ce fait n'est de toute façon pas nouveau. Ainsi, en tant que l'intimée estime que la recourante ne respecte pas l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, son grief doit être écarté.

3.

3.1. Aux termes de l'art. 1 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 1
1    La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2    Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
LTab, la Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). L'art. 1 al. 2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 1
1    La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2    Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
LTab prévoit quant à lui que les expressions "tabacs manufacturés et produits de substitution" utilisés dans la LTab sont définis dans l'OITab. L'art. 4
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 4
1    Sont soumis à l'impôt:
a  les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés;
b  ...
c  les produits de substitution.
2    ...13
3    Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.
4    Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)14.15
LTab détermine plus précisément l'objet de l'impôt. Ainsi, sont soumis à l'impôt les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, de même que les tabacs manufacturés importés (art. 4 al. 1 let. a
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 4
1    Sont soumis à l'impôt:
a  les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés;
b  ...
c  les produits de substitution.
2    ...13
3    Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.
4    Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)14.15
LTab). Les produits de substitution sont également soumis à l'impôt (art. 4 al. 1 let. c
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 4
1    Sont soumis à l'impôt:
a  les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés;
b  ...
c  les produits de substitution.
2    ...13
3    Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.
4    Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)14.15
LTab). L'art. 4 al. 3
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 4
1    Sont soumis à l'impôt:
a  les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés;
b  ...
c  les produits de substitution.
2    ...13
3    Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.
4    Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)14.15
LTab dispose que sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle. Pour les tabacs manufacturés importés, c'est le débiteur de la dette douanière qui est assujetti à l'impôt (art. 6 let. b LTab). A teneur de l'ancien art. 10 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2017 (RO 2009 5561), l'impôt est fixé: pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail
(let. a); pour le tabac à coupe fine, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail (let. b); pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail (let. c). L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV (art. 11 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 11
1    L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.29
2    En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200330 de la présente loi;
b  augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d  augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.31
3    En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.32
LTab). Ces annexes définissent donc le tarif d'impôt pour les cigarettes (annexe I), le tarif d'impôt pour les cigares et les cigarillos (annexe II), le tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine (annexe III; depuis le 1 er septembre 2017, cette annexe définit également le tarif pour le tabac pour pipe à eau [RO 2017 4041]) et le tarif d'impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres), ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser (annexe IV). Le Conseil fédéral a défini la notion de "tabacs manufacturés" à l'art. 2
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab.
Le 1 er septembre 2017 est entrée en vigueur la modification de la LTab du 17 mars 2017 (RO 2017 4041), modifiant notamment l'art. 10 al. 1 let. b
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab. Cette disposition prévoit dorénavant que l'impôt est fixé: pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail. A l'occasion de cette modification, le titre de l'annexe III de la LTab a également été changé en "Tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau".

3.2. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que la cause portait sur la taxation douane (impôt sur le tabac et droit de douane) et la taxation TVA de 18 kg effectifs (21,4 kg de masse brute) de tabac pour pipe à eau au 19 août 2015, dans la mesure où cette date correspond à l'acceptation de la déclaration en douane de la marchandise. Il a ainsi déclaré irrecevable toutes les conclusions sortant de l'objet de la contestation. Ensuite, après avoir constaté que l'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab, qui, depuis le 1 er mai 2015, assimile au tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau, sortait du cadre légal de la LTab (qui n'a été modifiée qu'en 2017) et emportait de ce fait violation des règles sur la délégation législative, il a jugé que l'imposition du tabac en cause était trop élevée. Celle-ci devait selon lui être fondée sur l'annexe IV de la LTab (régissant le tarif d'impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés [tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres], ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser) et pas sur l'annexe III (régissant, en 2015, le tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine). Il a en conséquence renvoyé la cause à l'Administration fédérale pour qu'elle procède à un
nouveau calcul des différentes contributions.
Pour sa part, la recourante estime que l'analyse faite par le Tribunal administratif fédéral de la conformité de l'OITab à la LTab ne saurait être suivie. En décidant d'assimiler le tabac pour pipe à eau au tabac à coupe fine et de le définir en tant que tel dans un nouvel art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab plutôt que d'apporter des précisions ou des compléments concernant ses caractéristiques physiques par analogie avec l'art. 2 al. 5
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab (qui définit le tabac à coupe fine), le Conseil fédéral n'a pas violé le principe de la légalité. Le recourante est d'avis que, par l'art. 1 al. 2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 1
1    La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2    Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
LTab, le législateur a voulu confier au Conseil fédéral la tâche de déterminer quels produits doivent être classés dans la catégorie de "tabac manufacturé" et ainsi lui permettre de réagir rapidement et efficacement aux évolutions du marché ayant un impact négatif sur le substrat fiscal ou sur la santé publique. Elle reconnaît que l'OITab telle qu'elle était en vigueur jusqu'au 30 avril 2015 ne mentionnait pas explicitement le tabac pour pipe à eau, mais qu'en application de l'art. 1 al. 2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 1
1    La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2    Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
LTab, le Conseil fédéral avait la possibilité de soumettre à l'impôt sur le tabac un tabac manufacturé qui ne figurait pas explicitement dans la législation jusque-là. Elle cite
également une jurisprudence ATF 114 Ib 17, dans laquelle le Tribunal fédéral avait admis qu'une hausse des droits de douane sur les huiles de chauffage, le gaz naturel et les autres hydrocarbures gazeux décidée par le Conseil fédéral était licite sous certaines conditions.

3.3. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si c'est à juste titre que le Tribunal administratif fédéral a considéré que les 18 kg de tabac pour pipe à eau importés par l'intimée doivent être considérés comme étant un "autre tabac manufacturé" taxé selon l'annexe IV de la LTab, respectivement si, par l'adjonction de l'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab et l'assimilation du tabac pour pipe à eau au tabac à coupe fine taxé selon l'annexe III de la LTab, le Conseil fédéral a enfreint le principe de délégation et, partant, le principe de la légalité. Il convient d'emblée de préciser que les éventuelles autres quantités de tabac pour lesquelles la dette douanière n'aurait pas encore pris naissance ne font pas partie de la présente contestation. De ce fait, et pour autant qu'on la comprenne, l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle demande dans son courrier reçu le 3 septembre 2018 par le Tribunal fédéral de "libérer sa marchandise". Sur le vu des pièces qu'elle a jointes au courrier précité, cette marchandise correspond à 28'750 kg de tabac pour pipe à eau ne faisant pas l'objet de la présente procédure.

4.
Il n'est pas contesté que la marchandise en cause constitue du tabac pour pipe à eau et qu'à la date de sa taxation, seul l'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab faisait référence à ce produit en l'assimilant au tabac à coupe fine pour le taxer selon l'annexe III. Partant, pour déterminer quel tarif l'Administration fédérale devait appliquer à l'intimée en 2015 lors de l'importation des 18 kg de tabac pour pipe à eau, il convient uniquement de déterminer si l'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab a été arrêté par le Conseil fédéral en respectant la délégation législative de l'art. 1 al. 2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 1
1    La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2    Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
LTab. En l'absence de dispositions transitoires topiques, c'est en effet le droit en vigueur à la date de la taxation qui est déterminant (cf. en matière d'impôts directs: arrêt 2C 416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1, non publié in ATF 140 I 68).

4.1. En présence d'une ordonnance dépendante prise en vertu d'une réglementation législative, le Tribunal fédéral examine si le Conseil fédéral est resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans la mesure où la délégation législative n'autorise pas le Conseil fédéral à déroger à la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral est également habilité à revoir la constitutionnalité des règles contenues dans l'ordonnance en cause. Lorsque la délégation législative accorde au Conseil fédéral un très large pouvoir d'appréciation pour fixer les dispositions d'exécution, cette clause lie le Tribunal fédéral. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se borner à examiner si l'ordonnance en question sort manifestement du cadre de la délégation législative octroyée au Conseil fédéral ou si, pour d'autres raisons, elle apparaît contraire à la loi ou à la Constitution fédérale (ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 p. 32; arrêt 2C 450/2017 du 26 juin 2018 consid. 5.2, destiné à la publication). D'autre part, lorsque se posent des questions d'ordre technique, le Tribunal fédéral fait, en principe, preuve de retenue (arrêt 2C 465/2014 du 27 juillet 2015
consid. 8.2 et les références citées).

4.2. L'art. 1 al. 2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 1
1    La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2    Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
LTab délègue donc au Conseil fédéral la tâche de définir la notion de "tabacs manufacturés". Cette norme de délégation figure dans la LTab depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 1970 (RO 1969 665). A son propos, le Conseil fédéral, dans son message du 10 janvier 1967 concernant le projet d'une loi fédérale sur l'imposition du tabac (FF 1967 I 113), constatait qu'à " la lumière de la récente évolution dans le domaine de la fabrication des cigares (notamment les cigarillos), il semble cependant judicieux, vu la différence sensible d'imposition entre les cigares et les cigarettes, de pouvoir adapter, s'il le faut, sans retard les délimitations technologiques à la nouvelle situation. On ne peut le faire qu'en déléguant, à l'avenir également, cette compétence au Conseil fédéral ". Sur la base de cette délégation, le Conseil fédéral a en particulier arrêté, le 14 octobre 2009 (RO 2009 5577; remplaçant l'ordonnance du 15 décembre 1969 sur l'imposition du tabac [RO 1969 1286]), l'art. 2
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab qui définit de manière générale les tabacs manufacturés (al. 1), les cigares (al. 2), les cigarettes (al. 3), le tabac à fumer (al. 4), le tabac à coupe fine (al. 5) et qui, depuis le 1 er mai 2015 (RO 2015
1249
), assimile le tabac pour pipe à eau, mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100, au tabac à coupe fine (al. 6). Avant de d'être assimilé au tabac à coupe fine, le tabac pour pipe à eau tombait dans la définition générale des tabacs manufacturés de l'art. 2 al. 1
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab, car mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100. Cette disposition prévoit en effet que sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910 et 2403.9990.

4.3. Le 1 er janvier 2010, la LTab a subi une modification visant notamment à simplifier sa structure fiscale et à donner de nouvelles compétences au Conseil fédéral en matière d'augmentation de l'impôt (cf. FF 2008 447, p. 452). C'est à cette occasion qu'ont en particulier été révisés les art. 10 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
et 11 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 11
1    L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.29
2    En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200330 de la présente loi;
b  augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d  augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.31
3    En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.32
et 2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 2 - En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés (impôt sur le tabac, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Il est habilité à donner aux maisons inscrites dans le registre des fabricants, importateurs et marchands de matières brutes, des instructions sur les indications, justifications et mesures nécessaires à la perception et au remboursement des redevances, ainsi qu'à des fins de contrôle.
LTab. L'art. 10 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab, qui correspond à la version actuelle, mais sans référence au tabac pour pipe à eau, ajoutée en 2017 (RO 2017 4041), a été adaptée aux structures fiscales eurocompatibles (cf. FF 2008 447, p. 470). Depuis lors, les cigarettes, cigares et cigarillos sont imposés par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail. Le tabac à coupe fine l'est quant à lui par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail, le reste des tabacs manufacturés étant imposé en pour-cent du prix de vente au détail (art. 10 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab). La loi prévoit donc distinctement trois catégories de tabacs et trois façons de les imposer (cf. à ce propos FF 2016 4971, p. 4974). Elle laisse en revanche au Conseil fédéral la compétence de déterminer les tarifs (prix d'une pièce, respectivement d'un kilogramme et pourcentage du prix de vente; cf. art. 11 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 11
1    L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.29
2    En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200330 de la présente loi;
b  augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d  augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.31
3    En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.32
LTab), tout en limitant sa marge de manoeuvre à l'art. 11 al.
2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 11
1    L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.29
2    En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200330 de la présente loi;
b  augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d  augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.31
3    En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.32
LTab, qui prévoit des taux d'augmentation maximums pour les diverses catégories.

4.4. S'agissant plus particulièrement du tabac à coupe fine, dont l'imposition est prévue à l'art. 10 al. 1 let. b
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab, il est utilisé pour la confection de cigarette à rouler, raison pour laquelle le Conseil fédéral, lors de la modification de la LTab de 2008 a préconisé de lui appliquer la structure fiscale prévue pour les cigarettes (FF 2008 447, p. 461), engendrant de ce fait une forte augmentation de la charge fiscale pour ce produit (FF 2008 447, p. 448). Dans son ordonnance, à l'art. 2 al. 5
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab, il a arrêté qu'est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel: plus de 25% en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm (let. a) ou au maximum 25% en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin (let. b).

4.5. Le 29 avril 2015, le Conseil fédéral a modifié son ordonnance sur l'imposition du tabac en y ajoutant l'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab, assimilant le tabac pour pipe à eau au tabac à coupe fine. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1 er mai 2015 (RO 2015 1249). L'art. 10 al. 1 let. b
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab, qui fait passer le tabac pour pipe à eau dans la catégorie d'imposition du tabac à coupe fine, a quant à lui été modifié en 2017 (RO 2017 4041). Dans son message relatif à cette dernière modification législative (FF 2016 4971), le Conseil fédéral ne définit pas le tabac pour pipe à eau. On ne trouve pas non plus de définition dans la LTab ou l'OITab. La circulaire D120 de l'Administration fédérale des douanes du 29 avril 2015 relative à la modification de l'ordonnance sur l'imposition du tabac et expliquant la nouvelle imposition du tabac pour pipe à eau intervenue par l'adjonction de l'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab ne donne pas plus d'explications. En revanche, selon la note n° 1 du chapitre 24 des tares de l'Administration fédérale des douanes (cf. www.tares.ch), au sens du n° 2403.11, il faut entendre par "tabac pour pipe à eau" le tabac destiné à être fumé dans une pipe à eau et qui est constitué par un mélange de tabac et de glycérol, même
contenant des huiles et des extraits aromatiques, des mélasses ou du sucre et même aromatisé aux fruits. Toutefois, les produits pour pipe à eau, ne contenant pas de tabac, sont exclus de la présente sous-position. A la lecture de cette définition, on doit admettre, à l'instar du Tribunal administratif fédéral, que le tabac pour pipe à eau n'a pas de point commun avec le tabac à coupe fine. L'Administration fédérale le reconnaît d'ailleurs expressément dans son recours.

4.6. Durant les débats devant le Conseil national le 14 décembre 2016 (cf. BO 2016 N 2237 et BO 2016 N 2239), Dominique de Buman, membre rapporteur de la commission de l'économie et des redevances du Conseil national, et le Conseiller fédéral Ueli Maurer ont laissé entendre que l'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab pouvait être contraire à la loi, raison pour laquelle celle-ci devait être modifiée. Certains parlementaires ont d'ailleurs expressément souligné l'absence de base légale (intervention du conseiller national Louis Schlebert; BO 2016 N 2238). Sur le vu des considérations qui précèdent, on doit constater qu'en ajoutant l'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab, le Conseil fédéral a assimilé au tabac à coupe fine un produit de tabac manufacturé qui lui est étranger. Il a ainsi fait passer ce produit d'une catégorie d'imposition à une autre (en l'occurrence de l'art. 10 al. 1 let. c
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab à l'art. 10 al. 1 let. b
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab), engendrant par là une forte majoration de sa charge fiscale (le kilogramme étant passé d'environ 5 fr. à 80 fr. selon les explications du Conseiller fédéral Ueli Maurer devant le Conseil national et le Conseil des Etats [BO 2016 N 2239; BO 2017 E 33]). Or, si, comme on l'a vu, la LTab laisse une certaine marge de manoeuvre au Conseil fédéral pour
définir la notion de tabacs manufacturés et les tarifs à appliquer, il ne lui donne pas la possibilité de modifier la structure de l'art. 10 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab. C'est cependant précisément ce qu'il a fait, de manière détournée, en ajoutant l'alinéa 6 à l'art. 2
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab. L'art. 1 al. 2
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 1
1    La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2    Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
LTab est uniquement là pour permettre au Conseil fédéral de s'adapter au développement de nouveaux tabacs et d'en permettre l'imposition, c'est-à-dire de les inclure dans la notion de tabacs manufacturés pour qu'ils se voient imposer selon l'art. 10 al. 1 let. c
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab. Il lui est certes également possible de prendre en compte de nouveaux produits et de les faire imposer selon les let. a et b de l'art. 10 al. 1
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab. Pour cela, il faut néanmoins que ces produits puissent être qualifiés soit de cigarettes, cigares ou cigarillos (let. a) ou de tabac à coupe fine (let. b; respectivement de tabac pour pipe à eau depuis 2017) et qu'ils en aient les caractéristiques. En assimilant le tabac pour pipe à eau au tabac à coupe fine, alors que le premier ne présente pas les caractéristiques du second, le Conseil fédéral a outrepassé les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. En cela la présente cause diffère de l'ATF 114 Ib 17, dans laquelle il n'était
question que d'augmentation de taux, fondée sur une délégation législative suffisante. L'art. 2 al. 6
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
OITab est par conséquent contraire à la LTab et ne saurait être appliqué.

4.7. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'imposition de l'importation de 18 kg de tabac pour pipe à eau en 2015 ne pouvait pas être effectuée sur la base du tarif de l'annexe III relatif au tabac à coupe fine, mais devait l'être sur la base du tarif de l'annexe IV relatif aux autres tabacs manufacturés. Certes, la modification légale du 17 mars 2017 prévoit dorénavant l'imposition du tabac pour pipe à eau selon le tarif de l'annexe III en raison de son adjonction à l'art. 10 al. 1 let. b
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab. Il n'en demeure pas moins que cette modification n'est entrée en vigueur que le 1 er septembre 2017, c'est-à-dire postérieurement à l'importation des 18 kg de tabac en cause. De ce fait, et en application du principe de non rétroactivité des lois (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398; 119 Ia 254 consid. 3b p. 258), le nouvel art. 10 al. 1 let. b
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
LTab ne saurait palier l'absence de base légale en l'espèce. Il convient par conséquent de rejeter le recours de l'Administration fédérale et de confirmer l'arrêt entrepris. La demande de suspension de la procédure est ainsi devenue sans objet.

5.
Succombant, la recourante, qui a recouru dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en cause, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui a été représentée par un avocat dans la procédure devant le Tribunal fédéral et qui s'est déterminée, a droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 1'300 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué à l'Administration fédérale des douanes, au mandataire de l'intimée et à la Cour I du Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 11 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_343/2018
Date : 11 octobre 2018
Publié : 26 octobre 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Taxation de tabac pour pipe à eau


Répertoire des lois
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTab: 1 
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 1
1    La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés ...7 ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution).
2    Les expressions «tabacs manufacturés et produits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac8.
2 
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 2 - En ce qui concerne les redevances grevant les tabacs manufacturés (impôt sur le tabac, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) arrête toutes les instructions et prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément à une autre autorité. Il est habilité à donner aux maisons inscrites dans le registre des fabricants, importateurs et marchands de matières brutes, des instructions sur les indications, justifications et mesures nécessaires à la perception et au remboursement des redevances, ainsi qu'à des fins de contrôle.
4 
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 4
1    Sont soumis à l'impôt:
a  les tabacs manufacturés fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les tabacs manufacturés importés;
b  ...
c  les produits de substitution.
2    ...13
3    Sont réputés prêts à la consommation les tabacs manufacturés qui, jusqu'à la consommation, ne subissent aucun processus ultérieur de fabrication industrielle.
4    Est réputé «Suisse» le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)14.15
10 
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 10
1    L'impôt est fixé:
a  pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail;
b  pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;
c  pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail.26
2    Lorsque le prix de détail contribue à déterminer le taux d'impôt, celui-ci est fixé, pour les emballages d'assortiments et les emballages spéciaux, d'après le prix de l'emballage le plus usuel pour la vente au détail. Les termes «emballages d'assortiment» et «emballages spéciaux» sont définis par l'ordonnance du 15 décembre 1969 réglant l'imposition du tabac27.
3    Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les emballages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente.28
11
SR 641.31 Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab)
LTab Art. 11
1    L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.29
2    En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:
a  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200330 de la présente loi;
b  augmenter de 300 % au plus les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
c  augmenter de 80 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi;
d  augmenter de 100 % au plus les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi.31
3    En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majoration fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande.32
OITab: 2
SR 641.311 Ordonnance du 14 octobre 2009 sur l'imposition du tabac (OITab)
OITab Art. 2 Tabacs manufacturés - (art. 1, al. 2, LTab)
1    Sont réputés tabacs manufacturés les produits mentionnés au tarif des douanes sous les numéros2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910, 2403.9990 et 2404.1100.3
2    Sont notamment réputés cigares les bouts tournés, bouts, cigarillos, plumes, toscani et virginies, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, et qui sont pourvus d'une couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne soient réputés cigarettes au sens de l'al. 3.
3    Sont réputés cigarettes:
a  les cigarettes au sens admis usuellement dans le commerce, qui sont composées en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel;
b  les produits analogues aux cigarettes qui:
b1  sont ajustés en ligne droite dans le sens de la longueur, sont composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et présentent une enveloppe simple ou double, l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel, ou
b2  sont composés de boudins ou d'autres produits préconfectionnés similaires et qui, par une opération simple et non industrielle, sont introduits dans un tube à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.
4    Sont réputés tabac à fumer:
a  le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure;
b  les rognures de cigares ainsi que les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail et susceptibles d'être fumés qui ne relèvent pas des al. 2 ou 3.
5    Est réputé tabac à coupe fine le tabac à fumer pour lequel:
a  plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm; ou
b  au maximum 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,2 mm et qui est vendu pour rouler les cigarettes ou est destiné à cette fin.
6    Est également réputé tabac à coupe fine le tabac pour pipe à eau mentionné au tarif des douanes sous le numéro 2403.1100.4
Répertoire ATF
114-IB-17 • 119-IA-254 • 130-I-26 • 140-I-68 • 140-II-194 • 141-II-393 • 141-IV-369 • 142-I-155 • 142-II-355
Weitere Urteile ab 2000
2C_201/2013 • 2C_32/2011 • 2C_343/2018 • 2C_363/2010 • 2C_416/2013 • 2C_450/2017 • 2C_465/2014 • 5A_812/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil fédéral • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • cigarette • délégation législative • droits de douane • mention • droit public • conseil national • entrée en vigueur • vue • adjonction • tabac • recours en matière de droit public • quant • effet suspensif • calcul • augmentation • suspension de la procédure • frais judiciaires
... Les montrer tous
BVGer
A-5193/2016
AS
AS 2017/4041 • AS 2015/1249 • AS 2009/5561 • AS 2009/5577 • AS 1969/1286 • AS 1969/665
FF
1967/I/113 • 2008/447 • 2016/4971
BO
2016 N 2237 • 2016 N 2238 • 2016 N 2239 • 2017 E 33