Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1252/2023
Arrêt du 11 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bryan Pitteloud, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton du Valais,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
2. B.________,
représentée par Me Bastien Geiger, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation; tentative de contrainte; présomption d'innocence; violation du principe de célérité; indemnité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 2 octobre 2023 (P1 21 117).
Faits :
A.
Par jugement du 8 septembre 2021, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 170 fr. le jour, avec un sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs.
B.
Par arrêt du 2 octobre 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel de A.________ et confirmé le jugement du 8 septembre 2021 en prenant en compte le temps écoulé depuis les infractions (art. 48 let. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
Le jugement cantonal repose sur les faits pertinents suivants:
B.a. B.________ et A.________ se sont rencontrés en 2011. Dès le début de l'année 2012, ils ont entretenu une relation intime, à laquelle B.________ a mis un terme fin 2016.
B.b. A.________ a envoyé de nombreux messages à B.________ aux termes desquels il la sommait de payer une somme d'argent conséquente, lui expliquait qu'il avait ouvert où allait ouvrir à son encontre des procédures judiciaires et lui indiquait que ça serait "la guerre", qu'elle perdrait son appartement et qu'il la détruirait, ce afin qu'elle finisse par céder et se remettre en couple avec lui. Dans le même but, il lui a fait notifier trois commandements de payer portant sur une somme de plus de 200'000 francs.
B.c. Le 19 novembre 2017, A.________ a interpellé C.________ et son époux à la fin d'un concert pour leur indiquer que B.________ avait commis des malversations à son encontre et qu'elle allait être condamnée à une peine privative de liberté.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du 2 octobre 2023. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le dispositif d'appel est partiellement annulé et qu'il est acquitté des chefs d'accusation de diffamation et de tentative de contrainte. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
D.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a exposé que la violation du principe de célérité a été prise en compte et que l'interdiction de la reformatio in peius était respectée. Le ministère public n'a formulé aucune observation complémentaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation des art. 173

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Dans une large mesure, le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la cour cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ré-expose sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable. C'est notamment le cas lorsqu'il affirme que les commandements de payer adressés à l'intimée s'inscrivaient uniquement dans le cadre de la procédure civile pendante et qu'ils n'avaient pas pour but de contraindre l'intimée dans sa liberté d'action. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu la version de C.________ en lieu et place de sa propre version des faits s'agissant du chef d'accusation de diffamation.
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant avait indiqué à C.________ et son époux que l'intimée avait commis diverses malversations à son encontre et qu'elle serait condamnée à une peine privative de liberté.
La cour cantonale a fondé son verdict de culpabilité pour diffamation sur les déclarations de C.________ qui a présenté la même version des événements, que ce soit par écrit à l'intimée ou lors de ses diverses auditions, qui est restée très mesurée et qui n'a pas cherché à charger le recourant ou à le blâmer. À cet égard, la cour cantonale a considéré que C.________ avait plutôt fait preuve d'empathie envers chacune des parties ayant déclaré que leur situation l'attristait; son récit est demeuré factuel et objectif. De plus, la cour cantonale a relevé que le recourant ne se contentait pas uniquement d'informer des tiers de la situation compliquée dans laquelle il se trouvait avec l'intimée mais s'épanchait largement à ce sujet, notamment au travers de courriels, en accusant l'intimée de tous les maux, voire d'avoir adopté des comportements légalement répréhensibles. Selon elle, ces constats ont affaibli ses dires. Le recourant nourrissait à l'encontre de l'intimée une rancoeur et une colère certaines et librement exprimées qui rendent les propos de C.________ plausibles, lesquels du reste avaient une teneur identique à ceux qu'il proférait à l'intimée (elle allait "payer selon le droit", il allait la détruire, elle allait payer
jusqu'au dernier centime etc.).
Dans ses développements en lien avec les accusations portant sur les faits qui se sont déroulés le 19 novembre 2017, le recourant s'attache à les nier. D'ailleurs, contrairement à ce que ce dernier affirme, il n'a pas été condamné pour avoir nuit à la réputation professionnelle de l'intimée mais pour l'avoir faite passée pour une criminelle (cf. arrêt attaqué, pp. 11-12).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni méconnu la présomption d'innocence en tenant les faits dénoncés par l'intimée pour établis.
2.
Le recourant invoque une violation du principe de célérité et une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans le cadre de la fixation de la peine.
2.1.
2.1.1. Les art. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid 3.6).
Le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de la sanction pour violation du principe de célérité que si le tribunal a dépassé ou n'a pas respecté son pouvoir d'appréciation ou en a abusé, violant ainsi le droit fédéral (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).
L'exigence découlant du principe de la célérité se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
2.1.2. La prohibition de la reformatio in pejus, permettant au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur est consacrée par l'art. 391 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie en principe pas si, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 117 IV 97 consid. 4c).
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir indûment aggravé la peine pécuniaire fixée par le premier juge, qui avait estimé que 60 jours-amende était une quotité suffisante pour sanctionner son comportement et de ne pas l'avoir réduite suffisamment compte tenu de la violation du principe de célérité pourtant constatée.
2.3.
2.3.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a jugé que la peine d'ensemble adéquate aurait dû s'élever à 90 jours-amende (70 + 20) et à une amende additionnelle de 2'000 fr. en raison de l'absence totale de prise de conscience et de remords du recourant. Pour arriver à cette quotité, elle a jugé que la culpabilité du recourant, pour l'infraction de contrainte, était moyennement grave et devait être sanctionnée de 90 jours-amende, réduits à 70 jours pour tenir compte du degré de réalisation de la tentative. À celle-ci devait s'ajouter une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour diffamation, réduite à 20 jours-amende pour tenir compte du principe de l'aggravation (art. 49 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
|
1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
Les deux tiers du délai de prescription étant atteints et le jugement ayant été rendu presque deux ans après le dépôt de la déclaration d'appel, la cour cantonale a décidé de réduire la peine pécuniaire de 10 jours-amende en raison du temps écoulé depuis les faits (art. 48 let. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
2.3.2. L'interdiction de la reformatio in peius est violée, à l'aune du dispositif, en présence d'une aggravation de la peine prononcée en première instance ou d'une qualification juridique plus grave des faits. Ce n'est pas le cas en l'espèce. La cour d'appel est en effet libre de fixer la peine de façon indépendante, dans le cadre de l'interdiction de la reformatio in peiu s. Elle a utilisé cette latitude pour aboutir à la peine figurant dans le dispositif.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de la reformatio in peius et le principe de célérité, dont elle a tenu compte lors de la fixation de la peine (cf. supra 2.3.1). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 11 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun