Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 849/2019, 6B 864/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
6B 849/2019
X.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant 1,

et

6B 864/2019
Y.________,
recourant 2,

contre

Ministère public de la République et canton du Jura,
intimé.

Objet
6B 849/2019
Arbitraire; actes d'ordre sexuel avec des enfants; principe de célérité,

6B 864/2019
Arbitraire; actes d'ordre sexuel avec des enfants; principe de célérité; indemnisation du défenseur d'office,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 19 juin 2019 (CP 4/2019).

Faits :

A.
Par jugement du 25 septembre 2018, la Juge pénale du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, peine complémentaire à celles prononcées les 17 août 2009 et 21 juillet 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Elle a par ailleurs condamné Y.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant deux ans.

B.
Par jugement du 19 juin 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien, statuant sur les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement, a notamment réformé celui-ci en ce sens que le premier nommé est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et que le second nommé est libéré d'une partie des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol, qu'il est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et qu'il doit rembourser à son défenseur d'office une partie de la différence entre l'indemnité d'office et les honoraires que ce dernier aurait perçus comme défenseur privé.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est né en 1985.

Son caiser judiciaire fait état d'une condamnation, en 2009, pour pornographie, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour voies de fait et injure.

B.b. Y.________ est né en 1988.

Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

B.c. Durant l'été 2006, X.________ et Y.________ ont chacun eu un rapport sexuel avec A.________, née en 1993.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2019 (6B 849/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement exempté de toute peine, plus subsidiairement condamné à une peine pécuniaire inférieure à 90 jours-amende, avec sursis, que des indemnités lui sont allouées à hauteur de 18'800 fr. à titre de tort moral et de 780 fr. à titre de dommage économique.

Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2019 (6B 864/2019), en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la procédure pénale ayant conduit au jugement attaqué a violé le principe de célérité pendant et après l'instruction, que les frais de la cause sont intégralement laissés à la charge de l'Etat à titre de réparation du tort moral subi de ce fait, subsidiairement en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement exempté de toute peine ou condamné à une peine réduite, très subsidiairement en ce sens qu'il est constaté qu'il n'existe pas de base légale cantonale pour lui faire supporter la différence entre l'indemnité allouée à son défenseur d'office et les honoraires que ce dernier aurait touché comme défenseur privé et qu'il ne doit pas s'acquitter de tels montants.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 24 - 1 Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
1    Mehrere Ansprüche des Klägers gegen denselben Beklagten können in der gleichen Klage geltend gemacht werden, wenn das Bundesgericht für jeden einzelnen Anspruch zuständig ist. Dieses Erfordernis gilt nicht für Nebenansprüche.
2    Mehrere Personen können in der gleichen Klage als Kläger auftreten oder als Beklagte belangt werden:
a  wenn sie mit Rücksicht auf den Streitgegenstand in Rechtsgemeinschaft stehen oder aus dem gleichen tatsächlichen und rechtlichen Grunde berechtigt oder verpflichtet sind. Der Richter kann einen Dritten, der in der Rechtsgemeinschaft steht, zum Streite beiladen. Der Beigeladene wird Partei.
b  wenn gleichartige, auf einem im Wesentlichen gleichartigen tatsächlichen und rechtlichen Grunde beruhende Ansprüche den Streitgegenstand bilden und die Zuständigkeit des Bundesgerichts für jeden einzelnen Anspruch begründet ist.
3    Der Richter kann jederzeit verbundene Klagen trennen, wenn er es für zweckmässig hält.
PCF et 71 LTF).

2.
Y.________ (recourant 2) fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il avait déjà atteint l'âge de 18 ans à l'époque où il a entretenu des rapports sexuels avec A.________.

2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).

2.2. La cour cantonale a indiqué que le recourant 2 avait atteint l'âge de 18 ans le xxx 2006. B.________, qui avait fréquenté l'appartement de X.________ (recourant 1) dans lequel les faits de la cause avaient pris place, s'était plainte, le 21 août 2006, d'y avoir subi des relations sexuelles non consenties. Les actes commis sur A.________ n'avaient pas pu être postérieurs à cette date. Par ailleurs, le contrat de bail du recourant 1 avait débuté le 1er octobre 2005 et avait été résilié le 31 mars 2007, de sorte que les faits litigieux s'étaient tenus, dans l'appartement concerné, entre le 1er octobre 2005 et le 21 août 2006. Toutes les personnes interpellées dans le cadre de l'enquête avaient évoqué la période des vacances d'été, en particulier le recourant 2 lors de ses premières déclarations. Les faits s'étaient donc déroulés durant les vacances d'été 2006, soit après que ce dernier eut atteint l'âge de 18 ans.

2.3. Le recourant 2 développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, dès lors, d'une part, que plusieurs personnes impliquées dans les événements ont déclaré que les faits avaient pris place durant les vacances d'été et, d'autre part, que B.________ avait indiqué en août 2006 avoir subi des relations sexuelles non consenties - cela à une époque identique à celle durant laquelle A.________ avait entretenu des relations sexuelles avec le recourant 2 -, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que les faits litigieux n'avaient pu prendre place que postérieurement au xxx 2006.

3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en relation avec la connaissance qu'ils ont eue, à l'époque où ils ont entretenu des relations sexuelles avec A.________, de l'âge de cette dernière.

3.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).

3.2. Aux termes de l'art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
3    Hat der Täter zur Zeit der Tat oder der ersten Tathandlung das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen besondere Umstände vor, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.266
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...267
6    ...268
CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans (ch. 2). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (arrêts 6B 887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B 457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). En revanche, l'art. 187 ch. 4
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
3    Hat der Täter zur Zeit der Tat oder der ersten Tathandlung das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen besondere Umstände vor, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.266
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...267
6    ...268
CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (arrêts 6B 887/2017 précité consid. 3.1; 6B 1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a; 100 IV 230 consid. 1 p. 232; arrêt 6B 256/2010 du 3 juin 2010 consid. 2.1).

3.3. Selon la cour cantonale, le recourant 2 avait déclaré qu'il n'avait pas, au moment des faits, eu connaissance de l'âge de A.________, ne lui ayant jamais demandé celui-ci. L'intéressé avait cependant admis qu'il se doutait que la prénommée était plus jeune d'un ou deux ans que lui. Le recourant 2 avait également indiqué se souvenir que A.________ lui avait dit être âgée de 15 ans. Selon lui, cette dernière paraissait alors physiquement être âgée de 16 ans, disposait d'une "grande poitrine" et de "formes" qui laissaient penser qu'elle était plus âgée. Il était ressorti des déclarations d'autres hommes qui avaient vu A.________ à l'époque des faits que cette dernière faisait, au regard de son physique, plus que son âge. Cette dernière avait quant à elle déclaré que les hommes avec lesquels elle avait entretenu des relations sexuelles à l'époque des faits connaissaient son âge et savaient qu'elle fréquentait encore l'école. C.________, née en 1989, avait déclaré que les personnes présentes lors des soirées où A.________ avait fréquenté le recourant 2 savaient que cette dernière était plus jeune qu'elle-même. D.________, qui était âgée de 13 ans à l'époque des faits, avait confirmé qu'elle et ses amies ayant pris part aux soirées
en question n'avaient jamais caché leur âge. Selon elle, l'appartement du recourant 1, dans lequel s'étaient déroulés les actes sexuels, était un "baiseroom" où l'âge des filles n'avait que peu d'importance. La cour cantonale a indiqué que les déclarations des filles impliquées dans ces événements étaient plus crédibles que celles des hommes ayant entretenu des relations sexuelles avec elles, puisque les intéressées n'avaient pas souhaité déposer plainte pénale ni n'avaient pris part à la procédure. Ainsi, selon l'autorité précédente, les recourants ne s'intéressaient pas aux filles qui participaient aux soirées tenues dans l'appartement du recourant 1, ne leur avaient pas demandé leur âge ni ce qu'elles faisaient dans la vie. Trois filles âgées d'environ 13 ans avaient d'ailleurs alors subi les assauts des participants à ces soirées et avaient connu leur première relation sexuelle dans l'appartement du recourant 1. Pour la cour cantonale, le recourant 2 avait donc accepté que A.________ pût, à l'époque des faits, être âgée de moins de 16 ans et avoir plus de trois années de différence avec lui. L'autorité précédente a ajouté que le recourant 1 avait admis avoir entretenu des relations sexuelles complètes avec A.________ tandis
que la prénommée avait 13 ans et demi. Le recourant 1 avait alors ignoré l'âge de A.________. Comme le recourant 2, il avait cependant pris le risque et accepté, à l'époque des faits, que l'intéressée fût âgée de moins de 16 ans.

3.4. Le recourant 2 admet avoir su que A.________ était âgée de moins de 16 ans à l'époque des faits. Il précise avoir en tout cas su que la prénommée n'était alors pas âgée de plus de 15 ans.

L'intéressé prétend cependant avoir ignoré que sa différence d'âge avec A.________ était supérieure à trois années. Il développe à cet égard une argumentation appellatoire, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le recourant 2 soutient essentiellement que A.________ fréquentait alors les discothèques, buvait de l'alcool et présentait l'apparence physique d'une fille plus âgée, de sorte qu'il aurait été fondé à croire qu'elle avait à tout le moins 15 ans et qu'une différence de moins de trois années les séparait. Or, si ces éléments pouvaient certes laisser penser que la prénommée avait plus que son âge réel, l'autorité précédente a indiqué que A.________ avait déclaré qu'elle et ses amies avaient annoncé leur âge aux hommes présents dans l'appartement du recourant 1 et que ceux-ci savaient qu'il s'agissait d'écolières. Cette assertion a été confirmée par la témoin D.________, qui a notamment accompagné A.________ dans l'appartement en question. Ainsi, en l'occurrence, le recourant 2 n'a pas simplement rencontré A.________ dans une discothèque en partant du principe que celle-ci devait être âgée d'au moins
15 ans, mais a entretenu des relations sexuelles avec l'intéressée alors qu'elle ne lui avait pas caché son âge et se trouvait accompagnée d'une amie de 13 ans. Il n'était en conséquence pas insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que le recourant 2 avait accepté l'éventualité qu'une différence d'âge de plus de trois années le séparât de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant 2, cet élément de fait n'est aucunement contraire à la constatation, comprise dans le jugement attaqué, selon laquelle les recourants et leurs amis de l'époque ne se préoccupaient pas de l'âge des filles avec lesquelles ils entretenaient un commerce charnel, ne leur demandaient pas leur âge ni ce qu'elles faisaient dans la vie.

3.5. S'agissant du recourant 1, la question décisive est celle de savoir s'il a agi par dol éventuel, c'est-à-dire s'il avait, à l'époque des faits, accepté l'éventualité que A.________ fût âgée de moins de 16 ans, ou s'il a au contraire cru que la prénommée avait déjà atteint cet âge.

Sur ce point, le recourant 1 ne démontre aucunement que les constatations de fait de la cour cantonale seraient arbitraires. L'intéressé a admis, lors de son audition du 28 mai 2010, qu'il avait eu des relations sexuelles avec A.________, laquelle avait été accompagnée, le jour des faits, notamment par D.________. Cette dernière a déclaré que les hommes présents dans l'appartement du recourant 1, dont ce dernier, savaient qu'elle et A.________ étaient âgées de 13 ans, ce qui ne les avait pas arrêtés. Plusieurs hommes entendus au cours de l'instruction ont certes déclaré que A.________ faisait "plus que son âge physiquement". Cependant, le recourant 1 - tout comme le recourant 2 - n'a pas seulement rencontré la prénommée dans une discothèque où il aurait pu croire, en raison de sa consommation d'alcool notamment, qu'elle avait déjà atteint l'âge de 16 ans. Celle-ci s'est au contraire rendue chez lui, accompagnée par son amie D.________ qui n'a pas fait mystère de son âge, soit 13 ans. C.________, née en 1989 et présente au cours de la même soirée, a de suroît déclaré que les hommes présents savaient que A.________ était sa cadette. Dès lors, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que
le recourant 1 - qui n'avait pas même demandé son âge à A.________ ni n'avait été induit en erreur à cet égard - avait accepté l'éventualité que cette dernière eût moins de 16 ans à l'époque des faits et n'avait eu aucun motif - hormis une apparence physique différant de celle ordinaire pour une fille de 13 ans - d'admettre a priori qu'elle avait alors déjà atteint sa majorité sexuelle.

3.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a aucunement versé dans l'arbitraire en retenant que les recourants ne s'étaient pas trouvés dans l'erreur à propos de l'âge de A.________, ni violé le droit fédéral en condamnant les intéressés sur la base de l'art. 187 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
3    Hat der Täter zur Zeit der Tat oder der ersten Tathandlung das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen besondere Umstände vor, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.266
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...267
6    ...268
CP. Les griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

4.
Les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir tiré les conclusions adéquates de la violation du principe de célérité constatée dans la présente cause.

4.1. Les art. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 5 Beschleunigungsgebot - 1 Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
1    Die Strafbehörden nehmen die Strafverfahren unverzüglich an die Hand und bringen sie ohne unbegründete Verzögerung zum Abschluss.
2    Befindet sich eine beschuldigte Person in Haft, so wird ihr Verfahren vordringlich durchgeführt.
CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; 143 IV 49 consid. 1.8.2 p. 61).

4.2. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait été entendu pour la première fois le 26 mai 2010 à la suite du dépôt d'une plainte le 18 septembre 2009. L'instruction avait été menée jusqu'au renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance en août 2017. L'autorité était restée plusieurs mois inactive sans que cela fût expliqué par des actes d'instruction. Le principe de célérité avait ainsi été violé. Cependant, compte tenu de la gravité des infractions, seule une diminution de peine pouvait être envisagée en l'occurrence afin de réparer ladite violation. Dans le cadre de la fixation des sanctions, l'autorité précédente a rappelé que la violation du principe de célérité devait être prise en compte, en précisant que le jugement de première instance avait été rendu 12 ans après les faits, respectivement 9 ans après le dépôt de la plainte pénale ayant déclenché la procédure.

4.3. L'argumentation du recourant 2 procède d'une mauvaise lecture du jugement attaqué. En effet, contrairement à ce qu'il suggère, la cour cantonale n'a pas seulement admis une violation du principe de célérité entre le renvoi devant le tribunal de première instance et le jugement du 25 septembre 2018, mais bien concernant la période ayant couru entre le dépôt de la plainte pénale, la première audition du recourant 2 puis la décision de première instance.

4.4. Le recourant 1 reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir tenu compte, dans son appréciation relative aux conséquences de la violation du principe de célérité, de la gravité "des infractions", alors même qu'il n'a en définitive été condamné que pour une infraction à l'art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
3    Hat der Täter zur Zeit der Tat oder der ersten Tathandlung das 20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt und liegen besondere Umstände vor, so kann die zuständige Behörde von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung absehen.266
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...267
6    ...268
CP. Cet argument tombe à faux, puisque pour apprécier dans quelle mesure le retard pris dans la procédure était ou non justifié, la cour cantonale pouvait considérer les accusations portées contre l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377), qui portaient en l'occurrence sur une pluralité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Le recourant 1 soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte des différents critères applicables en la matière selon la jurisprudence. Or, dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a bien rappelé qu'il convenait de considérer la gravité de l'atteinte causée au prévenu, la gravité des infractions reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard dans la conduite de la procédure devait être imputé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.). On ne voit pas lequel de ces aspects aurait été ignoré, étant précisé que la cour cantonale n'a aucunement imputé le retard pris dans la conduite de la procédure à l'attitude de l'un ou l'autre des recourants. On ne perçoit pas davantage en quoi les aveux spontanés du recourant 1 - s'agissant d'un rapport sexuel entretenu avec A.________ - lors de son audition par la police en 2010 ou d'éventuelles fausses accusations portées à son encontre par la prénommée feraient apparaître la violation du principe de célérité plus grave que ce qui a été constaté par l'autorité précédente. Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant 1 aurait été touché par la procédure, sur le plan social ou professionnel - d'une manière sortant de
l'ordinaire -, en raison de la violation du principe de célérité.

4.5. Les recourants soutiennent que la violation du principe de célérité constatée aurait dû conduire à un acquittement, voire à une réduction ou à une exemption de peine.

A cet égard, on rappellera que le Tribunal fédéral n'intervient dans l'appréciation de l'impact de la violation du principe de célérité sur la fixation de la sanction que si l'autorité cantonale excède son pouvoir d'appréciation, de manière à violer le droit fédéral (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 378).

Il apparaît d'emblée qu'un acquittement des recourants était exclu, dès lors qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le retard pris dans la procédure leur aurait causé un dommage d'une importance extraordinaire (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2 p. 378). En conséquence, une réduction des frais de procédure, à laquelle conclut le recourant 2, n'entrait pas en ligne de compte (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.2 p. 378).

Pour le reste, les recourants ne démontrent aucunement que l'autorité précédente aurait insuffisamment tenu compte de la violation du principe de célérité dans la fixation de leur sanction - soit en excédant son pouvoir d'appréciation -, mais se bornent à affirmer que leur peine aurait dû être davantage réduite.
Au vu de ce qui précède, les griefs doivent être rejetés.

5.
Le recourant 1 soutient qu'il devrait être exempté de peine sur la base de l'art. 52
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 52 - Die zuständige Behörde sieht von einer Strafverfolgung, einer Überweisung an das Gericht oder einer Bestrafung ab, wenn Schuld und Tatfolgen geringfügig sind.
CP. Outre qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que l'application de cette disposition aurait été discutée devant la cour cantonale, sans que le recourant 1 se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel - ce qui exclut une invocation de l'article précité pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
LTF) -, l'intéressé ne présente aucune argumentation topique, répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en omettant de faire usage de cette norme.

6.
Le recourant 1 conclut à l'allocation d'indemnités ensuite de l'acquittement qu'il réclame. Comme il n'obtient pas celui-ci, son grief n'a plus d'objet.

7.
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir dit qu'il devait - si sa situation financière le permettait - payer à son défenseur d'office une partie de la différence entre l'indemnité d'office allouée et les honoraires que ce dernier aurait touché comme défenseur privé.

L'intéressé discute les dispositions cantonales jurassiennes en matière d'indemnisation du défenseur d'office et se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral datant de 2005 (publié aux ATF 131 I 217), pour en déduire qu'il n'existerait aucune base légale cantonale permettant de lui faire supporter une partie des honoraires en question. Il perd de vue que, depuis le 1er janvier 2011, l'art. 135 al. 4 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP règle cette question. Or, l'intéressé ne présente aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF - propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer la disposition précitée.

8.
Les recours des recourants 1 et 2 doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 849/2019 et 6B 864/2019 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________.

4.
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Y.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_849/2019
Date : 11. September 2019
Publié : 29. September 2019
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Arbitraire; actes d'ordre sexuel avec un enfant ; principe de célérité


Répertoire des lois
CP: 52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
187
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
CPP: 5 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
1    Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.
2    Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.
135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
100-IV-230 • 102-IV-273 • 130-I-312 • 131-I-217 • 135-IV-152 • 137-III-226 • 141-IV-369 • 142-III-364 • 143-IV-373 • 143-IV-49 • 144-II-281 • 144-III-93 • 145-I-26
Weitere Urteile ab 2000
6B_1058/2010 • 6B_256/2010 • 6B_457/2010 • 6B_849/2019 • 6B_864/2019 • 6B_887/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • acte d'ordre sexuel • viol • acquittement • d'office • peine pécuniaire • première instance • physique • rapports sexuels • dol éventuel • amiante • différence d'âge • appréciation des preuves • plainte pénale • frais judiciaires • recours en matière pénale • peine privative de liberté • droit fédéral • tribunal cantonal • vue
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