Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 433/2019, 6B 455/2019, 6B 456/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
6B 433/2019
A.________,
représentée par Me Daniel Burkhardt, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. X.________,
représenté par Me Malek Adjadj, avocat,
3. Y.________,
représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
intimés,

6B 455/2019
X.________, représenté par Me Malek Adjadj, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représentée par Me Daniel Burkhardt, avocat,
intimés,

6B 456/2019
Y.________,
représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________,
représentée par Me Daniel Burkhardt, avocat,
intimés.

Objet
6B 433/2019
Arbitraire; abus de confiance; séquestre,

6B 455/2019
Droit d'être entendu; fixation de la peine,

6B 456/2019
Séquestre; frais et indemnités de procédure,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 février 2019 (P/7512/2016 AARP/61/2019).

Faits :

A.
Par jugement du 24 mai 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans avec sursis durant trois ans. Il a en outre condamné le prénommé à payer à A.________ une somme de 1'726'968 fr., avec intérêts, sous déduction d'un montant de 412'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel. Le tribunal a encore ordonné la restitution à A.________ du certificat d'actions de la B.________ xx SA.

B.
Par arrêt du 20 février 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel de X.________ et a rejeté l'appel joint formé par Y.________ contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est libéré d'une partie des accusations concernant le chef de prévention d'abus de confiance, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 20 mois avec sursis durant trois ans, que le certificat d'actions de la B.________ xx SA est séquestré, que la villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________ est séquestrée et qu'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble en question est annotée au Registre foncier. Elle a par ailleurs condamné Y.________ à payer 1/8 des frais de la procédure d'appel et a rejeté ses conclusions en indemnisation.

Il en ressort notamment ce qui suit s'agissant des événements encore litigieux et de leurs suites, étant précisé que les infractions d'escroquerie par métier et de faux dans les titres ne sont plus contestées devant le Tribunal fédéral.

B.a. X.________ et A.________, née en 1944, se sont connus durant leur jeunesse et ont entretenu une relation de couple durant neuf années, jusqu'au début des années 1970. Par la suite, ils ont conservé de forts liens d'amitié.

X.________ a obtenu son brevet de notaire en 1975. En 1994, après avoir été condamné pour des malversations financières, il a fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, pour plusieurs dizaines de millions de francs.

A.________ a présenté une affection mentale qui, à partir de mars 2013 en tous les cas, a entraîné chez elle une incapacité de discernement. En 2015, une curatelle de représentation a été instituée en sa faveur.

B.b. Le 3 juin 2009, A.________ a versé, sur le compte du notaire D.________, une somme de 100'000 fr. correspondant au capital social de la B.________ xx SA en formation et une autre de 500'000 fr. à titre de paiement partiel du prix de la villa sise xx, B.________, à C.________, destinée à être vendue à la société précitée.

Un certificat d'actions au porteur de la B.________ xx SA a été émis le 8 juin 2009. Il a été placé en dépôt dans le coffre de l'étude du notaire D.________ pour le compte de A.________.

Par contrat de vente à terme du 18 juin 2009, la B.________ xx SA a acquis la villa sise xx, B.________, à C.________, au prix de 2'500'000 francs.

Selon le Registre du commerce, A.________ a exercé la fonction d'administratrice de la B.________ xx SA dès le 27 juillet 2010. Le 3 octobre 2014, Y.________, fille de X.________, est devenue administratrice de la société.

B.c. Différents documents ont été établis ou signés par les protagonistes susmentionnés, notamment les suivants.

B.c.a. Un contrat de bail à loyer, conclu entre la B.________ xx SA et X.________, portant sur la location de la villa sise à cette adresse, a été conclu pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2019.

B.c.b. A.________ a conclu avec X.________ une convention de prêt datée du 28 mai 2009, laquelle avait la teneur suivante :

"1.- Prêt

Madame A.________ prête la somme de CHF 650'000.- [...] à Monsieur X.________ pour le compte de ses deux enfants Y.________ et E.________, en leurs qualités d'actionnaires uniques de la société B.________ xx SA.

2.- Ce prêt est fait pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 30 juin 2010, et moyennant un taux d'intérêts de...% l'an payable en même temps que le dernier solde dû.

3.- Le prêt est garanti par la remise en pleine propriété du capital-actions de la B.________ xx SA, en formation, elle-même constituée pour acquérir un immeuble situé xx B.________ pour le prix de CHF 2'500'000.-, et ce jusqu'à complet remboursement du prêt objet des présentes.

4.- La totalité des engagements pris aux termes des présentes sont communiqués à Me F.________, avocat, conseil et exécuteur testamentaire de X.________."

B.c.c. A.________ a conclu avec Y.________ et E.________, représentés par leur père X.________, une convention de prêt datée du 16 juin 2009, laquelle prévoyait ce qui suit :

"1.- Madame A.________ déclare par la présente effectuer un prêt de CHF 411'262,35 à Y.________ et E.________, représentés par leur père prénommé.

2.- Ce prêt est effectué sans intérêt pour tenir compte de la relation quasi-familiale des soussignés.

3.- Ce prêt permet l'acquisition par les emprunteurs du capital-actions de la société B.________ xx SA, que le prêteur détiendra à titre de garantie jusqu'au remboursement de sa créance.

4.- Les actions de la société seront déposées chez Me F.________, avocat à Genève, qui les détiendra à titre de tiers séquestre, pour le compte du prêteur jusqu'au remboursement de sa créance, puis pour le compte de Y.________ et E.________.

5.- Le remboursement du prêt interviendra selon entente entre les soussignés."

B.c.d. A.________ a signé une quittance de remboursement, datée du 15 février 2011, laquelle avait la teneur suivante :

"La soussignée, A.________,

Déclare et atteste par la présente que le prêt de CHF 650'000.- octroyé aux enfants Y.________ et E.________ en date du 28 mai 2009, a été entièrement remboursé au 30 juin 2010, en capital et intérêts.

En foi de quoi le capital-actions de la B.________ xx SA a été libéré en faveur de Y.________ et E.________. [...]"

B.c.e. Le 15 décembre 2011, A.________ a signé une convention de postposition en faveur de la B.________ xx SA pour un montant de 411'262 fr. 35.

B.d. Des instructions, signées par A.________, adressées au notaire D.________ et datées du 13 juin 2012, demandaient à ce dernier de "mettre à disposition" de X.________ le capital-actions de la B.________ xx SA.

Par pli du 22 juin 2012, le notaire D.________ a fait envoyer à X.________ le certificat d'actions de la B.________ xx SA, ensuite des instructions du 13 juin 2012. X.________ en a pris possession et a accusé réception. Par la suite, ce dernier a transmis ledit certificat d'actions à Y.________.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2019 (6B 433/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné pour abus de confiance selon le chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation, que le séquestre portant sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA est levé, que la restitution de celui-ci en sa faveur est ordonnée et que le séquestre portant sur la villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________ est levé. Subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que X.________ doit lui payer la somme de 1'726'968 fr., avec intérêts, et que les parties sont renvoyées à agir devant le juge civil s'agissant de la propriété du capital-actions de la B.________ xx SA. Plus subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2019 (6B 455/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné au ministère public de mettre en oeuvre une expertise concernant l'état de santé de A.________, que la levée des séquestres portant sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA et sur la villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________ est ordonnée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté égale ou inférieure à 24 mois, avec sursis complet durant trois ans. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Y.________ forme elle aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 février 2019 (6B 456/2019), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la levée des séquestres portant sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA et sur la villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________ est ordonnée, que l'annotation - au Registre foncier - d'une restriction au droit d'aliéner l'immeuble en question est annulée, et qu'une indemnité pour ses dépens dans les procédures de première et deuxième instances cantonales, à hauteur de 31'250 fr., lui est allouée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

D.
Invités à se déterminer à propos des séquestres prononcés, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, tandis que le ministère public a conclu à l'admission du recours formé par A.________ sur ce point. Y.________ a encore présenté des observations relatives à la prise de position du ministère public.

Considérant en droit :

1.
Les trois recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, A.________ a pris part, par l'intermédiaire de son curateur, à la procédure de dernière instance cantonale.

Dans son jugement, le tribunal de première instance avait ordonné la restitution, en sa faveur, du certificat d'actions de la B.________ xx SA. Eu égard à l'acquittement partiel de X.________, la cour cantonale a annulé ce jugement en tant qu'il ordonnait la restitution, à A.________, dudit certificat d'actions. Cette dernière a, dans cette mesure, un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, qualité pour recourir au Tribunal fédéral.

2.2. Au regard de l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF, le recours de X.________ est recevable dans la mesure où ce dernier conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard (cf. consid. 3 et 6 infra).

En revanche, dans la mesure où le prénommé s'oppose aux séquestres ordonnés sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA et sur la villa sise à cette adresse, celui-ci n'expose pas en quoi il disposerait d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, étant précisé qu'il ne revendique pas expressément un droit sur ces biens mais soutient que ses enfants devaient en bénéficier. Partant, X.________ n'a pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral s'agissant de cet aspect.

2.3. Y.________ a pris part à la procédure de dernière instance cantonale en qualité de tiers saisi (cf. art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
CPP). Dans ce cadre, elle a notamment conclu à ce que le certificat d'actions de la B.________ xx SA lui soit restitué, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour ses dépens dans la procédure. Dans la mesure où la prénommée a été condamnée à payer une partie des frais d'appel, n'a pas obtenu la restitution dudit certificat d'actions ni l'indemnité réclamée, elle dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) et donc de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.

3.
X.________ reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de mettre en oeuvre une expertise médicale concernant A.________.

3.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 458/2019 du 23 mai 2019 consid. 3.1; 6B 454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1; 6B 217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60
consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

3.2. A propos de l'état de santé de A.________, l'autorité précédente a exposé que la prénommée avait été conduite par X.________ chez un neurologue le 6 mars 2013. Le diagnostic d'une maladie neuro-dégénérative avec aggravation rapide avait été posé à un stade débutant. Lors de la consultation, la capacité de discernement de l'intéressée pouvait encore varier en fonction des circonstances. Selon le Dr G.________, A.________ n'aurait plus été capable, en 2013 déjà, d'avoir des projets nécessitant un financement de plusieurs dizaines de milliers de francs, ni même de retirer seule de l'argent au bancomat avec le code noté sur un papier. En outre, un test "MMS" ( Mini Mental State Examination) avait abouti à des résultats compris entre 16 et 22 sur 30, alors qu'un score de 26 était nécessaire pour reconnaître la capacité de discernement. Le Dr G.________ avait expliqué que le test "MMS" était l'un des examens pratiqués pour déterminer la capacité de discernement. Il en avait accompli d'autres dont les résultats avaient été éloquents. De surcroît, A.________ n'avait pas été en mesure de répondre à des questions simples, ni même d'indiquer le prénom de X.________. En conséquence, selon la cour cantonale, quelle que fût la
qualification de la maladie dont souffrait A.________, une incapacité de discernement pouvait être admise à partir de mars 2013. La prénommée avait dû être hospitalisée pour la première fois du 17 mars au 20 mai 2013. Un nouveau bilan neuropsychologique avait alors notamment abouti à un score de 13 sur 30 pour le test "MMS". Il avait mis en évidence des difficultés importantes touchant l'ensemble des fonctions cognitives et le diagnostic principal de démence avait été posé.

Dans une ordonnance du 22 octobre 2018, la cour cantonale a indiqué que diverses pièces médicales figuraient au dossier en lien avec la santé mentale et la capacité de discernement de A.________ depuis que X.________ avait emmené celle-ci consulter un neurologue en 2013. Il n'apparaissait pas que d'autres thérapeutes que ceux qui avaient déjà été amenés à produire les pièces nécessaires auraient été consultés antérieurement ou postérieurement à cette date. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a ajouté que toutes les parties s'accordaient sur le terme de "démence" pour décrire l'affection présentée par l'intéressée. En outre, un expert ne pourrait que formuler des hypothèses concernant l'évolution de la maladie. La cour cantonale a donc estimé qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur ce point.

3.3. X.________ affirme que la maladie dont souffre A.________ n'a jamais pu être qualifiée et que les diverses affections neuro-dégénératives connues présentent des évolutions différentes. Il reproduit plusieurs extraits de rapports médicaux, datant de mars 2013 à août 2015, laissant apparaître que les divers médecins alors consultés ne s'accordaient pas sur le diagnostic définitif. X.________ relève qu'il n'aurait pu être établi si l'intéressée souffrait d'une maladie d'Alzheimer ou plutôt d'une maladie à corps de Lewy.

Ce faisant, X.________ ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Quelle que soit la maladie neuro-dégénérative dont a souffert A.________ depuis à tout le moins mars 2013, on ne voit pas en quoi une expertise serait désormais à même d'évaluer, de manière plus précise, la capacité de discernement de la prénommée avant ou après cette période. X.________ ne discute d'ailleurs aucunement l'appréciation de la cour cantonale relative à la date de l'incapacité de discernement déterminée principalement sur la base des examens pratiqués dès mars 2013, ni ne démontre en quoi il aurait été arbitraire, en se fondant sur les éléments figurant au dossier, de retenir que la capacité de discernement avait en tous les cas disparu depuis cette époque.

Pour le reste, X.________ prétend qu'il aurait convenu de déterminer quels ont été les effets de l'affection de A.________ sur sa capacité d'agir raisonnablement "par rapport à chaque acte considéré pris de manière individuelle". Il ne précise cependant pas dans quelle mesure une telle investigation aurait été pertinente au-delà de la date à partir de laquelle la prénommée n'avait plus été capable de discernement, ni en quoi sa propre culpabilité - s'agissant d'infractions qu'il ne conteste plus - aurait pu se voir affectée par ces aspects.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait valablement renoncer à mettre en oeuvre l'expertise requise. Le grief doit être rejeté.

4.
A.________ et X.________ reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire s'agissant des événements en lien avec la villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________ (ci-après : la villa).

4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau
de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait, que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

4.2. La cour cantonale a exposé que le but ultime de A.________ était de pouvoir habiter avec X.________, quand bien même ce dernier fût déjà en couple avec une femme. Il apparaissait que l'aide apportée par la prénommée à X.________ visait une acquisition de la villa en faveur du seul intéressé. A.________ n'avait pas, en revanche, souhaité privilégier les enfants de X.________, Y.________ et E.________, avec lesquels elle avait peu de contacts. Selon l'autorité précédente, X.________ ne pouvait cependant apparaître comme le propriétaire de la villa ou comme le bénéficiaire d'un prêt, en raison des nombreux actes de défaut de biens et poursuites dont il faisait l'objet. Pour permettre à A.________ de lui venir en aide tout en évitant l'ingérence de ses créanciers, X.________ avait donc imaginé un montage dans lequel ses enfants, encore mineurs à l'époque, devaient jouer un rôle essentiel en lui servant de couverture. Dans ce dessein, l' animus donandi de A.________ ne devait pouvoir être décelé. Ainsi, la convention de prêt du 28 mai 2009 présentait les enfants de X.________ comme les actionnaires d'une société constituée en juin 2009 seulement. La convention du 16 juin 2009 suggérait quant à elle que le prêt tendait à ce que
les enfants de l'intéressé pussent acquérir la société et en devenir actionnaires. Le montant de 411'262 fr. 35 qui y figurait ne pouvait être connu avant que le bilan de la société au 31 décembre 2010 fût dressé. X.________ avait d'ailleurs reconnu que ce chiffre correspondait au solde comptable dû sur le premier montant prêté. En outre, le prénommé avait attendu le 16 décembre 2011 - soit le lendemain de la signature par A.________ d'une convention de postposition en faveur de la B.________ xx SA pour un montant identique - pour communiquer cette convention à F.________. Cette convention avait donc été antidatée. Par ailleurs, une quittance antidatée du 15 février 2011 attestait du remboursement de 650'000 fr. le 30 juin 2010 et non de la somme de 411'262 fr. 35. X.________ avait expliqué, durant l'instruction, qu'il avait passé un accord avec A.________ en 2010, aux termes duquel le prêt de 650'000 fr. devait être compensé, en sa faveur, avec des honoraires à hauteur de 350'000 fr., tandis que 300'000 fr. constituaient un don. Il avait ajouté que la prénommée aurait voulu faire une donation "du tout", à savoir de la villa elle-même. Ces déclarations, corroborées par la quittance antidatée du 15 février 2011, tendaient à
confirmer la volonté de procéder à une donation dissimulée sous les apparences d'un prêt aux enfants de X.________ à hauteur de 650'000 francs. Une donation aurait toutefois engendré des impôts élevés et créé des litiges avec les héritiers de A.________ le moment venu. En demeurant officiellement locataire de la villa, X.________ pouvait ainsi se limiter à payer un loyer devant couvrir les charges, notamment les intérêts hypothécaires, sans aucun remboursement du prêt. Cette situation correspondait à la volonté de A.________ d'aider l'intéressé tout en préservant les apparences.

Selon la cour cantonale, il importait de déterminer ce que A.________ avait compris et voulu en signant les instructions du 13 juin 2012, lesquelles demandaient la mise à disposition de X.________ du capital-actions de la B.________ xx SA, sans référence à un transfert de propriété. Il ressortait des conventions des 28 mai et 16 juin 2009 que le capital-actions de la société devait rester propriété de la prénommée jusqu'au complet remboursement du prêt. Par ailleurs, A.________ savait qu'il s'agissait d'actions au porteur. La relation personnelle de cette dernière avec X.________ ainsi que les événements parlaient en faveur d'une volonté de transfert de propriété et d'aide financière. A.________ avait donc compris consentir à la remise d'un certificat d'actions au porteur à X.________ afin que celui-ci en disposât à sa guise. Le dernier nommé avait quant à lui respecté les termes des deux conventions de prêt - à tout le moins dans leur essence -, en représentant ses enfants dans la B.________ xx SA et en remettant le certificat d'actions à sa fille après sa majorité en 2014. Ce comportement avait suivi le plan établi avec A.________.

4.3. X.________ soutient que A.________ aurait eu l'intention de faire donation des actions de la B.________ xx SA non à lui-même, mais à ses enfants.

Son argumentation s'avère purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors que l'intéressé oppose sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. X.________ se prévaut en particulier des différents documents établis afin de le mettre au bénéfice de la villa tout en dissimulant l'opération aux yeux de ses créanciers. Or, il ne démontre pas en quoi il aurait été insoutenable, compte tenu des liens affectifs forts qui le liaient à A.________ et des relations distendues qui existaient entre cette dernière et ses enfants, de retenir que ces pièces participaient d'un montage destiné à le mettre au bénéfice d'une villa sans prendre le risque de voir celle-ci saisie par ses créanciers. Il n'était nullement arbitraire, de la part de l'autorité précédente, de retenir que A.________ n'avait pas eu l'intention, au premier chef, d'effectuer une donation en faveur de Y.________ et E.________.

4.4. A.________ conteste les constatations de la cour cantonale relatives à sa volonté concernant le sort de la villa. Son argumentation mélange des éléments de fait et des considérations juridiques. Elle vise en substance à démontrer qu'aucune donation des actions de la B.________ xx SA en faveur de X.________ ou de ses enfants ne serait intervenue.

En l'occurrence, l'autorité précédente n'a cependant pas cherché à déterminer quels droits réels pouvaient désormais être revendiqués par les parties sur les actions concernées, mais a uniquement examiné si une infraction d'abus de confiance pouvait entrer en ligne de compte. A cet égard, on comprend de l'arrêt attaqué que X.________ et A.________ ont imaginé un montage complexe et signé divers documents dont le but final était - en tout cas dans un premier temps - de permettre au prénommé de vivre dans la villa puis - dans un second temps - de conserver celle-ci comme l'aurait fait un propriétaire, sans pourtant apparaître comme tel aux yeux de ses propres créanciers. Cet aspect permettait de retenir, selon la cour cantonale, que A.________ avait eu la volonté de laisser X.________ disposer à sa guise du certificat d'actions de la B.________ xx SA dès juin 2012.

Sur ce point, A.________ tente de démontrer qu'elle aurait tout au plus eu l'intention de permettre à X.________ de vivre dans la villa et que ce dernier, non plus que ses enfants, n'aurait jamais eu la volonté d'acquérir cet immeuble par le biais d'une donation. On ne voit cependant pas dans quelle mesure cet aspect serait susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En effet, selon l'acte d'accusation, il était reproché à X.________ d'avoir fait signer à A.________ les instructions du 13 juin 2012, alors que la prénommée aurait été "atteinte d'une maladie neurodégénérative ayant causé une perte progressive de sa capacité de discernement", de s'être fait remettre le certificat d'actions de la B.________ xx SA puis d'avoir transmis celui-ci à sa fille. La cour cantonale a constaté que la capacité de discernement de A.________ pouvait être niée depuis mars 2013 seulement (cf. consid. 3.2 supra), de sorte qu'il devait être retenu que la prénommée avait compris les actes signés avant cette date. Or, les instructions du 13 juin 2012 visaient bien à faire remettre le certificat d'actions de la B.________ xx SA à X.________, tandis que les conventions datées des 28 mai et 16 juin 2009 laissaient apparaître que
Y.________ et E.________ devaient - au moins à terme - acquérir le capital-actions de la société, quand bien même cette opération devait en réalité permettre à leur père de bénéficier de la villa et d'en jouir comme un véritable propriétaire. Au vu de ces constatations, le comportement reproché à X.________, à titre du chef de prévention d'abus de confiance, devait être exclu.

A.________ ne présente aucune argumentation recevable propre à démontrer que l'une ou l'autre de ces constatations décisives serait arbitraire. Elle rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale et oppose sa propre version des événements à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En particulier, les incohérences dans les actes successifs des protagonistes ou autres obstacles juridiques à la validité des diverses opérations évoquées dans les conventions signées en rapport avec la villa, pointés par A.________, ne font aucunement apparaître comme insoutenables les constatations de la cour cantonale s'agissant de la véritable volonté des intéressés. De même, que A.________ se fût présentée, en juillet 2012 encore, comme ayant-droit économique de la B.________ xx SA auprès de la banque ayant accordé un crédit hypothécaire pour l'achat de la villa ne permet pas d'exclure qu'elle souhaitait alors éviter - ce qui était tout l'objet du montage mis en place - que X.________ apparût comme disposant d'un tel élément patrimonial. La prénommée ne démontre pas, par ailleurs, qu'elle aurait, dès 2009 - soit à une époque où il n'a pas été retenu que
sa capacité de discernement aurait disparu -, été abusée par X.________, son argumentation sur ce point s'avérant purement appellatoire.

Enfin, A.________ prétend uniquement avoir eu l'intention d'aider X.________ "à se loger sans être régulièrement expulsé pour défaut de paiement du loyer", sans autre volonté de favoriser celui-ci. Cette affirmation se heurte toutefois aux divers documents établis en lien avec la B.________ xx SA, en particulier aux conventions datées des 28 mai et 16 juin 2009. Si la prénommée avait entendu permettre à X.________ de se loger, il lui aurait suffi de lui louer la villa. On ne perçoit pas, de ce point de vue, en quoi les conventions précitées ou encore les instructions du 13 juin 2012 auraient été nécessaires, voire même simplement utiles, pour permettre à X.________ d'occuper l'immeuble en question. Quel que fût le véritable acte juridique envisagé par les intéressés - donation entre vifs, acte à cause de mort -, il n'était pas arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir que A.________ avait eu la volonté de mettre durablement X.________ au bénéfice de la villa et de lui permettre de disposer du certificat d'actions de la B.________ xx SA. Contrairement à ce que soutient la prénommée, il n'était pas davantage arbitraire de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que, eu égard à l'intention de masquer l'opération aux yeux
des créanciers de X.________, les intéressés avaient précisément évité de passer un simple contrat de donation en faveur de ce dernier.

A.________ ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle prétend qu'il aurait appartenu à X.________ "de prouver une donation en sa faveur, selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, pour démontrer un consentement de [la prénommée] à lui faire un don (fait justificatif extra-légal) et pour le disculper de tout abus de confiance". Cela aurait en effet contrevenu à la présomption d'innocence dont bénéficiait le prénommé (cf. art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP).

Ainsi, A.________ ne démontre pas que des faits susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) auraient été arbitrairement établis.

4.5. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Divers", A.________ demande au Tribunal fédéral de faire application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF pour corriger certains éléments ressortant du résumé de la procédure compris dans l'arrêt attaqué. Elle n'expose toutefois nullement en quoi de telles corrections pourraient influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), étant précisé que la cour cantonale n'a pas, dans l'établissement des faits consécutif à son appréciation des preuves, retenu que la prénommée aurait "contracté un prêt hypothécaire, à titre fiduciaire, pour le compte des enfants de [X.________]".

5.
A.________ soutient que X.________ aurait dû être condamné pour abus de confiance (cf. art. 138 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) en raison de la remise, à sa fille, du certificat d'actions de la B.________ xx SA. Son argumentation s'écarte intégralement de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et dont la prénommée n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 4 supra). Pour le reste, l'intéressée ne démontre pas, sur la base de cet état de fait, dans quelle mesure X.________ se serait approprié ledit certificat, alors même que A.________ ne lui avait pas seulement confié celui-ci mais souhaitait qu'il pût en disposer à sa guise, y compris afin de le remettre à ses enfants. Point n'est donc besoin de chercher, comme le souhaiterait A.________, si un "consentement de la victime" s'agissant d'une telle infraction pouvait ou non être envisagé, ou si un "fait justificatif, qu'il soit légal ou extra-légal", aurait pu être admis. Le grief est irrecevable.

6.
X.________ conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

Il ne présente cependant, à cet égard, aucun grief recevable, fondé sur l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), mais se borne à soutenir qu'il aurait été impossible d'évaluer sa culpabilité sans avoir préalablement établi si et quand A.________ avait joui de sa capacité de discernement. Or, dès lors que la cour cantonale a pu établir à partir de quelle date la capacité de discernement de la prénommée devait en tous les cas être niée (cf. consid. 3.2 supra), on ne voit pas - et X.________ ne l'explique nullement - en quoi elle aurait pu violer l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP en fixant sa culpabilité sur la base de cette constatation. Le grief est donc irrecevable.

7.
A.________ et Y.________ contestent les séquestres ordonnés par la cour cantonale sur le certificat d'actions de la B.________ xx SA et sur la villa sise xx, B.________, parcelle no yyy de la commune de C.________, de même que l'annotation au Registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner cet immeuble.

Le recours de X.________ est quant à lui irrecevable sur ce point (cf. consid. 2.2 supra).

7.1. Aux termes de l'art. 267
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).

La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit procéder selon l'art. 257 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 257 Prélèvement d'échantillons sur des personnes condamnées - Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.
CPP, soit attribuer les objets ou des valeurs patrimoniales concernées à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil (arrêts 6B 54/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1; 6B 247/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées). Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil. L'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC. En présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 122; arrêts 6B 54/2019 précité consid. 5.1; 6B 247/2018 précité consid. 4.1 et les références citées).

7.2. Dans son jugement du 24 mai 2018, le tribunal de première instance avait considéré que A.________ était demeurée propriétaire de la villa. Il avait ordonné la levée des séquestres portant sur cet immeuble et sur le certificat d'actions correspondant, ainsi que la restitution dudit certificat à la prénommée.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué que les motifs des séquestres portant sur le certificat d'actions et sur la villa disparaissaient en raison de l'acquittement de X.________ concernant cet aspect de la procédure. Elle a ajouté que cet acquittement se fondait sur la "forte vraisemblance" de la version plaidée par ce dernier, selon laquelle A.________ avait acquis la villa par le biais de la B.________ xx SA, "cette construction permettant de placer un voile pour dissimuler l'identité du véritable propriétaire, à savoir [X.________]". Selon l'autorité précédente, la volonté réelle des parties était que ce dernier eût la "maîtrise totale et exclusive sur cette villa, ce qui ne pouvait survenir sans ce stratagème, incluant des conventions de « prêt » et un contrat de « bail » fictifs, en raison de ses notoires problèmes financiers". Il était encore prévu que les enfants de X.________ "suppléent à leur majorité à [A.________] dans l'administration de la B.________ xx SA, ce qui avait bien eu lieu pour Y.________, laquelle n'a[vait] ce nonobstant jamais déclaré fiscalement quoi que ce soit à cet égard, en Suisse et en France". La cour cantonale en a déduit que l'acquittement prononcé en faveur de X.________ ne pouvait
avoir pour conséquence la restitution à Y.________ du certificat d'actions de la B.________ xx SA, puisque la remise de celui-ci par l'intéressé apparaissait "comme l'un des rouages du stratagème". Ainsi, selon l'autorité précédente, il devait revenir au ministère public de déterminer si un tel procédé était "pénalement relevant". La cour cantonale a précisé que, dans la mesure où de nouvelles investigations pourraient s'avérer nécessaires, il était "justifié de séquestrer le certificat d'actions, et conséquemment la villa y afférente, à titre conservatoire, en particulier en vue de sa restitution aux potentiels lésés (art. 263 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP), dont l'identification pourrait également, cas échéant, être du ressort des instances civiles".

7.3. En l'espèce, on comprend donc de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas entendu résoudre les questions juridiques complexes posées par les opérations successives auxquelles se sont livrés les protagonistes s'agissant du certificat d'actions de la B.________ xx SA et de la villa concernée. L'autorité précédente n'a en particulier pas défini qui en était désormais le propriétaire ou le possesseur légitime, mais a laissé entendre que celui-ci pourrait se voir - à l'avenir - restituer le certificat d'actions litigieux, éventuellement au terme d'un procès civil.

Dès lors que la cour cantonale n'a pas statué sur la question des éventuels droits que pourraient revendiquer A.________ et Y.________ sur les actions de la B.________ xx SA et sur la villa, le Tribunal fédéral ne saurait examiner directement cet aspect, comme le souhaiterait en particulier la première nommée.

Force est en revanche d'admettre, avec A.________ et Y.________, que l'autorité précédente ne pouvait prononcer un nouveau séquestre justifié par l'hypothétique ouverture d'une nouvelle procédure pénale ou par la perspective d'un éventuel procès civil. En effet, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation doivent être statuées dans la décision finale (cf. art. 267 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP). La cour cantonale ne pouvait donc, dans le cadre de sa décision qui mettait un terme à la procédure pénale, prononcer de nouveaux séquestres fondés sur l'art. 263 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, lesquels, en l'absence d'une nouvelle procédure pénale ouverte par le ministère public ou de la conduite d'un procès civil, perdureraient indéfiniment. Il appartenait à l'autorité précédente, compte tenu de l'absence de situation juridique claire à propos des droits sur le capital-actions de la B.________ xx SA, sur le certificat d'actions y relatif et sur la villa, de faire application de l'art. 267 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP, soit d'attribuer ceux-ci à une partie et de fixer aux autres un délai pour intenter une action civile.

Les recours de A.________ et de Y.________ doivent être admis sur ce point, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci attribue les biens litigieux en s'inspirant des règles du droit civil (cf. consid. 7.1 supra) et en fixant aux autres parties un délai pour agir devant le juge civil.

8.
A.________ reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en lien avec ses conclusions civiles.

8.1. Dans son jugement du 24 mai 2018, le tribunal de première instance avait indiqué que X.________ s'était enrichi - par ses escroqueries - d'un montant total de 1'726'968 fr. aux dépens de A.________. Il avait précisé que cette dernière était restée formellement propriétaire de la villa, de sorte qu'il convenait de soustraire de ce montant la somme investie par X.________ dans des travaux sur l'immeuble. Selon les documents au dossier, ce dernier avait affecté environ 372'000 fr. aux travaux de la villa, entre 2014 et 2015, auxquels s'ajoutaient 40'000 fr. de frais de peinture extérieure consentis avant 2014. Un montant total de 412'000 fr. devait donc être pris en considération pour les travaux. En définitive, pour le tribunal de première instance, X.________ devait être condamné à payer à A.________ une somme de 1'726'968 fr., avec intérêts, sous déduction d'un montant de 412'000 fr., à titre de réparation du dommage matériel.

Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a indiqué que l'intégralité du dommage causé à A.________ par le biais des infractions d'escroquerie atteignait 1'726'968 fr., montant qui devait être payé à cette dernière par X.________. L'autorité précédente a ajouté que la déduction de 412'000 fr. opérée par le tribunal de première instance était "acquise à [X.________] en raison de l'interdiction de la reformatio in pejuset l'absence d'appel joint sur cet aspect".

8.2. En l'occurrence, on peut relever qu'en procédant à des travaux sur la villa, X.________ n'a pas enrichi le propriétaire du capital-actions de la B.________ xx SA, mais la société elle-même. Ainsi, le tribunal de première instance a, à tort, assimilé A.________ à la propriétaire de la villa, alors qu'il s'agissait de la B.________ xx SA. A.________ ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle n'avait aucune raison de contester le jugement de première instance, puisqu'elle aurait pu, au contraire, réclamer l'intégralité des 1'726'968 fr. formant le dommage résultant des escroqueries dont elle a été victime, sans se laisser opposer la déduction d'une somme de 412'000 fr., dont seule la B.________ xx SA avait bénéficié.

Quoi qu'il en soit, le tribunal de première instance a condamné X.________ à payer à A.________ une somme de 1'726'968 fr., avec intérêts, sous déduction d'un montant de 412'000 fr., à titre de réparation du dommage matériel. Dès lors que ce point du dispositif de première instance n'a pas été attaqué par un appel ou un appel joint, la cour cantonale ne pouvait en aucune manière réformer celui-ci en ce sens que X.________ devait payer à l'intéressée un montant de 1'726'968 fr. avec intérêts. Une telle modification du dispositif aurait contrevenu à l'interdiction de la reformatio in peius (cf. art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP).

A.________ reproche encore à la cour cantonale d'avoir omis de retenir que X.________ avait affecté 40'000 fr., montant qui lui avait été soustrait par le biais d'une escroquerie, à des travaux de peinture sur la villa. Selon elle, la prise en compte de ces dépenses aurait dû conduire l'autorité précédente à retenir que 412'000 fr. avaient au total été affectés aux travaux sur la villa par l'intéressé. Or, il apparaît que le montant en question a bien été pris en compte par le tribunal de première instance, qui a expressément indiqué retenir une somme de 40'000 fr. pour des frais de peinture extérieure. L'autorité précédente n'a quant à elle pas examiné cet aspect, qui ne faisait pas l'objet des appel et appel joint, mais a repris le montant de 412'000 fr. auquel se rallie A.________. Au demeurant, dans la mesure où ledit montant a été porté en déduction de la somme allouée à la prénommée à titre de réparation du dommage matériel, on ne perçoit pas quel pourrait être son intérêt juridiquement protégé à faire augmenter celui-ci.

Le grief doit donc être rejeté.

9.
Y.________ reproche à la cour cantonale d'avoir mis 1/8 des frais de la procédure d'appel à sa charge. Selon elle, une telle condamnation à une partie des frais d'appel serait contraire à la présomption d'innocence, puisqu'elle laisserait "entendre qu'elle serait néanmoins coupable ou qu'elle aurait participé aux infractions reprochées à [X.________], qui a d'ailleurs été acquitté".

En l'occurrence, Y.________ a conclu, dans le cadre de la procédure d'appel, à l'acquittement de X.________ concernant le chef de prévention d'abus de confiance relatif à la B.________ xx SA, ainsi qu'à la restitution, en sa faveur, du certificat d'actions de cette société. On ne voit pas de quel intérêt juridiquement protégé l'intéressée - qui a pris part à la procédure en qualité de tiers saisi - pouvait se prévaloir afin de réclamer l'acquittement de X.________. Partant, nonobstant l'acquittement partiel dont a bénéficié ce dernier devant la cour cantonale, on ne saurait considérer que Y.________ aurait obtenu gain de cause à cet égard. Pour le reste, dans la mesure où, à l'issue de la procédure d'appel, la prénommée a succombé s'agissant de sa conclusion principale tendant à l'attribution du certificat d'actions de la B.________ xx SA, on ne voit pas en quoi une mise à sa charge d'une partie des frais de la procédure pouvait se révéler contraire au droit fédéral (cf. art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
1ère phrase CPP) ou violer la présomption d'innocence alors même que Y.________ n'était pas prévenue dans la procédure.

Cependant, dès lors qu'il appartiendra à l'autorité cantonale d'attribuer à une partie le certificat d'actions de la B.________ xx SA dans le cadre d'une nouvelle décision (cf. consid. 7.3 supra), celle-ci devra à nouveau, en fonction du résultat auquel elle parviendra, statuer sur la question des frais de la procédure d'appel.

Par ailleurs, la question de l'indemnisation (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
à 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
à 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt 6B 565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Ainsi, il appartiendra également à l'autorité cantonale, après avoir pris une nouvelle décision et, cas échéant, statué derechef sur la question des frais de la procédure d'appel, d'examiner si et dans quelle mesure Y.________ pourrait prétendre à une indemnisation à titre de l'art. 434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
CPP pour ses dépens.

10.
Au vu de ce qui précède, le recours de A.________ (6B 433/2019) doit être partiellement admis (cf. consid. 7.3 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours de X.________ (6B 455/2019) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, tandis que le recours de Y.________ (6B 456/2019) doit être admis (cf. consid. 7.3 et 9 supra).

A.________, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires relatifs à son recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Comme le recours de X.________ était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le prénommé, qui succombe, supportera les frais judiciaires relatifs à son recours, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Y.________, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle peut prétendre à de pleins dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 433/2019, 6B 455/2019 et 6B 456/2019 sont jointes.

2.
Le recours de A.________ (6B 433/2019) est partiellement admis et le recours de Y.________ (6B 456/2019) est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le recours de A.________ ainsi que le recours de X.________ (6B 455/2019) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ est rejetée.

4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de A.________.

5.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de X.________.

6.
Le canton de Genève versera à A.________ une indemnité de 1'000 fr. et à Y.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_433/2019
Date : 11 septembre 2019
Publié : 29 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Séquestre; frais et indémnités de procédure


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
257 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 257 Prélèvement d'échantillons sur des personnes condamnées - Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu'elle pourrait commettre d'autres crimes ou délits.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
267 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
423 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
1    Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
2    et 3 ...279
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire ATF
120-IA-120 • 127-I-38 • 136-I-229 • 137-IV-352 • 138-V-74 • 141-I-60 • 141-IV-1 • 141-IV-369 • 142-III-364 • 142-IV-137 • 143-IV-241 • 143-IV-500 • 144-II-427 • 144-IV-207 • 144-IV-345
Weitere Urteile ab 2000
6B_217/2019 • 6B_247/2018 • 6B_433/2019 • 6B_454/2019 • 6B_455/2019 • 6B_456/2019 • 6B_458/2019 • 6B_54/2019 • 6B_565/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • acquisition de la propriété • acquittement • acte d'accusation • acte de défaut de biens • acte juridique • action au porteur • actionnaire unique • administration des preuves • admission de la demande • affection • aide financière • annotation • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • argent • assistance judiciaire • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • avis • ayant droit • ayant droit économique • bail à loyer • calcul • capacité de discernement • capital social • capital-actions • cedh • certificat d'actions • certificat de capacité • chances de succès • communication • conservatoire • constatation des faits • crédit hypothécaire • curatelle de représentation • curateur • d'office • dernière instance • directeur • directive • dommage matériel • donation • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit fédéral • droit pénal • droits réels • décision • décision finale • enfant • examinateur • excusabilité • expertise médicale • fardeau de la preuve • fixation de la peine • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • illicéité • in dubio pro reo • incombance • indemnité • information • interdiction de l'arbitraire • intérêt juridique • jour déterminant • lausanne • lettre • libéralité • limitation • membre d'une communauté religieuse • mois • moyen de preuve • notaire • notion • nullité • objectif • pacte onu ii • par métier • participation à la procédure • partie civile • partie à la procédure • peine privative de liberté • postposition • première instance • procédure d'appel • procédure pénale • présomption d'innocence • qualité pour recourir • quant • rapport médical • recours administratif • recours en matière pénale • recours joint • registre du commerce • registre foncier • relations personnelles • salaire • situation financière • situation juridique • stipulant • syndrome d'aliénation parentale • séquestre • taux d'intérêt • tennis • titre • tort moral • transaction • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal • valeur patrimoniale • vente • viol • violation du droit • volonté réelle • vue