Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_65/2007 /fun

Urteil vom 11. September 2007
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aeschlimann, Eusebio,
Gerichtsschreiber Kessler Coendet.

Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Bruno Baer,

gegen

Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich,
vertreten durch das Strassenverkehrsamt des
Kantons Zürich, Abteilung Administrativmassnahmen, Lessingstrasse 33, 8090 Zürich,
Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich.

Gegenstand
Führerausweisentzug,

Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, vom 31. Januar 2007.

Sachverhalt:
A.
X.________ lenkte am 9. März 2002 um ca. 22.30 Uhr einen Lieferwagen von Uster in Richtung Mönchaltorf, obwohl er eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,64 Gewichtspromillen aufwies.

Die Direktion für Soziales und Sicherheit (heute: Sicherheitsdirektion) des Kantons Zürich entzog X.________ wegen dieses Vorfalls am 16. November 2005 den Führerausweis für die Dauer von zwölf Monaten.
B.
Gegen die Entzugsverfügung rekurrierte X.________ an den Regierungsrat des Kantons Zürich. Dieser hiess den Rekurs am 13. September 2006 teilweise gut und verringerte die Entzugsdauer auf acht Monate.

Auf Beschwerde des Betroffenen setzte das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich die Entzugsdauer mit Entscheid vom 31. Januar 2007 auf sechs Monate herab.
C.
Mit Eingabe vom 18. April 2007 erhebt X.________ gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Er verlangt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und das gänzliche Absehen von einem Ausweisentzug.

Die kantonale Direktion spricht sich sinngemäss für die Abweisung der Beschwerde aus. Das Verwaltungsgericht ersucht um Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Strassen beantragt in der Vernehmlassung vom 2. Juli 2007 die Abweisung der Beschwerde.
D.
Der Präsident der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung hat der Beschwerde mit Verfügung vom 4. Juni 2007 die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene Entscheid ist nach Inkrafttreten des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) ergangen. Die vorliegende Beschwerde ist danach zu behandeln (Art. 132 Abs. 1 BGG). Gegen den Entzug des Führerausweises in einem strassenverkehrsrechtlichen Administrativverfahren steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff . BGG zur Verfügung. Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid (Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG). Dabei handelt es sich um einen Endentscheid (Art. 90 BGG). Der Beschwerdeführer ist vom Führerausweisentzug betroffen und zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1 BGG). Die Beschwerde wurde rechtzeitig (Art. 46 i.V.m. Art. 100 BGG) und formgerecht (Art. 42 BGG) erhoben. Die Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt, so dass auf die Beschwerde eingetreten werden kann.
2.
2.1 Der Beschwerdeführer ist strafrechtlich für den Vorfall vom 9. März 2002 wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand verurteilt worden. Im Administrativverfahren wandten die kantonalen Behörden zu Recht die Strassenverkehrsgesetzgebung an, die am Tag der Widerhandlung in Kraft stand. Schon im Jahr 1999 hatte sich der Beschwerdeführer einem Ausweisentzug von fünf Monaten wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand unterziehen müssen. Art. 16 Abs. 3 lit. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG in der Fassung vom 19. Dezember 1958 (AS 1959 S. 684) i.V.m. Art. 17 Abs. 1 lit. d
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
SVG in der Fassung vom 20. März 1975 (AS 1975 S. 1259) sehen in einem solchen Fall einen zwingenden Entzug und zwar mit einer Mindestdauer von einem Jahr vor. Die Verwaltungsbehörde ordnete hier einen Entzug von 12 Monaten an. Sie begründete die Beschränkung auf die gesetzliche Minimaldauer mit der beruflichen Massnahmeempfindlichkeit.
2.2 Das Strafurteil wurde am 15. Mai 2003 gefällt und erwuchs nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist Ende Juni 2003 in Rechtskraft. Von diesem Zeitpunkt bis zum Erlass der Entzugsverfügung verstrichen annähernd 2 ½ Jahre. Regierungsrat und Verwaltungsgericht warfen der erstinstanzlichen Verwaltungsbehörde eine Missachtung des Beschleunigungsgebots vor. Das Verwaltungsgericht erachtete auch das regierungsrätliche Rekursverfahren als zu lang. Es erwog, es handle sich nicht um einen sonderlich komplexen Fall. Zwischen dem Abschluss des Instruktionsverfahrens vor Regierungsrat und dessen Entscheid seien acht Monate vergangen, obwohl die Rekursinstanz nach § 27a des kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG/ZH; LS 175.2) gehalten sei, innert 60 Tagen seit Abschluss der Sachverhaltsermittlungen zu entscheiden.

Das Verwaltungsgericht hielt fest, der Beschwerdeführer habe sich seit dem Vorfall vom 9. März 2002 wohl verhalten. Die übermässige Länge des Administrativverfahrens habe er nicht mitverursacht. Bei dieser Sachlage verzichtete das Verwaltungsgericht zwar nicht gänzlich auf den Entzug; es setzte die Entzugsdauer aber im Vergleich zum Regierungsrat nochmals herab, um der übermässigen Dauer des Rekursverfahrens ebenfalls Rechnung zu tragen. Als Ergebnis des kantonalen Verfahrens ist der Entzug auf sechs Monate begrenzt worden.
2.3 Vor dem Bundesgericht fordert der Beschwerdeführer wiederum das Absehen von einem Ausweisentzug. Er führt dafür an, die strafrechtliche fünfjährige Verjährungsfrist sei abgelaufen, bevor ihm der Entscheid des Verwaltungsgerichts eröffnet worden sei; diese Frist sei hier massgebend. Ferner wehrt er sich dagegen, dass das Verwaltungsgericht die Schwere der Verfehlung vom 9. März 2002 als Argument verwendet hat, um trotz der Länge des Verfahrens an einem Entzug festzuhalten. Ausserdem habe auch das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ohne Verschulden des Beschwerdeführers übermässig viel Zeit in Anspruch genommen; dieser Umstand werde im angefochtenen Entscheid nicht berücksichtigt.
3.
3.1 Der Warnungsentzug ist eine um der Verkehrssicherheit willen angeordnete Verwaltungsmassnahme mit präventivem und erzieherischem Charakter. Er weist jedoch teilweise strafähnliche Züge auf (BGE 120 Ib 504 E. 4b S. 507 mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht bei dem hier übergangsrechtlich anwendbaren, früheren Strassenverkehrsrecht eine Lücke im Hinblick auf die Verjährungsregeln beim Warnungsentzug. Deshalb sind dafür sinngemäss die strafrechtlichen Verjährungsregeln beizuziehen (BGE 127 II 297 E. 3d S. 300 mit Hinweisen). Wie es sich mit der Frage der Verjährung beim Warnungsentzug nach der Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes vom 14. Dezember 2001 verhält, muss hier nicht erörtert werden.
3.2 In analoger Anwendung der strafrechtlichen Regeln über die Verfolgungsverjährung sind die entsprechenden Fristen hier entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers noch nicht abgelaufen. Diese Beurteilung gilt beim fraglichen Delikt nach dem früheren Strafrecht, das eine absolute Verjährung erst nach siebeneinhalb Jahren vorsah. Zu keinem anderen Ergebnis führen die Vorschriften von Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB in der Fassung vom 5. Oktober 2001 bzw. Art. 97
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB in der heute geltenden Fassung vom 13. Dezember 2002; diese lassen die Verjährung eintreten, wenn innert sieben Jahren kein erstinstanzliches Urteil ergangen ist. Daher kann offen bleiben, ob vorliegend das neue oder das alte strafrechtliche Verjährungsrecht das mildere ist (vgl. dazu BGE 129 IV 49 E. 5.1 S. 50 f. bzw. den heute geltenden Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB).
4.
4.1 Die bei E. 3.1 angeführte Rechtsprechung enthält einen zusätzlichen Beurteilungsaspekt. Danach hat der Zeitablauf seit der Tatbegehung nicht erst bei Eintritt der Verfolgungsverjährung, sondern bereits bei verhältnismässig langer Dauer des Verfahrens berücksichtigt zu werden. Insofern stellte das Bundesgericht in BGE 120 Ib 504 E. 4c S. 508 ausdrücklich einen Querbezug zum Strafmilderungsgrund von Art. 64 Abs. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB in der damals geltenden Fassung (vgl. heute Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB) her. Diese strafrechtliche Bestimmung setzt voraus, dass seit der Tat verhältnismässig lange Zeit verstrichen ist und der Täter sich während dieser Zeit wohl verhalten hat. Inwiefern die strafrechtliche Norm seit der Revision des Strassenverkehrsgesetzes vom 14. Dezember 2001 noch analoge Anwendung beim Warnungsentzug finden kann, mag hier wiederum dahingestellt bleiben.
4.2 Das Bundesgericht lehnt es zwar ab, abstrakt und in absoluten Zahlen auszudrücken, welche Verfahrensdauer als überlang zu gelten habe (BGE 127 II 297 E. 3d S. 300). Es hat aber in BGE 120 Ib 504 im Falle einer groben Verkehrsregelverletzung eine Dauer des kantonalen Verfahrens von fünfeinhalb Jahren als überlang erachtet. In jenem Fall wurde indessen, unter anderem wegen des grossen Verschuldens des damaligen Beschwerdeführers, nicht von einem Entzug abgesehen (BGE 120 Ib 504 E. 5 S. 510 f.).

In BGE 122 II 180 war ein gesamthafter Warnungsentzug wegen zwei Fahrten in angetrunkenem Zustand festzusetzen. Jene beiden Vorfälle lagen im Zeitpunkt des bundesgerichtlichen Urteils knapp sieben bzw. etwas mehr als sechs Jahre zurück. Das Bundesgericht hielt das gänzliche Absehen von einem Ausweisentzug trotz überlanger Verfahrensdauer ebenfalls nicht für gerechtfertigt. Dabei berücksichtigte es wiederum die Schwere der Verfehlung des damaligen Beschwerdeführers (BGE 122 II 180 E. 5c S. 185).
4.3 Im Lichte dieser Rechtsprechung durfte das Verwaltungsgericht das Verschulden des Beschwerdeführers bei der Würdigung einbeziehen, ob auf einen Ausweisentzug wegen überlanger Verfahrensdauer zu verzichten sei. Es ist nicht zu beanstanden, wenn das kantonale Gericht bei dieser Abwägung zum Schluss gelangte, es sei an der Aussprechung eines Warnungsentzugs festzuhalten.
5.
Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der angefochtenen Entzugsdauer. Dabei geht es einzig um die Frage, ob Missachtungen des Beschleunigungsgebots durch die Behörden eine zusätzliche Reduktion der Entzugsdauer gebieten.
5.1 Das Verwaltungsgericht hat die Tragweite des Beschleunigungsgebots in den unterinstanzlichen Verfahren unter dem Blickwinkel von Art. 29 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
BV und Art. 6 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
EMRK beurteilt. Es trifft zu, dass Art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
EMRK in seiner strafrechtlichen Ausprägung auf den Entzug des Führerausweises zu Warnungszwecken anwendbar ist (BGE 123 II 464 E. 2a S. 465 mit Hinweisen). Art. 6 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
EMRK vermittelt dem Rechtsuchenden freilich bezüglich der Anforderungen, die sich aus dem Beschleunigungsgebot ergeben, keinen weitergehenden Schutz als Art. 29 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
BV (BGE 130 I 269 E. 2.3 S. 272, 312 E. 5.1 S. 331 f.).
5.2 Die Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer entzieht sich grundsätzlich starren Regeln. Es ist vielmehr in jedem Einzelfall unter Würdigung aller konkreten Umstände zu prüfen, ob sich diese als angemessen erweist (BGE 130 I 269 E. 3.1 S. 273, 312 E. 5.1 S. 331). Wie die Vorinstanz allerdings zu Recht erwogen hat, ist bei der Beurteilung dieser Frage auf eine gesetzliche Behandlungsfrist abzustellen, sofern diese besteht (vgl. BGE 130 I 312 E. 5.1 S. 332 mit Hinweis). Die Behandlungsfrist von § 27a VRG/ZH gilt für das Verfahren vor verwaltungsinternen Rekursinstanzen und Rekurskommissionen, hingegen nicht beim Verwaltungsgericht; diesbezüglich sind die allgemeinen Rechtsprechungsgrundsätze zu Art. 29 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
BV massgeblich (vgl. Urteil 2P.225/2002 vom 26. Mai 2003, E. 2.3).
5.3 Das Verwaltungsgericht hat in Aufarbeitung des unterinstanzlichen Verfahrensgangs und mit differenzierter Begründung festgestellt, dass das Beschleunigungsgebot sowohl von der erstinstanzlichen Verwaltungsbehörde als auch vom Regierungsrat als Rekursinstanz verletzt worden ist. Dieser Beurteilung ist beizupflichten.

Der Ablauf des Verfahrens vor Verwaltungsgericht zeigt folgendes Bild: Die bei dieser Instanz eingereichte Beschwerde datiert vom 13. Oktober 2006. Die regierungsrätliche Vernehmlassung dazu ging am 27. Oktober 2006 ein. Die Stellungnahme wurde dem Beschwerdeführer am 22. November 2006 zur Kenntnisnahme zugestellt. Vom Beschwerdeführer wird nicht behauptet noch ist aus den Akten ersichtlich, dass er in der Folge dem Verwaltungsgericht eine Eingabe eingereicht hätte. Dieses fällte an der Sitzung vom 31. Januar 2007 den angefochtenen Entscheid. Der begründete Entscheid wurde dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 22. März 2007 zugestellt.

Demzufolge sind bei der Behandlung durch die Vorinstanz kleinere Verzögerungen auszumachen; die Zeitspannen für die einzelnen Verfahrensschritte wirken aber für sich genommen nicht stossend. Dem Beschwerdeführer ist zuzugeben, dass der Zeitbedarf des Verwaltungsgerichts für die Erledigung des Rechtsmittels, zumal nach den unterinstanzlichen Verstössen gegen das Beschleunigungsgebot, als lang erscheint. In diesem Zusammenhang ist indessen die Einschätzung des Verwaltungsgerichts zu relativieren, dass der vorliegende Fall nicht sonderlich komplex sei. Es mag zutreffen, dass es sich für die erste Instanz noch um ein Routinegeschäft handelte. Das Verwaltungsgericht hatte demgegenüber mittlerweile schwierige Rechtsfragen zur konkreten Tragweite des Beschleunigungsgebots zu beantworten. Wie das kantonale Gericht ausgeführt hat, steht eine relativ einschneidende Massnahme auf dem Spiel; das Interesse des Beschwerdeführers an einem raschen Verfahrensabschluss darf aber nicht überbewertet werden. Unter diesen Umständen hält die Behandlungsdauer des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vor dem Beschleunigungsgebot stand.
5.4 Selbst wenn der Vorinstanz, entgegen der hier vertretenen Auffassung, ebenfalls eine verfassungswidrige Verfahrensverzögerung vorzuhalten wäre, müsste es mit einer entsprechenden Feststellung sein Bewenden haben. Die Vorinstanz hat wegen übermässiger Verfahrenslänge eine Verkürzung des Ausweisentzugs vorgenommen, welcher die gesetzliche Mindestdauer um sechs Monate bzw. um die Hälfte unterschreitet. Eine derartige Milderung der Entzugsdauer erweist sich im konkreten Fall als grosszügig. Sie erscheint sogar dann noch als verhältnismässig, wenn das Verfahren in seiner gesamten Länge, einschliesslich des Rechtsmittelverfahrens vor Bundesgericht, betrachtet wird.
6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Sicherheitsdirektion und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, sowie dem Bundesamt für Strassen, Sekretariat Administrativmassnahmen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. September 2007
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_65/2007
Date : 11 septembre 2007
Publié : 28 septembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Führerausweisentzug


Répertoire des lois
CEDH: 6
CP: 48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
Cst: 29
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
17
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
LTF: 42  46  66  82  86  89  90  100  132
Répertoire ATF
120-IB-504 • 122-II-180 • 123-II-464 • 127-II-297 • 129-IV-49 • 130-I-269 • 130-I-312
Weitere Urteile ab 2000
1C_65/2007 • 2P.225/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • autorité inférieure • avocat • caractère • case postale • code de procédure administrative • comportement • condamné • conduite en état d'ivresse • conseil d'état • durée • décision • décision finale • délai • effet suspensif • entrée en vigueur • fin • frais judiciaires • greffier • jour • lausanne • loi fédérale sur la circulation routière • loi fédérale sur le tribunal fédéral • mois • montre • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de droit cantonal • nombre • norme • office fédéral des routes • première instance • principe de la célérité • procédure cantonale • question • recours en matière de droit public • représentation en procédure • retrait d'admonestation • retrait de permis • sanction administrative • sécurité de la circulation • taux d'alcoolémie • tribunal fédéral • volonté • zurich • état de fait