Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BV.2006.58
Entscheid vom 11. August 2006 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti , Gerichtsschreiberin Petra Williner
Parteien
A., vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Jacob Heitz,
Beschwerdeführer
gegen
Eidgenössische Spielbankenkommission,
Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Beschwerde gegen Beschlagnahme (Art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
Sachverhalt:
A. Die Eidgenössische Spielbankenkommission (nachfolgend „ESBK“) führt gegen A. ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Widerhandlung gegen das Spielbankengesetz. In diesem Zusammenhang beschlagnahmte die ESBK am 16. Mai 2006 in den Restaurants B., C., D., E. und F., in den Café Bars G. und H. in Z. sowie im Restaurant I. in Y. jeweils ein Gerät „Tropical Shop“ mitsamt dem Kasseninhalt und einigen dazugehörigen Schlüsseln. Da die ESBK dannzumal davon ausging, die J. AG sei Eigentümerin der beschlagnahmten Geräte, wurde ihr die Beschlagnahme eröffnet (act. 2.41 bis 2.47). Die von der J. AG gegen diese Beschlagnahmeverfügungen geführten Beschwerden sind derzeit bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts hängig.
Im Nachgang zur Beschlagnahme stellte sich heraus, dass mutmasslich A. Eigentümer der beschlagnahmten Geräte ist. Aus diesem Grunde verfügte die ESBK am 14. Juni 2006 noch einmal die Beschlagnahme der erwähnten Gegenstände und Vermögenswerte und forderte A. zusätzlich unter Androhung der Straffolgen des Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B. Gegen diese Verfügung gelangt A. mit Beschwerde vom 20. Juni 2006 an den Direktor des Sekretariates der ESBK und verlangt was folgt (act. 1):
1. „Es sei die (Sammel-)Beschlagnahmeverfügung vom 14. Juni 2006 bzw. die darin enthaltenen insgesamt acht individuellen Beschlagnahmeverfügungen der ESBK (Dossier Nr. 81.06-04) aufzuheben;
2. Es seien die Warengewinnautomaten Tropical Shop dem Beschwerdeführer unbeschwert herauszugeben;
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten Beschwerdegegnerin.“
Und weiter:
a) „Es seien diese acht Beschwerden mit:
a1) den bis auf eine identischen sieben Beschwerden der J. AG laut (Sammel-) Beschwerdeschrift vom 08. Juni 2006 (Dossiers 81.06-024 bis -026 sowie -028, -030 & -034) sowie laut deren Beschwerdeergänzungsschrift vom 13. Juni 2006, und
a2) der Beschwerde des Beschwerdeführers vom 09. Juni 2006 (Dossier 81.06-041)
unter Beizug aller von J. AG und Beschwerdeführer produzierten Beweismittel in einem Verfahren zu vereinigen;
b) Es sei dieser/diesen Beschwerde(n) gestützt auf Art. 28 Abs. 5 VStR die aufschiebende Wirkung zu erteilen;
c) Es sei die Behandlung aller dieser insgesamt neun zu vereinigenden Beschwerden solange zu sistieren, bis das Bundesgericht in der dort wegen demselben im Restaurant Bar „K.“ in X. beschlagnahmten „Tropical Shop“-Warengewinnautomaten hängigen Beschwerde (Dossier 81.06-001: G-Nr. BV.2006.13 vor Bundesstrafgericht bzw. G Nr. 1S.9/2006BHJ vor Bundesgericht) entschieden hat, und die Parteien im Besitz des begründeten Entscheids des Bundesgerichts sind.
d) Es sei der Beschwerdeführer eventuelle seien auch einige der befragten Wirtsleute durch die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu den einzelnen Dossiers bzw. Beschlagnahmen zu befragen und mit den Aussagen der befragten Wirtsleute und Serviceangestellten zu konfrontieren.“
Der Direktor der ESBK leitete die Beschwerde am 26. Juni 2006 zuständigkeitshalber an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts weiter und verlangt sinngemäss, die Anträge a2 sowie c seien gutzuheissen; ansonsten sei die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 2).
Ein delegierter Richter wies am 28. Juni 2006 im Auftrag des Präsidenten der Beschwerdekammer das Gesuch um aufschiebende Wirkung ab, wobei die diesbezüglichen Kosten bei der Hauptsache blieben (act. 3).
Nachdem A. am 28. Juni 2006 eingeladen worden war, einen Kostenvorschuss zu leisten (act. 4), stellte er mit Eingabe vom 29. Juni 2006 den nachfolgenden Antrag (act. 5):
„Es seien die von der J. AG für die Beschwerden laut G.-Nr.BV.2006.47 bis BV.2006.53 geleisteten Kostenvorschüsse für sieben Individualbeschwerden à je CHF 1'000.00 bzw. insgesamt CHF 7'000.00 auf die von A. in genau denselben Angelegenheiten mittlerweile mit Datum vom 20. Juni 2006 geführten Beschwerden (G.-Nr. noch unbekannt) zu übertragen.“
A. wurde am 3. Juli 2006 mitgeteilt, die Beschwerdekammer halte ein derartiges Vorgehen nicht für möglich oder zulässig, überliess die Wahl der Vorgehensweise aber A. (act. 6). Dieser leistet am 7. Juli 2006 den verlangten Kostenvorschuss (act. 10).
Das Bundesgericht wies die Beschwerde im Verfahren 1S.9/2006 mit Entscheid vom 29. Juni 2006 ab, soweit es darauf eintrat. Die Beschwerdekammer teilte A. mit, damit sei das Sistierungsgesuch obsolet geworden und das Verfahren werde fortgesetzt (act. 11).
Nach erstreckter Frist (act. 12) beantragt A. mit Replik vom 31. Juli 2006 was folgt:
„Es seien: a) alle Aktennotizen „Barauszahlungen an Tropical Shop“ entsprechend act. 2.1 bis act. 2.8 sowie
b) alle Einvernahmeprotokolle entsprechend act. 25 bis 32 aus den Akten/aus dem Recht zu weisen;
und es seien: c) die Akten G.-Nr.2006.47-53 sowie (minimal) G.-Nr.BV.2006.40 für dieses Beschwerdeverfahren beizuziehen,
und es sei: d) dieses Beschwerdeverfahren mit G.-Nr.BV.2006.47-53 sowie minimal G.-Nr.BV.2006.40 zu vereinigen.“
Ein Doppel der Replik wurde der ESBK am 3. August 2006 zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 14).
Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich und erheblich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen Zwangsmassnahmen im Sinne von Art. 45 ff
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. |
2 | La plainte est déposée: |
a | auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; |
b | auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas. |
3 | Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
|
1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
1.2 Die angefochtene Beschlagnahmeverfügung datiert vom 14. Juni 2006 und ging am 19. Juni 2006 beim Rechtsvertreter des Beschwerdeführers ein (act. 2.49). Mit Postaufgabe der Beschwerde am 20. Juni 2006 an den Direktor des Sekretariates der Beschwerdegegnerin – richtigerweise wäre diese beim Direktor der Beschwerdegegnerin einzureichen gewesen, was dem Beschwerdeführer jedoch nicht zum Nachteil gereicht – wurde die dreitägige Beschwerdefrist gewahrt. Der Beschwerdeführer ist überdies als unbestrittener Eigentümer der Spielgeräte von deren Beschlagnahme berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung; er ist mithin zur Beschwerde legitimiert. Der Direktor der Beschwerdegegnerin berichtigte die angefochtene Amtshandlung nicht und leitete die Beschwerde form- und fristgerecht an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts weiter. Auf die Beschwerde ist somit betreffend die Beschlagnahme einzutreten.
1.3 Nicht einzutreten ist demgegenüber auf die Rügen und Anträge des Beschwerdeführers soweit sie über den Verfahrensgegenstand der Beschlagnahme hinausgehen. Ferner sind seine Beweisanträge mangels Erheblichkeit abzuweisen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1S.9/2006 vom 29. Juni 2006 E. 1.3).
2. Der Sache vorauszuschicken ist, dass der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers seinen Antrag auf Sistierung des vorliegenden Verfahrens mit dem Umstand begründete, das Bundesgericht sei derzeit mit einer Beschwerde in derselben Angelegenheit mit denselben involvierten Parteien befasst (act. 1 S. 3 und 9). Nachdem das Bundesgericht mit Urteil 1S.9/2006 vom 29. Juni 2006 die erwähnte Beschwerde abwies, soweit es darauf eintrat, und folglich einen für den Beschwerdeführer ungünstigen Entscheid fällte, stellt sich der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers neu auf den Standpunkt, die tatsächliche Situation hier und heute sei mit jener vom Bundesgericht beurteilten Situation nicht identisch und der erwähnte Entscheid könne der vorliegenden Beschwerde nicht entgegengehalten werden (act. 13 S. 2 und 14 ff.). Damit widerspricht sich der Beschwerdeführer in den verschiedenen Rechtsschriften selbst. Entscheidend ist jedoch, dass sich die neu vorgetragene Argumentation mangels Veränderung der massgebenden Ausgangslage in der Sache – wie nachfolgend dargelegt wird – als unbegründet erweist.
3.
3.1 In verfahrensrechtlicher Hinsicht sind vorab die Anträge auf Vereinigung der Verfahren abzuweisen, da einerseits unterschiedliche Beschwerdeführer auftreten und andererseits für jeden Fall die Frage gesondert zu beantworten ist, ob der an sich legale Spielautomat auf mutmasslich illegale Weise eingesetzt wurde. Eine Vereinigung erschiene unter diesem Blickwinkel – selbst wenn zumindest vorderhand von einer vergleichbaren Ausgangslage auszugehen ist – nicht als sachgerecht. Die im Zusammenhang mit der J. AG vorgebrachten Rügen werden daher im Rahmen dieser Verfahren gegebenenfalls zu prüfen sein und bilden nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.
3.2 Der Beschwerdeführer rügt in verfahrensrechtlicher Hinsicht zudem, die Beschlagnahmeverfügung sei nicht rechtsgenüglich begründet, womit sein rechtliches Gehör verletzt werde. Ob und inwiefern dies der Fall ist, kann vorliegend offen bleiben, da mögliche Gehörsverletzungen im vorliegenden Verfahren aufgrund der vollen Kognition der Beschwerdekammer ohnehin geheilt worden wären (vgl. TPF BV.2006.13 vom 31. März 2006 E. 2 m.w.H.). Im Zeitpunkt der Replik stand dem Beschwerdeführer nämlich die detaillierte Begründung der Beschlagnahme in der Beschwerdeantwort zur Verfügung; eine Begründung, die ohne Weiteres den Anforderungen der Rechtsprechung an die Begründung einer Zwangsmittelverfügung zu genügen vermag.
Gleiches gilt für die Rügen im Zusammenhang mit der angeblich verweigerten Akteneinsicht und der mangelnden Anhörung: Der Beschwerdeführer hat spätestens im Beschwerdeverfahren seinen Standpunkt mit umfassender Aktenkenntnis darlegen können.
Die Rügen im Zusammenhang mit der Verletzung des rechtlichen Gehörs erweisen sich somit als unbegründet.
4.
4.1 Glücksspiele sind Spiele, bei denen gegen Leistung eines Einsatzes ein Geldgewinn oder ein anderer geldwerter Vorteil in Aussicht steht, der ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt (Art. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 3 - Est réputée inobservation de prescription d'ordre au sens de la présente loi la contravention que la loi administrative spéciale désigne sous ces termes et la contravention passible d'une amende d'ordre. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
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1 | Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété. |
2 | Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre. |
4.2 Die Beschlagnahme gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: |
a | les objets pouvant servir de pièces à conviction; |
b | les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués; |
c | les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État. |
2 | Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal. |
3 | Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 58 - 1 ... 55 |
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1 | ... 55 |
2 | Les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des lieux d'exécution des peines. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
4.3 Die vorliegend beschlagnahmten Geräte „Tropical Shop“ sollen nach dem Geldeinwurf von Fr. 1.--, Fr. 2.-- oder Fr. 5.-- einen Kaugummi ausgeben und alsdann die Möglichkeit bieten, an einem Glücksspiel teilzunehmen. Zu gewinnen seien Punkte, wobei 10 Punkte zum Bezug einer Sammelkarte berechtigten, die wiederum in ein entsprechendes Sammelalbum eingeklebt werden könne. Es besteht nun allerdings der Verdacht, dass diese Sammelkarten in den jeweiligen Restaurationsbetrieben gegen Bargeld umgetauscht werden können. Dies ergibt sich – für die einzelnen Betriebe gesondert betrachtet – aus den nachfolgenden Umständen:
· Die Wirtin des Restaurants B. gibt an, die aus dem Spielautomaten gezogenen Karten gegen einen Franken umgetauscht zu haben (act. 2.25). Dem anonymen Zeugenbericht vom 8. April 2006 ist demgegenüber zu entnehmen, dass der Zeuge für 6 Sammelkarten Fr. 60.-- erhielt (act. 2.1).
· Nach Massgabe einer Angestellten des Restaurants C. habe sie die gezogenen Karten jeweils gegen Fr. 10.-- eingetauscht (act. 2.26). Ein anonymer Zeuge will denn auch für 5 Sammelkarten Fr. 50.-- erhalten haben (act. 2.2).
· Der Wirt des Restaurants D. erklärt, der Spieler habe pro Karte Fr. 10.-- ausbezahlt erhalten (act. 2.27). Gemäss dem anonymen Zeugenbericht vom 22. April 2006 seien dem Zeugen 6 Karten gegen Fr. 60.-- eingetauscht worden (act. 2.3).
· Laut den Aussagen einer Angestellten der Café Bar G. sei eine gewonnene Spielkarte jeweils mit Fr. 10.-- entschädigt worden (act. 2.28). Ein Zeuge gibt denn auch an, ihm sei eine Karte gegen Fr. 10.-- eingetauscht worden (act. 2.4).
· Auch die Angestellte der Café Bar H. gibt an, der Spieler habe pro Karte jeweils den Betrag von Fr. 10.-- erhalten (act. 2.29). Gemäss dem Bericht vom 21. April 2006 seien dem Zeugen daselbst Fr. 50.-- für 5 Karten ausgehändigt worden (act. 2.5).
· Gemäss der Aussage einer Serviceangestellten des Restaurants E. habe daselbst der Chef oder die anderen Angestellten jeweils eine Spielkarte gegen Fr. 10.-- umgetauscht (act. 2.30). Ein Zeuge gibt an, seine gezogene Karte sei ihm gegen Fr. 10.-- eingewechselt worden (act. 2.6).
· Auch der Wirt des Restaurants I. erklärt, der Spieler habe pro Karte Fr. 10.-- erhalten (act. 2.31). Gemäss dem Bericht eines Zeugen ist ihm eine Sammelkarte gegen Fr. 10.-- eingetauscht worden (act. 2.7).
· Der Wirt des Restaurants F. antwortet auf die Frage, ob er den Spielern die aus dem Spielautomaten gezogenen Karten gegen Bargeld umgetauscht habe, er selbst habe das nicht gemacht; mit dem Automaten sei nur selten gespielt worden (act. 2.32). Indessen ergibt sich aus dem anonymen Zeugenbericht vom 21. April 2006, dass dem Zeugen in diesem Lokal zwei Karten gegen Fr. 20.-- eingetauscht wurden (act. 2.8).
Damit will lediglich der Wirt des Restaurants F. nichts von einem Tausch der Karten gegen Bargeld gewusst haben; gemäss den Aussagen des Wirts des Restaurants B. sollen die Karten gegen einen Franken eingetauscht worden sein. Alle übrigen Aussagen und Angaben – auch bezüglich der beiden erwähnten Restaurants – sind in dem Sinne deckungsgleich, als dass sie erklären, in den jeweiligen Lokalitäten seien jeweils Sammelkarten gegen Fr. 10.-- pro Karte eingetauscht worden; ein späterer Widerruf der Aussagen einiger Wirte und Angestellte erscheint im jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens vor diesem Hintergrund als wenig glaubwürdig (act. 13.16 bis 13.19). Ob sich die erwähnten anonymen Berichte indessen vor dem Sachrichter als beweistauglich erweisen werden oder gegebenenfalls – wie vom Beschwerdeführer verlangt (act. 13 S. 2) – aus den Akten zu weisen sein werden, geht über den Verfahrensgegenstand des Beschwerdeverfahrens hinaus und ist daher vorliegend nicht zu beurteilen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1S.9/2006 vom 29. Juni 2006 E. 1.3). Es sind demnach entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ausreichende Anhaltspunkte dafür auszumachen, dass die Sammelkarten jeweils gegen Fr. 10.-- eingewechselt wurden. In diesem Fall wäre das geschilderte Gesamtsystem mutmasslich als Glücksspiel im Sinne des Spielbankengesetzes zu qualifizieren, weil gegen Leistung eines Einsatzes – „Kaufpreis“ für den Kaugummi – ein Gewinn in Aussicht gestellt wird – Bargeld für gewonnene Sammelkarten – der ausschliesslich vom Zufall abhängt. Da die Gastwirtschaftsbetriebe über keine Spielkonzession verfügen, besteht somit aufgrund der derzeitigen Aktenlage der hinreichende objektive Verdacht, es seien ausserhalb einer konzessionierten Spielbank Glücksspiele organisiert oder gewerbsmässig betrieben und mithin gegen Art. 56 Abs. 1 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
Gegenteiliges lässt sich auch nicht aus den vom Beschwerdeführer angerufenen Schreiben des Kantons Aargau vom 12. Mai 2005, welches die Anwendbarkeit des Spielbankengesetzes nur unter dem unmissverständlichen Hinweis ausschliesst, dass der besagte Automat keine geldwerten Vorteile ausschüttet (act. 13.2), sowie dem Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 7. April 2004 (act. 13.1), wonach Warengewinne ohne Tauschwert keinen geldwerten Vorteil im Sinne von Art. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
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1 | A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3). |
2 | La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé. |
3 | La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement. |
4 | La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente. |
5 | Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président. |
4.4 Die beschlagnahmten Gegenstände können im Rahmen des Verwaltungsstrafverfahrens allenfalls als Beweismittel von Bedeutung sein. Überdies unterlägen diese Gegenstände und Gelder im Falle des Vorliegens einer Widerhandlung gegen die Spielbankengesetzgebung nach dem sub Ziffer 4.2 hiervor Gesagten voraussichtlich der Einziehung, ungeachtet der zivilrechtlichen Eigentumsverhältnisse daran (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1S.9/2006 und 1S.10/2006 vom 29. Juni 2006 E. 2.4).
4.5 Die Beschlagnahme sprengt im Übrigen den Rahmen der Verhältnismässigkeit nicht, da sie für den angestrebten Untersuchungszweck – die Sicherstellung von Beweismitteln sowie der allenfalls der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte – sowohl erforderlich als auch notwendig ist und überdies das öffentliche Interesse – die Durchsetzung des Spielbankengesetzes – überwiegt (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1S.9/2006 und 1S.10/2006 vom 29. Juni 2006 E. 2.4).
4.6 Die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers erweisen sich für den vorliegenden Entscheid als unerheblich und es besteht für die Beschwerdekammer daher keine Notwenigkeit, sich damit auseinanderzusetzen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1S.9/2006 vom 29. Juni 2006 E. 3).
Nach dem Gesagten sind die Voraussetzungen für eine Beschlagnahme der Geräte und Gelder erfüllt. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
5. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten desselben zu tragen (Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2’500.-- wird dem Beschwerdeführer, unter Anrechnung des von ihm geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 1’000.--, auferlegt.
Bellinzona, 11. August 2006
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwalt Hans-Jacob Heitz
- Eidgenössische Spielbankenkommission
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
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1 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi. |
2 | S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée. |
3 | Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant. |
4 | Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33 |
Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn die Rechtsmittelinstanz oder deren Präsident es anordnet.