Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2011.11 + RP.2011.2

Entscheid vom 11. Mai 2011 der II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Stephan Blättler , Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Marcel Bühler, Beschwerdeführer

gegen

Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung, Beschwerdegegner

Gegenstand

Überstellung an Deutschland (Art. 3 Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen)

Sachverhalt:

A. Am 18. August 2003 verurteilte das Obergericht des Kantons Zürich (nachfolgend „Obergericht“) A. wegen vorsätzlicher Tötung und weiteren Delikten zu 18 Jahren Zuchthaus, abzüglich 1289 Tage Untersuchungshaft und vorzeitigen Strafvollzug. Gleichzeitig wurde eine ambulante Massnahme im Sinne von Art. 43 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB angeordnet ohne Aufschub der Freiheitsstrafe.

Das Urteil ist in Rechtskraft erwachsen. Das Strafende fällt auf den 5. Februar 2018, eine bedingte Entlassung ist frühestens per 5. Februar 2012 möglich (act. 4.2).

B. Mit Verfügung des Strafvollzugsdienstes des Kantons Zürich vom 25. August 2003 wurde die ambulante Massnahme in Vollzug gesetzt. Das Obergericht verlängerte mit Beschluss vom 30. Oktober 2008 die ambulante Massnahme um weitere fünf Jahre. A. besucht im Sinne dieser Anordnung seit mehreren Jahren eine Einzeltherapie (act. 1.3 und 1.4).

Am 15. März 2010 verhängte das Bundesamt für Migration ein bis auf unbestimmte Zeit gültiges Einreiseverbot gegen A.. Diese Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen (act. 4.7).

C. Am 29. Dezember 2009 beantragte der Justizvollzug des Kantons Zürich (nachfolgend „Justizvollzug“) die Überstellung von A. an sein Heimatland Deutschland, weil dieser nach einer allfälligen Entlassung zwingend die Schweiz verlassen müsse und damit keine Aussicht auf Resozialisierung in der Schweiz habe (act. 4.1). A. hatte sich anlässlich seiner Anhörung durch den Justizvollzug des Kantons Zürich am 9. Dezember 2009 mit einer freiwilligen Überstellung nicht einverstanden erklärt (act. 4.4 und 4.5). Das Bundesamt für Justiz (nachfolgend „BJ“) erliess daraufhin am 14. Dezember 2010 einen Überstellungsentscheid und verfügte, dass Deutschland im Hinblick auf die Übertragung der weiteren Vollstreckung aus dem Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 18. August 2003 um Zustimmung zur Überstellung von A. ersucht werde. A. werde überstellt, sofern sowohl die Schweiz wie auch Deutschland der Überstellung definitiv zustimmten (act. 1.1). Gleichentags ersuchte das BJ das Ju-stizministerium Baden-Württemberg um Zustimmung zur Überstellung (act. 1.5).

D. A. reicht gegen den Überstellungsentscheid Beschwerde bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit folgenden Anträgen ein (act. 1):

„1. Es sei der Überstellungsentscheid vom 14. Dezember 2010 gänzlich aufzuheben;

2. Eventualiter sei das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen;

3. Es sei dieser Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu gewähren;

4. Das Ganze unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin;

Und stelle Ihnen den prozessualen Antrag:

5. Es sei dem Beschwerdeführer die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und es sei ihm in der Person des unterzeichneten Rechtsanwalts ein unentgeltlicher Rechtsvertreter zu bestellen, dessen Honorar für den Fall des Unterliegens aus der Bundesgerichtskasse bezahlt wird.“

Das BJ beantragt in seiner Beschwerdeantwort vom 28. Januar 2011 die Abweisung der Beschwerde (act. 4). Mit Replik vom 1. März 2011 hält A. an den gestellten Rechtsbegehren fest (act. 7). Das BJ verzichtet auf Duplik (act. 9). Mit unaufgeforderter Eingabe vom 28. April 2011 reicht A. ein Schreiben des Landgerichts Freiburg vom 13. April 2011 ein, mit welchem er eine Verschlechterung seiner rechtlichen Position im Falle einer Überstellung nach Deutschland beweisen will (act. 11 und 11.1).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für die Überstellung verurteilter Personen zwischen der Schweiz und Deutschland sind in erster Linie das Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 21. März 1983 (nachfolgend „Überstellungsübereinkommen“; SR 0.343), dem beide Staaten beigetreten sind, sowie das Zusatzprotokoll vom 18. Dezember 1997 zum Überstellungsübereinkommen (nachfolgend „Zusatzprotokoll“; SR 0.343.1) massgebend. Überdies sind gestützt auf Art. 2 Ziff. 1 des Abkommens vom 26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (Schengen-Assoziierungsabkommen; SR 0.360.268.1) für die Übertragung der Vollstreckung von Strafurteilen zwischen der Schweiz und Deutschland die Bestimmungen der Art. 67 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62) ergänzend anwendbar.

1.2 Soweit das Staatsvertragsrecht bestimmte Fragen nicht abschliessend regelt, gelangt das Landesrecht zur Anwendung, namentlich das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Das innerstaatliche Recht gilt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann, wenn dieses geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464 m.w.H.). Vorbehalten bleibt die Wahrung der Menschenrechte (vgl. BGE 123 II 595 E. 7c S. 616 ff.).

2.

2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides gemäss Art. 101 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 101 Conditions de la remise - 1 La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.
1    La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.
2    La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu'un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l'accord en question.145
IRSG, gegen welchen innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 25 Abs. 2bis
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
i.V.m. Art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
IRSG; Art. 37 Abs. 2 lit. a Ziff. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
des Bundesgesetzes vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, StBOG, SR 173.71; Art. 19 Abs. 2 des Organisationsreglements vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht, BstGerOR, SR 173.713.161).

Der Überstellungsentscheid vom 14. Dezember 2010 wurde mit vorliegender Beschwerde vom 13. Januar 2011 fristgerecht angefochten.

2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Als verurteilte Person, welche an Deutschland überstellt werden soll, ist der Beschwerdeführer persönlich und direkt betroffen im Sinne Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG und damit beschwerdelegitimiert (BGE 123 II 175 E. 1a; vgl. auch BGE 122 II 373 E. 1b; 118 Ib 269 E. 2d). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.3 Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde ein Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung gestellt (vgl. Sachverhalt lit. D).

Das Bundesstrafgericht hatte bereits festgestellt, dass die fehlende Regelung in Art. 21 Abs. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG in Bezug auf Beschwerden gegen Überstellungsentscheide eine echte Lücke darstelle, welche in Analogie zu Art. 21 Abs. 4 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG zu schliessen sei. Der Beschwerde gegen Überstellungsentscheide sei mithin die aufschiebende Wirkung zu gewähren (TPF 2009 53, E. 2.3.2).

In diesem Sinne kommt der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu (vgl. bereits act. 2).

3. Das Überstellungsübereinkommen ermöglicht Ausländern, denen wegen der Begehung einer Straftat die Freiheit entzogen ist, für die Strafverbüssung in den Heimatstaat zurückzukehren, wenn sowohl Urteils- wie auch Heimatstaat Mitglied des Überstellungsübereinkommens sind und mit der Überstellung einverstanden sind. Damit werden primär humanitäre Zwecke verfolgt. Insbesondere soll damit die Wiedereingliederung verurteilter Personen in die Gesellschaft gefördert werden. Ein Häftling, der sich seinem kulturellen und familiären Umfeld nahe fühlt, findet in Freiheit viel eher zur Gesellschaft zurück als derjenige, der für längere Zeit im Ausland abgesondert ist. Grundsätzlich bedarf es der Zustimmung der verurteilten Person zu ihrer Überstellung (Art. 3 Ziff. 1 lit. d Überstellungsübereinkommen). Das Zusatzprotokoll sieht indes in zwei bestimmten Fällen eine Überstellung ohne Einverständnis der verurteilten Personen vor. Dies gilt einerseits bei Personen, die in ihren Heimatstaat fliehen und sich so der Voll-streckung der Sanktion im Urteilsstaat entziehen (Art. 2 Zusatzprotokoll, vgl. auch Art. 68 Abs. 1 SDÜ) und andererseits bei verurteilten Personen, wenn diese den Urteilsstaat nach der Verbüssung der Sanktion ohnehin verlassen müssen (z.B. aufgrund einer fremdenpolizeilichen Weg- oder Ausweisung; vgl. Art. 3 Ziff. 1 und 2 Zusatzprotokoll). Eine verurteilte Person kann in diesen Fällen ohne ihr Einverständnis überstellt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: die verurteilte Person ist Staatsangehörige des Vollstreckungsstaates; es liegt ein rechtskräftiges Urteil vor; zum Zeitpunkt des Eingangs des Ersuchens um Überstellung sind noch mindestens sechs Monate der gegen die verurteilte Person verhängten Sanktion zu vollziehen oder die Sanktion ist von unbestimmter Dauer; die Handlung (bzw. Unterlassung) ist in beiden Staaten strafbar; der Urteils- und der Vollstreckungsstaat haben sich auf die Überstellung geeinigt (Art. 3 Ziff. 1 Überstellungsübereinkommen). Einerseits soll das Zusatzprotokoll seinen Mitgliedstaaten eine effiziente Zusammenarbeit ermöglichen, um dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen, und andererseits sollte die Anwendung des Zusatzprotokolls langfristig zu einem Rückgang des hohen Anteils ausländischer Strafgefangener führen. Als Nebeneffekt dürfte es Ausländer ohne gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz davon abschrek-ken, in der Schweiz zu delinquieren (Botschaft zum Zusatzprotokoll S. 4341, 4352 f.).

4.

4.1 Der Beschwerdeführer führt aus, dass es bei der Strafvollzugsbehörde im Jahre 2010 zu einem personellen Wechsel gekommen sei. Dies habe zur Folge gehabt, dass die ursprüngliche Absicht des Psychiatrisch-Psychologischen Dienstes, den Beschwerdeführer im Jahre 2011 intensivst auf seinen Austritt vorzubereiten, verworfen worden sei. Stattdessen habe man entschieden, den Beschwerdeführer zur angeblich besseren Resozialisierung nach Deutschland in sein Heimatland zu überführen, was eine gewichtige Verschlechterung seiner rechtlichen Position bedeute und durch Art. 11 des Überstellungsübereinkommens gerade von Gesetzes wegen ausgeschlossen werde. In Deutschland würde von Neuem wieder der ganze Apparat in Bewegung gesetzt, insbesondere würden die deutschen Therapeuten ein eigenes Gutachten erstellen, was Monate in Anspruch nehmen würde. Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer so kurz vor Ablauf des 2/3-Termines überstellt werden solle, habe zur Folge, dass die deutschen Behörden, welche den 2/3-Termin nicht kennen würden, ihn weiterhin in Haft behalten würden. Das Überstellungsgesuch sei schlichtweg zu spät gestellt worden, was aber nicht der Beschwerdeführer zu verantworten habe. Ausserdem kenne man die Übernahmebedingungen der deutschen Behörden noch gar nicht, damit sei der Überstellungsentscheid des Beschwerdegegners nicht liquid. Bevor ein Überstellungsentscheid gefällt werden könne, müssten die Bedingungen für die Überstellung des Beschwerdeführers in den Vollzug nach Deutschland feststehen (act. 1 S. 6 f.).

4.2 Die Resozialisierung, also die Wiedereingliederung von straffälligen Personen in die Gesellschaft nach Verbüssung der Sanktion, ist ein Hauptziel des schweizerischen Strafvollzugs. Insbesondere für straffällige Personen, die nach dem Vollzug ihrer Strafe oder Massnahme ausgeschafft werden, können Resozialisierungsmassnahmen zum Teil gar nicht durchgeführt werden oder zumindest nicht im gewünschten Sinne greifen. Massnahmen, die auf die Integration ausländischer Gefangener in das schweizerische Umfeld abzielen, sind nicht zweckmässig, wenn diese Gefangenen nach der Entlassung nicht hier blieben dürfen. Eine Wiedereingliederung im Heimatstaat ist sinnvoller und kann am besten erreicht werden, wenn die Strafe bereits in diesem verbüsst wird, also im gewohnten sozialen und kulturellen Umfeld (TPF RR.2008.258 vom 5. Dezember 2008 E. 2.2.1; Botschaft zum Zusatzprotokoll S. 4345, 4351; Botschaft zum Überstellungsübereinkommen S. 777, 780). In diesem Sinne erweist sich eine weitere Resozialisation des Beschwerdeführers in der Schweiz, wenn überhaupt, nur beschränkt möglich, zumal er unser Land nach Verbüssung der Strafe zu verlassen hat. Die Resozialisation kann in sinnvoller Weise nur in jenem Land angestrebt werden, in welchem sich der Verurteilte nach seiner Entlassung dauerhaft aufhalten wird, vorliegend mithin in Deutschland.

4.3 Der Vollzug der Sanktion richtet sich nach dem Recht des Vollstreckungsstaats, und dieser Staat allein ist zuständig, alle erforderlichen Entscheidungen zu treffen (Art. 9 Ziff. 3 Überstellungsübereinkommen). Ein Vollstreckungsstaat wird nämlich nur dann zum Vollzug der Sanktion Hand bieten, wenn in seine Strafrechtspflege nicht eingegriffen wird (vgl. Botschaft zum Überstellungsübereinkommen S. 786 und BBl 1974 II 473, Botschaft zum IRSG). Die Möglichkeit, dass ein in der Schweiz Verurteilter unter Umständen von einer bedingten Entlassung, wie sie das Schweizer Recht kennt, im Ausland nicht profitieren kann, wird zugunsten des Resozialisierungsgedankens bewusst in Kauf genommen. Dass das Überstellungsgesuch des Beschwerdegegners knapp ein Jahr vor einer möglichen bedingten Entlassung des Beschwerdeführers gestellt worden ist, verstösst mithin – entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers – nicht gegen die einschlägigen Staatsverträge, insbesondere nicht gegen das Schlechterstellungsverbot nach Art. 11 des Überstellungsübereinkommens. Letzteres greift Platz, wenn sich der Vollstreckungsstaat für eine Umwandlung der Sanktion entscheidet; diesfalls ist er gehalten, die strafrechtliche Lage des Verurteilen nicht zu verschlechtern (Art. 11 Ziff. 1 lit. d Überstellungsübereinkommen). Vorliegend steht der Entscheid Deutschlands zum Überstellungsersuchen der Schweizer Behörden noch aus (vgl. unten 4.4), sodass die geltend gemachte Verletzung von Art. 11 Überstellungsübereinkommen von vornherein ins Leere greift. Im Übrigen ist der Beschwerdeführer darauf hinzuweisen, dass auch gemäss § 57 Ziff. 1 des deutschen StGB das Gericht die Vollstreckung des Restes einer Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen kann, wenn 2/3 der verhängten Strafe verbüsst sind.

4.4 Schliesslich ist auch die Rüge des Beschwerdeführers, wonach der Überstellungsentscheid nicht liquide sei, nicht begründet. Es entspricht dem im Überstellungsübereinkommen vorgesehenen Verfahren, dass das Bundesamt für Justiz zunächst einen Entscheid betreffend die Überstellung fällt und alsdann mit einem entsprechenden Ersuchen an den Vollstreckungsstaat gelangt (Botschaft zum Überstellungsübereinkommen S. 784 sowie Botschaft zum Zusatzprotokoll S. 4350), wie dies vorliegend der Beschwerdegegner getan hat. Weil eben gerade der Entscheid des Vollstreckungslandes Deutschland noch aussteht, wird die Überstellung unter die Bedingung stellt, dass sowohl die Schweiz wie auch Deutschland dieser definitiv zustimmen (vgl. Ziff. 2 des Dispositives des Überstellungsentscheides vom 14. Dezember 2010). Dieses Vorgehen ist nicht zu beanstanden.

5. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die Rügen des Beschwerdeführers insgesamt als unbegründet erweisen, sodass sowohl das Haupt- wie auch das Eventualbegehren abzuweisen sind.

6.

6.1 Der Beschwerdeführer stellt schliesslich den Antrag, ihm sei die unentgeltliche Rechtspflege und sein Rechtsvertreter als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu gewähren (RP.2011.20 act. 1). Das Gesuch wird mit der schwierigen Rechts- und Sachlage und der tatsächlichen Mittellosigkeit begründet.

6.2 Die II. Beschwerdekammer bestellt einer Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag einen Anwalt, wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig erscheint, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 65 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
und 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind Prozessbegehren als aussichtslos anzusehen, wenn die Gewinnaussichten beträchtlich geringer erscheinen als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich nach den Verhältnissen zurzeit, zu der das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt wird (BGE 129 I 129 E. 2.3.1; BGE 128 I 225 E. 2.5.3; BGE 124 I 304 E. 2c).

6.3 Den vorstehenden Erwägungen ist zu entnehmen, dass die Beschwerde in allen Punkten offensichtlich aussichtslos war und demgemäss keinen Aussicht auf Erfolg hatte. Das Gesuch ist daher abzuweisen.

7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 39 Abs. 2 lit. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
StBOG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühren gelangt gemäss Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG das Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren vom 31. August 2010 (SR 173.713.162) zur Anwendung. Der womöglich schwierigen wirtschaftlichen Situation, in welcher sich der Beschwerdeführer schon aufgrund seiner Inhaftierung befindet, kann mittels einer reduzierten Gerichtsgebühr Rechnung getragen werden. Die Gerichtsgebühr ist daher auf Fr. 1’500.-- festzusetzen.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.

3. Dem Beschwerdeführer wird eine reduzierte Gerichtsgebühr von Fr. 1’500.-- auferlegt.

Bellinzona, 12. Mai 2011

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Marcel Bühler

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2011.11
Date : 11 mai 2011
Publié : 04 juillet 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Überstellung an Deutschland (Art. 3 Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen).


Répertoire des lois
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80k 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
101
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 101 Conditions de la remise - 1 La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.
1    La remise du condamné détenu en Suisse, aux fins de l'exécution prévue par l'art. 100, exige qu'il y consente et que, selon toute attente, les conditions fixées par l'OFJ seront observées dans l'État requis.
2    La remise peut avoir lieu sans le consentement du condamné, à condition qu'un accord international ratifié par la Suisse le prévoie. Dans ce cas, les conditions et les effets de la remise sont régis exclusivement par l'accord en question.145
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
118-IB-269 • 122-II-373 • 123-II-175 • 123-II-595 • 124-I-304 • 128-I-225 • 129-I-129 • 129-II-462
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte d'entraide • adulte • allemagne • analogie • assistance judiciaire • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avocat • bade-wurtemberg • bellinzone • besoin • cas particulièrement important • chances de succès • chose jugée • communication • conclusions • condamnation • condamné • condition • condition • confédération • cour des plaintes • demande adressée à l'autorité • demande d'entraide • droit interne • duplique • durée • durée indéterminée • décision • détention préventive • détenu • effet suspensif • emploi • entraide judiciaire pénale • exécution des peines et des mesures • exécution du droit fédéral • exécution • fribourg • hameau • honoraires • indication des voies de droit • infraction • intimé • intégration sociale • jour • lacune proprement dite • libération conditionnelle • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • maître • meurtre • mise en oeuvre du droit communautaire • mois • notification de la décision • office fédéral de la justice • office fédéral des migrations • pays d'origine • peine privative de liberté • poids • protocole additionnel • président • question • quote-part • rejet de la demande • rencontre • représentation en procédure • resocialisation • réplique • réponse au recours • résidence habituelle • sanction administrative • sortie • sphère secrète • terme • traité entre canton et état étranger • traité international • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • ue • volonté • état de fait • état membre
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 53
Décisions TPF
RP.2011.2 • RR.2008.258 • RP.2011.20 • RR.2011.11
FF
1974/II/473
EU Amtsblatt
2000 L239