Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 546/2021

Arrêt du 11 avril 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys,
Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Miriam Mazou, avocate,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 19 février 2021 (n° 169 PE20.007255/BUF).

Faits :

A.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 11 avril 2020 de A.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence, omission de prêter secours, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, contrainte et séquestration.

B.
Par arrêt du 19 février 2021, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Cet arrêt retient en substance que, le 11 janvier 2020, peu avant 03h00, A.________ a chuté dans les escaliers de C.________, discothèque à Lausanne, où elle passait la soirée avec sa conjointe B.________. Elle a souffert d'un traumatisme crânien avec plaie ouverte au front, d'une fracture de la clavicule gauche et d'une fracture de la deuxième côte à gauche. Alors qu'elle se trouvait au CHUV et qu'elle se plaignait du délai d'attente, A.________ a voulu quitter l'hôpital contre l'avis de l'encadrement médical qui a alors pris la décision de la placer sur un lit de contention et de lui administrer un calmant. Par la suite, après avoir été libérée de la contention, A.________ a quitté le CHUV, malgré l'opposition de l'équipe médicale, sans avoir reçu les soins que nécessitait son état. Elle s'est finalement rendue en Allemagne, aux urgences d'un hôpital proche de son lieu de résidence, où elle a été prise en charge, le même jour, vers 17h00.

B.a. La plainte déposée le 11 avril 2020 par A.________ visait à la fois les faits qui se sont déroulés dans la discothèque lausannoise et les événements survenus au CHUV.
En ce qui concerne les faits qui se sont déroulés à C.________, le ministère public a adressé une demande d'enquête avant ouverture d'instruction à la Police municipale de Lausanne en date du 15 mai 2020, laquelle a procédé à l'audition de plusieurs employés de la discothèque.

B.b. Le 4 juin 2020, le ministère public central a donné suite à une réquisition de A.________ en sollicitant la production du dossier médical en possession du CHUV. Ces documents médicaux ont été versés au dossier de la cause le 10 juin 2020. Cette autorité a encore sollicité la production du protocole relatif à la mesure de contention appliquée lors de la prise en charge de la prénommée. Dans un courrier du 22 juin 2020, le Service juridique du CHUV a indiqué ne pas détenir le document concerné, précisant qu'il avait pu être égaré ou qu'il n'avait pas été établi, dans un contexte de surcharge des services d'urgences durant la nuit du 11 janvier 2020. Le courrier précisait encore qu'une contention avait été nécessaire en raison de la situation d'urgence et de l'incapacité de discernement de la patiente et que c'était suite à l'intervention préventive des agents de sécurité à deux reprises pour empêcher A.________ de partir (à 3h30 et à 4h20), qu'une sédation associée à une contention physique avait été mise en place à 4h25. La patiente s'étant calmée, la contention avait été levée à 5h35. A 8h20, A.________ avait décidé de partir sans avertir l'équipe médicale, sans signer de formulaire de décharge et sans attendre le résultat
des examens demandés. Cependant, le délai de surveillance dans les urgences et l'évolution favorable de l'état de l'intéressée avaient permis de surseoir à un appel à la police pour ramener la patiente.

B.c. Interpellée téléphoniquement par le procureur, la cheffe adjointe de l'Unité des affaires juridiques du CHUV a indiqué qu'au vu des informations obtenues à l'arrivée de A.________ (notamment "chute sur ivresse"), c'était en premier lieu la nécessité médicale de pouvoir réaliser les examens et surveiller la patiente durant quelques heures qui avait justifié les mesures de contention, ceci dans un contexte d'état confusionnel et d'incapacité de discernement. L'administration de Dormicum (midazolam) avait été décidée simultanément à la contention physique par la Dresse D.________, cheffe de clinique.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 19 février 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance rendue par le ministère public le 13 novembre 2020 est annulée, l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère public étant ordonnée. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance rendue par le ministère public le 13 novembre 2020 est annulée, plus subsidiairement encore que l'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2; 142 IV 196 consid. 1).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO.

1.1. La recourante allègue avoir subi des lésions physiques importantes découlant de sa chute à C.________, soit un traumatisme crânien avec plaie ouverte au front, une fracture de la clavicule gauche et une fracture de la deuxième côte à gauche, lesquelles ont entraîné des frais de traitement médicaux à hauteur de 555 fr. 25 et 93.16 euros ainsi que la nécessité de suivre des séances de psychothérapie pour un coût total de 3'303.16 euros. Elle déclare vouloir demander la réparation de ce préjudice matériel à la personne qui l'aurait éventuellement poussée, respectivement la personne responsable de la sécurité des lieux. Elle soutient également être fondée à réclamer une indemnité pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. pour les souffrances subies ainsi qu'en raison de la cicatrice sur son visage. Dans cette mesure, la recourante allègue suffisamment ses prétentions civiles découlant des événements survenus à C.________, de sorte que son recours est recevable sous cet angle.

1.2. En ce qui concerne les faits ayant eu lieu au CHUV, la recourante soutient être fondée à réclamer le paiement d'une indemnité pour tort moral à toute personne impliquée (médecins et personnel médical, Sécuritas, etc.).
Or, selon l'art. 2 al. 1 de la loi vaudoise sur les Hospices cantonaux du 16 novembre 1993 (LHC, RSV 810.11), le CHUV est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services. L'art. 3a al. 1 LHC précise que le personnel du CHUV est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, sous réserve des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements et conventions propres à certaines catégories de ses collaborateurs. selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 5 - 1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
1    Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2    Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.
3    Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.
). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 6B 94/2020 du 10 février 2020 consid. 3; 6B 537/2018 du 27
juillet 2018 consid. 2.2; 6B 1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 1.2; 6B 695/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2). Selon la jurisprudence constante si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur, la partie plaignante n'a pas de prétention civile (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; arrêt 6B 1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2). La recourante ne peut donc élever de prétentions civiles à l'encontre des employés du CHUV, et la question du statut des agents de sécurité de l'hôpital peut demeurer ouverte au regard de ce qui suit.

1.3. Alléguant avoir été victime d'un traitement inhumain et dégradant, la recourante soutient que son droit à une enquête effective aurait été violé.
La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88; cf. arrêts 6B 1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.2; 1B 561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2; 1B 245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1; 1B 32/2014 du 24 février 2014 consid. 3.1; 1B 729/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). La jurisprudence reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation
pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et les références citées; arrêts 6B 1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; 6B 307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76).
Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B 1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; 6B 1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.1; 6B 307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 146 IV 76; 6B 1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1; 1B 771/2012 du 20 août 2013 consid. 1.2.2 publié in PJA 2013 1688). Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas
rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (arrêt 6B 474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées).
Étant rappelé que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêt 6B 1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la référence citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (v. p. ex.: arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique, Grande Chambre, du 28 septembre 2015, requête n° 23380/09 § 116), il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements de la recourante répondent à cette dernière exigence.

1.4. En l'espèce, la recourante soutient que son droit à une enquête effective découlant de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, combiné avec l'art. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
ou l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH, a été violé. Elle se plaint d'avoir été sujette à des actes de contrainte et de privation de liberté durant deux heures, lesquels l'ont laissée traumatisée et dont elle peine à se remettre encore aujourd'hui. En particulier, elle se plaint de s'être vue saisie fermement par deux employés de sécurité du CHUV; s'être vue conduite par ces derniers de force et sans égard pour ses douleurs aigües dans une salle au rez-de-chaussée du CHUV; s'être vue fixée à moitié déshabillée, sur un lit de contention; s'être vue mettre son genou sur le côté gauche du torse, à la hauteur de la côte cassée, ce qui lui a infligé d'extrêmes douleurs supplémentaires; s'être vue injecter une substance inconnue dans la cuisse, sans lui avoir demandé son accord et sans même l'informer de la nature de la substance en question. La recourante allègue qu'elle a été contrainte, tout comme son épouse, présente au moment des faits, de suivre une psychothérapie en raison de ces faits.
Si les faits reprochés s'avéraient exacts, ils pourraient être assimilés à un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, les allégations de la recourante ne se révèlent pas d'emblée contredites par des faits clairement établis. La recourante doit donc se voir reconnaître la qualité pour recourir en lien avec les faits survenus au CHUV.

2.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "bref rappel des faits", la recourante présente sa propre version des événements. Elle ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, la recourante présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF.

3.
La recourante soutient que le ministère public a mené une instruction substantielle de la cause qui l'empêchait de clore la procédure par le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière. C'est en violation des art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
et 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP que la cour cantonale a retenu, dans sa décision querellée, que la procédure n'avait pas dépassé le stade des premières investigations et que le droit d'être entendue de la recourante n'avait pas été violé.

3.1. Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
1    La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2    Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3    La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4    Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a  il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b  aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 6B 1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1; 6B 191/2020 du 17 juin 2020 consid. 7.2.2; 6B 70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).
L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.).
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP a contrario; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i.f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP (arrêts 6B 1100/2020 précité consid. 2.1; 6B 1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
, 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
et 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
et 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP; arrêts 6B 1100/2020 précité consid. 2.1; 6B 191/2020 précité consid. 7.2.2).
Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêts 6B 446/2020 du 29 juin 2021 consid. 2.4.1; 6B 641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3; 6B 232/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3; 6B 875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées).

3.2. La recourante soutient que si la demande d'enquête policière du 15 mai 2020 entrait certes dans le cadre des premières investigations, tel n'était pas le cas des démarches subséquentes du procureur. Ce dernier avait en effet tout d'abord requis la production du dossier médical de la recourante en mains du CHUV. Or, la production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP constitue un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte. En outre, le procureur avait formulé une demande complémentaire au CHUV, visant à obtenir une "copie du protocole relatif aux mesures de contention qui ont été appliquées lors de la prise en charge de Mme A.________ du 11 janvier 2020 aux Urgences". Puis, il avait encore "interpellé" la cheffe adjointe de l'Unité des affaires juridiques du CHUV afin de s'informer davantage sur les raisons pour lesquelles la recourante avait subi le traitement susmentionné au CHUV. Le procureur avait également reçu, par courriel du 9 juillet 2020, la directive institutionnelle du CHUV intitulée "Mesures de contrainte à l'égard du patient" et la "Recommandation pour la pratique clinique du Service des Urgences du CHUV "Agitation et contention". La recourante fait valoir
que, tout comme son dossier médical, il ne s'agissait pas de "fichiers, dossiers et renseignements disponibles" que le ministère public était autorisé à consulter avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ni d'une simple "prise de position" du CHUV, mais de véritables investigations. En se refusant à procéder à l'ouverture formelle de l'instruction, le ministère public avait injustement privé la recourante de son droit d'être entendue.

3.3. En l'espèce, aucune audition ni aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée par le ministère public. Par ailleurs, comme son texte l'indique, l'art. 194
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
CPP concerne la production de dossiers d'autres procédures, soit une demande adressée à une autre autorité. La demande faite au CHUV, dont le personnel était mis en cause dans la plainte pénale, de produire le dossier médical de la recourante ne tombe donc pas sous le coup de cette disposition légale. Enfin, en sollicitant ensuite la production du protocole de contention appliquée lors de la prise en charge de la recourante, le ministère public ne faisait que requérir un dossier médical complet, puisque ce document aurait dû se trouver dans ledit dossier (cf. consid. 5.3.2 infra). Le Service juridique du CHUV a répondu par un courrier expliquant l'absence de ce document ainsi que les circonstances entourant la mesure de contention - que le ministère public a faites préciser par téléphone - et il a également produit les directives internes pertinentes.
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si la procédure a dépassé le stade des premières investigations peut demeurer ouverte. En effet, à supposer même que les démarches entreprises par le ministère public eussent justifié qu'il ouvrît une instruction, on ne distingue pas - et l'intéressée ne l'explique pas - quel préjudice aurait pu en résulter, pour elle, en matière de droit d'être entendu, qui n'aurait pas pu être réparé par le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 avril 2020. Dans le cadre de la procédure de recours devant l'autorité précédente, qui a un plein pouvoir de cognition en droit et en fait, la recourante a pu s'exprimer sur les éléments versés au dossier de la procédure, produire des pièces et soulever tout grief de droit ou de fait à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière. Certes, la recourante s'est plainte, devant la cour cantonale, de l'absence d'audition de son épouse par le ministère public. Or, sur ce point, la cour cantonale a considéré que l'audition de la conjointe de la recourante, personnellement impliquée dans la situation, n'était pas de nature à remettre en question les faits retenus. La prénommée n'explique pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à
propos du défaut d'objectivité et de pertinence de ce moyen de preuve serait arbitraire. De même, si elle indique contester les déclarations des personnes auditionnées par la police ainsi que le contenu du courrier émanant du Service juridique du CHUV, elle ne précise pas quels sont les faits, déduits de ces moyens de preuve, qu'elle remet en cause, de sorte qu'elle ne démontre pas en quoi il aurait été nécessaire d'entendre les personnes concernées en procédure contradictoire. Il s'ensuit que le grief de violation de son droit d'être entendue qu'elle soulève à l'encontre de l'arrêt entrepris est irrecevable, en l'absence de motivation suffisante (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Partant, on ne voit pas quel dommage aurait pu subir la recourante en raison du fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement aurait été rendue, en particulier quel préjudice n'aurait pas pu être réparé par le recours formé contre cette décision. Infondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

4.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits en lien avec les événements survenus au CHUV.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. L'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci aurait pu arbitrairement s'écarter d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, tenir arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêts 6B 488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.1; 6B 638/2020 du 3 février 2021 consid. 2.1). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

4.1. La recourante fait valoir qu'il ressortait de la décision entreprise qu'elle avait été privée de sa liberté de mouvement d'abord par des agents de sécurité, puis par contention, de 3h50 à 5h35, soit durant près de deux heures. Il était donc erroné de constater, comme l'avait fait la cour cantonale, que sa privation de liberté n'avait duré que 1h10.
Selon les faits établis par la cour cantonale, les mesures de contention mises en oeuvre par le personnel médical (sédation et contention physique) ont été mises en place à 4h25 et levées à 5h35. Cependant, la recourante a été empêchée de quitter l'hôpital par des agents de sécurité, la première fois à 3h30 et la seconde à 4h20 (arrêt entrepris, En fait, A.d p. 2). Il peut ainsi être donné acte à la recourante que la restriction à sa liberté de mouvement a duré environ 2h en tout, tandis que la contention physique (sur un lit de contention) associée à la sédation a duré 1h10. Il ressort cependant de la motivation du recours que c'est sa contention par le personnel médical que la recourante dénonce comme étant une mesure illicite et constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. consid. 1 supra), mais qu'elle ne discute pas directement le fait que des agents de sécurité l'ont préalablement empêchée de quitter l'établissement hospitalier. Dans ces conditions, il fait sens que la cour cantonale ait examiné la licéité de la privation de liberté de la recourante pendant la période de contention, soit pendant 1h10, conformément au grief formulé par la recourante. Dans cette mesure, la recourante ne démontre pas l'existence
d'une inexactitude manifeste dans l'établissement des faits susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF).

4.2. La recourante conteste encore la constatation de la cour cantonale selon laquelle le personnel du CHUV avait été confronté à une patiente "alcoolisée", dans la mesure où son alcoolémie exacte ne ressortait pas de son dossier médical, où le directeur de C.________ avait déclaré qu'elle n'était "pas totalement ivre" et qu'une employée de la discothèque avait indiqué que "sur la vidéo, il n'y a rien qui transparaît par rapport à son état d'ébriété".
La recourante se borne ainsi à opposer son appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente a retenu que, selon son dossier médical produit par le CHUV, la recourante avait consommé une demi-bouteille de champagne, ce que celle-ci semble admettre. Selon les déclarations d'une responsable de la discothèque, la recourante et sa conjointe avaient commandé au moins deux bouteilles de champagne. La cour cantonale a encore constaté que l'une des personnes entendues par la police et qui s'était occupée de la recourante immédiatement après sa chute avait déclaré qu'elle "avait l'air alcoolisée". Enfin, les intervenants du CHUV qui avaient assuré sa prise en charge aux urgences avaient mentionné qu'elle était sous l'emprise de l'alcool lors de son arrivée à l'hôpital. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait déduire sans arbitraire des moyens de preuve administrés que la recourante était alcoolisée, même si son degré d'ébriété n'a pas été déterminé.

5.
La recourante invoque la violation du principe "in dubio pro duriore".

5.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et art. 2 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
CPP en relation avec les art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
et 324 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence
d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

5.2. En ce qui concerne les faits survenus à C.________, la recourante allègue que, s'il semble certes ressortir des auditions menées par la police - d'employés et du directeur de C.________ - que sa chute n'aurait pas été causée par une tierce personne, il n'en demeurait pas moins que la police n'avait mené aucune investigation s'agissant de la sécurité des lieux. Par ailleurs, la police s'était limitée, dans son rapport d'investigation du 24 juin 2020, à indiquer "avoir pu comprendre que la chute avait été filmée et enregistrée sur une clé USB", tout en affirmant que "la vidéo avait été perdue ou effacée" et que malgré ses recherches, elle n'avait pas été en mesure de retrouver les bandes vidéos. Or, lors de son audition, le directeur de C.________, E.________, avait indiqué avoir transmis à la police la clé USB contenant ses images "dans le cadre d'une autre affaire". Selon la recourante, le ministère public aurait dû exiger davantage d'investigations au sujet de ces images vidéo.
Dans la mesure où la recourante admet qu'il ressort du rapport d'investigation de la police qu'elle n'a pas été poussée dans les escaliers et paraît ne plus contester avoir simplement perdu l'équilibre, on ne voit pas en quoi les images vidéo de sa chute pourraient avoir une quelconque utilité. Par ailleurs, la prénommée n'apporte pas le moindre indice qui suggérerait que l'escalier ne respecterait pas les normes de sécurité. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le principe "in dubio pro duriore" en considérant qu'il n'existe pas de suspicion de la commission des infractions dénoncées par la recourante (lésions corporelles simples et graves, lésions corporelles par négligence, omission de prêter secours, appropriation illégitime, abus de confiance et vol, le lien entre les faits dénoncés et ces trois dernières infractions étant pour le surplus difficile à discerner).

5.3. En lien avec les faits survenus au CHUV, il convient de relever ce qui suit.

5.3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Aux termes de l'art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (arrêts 6B 1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B 1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2). Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B 1164/2020 précité consid. 4.1; 6B 1070/2017 précité consid. 4.2).
Conformément à l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 381 consid. 4.5 p. 389; 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235 s.; 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.).

5.3.2. Dans le canton de Vaud, la contention est encadrée par les art. 23d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 23e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
de la Loi vaudoise sur la Santé publique (LSP; RS/VD 800.01). L'art. 23d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LSP prévoit que par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de privation de liberté à des fins d'assistance est réservé (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition, à titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d'un établissement sanitaire peut, après consultation de l'équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d'un patient si d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas (a) et si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d'autres personnes (b). L'art. 23e al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LSP indique que la surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte dont le maintien fait l'objet d'évaluations. Un protocole comprenant le but et le type de
chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient.

5.4. Selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris, le Service juridique du CHUV a indiqué, dans un courrier du 22 juin 2020, ne pas détenir le protocole relatif à la mesure de contention appliquée lors de la prise en charge de la recourante. Il a précisé qu'il avait pu être égaré ou qu'il n'avait pas été établi, dans un contexte de surcharge des services d'urgences dans la nuit du 11 janvier 2020. Ce courrier précisait "qu'en l'absence de ce document, une investigation interne avait été sollicitée afin de préciser le contexte de cette situation. Une contention avait été nécessaire en raison de la situation d'urgence, de l'incapacité de discernement de la patiente - amenée aux urgences par des secouristes/ambulanciers vers 3h30 dans un contexte de chute sur ivresse - du refus de la patiente de rester au CHUV et de la nécessité de procéder à des examens ou a minima à une surveillance clinique en présence d'un traumatisme crânien (plaie au front) et des douleurs de l'épaule" (pièce 12 du dossier cantonal; cf. arrêt entrepris, En fait, A.d. p. 2). L'administration de Dormicum (midazolam) avait été décidée simultanément à la contention physique par la Dresse D.________, cheffe de clinique (arrêt entrepris, en fait, A.f. p. 4). Mise
en place à 4h25, la contention avait été levée à 5h35, la patiente s'étant calmée. A 8h20, la recourante avait décidé de partir sans avertir l'équipe médicale, sans signer de formulaire de décharge et sans attendre le résultat des examens demandés. Cependant, le délai de surveillance dans les urgences et l'évolution favorable de l'intéressée avaient permis de surseoir à un appel à la police pour ramener la patiente (arrêt entrepris, En fait, A.d. p. 2).
L'autorité précédente a également constaté qu'il ressortait des pièces produites par le CHUV les éléments pertinents suivants. La directive institutionnelle du CHUV relative aux mesures de contrainte à l'égard du patient du 28 septembre 2017 (DIM DI 0089; pièce 14 du dossier cantonal) prévoit que le but de la contrainte est de pouvoir fournir au patient les soins appropriés dans un environnement sécurisé pour lui-même et les autres lorsque l'intéressé présente un risque important et immédiat pour sa propre santé ou pour celle d'autrui (risques de blessures, chutes, agitation, troubles du comportement, déambulation excessive, perturbation de la vie communautaire, entraves à des soins vitaux). Elle précise en outre que la contrainte doit être provisoire et appliquée dans des situations d'exception, pour autant que d'autres mesures alternatives aient échoué ou qu'elles aient été inexistantes. Selon cette directive, tout acte de contrainte physique doit faire l'objet d'un protocole de contention rempli par le médecin décidant de la mesure (cf. Annexe 4). La recommandation pour la pratique clinique "Agitation et contention" applicable au sein du Service des urgences du CHUV du 11 juin 2018 (RPC Agitation et contention; pièce 15 du
dossier cantonal) prévoit quant à elle que les mesures de contrainte doivent être définies selon le principe de proportionnalité. Ainsi, il est envisageable d'encadrer un patient violent présentant une pathologie à risque modéré avec un agent de sécurité et de laisser ce patient quitter les urgences si cette mesure n'est pas suffisante. En revanche, si la situation médicale justifie de maintenir un patient dans un milieu de soins, il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures plus contraignantes au besoin, quitte à faire appel à la police en dernier recours (ch. 5 p. 4).

5.5. La cour cantonale a admis que la recourante avait été privée de sa liberté et que les éléments constitutifs objectifs de la contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP étaient réalisés. Elle a toutefois retenu que la licéité des actes accomplis par le personnel soignant devait être admise au regard des faits justificatifs au sens de l'art. 14
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
CP et de la jurisprudence. Il y avait lieu de se prononcer avec une certaine retenue au moment d'examiner la proportionnalité d'un acte accompli dans un contexte d'urgence médicale et de ne pas se montrer trop rigoureux dans l'analyse des différents critères applicables, compte tenu de la marge d'appréciation dont doivent pouvoir bénéficier les médecins et le personnel hospitalier dans l'exercice de leur mission. Les circonstances de la chute de la recourante, sévèrement blessée ensuite de la violence des chocs qu'elle avait subis, imposaient des investigations médicales, comme un scanner cérébral et une surveillance, les médecins étant dès lors en droit de retenir la recourante pour s'assurer de son état de santé. La situation présentait à l'évidence des éléments concrets et sérieux d'un grave danger pour la santé de la patiente. La recourante n'était pas collaborante (pièce 11/4 du dossier
cantonal, rapport 6h34 et 6h36) et n'acceptait pas l'attente qui lui était imposée, ce qui ressortait de ses propres déclarations ainsi que de celles de sa conjointe (pièce 5/11 et 5/12 du dossier cantonal). Le dossier médical montrait que le personnel soignant du CHUV avait été confronté à une patiente alcoolisée, agitée et revendicatrice. Le tableau des lésions subies par la recourante présentait une gravité suffisante pour maintenir a minima la recourante en observation plutôt que de prendre le risque de la laisser quitter l'hôpital dans un état physique susceptible de se détériorer rapidement. Son attitude oppositionnelle ne laissait ainsi guère de choix à l'équipe médicale. Pour examiner l'adéquation des mesures prises, il convenait de se placer du point de vue du personnel médical du CHUV, en gardant à l'esprit les informations dont ce personnel disposait à ce moment-là. Dans une telle situation, la mesure de contention litigieuse était appropriée et la privation de liberté qui en avait résulté proportionnée aux circonstances, à tout le moins pour la durée limitée de son exécution, soit 1h10.
En ce qui concernait la séquestration au sens de l'art. 183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP, la cour cantonale a considéré qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les soignants du CHUV aient cherché à retenir la recourante prisonnière avec l'intention de la priver illicitement de sa liberté. Cette infraction n'était pas envisageable.

5.6. La recourante se prévaut des art. 383
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 383 - 1 L'institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d'une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:
1    L'institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d'une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:
1  à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
2  à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.
2    La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d'elle durant cette période. Le cas d'urgence est réservé.
3    La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.
et 384
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 384 - 1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.
1    Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.
2    La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.
3    Les personnes exerçant la surveillance de l'institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.
CC. Or, comme cela ressort de la systématique du Code ainsi que du texte légal de l'art. 382 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 382 - 1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
1    L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
2    Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.
3    Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.
CC, ces dispositions s'appliquent à la personne résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home. Elles ne visent pas la situation d'une personne admise dans le service d'urgences d'un hôpital, de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes en l'espèce.

5.7. Une mesure de contention exercée à l'encontre d'un patient représente une atteinte sérieuse non seulement à sa liberté de mouvement, mais également à son intégrité physique notamment dans la mesure où un sédatif lui est administré sans son consentement. C'est la raison pour laquelle la loi (art. 23e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LSP) et les directives internes de l'hôpital prévoient que ce type de mesure doit demeurer exceptionnelle et faire l'objet d'une documentation spécifique permettant d'en vérifier l'adéquation par rapport au but poursuivi, la nécessité (absence d'autres mesures moins intrusives) et la proportionnalité au sens strict. Or en l'espèce, il est établi que l'exigence de documentation n'a pas été respectée dans la mesure où le dossier de la patiente en question ne contient pas de protocole de contention. La question est dès lors de savoir si l'absence de ce document est palliée par les pièces et informations communiquées par le CHUV, c'est-à-dire si celles-ci permettent suffisamment d'écarter tout doute quant à une éventuelle illicéité de la mesure litigieuse.

5.8. Sous l'angle de la maxime d'adéquation tout d'abord, le dossier médical de la recourante mentionne la mesure de contention chimique et physique et explique que celle-ci a refusé la prise en soins, s'est montrée oppositionnelle, revendicatrice et agressive verbalement (pièce 11/4 du dossier cantonal). Il a en outre été constaté, à teneur du courrier du Service juridique du CHUV, que la patiente, amenée aux urgences par des secouristes/ambulanciers dans un contexte de chute sur ivresse, en état d'incapacité de discernement, refusait de rester au CHUV de sorte que la contention a été mise en place afin de procéder à des examens ou a minima à une surveillance clinique en présence d'un traumatisme crânien et des douleurs à l'épaule (consid. 5.4 supra). En ce sens, le but poursuivi par la mesure de contrainte est suffisamment clair et tombe dans le champ de l'art. 23d let. b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 382 - 1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
1    L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
2    Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.
3    Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.
LSP. Il peut encore être précisé que l'identité du médecin qui a procédé à l'évaluation du risque et décidé de la mesure de contention a été établie (consid. 5.4 supra). Aussi, quoi qu'en dise la recourante, l'arrêt entrepris permet de comprendre avec la clarté requise comment et par qui l'existence d'un risque avait été appréciée ou comment et par qui la
contention et la prise de Dormicum (midazolam) avaient été décidées (cf. arrêt 6B 572/2016 du 26 juin 2017 consid. 2.3).
En ce qui concerne la nécessité de la mesure, l'art. 23d al. 2 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 382 - 1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
1    L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
2    Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.
3    Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.
LSP prescrit que la contention ne peut être mise en oeuvre qu'à la condition que d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas. En l'espèce, il n'est pas contesté que les agents de sécurité sont préalablement intervenus à deux reprises pour empêcher la recourante de partir, à 3h50 et 4h20. Ce n'est qu'après la seconde intervention qu'une sédation associée à une contention physique a été mise en place (arrêt entrepris, En fait, A.d. p. 2; pièce 12 du dossier cantonal). Il apparaît donc que des alternatives à la contention ont été tentées avant de recourir à cette ultime mesure, de sorte qu'on ne décèle pas de violation de l'art. 23d al. 2 let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 382 - 1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
1    L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
2    Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.
3    Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.
LSP sous cet angle.
Enfin, en regard de la proportionnalité au sens strict, il convient de relever que la contention, mise en place à 4h25, a été levée à 5h35, lorsque la patiente était plus calme. Si une infirmière a encore tenté de la convaincre de rester à l'hôpital pour terminer les investigations, la recourante a toutefois décidé de quitter les lieux sans attendre l'examen cérébral qui avait été demandé. Sur le plan médical, il a été convenu, au vu du délai de surveillance dans les urgences, que l'évolution favorable permettait de surseoir à un appel à la police pour ramener la patiente (cf. consid. 5.4 supra). On doit ainsi conclure que la contention n'a pas duré plus longtemps que nécessaire (1h10) et a été levée dès lors qu'elle ne s'imposait plus. Le rapport entre l'atteinte, de courte durée, à la liberté personnelle de la recourante, et le but poursuivi, à savoir la possibilité de lui administrer des soins d'urgence à la suite de son accident, apparaît raisonnable dans cette mesure.
Pour le reste, la recourante ne revient pas sur le fait que les agents de sécurité lui auraient fait mal en mettant en place la contention, de sorte qu'il ne sera pas tenu compte de cette allégation, qui n'a pas été établie et a été présentée uniquement sous l'angle de la recevabilité du recours. En revanche, il est vrai qu'on ignore, à teneur des constatations cantonales et des pièces produites, si la mesure de contention a été préalablement discutée avec la recourante, celle-ci prétendant le contraire. Toutefois, selon la loi, cette discussion doit intervenir "dans la mesure du possible" (art. 23d let. a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 382 - 1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
1    L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
2    Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.
3    Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.
LSP). Or, attendu qu'il ressort des faits constatés que la recourante était alors agitée, hétéroagressive et en état d'incapacité de discernement, le fait qu'une discussion préalable n'ait peut-être pas eu lieu ne suffit pas encore à faire douter du respect des conditions de l'art. 23d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LSP.

5.9. Selon ce qui précède, les informations et pièces communiquées par le CHUV au ministère public ont suffisamment éclairci les circonstances factuelles entourant la contention litigieuse au regard des exigences que pose la loi pour admettre la licéité d'une telle mesure. Sur ce fondement, c'est à bon droit que la cour cantonale pouvait considérer qu'il n'existait pas d'indice suffisant au dossier pour qu'une instruction soit ouverte. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public.

5.10. Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation de l'obligation de procéder à une enquête effective découlant notamment des art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, 10 al. 2 et 3 Cst., 7 Pacte ONU II ou 13 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105) est également infondé.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 avril 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Musy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_546/2021
Date : 11 avril 2022
Publié : 29 avril 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Ordonnance de non-entrée en matière (contrainte, etc.)


Répertoire des lois
CC: 382 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 382 - 1 L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
1    L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans un établissement médico-social ou dans un home (institutions) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.
2    Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.
3    Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.
383 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 383 - 1 L'institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d'une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:
1    L'institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d'une personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction vise:
1  à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;
2  à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.
2    La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d'elle durant cette période. Le cas d'urgence est réservé.
3    La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.
384
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 384 - 1 Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.
1    Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure ainsi que le but, le type et la durée de la mesure.
2    La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.
3    Les personnes exerçant la surveillance de l'institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.
CEDH: 1 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 1 Obligation de respecter les droits de l'homme - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :
3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CO: 5 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 5 - 1 Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
1    Lorsque l'offre a été faite sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse expédiée à temps et régulièrement.
2    Il a le droit d'admettre que l'offre a été reçue à temps.
3    Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l'acceptant.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CP: 14 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 14 - Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
183
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CPP: 2 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
194 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
1    Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.
2    Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose.
3    Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.
307 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 307 Collaboration avec le ministère public - 1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
1    La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2    Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3    La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4    Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a  il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b  aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
318 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LSP: 23d  23e
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
SR 0.103.2: 7
Répertoire ATF
128-IV-188 • 133-IV-228 • 137-I-167 • 138-IV-86 • 140-I-218 • 140-I-381 • 140-IV-172 • 141-IV-20 • 142-IV-196 • 143-IV-241 • 143-IV-397 • 145-IV-154 • 146-IV-185 • 146-IV-68 • 146-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
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Répertoire de mots-clés
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abstraction • abus de confiance • acquittement • acte de recours • action pénale • administration des preuves • agent de sécurité • agression • appropriation illégitime • appréciation des preuves • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • avis • belgique • bénéfice • calcul • capacité de discernement • cedh • classement de la procédure • collectivité publique • communication • comportement • condition • constatation des faits • construction annexe • convention de new york • d'office • demande • dernière instance • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • documentation • dommage • dommages-intérêts • dossier médical • doute • droit civil • droit d'être entendu • droit fondamental • droit fédéral • droit public • droit pénal • droit à une enquête effective • décision • empêchement • enquête pénale • enquête • examinateur • excusabilité • fausse indication • forme et contenu • frais de traitement • frais judiciaires • frais • illicéité • in dubio pro duriore • inconnu • inexactitude manifeste • information • injection • intervention • intérêt public • ivresse • jour déterminant • lausanne • liberté personnelle • limitation • lésion corporelle grave • lésion corporelle par négligence • lésion corporelle simple • maison de retraite • marchandise • matériau • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de contrainte • mesure de protection • mesure de sûreté • montre • moyen de preuve • non-lieu • notion • nouvelles • nuit • omission de prêter secours • opposition • ordonnance administrative • ouverture de la procédure • pacte onu ii • participation à la procédure • peinture • personne concernée • perturbateur • physique • placement à des fins d'assistance • plaignant • plainte pénale • pouvoir d'appréciation • preuve facilitée • procédure contradictoire • proportionnalité • provisoire • prétention de droit public • prévenu • qualité pour recourir • quant • rapport entre • recours en matière pénale • renseignement erroné • représentation légale • responsabilité de l'état • salaire • service juridique • sexe • sommation • séquestre • tennis • titre • tombe • tort moral • travaux d'entretien • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • ue • urgence • vaud • viol • violation du droit • vue • établissement hospitalier