Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 925/2021
Arrêt du 11 mars 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz et Hartmann.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
et Me Priscille Ramoni, avocate,
recourante,
contre
Commission d'examen des candidats
au barreau du canton du Valais,
représentée par le Service juridique de la sécurité et de la justice.
Objet
Echec définitif aux examens de brevet d'avocat,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour de droit public,
du 8 octobre 2021 (A1 21 127).
Faits :
A.
A.________ s'est présentée pour la troisième fois, dans le canton du Valais, aux examens pour l'obtention du brevet d'avocat lors de la session de printemps 2021. Par décision du 27 mai 2021, l'autorité compétente a constaté que celle-ci avait échoué aux examens écrits en obtenant la note de 3,5 en droit privé et procédure civile, 2,5 en droit pénal et procédure pénale et 3,0 en droit public et procédure administrative.
B.
Par arrêt du 8 octobre 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________. Elle a en substance jugé que celle-ci n'avait pas établi à satisfaction de droit l'existence de dysfonctionnements informatiques l'ayant sérieusement gênée lors des épreuves de droit pénal et de droit public (nécessité d'enregistrer son travail toutes les trente secondes au risque de perdre les données qui n'avaient pas été sauvegardées car une fenêtre Internet s'ouvrait de manière impromptue, impossibilité d'afficher plus d'une loi à la fois sur l'écran et problèmes d'impression de l'épreuve à la fin de l'examen de droit pénal). En revanche, un problème était effectivement survenu lors de l'examen de droit civil; l'intéressée avait été empêchée de travailler pendant environ seize minutes, laps de temps durant lequel elle n'avait pas eu accès à son poste de travail; elle avait néanmoins bénéficié de vingt minutes de plus que les autres candidats au terme de la durée réglementaire prévue, ce qui constituait une compensation qui avait rétabli l'égalité des chances. A.________ ne pouvait rien tirer du principe de la bonne foi.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public respectivement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral (dans des conclusions identiques pour les deux recours), sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 8 octobre 2021 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision du 27 mai 2021 est annulée et qu'elle est autorisée à repasser les examens écrits du barreau; subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Commission d'examen des candidats au barreau du canton du Valais (ci-après: la Commission d'examen) se réfère à l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal a expressément renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. La recourante a formé, dans la même écriture (art. 119
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 119 Recours ordinaire simultané - 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. |
|
1 | Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. |
2 | Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. |
3 | Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2. En vertu de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. En l'espèce, dans l'arrêt attaqué, les juges précédents ont refusé d'annuler les épreuves écrites de la recourante, alors que celle-ci alléguait avoir échoué en raison de problèmes informatiques rencontrés durant les trois examens en cause. Ainsi, l'objet du litige consiste en l'organisation de nouvelles épreuves écrites pour justes motifs. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte, ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire. Le recours constitutionnel subsidiaire, également formé par la recourante, est par conséquent irrecevable.
1.4. Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect des droits fondamentaux, sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Il y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
L'objet du litige porte sur l'allégation de problèmes informatiques rencontrés durant chacune des épreuves écrites des examens de brevet d'avocat du canton du Valais, lors desquelles un ordinateur est mis à disposition de chaque candidat dans la salle où se déroulent les épreuves.
4.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. L'autorité précédente a effectivement refusé d'entendre le collaborateur présent lors de l'examen de droit pénal, ainsi que l'informaticien de service au cours des examens. Selon elle, la mesure d'instruction n'était pas indispensable pour juger le cas car, d'une part, les éventuels problèmes survenus lors de l'impression de l'épreuve de droit pénal à la fin de l'examen n'étaient pas déterminants pour l'issue du litige et, d'autre part, l'intervention de l'informaticien lors de l'épreuve de droit civil respectivement l'absence d'intervention au cours des deux autres examens n'étaient pas contestées. Le Tribunal cantonal a retenu que la Commission d'examen, après avoir recueilli les déterminations de ses membres officiant comme surveillants lors des examens (le Premier Procureur B.________ pour le droit pénal, le Juge cantonal C.________ pour le droit administratif et l'avocat D.________ pour le droit civil) (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
normalement, que l'intéressée avait accès aux textes de loi et qu'elle pouvait enregistrer son travail. Le Tribunal cantonal a ensuite estimé que si la recourante avait rencontré des difficultés aussi graves que celles alléguées, à savoir la nécessité d'enregistrer son travail toutes les trente secondes au risque de perdre les données qui n'avaient pas été sauvegardées car une fenêtre Internet s'ouvrait de manière impromptue, ainsi que l'impossibilité d'afficher plus d'une loi à la fois sur l'écran, il était incompréhensible qu'elle n'ait pas dûment signalé ce fait à l'examinateur présent et qu'elle ne l'ait pas rappelé par la suite. Finalement, il découlait du courrier de la HES-SO Valais-Wallis que ses spécialistes avaient testé l'ensemble du système informatique (dont les ordinateurs portables mis à disposition des candidats) avant le début de la session d'examen.
4.3. Le Tribunal fédéral ne peut que considérer que c'est sans procéder à une appréciation arbitraire que les juges précédents ont estimé que le problème d'impression survenu à la fin de l'examen de droit pénal n'était pas déterminant pour le présent cas. Outre que la survenance d'un véritable problème à ce moment-là n'est pas certain (selon la Commission d'examen, il s'agirait simplement de difficultés à suivre le processus informatique qui était décrit pour imprimer un document), le contretemps rencontré lors de l'impression n'a de toute façon pas empiété sur le temps d'examen à disposition de la recourante. Dès lors, il importe peu de savoir qui est finalement parvenu à imprimer le travail. De plus, contrairement à ce que semble soutenir l'intéressée, cette difficulté d'impression n'est pas propre à prouver qu'elle aurait rencontré les inconvénients décrits ci-dessus (nécessité d'enregistrer son travail toutes les trente secondes car une fenêtre Internet s'ouvrait de manière inopinée, ainsi que l'impossibilité d'afficher plus d'une loi à la fois sur l'écran) de façon récurrente durant l'examen. Or, le droit d'obtenir qu'il soit donné suite à une offre de preuve requiert que le fait à prouver soit pertinent.
Au surplus, dans la mesure où l'informaticien n'a pas été appelé pour intervenir sur l'ordinateur de l'intéressée lors des examens de droit pénal et de droit public, on ne voit pas ce que son témoignage aurait pu amener. Quant aux problèmes auxquels la recourante s'est heurtée au cours de l'examen de droit civil et que cette personne a résolu, ils ne sont pas contestés. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal pouvait estimer, dans une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire que l'audition de l'informaticien n'était pas nécessaire.
En ce qui concerne le surveillant, il n'a pas constaté les prétendues difficultés en lien avec la sauvegarde du travail de l'intéressée, la page Internet qui s'ouvrait de façon spontanée et l'impossibilité de consulter plusieurs lois en même temps durant l'examen de droit pénal, alors qu'il était resté un moment aux côtés de celle-ci durant l'examen. Il a déclaré que l'ordinateur fonctionnait normalement et que la candidate avait accès aux textes de loi. Ainsi, les juges précédents pouvaient estimer, dans une appréciation anticipée des preuves dépourvue d'arbitraire, que le témoignage de cette personne ne changerait pas leur opinion à ce sujet.
4.4. Au regard de ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté.
5.
Selon la recourante, le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte (cf. consid. 2.2). Elle met en exergue le fait que la Commission d'examen a soutenu que les spécialistes de la HES-SO avaient contrôlé les ordinateurs avant chaque épreuve. Or, selon l'attestation fournie par cette école au Tribunal cantonal, les ordinateurs n'ont été vérifiés que préalablement à la session d'examens. C'est néanmoins bel et bien cette seconde version que les juges précédents ont retenu dans l'arrêt attaqué. Ce fait n'a donc pas été constaté de façon arbitraire. On ne voit pas l'utilité de spécifier que la Commission d'examen avait indiqué dans sa réponse au recours que la HES-SO pourrait confirmer que les ordinateurs portables avaient été contrôlés avant le début de chaque examen: ce n'est, en effet, pas pou r autant que les dysfonctionnements allégués seraient établis. Il en va de même en ce qui concerne le fait que la recourante aurait signalé au surveillant de l'épreuve de droit public qu'elle avait subi les mêmes problèmes (page Internet s'ouvrant de façon impromptue et impossibilité de consulter plusieurs textes légaux simultanément) le jour précédent, à savoir durant l'examen de droit pénal.
6.
La recourante soutient que l'arrêt attaqué est arbitraire, en tant qu'il considère qu'elle n'a pas respecté l'art. 22 al. 3 du règlement valaisan du 20 février 2002 concernant la loi sur la profession d'avocat (RLPAv/VS; RS/VS 177.101). En retenant à tort que la recourante n'avait pas signalé les inconvénients susmentionnés, les juges précédents n'auraient pas tenu compte des problèmes effectifs rencontrés par la recourante et de leur influence sur le résultat des examens. L'intéressée aurait fait savoir durant l'épreuve de droit pénal qu'elle rencontrait ces dysfonctionnements informatiques; cependant, le surveillant, qui ne disposait d'aucune connaissance en la matière, n'avait pas appelé l'informaticien. Compte tenu du fait qu'elle avait fait part des difficultés subies et que celles-ci n'avaient pas été résolues, elle n'avait effectivement plus interpellé cette personne. Elle aurait également indiqué les inconvénients endurés pendant l'épreuve à la fin de celle-ci, mais aucune mesure n'avait été prise pour faire vérifier l'ordinateur. D'après la recourante, il en était allé de même à la fin de l'examen de droit public.
6.1. L'art. 22 al. 3 RLPAv/VS, intitulé " Recours ", prévoit que le candidat qui entend invoquer la violation d'une prescription légale ou réglementaire survenue avant ou pendant un examen doit, sous peine de déchéance, s'en prévaloir dès qu'il en a connaissance. La recourante ne précise pas quelle prescription légale ou réglementaire serait ici en cause, mais peu importe comme il le sera vu ci-après.
Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2. Les juges précédents ont retenu que la recourante avait signalé les difficultés rencontrées avec l'ordinateur portable durant l'épreuve de droit pénal, puis à la fin de celle-ci. L'intéressée avait aussi indiqué, à la fin de l'examen de droit public, avoir eu des problèmes durant l'épreuve mais ne s'était pas manifestée pendant celle-ci. La recourante ne dit pas autre chose dans son grief. Le Tribunal cantonal a néanmoins souligné que le surveillant avait constaté que la recourante pouvait consulter les lois et travailler sur son document, alors que celle-ci allègue que les problèmes ont continué durant toute l'épreuve de droit pénal. Ledit tribunal a également relevé que la recourante n'avait pas rappelé le surveillant pour lui démontrer qu'elle ne pouvait pas afficher plusieurs lois simultanément sur l'écran et qu'une page Internet s'ouvrait de façon intempestive, ce que l'intéressée ne conteste pas. L'autorité précédente a donc considéré qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnements récurrents durant les examens. Avec cette constatation, la question du signalement de l'art. 22 al. 3 RLPAv ne se pose plus. Le point litigieux est en fait relatif à la constatation des faits et l'appréciation des preuves, qui ont été examinés
ci-dessus et la recourante essaie de remettre en cause cette appréciation en invoquant l'arbitraire de la décision. Le raisonnement du Tribunal cantonal, ainsi que la solution à laquelle il a abouti ne peuvent pas être qualifiés d'arbitraires: il n'a, en effet, pas été constaté que des problèmes informatiques avaient empêché la recourante de travailler durant les épreuves de droit pénal et de droit public.
7.
Le rejet de la conclusion tendant à la reconduction des épreuves de droit pénal et de droit public scelle l'issue du recours dans son entier. Il n'existe en effet aucun intérêt pratique à examiner le grief relatif à la violation du principe d'égalité en lien avec l'examen de droit civil tendant à autoriser la recourante à le repasser (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.6), à défaut d'influence sur le résultat de l'arrêt attaqué. En effet, même en obtenant le droit de rattraper cette épreuve, la recourante ne pourrait pas réussir ses examens de brevet d'avocat: les deux notes obtenues en droit pénal et droit public inférieures à 4 sont éliminatoires (cf. art. 19 RLPAv).
8.
Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public est rejeté. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à la Commission d'examen des candidats au barreau et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 11 mars 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon