Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 192/2019

Urteil vom 11. März 2020

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Zünd,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Bundesrichter Beusch,
Gerichtsschreiberin Mayhall.

Verfahrensbeteiligte
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________,
Beschwerdegegner,
vertreten durch Dr. François M. Bianchi, Rechtsanwalt und Dr. Sandro Abegglen, Fürsprecher.

Gegenstand
Berufsverbot,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Januar 2019
(B-488/2018).

Sachverhalt:

A.
Bank B.________ AG, Zürich, bezweckt gemäss Handelsregistereintrag den Betrieb einer Bank mit internationaler Orientierung mit dem Hauptgewicht auf der Vermögensverwaltung. Seit 2009 wird Bank B.________ AG über eine Tochtergesellschaft (C.________) von der D.________ Company gehalten, einem Staatsfonds aus Abu Dhabi. Nach der Übernahme im Jahr 2009 entsandten C.________ bzw. D.________ Company mehrere Vertreter in den Verwaltungsrat der Bank B.________ AG, darunter E.________. E.________ amtete insbesondere während des Zeitraums zwischen Dezember 2011 bis Mai 2013 als Verwaltungsratspräsident von Bank B.________ AG. Als CEO (Chief Executive Officer) von Bank B.________ AG fungierte während dieses Zeitraums F.________ und als stellvertretender CEO/COO (Chief Operating Officer) G.________. Im erwähnten Zeitraum war A.________ General Counsel der Bank B.________ AG und leitete die Abteilung Legal & Compliance weltweit. Im Januar 2012 wurde A.________ zum Managing Director befördert und zusätzlich zur Funktion als General Counsel zum Stellvertreter des COO Bank B.________ AG ernannt.
Am 21. und 25. März 2013 gingen bei der Bank B.________ AG über die Konten von H.________ insgesamt USD 1.265 Mia. ein, wovon umgehend USD 1.068 Mia. wieder abflossen. Auch nach März 2013 wurden bis November 2013 nochmals erhebliche Transaktionen über die Konten von H.________ bei der Bank B.________ AG abgewickelt. Einerseits erfolgte am 26. August 2013 eine Einzahlung von USD 620 Mio. und andererseits wurden bis November 2013 ca. USD 816 Mio. auf andere Konti überwiesen. Die Konti von H.________ waren in der Zweigniederlassung Singapur der Bank B.________ AG gebucht. Die Geschäftsbeziehung mit H.________ wurde im Dezember 2013 aus ökonomischen Gründen von der Bank B.________ AG geschlossen. In der Schweiz hat die Bank B.________ AG betreffend die Geschäftsbeziehungen von H.________ keine Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) erstattet.
Die Schweizerische Finanzmarktaufsicht FINMA setzte mit Verfügung vom 24. März 2016 im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen und Transaktionen im Umfeld der mutmasslichen Korruptionsaffäre rund um den malaysischen Staatsfond 1 Malaysia Development Berhad (1 MDB) eine Untersuchungsbeauftragte bei der Bank B.________ AG ein. Sie zeigte A.________ mit Schreiben vom 4. Oktober 2016 die Eröffnung eines Enforcementverfahrens an. Mit Verfügung vom 7. Oktober 2016 stellte die FINMA gegenüber der Bank B.________ AG fest, sie habe aufsichtsrechtliche Pflichten, insbesondere Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei, schwer verletzt. Mit Verfügung vom 1. Dezember 2017 verfügte die FINMA gegenüber A.________ ein Verbot der Ausübung einer Tätigkeit in leitender Stellung bei einem von der FINMA Beaufsichtigten für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft der Verfügung (Dispositivziffer 1) und wies A.________ für den Fall der Widerhandlung gegen Dispositivziffer 1 auf Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
des Bundesgesetzes vom 22. Juni 2007 über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMAG; SR 956.1) sowie die darin enthaltene Sanktionsandrohung hin (Dispositivziffer 2). In Dispositivziffer 3 der Verfügung wurden A.________ Verfahrenskosten in Höhe von Fr.
30'000.-- auferlegt.

B.
A.________ gelangte gegen die Verfügung der FINMA vom 1. Dezember 2017 mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte, die Beschwerde sei gutzuheissen und die Verfügung der FINMA vom 1. Dezember 2017 vollumfänglich aufzuheben. Mit Urteil vom 17. Januar 2019 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde von A.________ teilweise gut und hob die Dispositivziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung der FINMA vom 1. Dezember 2017 auf. In Bezug auf Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung der FINMA vom 1. Dezember 2017 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 21. Februar 2019 an das Bundesgericht beantragt die FINMA, der erste Absatz der Dispositivziffer 1 und die Dispositivziffer 3 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-488/2018 vom 17. Januar 2019 seien aufzuheben und dem Beschwerdegegner sei die Tätigkeit in leitender Stellung bei einer oder einem von der FINMA Beaufsichtigten für die Dauer von zwei Jahren ab Eröffnung des Urteils des Bundesgerichts zu verbieten, unter Anrechnung der während dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht bereits vollzogenen Dauer des Berufsverbots von 298 Tagen. Eventualiter sei der erste Absatz der Dispositivziffer 1 und Dispositivziffer 3 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts B-488/2018 vom 17. Januar 2019 aufzuheben und die Angelegenheit zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Vorinstanz schliesst unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid auf Beschwerdeabweisung soweit Eintreten. Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. In ihrer Replik hält die FINMA an ihren Beschwerdeanträgen fest. Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner verzichten auf eine Duplik bzw. auf eine Vernehmlassung zur Replik der Beschwerdeführerin.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerdeführerin hat frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eine Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht. Die Beschwerde richtet sich gegen einen Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) auf dem Gebiet des Finanzmarktrechts, mit dem die Vorinstanz die im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren eingereichte Beschwerde des Beschwerdegegners gutgeheissen sowie Dispositivziffern 1 und 2 der angefochtenen Verfügung der Beschwerdeführerin vom 1. Dezember 2017 aufgehoben hat. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG).

1.2. Die Beschwerdeführerin ist gemäss Art. 54 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
FINMAG in Verbindung mit Art. 89 Abs. 2 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt (Urteile 2C 122/2018 vom 2. April 2019 E. 1.2; 2C 89/2010, 2C 106/2010 vom 10. Februar 2011 E. 1.2.2, nicht publ. in BGE 137 II 284). Auf ihre Behördenbeschwerde ist deshalb einzutreten. Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung des angefochtenen Urteils, mittels welcher ihre eigene Verfügung vom 1. Dezember 2017 wieder hergestellt würde, ist zulässig.

1.3. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und Art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Abs. 2 BGG), grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f. mit Hinweis). Nach konstanter Rechtsprechung hat das Gericht seinen Entscheid zwar zu begründen, doch ist unter verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) nicht erforderlich, dass es sich mit allen noch so unbegründeten Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41, mit weiteren Hinweisen). Die Verletzung von Grundrechten untersucht es in jedem Fall nur insoweit, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 134 II 244 E. 2.2 S. 246).

1.4. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zu Grunde (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), es sei denn, dieser sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Gemäss Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG kann die Feststellung des Sachverhalts und damit auch die Beweiswürdigung gerügt werden, wenn die Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig, d.h. willkürlich ist (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) oder auf einer Rechtsverletzung beruht und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann (BGE 137 I 58 E. 4.1.2 S. 62).

2.

2.1. Die Vorinstanz hat in sachverhaltlicher Hinsicht in Bezug auf die Geschäftsbeziehung mit H.________ und auf die Organisation und Struktur der Bank im Untersuchungszeitraum vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2015 im Wesentlichen folgendes festgestellt.

2.1.1. Verantwortlich für die Umsetzung der Geldwäscherei-Prävention war die Geschäftsleitung, wobei sie von Compliance unterstützt wurde. Compliance fungierte innerhalb der Bank B.________ AG als Geldwäschereifachstelle und war für die Einhaltung der geldwäschereirechtlichen Vorschriften sowie die entsprechende Beratung verantwortlich. Compliance war etwa zuständig für die Überwachung der Einhaltung der Weisungen, die Evaluation von durch die Transaktionsüberwachung ausgelösten Nachrichten, die Einhaltung der festgelegten Regeln im Rahmen der zusätzlichen Abklärungen und die Information der Geschäftsleitung im Zusammenhang mit Beziehungen zu politisch exponierten Personen (PEP).
In Fällen von Unklarheiten über die Klassifikation eines Kunden als PEP hatte der Kundenberater mit Unterstützung von Compliance die notwendigen, zusätzlichen Abklärungen vorzunehmen und einen Antrag auf Aufnahme der Geschäftsbeziehung bei der Geschäftsleitung zu stellen. Die Entscheidung über die Aufnahme der Geschäftsbeziehung lag letztlich bei der Geschäftsleitung, welche zudem jährlich über die Fortführung der Beziehung entscheiden musste. Die laufende Überwachung von PEP-Beziehungen lag primär in der Verantwortlichkeit des Kundenberaters, seines Linienvorgesetzten sowie von Compliance.
Gemäss der Weisung galten als Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken insbesondere Kunden, die ein Vermögen von mehr als Fr. 50 Mio. einbrachten. Als Transaktionen mit erhöhten Risiken wurden unter anderem Zu- und Abflüsse von Vermögenswerten von über Fr. 750'000.-- eingestuft. Der Kundenberater war grundsätzlich dafür verantwortlich, die zusätzlichen Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen sowie Transaktionen mit erhöhten Risiken vorzunehmen und zu dokumentieren, wobei Compliance unterstützend mitwirkte. Die Entscheidung über die Annahme einer Geschäftsbeziehung oder Durchführung einer Transaktion aufgrund der Plausibilitätsprüfung lag grundsätzlich beim Kundenberater, wobei der Linienvorgesetzte und Compliance beizuziehen waren. Bei Verdacht auf Geldwäscherei war jeder Mitarbeiter verpflichtet, umgehend Compliance zu informieren. Eine Meldung an die Behörden konnte nur durch Compliance erstattet werden, wobei vorgängig die Geschäftsleitung zu konsultieren war. Bestand kein ausreichend begründeter Verdacht, aber verblieben dennoch Zweifel, hatte Compliance der Geschäftsleitung einen Vorschlag zu unterbreiten, ob eine freiwillige Meldung zu erstatten war.

2.1.2. H.________ wurde, als Vertreter der Ehefrau des Premierministers von Malaysia und deren Sohn, im Januar 2012 durch den Verwaltungsratspräsidenten E.________ beim CEO F.________ eingeführt. H.________ ist malaysischer Staatsangehöriger und wurde von den Bankmitarbeitern als erfolgreicher Geschäftsmann wahrgenommen, der sein Vermögen (geschätzt USD 135 Mio.) selber erwirtschaftet hatte, Geschäfte in Malaysia vermitteln konnte und über ein Netzwerk, unter anderem zu königlichen Familien im Mittleren Osten, verfügte. Ende November eröffnete H.________ je ein Konto für vier British Virgin Islands (BVI) -Gesellschaften: I.________ Corp., J.________ Ltd., K.________ Ltd. und L.________ Services. Die Geschäftsbeziehungen zu H.________ wurden von der Bank als Beziehung zu einem "High-Risk Kunden" gemäss interner Weisung klassifiziert. Ferner standen die Geschäftsbeziehungen der Bank B.________ AG mit H.________ in engem Zusammenhang mit M.________ und N.________, weiteren Kunden der Bank, die ebenfalls vom damaligen Verwaltungsratspräsidenten E.________ als Kunden eingeführt wurden. Betreut wurden die Geschäftsbeziehungen mit den drei Kunden durch dieselbe Kundenberaterin. Dieser wurde erklärt, dass die Kunden H.________, M.________
und N.________ in die geschäftlichen Tätigkeiten im Zusammenhang mit einem Joint Venture zwischen 1 MDB und der Aktionärin von Bank B.________ AG, D.________ Company, involviert seien. Die Kunden würden eine Gruppe bilden und seien dem Verwaltungsratspräsidenten gut bekannt.

2.1.3. Am 21. und 25. März 2013 gingen auf den Konti I.________ Corp. und J.________ Ltd. von H.________ bei der Bank B.________ AG insgesamt USD 1.265 Mia. ein. Dieses Geld ging von den drei Offshore-Fonds O.________, P.________ und Q.________ ein, wurde anschliessend zwischen I.________ Corp., J.________ Ltd. und K.________ Ltd. intern umverteilt und von dort an Dritte weiter transferiert: Am 21. März 2013 und 25. März 2013 wurden insgesamt USD 681 Mio. an das Konto "R.________" bei der Bank S.________. in Kuala Lumpur, Malaysia, transferiert. Ebenfalls am 25. März 2013 wurden USD 378 Mio. an die Offshore-Gesellschaft T.________ Ltd. überwiesen. Zudem wurden USD 9.2 Mio. an eine Kunstgalerie in New York transferiert.

2.1.4. Diese sogenannten "März-Transaktionen" wurden von H.________ am 18. März 2013 per E-Mail an die Kundenberaterin und den CEO der Bank B.________ AG sowie diversen Mitarbeitern bei der Bank U.________ angekündigt. H.________ teilte mit, dass die Bank U.________ ihn bei der Kapitalbeschaffung für Investitionen und Darlehen unterstützen würde. Zu diesem Zweck würden seine vier Sitzgesellschaften I.________ Corp., J.________ Ltd., K.________ Ltd. und L.________ Services mit drei Offshore-Fonds (O.________, P.________ und Q.________) private Darlehensvereinbarungen eingehen. Die Aufteilung und der Umfang der unter den Darlehensvereinbarungen zu erhaltenden Gelder wurden in der Folge mehrmals angepasst. Hinsichtlich der Herkunft der Mittel lagen Bank B.________ AG im Wesentlichen die verschiedenen Darlehensvereinbarungen zwischen den vier Sitzgesellschaften und den drei Offshore-Fonds vor. Betreffend die Überweisungen auf das Konto "R.________" verfügte die Bank B.________ AG über das sogenannte V.________ vom 18. März 2013 zwischen I.________ Corp. als Darlehensgeberin und W.________, eine Tochtergesellschaft des 1 MDB, als Darlehensnehmerin; gemäss dieser Vereinbarung waren der Darlehensnehmerin W.________ die
Investitionsentscheidungen frei überlassen. Zur Begründung der Überweisung über USD 9.2 Mio. für den Kauf von drei Kunstobjekten an eine Kunstgalerie in New York lag Bank B.________ AG zunächst nur die entsprechende Rechnung vor. Die geplante Überweisung über USD 378 Mio. an T.________ Ltd. begründete H.________ mit einer Investition in ein Bauprojekt in New York, zu deren Plausibilisierung er Bank B.________ AG einen Darlehensvertrag zwischen J.________ Ltd. und T.________ Ltd. sowie die Finanzzahlen und die Schätzung einer US-Beratungsfirma zum Bauprojekt einreichte.

2.1.5. Compliance Singapur stellte in Bezug auf die geplanten Transaktionen von H.________ von Anbeginn kritische Fragen und brachte starke Vorbehalte dagegen vor. Der Niederlassungsleiter Singapur und der Beschwerdegegner diskutierten am 21. März 2013 die geplanten Transaktionen telefonisch. Sie waren sich darin einig, dass noch diverse wichtige Fragen offen seien und wichtige Dokumente ausstehen würden, so in Bezug auf die Herkunft der Gelder und auf die Frage, weshalb die Transaktionen überhaupt über die Bank B.________ AG laufen mussten und nicht direkt von der Bank U.________ aus vorgenommen werden konnten. Wenig später hielt der Niederlassungsleiter Singapur gegenüber dem Beschwerdegegner (mit Kopie an die Geschäftsleitung sowie an die Kundenberaterin) in einer E-Mail im Wesentlichen dieselben Fragen und Bedenken namens der Zweigniederlassung Singapur fest. Am selben Tag äusserte der Niederlassungsleiter Singapur gegenüber dem Beschwerdegegner seine Vorbehalte gegen die Transaktion noch weitaus deutlicher: Die ganze Transaktion " (würde) zum Himmel nach Geldwäscherei stinken" und für lediglich Fr. 120'000.-- Gebühren sollte die Bank B.________ AG diese Transaktion nicht durchführen. Der Beschwerdegegner pflichtete der
Einschätzung des Niederlassungsleiters Singapur am Telefon bei.
Im Verlaufe der Abklärungen über den Hintergrund der Transaktionen übersandte die Bank U.________ Prospekte und die Weblinks der drei Offshore-Fonds und erwähnte, es würde sich um ordentlich regulierte Fonds handeln. Zusätzliche Internetabklärungen der Bank B.________ AG zu den Offshore-Fonds blieben ergebnislos. Zur Überweisung über USD 9.2 Mio. für den Kauf von drei Kunstobjekten an eine Kunstgalerie in New York tätigten Compliance Zürich und Singapur weitere Internetabklärungen und erhielten von der Galerie eine Bestätigung des Kaufs. Das Bauprojekt, für welches die geplante Überweisung über USD 378 Mio. bestimmt war, wurde Bank B.________ AG durch ihren damaligen Verwaltungsratspräsident E.________ bestätigt, der angab, ihm seien auch die involvierten Gesellschaften bekannt, da C.________ mit diesen zusammenarbeiten würde.

2.1.6. Nach Rücksprache des Niederlassungsleiters Singapur mit dem Beschwerdegegner und dem COO G.________ wurde entschieden, keine Meldung zu machen.

2.1.7. Der Beschwerdegegner entwarf daraufhin zusätzlich einen Fragekatalog an H.________. Die Erklärungen, welche H.________ abgab, waren wenig aussagekräftig und blieben grösstenteils unbelegt. Nach Rücksprache mit dem Beschwerdegegner stellte der Niederlassungsleiter Singapur nochmals weitere Fragen an H.________ zur Herkunft und Verwendung der Mittel. Zudem wurde adressiert, dass der Hintergrund der geplanten Überweisung von insgesamt USD 50 Mio. an zwei Beratungsfirmen ebenfalls unklar sei. Auffällig sei diesbezüglich auch, dass die beiden Beratungsverträge praktisch deckungsgleich seien und für die beiden unterschiedlichen Firmen von derselben Person unterzeichnet wären. Diese Zahlungen wurden nicht ausgeführt. CEO F.________ telefonierte zudem erneut mit M.________, um sich die geplanten Transaktionen auf den Konti von H.________ erklären zu lassen. Im Verfahren gegen Bank B.________ AG blieb offen, warum F.________ diesbezüglich wiederholt mit M.________ sprach und warum dieser präzise über die Transaktionen auf den Konti von H.________ Auskunft geben konnte, obwohl er gar keine formelle Rolle oder Vollmacht in diesem Zusammenhang hatte. CEO F.________ hatte jedoch anlässlich des Telefonats vom 21. März 2013 dem
Beschwerdegegner und dem Niederlassungsleiter Singapur mitgeteilt, dass es zwei "H".________ geben würde, wobei M.________ die E-Mail-Adresse...@... verwende. Der Beschwerdegegner sagte dazu aus, dass er im März 2013 hätte wissen müssen oder können, dass M.________ das E-Mail-Konto... @... benutzt habe, er jedoch die Bedeutung der Aussagen des CEO nicht erkannt oder verarbeitet habe.
Telefonaufzeichnungen belegen weiter, dass der Beschwerdegegner und der Niederlassungsleiter Singapur am 25. März 2013 betreffend die Verwendung der Mittel weiterhin erhebliche Zweifel an den noch pendenten Transaktionen hatten und diese unter anderem als "dubios" bezeichneten. In der Folge fanden am 25. März 2013 sowohl in Zürich als auch in Singapur erneute Abklärungen statt. CEO F.________ telefonierte im Beisein des Beschwerdegegners und weiteren wichtigen Funktionsträgern von Bank B.________ AG mit dem damaligen Verwaltungsratspräsidenten E.________, um sich über die unzureichenden Dokumentation der Transaktion zu beklagen. Er bezeichnete die Transaktionen (abgesehen von der W.________-Transaktion), als absolut lächerlich bzw. als "Witz". Er wies daraufhin, dass wenn eine andere der involvierten Banken nur beiläufig die Dokumentation anschauen würde, die Transaktionen gemeldet würden und sie dann ein grosses Problem hätten. Beispielhaft erwähnte CEO F.________ die beiden Beratungsverträge mit zwei unterschiedlichen Firmen, welche blosse Kopien voneinander seien, und meinte, in diesem Zusammenhang müsse man professioneller vorgehen.

2.1.8. Zusammenfassend gelangte die Vorinstanz zu den "März-Transaktionen" in sachverhaltsmässiger Hinsicht zum Ergebnis, aus verschiedenen Telefonaufzeichnungen ergebe sich, dass der damalige CEO F.________ nach Wahrnehmung der Angestellten zumindest zeitweise Druck ausübte, dass die Transaktionen rasch genehmigt würden. Gemäss verschiedenen Aussagen gegenüber der Untersuchungsbeauftragten wurde solcher Druck auch von Seiten des damaligen Verwaltungsratspräsidenten E.________ der Bank B.________ AG ausgeübt. Der Beschwerdegegner war intensiv in die Abklärungen eingebunden. Er koordinierte auch die Zusammenarbeit mit dem Niederlassungsleiter Singapur, mit welchem er in diesen Tagen regelmässig telefonischen Kontakt hatte. Gegenüber der Untersuchungsbeauftragten erklärte der Beschwerdegegner auch, dass er die Drehscheibe gewesen sei und geschaut habe, dass die Bank B.________ AG die notwendigen Informationen erhalten würde sowie die entsprechenden Compliance-Prozesse in Zürich und in Singapur umgesetzt würden. Der damalige CEO F.________ sagte gegenüber der FINMA aus, dass die Transaktionen von einem Kernteam, vorwiegend bestehend aus Personen von Legal & Compliance, abgeklärt worden seien. Die Hauptaufgaben seien auf den
Beschwerdegegner als General Counsel, die Global Head Compliance, den Niederlassungsleiter Singapur sowie den COO G.________, an welchen die Niederlassung Singapur damals rapportierte, verteilt gewesen. Das Business-Team, unter anderem die Kundenberaterin, sei ebenfalls massgeblich involviert gewesen.

2.1.9. Nach März 2013 wurden bis November 2013 nochmals erhebliche Transaktionen über die Konten von H.________ bei der Bank B.________ AG abgewickelt. Einerseits erfolgte am 26. August 2013 eine Überweisung von USD 620 Mio. von "R.________" an I.________ Corp.. Andererseits wurden folgende Beträge von den Sitzgesellschaften I.________ Corp., J.________ Ltd., K.________ Ltd. und L.________ Services überwiesen: am 30. August 2013 ca. USD 396 Mio. an die drei bereits erwähnten Offshore-Fonds zwischen Juni 2013 und September 2013 insgesamt ca. USD 138 Mio. an das Auktionshaus X.________ und USD 117 Mio. an die Offshore-Gesellschaft "Y.________ Ltd.", im Juli 2013 USD 22.5 Mio. an die Offshore-Gesellschaft "Z.________ Ltd." sowie Anfang November 2013 USD 140.5 Mio. an T.________ Ltd.. Gemäss Angaben von H.________ sei die Überweisung vom 26. August 2013 von Konto "R.________" in Höhe von USD 620 Mio. eine vorzeitige Rückzahlung des im März 2013 überwiesenen Kapitals unter dem V.________ durch W.________. Ein Teil des Betrags (USD 382 Mio.) werde zur Rückzahlung an die drei erwähnten Offshore-Fonds verwendet, der übrige Teil werde investiert. Zur Begründung der Überweisung an das Auktionshaus X.________ wurden der Bank entsprechende
Rechnungen für den Kauf von Kunstwerken vorgelegt und die Bank tätigte vereinzelte weitere Abklärungen betreffend die Durchführung dieser Kunstkäufe. Die Überweisungen an Offshore-Gesellschaft Y.________ Ltd. bzw. Z.________ Ltd. begründete H.________ damit, dass er jeweils wirtschaftlich berechtigt sei und belegte das in Bezug auf Offshore-Gesellschaft Y.________ Ltd. mit einer "Declaration of Ownership". Gemäss seinen Angaben sollte über die beiden Gesellschaften in Rohstoffe (Gold, Silber, Edelmetalle) bzw. im Luxussektor investiert werden. Die neuerliche Überweisung an T.________ Ltd. wurde mit demselben Bauprojekt in New York begründet wie im März 2013.
Zur Plausibilisierung reichte H.________ erneut einen Darlehensvertrag zwischen J.________ Ltd. und T.________ Ltd. ein. Die Bank tätigte zudem weitere Abklärungen hinsichtlich der Existenz des genannten Bauprojekts und der damalige Verwaltungsratspräsident E.________ bestätigte erneut per E-Mail das Projekt. In Bezug auf die Involvierung des Beschwerdegegners an den weiteren Transaktionen nach März 2013 ist in sachverhaltlicher Hinsicht noch das Folgende festzuhalten: Im Zusammenhang mit Konto "R.________" erklärte der Beschwerdegegner am 27. August 2013 gegenüber der Global Head Compliance der Bank B.________ AG: "Aber bitte Ergebnis mit mir vorbesprechen. Wir haben vor 6 Monaten A gesagt, jetzt muss man auch B sagen - irgendwie." Diese antwortete: "Machen wir, irgendwie...". Als Compliance Zürich gleichentags eine Einschätzung von Compliance Singapur einforderte, erklärte der Beschwerdegegner gegenüber dem Niederlassungsleiter Singapur: "FYI (head office is watching you) ". Compliance Singapur sendete daraufhin am 28. August 2013 eine Liste mit kritischen Fragen zur Transaktion an die zuständige Kundenberaterin. Diese wendete sich daraufhin umgehend an den Beschwerdegegner mit der Bitte, die Compliance-Fragen an H.________ zu
minimieren, da man ja wisse, dass "der Kunde speziell" sei. Am Folgetag insistierte der Niederlassungsleiter Singapur jedoch darauf, dass kritische Fragen gestellt werden müssten. Am 30. August 2013 bestätigte der Beschwerdegegner nach Rücksprache mit den involvierten Parteien, dass die Zahlung von insgesamt ca. 396 Mio. an die drei erwähnten Offshore-Fonds ausgeführt werden könne. Der Kunde müsse die zusätzlich von Compliance Singapur und Zürich angeforderten Dokumente nachliefern. Im Zusammenhang mit den weiteren Transaktionen nach März 2013 stellte Compliance Singapur am 3. Juni 2013 erneut kritische Fragen hinsichtlich der geplanten Überweisungen an das Auktionshaus X.________ und an Offshore-Gesellschaft Y.________ Ltd.. Der Beschwerdegegner kommentierte diese Fragen gegenüber dem Niederlassungsleiter Singapur wie folgt: "In your Court (wie EDLE sagen würde). Und es braucht wohl etwas management attention Deinerseits....". In der Folge gab Compliance Singapur die Zahlungen frei. Als Compliance Singapur am 22. August 2013 anfragte, ob sie eine unabhängige Risikoeinschätzung über H.________ einholen könnte, wurde dies vom Beschwerdegegner mit den Worten "Nein, über A1.________ [Niederlassungsleiter Singapur] ausreden"
abgewiesen. Als ihn die Global Head Compliance der Bank B.________ AG am nächsten Tag informierte, dass nun kein solcher Report eingeholt wird, kommentierte er dies mit: "Geht ja!".

2.1.10. Am 4. September 2013 kontaktierte Compliance Singapur erneut die Kundenberaterin in Zürich und wies auf verschiedene offene Fragen hin, u.a. hinsichtlich der erneuten Überweisungen an das Auktionshaus X.________ und Offshore-Gesellschaft Y.________ Ltd.. Die Kundenberaterin wies darauf hin, dass die Antworten des Kunden ihres Erachtens ausreichend seien. Der Beschwerdegegner war über diesen Austausch informiert. Nachdem zumindest ein Teil der Fragen für Compliance Singapur zufriedenstellend geklärt werden konnte, kommentierte dies der Beschwerdegegner mit: "Geht ja auf einmal!?".

2.1.11. Im April 2013 fand eine reguläre "onsite inspection" der Finanzmarktaufsichtsbehörde in Singapur ("Monetary Authority of Singapore", nachfolgend: MAS) in der dortigen Niederlassung statt. Die MAS stellte bereits im Mai 2013 Fragen betreffend die Kundenbeziehungen mit H.________. Der Beschwerdegegner wurde darüber informiert und reagierte damit, dass sie da "ein Auge drauf behalten" müssten. Er fragte zudem den Niederlassungsleiter Singapur, wie sie die Fragen der MAS "am besten abfedern" könnten. Mitte August 2013 lagen anschliessend erste Ergebnisse der Inspektion vor, worüber der Beschwerdegegner informiert wurde. Die MAS kritisierte darin die KYC für die Geschäftsbeziehungen mit H.________ als unzureichend.

2.2. In rechtlicher Hinsicht gelangte die Vorinstanz zusammenfassend (angefochtenes Urteil, E. 4.7) zum Ergebnis, Bank B.________ AG hätte sich gegen die Transaktion stellen müssen und wäre zu einer Meldung an die MROS verpflichtet gewesen. Spätestens nach dem bereits erwähnten Telefonat vom 25. März 2013 (oben, E. 2.1.7), anlässlich welchem die Problematik der Geschäftsbeziehung mit H.________ angesprochen wurde, hätte objektiv von einem begründeten Verdacht gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. a Ziff. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
des Bundesgesetzes vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (GwG; SR 955.0; in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) ausgegangen werden müssen. In der Folge hätte der Beschwerdegegner aufgrund seiner Position als General Counsel und Leiter der Abteilung Legal & Compliance gegenüber der Geschäftsleitung oder dem CEO F.________ unmissverständlich eine Meldung an MROS zumindest vorschlagen müssen. In dieser Unterlassung des Beschwerdegegners könne ein individuelles Fehlverhalten erblickt werden, welches kausal und schuldhaft die schwere Verletzung von
Art. 9 Abs. 1 lit. a Ziff. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) durch die Bank B.________ AG mitbewirkt habe. Damit sei in Bezug auf den Beschwerdegegner der von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG vorausgesetzte Tatbestand erfüllt.
Zur Sanktion des Berufsverbots erwog die Vorinstanz, bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit dieser Anordnung müsse insbesondere der Grad des Verschuldens an der Mitbewirkung der schweren Meldepflichtverletzung von Bank B.________ AG berücksichtigt werden. Der Beschwerdegegner sei zu keinem Zeitpunkt Mitglied der Geschäftsleitung gewesen, habe keine Entscheidbefugnis in Bezug auf die Meldung an MROS gehabt und sei den Entscheidungsträgern hierarchisch untergeordnet gewesen. Die wesentlichen Verdachtsmomente seien auch den Entscheidungsträgern bekannt gewesen. Diese direkte Involvierung der Geschäftsleitung der Bank B.________ AG in die Geschäftsbeziehung mit H.________ würde die Verantwortlichkeit bzw. das Verschulden des Beschwerdegegners vermindern. Der Beschwerdegegner sei für die Aufsichtsrechtsverletzung der Bank B.________ AG nicht massgeblich, sondern nur mitverantwortlich gewesen. Er habe mit Blick auf die Geschäftsbeziehung mit H.________, abgesehen von einer Meldung an MROS bzw. einem entsprechenden Vorschlag an die Geschäftsleitung, getan, was von ihm als General Counsel zu erwarten gewesen sei, insbesondere habe er weitere Abklärungen zur Plausibilisierung getroffen.
Dem Beschwerdegegner sei in Bezug auf die nicht erfolgte Meldung an die Behörde nach Art. 9 Abs. 1 lit. a Ziff. 2
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) nur ein, im Vergleich zu den eigentlichen Entscheidträgern, als leicht zu qualifizierendes Mitverschulden vorzuwerfen. Insgesamt erscheine das Aufrechterhalten des formellen Berufsverbots weder in präventiver Hinsicht noch als repressive Sanktion gerechtfertigt. Somit sei ein Berufsverbot aufgrund der im vorliegenden Einzelfall mangels Schädigungspotential fehlenden Gefährdung von Anlegerinteressen und angesichts des leichten Mitverschuldens des Beschwerdegegners nicht zumutbar, weshalb das Berufsverbot gemäss Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung der FINMA vom 1. Dezember 2017 aufzuheben sei. Damit entfalle auch die Strafandrohung für den Fall einer Widerhandlung gegen Dispositivziffer 2, weshalb diese auch aufzuheben sei.

2.3. Die Beschwerdeführerin rügt, das angefochtene Urteil verletze Bundesrecht, namentlich Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG sowie Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und Art. 36 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV. Aus Sicht der Beschwerdeführerin habe die Vorinstanz im Rahmen ihrer Interessenabwägung die Voraussetzungen von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG verkannt und diese Bestimmung daher qualifiziert falsch angewandt, indem sie die berührten Interessen fehlerhaft ermittelt (Ermittlungsdefizit), die Interessen unzutreffend beurteilt (Fehlbeurteilung) und die Interessen unzureichend optimiert (Abwägungsmissverhältnis) habe. Die Vorinstanz habe Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG im Zusammenhang mit der Interessenabwägung dermassen falsch angewandt, dass sie dadurch auch das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) verletzt habe. Diese Rügen sind nachfolgend zu prüfen (vgl. zur Bedeutung der Rügepflicht im bundesgerichtlichen Verfahren oben, E. 1.3).

3.

3.1. Der Finanzmarktaufsicht unterstehen die Personen, die nach den Finanzmarktgesetzen eine Bewilligung, eine Anerkennung, eine Zulassung oder eine Registrierung der Finanzmarktaufsichtsbehörde benötigen (Art. 3 lit. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
FINMAG). Einer Bewilligung der FINMA zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit bedarf die Bank (Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
erster Halbsatz BankG), weshalb die bankenrechtliche Aufsicht grundsätzlich über die Bank ausgeübt wird (Institutsaufsicht). In Durchbrechung des Grundsatzes der Institutsaufsicht (Art. 3 lit. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
FINMAG) kann die FINMA den verantwortlichen Personen, die durch ihr individuelles Fehlverhalten kausal und schuldhaft eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen bewirkt haben, für eine Dauer von bis zu fünf Jahren die Tätigkeit in leitender Stellung bei einer oder einem Beaufsichtigten untersagen (Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG; BGE 142 II 243 E. 2.2 S. 246). Die Eröffnung des personellen Anwendungsbereichs der Norm von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG setzt nicht voraus, dass die mit einer Sanktion zu belegende Person in einer bestimmten Beziehung zu einer oder einem Beaufsichtigten steht, weshalb das finanzmarktrechtliche Berufsverbot auch nach beendetem Arbeitsverhältnis ausgesprochen werden kann (BGE 142 II 243 E. 2.2 S. 247; PETER CH.
HSU/RASHID BAHAR/DANIEL FLÜHMANN, in: Basler Kommentar zum Finanzmarktaufsichtsgesetz Finanzmarktinfrastrukturgesetz, 3. Aufl. 2019, N. 13b zu Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG). Dessen ungeachtet richtet sich die Sanktion ihrer Natur nach nicht an die Allgemeinheit, sondern soll als wirtschaftspolizeiliche Massnahme sicherstellen, dass ein spezifischer Berufsstand in einem besonderen Rechtsverhältnis - Organpersonen oder Personen in leitender Stellung bei einer oder einem Beaufsichtigten - nur durch Personen besetzt ist, die ihren Beruf korrekt ausüben (BGE 142 II 243 E. 3.4 S. 253).

3.2. In Durchbrechung des Grundsatzes der Institutsaufsicht (Art. 3 lit. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
FINMAG) kann die FINMA Personen, die durch ihr individuelles Fehlverhalten kausal und schuldhaft eine schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen bewirkt haben, für eine Dauer von bis zu fünf Jahren die Tätigkeit in leitender Stellung bei einer oder einem Beaufsichtigten untersagen (Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG; BGE 142 II 243 E. 2.2 S. 246). Die wirtschaftspolizeilich motivierte Massnahme des Berufsverbots im Sinne von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG (BGE 142 II 243 E. 3.4 S. 252; Urteil des EGMR vom 19. Februar 2015 Hartburg-Müller gegen Österreich [Nr. 47195/06], §§ 45, 48 ["... that provision aims at protecting the profession's honour and reputation and at maintaining the trust the public places in the legal profession" bzw. "although this is a severe sanction it affects first and foremost a lawyer's civil right to continue exercising his or her profession [...]. [...] its aim is to restore the confidence of the public by showing that in cases of serious misconduct the Bar Association will prohibit the lawyer concerned from practising [...]") setzt einerseits eine schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen voraus. Die schwere Verletzung des Aufsichtsrechts
muss der zu sanktionierenden Person zudem individuell zurechenbar sein (Urteile 2C 671/2014 vom 18. Dezember 2014 E. 3.3.3; 2C 929/2017 vom 23. April 2018 E. 2.1; HSU/BAHAR/FLÜHMANN, a.a.O., N. 13d zu Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG). In einer arbeitsteiligen Organisation bedeutet individuelle Zurechenbarkeit, dass sich die schwere Verletzung von aufsichtsrechtlichen Bestimmungen im Verantwortungsbereich einer bestimmten Person ereignet haben muss (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/ FRANCA CONTRATTO, The Swiss Financial Market Supervisory Authority, 2009, S. 141), wobei für eine aufsichtsrechtliche Massnahme kumulativ oder alternativ drei Vorwürfe rechtsgenügend zutreffen müssen: (1) eine aktive Aufsichtsrechtsverletzung, (2) eine Kenntnis der Aufsichtsverletzung und pflichtwidriges Nichteinschreiten dagegen oder (3) eine pflichtwidrige Unkenntnis der Aufsichtsrechtsverletzung (URS ZULAUF/DAVID WYSS/KATHRIN TANNER/MICHAEL KÄHR/CLAUDIA M. FRITSCHE/PATRIC EYMANN/FRITZ AMANN, Finanzmarktenforcement, 2. Aufl. 2014, S. 266). Die Sanktion des Berufsverbots, die natürliche Personen an einer (weiteren oder künftigen) Ausübung einer leitenden Funktion oder einer Organfunktion bei einer juristischen Person, welcher die Einhaltung des Aufsichtsrechts obliegt, hindern
soll, soll nicht mit dem Hinweis auf die interne Aufgabenteilung ausgehebelt werden können (Organisationsversagen; vgl. zum Zusammenhang zwischen Art. 8
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
GwG und Art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 [StGB; SR 311.0] RALPH WYSS, GwG Kommentar AMLA Commentary, 3. Aufl. 2019, N. 4 zu Art. 8
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
GwG; ROBERT ROTH, Une responsabilité sans culpabilité? L'entreprise, la "faute d'organisation" et le droit pénal, ST 7/03 S. 20 ff.).

3.3. Die schwere Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen muss zudem schuldhaft bewirkt worden sein (Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG; BGE 142 II 243 E. 2.2 S. 246). An die subjektive Vorwerfbarkeit des Verhaltens sind daher, in Übereinstimmung mit der wirtschaftspolizeilichen Natur des Berufsverbots im Sinne von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG, keine hohen Anforderungen zu stellen. Namentlich hat ein Compliance-Officer sich stets pflichtgemäss zu verhalten, die nach den Umständen gebotene und zumutbare Sorgfalt zu beachten und folglich für jede Pflichtverletzung einzustehen (oben, E. 3.2). Fahrlässigkeit ist ausreichend.

4.

4.1. Finanzintermediären kommt für die Meldepflicht gemäss Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
in Verbindung mit Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) eine Garantenstellung zu (BGE 136 IV 188 E. 6.2.2 S. 196 f.; JÜRG-BEAT ACKERMANN/STEPHANIE ZEHNDER, Kommentar Kriminelles Vermögen Kriminelle Organisation Band II: Einziehung Kriminelle Organisation Finanzierung des Terrorismus Geldwäscherei, 2018, S. 1345 f.). In Übereinstimmung mit dem Ziel, aufsichtsrechtliche Vorschriften nicht durch eine mangelhafte interne Organisation aushebeln zu können, hat der Gesetzgeber im Bereich der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Geldwäscherei in Art. 8
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) die Anforderung aufgestellt, dass sich Finanzintermediäre angemessen zu organisieren haben: Die Finanzintermediäre treffen in ihrem Bereich die Massnahmen, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung notwendig sind, und sorgen namentlich für
genügende Ausbildung des Personals und für Kontrollen.

4.2. Die organisatorischen Anforderungen an den Finanzintermediär wurden in der in zeitlicher Hinsicht vorliegend anwendbaren Verordnung vom 8. Dezember 2010 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung-FINMA, a GwV-FINMA [AS 2010 6295 ff.]) näher konkretisiert.

4.3. Als organisatorische Anforderung hat ein Finanzintermediär insbesondere eine Analyse der Risiken seiner Geschäftsbeziehungen vorzunehmen (Art. 6 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG [Fassung gemäss Ziff. I 4 des Bundesgesetzes vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft seit 1. Februar 2009 [AS 2009 363]]; Art. 13a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwV-FINMA; Art. 21a
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwV-FINMA) : seine Geschäftstätigkeit kann mit strafrechtlichen (Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG in Verbindung mit Art. 6
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht [VStrR; SR 313.0] und Art. 50
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG); Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
bzw. Art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
StGB [in Verbindung mit Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
StGB; ACKERMANN/ ZEHNDER, a.a.O., S. 1346]; Art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
StGB; siehe BGE 142 IV 333 E. 4.1 S. 336 f. und dazu KATIA VILLARD, Blanchiment d'argent: la banque face au risque pénal, RSDA 2018 S. 117 ff.; BGE 136 IV 188 E. 6 S. 190 ff.), aufsichtsrechtlichen (Sanktionen wegen Verletzung von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG [in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) und zivilrechtlichen Risiken (Art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
OR; BGE 134 III 529 E. 4.4 S. 533) einhergehen (vgl. die Übersicht bei OTHMAR STRASSER,
Die Verantwortlichkeit in Banken für Meldungen bei Geldwäschereiverdacht, in: Expert Focus 8/19 S. 607 f.; NIKODEMUS VON GLEICHENSTEIN, Strafrechtliche Bankhaftung, Anforderungen an organisatorische Vorkehren der Banken zur Verhinderung von strafrechtlicher Verantwortlichkeit nach Art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
StGB, Diss. Bern 2011, S. 118; DORIS HUTZLER, Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisation, Band II: Einziehung Kriminelle Organisation Finanzierung des Terrorismus Geldwäscherei, 2018, N. 13 ff. zu Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
GwG).

4.4. Zwecks Prävention von Organisationsversagen haben Gesetz- und Verordnungsgeber auch die Zuständigkeit für von aus geldwäschereirechtlicher Sicht wesentlichen Entscheidungen geregelt. Die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken (Art. 12 ff
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 12 - 1 L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:
1    L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:
a  la banque communique à l'émetteur du moyen de paiement les informations sur l'identité du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b  la banque informe l'émetteur du moyen de paiement si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une personne politiquement exposée;
c  la banque informe immédiatement l'émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations visées aux let. a et b;
d  l'émetteur de moyens de paiement répond aux demandes de renseignement de l'autorité suisse compétente et renvoie à la banque correspondante pour la remise éventuelle de documents.
2    Pour les relations d'affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l'émetteur de moyens de paiement ne doit pas obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification:
a  s'il n'est pas possible d'effectuer des prélèvements en espèces ou des paiements excédant 10 000 francs par mois et par cocontractant par le biais de moyens de paiement servant au paiement sans numéraire de biens et services et au retrait d'espèces, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions;
b  si la limite pour le paiement sans numéraire de biens et services et pour le retrait d'espèces n'excède pas 25 000 francs par mois et par cocontractant pour les moyens de paiement pour lesquels des transactions sont facturées a posteriori;
c  si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers domiciliés en Suisse, ou
d  si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 500 francs par mois et 3000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers sans restriction de domicile.
2bis    S'il renonce à demander une attestation d'authenticité, l'émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d'identification contiennent des indices de l'utilisation d'une pièce d'identité fausse ou contrefaite. En présence d'indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.18
3    Si l'émetteur de moyens de paiement visés aux al. 1 et 2 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur une transmission du moyen de paiement à une personne qui n'entretient aucune relation étroite reconnaissable avec le cocontractant, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l'ayant droit économique du moyen de paiement.
4    En cas d'octroi de crédits à la consommation, il n'est pas nécessaire, pour les relations d'affaires ouvertes par voie de correspondance, d'obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification, si la somme du crédit n'excède pas 25 000 francs et:
a  qu'elle est versée sur un compte existant de l'emprunteur;
b  qu'elle est créditée sur un tel compte;
c  qu'elle prend la forme d'un découvert bancaire sur un tel compte, ou
d  que, dans le cas d'une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d'un ordre de paiement transmis par l'emprunteur.19
. a GwV-FINMA) bedarf der Zustimmung einer vorgesetzten Person oder Stelle oder der Geschäftsleitung (Art. 17a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 12 - 1 L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:
1    L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:
a  la banque communique à l'émetteur du moyen de paiement les informations sur l'identité du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b  la banque informe l'émetteur du moyen de paiement si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une personne politiquement exposée;
c  la banque informe immédiatement l'émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations visées aux let. a et b;
d  l'émetteur de moyens de paiement répond aux demandes de renseignement de l'autorité suisse compétente et renvoie à la banque correspondante pour la remise éventuelle de documents.
2    Pour les relations d'affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l'émetteur de moyens de paiement ne doit pas obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification:
a  s'il n'est pas possible d'effectuer des prélèvements en espèces ou des paiements excédant 10 000 francs par mois et par cocontractant par le biais de moyens de paiement servant au paiement sans numéraire de biens et services et au retrait d'espèces, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions;
b  si la limite pour le paiement sans numéraire de biens et services et pour le retrait d'espèces n'excède pas 25 000 francs par mois et par cocontractant pour les moyens de paiement pour lesquels des transactions sont facturées a posteriori;
c  si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers domiciliés en Suisse, ou
d  si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 500 francs par mois et 3000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers sans restriction de domicile.
2bis    S'il renonce à demander une attestation d'authenticité, l'émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d'identification contiennent des indices de l'utilisation d'une pièce d'identité fausse ou contrefaite. En présence d'indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.18
3    Si l'émetteur de moyens de paiement visés aux al. 1 et 2 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur une transmission du moyen de paiement à une personne qui n'entretient aucune relation étroite reconnaissable avec le cocontractant, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l'ayant droit économique du moyen de paiement.
4    En cas d'octroi de crédits à la consommation, il n'est pas nécessaire, pour les relations d'affaires ouvertes par voie de correspondance, d'obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification, si la somme du crédit n'excède pas 25 000 francs et:
a  qu'elle est versée sur un compte existant de l'emprunteur;
b  qu'elle est créditée sur un tel compte;
c  qu'elle prend la forme d'un découvert bancaire sur un tel compte, ou
d  que, dans le cas d'une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d'un ordre de paiement transmis par l'emprunteur.19
GwV-FINMA). Der Finanzintermediär hat des Weiteren eine oder mehrere qualifizierte Personen als Geldwäschereifachstelle zu bezeichnen, welche die Linienverantwortlichen und die Geschäftsleitung bei der Umsetzung der a GwV-FINMA unterstützt, ohne ihnen die Verantwortung dafür abzunehmen (Art. 22a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 22a Information des autorités et documentation - 1 L'intermédiaire financier informe la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications adressées au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent qui concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe la FINMA ou l'organisme de surveillance lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l'affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l'intermédiaire financier ou de la place financière.
1    L'intermédiaire financier informe la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications adressées au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent qui concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe la FINMA ou l'organisme de surveillance lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l'affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l'intermédiaire financier ou de la place financière.
2    Si l'intermédiaire financier n'effectue pas de communication parce qu'il a pu lui-même écarter tout soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l'art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.
GwV-FINMA; vgl. dazu die Ausführungen im Erläuterungsbericht der FINMA vom 8. Juni 2010 zur a GwV-FINMA, S. 30 f.). Der Verwaltungsrat oder das oberste Geschäftsführungsorgan verabschiedet auch die internen Weisungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, welche ein Finanzintermediär zu erlassen hat (Art. 24 Abs. 1a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 24 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment - 1 L'intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.
1    L'intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.
2    Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
GwV-FINMA). Zu regeln ist in den internen Weisungen insbesondere, wer intern für die Meldung an die Meldestelle für Geldwäscherei zuständig ist (Art. 24 Abs. 2 lit. g
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 24 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment - 1 L'intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.
1    L'intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.
2    Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
a GwV-FINMA; zu Art. 25a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 25a Compétence décisionnelle en cas de communications - La direction à son plus haut niveau décide d'effectuer des communications selon l'art. 9 LBA et l'art. 305ter, al. 2, CP38. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n'ayant pas la responsabilité directe de la relation d'affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.
GwV-FINMA [SR 955.033.0] siehe STRASSER,
a.a.O., S. 608 ff.).

4.5. Mit der Voraussetzung der schweren Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen verankerte der Gesetzgeber den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und des Opportunitätsprinzips. Verletzungen aufsichtsrechtlicher Bestimmungen marginaler Bedeutung sollten nicht mit spezifischen aufsichtsrechtlichen Massnahmen sanktioniert werden können (Urteil 2C 571/2018 vom 30. April 2019 E. 5.3.2; Sanktionen in der Finanzmarktaufsicht, II. Teilbericht der vom Bundesrat eingesetzten Expertenkommission [Expertenkommission Zimmerli] vom August 2004, S. 32; HSU/BAHAR/FLÜHMANN, a.a.O., N. 14 zu Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG, unter Verweis auf N. 21 zu Art. 32
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
FINMAG). Die Umstände des Einzelfalles wie bloss untergeordnete Implikation oder besondere Umstände, die darauf hinweisen, dass es künftig zu keiner weiteren Verletzung finanzmarktrechtlicher Pflichten kommen wird ("tätige Reue", fehlende Wiederholungsgefahr), sind in Anwendung des Opportunitätsprinzips und der Verhältnismässigkeit bei der Beurteilung, ob die Verletzung des Aufsichtsrechts schwer wiegt, zu berücksichtigen (Urteile 2C 571/2018 vom 30. April 2019 E. 5.3.2; 2C 30/2011, 2C 543/2011 vom 12. Januar 2012 E. 5.2.2).

5.

5.1. Die Voraussetzung der schweren Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, dessen Auslegung und Anwendung durch die Vorinstanz das Bundesgericht grundsätzlich frei überprüft. Die sachverhaltsmässigen Grundlagen, welche der schweren Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen zu Grunde liegen, sind für das Bundesgericht vorbehältlich offensichtlicher Unrichtigkeit oder Rechtsfehlerhaftigkeit (vgl. dazu oben, E. 1.4) verbindlich. Nach konstanter Rechtsprechung hat das Gericht seinen Entscheid zwar zu begründen, doch ist unter verfassungsrechtlichen Vorgaben (Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV) nicht erforderlich, dass es sich mit allen noch so unbegründeten Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt. Vielmehr kann es sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41, mit weiteren Hinweisen).

5.2. Gemäss den unbestritten gebliebenen vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen zum Inhalt der internen Weisungen der Bank B.________ AG war gemäss diesen internen Weisungen bei Verdacht auf Geldwäscherei jeder Mitarbeiter verpflichtet, umgehend Compliance zu informieren. Eine Meldung an die Behörden konnte nur durch Compliance erstattet werden, wobei vorgängig die Geschäftsleitung zu konsultieren war. Bestand kein ausreichend begründeter Verdacht, aber verblieben dennoch Zweifel, hatte Compliance der Geschäftsleitung einen Vorschlag zu unterbreiten, ob eine freiwillige Meldung erstattet werden sollte (angefochtenes Urteil, E. 2.1, S. 9). Gemäss den in diesem Punkt unbestritten gebliebenen Sachverhaltsfeststellungen wurden die Konti von H.________ zwar in Singapur gebucht, jedoch von einer Kundenberaterin in Zürich betreut (angefochtenes Urteil, E. 3.2 S. 18), weshalb die Vorinstanz entgegen den Vorbringen des Beschwerdegegners ohne Weiteres von einer Eröffnung des räumlichen Geltungsbereichs des GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) ausgehen konnte (Urteil 2A.91/2005 vom 9.
Februar 2006 E. 5.2).
Angesichts dessen, dass die Geschäftsbeziehung mit H.________ aufgrund des Betrags der Transaktionen als solche mit erhöhten Risiken einzustufen war (vgl. Art. 13 Abs. 3a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 13 Relations d'affaires comportant des risques accrus - 1 L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
1    L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
2    Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:
a  le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s'il est établi dans un pays que le Groupe d'Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b  la nature et le lieu de l'activité du cocontractant ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu'une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
c  l'absence de rencontre avec le cocontractant et l'ayant droit économique;
d  le type de prestations ou de produits sollicités;
e  l'importance des valeurs patrimoniales remises;
f  l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
g  le pays d'origine ou de destination de paiements fréquents, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
h  la complexité des structures, notamment en cas d'utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d'une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;
i  des transactions fréquentes comportant des risques accrus.20
2bis    Sur la base de son analyse des risques, l'intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s'il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d'affaires comportant des risques accrus.21
3    Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d'affaires comportant des risques accrus:
a  les relations d'affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
b  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. a, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA;
c  les relations d'affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
d  les relations d'affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.
4    Doivent être considérées comme relations d'affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires:
a  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
b  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d'organisations intergouvernementales;
c  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes au sens des let. a et b, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA;
d  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
e  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. d, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA.
5    Les relations d'affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d'affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:23
a  de cocontractant;
b  de détenteur du contrôle;
c  d'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d  de personne munie d'une procuration.
6    L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l'usage interne.
GwV-FINMA), die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte (Art. 14 Abs. 2 lit. b
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 14 Transactions comportant des risques accrus - 1 L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
1    L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
2    Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:
a  l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
b  l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires;
c  l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables;
d  le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.
3    Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:
a  les transactions dans le cadre desquelles, au début d'une relation d'affaires, des valeurs patrimoniales d'une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
b  les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.25
a GwV-FINMA) sowie die Hintergründe und die Plausibilität der grösseren Zahlungseingänge (Art. 14 Abs. 2 lit. d
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 14 Transactions comportant des risques accrus - 1 L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
1    L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
2    Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:
a  l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
b  l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires;
c  l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables;
d  le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.
3    Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:
a  les transactions dans le cadre desquelles, au début d'une relation d'affaires, des valeurs patrimoniales d'une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
b  les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.25
a GwV-FINMA) nicht zufriedenstellend geklärt werden konnten ("März-Transaktionen", oben, E. 2.1.5, E. 2.1.7), ist die vom Beschwerdegegner vorgetragene Rüge einer fehlenden Verletzung von Art. 9 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) mangels Verdachtsmomente haltlos.
Die Vorinstanz stellte in sachverhaltsmässiger Hinsicht fest, dass der Beschwerdegegner auch nach dem Telefonat vom 25. März 2013 (vgl. dazu oben, E. 2.1.7) weder eine Meldung an MROS erstattete noch Nachweise dafür vorliegen würden, dass er der Geschäftsleitung eine solche vorgeschlagen hätte (angefochtenes Urteil, E. 4.5.3 in fine). Dieses Verhalten des Beschwerdegegners in seiner Eigenschaft als General Counsel und Leiter der Abteilung Legal & Compliance von Bank B.________ AG, der nach eigenen Angaben "Drehscheibe" der "März-Transaktionen" gewesen ist (oben, E. 2.1.8), hat die Vorinstanz (angefochtenes Urteil, E. 4.5.3, E. 4.7) zutreffenderweise als eine in Verletzung der aufsichtsrechtlich zentralen Meldepflicht von Art. 9 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) (siehe dazu oben, E. 4.1) begangene und damit pflichtwidrige Unterlassung in dessen Verantwortungsbereich qualifiziert (vgl. dazu oben, E. 3.2).
Dass die Meldepflicht nach Art. 9 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) in Fällen sich abzeichnenden Organisationsversagens (siehe dazu oben, E. 4.1) keine Anwendung finden sollte, findet, entgegen den Vorbringen des Beschwerdegegners, im Gesetz keine Stütze.

5.3. Unter Opportunitäts- und Verhältnismässigkeitsgesichtspunkten hat die Vorinstanz indes massgeblich berücksichtigt, dass der Beschwerdegegner, abgesehen von einer Meldung an MROS bzw. einem entsprechenden Vorschlag an die Geschäftsleitung, getan habe, was von ihm als General Counsel zu erwarten gewesen sei (angefochtenes Urteil, E. 5.5.1 S. 38 f.). Zudem sei er, was auch die FINMA ausdrücklich bestätigt habe, von seinen Vorgesetzten massgeblich unter Druck gesetzt und vom damaligen Verwaltungsratspräsidenten der Bank B.________ AG, E.________, sogar getäuscht worden. Es könne davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdegegner sich künftig gesetzeskonform verhalten werde (fehlende Wiederholungsgefahr), weshalb von ihm nur ein geringes Schädigungspotential und insgesamt ein geringes öffentliches Interesse an einem adäquaten Schutz vor ihm bestehe (angefochtenes Urteil, E. 5.5.2 S. 39). Insgesamt sei dem Beschwerdegegner nur ein als leicht zu qualifizierendes Mitverschulden an der schweren Aufsichtsverletzung vorzuwerfen.

5.4. Die Vorinstanz übersieht damit, dass für die aufsichtsrechtliche Sanktion des Berufsverbots nach Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG keine hohen Anforderungen an die subjektive Vorwerfbarkeit einer aufsichtsrechtlichen Pflichtverletzung zu stellen sind (oben, E. 3.2, 3.3) und Organisationsversagen (vgl. dazu oben, E. 4.1) in der Rechtsordnung regelmässig nicht einfach hingenommen wird. Das aufsichtsrechtliche Sanktionsinstrumentarium darf dabei durch eine unzutreffende Auslegung und Anwendung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen nicht vorwegs hinter dem Standard zurückbleiben, der für eine strafrechtliche Ahndung eines verpönten Verhaltens zur Verfügung steht.

5.4.1. In strafrechtlicher Hinsicht macht sich eine individualisierbare natürliche Person innerhalb eines arbeitsteilig organisierten Finanzintermediärs der Geldwäscherei durch Unterlassen (siehe zur Garantenstellung des Finanzintermediärs BGE 136 IV 188 E. 6.2.2 S. 196 f.) strafbar, wenn sie den ihr intern obliegenden geldwäschereirechtlichen Pflichten nicht nachkommt (BGE 136 IV 188 E. 6.3 S. 197 ff.). Die Zurechnung der der juristischen Person obliegenden geldwäschereirechtlichen Pflichten an die natürliche Person erfolgt dabei über Art. 29
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
StGB (ACKERMANN/ZEHNDER, a.a.O., S. 1346) bzw. Art. 6
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR (STILIANO ORDOLLI, GwG Kommentar AMLA Commentary, 3. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG). Für den Fall, dass die Meldepflicht im Sinne von Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) in einem arbeitsteilig organisierten Finanzintermediär intern einem Gremium zugeteilt worden ist, schliesst eine Meldepflichtverletzung durch das Gremium eine allfällige Strafbarkeit (Art. 37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
GwG) der einzelnen Mitglieder dieses Gremiums nicht zum Vornherein aus (Urteil 6B 1332/2018 vom 28. November 2019 E.
2.3.1, unter Verweis auf BGE 122 IV 103).
Im Strafrecht wurde darüber hinaus dem Bedürfnis, in denjenigen Fällen eine Strafbarkeitslücke zu schliessen, in welchen wegen Organisationsmängeln im Unternehmen die konkret verantwortliche natürliche Person nicht als Täter eines Delikts ausfindig gemacht werden kann, mit dem Erlass von Art. 102
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
StGB begegnet. Der Strafgrund liegt im Rahmen der subsidiären Verantwortlichkeit in der Erschwerung der Täterermittlung durch die Organisationsstrukturen, wobei das Scheitern der Zurechenbarkeit der Tat zu einer natürlichen Person als Individualtäter durch das Organisationsdefizit kausal begründet wird. Die Konstellation ist gegeben, wenn der Täter überhaupt nicht feststellbar ist, aber auch dann, wenn zwei oder mehrere Personen als Täter in Frage kommen, aber nicht festgestellt werden kann, wer für die Tat effektiv verantwortlich ist (BGE 142 IV 333 E. 4.1 S. 336; siehe dazu VILLARD, a.a.O., S. 117 ff.).

5.4.2. Gemäss dem angefochtenen Urteil (E. 5.5.1 S. 36) war der Beschwerdegegner als General Counsel Leiter der Compliance bei der Bank B.________ AG. Nach Auffassung der Vorinstanz hatte er organisatorisch wie auch faktisch grosse Möglichkeiten, den Entscheid der Geschäftsleitung betreffend einer Meldung an MROS zu beeinflussen. Entsprechend kam dem Beschwerdegegner hinsichtlich der Einhaltung zumindest von Art. 6
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
und Art. 9
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) eine Garantenstellung zu (ACKERMANN/ZEHNDER, a.a.O., N. 635 zu Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
StGB). Der Beschwerdegegner unterliess pflichtwidrig, der Geschäftsleitung eine Meldung nach Art. 9 Abs. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
GwG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 3. Oktober 2008 zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d'action financière, in Kraft getreten am 1. Februar 2009 [AS 2009 361]) vorzuschlagen (oben, E. 5.2), und unterliess letzten Endes auch eine solche Meldung (angefochtenes Urteil, E. 5.5.1 S. 36). Entsprechend ist dem Beschwerdegegner eine Verletzung einer zentralen geldwäschereirechtlichen Pflicht und damit grundsätzlich eine schwere
Verletzung aufsichtsrechtlicher Pflichten individuell zurechenbar (siehe dazu oben, E. 3.2).
Unter Opportunitäts- und Verhältnismässigkeitsgesichtspunkten (oben, E. 4.5) ist positiv zu würdigen, dass sich der Beschwerdegegner im gegen ihn geführten Enforcementverfahren kooperativ verhalten hat. Zu berücksichtigen ist weiter, dass er ebenso unbestrittenermassen von seinen Vorgesetzten unter Druck gesetzt sowie durch den vormaligen Verwaltungsratspräsidenten der Bank B.________ AG, E.________, sogar getäuscht wurde und die Geschäftsleitung über die möglicherweise geldwäschereirechtlichen heiklen Punkte jederzeit im Bilde war (angefochtenes Urteil, E. 5.5.1 S. 39). Diese Organisationsmängel vermögen jedoch die individuelle Zurechenbarkeit der Aufsichtsrechtsverletzung nicht zu beseitigen. Von einer fehlenden Wiederholungsgefahr kann, angesichts des Verhaltens, das der Beschwerdegegner in seiner Eigenschaft als General Counsel und Leiter der Abteilung Legal & Compliance von Bank B.________ AG alleine bei den "März-Transaktionen" (oben, E. 2.1.4 ff.) an den Tag gelegt hat, auch unter Berücksichtigung seiner übrigen Berufserfahrung keine Rede sein, wie die Beschwerdeführerin zutreffenderweise rügt, fehlte es doch an dem für eine solche Funktion erforderlichen entschiedenen Festhalten am Compliance-Standpunkt. Angesichts
dessen, dass die unter diesen Umständen gebotene und zumutbare Sorgfalt (oben, E. 3.3) ein Festhalten am Compliance-Standpunkt erfordert hätte, vermag sich der Beschwerdegegner nicht dadurch zu exkulpieren, er sei von seinen Vorgesetzten unter Druck gesetzt worden.
In Würdigung sämtlicher Elemente, die bei der Auslegung des Begriffs der schweren Verletzung aufsichtsrechtlicher Bestimmungen zu berücksichtigen sind (oben, E. 4.5), erweist sich das von der FINMA gegenüber dem Beschwerdegegner ausgesprochene Berufsverbot im Sinne von Art. 33
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
FINMAG in seiner Dauer von zwei Jahren, unter Anrechnung der während dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht bereits vollzogenen Dauer des Berufsverbots von 298 Tagen, als der Schwere der individuell zurechenbaren Aufsichtsrechtsverletzung angemessen und damit als rechtmässig, weshalb die Beschwerde der Beschwerdeführerin gutzuheissen, der erste Absatz der Dispositivziffer 1 des angefochtenen Urteils aufzuheben und im Sinne des Beschwerdeantrags abzuändern ist.

6.
Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdegegner als notwendige Verfahrenspartei auch im bundesgerichtlichen Verfahren kostenpflichtig (BGE 128 II 90 E. 2b S. 94; Urteile 2C 479/2014 vom 25. März 2015 E. 2.4; 2C 434/2013 vom 18. Oktober 2013 E. 2.4). Parteientschädigungen werden nicht gesprochen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und Abs. 4 BGG). Was die Gerichts- und Parteikosten des vorinstanzlichen Verfahrens betrifft, wird die Vorinstanz diese neu verlegen (Art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
, Art. 68 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der erste Absatz der Dispositivziffer 1 und die Dispositivziffer 3 des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Januar 2019 werden aufgehoben. A.________ wird die Tätigkeit bei einem von der Finanzmarktaufsicht FINMA Beaufsichtigten für die Dauer von zwei Jahren verboten, unter Anrechnung von 298 Tagen.

2.
Die Gerichtskosten des bundesgerichtlichen Verfahrens von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.

3.
Die Sache wird zur Neuverlegung der vorinstanzlichen Gerichts- und Parteikosten an die Vorinstanz zurückgewiesen.

4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 11. März 2020

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Seiler

Die Gerichtsschreiberin: Mayhall
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_192/2019
Date : 11 mars 2020
Publié : 29 mars 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Berufsverbot


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 29 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 29 - Un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle18 est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit:
a  en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe;
b  en qualité d'associé;
c  en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle19 disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé;
d  en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.
102 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 102 - 1 Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
1    Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
2    En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.147
3    Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise.
4    Sont des entreprises au sens du présent titre:
a  les personnes morales de droit privé;
b  les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales;
c  les sociétés;
d  les entreprises en raison individuelle.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.465
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.466
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
DPA: 6
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
LB: 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LBA: 6 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 6 Obligations de diligence particulières - 1 L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
1    L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.
2    L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:
a  la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b  des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP41, qu'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c  la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;
d  les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3.
3    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.
4    Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.
8 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 8 Mesures organisationnelles - Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.45 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.
9 
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 9 Obligation de communiquer - 1 L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
1    L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):
a  s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires:
a1  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP50,
a2  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
a3  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste,
a4  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b  s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c  s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l'art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.54
1bis    Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:
a  ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b  proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c  sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou terroriste, ou
d  servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).58
1ter    Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.59
1quater    Dans les cas selon l'al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l'intermédiaire financier dispose d'un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l'al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l'art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.60
2    Les avocats et les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de communiquer leurs soupçons dans la mesure où ils sont astreints au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal.
37
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 37 Violation de l'obligation de communiquer - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
1    Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.
3    ...211
LFINMA: 3 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers:
a  les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et
b  les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation;
c  ...
32 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 32 - 1 Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
1    Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation.
2    Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.68
33 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 33 Interdiction d'exercer - 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
1    Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.
2    L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus.
48 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
50 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OBA-FINMA: 12 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 12 - 1 L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:
1    L'émetteur de moyens de paiement est libéré de l'obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l'identification du cocontractant ainsi que pour l'identification du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, dans la mesure où il a conclu avec une banque autorisée en Suisse une convention de délégation selon laquelle:
a  la banque communique à l'émetteur du moyen de paiement les informations sur l'identité du cocontractant, du détenteur du contrôle et de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b  la banque informe l'émetteur du moyen de paiement si le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une personne politiquement exposée;
c  la banque informe immédiatement l'émetteur du moyen de paiement des modifications apportées aux informations visées aux let. a et b;
d  l'émetteur de moyens de paiement répond aux demandes de renseignement de l'autorité suisse compétente et renvoie à la banque correspondante pour la remise éventuelle de documents.
2    Pour les relations d'affaires conclues directement et ouvertes par voie de correspondance, l'émetteur de moyens de paiement ne doit pas obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification:
a  s'il n'est pas possible d'effectuer des prélèvements en espèces ou des paiements excédant 10 000 francs par mois et par cocontractant par le biais de moyens de paiement servant au paiement sans numéraire de biens et services et au retrait d'espèces, pour lesquels un avoir enregistré sous forme électronique conditionne les transactions;
b  si la limite pour le paiement sans numéraire de biens et services et pour le retrait d'espèces n'excède pas 25 000 francs par mois et par cocontractant pour les moyens de paiement pour lesquels des transactions sont facturées a posteriori;
c  si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 1000 francs par mois et 5000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers domiciliés en Suisse, ou
d  si les fonds reçus par des particuliers ou versés à des particuliers n'excèdent pas 500 francs par mois et 3000 francs par année civile et par cocontractant pour les moyens de paiement autorisant le trafic des paiements sans numéraire entre particuliers sans restriction de domicile.
2bis    S'il renonce à demander une attestation d'authenticité, l'émetteur de moyens de paiement vérifie si les copies des documents d'identification contiennent des indices de l'utilisation d'une pièce d'identité fausse ou contrefaite. En présence d'indices, les allègements prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas applicables.18
3    Si l'émetteur de moyens de paiement visés aux al. 1 et 2 a obtenu, dans le cadre de la surveillance des transactions, des informations sur une transmission du moyen de paiement à une personne qui n'entretient aucune relation étroite reconnaissable avec le cocontractant, il doit de nouveau identifier le cocontractant et déterminer l'ayant droit économique du moyen de paiement.
4    En cas d'octroi de crédits à la consommation, il n'est pas nécessaire, pour les relations d'affaires ouvertes par voie de correspondance, d'obtenir d'attestation d'authenticité pour les copies des documents d'identification, si la somme du crédit n'excède pas 25 000 francs et:
a  qu'elle est versée sur un compte existant de l'emprunteur;
b  qu'elle est créditée sur un tel compte;
c  qu'elle prend la forme d'un découvert bancaire sur un tel compte, ou
d  que, dans le cas d'une cession, ladite somme est directement transférée à un vendeur de marchandises sur la base d'un ordre de paiement transmis par l'emprunteur.19
13 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 13 Relations d'affaires comportant des risques accrus - 1 L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
1    L'intermédiaire financier fixe des critères signalant la présence de risques accrus.
2    Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:
a  le siège ou le domicile du cocontractant, du détenteur du contrôle ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment s'il est établi dans un pays que le Groupe d'Action Financière (GAFI) considère à haut risque ou non coopératif, ainsi que la nationalité du cocontractant ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
b  la nature et le lieu de l'activité du cocontractant ou de l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales, notamment lorsqu'une activité est exercée dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
c  l'absence de rencontre avec le cocontractant et l'ayant droit économique;
d  le type de prestations ou de produits sollicités;
e  l'importance des valeurs patrimoniales remises;
f  l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
g  le pays d'origine ou de destination de paiements fréquents, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif;
h  la complexité des structures, notamment en cas d'utilisation de plusieurs sociétés de domicile ou d'une société de domicile avec actionnaires fiduciaires dans une juridiction non transparente, sans raison manifestement compréhensible ou à des fins de placement de valeurs patrimoniales à court terme;
i  des transactions fréquentes comportant des risques accrus.20
2bis    Sur la base de son analyse des risques, l'intermédiaire financier détermine pour chacun de ces critères s'il est pertinent pour son activité. Il définit concrètement les critères pertinents dans des directives internes et les prend en compte pour identifier ses relations d'affaires comportant des risques accrus.21
3    Doivent être considérées dans tous les cas comme des relations d'affaires comportant des risques accrus:
a  les relations d'affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées;
b  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. a, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA;
c  les relations d'affaires avec des banques étrangères pour lesquelles un intermédiaire financier suisse effectue des activités de banque correspondante;
d  les relations d'affaires avec des personnes établies dans un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.
4    Doivent être considérées comme relations d'affaires comportant des risques accrus en relation avec un ou plusieurs critères de risque supplémentaires:
a  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse;
b  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein d'organisations intergouvernementales;
c  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes au sens des let. a et b, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA;
d  les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées exerçant des fonctions dirigeantes au sein de fédérations sportives internationales;
e  les relations d'affaires avec des personnes proches des personnes selon la let. d, conformément à l'art. 2a, al. 2, LBA.
5    Les relations d'affaires selon les al. 3, let. a, b et d, et 4 doivent être considérées comme des relations d'affaires comportant des risques accrus, indépendamment de savoir si les personnes impliquées agissent en qualité:23
a  de cocontractant;
b  de détenteur du contrôle;
c  d'ayant droit économique des valeurs patrimoniales;
d  de personne munie d'une procuration.
6    L'intermédiaire financier détermine les relations d'affaires comportant des risques accrus et les désigne comme telles pour l'usage interne.
13a  14 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 14 Transactions comportant des risques accrus - 1 L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
1    L'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus.
2    Entrent notamment en considération, selon le domaine d'activité de l'intermédiaire financier, les critères suivants:
a  l'importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales;
b  l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires;
c  l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d'affaires comparables;
d  le pays de provenance ou de destination de paiements, notamment pour les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif.
3    Sont considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus:
a  les transactions dans le cadre desquelles, au début d'une relation d'affaires, des valeurs patrimoniales d'une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée;
b  les paiements effectués depuis ou vers un pays que le GAFI considère à haut risque ou non coopératif et pour lequel il invite à faire preuve d'une diligence accrue.25
17a  21a  22a 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 22a Information des autorités et documentation - 1 L'intermédiaire financier informe la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications adressées au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent qui concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe la FINMA ou l'organisme de surveillance lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l'affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l'intermédiaire financier ou de la place financière.
1    L'intermédiaire financier informe la FINMA ou l'organisme de surveillance des communications adressées au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent qui concernent des relations d'affaires comportant d'importantes valeurs patrimoniales. En particulier, il informe la FINMA ou l'organisme de surveillance lorsqu'il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l'affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l'intermédiaire financier ou de la place financière.
2    Si l'intermédiaire financier n'effectue pas de communication parce qu'il a pu lui-même écarter tout soupçon après avoir effectué des clarifications supplémentaires au sens de l'art. 6 LBA, il doit en documenter les raisons.
24 
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 24 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment - 1 L'intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.
1    L'intermédiaire financier désigne une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service spécialisé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, sans toutefois les dégager de leur responsabilité en la matière.
2    Le service spécialisé de lutte contre le blanchiment prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme; il planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
25a
SR 955.033.0 Ordonnance du 3 juin 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA) - Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent
OBA-FINMA Art. 25a Compétence décisionnelle en cas de communications - La direction à son plus haut niveau décide d'effectuer des communications selon l'art. 9 LBA et l'art. 305ter, al. 2, CP38. Elle peut déléguer cette tâche à un ou plusieurs de ses membres n'ayant pas la responsabilité directe de la relation d'affaires, au service spécialisé de lutte contre le blanchiment ou à un service majoritairement indépendant.
Répertoire ATF
122-IV-103 • 128-II-90 • 134-II-244 • 134-III-529 • 136-IV-188 • 137-I-58 • 137-II-284 • 138-I-274 • 139-I-229 • 141-III-28 • 142-II-243 • 142-IV-333
Weitere Urteile ab 2000
2A.91/2005 • 2C_106/2010 • 2C_122/2018 • 2C_192/2019 • 2C_30/2011 • 2C_434/2013 • 2C_479/2014 • 2C_543/2011 • 2C_571/2018 • 2C_671/2014 • 2C_89/2010 • 2C_929/2017 • 6B_1332/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • transaction financière • autorité inférieure • question • interdiction d'exercer une profession • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • sanction administrative • directive • durée • jour • comportement • état de fait • soupçon • personne physique • position dirigeante • emploi • pré • e-mail • pression
... Les montrer tous
BVGer
B-488/2018
AS
AS 2010/6295 • AS 2009/361 • AS 2009/363