Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 6/2009
Urteil vom 11. März 2009
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Gelzer.
Parteien
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph M. Bertisch,
gegen
X.________ AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Miriam Küng.
Gegenstand
Leasingvertrag,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, vom 14. November 2008.
Sachverhalt:
A.
A.________ (Beschwerdeführer) schloss am 22. Mai 2002 als Leasingnehmer mit der X.________ AG (Beschwerdegegnerin) einen Leasingvertrag auf 48 Monate über ein Fahrzeug BMW 530iA Limousine zu einem Nettopreis von Fr. 68'760.--. Der erste Leasingzins betrug Fr. 19'000.--, die Monatsraten im Übrigen Fr. 1'147.--. Für den Fall vorzeitiger Kündigung bestimmt Ziff. 15 des Leasingvertrages was folgt:
"15.1 Im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflösung hat der Leasingnehmer BMW das Fahrzeug nach Ablauf der Kündigungsfrist, bei fristloser Vertragsauflösung sofort zurückzugeben, und es erfolgt eine Schlussabrechnung gemäss nachstehender Aufstellung:
15.2 Verfallene Leasingzahlungen
+ Verzugszins und Kosten gemäss Ziff. 14.1
+ Summe der bis zum Vertragsende noch ausstehenden Leasingzahlungen
+ Restwert gemäss Kaufvertrag mit dem Lieferanten
= BRUTTOFORDERUNG
./. Verminderung um einen marktüblichen Diskont
./. Kaution gemäss Leasingvertrag
./. Fahrzeugwert Eurotax blau, abzüglich Instandstellungskosten,
welche durch die Kaskoversicherung nicht gedeckt sind
= NETTOFORDERUNG / Schaden BMW
15.3 Bei Streitigkeiten über die Abrechnung der Instandstellungskosten, wird eine neutrale Expertise durch einen neutralen, sachverständigen Fahrzeugexperte - nach und auf Kosten des Leasingnehmers - eingeholt, dessen Entscheid beide Parteien als verbindliches Schiedsgutachten anerkennen.
15.4 Kann das Fahrzeug BMW nicht zurückgegeben werden, erhöht sich der gemäss oben stehender Methode berechnete Schaden noch um den Fahrzeugwert, den das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung noch aufweisen würde."
Beide Parteien sind alsdann ihren vertraglichen Pflichten nachgekommen. Mit Schreiben vom 26. Mai 2003 kündigte der Beschwerdeführer den Leasingvertrag per 31. Juli 2003 vorzeitig und gab den Wagen am 25. Juli 2003 zurück. Gemäss Schlussabrechnung der Beschwerdegegnerin schuldet der Beschwerdeführer ihr noch Fr. 2'851.--, was dieser bestritt.
B.
Am 17. Mai 2005 klagte der Beschwerdeführer vor dem Bezirksgericht Dielsdorf gegen die Beschwerdegegnerin auf Zahlung von Fr. 34'924.90 nebst Zins und auf Bekanntgabe der Höhe aller Entschädigungen an die Y.________ AG für den mit ihm abgeschlossenen Leasingvertrag. Ausserdem sei davon Vormerk zu nehmen, dass es sich um eine Teilklage handle. Mit Urteil vom 17. Juni 2007 verpflichtete das Bezirksgericht die Beschwerdegegnerin, dem Beschwerdeführer Fr. 851.-- zuzüglich 5 % Zins seit 24. August 2004 zu bezahlen. Im Übrigen wies es die Klage ab. Auf Berufung des Beschwerdeführers hin stellte das Obergericht des Kantons Zürich am 14. November 2008 fest, dass das erstinstanzliche Urteil mit Bezug auf die Verpflichtung zur Zahlung von Fr. 851.-- zuzüglich Zins seit 24. August 2004 in Rechtskraft erwachsen ist und wies die Klage im darüber hinausgehenden Betrag ab.
C.
Der Beschwerdeführer erhebt gegen das Urteil des Obergerichts vom 14. November 2008 Beschwerde in Zivilsachen mit den Begehren, die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, ihm Fr. 34'924.90 nebst 5 % Zins seit 24. August 2004 abzüglich rechtskräftig zugesprochener Fr. 851.-- zu bezahlen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin schliesst auf Abweisung der Beschwerde und Bestätigung des angefochtenen Urteils betreffend den in der Beschwerde gestellten Hauptantrag sowie auf Nichteintreten betreffend den Eventualantrag. Der Beschwerdeführer hat unaufgefordert eine Replik eingereicht, die der Beschwerdegegnerin zugestellt wurde.
Erwägungen:
1.
Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, die Parteien hätten am 22. Mai 2002 einen gültigen Leasingvertrag abgeschlossen. Dieser sei damals weder in den Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes vom 8. Oktober 1993 (Konsumkreditgesetz; aKKG; SR 221.214.1) noch der dieses ergänzenden bzw. überlagernden Regelung in Art. 226a -m OR über Abzahlungsverträge gefallen (E. III.2.6).
Dass die Vorinstanz damit Bundesrecht verletzt haben soll, macht der Beschwerdeführer nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich.
2.
2.1 Das Bundesgesetz über den Konsumkredit vom 8. Oktober 1993 wurde am 23. März 2001 revidiert. Die revidierte Fassung ist am 1. Januar 2003 in Kraft getreten. Sie bezweckte die Verbesserung des Konsumentenschutzes im Bereich des Konsumkredits und die Vermeidung einer Überschuldung von Konsumentinnen und Konsumenten, die nicht in der Lage sind, ihre wirtschaftliche Situation richtig einzuschätzen (Botschaft vom 14. Dezember 1998 betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über den Konsumkredit, BBl 1999 S. 3155 ff., 3166). Zu diesem Zweck sieht das revidierte KKG vor, dass der Leasinggeber vor Vertragsabschluss die Kreditfähigkeit des Leasingnehmers prüfen muss (Art. 22
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 22 Principe - L'examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d'empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 29 Examen de la situation financière du preneur de leasing - 1 Le donneur de leasing agissant par métier doit examiner la situation financière du preneur avant la conclusion du contrat.32 |
|
1 | Le donneur de leasing agissant par métier doit examiner la situation financière du preneur avant la conclusion du contrat.32 |
2 | La capacité de contracter est admise lorsque le preneur peut payer les redevances sans grever la part insaisissable de son revenu au sens de l'art. 28, al. 2 et 3, ou lorsque des valeurs patrimoniales appartenant au preneur assurent le paiement des redevances. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 32 Sanctions à l'encontre du prêteur - 1 Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. |
|
1 | Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. |
2 | Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 11 Contrat de leasing - 1 Le contrat de leasing est conclu par écrit; le preneur en reçoit une copie. |
|
1 | Le contrat de leasing est conclu par écrit; le preneur en reçoit une copie. |
2 | Le contrat contient les indications suivantes: |
a | une description de l'objet du leasing et son prix d'achat au comptant lors de la conclusion du contrat; |
b | le nombre et le montant des redevances ainsi que leurs échéances; |
c | le montant d'une éventuelle caution; |
d | une éventuelle obligation d'assurance et, si le choix de l'assureur n'est pas laissé au consommateur, le coût de celle-ci; |
e | le taux annuel effectif global; |
f | le droit de révocation et le délai de révocation; |
g | un tableau, établi selon des principes reconnus, qui fait état, d'une part, du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, en cas de résiliation anticipée du contrat, et, d'autre part, de la valeur résiduelle de l'objet du leasing au moment de la résiliation; |
h | les éléments pris en compte lors de l'examen de la capacité de conclure un contrat de leasing (art. 29, al. 2); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat. |
von Art. 11 KGG bewirkt die Nichtigkeit des Vertrages im Sinne von Art. 15 Abs. 1 KGG, welche zur Folge hat, dass bei einem Leasingvertrag die Konsumentin oder der Konsument den ihr oder ihm überlassenen Gegenstand zurückzugeben und die Raten zu zahlen hat, die bis zu diesem Zeitpunkt geschuldet sind. Ein damit nicht abgedeckter Wertverlust geht zulasten der Leasinggeberin (Art. 15 Abs. 4
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
|
1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
2.2 Im kantonalen Verfahren machte der Beschwerdeführer geltend, mit der Revision des KKG sei der Sozialschutz des Leasingnehmers erheblich ausgeweitet worden. Damit sei die Grundlage für eine rückwirkende Anwendung des revidierten KKG auf den Leasingvertrag gegeben. Da dieser den formellen Anforderungen des KKG in verschiedener Hinsicht nicht entspreche, sei er nichtig. Dies habe unter Berücksichtigung, dass nie eine Kreditfähigkeitsprüfung stattgefunden habe, zur Folge, dass die Beschwerdeführerin nicht nur Zinsen und Kosten, sondern auch die Kreditsumme verliere und alle Raten zurückzuzahlen habe.
2.3 Die Vorinstanz erwog, die Unterstellung altrechtlicher Verträge unter neues Recht setze gemäss Art. 2
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
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1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
abgeschlossener Verträge nach Inkrafttreten des neuen Rechts keine sozialpolitischen oder ethischen Anschauungen.
2.4 Der Beschwerdeführer bringt in der Beschwerde sinngemäss vor, entgegen der Auffassung der Vorinstanz müsse jede Revision eines sozialpolitisch motivierten Gesetzes, soweit sie ihrerseits sozialpolitisch motiviert sei, mit ihrem Inkrafttreten nach Art. 2
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
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1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
Zeit zur Verfügung gestanden habe, um die altrechtlichen Verträge den neuen Vorschriften anzupassen.
2.5
2.5.1 Im KKG findet sich keine Übergangsregelung, weshalb sein zeitlicher Geltungsbereich nach den für das gesamte Privatrecht massgeblichen intertemporalen Grundsätzen im Schlusstitel des ZGB (Art. 1 ff
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
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1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
2.5.2 Gemäss Art. 1
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
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1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
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1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
2.5.3 Vom Grundsatz der Nichtrückwirkung sehen Art. 2
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
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1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
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1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
SchlT ZGB eine Interessenabwägung vorzunehmen hat (BGE 133 III 105 E. 2.1.4, mit Hinweisen).
2.5.4 Gemäss Art. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 15 Nullité - 1 La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
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1 | La violation des art. 9 à 11, 12, al. 1, 2 et 4, let. a, 13 et 14 entraîne la nullité du contrat de crédit. |
2 | En cas de nullité du contrat de crédit, le consommateur est tenu de rembourser jusqu'à l'expiration de la durée du crédit le montant déjà versé ou utilisé; il ne doit ni intérêts ni frais. |
3 | Le crédit est remboursable par paiements partiels égaux se succédant à des intervalles d'un mois, sauf si le contrat prévoit des intervalles plus longs. |
4 | Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'alors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
2.5.5 Gemäss Art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
2.6 Schliesslich unterscheidet die Rechtsprechung zwischen eigentlicher oder echter und unechter Rückwirkung. Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz bei der Anwendung neuen Rechts an ein Ereignis anknüpft, das sich vor dessen Inkrafttreten ereignet hat und das im Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen Norm abgeschlossen ist. Diese echte Rückwirkung ist nur dann verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn die Rückwirkung ausdrücklich in einem Gesetz vorgesehen ist oder sich daraus klar ergibt, in einem vernünftigen Rahmen zeitlich limitiert ist, nicht zu stossenden Ungleichheiten führt, einem schutzwürdigen öffentlichen Interesse dient und wohlerworbene Rechte respektiert. Bei der unechten Rückwirkung wird auf Verhältnisse abgestellt, die zwar unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, beim Inkrafttreten des neuen Rechts aber noch andauern. Auch diese Rückwirkung gilt nur dann als verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn ihr nicht wohlerworbene Rechte entgegen stehen (BGE 126 V 134 E. 4a; 122 V 405 E. 3b/aa; 122 V 6 E. 3a S. 8; je mit Hinweisen).
2.7 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Leasingvertrag sei bei Anwendung des revidierten KKG ursprünglich nichtig. Diese Rechtsfolge soll vorliegend ein seinerzeit rechtsgültig vereinbartes Dauerschuldverhältnis treffen, denn die im massgeblichen Zeitpunkt in Kraft stehenden zwingenden Vorschriften wurden eingehalten. Daran vermag der Hinweis des Beschwerdeführers auf die Zeitspanne zwischen dem Ablauf der Referendumsfrist und dem Inkrafttreten des Gesetzes nichts zu ändern. Eine Verpflichtung, noch nicht in Kraft stehenden gesetzlichen Anforderungen nachzukommen, besteht nicht. Demgemäss stellt sich die vom Beschwerdeführer geforderte als eine echte Rückwirkung dar: Das nachträglich in Kraft getretene Gesetz soll auf die Verhältnisse im Zeitpunkt der Entstehung des Vertrages zurückwirken und wegen der nachträglich eingeführten Gültigkeitserfordernisse einem rechtsgültig zustande gekommenen Vertragsverhältnis, dem während über eines Jahres nachgelebt wurde, die Gültigkeit entziehen. Nach der zitierten Rechtsprechung (vgl. E. 2.6 hiervor) kommt unter diesen Umständen mangels spezifischer gesetzlicher Grundlage und wegen fehlender zeitlicher Limitierung eine Rückwirkung aus verfassungsrechtlichen Gründen von vorneherein nicht in
Frage, ohne dass es einer Interessenabwägung bedürfte. Es kann nicht Sinn der Konsumentenschutzgesetzgebung sein, Leasinggeber, die in Wahrung der in Kraft stehenden Regeln gewerbsmässig Leasingverträge abschliessen und erfüllen und dafür Investitionen tätigen, nach Monaten oder Jahren zufolge einer zwischenzeitlich eingetretenen Verschärfung der gesetzlichen Schutzvorschriften mit namhaften Rückforderungen zu konfrontieren, auch wenn es sich bei den Bestimmungen über die Kreditfähigkeitsprüfung nicht um blosse Formvorschriften handelt, die ohnehin nicht zum Dahinfallen des Vertrages führen könnten (Art. 50
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 32 Sanctions à l'encontre du prêteur - 1 Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. |
|
1 | Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. |
2 | Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais. |
dem Inkrafttreten des revidierten KKG geschlossenen Verträge hätten auch dann weiterhin Bestand, wenn sie nicht den neuen Form- und Inhaltsanforderungen gemäss Art. 9
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 9 Crédit au comptant - 1 Le contrat de crédit à la consommation est établi par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat. |
|
1 | Le contrat de crédit à la consommation est établi par écrit; le consommateur reçoit un exemplaire du contrat. |
2 | Il contient les indications suivantes: |
a | le montant net du crédit; |
b | le taux annuel effectif global ou, à défaut, le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat; |
c | les conditions auxquelles les éléments mentionnés à la let. b peuvent être modifiés; |
d | les éléments du coût total du crédit qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (art. 34), à l'exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles; si le montant exact de ces éléments de coût est connu, il doit être indiqué; sinon, dans la mesure du possible, le contrat contiendra soit une méthode de calcul, soit une estimation réaliste; |
e | le plafond éventuel du crédit; |
f | les conditions de remboursement, notamment le montant, le nombre et la périodicité ou les dates des versements que le consommateur doit effectuer pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que, lorsque cela est possible, le montant total de ces versements; |
g | le droit à la remise des intérêts et à une réduction équitable des frais afférents à la durée non utilisée du crédit en cas de remboursement anticipé; |
h | le droit de révocation et le délai de révocation (art. 16); |
i | les garanties éventuellement demandées; |
j | la part saisissable du revenu, déterminée dans le cadre de l'examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28, al. 2 et 3); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 12 Crédit consenti sous la forme d'une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit - 1 Si le prêteur accorde un crédit à un consommateur sous la forme d'une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit, le contrat est établi par écrit; le consommateur en reçoit une copie. |
|
1 | Si le prêteur accorde un crédit à un consommateur sous la forme d'une avance sur compte courant ou sur compte lié à une carte de crédit ou à une carte de client avec option de crédit, le contrat est établi par écrit; le consommateur en reçoit une copie. |
2 | Le contrat contient les indications suivantes: |
a | le plafond du crédit; |
b | le taux d'intérêt annuel et les frais applicables lors de la conclusion du contrat ainsi que les conditions auxquelles ils peuvent être modifiés; |
c | les conditions auxquelles il peut être mis fin au contrat; |
d | les éléments pris en compte lors de l'examen de la capacité de contracter un crédit (art. 30, al. 1); les détails peuvent être consignés dans un document séparé, qui fait partie intégrante du contrat. |
3 | En cours de contrat, le consommateur doit être immédiatement informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais; cette information peut être fournie dans un relevé de compte. |
4 | Si un découvert est accepté tacitement et qu'il se prolonge au-delà d'une période de trois mois, le consommateur doit être informé: |
a | du taux d'intérêt annuel et des frais éventuels applicables; |
b | de toute modification de ceux-ci. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 22 Principe - L'examen de la capacité de contracter un crédit a pour but d'empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation. |
SR 221.214.1 Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation (LCC) LCC Art. 32 Sanctions à l'encontre du prêteur - 1 Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. |
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1 | Si le prêteur agissant par métier contrevient de manière grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime. |
2 | Si le prêteur agissant par métier contrevient aux art. 25, 26 ou 27, al. 1, ou contrevient de manière peu grave aux art. 27a, 28, 29, 30 ou 31, il ne perd que les intérêts et les frais. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 226m |
3.
Aus den dargelegten Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, wobei der Beschwerdeführer als unterliegende Partei kosten- und entschädigungspflichtig wird (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. März 2009
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Gelzer