Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 50/2009
Arrêt du 11 mars 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Willy Lanz, avocat,
contre
Juge de l'arrestation I Jura Bernois-Seeland, Préfecture, rue de l'Hôpital 14, 2501 Bienne,
Procureur 3 du Ministère public I Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, case postale 57, 2740 Moutier 2.
Objet
détention préventive, refus de mise en liberté,
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 28 janvier 2009.
Faits:
A.
A.________ se trouve en détention préventive depuis le 5 septembre 2008, sous les préventions d'omission de prêter secours, d'infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), et éventuellement de meurtre et de rixe. Il lui est reproché d'avoir été le commanditaire d'une action punitive menée par B.________ et C.________ ayant conduit à la mort d'une personne à Bienne le 30 août 2008.
B.
Par décision du 23 décembre 2008, le Juge de l'arrestation I Jura bernois - Seeland (ci-après: le Juge de l'arrestation) a rejeté la requête de mise en liberté du prévenu, notamment en raison des dangers de fuite et de récidive. La Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté le recours de l'intéressé contre ce prononcé, le 28 janvier 2009. Elle a estimé que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes et qu'il existait des risques de récidive et de fuite. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité était respecté compte tenu des infractions reprochées, de la peine à laquelle l'intéressé était susceptible d'être condamné et de la durée de la détention provisoire qu'il avait subie jusqu'à présent.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de la Chambre d'accusation et d'ordonner à "l'autorité cantonale" de procéder à sa mise en liberté provisoire, en la soumettant éventuellement à des mesures de substitution (saisie des papiers d'identité et obligation de se présenter à des intervalles réguliers auprès d'un service administratif ou de police). Subsidiairement, il conclut à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa mise en liberté provisoire, en la soumettant éventuellement aux mesures de substitution précitées. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation et le Juge de l'arrestation ont renoncé à se déterminer. Le Ministère public I Jura bernois - Seeland conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le recourant a renoncé à répliquer.
Considérant en droit:
1.
Les décisions relatives au maintien en détention préventive sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271; pour une définition de l'arbitraire, cf. art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir établi les faits de façon erronée en ne faisant pas mention de l'absence de contacts téléphoniques entre lui-même et B.________ et C.________, ce qui infirmerait la thèse de l'action punitive. En outre, l'arrêt attaqué ne tiendrait pas compte des jugements prononcés à l'encontre de deux personnes également inculpées en matière de LStup, lesquels seraient propres à relativiser la gravité des faits reprochés. Invoquant le principe in dubio pro reo, le recourant remet en question l'existence de charges suffisantes à son encontre.
3.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (arrêt 1P.405/1998 du 30 novembre 1998 consid. 7b/cc, non publié in ATF 125 I 146; ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). L'intensité des charges permettant de justifier une mesure de détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si l'on admet qu'après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables la perspective d'une condamnation doive apparaître vraisemblable, des soupçons, même encore peu précis, peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête (arrêt 1P.713/1991 du 27 novembre 1991 consid. 4b/aa).
3.2 En l'espèce, la Chambre d'accusation a retenu qu'il ressortait des déclarations de plusieurs personnes entendues dans la procédure, soit aussi bien des personnes ayant participé directement à la bagarre que d'autres personnes qui connaissent la victime ou le recourant, que ce dernier avait commandité une action punitive contre la victime au motif que celle-ci lui avait volé une grande quantité de chanvre dans son magasin quelques semaines avant les faits. Contrairement à ce que prétend le recourant, ce ne sont pas seulement trois collègues de la victime qui ont témoigné à sa charge. B.________ a également déclaré qu'"il était venu à Bienne pour infliger une correction à l'Algérien qui dérangeait le business de A.________" et D.________, qui a repris le magasin du recourant, a affirmé que ce dernier lui avait indiqué vouloir faire venir quelqu'un de Neuchâtel pour administrer une correction à la victime. Le fait que le recourant n'a pas eu de contacts téléphoniques avant la bagarre avec B.________ et C.________ n'apparaît pas déterminant, puisque le dossier contient des déclarations de ces derniers, également prévenus, qui mettent directement en cause l'intéressé. En outre, s'agissant des infractions à la LStup, les jugements
rendus à l'égard des personnes proches du recourant n'ont aucune incidence sur les charges qui pèsent contre celui-ci et qui constituent un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention.
4.
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un danger de fuite. Il fait valoir qu'il est de nationalité suisse et vit depuis 1989 en Suisse, où il a ses liens familiaux, à savoir un fils de trois ans qui vit dans le canton de Neuchâtel et un frère qui réside à Bienne avec son épouse. Après les faits litigieux, il est revenu rapidement d'un séjour de 48 heures en Tchéquie et il n'a jamais été question de fuir le pays.
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités).
4.2 Dans le cas particulier, la Chambre d'accusation a motivé le risque de fuite par les fréquents déplacements du recourant à l'étranger et par la gravité des charges qui pèsent sur lui.
Le recourant est prévenu d'omission de prêter secours, d'infractions graves à la LStup et éventuellement de meurtre et de rixe. S'il devait être reconnu coupable de ces chefs d'accusation, il serait exposé à une lourde peine privative de liberté. Il a gardé des liens avec ses parents qui habitent en Syrie et il entretient une relation avec une compagne qui habite en Tchéquie. Il se rend aussi régulièrement à Paris dans le cadre de son commerce de vêtements. La tentation de se soustraire par la fuite au risque à une longue peine de prison ne peut être écartée, et l'on peut douter que la présence en Suisse de son fils, avec lequel il ne vit pas, et de son frère suffise à le retenir. Le recourant indique qu'après les faits du 30 août 2008, il est revenu "rapidement et sans le moindre problème" d'un court séjour en Tchéquie. Cette circonstance n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où il ignorait encore à ce moment-là les charges qui pesaient contre lui. La Chambre d'accusation pouvait ainsi admettre, sans mésuser de son pouvoir d'appréciation, qu'il existait un risque concret de fuite. Quant aux mesures de substitutions proposées par le recourant (obligation de se présenter à intervalles réguliers auprès d'un service
administratif, dépôt des papiers d'identité), elles n'apparaissent pas suffisantes pour prévenir ce risque et ne sauraient de toute façon pallier le risque de réitération.
5.
Celui-ci ne peut en effet, lui non plus, être écarté. L'arrêt attaqué apparaît suffisamment motivé sur ce point, puisqu'il rappelle les différentes infractions commises par le recourant en relation avec les stupéfiants, notamment la poursuite de son activité dans ce domaine, malgré la fermeture de son magasin en 2005 et l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. Le recourant pourrait facilement être tenté de commettre des infractions pour améliorer son train de vie, surtout lorsqu'il ressort du dossier qu'il a conservé des liens avec le commerce du chanvre. Les regrets allégués ne permettent pas d'écarter un risque de réitération, ce d'autant qu'il a récidivé durant la précédente procédure.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Willy Lanz est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Willy Lanz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 11 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Mabillard