Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-7088/2016
Urteil vom 11. Dezember 2017
Richter Michael Beusch (Vorsitz),
Besetzung Richterin Marianne Ryter, Richterin Salome Zimmermann,
Gerichtsschreiberin Susanne Raas.
A._______, (...),
vertreten durch
Parteien B + H Treuhand AG,
(...),
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,
Hauptabteilung Mehrwertsteuer,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand Mehrwertsteuer 2010 bis 2014 (Ermessenseinschätzung),
Sachverhalt:
A.
A._______ (nachfolgend: Steuerpflichtiger) führt als Einzelunternehmer in [Ort] einen Take-away-Betrieb (Pizza- und Kebab-Restaurant inkl. Hauslieferservice). Er ist seit dem 1. Januar 2008 im Register der mehrwertsteuerpflichtigen Personen eingetragen.
B.
Am 14. und 15. Dezember 2015 wurde der Steuerpflichtige einer Mehrwertsteuer-Kontrolle für die Steuerperioden (nachfolgend auch Jahre) 2010 bis und mit 2014 unterzogen. Dabei kam die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend: ESTV oder Vorinstanz) zum Schluss, dass die Buchführung des Steuerpflichtigen den gesetzlichen Anforderungen nicht genügt. Die ESTV erliess für den erwähnten Zeitraum am 22. Dezember 2015 die Einschätzungsmitteilung [EM] Nr. [...], gemäss welcher eine Mehrwertsteuernachforderung in der Höhe von insgesamt Fr. 81 808.- nebst Verzugszins seit dem 30. April 2013 geltend gemacht wurde. Den entsprechenden Betrag setzte die ESTV sodann mittels einer ebenfalls vom 22. Dezember 2015 datierenden Verfügung fest. Im Rahmen einer Ermessenseinschätzung setzte die ESTV insbesondere die vom Steuerpflichtigen erzielten Umsätze nach pflichtgemässen Ermessen fest (sog. kalkulatorischer Umsatz, vgl. dazu sogleich B.a) und teilte die Steuersätze auf (vgl. dazu sogleich B.b).
B.a Der kalkulatorische (Netto-)Umsatz des Steuerpflichtigen wurde für die Jahre 2010 bis und mit 2014 jeweils basierend auf dem Anteil des Warenaufwandes am Umsatz ermittelt. Die ESTV schätzte den Anteil des Warenaufwandes am Umsatz auf 35 %. Dementsprechend wurde für die kalkulatorische Umsatzermittlung der vom Steuerpflichtigen tatsächlich verbuchte Warenaufwand von 35 % auf 100 % aufgerechnet. Folglich diente die Differenz der kalkulatorischen von den vom Steuerpflichtigen verbuchten Umsätzen (netto) als Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuernachforderung.
B.b Die ESTV befand weiter, dass die vom Steuerpflichtigen deklarierte Umsatzaufteilung in "reduzierter Satz" (2010 2,4 %; ab 2011 2,5 %) und "Normalsatz" (2010 7,6 %; ab 2011 8 %) nicht der Realität entspricht. Der kalkulatorische Umsatz wurde nach ständiger Praxis der ESTV je hälftig zum Normalsatz und zum reduzierten Satz besteuert.
C.
Mit Schreiben vom 19. Januar 2016 erhob der Steuerpflichtige Einsprache gegen die Verfügung der ESTV. Nach weiterer Korrespondenz mit der ESTV liess er beantragen, die Mehrwertsteuernachforderung von Fr. 81 808.- auf Fr. 25 588.35 zu korrigieren. Der Steuerpflichtige rügte insbesondere, die kalkulatorische Umsatzermittlung der ESTV sei im Ergebnis zu hoch ausgefallen, weil der geschätzte Anteil des Warenaufwands am Umsatz von 35 % unter Berücksichtigung seiner dargelegten Produktions- und Betriebsstruktur viel zu tief sei und führte dies anhand einer von ihm ausgeführten Umsatzberechnung aus.
D.
Die Einsprache wurde am 2. November 2016 teilweise gutgeheissen und die ESTV setzte die Mehrwertsteuernachforderung von Fr. 81 808.- um Fr. 22 521.- auf Fr. 59 287.- herab. Im Übrigen wurde die Einsprache abgewiesen.
E.
Mit Eingabe vom 16. November 2016 liess der Steuerpflichtige (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht gegen den Einspracheentscheid vom 2. November 2016 erheben. Er beantragt, «die Steuerkorrektur [Mehrwertsteuernachforderung] [...] von Fr. 59 287.- auf Fr. 55 687.- zu korrigieren» (S. 2 der Beschwerde) und rügt insbesondere die Höhe gewisser Abzüge im Rahmen der kalkulatorischen Umsatzermittlung.
F.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 5. Januar 2017 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Beschwerdeführers und die Bestätigung des Einspracheentscheides vom 2. November 2016.
G.
Auf die einzelnen Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die vorhandenen Akten wird - soweit entscheidrelevant - in den folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Der Beschwerdeführer ist als Adressat des angefochtenen Einspracheentscheides zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3
1.3.1 Nach den allgemeinen intertemporalen Regeln sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgebend, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (vgl. BGE 130 V 1 E. 3.2), dies unter Vorbehalt spezialgesetzlicher Übergangsbestimmungen. In materieller Hinsicht sind dagegen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Sachverhalts Geltung hatten (vgl. BGE 134 V 315 E. 1.2; BGE 130 V 329 E. 2.3; zum Ganzen: Urteil des BVGer A-874/2017 vom 23. August 2017 E. 1.3.1).
1.3.2 Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Steuerperioden 2010 bis und mit 2014. Damit kommt einzig das am 1. Januar 2010 in Kraft getretene (neue) MWSTG zur Anwendung. Soweit im Folgenden auf die Rechtsprechung zum früheren Mehrwertsteuergesetz vom 2. September 1999 (aMWSTG, AS 2000 1300) verwiesen wird, liegt der Grund darin, dass diese auch für das MWSTG übernommen werden kann.
1.4 Im Steuerrecht gilt grundsätzlich, dass die Steuerbehörde die (objektive) Beweislast für Tatsachen trägt, welche die Steuerpflicht als solche begründen oder die Steuerforderung erhöhen (steuerbegründende und -erhöhende Tatsachen). Demgegenüber ist die steuerpflichtige Person für die steueraufhebenden und steuermindernden Tatsachen beweisbelastet, das heisst für solche Tatsachen, welche eine Steuerbefreiung oder Steuerbegünstigung bewirken (Urteil des BVGer A-6390/2016 vom 14. September 2017 E. 1.4 mit weiteren Hinweisen).
2.
2.1
2.1.1 Der Bund erhebt eine allgemeine Verbrauchssteuer nach dem System der Netto-Allphasensteuer mit Vorsteuerabzug (Mehrwertsteuer; Art. 130

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 130 * - 1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. |
|
1 | La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d'un taux normal de 6,5 % au plus et d'un taux réduit d'au moins 2,0 %, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les prestations à soi-même, ainsi que sur les importations. |
2 | Pour l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement, la loi peut fixer un taux plus bas, inférieur au taux normal et supérieur au taux réduit.105 |
3 | Si, par suite de l'évolution de la pyramide des âges, le financement de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité n'est plus assuré, la Confédération peut, dans une loi fédérale, relever de 1 point au plus le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de 0,3 point au plus son taux réduit.106 |
3bis | Les taux sont augmentés de 0,1 point pour financer l'infrastructure ferroviaire.107 |
3ter | Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, le Conseil fédéral relève le taux normal de 0,4 point, le taux réduit de 0,1 point et l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement de 0,1 point, si le principe de l'harmonisation de l'âge de référence des femmes et des hommes dans l'assurance-vieillesse et survivants est inscrit dans la loi.108 |
3quater | Le produit du relèvement visé à l'al. 3ter est attribué intégralement au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants.109 |
4 | 5 % du produit non affecté de la taxe sont employés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures, à moins que la loi n'attribue ce montant à une autre utilisation en faveur de ces classes. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 1 Objet et principes - 1 La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
|
1 | La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. |
2 | Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: |
a | un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); |
b | un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); |
c | un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). |
3 | La perception s'effectue selon les principes suivants: |
a | la neutralité concurrentielle; |
b | l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; |
c | la transférabilité de l'impôt. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
|
1 | Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. |
2 | En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: |
a | les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; |
b | les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; |
c | les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; |
d | les dons; |
e | les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; |
f | les dividendes et autres parts de bénéfices; |
g | les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; |
h | les consignes, notamment sur les emballages; |
i | les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; |
j | les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; |
k | les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; |
l | les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. |
3 | Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a.36 |
2.1.2 Art. 25 Abs. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
|
1 | Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
2 | Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:87 |
a | à la livraison des biens suivants: |
abis | aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
a1 | l'eau amenée par des conduites, |
a10 | les produits d'hygiène menstruelle; |
a2 | les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires89, à l'exclusion des boissons alcooliques, |
a3 | le bétail, la volaille et le poisson, |
a4 | les céréales, |
a5 | les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, |
a6 | les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage, |
a7 | les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, |
a8 | les médicaments, |
a9 | les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral, |
b | aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial; |
c | aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; |
d | aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. |
4 | Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.93 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.94 |
5 | Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
|
1 | Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
2 | Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:87 |
a | à la livraison des biens suivants: |
abis | aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
a1 | l'eau amenée par des conduites, |
a10 | les produits d'hygiène menstruelle; |
a2 | les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires89, à l'exclusion des boissons alcooliques, |
a3 | le bétail, la volaille et le poisson, |
a4 | les céréales, |
a5 | les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, |
a6 | les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage, |
a7 | les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, |
a8 | les médicaments, |
a9 | les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral, |
b | aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial; |
c | aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; |
d | aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. |
4 | Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.93 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.94 |
5 | Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
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1 | Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
2 | Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:87 |
a | à la livraison des biens suivants: |
abis | aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
a1 | l'eau amenée par des conduites, |
a10 | les produits d'hygiène menstruelle; |
a2 | les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires89, à l'exclusion des boissons alcooliques, |
a3 | le bétail, la volaille et le poisson, |
a4 | les céréales, |
a5 | les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, |
a6 | les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage, |
a7 | les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, |
a8 | les médicaments, |
a9 | les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral, |
b | aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial; |
c | aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; |
d | aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. |
4 | Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.93 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.94 |
5 | Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. |
Als namentlich für im Rahmen von gastgewerblichen Leistungen abgegebene Nahrungsmittel massgebender (ordentlicher) Steuersatz galt im Jahr 2010 ein solcher von 7,6 %; seit dem 1. Januar 2011 beträgt dieser Steuersatz 8 % (Art. 25 Abs. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
|
1 | Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
2 | Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:87 |
a | à la livraison des biens suivants: |
abis | aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
a1 | l'eau amenée par des conduites, |
a10 | les produits d'hygiène menstruelle; |
a2 | les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires89, à l'exclusion des boissons alcooliques, |
a3 | le bétail, la volaille et le poisson, |
a4 | les céréales, |
a5 | les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, |
a6 | les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage, |
a7 | les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, |
a8 | les médicaments, |
a9 | les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral, |
b | aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial; |
c | aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; |
d | aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. |
4 | Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.93 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.94 |
5 | Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
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1 | Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
2 | Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:87 |
a | à la livraison des biens suivants: |
abis | aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
a1 | l'eau amenée par des conduites, |
a10 | les produits d'hygiène menstruelle; |
a2 | les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires89, à l'exclusion des boissons alcooliques, |
a3 | le bétail, la volaille et le poisson, |
a4 | les céréales, |
a5 | les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, |
a6 | les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage, |
a7 | les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, |
a8 | les médicaments, |
a9 | les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral, |
b | aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial; |
c | aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; |
d | aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. |
4 | Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.93 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.94 |
5 | Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
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1 | Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
2 | Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:87 |
a | à la livraison des biens suivants: |
abis | aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
a1 | l'eau amenée par des conduites, |
a10 | les produits d'hygiène menstruelle; |
a2 | les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires89, à l'exclusion des boissons alcooliques, |
a3 | le bétail, la volaille et le poisson, |
a4 | les céréales, |
a5 | les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, |
a6 | les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage, |
a7 | les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, |
a8 | les médicaments, |
a9 | les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral, |
b | aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial; |
c | aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; |
d | aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. |
4 | Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.93 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.94 |
5 | Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 25 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
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1 | Le taux de l'impôt est de 8,1 % (taux normal); les al. 2 et 3 sont réservés.86 |
2 | Le taux réduit de 2,6 % est appliqué:87 |
a | à la livraison des biens suivants: |
abis | aux journaux, aux revues et aux livres électroniques sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral; |
a1 | l'eau amenée par des conduites, |
a10 | les produits d'hygiène menstruelle; |
a2 | les denrées alimentaires visées dans la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires89, à l'exclusion des boissons alcooliques, |
a3 | le bétail, la volaille et le poisson, |
a4 | les céréales, |
a5 | les semences, les tubercules et les oignons à planter, les plantes vivantes, les boutures, les greffons, les fleurs coupées et les rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues; à condition qu'il y ait facturation séparée, la livraison de ces biens est imposable au taux réduit même si elle est effectuée en combinaison avec une prestation imposable au taux normal, |
a6 | les aliments et les litières pour animaux ainsi que les acides destinés à l'ensilage, |
a7 | les engrais, les préparations phytosanitaires, les paillis et autres matériaux de couverture végétaux, |
a8 | les médicaments, |
a9 | les journaux, les revues, les livres et autres imprimés sans caractère publicitaire définis par le Conseil fédéral, |
b | aux prestations de services fournies par les sociétés de radio et de télévision, à l'exception de celles qui ont un caractère commercial; |
c | aux opérations mentionnées à l'art. 21, al. 2, ch. 14 à 16; |
d | aux prestations dans le domaine de l'agriculture qui consistent à travailler directement soit le sol, aux fins de la production naturelle, soit les produits tirés du sol. |
4 | Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %.93 Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, de la Constitution, soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend le logement avec petit-déjeuner, même si celui-ci est facturé séparément.94 |
5 | Le Conseil fédéral précise les biens et les services qui relèvent de l'al. 2 en tenant compte de la neutralité concurrentielle. |
2.2 Mehrwertsteuerpflichtig ist, wer unabhängig von Rechtsform, Zweck und Gewinnabsicht ein Unternehmen betreibt und nicht von der Steuerpflicht befreit ist. Ein Unternehmen betreibt, wer eine auf die nachhaltige Erzielung von Einnahmen aus Leistungen ausgerichtete berufliche oder gewerbliche Tätigkeit selbständig ausübt und unter eigenem Namen nach aussen auftritt (Art. 10 Abs. 1 Bst. a

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
|
1 | Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
a | fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou |
b | a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.18 |
1bis | Exploite une entreprise quiconque: |
a | exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et |
b | agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.19 |
1ter | L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.20 |
2 | Est libéré de l'assujettissement quiconque: |
a | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
b | exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l'étranger et qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse:21 |
b1 | prestations exonérées de l'impôt, |
b1bis | prestations exclues du champ de l'impôt, |
b2 | prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, |
b3 | livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; |
c | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'organisation d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
d | exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt.25 |
2bis | Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).26 |
3 | L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
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1 | Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
a | fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou |
b | a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.18 |
1bis | Exploite une entreprise quiconque: |
a | exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et |
b | agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.19 |
1ter | L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.20 |
2 | Est libéré de l'assujettissement quiconque: |
a | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
b | exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l'étranger et qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse:21 |
b1 | prestations exonérées de l'impôt, |
b1bis | prestations exclues du champ de l'impôt, |
b2 | prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, |
b3 | livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; |
c | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'organisation d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
d | exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt.25 |
2bis | Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).26 |
3 | L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. |
2.3
2.3.1 Die Veranlagung und Entrichtung der Inlandsteuer erfolgt nach dem Selbstveranlagungsprinzip. Der Steuerpflichtige stellt dabei eigenständig fest, ob er die Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht (Art. 10

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 10 Principe - 1 Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
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1 | Est assujetti à l'impôt quiconque exploite une entreprise, même sans but lucratif et quels que soient la forme juridique de l'entreprise et le but poursuivi, et: |
a | fournit des prestations sur le territoire suisse dans le cadre de l'activité de cette entreprise, ou |
b | a son siège, son domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse.18 |
1bis | Exploite une entreprise quiconque: |
a | exerce à titre indépendant une activité professionnelle ou commerciale en vue de réaliser, à partir de prestations, des recettes ayant un caractère de permanence, quelle que soit la valeur de l'apport des éléments qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne valent pas contre-prestation, et |
b | agit en son propre nom vis-à-vis des tiers.19 |
1ter | L'acquisition, la détention et l'aliénation de participations visées à l'art. 29, al. 2 et 3, constitue une activité entrepreneuriale.20 |
2 | Est libéré de l'assujettissement quiconque: |
a | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, un chiffre d'affaires total inférieur à 100 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
b | exploite une entreprise qui a son siège, son domicile ou un établissement stable à l'étranger et qui, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, fournit exclusivement un ou plusieurs des types de prestations suivants sur le territoire suisse:21 |
b1 | prestations exonérées de l'impôt, |
b1bis | prestations exclues du champ de l'impôt, |
b2 | prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire suisse en vertu de l'art. 8, al. 1; n'est toutefois pas libéré de l'assujettissement quiconque fournit des prestations de services en matière de télécommunications ou d'informatique à des destinataires qui ne sont pas assujettis à l'impôt, |
b3 | livraison d'électricité transportée par lignes, de gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel ou de chaleur produite à distance à des assujettis sur le territoire suisse; |
c | réalise en l'espace d'un an, sur le territoire suisse et à l'étranger, au titre d'association sportive ou culturelle sans but lucratif et gérée de façon bénévole ou d'organisation d'utilité publique, un chiffre d'affaires total inférieur à 250 000 francs à partir de prestations qui ne sont pas exclues du champ de l'impôt en vertu de l'art. 21, al. 2; |
d | exploite une entreprise qui a un siège, un domicile ou un établissement stable sur territoire suisse et qui fournit, sur le territoire suisse, exclusivement des prestations exclues du champ de l'impôt.25 |
2bis | Le chiffre d'affaires se calcule sur la base des contre-prestations convenues (hors impôt).26 |
3 | L'entreprise ayant son siège sur le territoire suisse et tous ses établissements stables qui se trouvent sur le territoire suisse forment ensemble un sujet fiscal. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration - 1 L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises151; ce numéro est enregistré.152 |
|
1 | L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises151; ce numéro est enregistré.152 |
2 | Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. |
3 | Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 71 Remise du décompte - 1 L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. |
|
1 | L'assujetti est tenu de remettre spontanément le décompte de la créance fiscale à l'AFC, en la forme prescrite, dans les 60 jours qui suivent l'expiration de la période de décompte. |
2 | Si l'assujettissement prend fin, le délai commence à courir à partir de ce moment. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 86 Paiement de l'impôt - 1 L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période. |
|
1 | L'assujetti doit acquitter la créance fiscale née pendant une période de décompte dans les 60 jours qui suivent la fin de cette période. |
2 | Si l'assujetti ne fait aucun versement ou acquitte un montant manifestement trop bas, l'AFC engage après sommation une poursuite visant au recouvrement du montant provisoirement dû pour la période de décompte concernée. Si l'assujetti n'établit pas de décompte ou qu'il établit un décompte manifestement incomplet, l'AFC détermine, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, le montant provisoirement dû. |
3 | L'opposition formée par l'assujetti entraine l'ouverture de la procédure de mainlevée. La levée de l'opposition relève de la compétence de l'AFC dans le cadre d'une procédure de décision et d'une procédure de réclamation. |
4 | La décision relative à l'opposition peut faire l'objet d'une réclamation auprès de l'AFC dans les dix jours suivant sa notification. Sous réserve de l'al. 5, la décision sur réclamation est définitive. |
5 | Si l'AFC a déterminé le montant provisoirement dû sur la base de son pouvoir d'appréciation en vertu de l'al. 2, la décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce recours n'a pas d'effet suspensif, sauf si le tribunal l'ordonne à la suite d'une requête justifiée. Le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort. |
6 | L'art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)192 n'est pas applicable. |
7 | Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. Si la créance fiscale n'est pas fixée en raison de l'inaction de l'assujetti, notamment parce que ce dernier ne corrige pas les erreurs conformément à l'art. 72 et ne requiert pas le prononcé d'une décision au sens de l'art. 82, les montants d'impôt déterminés par l'AFC selon l'al. 2 sont également considérés comme une créance fiscale dès l'échéance de la prescription du droit de taxation.193 |
8 | L'assujetti peut fournir des sûretés au sens de l'art. 93, al. 7, en lieu et place du paiement de l'impôt. |
9 | Dès réception du paiement ou des sûretés, l'AFC retire la poursuite engagée. |
10 | Les al. 1 à 9 s'appliquent indépendamment de la périodicité du décompte choisie.194 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 78 Contrôle - 1 L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2. |
|
1 | L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2. |
2 | La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle. |
3 | Le contrôle doit être annoncé par écrit. L'AFC peut exceptionnellement s'abstenir de l'annoncer si les circonstances le justifient. |
4 | L'assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d'une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande. |
5 | Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d'estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée. |
6 | Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | une centrale de lettres de gage; |
c | une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques182; |
d | un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers183; |
e | une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers184.185 |
7 | Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.186 |
2.3.2 Zu den Pflichten der mehrwertsteuerpflichtigen Person gehört insbesondere auch die ordentliche Buchführung. Der Mehrwertsteuerpflichtige hat seine Geschäftsbücher und Aufzeichnungen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen zu führen (Art. 70 Abs. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
|
1 | L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
2 | L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations155 est réservé.156 |
3 | Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2). |
4 | Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 70 Comptabilité et conservation des pièces - 1 L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
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1 | L'assujetti doit tenir ses livres comptables et les documents pertinents conformément aux principes du droit commercial. L'AFC peut exceptionnellement fixer des obligations allant au-delà des dispositions du droit commercial si ces contraintes sont indispensables à une perception correcte de l'impôt. |
2 | L'assujetti doit conserver dûment ses livres comptables, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents pertinents jusqu'à l'expiration de la prescription absolue de la créance fiscale (art. 42, al. 6). L'art. 958f du code des obligations155 est réservé.156 |
3 | Les documents commerciaux nécessaires au calcul des prestations à soi-même ou du montant du dégrèvement ultérieur de l'impôt sur les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans (art. 31, al. 3, et 32, al. 2). |
4 | Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les pièces nécessaires à l'exécution de l'impôt en vertu de la présente loi peuvent être transmises et conservées sans support papier. |
2.3.3 Nach der Rechtsprechung ist die steuerpflichtige Person selbst bei geringem Barverkehr zur Führung zumindest eines einfachen ordentlichen Kassabuches verpflichtet, wobei die erzielten Umsätze lückenlos zu erfassen und die entsprechenden Belege aufzubewahren sind. Die detaillierte und chronologische Führung eines Kassabuches muss besonders hohen Anforderungen genügen. Soll ein Kassabuch für die Richtigkeit des erfassten Bargeldverkehrs Beweis erbringen, ist zu verlangen, dass in diesem die Bareinnahmen und -ausgaben fortlaufend, lückenlos und zeitnah aufgezeichnet werden und durch Kassenstürze regelmässig - in bargeldintensiven Betrieben täglich - kontrolliert werden. Nur auf diese Weise ist gewährleistet, dass die erfassten Bareinnahmen vollständig sind, das heisst den effektiven Bareinnahmen entsprechen. Die zentrale Bedeutung eines korrekt geführten Kassabuchs ist allen Steuerarten gleichermassen eigen (Urteil des BVGer A-6390/2016 vom 14. September 2017 E. 2.3.3 mit weiteren Hinweisen).
2.4
2.4.1 Liegen keine oder nur unvollständige Aufzeichnungen vor (Verstoss gegen die formellen Buchführungsvorschriften) oder stimmen die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht überein (Verstoss gegen die materiellen Buchführungsregeln), so schätzt die ESTV die Steuerforderung nach pflichtgemässem Ermessen ein (Art. 79 Abs. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. |
|
1 | Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. |
2 | La créance fiscale est établie par une notification d'estimation. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. |
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1 | Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. |
2 | La créance fiscale est établie par une notification d'estimation. |
2.4.2 Art. 79

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 79 Taxation par voie d'estimation - 1 Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. |
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1 | Si les documents comptables font défaut ou sont incomplets ou que les résultats présentés par l'assujetti ne correspondent manifestement pas à la réalité, l'AFC procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une taxation par estimation. |
2 | La créance fiscale est établie par une notification d'estimation. |
Zum einen ist diejenige der ungenügenden Aufzeichnung zu nennen (Konstellation 1). In diesem Fall hat eine Schätzung insbesondere auch dann zu erfolgen, wenn die Verstösse gegen die formellen Buchhaltungsvorschriften als derart gravierend zu qualifizieren sind, dass sie die materielle Richtigkeit der Buchhaltungsergebnisse in Frage stellen. Dies liegt etwa dann vor, wenn ein Kassabuch einen Minussaldo aufweist, denn aus einer Barkasse kann per definitionem nicht mehr Geld herausgenommen werden als eingelegt worden ist (vgl. [zum aMWSTG] Urteile des BVGer A-3376/2014 vom 10. Februar 2015 E. 4.4.2; A-5938/2011 vom 4. Juli 2012 E. 2.5.2 und 3.2.2 f.; A-5875/2009 vom 16. Juni 2010 E. 6.1.4; [zum MWSTG] Urteil des BVGer A-6390/2016 vom 14. September 2017 E. 2.4.2).
Zum anderen kann selbst eine formell einwandfreie Buchführung die Durchführung einer Schätzung erfordern, wenn die ausgewiesenen Ergebnisse mit dem wirklichen Sachverhalt offensichtlich nicht übereinstimmen (Konstellation 2; vgl. Urteil des BGer 2C_1077/2012 vom 24. Mai 2014 E. 2.2 mit zahlreichen Hinweisen). Dies ist nach der Rechtsprechung dann der Fall, wenn die in den Büchern enthaltenen Geschäftsergebnisse von den von der Steuerverwaltung erhobenen branchenspezifischen Erfahrungszahlen wesentlich abweichen und die kontrollierte Person nicht in der Lage ist, allfällige besondere Umstände, auf Grund welcher diese Abweichung erklärt werden könnte, nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen (statt vieler: Urteile des BVGer A-4580/2014 vom 9. Juni 2015 E. 3.5.2 und A-6198/2012 vom 3. September 2013 E. 2.8.2, mit Hinweisen; zum Ganzen: Urteil des BVGer A-874/2017 vom 23. August 2017 E. 2.6.2).
2.5
2.5.1 Sind die Voraussetzungen für eine Ermessenseinschätzung erfüllt, so ist die ESTV nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, eine solche nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmen. Die Fälle, in denen die Steuerpflichtigen ihre Mitwirkungspflichten nicht wahrnehmen bzw. keine, unvollständige oder ungenügende Aufzeichnungen über ihre Umsätze führen, dürfen keine Steuerausfälle zur Folge haben (Urteil des BVGer A-6390/2016 vom 14. September 2017 E. 2.5.1 mit weiteren Hinweisen).
2.5.2 Hat die ESTV eine Schätzung nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmen, hat sie dabei diejenige Schätzungsmethode zu wählen, die den individuellen Verhältnissen im Betrieb der steuerpflichtigen Person soweit als möglich Rechnung trägt, auf plausiblen Annahmen beruht und deren Ergebnis der wirklichen Situation möglichst nahe kommt ([zum aMWSTG und MWSTG] Urteile des BGer 2C_1077/2012 und 2C_1078/2012 vom 24. Mai 2014 E. 2.3; [zum aMWSTG] 2C_950/2015 vom 11. März 2016 E. 4.5; 2C_970/2012 vom 1. April 2013 E. 4.1; [zum MWSTG] Urteile des BVGer A-5523/2015 vom 31. August 2016 E. 4.6.2; A-3050/2015 vom 6. Oktober 2015 E. 2.7.2). In Betracht kommen Schätzungsmethoden, die auf eine Ergänzung oder Rekonstruktion der ungenügenden Buchhaltung hinauslaufen, aber auch Umsatzschätzungen aufgrund unbestrittener Teil-Rechnungsergebnisse in Verbindung mit Erfahrungssätzen. Die brauchbaren Teile der Buchhaltung und allenfalls vorhandene Belege sind soweit als möglich bei der Schätzung zu berücksichtigen. Sie können durchaus als Basiswerte der Ermessenseinschätzung fungieren (zum Ganzen: Urteil des BVGer A-6390/2016 vom 14. September 2017 E. 2.5.2 mit weiteren Hinweisen).
2.6
2.6.1 Das Bundesverwaltungsgericht kann die angefochtenen Einspracheentscheide in vollem Umfang überprüfen. Der Beschwerdeführer kann neben der Verletzung von Bundesrecht (Art. 49 Bst. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.6.2 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft das Vorliegen der Voraussetzungen für die Vornahme einer Ermessenseinschätzung - als Rechtsfrage - uneingeschränkt. Als ausserhalb der Verwaltungsorganisation und Behördenhierarchie stehendes, von der richterlichen Unabhängigkeit bestimmtes Verwaltungsgericht auferlegt es sich trotz des möglichen Rügegrundes der Unangemessenheit bei der Überprüfung von zulässigerweise erfolgten Ermessenseinschätzungen jedoch eine gewisse Zurückhaltung und reduziert dergestalt seine Prüfungsdichte. Grundsätzlich setzt das Bundesverwaltungsgericht nur dann sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen der Vorinstanz, wenn dieser bei der Schätzung erhebliche Ermessensfehler unterlaufen sind (Urteil des BVGer A-6390/2016 vom 14. September 2017 E. 2.6.2 mit weiteren Hinweisen).
2.6.3 Für das Vorliegen der Voraussetzungen einer Ermessenseinschätzung ist nach der vorn genannten Beweislastregel (vgl. E. 1.4) die ESTV beweisbelastet. Sind die Voraussetzungen einer Ermessenseinschätzung erfüllt und erscheint die vorinstanzliche Schätzung nicht bereits im Rahmen der durch das Bundesverwaltungsgericht mit der gebotenen Zurückhaltung (E. 2.6.2) vorzunehmenden Prüfung als pflichtwidrig, obliegt es - in Umkehr der allgemeinen Beweislast - der steuerpflichtigen Person, den Nachweis für die Unrichtigkeit der Schätzung zu erbringen (vgl. anstelle vieler: [zum aMWSTG] Urteil des BGer 2C_970/2012 vom 1. April 2013 E. 4.2; Urteil des BVGer A-2900/2014 vom 29. Januar 2015 E. 2.6.3; [zum MWSTG] Urteil des BVGer A-4580/2014 vom 9. Juni 2015 E. 3.7.3). Weil das Ergebnis der Ermessenseinschätzung selbst auf einer Schätzung beruht, kann sich die steuerpflichtige Person gegen eine zulässigerweise durchgeführte Ermessenseinschätzung nicht mit allgemeiner Kritik zur Wehr setzen. Vielmehr hat sie darzulegen, dass die von der ESTV vorgenommene Schätzung offensichtlich fehlerhaft ist, und hat sie auch den Beweis für ihre vorgebrachten Behauptungen erbringen (zum Ganzen: Urteil des BVGer A-6390/2016 vom 14. September 2017 E. 2.6.3 mit weiteren Hinweisen).
3.
3.1 Was die Voraussetzungen der von der Vorinstanz vorgenommenen Ermessenseinschätzung betrifft, so erweisen sich die vorinstanzlichen Ausführungen als zutreffend. Die vorgefundene Kassaführung des Beschwerdeführers war nicht aussagekräftig, da in den Jahren 2010 bis und mit 2014 wiederholt höhere Beträge als Einnahmen verbucht wurden, um den Kassaminussaldo auszugleichen (vgl. zur Unzulässigkeit von Minussaldi auf dem Kassakonto E. 2.4.2). Der Nachweis über die Mittelherkunft dieser Beträge konnte zudem nicht erbracht werden. Zusätzlich wichen die Buchhaltungen erheblich von den Erfahrungszahlen der Vorinstanz ab. Auch den Akten lässt sich nicht entnehmen, dass der Beschwerdeführer seinen Pflichten (vgl. E. 2.3.2 f.) nachgekommen ist. Der Beschwerdeführer bestreitet dies auch nicht. Aus diesen Gründen besteht hier kein Anlass, die Ausführungen der Vorinstanz erneut wiederzugeben. Die Vorinstanz hat mithin zulässigerweise eine Ermessenseinschätzung vorgenommen.
3.2
3.2.1 In einem zweiten Schritt ist zu untersuchen, ob sich die Ermessenseinschätzung im Rahmen der durch das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen durchzuführenden Prüfung als pflichtwidrig erweist (vgl. E. 2.6.2).
3.2.2
3.2.2.1 Die Vorinstanz hat im Rahmen ihrer Ermessenseinschätzung bei der kalkulatorischen Umsatzermittlung zuerst den sog. "provisorischen kalkulatorischen Umsatz" ermittelt und anschliessend davon die sog. "Korrekturen betreffend Hauslieferung und Abos (Saldo gemäss den Angaben des Einsprechers)" abgezogen. Daraus resultierte ein definitiver kalkulatorischer Umsatz. Wenn nachfolgend von der kalkulatorischen Umsatzermittlung die Rede ist, ist der von der ESTV ermittelte kalkulatorische Umsatz gemeint (dagegen wird der vom Beschwerdeführer berechnete Umsatz als "kalkulatorische Umsatzberechnung" bezeichnet).
Konkret hat die Vorinstanz den definitiven kalkulatorischen Umsatz wie folgt ermittelt: Bei der provisorischen kalkulatorischen Umsatzermittlung hat sie zuerst das Total des jeweils vom Beschwerdeführer verbuchten Warenaufwandes anhand der von diesem selbst ermittelten prozentualen Quoten auf die einzelnen Sparten seines Betriebes (Kebab, Tabak, Getränke, Pizza bzw. Sonstiges) aufgeteilt. Damit wurde anschliessend anhand der ebenfalls auf Angaben des Beschwerdeführers beruhenden Werte betreffend den Anteil des Warenaufwandes am Umsatz (jeweils pro Sparte) der kalkulatorische Spartenumsatz berechnet, woraus wiederum (in der Summe) der provisorische kalkulatorische (Gesamt-)Umsatz resultierte. Der obengenannte Abzug "Korrekturen betreffend Hauslieferung und Abos (Saldo gemäss den Angaben des Einsprechers)" vom provisorischen kalkulatorischen Umsatz basierte ebenfalls auf Angaben des Beschwerdeführers und setzte sich folgendermassen zusammen: einerseits aus der Hinzurechnung des sog. "Mehrumsatzes aus Hauslieferungen", welcher sich daraus ergab, dass für die Hauslieferdienste pro Pizza und pro Kebab je Fr. 1.- berechnet wurden, andererseits aus dem Abzug für die sog. "eingelösten Abo-Pässe". Letztere wurden vom Beschwerdeführer als Werbemittel benutzt, indem für zwölf gekaufte Pizzas oder Kebabs der Kunde jeweils einen Gratiskebab erhielt. Der Beschwerdeführer hat dies nicht als Werbeaufwand verbucht. Für die definitive kalkulatorische Umsatzermittlung saldierte die Vorinstanz sodann die Beträge des "Mehrumsatzes aus Hauslieferungen" und den "eingelösten Abo-Pässen", fasste den Saldo unter der Bezeichnung "Korrekturen betreffend Hauslieferung und Abos (Saldo gemäss den Angaben des Einsprechers)" zusammen. Diese Korrekturen betragen Fr. 500.- (vgl. dazu E. 3.3.5). Dann zog sie diese vom provisorischen kalkulatorischen Umsatz ab. Im Ergebnis ermittelte die Vor-
instanz den definitiven kalkulatorischen Umsatz folgendermassen, wobei die Tabelle der Vorinstanz hier lediglich auszugsweise dargestellt, weil vorliegend nur die kalkulatorische Umsatzermittlung beschrieben wird (Einspracheentscheid E. 3.4. S. 10 Tabelle):
(Werte jeweils in CHF) 2010 2011 2012 2013 2014
Verbuchter Warenaufwand des Beschwerdeführers netto 214 774 207 643 166 643 161 602 177 594
Provisorischer kalkulatorischer Umsatz netto 481 566 465 642 394 684 382 745 420 621
Korrekturen betreffend Hauslieferungen und Abos (Saldo gemäss den Angaben des Einsprechers) netto -500 -500 -500 -500 -500
Definitiver kalkulatorischer Umsatz netto 481 066 465 142 394 184 382 245 420 121
3.2.2.2 Die von der Vorinstanz vorgenommene kalkulatorische Umsatzermittlung ist nicht zu beanstanden. Insbesondere sind sowohl die vom Beschwerdeführer selbst vorgenommene kalkulatorische Aufteilung des insgesamt verbuchten Warenaufwandes auf die einzelnen Sparten des Betriebes als auch die von ihm jeweils pro Sparte ermittelten bzw. eingeräumten Werte betreffend den Anteil des Warenaufwandes am entsprechenden Umsatz - wie die Vorinstanz zu Recht festhält - als sachgerecht, plausibel sowie den individuellen betrieblichen Verhältnissen Rechnung tragend zu beurteilen. Korrekterweise ist die Vorinstanz folglich als Grundlage für die provisorische kalkulatorische Umsatzermittlung entsprechend den Angaben des Beschwerdeführers für die Jahre 2010 bis und mit 2014 von der von ihm erwähnten Aufteilung des insgesamt verbuchten Warenaufwandes auf die einzelnen Sparten des Betriebes (Kebab, Tabak, Getränke, Pizza bzw. Sonstiges) sowie von den für die einzelnen Sparten des Beschwerdeführers ermittelten bzw. eingeräumten Werten betreffend den Anteil des Warenaufwandes am entsprechenden Umsatz ausgegangen.
Entsprechendes kann sodann gesagt werden für die Ermittlung des durchschnittlichen Anteils des Warenaufwandes am Umsatz. Die vom Beschwerdeführer in der Einsprache vorgenommene Ermittlung, welche am Umsatz Multiplikationen mit jeweils zwei prozentualen Grössen vornahm, wobei sich eine dieser Grössen (Anteil am Total Warenaufwand) auf den Warenaufwand und die andere Grösse (Anteil des Warenaufwandes am Umsatz) auf den Umsatz bezog, führte dagegen - wie die Vorinstanz korrekterweise festhält - zu einem falschen Ergebnis.
3.2.3
3.2.3.1 Des Weiteren hat die Vorinstanz die Steuersatzaufteilung ermittelt. Auf S. 12 des Einspracheentscheides ist - übereinstimmend mit Beilage 5 der Einsprache des Beschwerdeführers - für das Jahr 2014 von einem Tabakwarenaufwand (exklusive MWST) von Fr. 24 849.- die Rede; zusätzlich wird im Einspracheentscheid der kalkulatorische Spartenumsatz "Tabak" (dort "kalkulatorischer Tabakwaren[netto]umsatz") von gerundet Fr. 27 920.- genannt (vgl. zur Berechnung hiervor E. 3.2.2.1). Der Anteil des kalkulatorischen Spartenumsatzes "Tabak" (Fr. 27 920.-) am definitiven gesamten kalkulatorischen Umsatz für das Jahr 2014 (Fr. 420 121.-) wurde gerundet mit 7 % ermittelt (Fr. 27 920.- / [420 121.- / 100]). Dieser gerundete Umsatzanteil von 7 %, welcher auf den Werten des Jahres 2014 basiert, wurde vollumfänglich zum Normalsatz besteuert und ebenfalls für die Berechnung der Jahre 2010 bis und mit 2013 übernommen. Die verbleibenden 93 % Umsatzanteil wurden mit ausführlicher Begründung (Einspracheentscheid E. 4.4 S. 12 f.) je zur Hälfte zum Normalsatz und zum reduzierten Satz besteuert. Im Ergebnis wurde demensprechend die Aufteilung der Umsätze des Beschwerdeführers in einen dem Normalsatz unterliegenden Anteil von 53,5 % (7 % kalkulatorischen Spartenumsatz "Tabak" + 46,5 % [93 % / 2] übrige kalkulatorische Spartenumsätze [vgl. dazu E. 3.2.2.1]) und in einen dem reduzierten Satz unterliegenden Anteil von 46,5 % vorgenommen.
3.2.3.2 Bei dieser Steuersatzaufteilung wären - wie in den Berechnungen in Beilage 2 S. 2 des Einspracheentscheides festgehalten - die Beträge Fr. 24 863.- (anstatt Fr. 24 849.-) für den Tabakwarenaufwand und Fr. 27 936.- (anstatt Fr. 27 920.-) für den kalkulatorischen Spartenumsatz "Tabak" korrekt. Dieses Versehen der Vorinstanz ist jedoch irrelevant, weil man sowohl mit den korrekten als auch mit den versehentlich genannten geringfügig abweichenden Beträgen gerundet auf den genau gleichen Anteil des kalkulatorischen Spartenumsatzes "Tabak" am definitiven kalkulatorischen Umsatz kommt, nämlich auf 7 %.
Auch die mathematisch korrekte Aufrundung auf 7 % ist nicht zu beanstanden, weil die Übernahme dieser gerundeten 7 %-Umsatzquote ebenfalls für die Jahre 2010 bis und mit 2013 in einer Gesamtbetrachtung der Mehrwertsteuernachforderung (für die Jahre 2010 bis und mit 2014) klar zu Gunsten des Beschwerdeführers ausfällt. In den Jahren 2010 bis und mit 2013 lag nämlich der Anteil des kalkulatorischen Spartenumsatzes "Tabak" am definitiven kalkulatorischen Umsatz jeweils über 7 %, wie die Vorinstanz zu Recht festhält.
Das Gleiche gilt für die im Ergebnis neue Steuersatzaufteilung von 53,5 % zum Normalsatz und 46,5 % zum reduzierten Satz (vorher: Aufteilung zu je 50 %). Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz hier keine reformatio in peius vorgenommen hat, weil im Rahmen der teilweisen Gutheissung der Einsprache die gesamte Mehrwertsteuernachforderung von Fr. 81 808.- um Fr. 22 521.- auf Fr. 59 287.- herabgesetzt wurde.
3.2.4 Auch im Übrigen ist die von der Vorinstanz vorgenommene Ermessenseinschätzung, insbesondere die vorstehend noch nicht aufgenommenen Positionen Privatanteile, Verpflegung Herr A._______, Verkauf Anlagevermögen und Vorsteuern, im Rahmen der vom Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen durchzuführenden Überprüfung nicht zu beanstanden.
3.3
3.3.1 Es bleibt schliesslich zu klären, ob dem Beschwerdeführer der Nachweis gelingt, dass die vorinstanzlichen Schätzungen unrichtig sind (vgl. E. 2.6.3).
3.3.2 Der Beschwerdeführ macht geltend, er habe den Abzug vom Warenwert von Fr. 500.- pro Jahr in seiner Einsprache nie erwähnt (vgl. hiervor E. 3.2.2.1 Tabelle, graue Markierung) und führt hierzu eine eigene Berechnung durch. Daraus resultieren Abzüge für die Jahre 2010 und 2011 von je Fr. 12 450.- und für die Jahre 2012 bis und mit 2014 von je Fr. 13 950.- (vgl. dazu sogleich E. 3.3.3.1). Der Beschwerdeführer hat hierzu keinen Beweis offeriert, sondern verweist auf seine Einsprache. Auch dort wurden keine Beweise offeriert. Jedoch hat die Vorinstanz die entsprechende Aussage des Beschwerdeführers als Parteiauskunft (vgl. Art. 12 Bst. b

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Sinngemäss rügt der Beschwerdeführer damit einzig die definitive kalkulatorische Umsatzermittlung, also den Betrag des Abzuges "Korrekturen betreffend Hauslieferung und Abos (Saldo gemäss den Angaben des Einsprechers)" vom per se unbestrittenen provisorischen kalkulatorischen Umsatz.
3.3.3
3.3.3.1 Sinngemäss rügt der Beschwerdeführer zuerst, die Vorinstanz habe die Höhe des Abzuges "Minderumsatz aus Abo-Pässen" fälschlicherweise mit jährlich Fr. 10 000.- festgelegt. Seiner Ansicht nach ist dieser Abzug in den Jahren 2010 und 2011 je auf Fr. 12 450.- und in den Jahren 2012 bis und mit 2014 je auf Fr. 13 950.- zu beziffern.
In der Beschwerde wird die Höhe des Abzuges Minderumsatz aus Abo-Pässen (dort auch "Warenwert der Abos" genannt) jeweils mit der Multiplikation der Anzahl Gratiskebab/abgegebenen Abo-Pässen (vgl. E. 3.2.2.1) mit den jeweiligen Kebab-Preisen in den einschlägigen Jahren begründet. Ein Kebab kostete jeweils netto in den Jahren 2010 und 2011 Fr. 8.30 und in den Jahren 2012 bis und mit 2014 Fr. 9.30. Diese Kebab-Preise stimmen mit den substantiierten Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Einsprache überein. In der Beschwerde wird ausgeführt, dass pro Jahr 1 500 Kebabs wegen der Abo-Pässe gratis abgegeben werden, was rechnerisch einen durchschnittlichen Abzug "Minderumsatz aus Abo-Pässen" von jährlich Fr. 13 350.- ergibt (Fr. 12 450.- [Fr. 8.30 * 1 500] für die Jahre 2010 und 2011 sowie Fr. 13 950.- [Fr. 9.30 * 1 500] für die Jahre 2012 bis und mit 2014).
Dagegen ist in der Einsprache von jährlich ca. 1 000 - 1 500 eingelösten Abo-Pässen/Gratis-Kebabs die Rede, was eine Betragsspanne von durchschnittlich ca. Fr. 8 900.- bis Fr. 13 350.- ergibt. Präzisierend bezifferte der Beschwerdeführer in der Einsprache die Höhe des Abzuges "Minderumsatz aus Abo-Pässen" mit Fr. 10'000.- pro Jahr. Dieser Fixbetrag wurde dann vom Beschwerdeführer im Rahmen seiner kalkulatorischen Umsatzberechnung berücksichtigt. Letztlich ist in der Einsprache auch von ca. 1 500 Gratis-Kebabs die Rede, was einen durchschnittlichen jährlichen Betrag von ca. Fr. 13 350.- ergibt.
3.3.3.2 Es ist zuerst darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz im Rahmen ihrer Ermessenseinschätzung dazu befugt war, die diesbezügliche Parteiauskunft des Beschwerdeführers als plausibel einzustufen (vgl. E. 2.5.2).
Im vorliegenden Fall bringt der Beschwerdeführer, obwohl er subjektiv und objektiv beweisbelastet ist (E. 1.4), steuermindernde Tatsachen ohne jeglichen Beweis vor. Insbesondere fehlt der Beweis, dass tatsächlich 1 500 Abo-Pässe/Gratis-Kebabs pro Jahr abgegeben wurden. Beweisofferten, wie z.B. eingereichte Abo-Pässe oder eine Strichliste für die eingelösten Abo-Pässe, legt der Beschwerdeführer nicht vor, obwohl er im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht zur Einreichung von echten Noven befugt wäre (Art. 32

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
Auch liegen keine Anhaltspunkte für einen Kalkulationsirrtum vor. Insbesondere widerspricht die Festsetzung des Abzuges "Minderumsatz aus Abo-Pässen" auf Fr. 10 000.- pro Jahr keiner der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Parteiauskünfte, liegt doch dieser Betrag auch in der von ihm genannten Betragsspanne von Fr. 8 900.- und Fr. 13 350.- (vgl. dazu hiervor E. 3.3.3.1). Zudem ist die nicht substantiierte Rüge des Beschwerdeführers in sich widersprüchlich, wenn er im Rahmen des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens die Höhe des Abzuges "Minderumsatz aus Abo-Pässen" ohne (substantiierte) Begründung zu seinen Gunsten von jährlich Fr. 10 000.- auf Fr. 12 450.- resp. Fr. 13 950.- (durchschnittlich Fr. 13 350.-) erhöht.
Der Beschwerdeführer kann damit den Unrichtigkeitsnachweis, dass die Vorinstanz den jährlichen Abzug "Minderumsatz aus Abo-Pässen" auf Fr. 10 000.- festgesetzt hat, nicht erbringen (vgl. E. 2.6.3).
3.3.4
3.3.4.1 Ferner verlangt der Beschwerdeführer sinngemäss, die von ihm erzielten Mehrumsätze aus Hauslieferungen in der Höhe von jährlich Fr. 9 500.- seien dem provisorischen kalkulatorischen Umsatz nicht hinzuzurechnen. Dementsprechend seien diese Fr. 9 500.- fälschlicherweise mit dem Abzug "Minderumsatz aus Abo-Pässen" in der Höhe von jährlich Fr. 10 000.- (vgl. zu diesem Betrag hiervor E. 3.3.3) saldiert worden.
3.3.4.2 Offenbar verkennt der Beschwerdeführer, dass er die von ihm erzielten Mehrumsätze aus Hauslieferungen in der Höhe von jährlich Fr. 9 500.- selber in der Einsprache, sowohl in seinen wörtlichen Ausführungen als auch rechnerisch im Rahmen seiner kalkulatorischen Umsatzberechnung dargelegt hat. Die Vorinstanz war auch hier befugt, diese Parteiauskunft in der Einsprache über die zusätzlichen Mehrumsätze als plausibel einzustufen (vgl. dazu E. 2.5.2). Weil die Vorinstanz im Rahmen ihrer provisorischen kalkulatorischen Umsatzermittlung diese Mehrumsätze noch nicht berücksichtigt hat, wurden diese korrekterweise bei der definitiven kalkulatorischen Umsatzermittlung hinzugerechnet. Der Beschwerdeführer begründet auch nicht, warum die von ihm erzielten Mehrumsätze aus Hauslieferungen (in der Höhe von jährlich Fr. 9 500.-) bei der definitiven kalkulatorischen Umsatzermittlung nicht mehr hinzuzurechnen seien, sondern unterlässt diese Hinzurechnung in der Beschwerde kommentarlos. Er vermag somit keinen offensichtlichen Fehler der Vorinstanz aufzuzeigen und schon gar nicht nachzuweisen.
Damit ist auch dargelegt, dass die Teil-Saldierung durch die Vorinstanz zu Recht erfolgte (vgl. dazu hiervor E. 3.3.4.1). Dass der Beschwerdeführer bei seiner kalkulatorischen Umsatzberechnung zwei Beträge (Fr. 9 500.- und Fr. -10 000.-) aufgelistet hat und im Gegensatz zur Vorinstanz nicht deren Zwischen-Saldo, welcher unbestreitbar Fr. -500.- beträgt (Fr. 9 500.- / Fr. 10 000.- = Fr. -500.-), macht weder im Ergebnis der definitiven kalkulatorischen Umsatzermittlung noch sinngemäss einen Unterschied. Überdies stünde es der Vorinstanz frei, jegliche Beträge der Einfachheit halber zu saldieren, sofern das Ergebnis rechnerisch stimmt.
Dementsprechend ist diese Rüge des Beschwerdeführers nicht stichhaltig, weil auch hier der Unrichtigkeitsnachweis misslingt.
3.3.5 Es wurde dargelegt, dass der Abzug "Minderumsatz aus Abo-Pässen" korrekterweise auf jährlich Fr. 10 000.- festgesetzt wurde (vgl. dazu hiervor E. 3.3.3) und die Mehrumsätze aus Hauslieferungen in der Höhe von jährlich Fr. 9 500.- dem provisorischen kalkulatorischen Umsatz hinzuzurechnen sind (vgl. E. 3.3.4). Weiter wurde bestätigt, dass die Vorinstanz befugt war, diese beiden Beträge im Rahmen einer Zwischen-Saldierung in einem Betrag zusammenzufassen (vgl. a.a.O.).
Saldiert man die Hinzurechnung von Fr. 9 500.- mit dem Abzug Fr. -10 000.-, resultiert daraus der Zwischen-Saldo von Fr. -500.-.
Es ist somit festzuhalten, dass die Vorinstanz befugt war, im Rahmen der definitiven kalkulatorischen Umsatzermittlung für die Korrekturen betreffend Hauslieferungen und Abos (Saldo gemäss den Angaben des Einsprechers) Fr. 500.- vom provisorischen kalkulatorischen Umsatz abzuziehen.
Dem Beschwerdeführer misslingt der Unrichtigkeitsnachweis der vorinstanzlichen Schätzungen und der angefochtene Einspracheentscheid erweist sich insgesamt als rechtmässig. Die dagegen erhobene Beschwerde ist abzuweisen.
4.
Ausgangsgemäss hat der Beschwerdeführer als unterliegende Partei die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 1 500.- festgesetzt und dem Beschwerdeführer auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Michael Beusch Susanne Raas
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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