Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1457/2009
Arrêt du 11 décembre 2012
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______
Iran,
Parties représenté par Me Urs Ebnöther, avocat,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 5 février 2009 / N (...).
Faits :
A.
Le 11 septembre 2006, A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse et de langue maternelle farsi, a demandé l'asile à la Suisse. Entendu au centre de transit (actuellement, Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) d'Altstätten, le 11 octobre suivant, puis sur ses motifs d'asile, en date du 7 novembre 2006, il a indiqué être né de parents musulmans et avoir vécu à Téhéran, où il aurait exploité un magasin d'horlogerie jusqu'en 2005. Converti au christianisme en janvier ou en mars 2005 (selon les versions) par un commerçant voisin membre de la communauté pentecôtiste B._______ de Téhéran, il aurait versé à cette dernière un dixième de son revenu et aurait à son tour clandestinement tenté de convertir au christianisme des jeunes de son quartier en leur distribuant notamment des bibles. En novembre 2005, il serait devenu le garde du corps d'un vétéran de la guerre avec l'Irak, dénommé C._______, personnalité islamique connue et influente, qui aurait exercé l'activité d'ombudsman judiciaire dans un bureau proche de la mosquée D._______. A._______ aurait par ailleurs été le chef du bureau de C._______. Lors de discussions avec des miliciens Bassidjis postés à proximité de cette mosquée, il aurait parfois parlé de Jésus tout en niant lui-même être chrétien. Il aurait également critiqué les actes de censure visant à empêcher la publication des caricatures du Prophète Mahomet, qu'il jugeait contraires à la liberté d'expression. En raison de ces déclarations, les Bassidjis, le soupçonnant d'adhésion au christianisme, l'auraient visité de plus en plus souvent sur son lieu de travail afin de tenter de percer à jour ses convictions religieuses réelles. Il l'auraient aussi de temps à autre insulté en public.
En date du 20 ou du 27 août 2006 (selon les versions), deux Bassidjis auraient sommé l'intéressé de s'expliquer sur des rumeurs concernant ses activités missionnaires. La discussion aurait dégénéré en pugilat. Dénoncé publiquement comme chrétien par ces deux miliciens, l'intéressé, perdant tout contrôle de lui-même, aurait proclamé publiquement sa conversion au christianisme et insulté ses adversaires, ainsi que le régime islamique iranien. Les Bassidjis auraient essayé de l'appréhender, mais les badauds auraient séparé les protagonistes. Profitant de la confusion, A._______ serait parvenu à fuir. Un employé envoyé par son beau-frère commerçant E._______ l'aurait ensuite emmené en motocyclette jusqu'au giratoire de F._______. De là, l'intéressé se serait rendu à pied, chez son ami G._______, à H._______, pour se réfugier, quelque temps plus tard, dans une maison de campagne, sise à I._______.
A._______ a précisé qu'au cours de son séjour clandestin à H._______ et à I._______, son beau-frère E._______ lui avait annoncé par téléphone que les autorités iraniennes l'avaient accusé de s'être converti au christianisme et d'avoir violemment insulté les dignitaires islamiques iraniens. E._______ aurait ajouté que lui-même et les parents de l'intéressé avaient reçu la visite de la police des moeurs qui leur aurait déclaré mettre tout en oeuvre pour arrêter le fugitif. Comprenant qu'il ne pourrait plus longtemps rester caché en Iran, A._______ aurait alors décidé de s'expatrier. En date du 27 août ou au début du mois de septembre 2006 (selon les versions), il aurait gagné la Turquie avec un passeport d'emprunt au nom de J._______. Le requérant a allégué que C._______ avait lui aussi exigé son inculpation parce qu'il s'était senti gravement blessé dans son honneur en tant que Musulman après avoir appris la conversion de son garde du corps au christianisme. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a également indiqué avoir été ennuyé trois fois par les Bassidjis en 2001 ou 2002 à cause d'infractions à diverses prescriptions islamiques. Ces démêlés seraient cependant demeurés sans suite. A._______ a dit n'avoir pas exercé d'activités politiques avant son départ et n'avoir jamais été poursuivi avant ses problèmes du mois d'août 2006.
B.
Le 25 janvier 2007, l'ODM a reçu l'original d'un certificat de naissance iranien initialement remis par l'intéressé au Service cantonal vaudois de la population.
C.
Par courrier du 7 mai 2007, A._______ a indiqué avoir adhéré à l'"Association démocratique pour les réfugiés" ("Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge" ; DVF), au mois d'octobre 2006. Il a exposé avoir participé, du (...) 2006 au (...) 2007, à plusieurs rassemblements organisés par ce mouvement contre le régime islamique iranien, à Berne, et dans le canton de Vaud. Le requérant a produit un article hostile aux autorités de son pays, qu'il a rédigé le (...) 2007, ainsi que d'autres pièces relatives à ses activités pour la DVF, dont des photographies montrant sa participation aux rassemblements précités.
L'intéressé a affirmé que ces documents avaient été publiés dans la revue mensuelle ("Kanoun") de la DVF, mais également sur le site Internet de l'organisation.
D.
Le 12 février 2008, l'autorité inférieure a réceptionné la copie d'un certificat attestant le baptême du requérant par l'Eglise protestante évangélique K._______, en date du 22 avril 2007.
E.
Par décision du 5 février 2009, notifiée le lendemain, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que sa narration des problèmes l'ayant amené à quitter l'Iran ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Dans cette même décision, l'ODM a considéré que les activités politiques pour la DVF contre le régime iranien exercées par A._______ depuis son arrivée en Suisse ne pouvaient légitimer une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
L'ODM a à cet égard estimé que des activités comme la participation régulière à des manifestations ou à des marches de protestation, la distribution de tracts, le port de banderoles, ou encore des publications occasionnelles, n'étaient pas de nature à entraîner, sauf circonstances exceptionnelles, une mise en danger concrète de la personne concernée en cas de retour en Iran. L'autorité inférieure a également observé que le réseau Internet constituait un outil médiatique de masse auquel avaient accès des millions de personnes et d'organisations en tout genre, où des centaines de nouveaux sites étaient créés chaque jour, et où des milliers de nouveaux documents ou articles étaient publiés. Dans ces conditions, il apparaît hautement improbable que le régime iranien surveille de manière globale et ciblée tous les documents diffusés sur ce réseau.
L'ODM a, d'autre part, fait remarquer que les autorités iraniennes ne persécutaient pas systématiquement les personnes converties au christianisme et qu'elles toléraient les conversions privées à cette religion pour autant qu'elles n'aient pas un retentissement public. Or, dans le cas particulier, le requérant n'avait pas démontré que l'Etat iranien avait été informé de sa conversion au christianisme et ne pouvait en conséquence l'invoquer comme motif de crainte fondée de persécutions, toujours selon l'ODM. Celui-ci en a dès lors conclu que le comportement de A._______ en Suisse n'avait pas été de nature à déclencher une réaction sérieuse de la part de l'Iran, ce d'autant moins que le dossier ne révélait aucun élément laissant supposer que le régime iranien s'en prendrait à l'intéressé.
L'autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible, et raisonnablement exigible.
F.
Par recours du 6 mars 2009, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de son admission provisoire en Suisse. Contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, il a en particulier souligné qu'en raison de leur lassitude du régime islamique et de ses sévères prescriptions morales et religieuses, maints jeunes iraniens devenaient plus réceptifs à de nouvelles croyances telles que le christianisme. C'est donc cette catégorie de personnes et plus spécialement les jeunes de son quartier que l'intéressé aurait tenté de convertir lorsqu'il les devinait prêts à adopter de nouvelles idées. A._______ a expliqué avoir évoqué ses activités missionnaires chrétiennes en Iran seulement lors de l'audition du 7 novembre 2006 car les questions posées durant la seconde partie de l'audition au CEP du 10 octobre 2006, conduite de manière dirigée, contrairement à la première partie, avaient été formulées de telle manière qu'il n'avait vu aucun motif de signaler pareilles activités missionnaires pendant cette audition-là déjà. L'intéressé a dit avoir réussi à échapper aux deux Bassidjis lors de l'altercation du mois d'août 2006 grâce à ses talents de (...) et parce qu'il avait su profiter de la confusion générale entraînée par l'intervention des badauds venus séparer les combattants. Il a justifié son accès incontrôlé de colère durant cette altercation par son caractère tempétueux et par la gravité des provocations des Bassidjis qui s'en étaient violemment pris aux Chrétiens ainsi qu'aux responsables de la diffusion des caricatures du Prophète Mahomet.
A._______ a produit divers documents, parmi lesquels deux lettres des pasteurs L._______ et M._______, datées des 20 et 24 février 2009, attestant notamment ses convictions chrétiennes, sa fréquentation assidue de l'église protestante évangélique K._______, et son engagement intensif pour le groupe religieux N._______ chargé d'organiser des rencontres religieuses pour les étrangers. Le recourant a également déposé un certificat intermédiaire de travail, une photographie de sa réunion de baptême, un article du magazine O._______ le concernant, daté du (...) 2008, mais aussi plusieurs articles de presse décrivant la situation précaire des Chrétiens et des convertis en particulier, en Iran, ainsi que dans d'autres pays du monde musulman. Ces pièces étaient accompagnées d'un disque compact (ci-après, CD) décrivant notamment la participation de l'intéressé à une assemblée d'environ 100 personnes à l'occasion de laquelle il a publiquement proclamé sa foi chrétienne. Cet événement a été rapporté par la radio suisse romande, dans son émission radiophonique P._______, du (...), gravée sur le CD précité.
A._______ a en substance soutenu que ses activités religieuses menées depuis son arrivée en Suisse revêtaient un caractère missionnaire et a rappelé son militantisme pour la DVF contre le régime iranien. Il a estimé, dans ces conditions, pouvoir légitimement obtenir l'asile ou, à tout le moins, se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
G.
Par décision incidente du 12 mars 2009, le juge instructeur compétent a invité l'intéressé à verser le montant de 600 francs au titre de l'avance des frais de procédure.
H.
En date du 23 mars 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance exigée.
I.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par réponse du 8 avril 2009, communiquée pour information à l'intéressé.
J.
Le 2 septembre 2010, A._______ a adressé au Tribunal trois courriers des pasteurs L._______, M._______ et Q._______, datés des 9, 10, respectivement 19 août 2010. Il a en outre produit une lettre de recommandation rédigée, le 10 août 2010, par R._______, responsable pour le Tessin et la Suisse romande de S.________, accompagnée d'une missive, datée du 15 août 2010, émanant de T._______, membre de l'église protestante évangélique de K._______. A ces documents étaient joints un ouvrage romanesque, intitulé "Des quatre vents souffle l'esprit" ainsi qu'un certificat de travail intermédiaire de l'entreprise horlogère U._______, délivré le 20 juillet 2010. Le contenu des trois courriers susmentionnés laisse apparaître que le recourant est membre du comité du N._______, qu'il participe aux rencontres bimensuelles de ce dernier, ainsi qu'à des rassemblements généraux d'environ 150 à 200 personnes. Il visite les centres de requérants d'asile et fréquente toujours assidument l'Eglise protestante évangélique K._______, tout en s'impliquant parallèlement dans la vie de la paroisse de l'Eglise protestante évangélique de V._______. Il consacre la journée du samedi à l'annonce de l'évangile à des requérants d'asile ou à la préparation de rencontres. Lors des journées de culte et de rencontres, il traduit pour les participants d'origine iranienne ou afghane. Il a suivi une instruction biblique d'une durée de trois ans et vient de s'engager comme formateur auxiliaire du N._______. Les pasteurs L._______, M._______ et Q._______ mettent par ailleurs en exergue la foi chrétienne ardente vécue par l'intéressé de manière pleinement engagée et cohérente. Ils soulignent son excellente intégration professionnelle au sein de l'entreprise horlogère U._______ de V._______, qui lui a permis de devenir financièrement indépendant.
K.
Par pli du 27 juin 2011, A._______ a déposé trois documents afférents à la conférence interreligieuse islamo-chrétienne organisée à Téhéran, au mois de janvier 2011.
L.
Par lettre du 9 août 2012, l'intéressé a répété ses arguments développés dans ses écritures précédentes. Il a notamment invoqué la mauvaise situation des Chrétiens en Iran, et plus particulièrement des convertis, qui se serait aggravée depuis l'arrêt du 9 juillet 2009 publié dans le Recueil des Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2009/28.
M.
Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.1.
En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2. Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3.
La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.
4.1. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.2.
4.2.1. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit ainsi pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57 consid. 2.2 et 2.3 et réf. cit.).
4.2.2. La personne ayant vécu une situation particulière doit en outre pouvoir la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir notamment à ce sujet Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). Selon la jurisprudence de la Commission (JICRA 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition au CEP, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
5.
5.1. En l'espèce, A._______ a reconnu, par sa signature que le procès-verbal de l'audition du 11 octobre 2006 lui avait été relu et retraduit, phrase par phrase, en farsi, sa langue maternelle. Il a par ailleurs confirmé que ce document était complet et que son contenu correspondait à ses propos librement exprimés. Au terme de dite audition, il a, enfin, répondu sans équivoque par la négative à la question de savoir s'il avait d'autres motifs d'asile à faire valoir (cf. pv p. 8, ch. 16: "Gibt es andere Gründe ? Keine."). Dès lors, le Tribunal ne peut être convaincu par l'explication donnée par le recourant (cf. let. F supra, 1er parag.) pour justifier l'évocation, au stade de l'audition cantonale seulement, de ses activités missionnaires chrétiennes prétendument menées avant son expatriation. Le silence de A._______ sur ce point au CEP est d'autant moins compréhensible que celui-ci avait eu maintes occasions de détailler l'intégralité de ses motifs d'asile lors de sa première audition, dont la durée (4 heures et 35 minutes) avait de surcroît nettement dépassé celle des auditions sommaires usuellement menées dans les CEP. Vu l'invocation tardive par le recourant de ses activités missionnaires alléguées en Iran, tues sans motif valable au CEP, le Tribunal les juge invraisemblables, en application de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.2.2 supra, dern. parag.).
Compte tenu des lourdes conséquences, pour lui-même et les membres de son réseau prétendu (cf. pv d'audition du 7 novembre 2006, p. 12 [1er parag.]), consécutives à une découverte par les autorités iraniennes de ses activités missionnaires chrétiennes alléguées, l'on comprend au demeurant mal pourquoi l'intéressé aurait pris le risque de faire des déclarations sur Jésus propres à éveiller les soupçons des Bassidjis (cf. let. A supra, 1er parag.) et de prendre ouvertement position en faveur des caricatures du Prophète Mohamed devant ces mêmes miliciens Bassidjis, soutiens fervents du régime islamique iranien (cf. mémoire du 6 mars 2009, p. 4 : "So verteidigte er beispielsweise die Karikaturen des Propheten Mohammed"). Si le recourant s'était d'ailleurs comporté de la sorte, il aurait très probablement été renvoyé par C._______ (à défaut d'être arrêté par les Bassidjis ou les services de sécurité iraniens) bien avant le mois d'août 2006, les premières caricatures du Prophète ayant en effet été publiées dans la presse mondiale depuis l'automne 2005 déjà.
Au stade du recours, A._______ a en outre clairement affirmé qu'au cours de son altercation avec les Bassidjis du mois d'août 2006, il avait publiquement fait les louanges de la religion chrétienne et violemment insulté l'Islam, ainsi que le régime iranien (cf. son mémoire du 6 mars 2009, p. 4: "Der Beschwerdeführer geriet in Rage und machte seine Wut luft indem er gegen den Islam und die islamische Regierung schimpfte und das Christentum anpries als tolerante und humane Religion. Dies vor all den Anwesenden."). Dans ces conditions, il apparaît peu plausible que les badauds présents lors de cette altercation n'aient pas prêté main forte aux Bassidjis au lieu de séparer les combattants, comme dit par l'intéressé. Pour le reste, celui-ci n'a à ce jour apporté aucun faisceau d'indices objectifs concrets et convergents permettant de penser que les autorités iraniennes voudraient s'en prendre à lui pour des motifs antérieurs à son départ.
5.2 Vu de ce qui précède, le Tribunal, sans exclure une adhésion discrète de A._______ au christianisme en Iran déjà, estime que son expatriation découle d'autres raisons que celles invoquées à l'appui de sa demande de protection. Il en conclut donc que les craintes de persécutions alléguées, en ce qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures au départ de l'intéressé de son pays, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
6.
6.1.
6.1.1. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a, d'autre part, fait valoir des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant, en premier lieu, avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition au sein de la DVF de (...) 2006 à (...) 2007, attestées par plusieurs documents (cf. let. C supra). Aussi convient-il de vérifier si pareilles activités peuvent justifier une crainte fondée de persécutions de la part des autorités iraniennes (cf. consid. 3.2 supra).
6.1.2. En l'occurrence, il sied tout d'abord de rappeler que le requérant se prévalant d'un risque de persécution engendré uniquement par son départ de son pays d'origine, ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, selon l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de la part de ces autorités. Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
S'agissant de l'Iran, il est certes établi que les services de renseignements de ce pays surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées lors de leur retour. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre essentiellement sur les activistes présentant un profil politique particulier. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. En d'autres termes, seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne ; il en va de même des personnes occupant des postes de dirigeants d'organisations hostiles au régime, que ce dernier peut considérer comme représentant un danger potentiel (cf. notamment UK Country of Origin Report, Iran, août 2008, pt 27.06ss ; voir également à ce propos l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires S.F. et autres c. Suède du 15 mai 2012, requête no 52077/10, en partic. consid. 36 à 48 et 68 à 71). En revanche, la simple participation occasionnelle à des manifestations ou à des réunions de mouvements d'opposition n'est pas de nature à faire courir un danger concret. En effet, non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais de plus, elles sont conscientes qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran.
Cela dit, le Tribunal a rendu maints arrêts, relatifs à des ressortissants iraniens ayant participé à des manifestations en Suisse, que ce soit pour le compte de la DVF ou d'autres formations. Dans son arrêt du 9 juillet 2009 publié sous ATAF 2009/28, il s'est également penché sur la question de savoir si un participant régulier à des manifestations de protestations en Suisse contre l'Iran pouvait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite et bénéficier de la qualité de réfugié. Le Tribunal a considéré qu'en dépit d'une participation régulière à des manifestations (attestée par photographies et cassettes vidéo), d'une prise de parole par mégaphone (attestée par photographie) et du fait d'avoir assumé certaines responsabilités au sein du mouvement en question (personne de contact), l'intéressée ne pouvait se prévaloir de motifs subjectifs intervenus après la fuite, bien que la situation générale des droits de l'homme en Iran fût devenue plus critique. Dans son appréciation, le Tribunal a retenu que la personne en question n'avait pas eu d'activité politique en Iran avant son départ et qu'elle n'y était donc pas connue en tant qu'opposante politique, qu'elle ne s'était pas distinguée par une position de leader lors des manifestations auxquelles elle avait participé en Suisse, qu'elle n'avait pas été mentionnée nommément dans la presse et que son activité ne se distinguait de celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime iranien. Aussi ne représentait-elle pas une menace pour le système politique en Iran (sur ces questions, voir également l'arrêt E-5159/2006 du 1er octobre 2010 consid. 3.4.3).
Dans les autres arrêts rendus par le Tribunal, la situation du recourant a chaque fois fait l'objet d'un examen individuel portant essentiellement sur l'existence d'une activité politique avant le départ d'Iran, l'ampleur et la durée de cette activité en Suisse, le profil du mouvement pour lequel l'intéressé s'était engagé, voire la présence d'autres éléments susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur le recourant en cas de renvoi (par exemple un changement de religion), afin de déterminer si des motifs subjectifs intervenus après la suite pouvaient être retenus.
6.1.3. En l'espèce, hormis sa participation à des manifestations et des actions pacifiques en Suisse, sur une courte période allant de (...) 2006 à (...) 2007 (cf. let. C supra), A._______ n'a pas établi avoir collaboré à des activités politiques extraordinaires ou remarquables. Ainsi, l'on ne saurait admettre que le recourant a personnellement intrigué contre les autorités iraniennes, qu'il s'est comporté de manière particulièrement virulente ou provocatrice envers le régime iranien, ou qu'il a fait preuve d'un militantisme très poussé.
Durant les manifestations et actions auxquelles il a participé, l'intéressé était mêlé à la foule et ne semble pas avoir adopté à ces occasions un comportement susceptible d'attirer particulièrement l'attention. En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies (prises notamment lors de manifestations), le recourant n'a pas démontré être exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui et d'être considéré par le régime iranien comme un élément particulièrement hostile au gouvernement. Au demeurant, ces manifestations revêtent un caractère pacifique et expriment des revendications d'ordre général par rapport à la situation en Iran.
Il ressort ensuite du dossier que l'intéressé n'assume aucune fonction dirigeante ou d'instigateur au sein de la DVF et ne fait donc pas partie de catégories de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran (pour la casuistique, voir notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4963/2010 du 28 octobre 2011 consid. 4.3.2, E-6840/2008 du 10 août 2011 consid. 6.2.2, E-5159/2006 du 1er octobre 2010 consid. 3.4.6).
L'article rédigé par A._______ en (...) 2007, paru dans la revue Kanoun, qui aurait aussi été diffusé sur internet (cf. let. C supra), ne saurait à cet égard modifier l'appréciation du Tribunal. Il ne contient en effet que des critiques d'ordre général, ne vise aucun dignitaire du régime en particulier, et n'est donc pas de nature à faire apparaître le recourant comme une menace sérieuse pour le régime iranien (pour la casuistique, cf. notamment Arrêt E-3911/2007 du 17 mars 2011 consid. 6.2, E-6892/2008 du 23 août 2011 consid. 7.3, E-6840/2008 du 10 août 2011 consid. 6.2.3, E-5159/2006 du 1er octobre 2010 consid. 3.4.6). Plus globalement, le dossier ne révèle aucun indice concret permettant de penser que les autorités iraniennes seraient particulièrement intéressées par les prises de positions de l'intéressé pour la DVF, étant encore rappelé qu'avant son expatriation, ce dernier n'a pas été actif politiquement (cf. let. A supra in fine) et que les motifs censés avoir provoqué son départ d'Iran ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 5.2 supra). Les interventions du recourant pour la DVF doivent ainsi être considérées comme s'inscrivant dans un courant général. Les textes généraux émanant de ce mouvement, déposés au dossier, ne font, quant à eux, aucune référence à l'intéressé. Ils ne sont en conséquence pas susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes.
6.1.4 Dès lors, le Tribunal estime qu'en dépit de l'engagement de A._______ pour la DVF en Suisse, entre les mois de (...) 2006 et (...) 2007, ses activités au sein de ce mouvement ne sauraient être qualifiées d'exceptionnelles ou représentatives d'un engagement idéologique soutenu de nature à l'exposer à un risque de persécutions en Iran.
7.1. Cela étant, il convient maintenant d'examiner en second lieu si les activités religieuses en Suisse de l'intéressé justifient ou non une crainte fondée de persécutions selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
7.2.
7.2.1. Compte tenu des documents produits par le recourant (cf. let. F et J supra) attestant sa foi chrétienne et plus particulièrement son engagement pour les paroisses de l'Eglise protestante K._______ et de V._______, le Tribunal n'a, en l'état, aucune raison de douter de la sincérité de ses convictions religieuses actuelles sous l'angle de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Dans ces circonstances, l'on ne saurait exclure que la conversion au christianisme de l'intéressé et, plus généralement, son zèle missionnaire prosélytique, ait été porté à la connaissance des services de sécurités iraniens et notamment de leurs espions infiltrés au sein de la diaspora iranienne en Europe. Conformément à sa jurisprudence relative aux risques de persécutions encourus par les ressortissants iraniens convertis au christianisme après leur départ d'Iran (publiée sous ATAF 2009/28 consid. 7.3.5 p. 362), le Tribunal estime en conséquence que A._______ peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 3.2 supra) de subir de graves préjudices de la part des autorités iraniennes, voire de ses proches restés en Iran, du fait de ses activités religieuses chrétiennes en Suisse.
7.2.2. Les exigences posées par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.3. Vu ce qui précède, le recours est admis, en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire. Il est rejeté en matière d'asile et de renvoi.
8.
8.1. Dans la mesure où A._______ a été débouté en matière d'asile (cf. supra), le tiers des frais judiciaires est mise à sa charge, en application des art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2. Le Tribunal ayant admis les chefs de conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, l'intéressé a droit à des dépens réduits d'un tiers, conformément aux art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'occurrence, les dépens sont fixés à Fr. 2'000.- (TVA comprise), vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions précitées du FITAF).
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______.
2.
Le recours est rejeté en matière d'asile et de renvoi.
3.
L'intéressé est admis provisoirement en Suisse.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 200 francs, sont supportés par A._______. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 600 francs déjà versée le 23 mars 2009. Le solde de 400 francs sera restitué à l'intéressé.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 2'000 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois