Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte II
B-2843/2009
{T 0/2}

Sentenza dell'11 novembre 2009

Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Claude Morvant, Vera Marantelli,
cancelliera Elisabetta Tizzoni.

Parti
X______,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle finanze e dell'economia Sezione dell'agricoltura,
viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
prima istanza,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
autorità inferiore.

Oggetto
Pagamenti diretti.

Fatti:

A.
La signora X______, Biasca (in seguito ricorrente) gestisce un'azienda agricola destinata all'allevamento bovino sita nel Comune di Biasca. Tale azienda conta circa 60 capi di specie bovina e circa una decina di capi di specie caprina.

B.
In data 2 maggio 2008, la ricorrente ha presentato presso la competente autorità cantonale regolare domanda per ottenere dei contributi di superficie, dei contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, dei contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione e dei contributi di declività (tutti pagamenti diretti generali), dei contributi per la compensazione ecologica e dei contributi per la qualità ecologica, oltre a richiedere i contribuiti per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA), per quelli per l'uscita regolare all'aperto (URA) e per la prova che l'esigenze ecologiche siano rispettate.

C.
In data 20 maggio 2008 e a seguito della summenzionata domanda, un funzionario della Sezione dell'agricoltura, in qualità di controllore, ha esperito presso l'azienda agricola della ricorrente un sopraluogo per il controllo delle prescrizioni SSRA. Come emerge dal formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" compilato in medesima data dal citato funzionario e sottoscritto dalla ricorrente, il controllo era stato annunciato e le esigenze SSRA risultavano essere rispettate. Tuttavia, alla voce "riserve del controllore concernenti la protezione degli animali da reddito nell'azienda" del citato formulario, il competente funzionario ha indicato che la corte esterna necessita un rivestimento spiegando, infatti, alla voce "osservazioni" come "le mangiatoie esterne devono essere su un fondo rivestito (preferibilmente bitume). Va inoltrato il progetto con il relativo preventivo per l'analisi di eventuali aiuti. Il progetto va presentato entro 3 mesi".

D.
In data 3 dicembre 2008 è stata effettuata una seconda ispezione. Con scritto di medesima data, indirizzato alla Sezione dell'agricoltura, la ricorrente ha rimarcato come fosse stata informata solo con un giorno di anticipo in merito all'ispezione prevista in corso di giornata puntualizzando di non aver inoltrato nessun preventivo per i lavori da svolgere secondo il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, in ragione del fatto che sarebbe sua intenzione eseguire personalmente tali lavori e che il ritardo di esecuzione degli stessi sarebbe riconducibile, come noto alle autorità, ad un intervento chirurgico subito e a seguito del quale avrebbe dovuto interrompere, per la durata di un mese, qualsiasi attività lavorativa.

E.
Con scritto di data 9 dicembre 2008, la Sezione dell'agricoltura rispondeva alla ricorrente informandola sul fatto che conformemente all'art. 66 cpv. 4 lett. b dell'Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; SR 910.13) parte dei controlli per i programmi etologici devono essere effettuati senza preavviso e che per quanto concerne i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali, a causa della mancata esecuzione dei lavori necessari secondo il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, gli stessi non le possono essere riconosciuti. Inoltre, considerato l'effetto sospensivo del ricorso della medesima per i pagamenti diretti 2007 la Sezione dell'agricoltura non aveva ancora conteggiato alcun importo, né da rimborsare, né eventualmente da riversarle, sulla notifica dei pagamenti diretti 2008 inviatole.

F.
In data 24 dicembre 2008 seguiva il reclamo della ricorrente per mezzo del quale si opponeva alla soppressione dei contributi SSRA 2008. Infatti, a mente della medesima, l'esigenze per i contributi SSRA sarebbero state e sono rispettate, come dimostrerebbe il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, sul quale non figurerebbe nessuna deduzione in punti o in percentuale e nessuna recidiva. Inoltre, considerato come i lavori di adeguamento verranno effettuati dalla ricorrente medesima, la stessa non ha ritenuto opportuno richiedere un preventivo da inviare all'autorità per eventuali sovvenzioni. In aggiunta, la ricorrente precisa come non gli sarebbe mai stato intimato alcun termine per l'esecuzione dei lavori.

G.
Con decisione del 9 gennaio 2009 la Sezione dell'agricoltura ha respinto il summenzionato reclamo confermando il diniego dei contributi SSRA per i bovini.

H.
In data 28 gennaio 2009, la ricorrente ha interposto ricorso presso il Consiglio di Stato riproponendo le argomentazioni già sollevate in sede di reclamo.

I.
Con decisione datata 1° aprile 2009, il Consiglio di Stato ha respinto il summenzionato ricorso sostenendo che la ricorrente non avrebbe ottemprato all'obbligo di rivestire la corte esterna conformemente alle specifiche direttive che prevedono come l'area di foraggiamento e le mangiatoie esterne devono posare su un fondo rivestito.

J.
In data 30 aprile 2009, la ricorrente è insorta contro la summenzionata decisione presso lo scrivente Tribunale osservando come il formulario in questione sarebbe stato allestito velocemente presso l'azienda agricola e che l'osservazione riportata in merito al rivestimento della corte esterna costituirebbe un elemento di completazione non attinente a una mancanza di adempimento di quanto necessario per l'ottenimento dei contributi per il programma SSRA. Inoltre, al formulario non avrebbe fatto seguito nessuna intimazione da parte del Dipartimento dell'agricoltura. Ad ogni modo e come già ribadito davanti alle autorità inferiori, era intenzione della ricorrente sistemare la corte esterna come consigliato dal controllore, ma intendendo far svolgere i lavori da dei suoi collaboratori, motivo alla base del non invio all'autorità competente del preventivo.

K.
In data 17 giugno 2009, la Sezione dell'agricoltura osserva che la procedura di controllo adottata era quella usuale, come pure il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008 utilizzato era quello "standard" e non "volante" in opposizione a quanto sostenuto dalla ricorrente. Inoltre, fino al 3 dicembre 2009, come confermato dalla ricorrente stessa, con suo scritto di medesima data, le migliorie in questione non erano ancora state eseguite così da compromettere il contributo per l'anno 2008 e 2009. Il Consiglio di Stato, da parte sua, tramite scritto del 1° luglio 2009 non solleva ulteriori osservazioni in merito al ricorso rimettendosi al giudizio di codesto Tribunale.

L.
In data 22 settembre 2009, l'Ufficio federale dell'agricoltura (in seguito UFAG), quale autorità di competenza della Confederazione per le questioni inerenti il settore agricolo, a seguito dell'ordinanza di data 1° settembre 2009 dello scrivente Tribunale, si è espresso sul ricorso in questione. Il citato Ufficio, con la sua presa di posizione, appoggia la decisione dell'autorità di prima istanza che riduce alla ricorrente i pagamenti diretti per il 2008 constatando come l'interessata non adempiva all'esigenza in materia di rivestimento del pavimento dell'area di foraggiamento esterna.

M.
Con ordinanza di data 30 settembre 2009, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso un esemplare del parere dell'UFAG alla ricorrente, alla prima istanza, nonché all'autorità inferiore per conoscenza.

Diritto:

1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiuti i presupposti processuali e se si deve entrare nel merito del ricorso (DTAF 2007/6 consid. 1 con rinvii; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° ed., Zurigo 1998, n° 410).

1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giungo 2005 (LTAF, SR 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, SR 172.021), eccezion fatta per le decisioni elencate all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. In particolare, l'art. 33 lett. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF prevede che un ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Sulla scorta dell'art. 166 cpv. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al Tribunale amministrativo federale è ammissibile contro le decisioni cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione. Nel caso di specie, l'atto impugnato è una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA e il Consiglio di Stato rappresenta l'ultima istanza cantonale in materia di pagamenti diretti (cfr. artt. 55 e 60 della Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm, BU 1966 181).

1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Essa è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa.

1.3 I requisiti relativi alla tempestività, alla forma e al contenuto del memoriale di ricorso sono adempiuti (art. 50 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 PA), così come gli altri presupposti processuali sono parimenti soddisfatti (art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
segg. PA).
Il ricorso è pertanto ricevibile e si deve entrare nel merito dello stesso

2.
La Confederazione non solo possiede il compito di monitorare l'andamento dell'agricoltura del Paese, bensì pure quello di sostenerne il buon funzionamento promuovendo le aziende contadine che coltivano il suolo (art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera dl 18 aprile 1999, Cost, RS 101). La stessa, su domanda scritta che va inoltrata all'autorità designata dal Cantone di domicilio e a comprova del rispetto delle esigenze ecologiche, versa pagamenti diretti ai gestori di aziende che coltivano il suolo (art. 70 cpv. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LAgr e art. 63
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm126 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
OPD dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura [Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD, SR 910.13]).

2.1 I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici (art. 1 cpv. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
OPD). Il versamento di pagamenti diretti presuppone il rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali relative alla produzione agricola (art. 70 cpv. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LAgr). I Cantoni o per essi le organizzazioni abilitate devono verificare, anche tramite ispezioni, la correttezza dei dati forniti dal gestore, come pure l'osservanza delle condizioni e degli oneri nonché il diritto ai contributi (art. 66
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
OPD).

2.2 In caso d'innoservanza della Legge sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione possono essere adottate delle misure amministrative, oppure i contributi possono essere ridotti o addirittura negati (art. 169 e
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
170 LAgr).
In particolare, i Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del 27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008; direttiva) relativa alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente non ha adempiuto le condizioni della presente ordinanza (art. 70 cpv. 1 let. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
OPD). Tuttavia, se, per cause di forza maggiore, le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e ai contributi ecologici ed etologici non sono adempite, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi (art. 70a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
OPD).

3.
Nel caso di specie, la Sezione dell'agricoltura ha negato alla ricorrente i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (contributi SSRA per bovini) per l'anno 2008, in quanto la superficie dove sono situate le mangiatoie, non essendo rivestita, non sarebbe rispettosa delle vigenti norme in materia. Decisione quest'ultima prontamente impugnata dalla ricorrente.

3.1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) s'intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple nei quali gli animali sono tenuti liberi in gruppi, dispongono della possibilità di riposarsi, di muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale, oltre che disporre di sufficiente luce diurna naturale (art. 60
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 60
OPD). L'ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici; SR 910.132.4), entrata in vigore il 1° ottobre 2008 e che riprende e sostituisce le ordinanze del DFE del 7 dicembre 1998 concernenti i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (ordinanza SSRA; RU 1999 pag. 266) e l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito (ordinanza URA; RU 1999 pag. 273), disciplina gli aspetti tecnici del citato programma. In particolare, l'allegato 1 di tale ordinanza determina le esigenze specifiche relative alle singole categorie di animali, come pure le esigenze in materia di documentazione e di controllo. Il punto 1.3 di detto allegato prevede, per la specie bovina, che nell'area di foraggiamento e di abbeveraggio il pavimento deve essere rivestito, perforato o non perforato.

4.
Nel caso che ci occupa, essendo indiscusso e incontestato che l'azienda della ricorrente a fine 2008 non soddisfaceva i requisiti tecnici regolati al punto 1.3 dell'allegato 1 dell'Ordinanza sui programmi etologici necessari per attribuire l'erogazione dei contributi SSRA per bovini, pacifico che gli stessi, di principio, non possono venir riconosciuti all'interessata.

5.
Sulla base del principio della buona fede, la ricorrente potrebbe ribaltare la conclusione esposta poc'anzi.
Ancorato all'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627, consid. 6.1; DTF 130 I 26, consid. 8.1; DTF 129 I 161, consid. 4).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che le seguenti condizioni siano cumulativamente date: (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta o delle sue proprie deduzioni, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbi preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso. Inoltre, il principio della buona fede trova applicazione, solo qualora l'interesse pubblico, volto ad una applicazione conforme dell'ordinamento giuridico, lasci il passo alla fiducia del privato, vale a dire all'interesse del privato (cfr. ancora DTF 131 II 627, consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio 2008, consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBL] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).

5.1 Il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" attesta il rispetto o meno delle prescrizioni della Confederazione per i contributi SSRA e rappresenta quindi il documento cardine per l'autorità competente alfine di decidere, in un secondo tempo, se concordare al richiedente i relativi contributi pretesi.

5.2 In concreto, il funzionario incaricato, per mezzo del formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, ha stabilito come le prescrizioni SSRA sarebbero rispettate non deducendo, di conseguenza, nessun punto alla ricorrente. Il controllore ha, altresì, riconosciuto come rispettato il punto 3. del formulario: "area di foraggiamento rivestita" con la "riserva", tuttavia, che l'area esterna non fosse effettivamente conforme alle norme dando alla ricorrente la possibilità d'inoltrare alla competente autorità, entro un termine di tre mesi, un progetto correlato da un preventivo per l'analisi di eventuali aiuti.
Il controllore ha compilato il formulario in maniera poco trasparente. Infatti, lo stesso avrebbe dovuto, dal principio, ritenere il punto 3. del formulario in questione non adempiuto sottraendo i relativi punti senza lasciar spazio a eventuali malintesi.

5.3 La ricorrente sembra, tuttavia, aver correttamente compreso come il riconoscimento dei contributi SSRA non dipendesse dall'inoltro o meno del progetto con relativo preventivo entro un termine di tre mesi. Infatti, ella giustifica il fatto di non aver inviato il citato documento entro il lasso di tempo impartitole, in quanto era sua intenzione far eseguire tali lavori da dei suoi collaboratori senza quindi ricorrere a manodopera esterna e senza quindi richiedere e ottenere un aiuto per l'esecuzione degli stessi.

La ricorrente sostiene, invece, di non aver intuito, sulla base del formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini", che il mancato rivestimento del fondo su cui posano le mangiatoie avrebbe comportato una riduzione o addirittura un diniego dei contributi SSRA. A mente della medesima, la riserva apportata sul formulario comportava unicamente un suggerimento. Consiglio che, tuttavia, ella intendeva seguire, ma che a causa di un intervento chirurgico a seguito del quale ha dovuto astenersi dall'attività lavorativa per un periodo di un mese non aveva ancora potuto attuare.
La tesi dell'interessata non può essere condivisa. Va, infatti, da sé che coloro che richiedono un aiuto alla Confederazione, come i pagamenti diretti, devono attivarsi in maniera tale da conoscere e, quindi, adempiere le condizioni previste per ottenerli. In caso di domanda per ricevere i pagamenti diretti la Sezione dell'agricoltura deve costatare se le aziende agricole di coloro che inoltrano la domanda rispettano, al momento della richiesta, le condizioni necessarie per ottenere tali contributi decidendo poi, sulla base dei controlli effettuati, se riconoscerglieli o meno. Pure nel caso che ci occupa, l'autorità di prima istanza non aveva nessun obbligo nei confronti della ricorrente d'impartirle un termine per l'attuazione del rivestimento del fondo su cui posano le mangiatoie esterne. Il controllore, nel concedere alla ricorrente tre mesi di tempo per inoltrare un preventivo inerente all'esecuzione dei lavori alfine che l'interessata potesse eventualmente ricevere un aiuto per l'esecuzione di tali lavori, ha oltrepassato le sue competenze dando così l'impressione di poter sanare la lacuna.
La ricorrente potrebbe semmai invocare la sua buona fede, a condizione che i contributi in questione le fossero stati esplicitamente e senza riserva riconosciuti dall'autorità competente e che in previsione di ciò avesse attuato delle spese e degli investimenti irreversibili. Ella, in funzione degli anni precedenti, dovrebbe sapere che controlli e ispezioni non danno ancora il diritto al riconoscimento di eventuali contributi, bensì gli stessi vengono attribuiti tramite una sucessiva decisione. Nella fattispecie un tale riconoscimento difetta. Inoltre, la ricorrente non ha nemmeno fatto valere, in virtù di una decisione in tal senso, di aver assunto delle disposizioni irreversibili, vale a dire che non potrebbero essere modificate senza l'insorgere di un pregiudizio. Cosicché, già due condizioni delle cinque necessarie per invocare a giusto titolo il principio della buona fede non sono date nel caso concreto. Senza considerare, tra l'altro, che ci si poteva aspettare dalla ricorrente, conscia del non rivestimento dell'area di foraggiamento e abbeveraggio, che il formulario in questione non fosse stato correttamente redatto.
Pertanto, le circostanze esposte dalla ricorrente, come pure la compilazione errata del formulario da parte del controllore non giustificano una protezione della buona fede da parte della ricorrente e considerato come l'osservanza del rivestimento del pavimento nell'area di foraggiamento e di abbeveraggio per la specie bovina ai sensi del punto 1.3 dell'allegato 1 dell'ordinanza sui programmi etologici costituisce, come già menzionato, una condizione inderogabile per l'ottenimento dei relativi contributi, a giusta ragione l'autorità di prima istanza non ha elargito tali contributi all'interessata.

6.
Riconfermata quindi la conclusione secondo la quale alla ricorrente va negato il diritto di beneficiare dei contributi SSRA per bovini per l'anno 2008. Scostandosi da tale risultato, la questione a sapere, se un diniego parziale dei contributi al posto di un diniego totale potrebbe entrare in considerazione è da valutare sulla base della prassi di applicazione della Direttiva.

La Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura, in virtù dall'art. 70 cpv. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
OPD, ha emanato la Direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti del 27 gennaio 2005 (Direttiva) con lo scopo di uniformare l'esecuzione, da parte dei servizi cantonali, delle disposizioni concernenti la riduzione e il diniego dei contributi della relativa ordinanza.

6.1 La Direttiva rappresenta un'ordinanza amministrativa vincolante per gli organi d'esecuzione che, contrariamente ai decreti di legge, non costituisce diritti e obblighi per i privati (ULRICH HÄFELIN / WALTER HALLER / HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. edizione, Zurigo 2008, n° 1854). La funzione principale di un'ordinanza amministrativa consiste nel garantire una pratica amministrativa unitaria che in questo senso rispetti anche l'uguaglianza di diritti. Essa è pure, di regola, espressione del sapere e dell'esperienza di un ufficio qualificato (DTF 107 Ib 50 consid. 3; 114 V 13 consid. 1c con rinvio; GAAC 49.60 consid. 3). Le direttive sono perciò vincolanti per l'amministrazione, ma non per il Giudice. Quest'ultimo vi si scosta, tuttavia, solo nella misura in cui esse fissano norme non conformi alle disposizioni legali applicabili. Secondo costante prassi, il Giudice rispetta un'ordinanza amministrativa, se essa permette un'interpretazione valida delle disposizioni legali applicabili e se rispetta le circostanze del singolo caso (DTF 115 V 4 consid. 1b). Come precedentemente annunciato la Direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti del 27 gennaio 2005 serve ad applicare in maniera omogenea l'Ordinanza sui programmi etologici così che non vi siano disparità tra i Cantoni nel ridurre o negare i contributi e che di conseguenza anche la scrivente autorità prende in considerazione.

6.2 Secondo la summenzionata Direttiva, per i contributi etologici la riduzione, in caso di una prima lacuna, viene calcolata nel modo seguente:
Riduzione = punti delle riduzioni per categoria di animali - 10 punti di margine di tolleranza per categoria di animali / 100 x contributi.
In particolare, per quanto concerne i contributi SSRA, il punto 1. di detta Direttiva, conformemente all'allegato 1 dell'Ordinanza sui programmi etologici, definisce il mancato rivestimento dell'area di foraggiamento per gli animali di specie bovina una lacuna per la quale è prevista una riduzione minima di 110 (centodieci) punti. In concreto, ciò significa una diminuzione dei contributi SSRA del 100%. In altre parole, secondo la Direttiva il non rivestimento del pavimento nell'area di foraggiamento e abbeveraggio esclude l'ottenimento dei relativi contributi. Pertanto, la decisione del 9 gennaio 2009, con la quale l'autorità di prima istanza, in virtù della Direttiva, ha negato alla ricorrente i contributi SSRA per bovini, è coperta dalle relative prescrizioni legali.

7.
In conclusione e per tutto quanto precede, il ricorso si dimostra infondato e come tale deve essere respinto.

8.
Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia, come pure i disborsi e vanno integralmente addossate alla parte soccombente (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
5 PA in combinato composto con l'art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, SR 173.320.2). Visto l'esito della causa è giustificato addossare alla ricorente un importo per le spese processuali pari a fr. 900.-- che verrà computato con l'anticipo di pari somma versato dalla stessa in data 6 giugno 2009.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali, di fr. 900.-- sono poste a carico della ricorrente e verranno computate con l'anticipo spese di medesimo importo dopo la crescita in giudica della presente sentenza.

3.
Comunicazione a:
ricorrente (Atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. 1459 sb 7; Atto giudiziario)
prima istanza (n. di rif. CFD090034; Atto giudiziario)
Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziario)
Ufficio federale dell'agricoltura (Posta A)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Data di spedizione: 18 novembre 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2843/2009
Date : 11 novembre 2009
Publié : 04 décembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts directs
Objet : Pagamenti diretti


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
169e
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82e
OPD: 1 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
60 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 60
63 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm126 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
66 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
70 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
70a
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50e  63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
107-IB-50 • 114-V-13 • 115-V-4 • 129-I-161 • 130-I-26 • 131-II-627
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • attestation • autorité cantonale • autorité inférieure • avance de frais • avis • bellinzone • bilan • branche d'enseignement • bref délai • but • calcul • charge publique • cio • cirque • communication • compensation écologique • condition de recevabilité • condition • conseil d'état • constitution fédérale • contribution écologique • courrier a • d'office • dernière instance • dfe • directeur • directive • disposition irrévocable • dommage • dossier • décision • département fédéral • dépens • détention d'animaux • effet suspensif • entrée en vigueur • environnement • examinateur • exploitation agricole • expressément • fiduciant • fin • force majeure • forme et contenu • frais • franciscain • fédéralisme • imputation • information • intérêt digne de protection • intérêt public • langue officielle • loi fédérale sur l'agriculture • loi sur le tribunal administratif fédéral • manifestation • marge de tolérance • mention • mois • motif • moyen de droit • moyen de preuve • norme d'exécution • notification de la décision • office fédéral de l'agriculture • ordonnance administrative • ordre militaire • organisation • paiement direct • pratique judiciaire et administrative • première instance • principe de la bonne foi • procédure administrative • procédure de consultation • production agricole • protection des animaux • protection des eaux • présentation • publication • questio • recourant • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • report • réduction • répartition des tâches • stabulation respectueuse des animaux • titre • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • éclairage • écologie • émolument de justice • état
BVGE
2007/6
BVGer
A-1391/2006 • B-2843/2009
VPB
49.60