Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-171/2009
{T 0/2}

Arrêt du 11 novembre 2009

Composition
Bernard Maitre (président du collège), Francesco Brentani, David Aschmann, juges,
Fabienne Masson, greffière.

Parties
X._______ SA,
représentée par Maître Jacques Meyer,
recourante,

contre

Office fédéral de l'agriculture (OFAG),
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Commission de recours de l'Organisme intercantonal de certification, Jordils 1, case postale 128, 1000 Lausanne 6
deuxième instance,

Organisme intercantonal de certification,
Jordils 1, case postale 128, 1000 Lausanne 6,
première instance.

Objet
Violation du cahier des charges du Gruyère AOC - sanction pour non-conformité majeure.

Faits :

A.
Exploitée par X._______ SA (ci-après : la recourante), la fromagerie Y._______, sise à Z._______, est certifiée pour la production de Gruyère AOC avec le n° d'agrément (...).

Le 6 février 2008, l'Organisme intercantonal de certification (ci-après : l'OIC) a prononcé à l'encontre de la recourante une sanction de (...) points pour non-conformité majeure en raison d'une violation du cahier des charges du Gruyère AOC.

B.
Le 6 mars 2008, X._______ SA a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'OIC en concluant, principalement, à l'annulation de la décision du 6 février 2008 et au renvoi de l'affaire à la première instance pour reprise de la procédure ab initio et nouvelle décision et, subsidiairement, à l'annulation de la décision du 6 février 2008 et à la constatation que X._______ SA n'encourt aucune sanction pour la non-conformité sanctionnée par la décision. A l'appui de ses conclusions, X._______ SA a fait valoir une violation du droit d'être entendu et du principe de proportionnalité. Elle a également contesté l'indépendance de la première instance, condition posée par la Convention européenne des droits de l'homme pour tout tribunal.

Par décision du 11 juillet 2008, la Commission de recours de l'OIC a rejeté le recours et confirmé la décision de première instance. Elle a considéré, en substance, que le dépassement occasionnel de la quantité admise pour les reports de lait entraîne la sanction prévue dans le Manuel de contrôle Gruyère AOC. Cette décision ne contenait pas d'indication de voies de droit.

C.
C.a Le 11 septembre 2008, X._______ SA a formé recours contre cette décision simultanément auprès de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et du Tribunal administratif fédéral. Elle a sollicité à titre préliminaire un échange de vues selon l'art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour déterminer la compétence de l'une des autorités saisies. Pour le reste, la recourante concluait à l'annulation de la décision entreprise et à la libération de toute sanction pour non-conformité, mineure ou majeure, dans la production de Gruyère AOC à la fromagerie Y._______.

La prénommée soutenait que les actes rendus en application de la section 3 de l'ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IGP, RS 910.12) sont fondés sur le droit public et constituent des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Selon la recourante, tant la certification que le retrait de celle-ci sont des décisions fondées sur le droit public fédéral puisqu'ils représentent l'acte-condition donnant accès à des facultés fondées sur le droit public fédéral et réglées par lui.

Sur le fond, X._______ SA ne contestait pas, dans son principe, la limitation des quantités de lait dont le traitement peut être reporté d'un jour à l'autre. Elle soulignait toutefois que l'auteur du cahier des charges avait commis une méprise dans la rédaction de la disposition en cause en retenant un critère absolu au lieu d'un critère relatif. Elle a ajouté que l'application stricte de cette disposition conduit à une inégalité de traitement entre elle, dont la production quotidienne moyenne atteint (...) meules, et le producteur qui en produit un nombre inférieur, car le pourcentage de lait reporté est dans le second cas bien supérieur.
C.b Dans sa prise de position du 21 novembre 2008, l'OFAG ne s'est pas prononcé directement sur sa compétence à connaître du litige, mais il s'est penché sur l'habilitation de l'OIC à rendre des décisions.

Selon lui, l'OIC n'a pas qualité d'organisation au sens de l'art. 180
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr, RS 910.1). Il ressortirait des travaux préparatoires que le législateur entendait confier le contrôle technique des appellations d'origine contrôlées (AOC) à des organismes de certification fondés sur le droit privé. De plus, rien n'indiquerait que le Conseil fédéral souhaitait accorder auxdits organismes la compétence d'agir dans le cadre de la puissance publique. Se référant à la nouvelle approche en vigueur dans la Communauté Européenne depuis 1985, l'OFAG a souligné que, selon cette conception, les missions législatives sont réparties entre le secteur public, qui définit les exigences essentielles, et les organes privés, chargés de déterminer les particularités techniques. Dans ce contexte, il a renvoyé à un avis de droit de l'Office fédéral de la justice du 12 novembre 2002, dans lequel celui-ci parvient à la conclusion que l'OIC n'est pas une organisation ou une entreprise au sens de l'art. 180
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr de sorte qu'il n'est pas habilité à rendre des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. L'OFAG a enfin insisté sur la distinction entre les tâches de contrôle des organismes de certification et celles d'exécution de la section 3 de l'ordonnance sur les AOP et les IGP exercées par les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires.
C.c Par arrêt du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours de X._______ SA irrecevable et transmis l'affaire à l'OFAG comme objet de sa compétence.
C.d Par décision du 15 décembre 2008, l'OFAG a déclaré irrecevable le recours de X._______ SA.

Pour l'autorité inférieure, les constatations faites par un organisme de certification ne constituent pas des décisions d'organisations ou d'entreprises au sens de l'art. 180
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr. Dans sa décision, dite autorité a repris pour l'essentiel les arguments déjà invoqués au cours de l'échange de vues (ci-dessus point C.b). Il s'est référé en outre au commentaire de l'OFAG du 25 octobre 1996 relatif à l'ordonnance sur les AOP et les IGP dans lequel celui-ci écrivait : "L'État ne transfère pas de tâches de droit public aux organismes de certification et la relation juridique entre les producteurs et/ou les transformateurs et l'organisme de certification fait l'objet d'une contrat de droit privé". Par ailleurs, l'art. 35
SR 946.512 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation
OAccD Art. 35 Responsabilité - De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis.
de l'ordonnance sur l'accréditation et la désignation du 17 juin 1996 (OAccD, RS 946.512) reprendrait la même idée lorsqu'il déclare que la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés.

D.
Par écritures du 8 janvier 2009, mises à la poste le même jour, X._______ SA recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de l'affaire à l'instance inférieure avec instruction d'entrer en matière et de statuer sur le recours que X._______ SA a formé contre la décision du 11 juillet 2008 par laquelle l'OIC, agissant par sa Commission de recours, a prononcé une sanction de (...) points pour non-conformité majeure de la fromagerie Y._______ dans la production de Gruyère AOC ; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision rendue le 11 juillet 2008 par la Commission de recours de l'OIC et à la libération de X._______ SA de toute sanction pour non-conformité, mineure ou majeure, dans la production de Gruyère AOC à la fromagerie Y._______.

La recourante relève que l'art. 16 al. 2 let. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr donne au Conseil fédéral le pouvoir de réglementer "le contrôle" de l'utilisation des appellations, notamment après leur enregistrement. Selon elle, la délégation est la plus large et n'exclut aucun système de contrôle. A ses yeux, le recours aux travaux préparatoires de la loi ne présente qu'un intérêt limité, le Conseil fédéral pouvant fort bien adopter un système autre que celui prévu à l'origine de sorte que l'ordonnance peut être interprétée de manière autonome.

X._______ SA souligne ensuite que, lorsqu'une tâche administrative est déléguée à un particulier, elle peut très bien être soumise pour une partie au droit privé - p. ex. la rémunération et la responsabilité - et pour une autre partie au droit public. Selon la recourante, le point décisif ne réside pas dans la qualification générale du rapport liant le délégataire à l'usager, mais dans la nature de l'acte accompli.

Se référant à l'arrêt Försterkäse (ATAF 2007/47 consid. 3.2.2), la recourante relève que le Tribunal administratif fédéral a justement défini le régime des appellations d'origine comme étant "eine spezielle wirtschaftsverwaltungsrechtliche Zulassungsordnung". La certification serait l'acte-condition indispensable à l'accès à une forme d'activité économique, accès réglementé par le droit administratif fédéral. Aucune autre autorité que l'organisme de certification ne pourrait délivrer l'attestation fournissant l'accès. L'objet de la certification serait ainsi de créer ou de constater le droit, pour un producteur, de faire usage d'une appellation, avec toutes les prérogatives de droit public qui y sont attachées. Aux yeux de la recourante, l'acte portant sur la certification correspond très exactement à la définition de la décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
ou b PA. Elle considère que, si les actes des organismes de certification ne sont pas des décisions, ils ne peuvent revêtir de caractère obligatoire. Et elle ajoute que, si le recours est ouvert contre le refus ou le retrait de la certification, il doit l'être également contre une décision qui place l'administré dans une situation précaire dès lors que le retrait est quasi inéluctable en cas de nouvelle contravention. Tel serait le cas en l'occurrence puisqu'avec une sanction de (...) points, le retrait, prévu dès quatre points, serait prononcé en cas de nouvelle contravention comparable. Pour la recourante, cette procédure se rapproche de celle portant sur le recours contre un avertissement prononcé à l'endroit d'un conducteur, recours sur lequel le Tribunal fédéral entre en matière.

La recourante allègue enfin que laisser à chaque producteur la responsabilité de déterminer lui seul s'il est en droit de faire usage de l'appellation serait contraire au texte clair du nouvel art. 16 al. 3 de l'ordonnance sur les AOP et les IPG et compromettrait sérieusement la crédibilité des appellations d'origine dès lors que les organes de la surveillance des denrées alimentaires n'ont pas compétence pour autoriser de manière générale l'usage d'une appellation.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le rejet dans sa réponse du 23 février 2009. Elle se rapporte pour l'essentiel à sa décision du 15 décembre 2008, en rappelant que les utilisateurs des AOP et des IGP confient eux-mêmes le contrôle technique à des organismes de certification, sur une base de droit privé.

Également invitée à se prononcer, la deuxième instance renvoie dans sa réponse du 25 février 2009 à sa décision du 11 juillet 2008, ainsi qu'à l'avis de l'Office fédéral de la justice du 12 novembre 2002.

Quant à la première instance, elle se réfère dans sa réponse du 25 février 2009 aux décisions des 6 février et 11 juillet 2008. Elle ajoute qu'une instance supplémentaire de recours ne ferait qu'alourdir le fonctionnement de la certification et entraînerait une prolongation des délais, ce qui serait incompatible avec la gestion et le suivi du produit incriminé.

Également invité à se prononcer à titre d'autorité spécialisée, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) se rapporte dans sa prise de position du 28 avril 2009 de manière générale au système mis en place sans se prononcer plus avant sur la question litigieuse.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Aux termes de l'art. 166 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LAgr, les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales sur les améliorations structurelles ayant donné droit à des contributions. L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.4 En procédure contentieuse, l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini par trois éléments : l'objet du recours (Anfechtungsobjekt), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 51 VRPG n. 2, ad art. 72 VRPG n. 6). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).

En l'espèce, l'OFAG a déclaré irrecevable le recours déposé par X._______ SA contre la décision de la Commission de recours de l'OIC. Il s'ensuit que l'objet de la présente procédure de recours consiste à examiner si c'est à tort ou à raison que ledit Office n'est pas entré en matière sur le recours de la prénommée. Les conclusions subsidiaires portant sur le fond de l'affaire doivent en conséquence être déclarées irrecevables.

1.5 Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait à la conclusion principale de la recourante.

2.
Selon l'art. 2 al. 1 let. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
LAgr, la Confédération prend notamment des mesures destinées à créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles. L'art. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
1    La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
2    Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19
LAgr fixe les grands axes de toutes les mesures visées au titre 2 consacré aux conditions-cadre de la production et de l'écoulement. Aux termes de cette disposition, la Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.

2.1 La section 2 du chapitre 1 intitulé "Dispositions économiques générales" règle la désignation des produits. Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits se distinguant notamment par leur origine. L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire (art. 14 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LAgr). Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques et réglemente notamment les qualités exigées du requérant, les conditions d'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges, les procédures d'enregistrement et d'opposition, ainsi que le contrôle (art. 16 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
et 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr). Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges (art. 16 al. 6
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr). Enfin, l'art. 16b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16b Défense des appellations d'origine et des indications géographiques sur le plan international - 1 La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d'origine et des indications géographiques suisses.
1    La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d'origine et des indications géographiques suisses.
2    Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l'étranger à la demande d'interprofessions, d'organisations de producteurs ou d'organisations de transformateurs pour défendre des appellations d'origine ou des indications géographiques.
LAgr, introduit par la novelle du 22 juin 2007, permet d'assurer la défense des appellations d'origine et des indications géographiques à l'étranger (Message du Conseil fédéral du 17 mai 2006 concernant l'évolution future de la politique agricole [Politique agricole 2011], FF 2006 6027, 6102 et 6104 ss).

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence (art. 177 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LAgr) ; il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au département ou à des services ou à des offices qui lui sont subordonnés (art. 177 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
LAgr).

2.2 Fondée sur ces dispositions, l'ordonnance sur les AOP et les IGP règle la procédure d'enregistrement et de radiation (sections 2 et 2a) ainsi que la protection et le contrôle des AOC, AOP ou IGP (sections 3 et 4). Les appellations d'origine peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges correspondant (art. 1 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
). L'art. 7 al. 1 let. e
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit en particulier que le cahier des charges comprend la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle. Conformément aux art. 16 ss, la mention "appellation d'origine contrôlée" ne peut pas être utilisée pour des produits agricoles ou des produits agricoles transformés dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à l'ordonnance ou pour les produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée en vertu de l'art. 18 ; de même l'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges (art. 17 al. 1 let. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
).
S'agissant du contrôle, l'art. 18
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit que celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit (al. 1). Le Département fédéral de l'économie (DFE) fixe les exigences minimales relatives au contrôle (al. 2). Les organismes de certification - qui doivent être accrédités pour le produit correspondant conformément à l'OAccD - doivent signaler à l'office, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles (art. 20
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 20 Dénonciation des irrégularités - Les organismes de certification signalent à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.
). Enfin, l'art. 21
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP règle l'exécution : les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 consacrée à la protection des AOC, AOP ou IGP selon la législation sur les denrées alimentaires (al. 2) ; ils signalent à l'OFAG, aux organismes de certification et aux groupements les irrégularités constatées (al. 3). L'OFAG exécute l'ordonnance sous réserve des compétences dévolues aux organes prémentionnés ; lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires, il applique la législation sur l'agriculture (art. 21 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). Enfin, il surveille les organismes de certification sous réserve de la surveillance prévue par l'OAccD ; il peut édicter des instructions (art. 21 al. 4
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
).

2.3 Se fondant sur l'art. 18 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, le DFE a édicté l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP du 11 juin 1999 (RS 910.124). L'art. 1 prévoit notamment que l'organisme de certification doit procéder à l'agrément initial de l'ensemble des entreprises de production, de transformation ou d'élaboration (let. a) et s'assurer que les conditions liées au processus sont respectées (let. d). L'organisme de certification contrôle les conditions structurelles lors de l'agrément initial de chaque entreprise ; le contrôle des conditions liées au processus est effectué au minimum tous les deux ans dans les entreprises de transformation et d'élaboration (art. 2 al. 1 et 2 de ladite ordonnance). Pour les AOP, le test du produit final a lieu au minimum une fois par année dans chaque entreprise de production, de transformation ou d'élaboration mettant le produit final sur le marché (art. 2 al. 3
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 2 Fréquence des contrôles
1    L'organisme de certification contrôle les conditions structurelles lors de l'agrément initial de chaque entreprise.
2    Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et des conditions liées au processus est effectué au minimum tous les deux ans dans les entreprises de transformation et d'élaboration, et au minimum tous les quatre ans dans les exploitations d'estivage. Dans les entreprises de production, il est effectué sur un échantillon représentatif des entreprises.3
3    Le test du produit final est effectué chaque année sur un échantillon représentatif des entreprises pour les indications géographiques protégées (IGP). Pour les appellations d'origine protégées (AOP), il a lieu au minimum une fois par année dans chaque entreprise de production, de transformation ou d'élaboration mettant le produit final sur le marché. Lorsqu'une entreprise met sur le marché la production de plusieurs opérateurs, le test du produit final doit être effectué sur un échantillon des lots de chaque opérateur.4
4    Si une irrégularité est constatée, l'entreprise est recontrôlée systématiquement.
de l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP). Les contraintes du cahier des charges essentielles à la typicité du produit comprennent les conditions liées tant aux installations techniques (conditions structurelles) qu'au processus de production, de transformation ou d'élaboration (conditions liées au processus) (art. 3
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 3 Conditions structurelles et conditions liées au processus - Les contraintes du cahier des charges essentielles à la typicité du produit comprennent:
a  les conditions liées aux installations techniques (conditions structurelles);
b  les conditions liées au processus de production, de transformation ou d'élaboration (conditions liées au processus).
de l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP).

L'organisme de certification fournit annuellement à l'OFAG un rapport par dénomination protégée qui contient : la liste des entreprises contrôlées, réparties dans les catégories «production», «transformation» et «élaboration» (let. a), la quantité totale des produits commercialisés sous la dénomination protégée (let. b), ainsi que le nombre et le type des actions correctives et des retraits de certification par dénomination protégée (let. c) (art. 6 de l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP). Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans l'ordonnance et ce manuel fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité du ou des organismes de certification (art. 8 al. 1
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 8 Manuel de contrôle
1    Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans la présente ordonnance.
2    Le manuel de contrôle fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité du ou des organismes de certification.
3    La version actualisée des systèmes d'assurance de la qualité des organismes de certification est déposée à l'Office fédéral de l'agriculture.
et 2
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 8 Manuel de contrôle
1    Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans la présente ordonnance.
2    Le manuel de contrôle fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité du ou des organismes de certification.
3    La version actualisée des systèmes d'assurance de la qualité des organismes de certification est déposée à l'Office fédéral de l'agriculture.
de l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP).

2.4 Dans le cas d'espèce, le cahier des charges prévoit à son art. 49
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 8 Manuel de contrôle
1    Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans la présente ordonnance.
2    Le manuel de contrôle fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité du ou des organismes de certification.
3    La version actualisée des systèmes d'assurance de la qualité des organismes de certification est déposée à l'Office fédéral de l'agriculture.
que la certification est assurée par l'OIC (al. 1) et que les procédures de contrôle sont décrites dans le Manuel de contrôle Gruyère AOC valable pour l'ensemble des entreprises de la filière (al. 2) (le manuel de contrôle fait partie intégrante du cahier des charges ; cf. J. David Meisser / David Aschmann, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, in : Roland von Büren / Lucas David, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. 3/partie 2, Bâle 2005 [ci-après : SIWR III/2], p. 304).

Le Manuel de contrôle Gruyère AOC, dans sa version du 23 juin 2006, régit l'ensemble des actes de contrôle auxquels sont soumis les producteurs, les fromagers et les affineurs qui consacrent tout ou partie de leur production au Gruyère (ch. 1.1). Le chapitre 8 intitulé "Traitement des non-conformités" énumère les mesures qui peuvent être prises en cas de non-conformités (ch. 8.1) et contient un catalogue détaillé de sanctions pour chaque type de non-conformité (ch. 8.2). Selon le chiffre 8.1, l'OIC comptabilise les non-conformités et donne des avertissements pouvant aboutir à un retrait de certificat de produit pour l'entreprise incriminée, notamment selon les principes suivants : toute non-conformité est enregistrée à l'OIC ; chaque non-conformité est classée "mineure" ou "majeure" et donne lieu, selon sa gravité, à l'attribution d'un à quatre points ; lorsque l'entreprise atteint ou dépasse la limite des quatre points, l'OIC peut prononcer une décision de retrait d'agrément ou de certificat de produit.

Selon l'art. 20 al. 1
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 8 Manuel de contrôle
1    Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans la présente ordonnance.
2    Le manuel de contrôle fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité du ou des organismes de certification.
3    La version actualisée des systèmes d'assurance de la qualité des organismes de certification est déposée à l'Office fédéral de l'agriculture.
du Règlement de la Commission de recours OIC, en vigueur depuis le 2 mai 2002, les décisions suivantes de l'OIC peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission : l'octroi ou le refus de certification ; le prononcé d'un avertissement ; le retrait de licence ou d'autorisation ou la renonciation à un tel retrait ; la suspension de l'utilisation de la dénomination et la renonciation à une telle suspension ; le prononcé d'une pénalité pour n'avoir pas restitué des marques ou des certificats de conformité. Ne peuvent notamment pas faire l'objet d'un recours à la Commission le refus de l'OIC de contracter avec un tiers et les litiges survenant avec les sous-traitants ou des groupements. La procédure à suivre devant la Commission est régie par le règlement et, au surplus, par la PA (art. 3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 3 Fin du droit - Le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20e année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.
du règlement).

3.
Le présent litige porte uniquement sur la question de savoir si la sanction pour non-conformité majeure prononcée par l'OIC à l'encontre de la recourante constitue ou non une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

Sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA).

Il convient donc d'examiner, d'une part, si la mesure litigieuse crée un rapport de droit administratif concret formant ou constatant une situation juridique fondée sur le droit public fédéral (consid. 4) et, d'autre part, si elle émane d'une autorité détentrice de la puissance publique (consid. 5 ss) (ATF 135 II 38 consid. 4.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 253 s. ; FELIX UHLMANN, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/ Genève 2009, ad art. 5 n° 20 et 21).

4.
La protection d'une appellation d'origine repose sur quatre éléments principaux. Les deux premiers concernent, pour l'un, l'organisation requérante, qui doit jouir d'une représentativité suffisante (cf. Message du Conseil fédéral du 27 juin 1995 concernant le paquet agricole 95, FF 1995 IV 621, 650 s.), et, pour l'autre, la délimitation de l'aire géographique. Le troisième élément a trait au cahier des charges que s'imposent volontairement les acteurs de la filière. Il décrit en particulier le produit, c'est-à-dire les matières premières et ses principales caractéristiques (physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques), ainsi que la méthode d'élaboration du produit (art. 7 let. a
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
à d de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). Enfin, le quatrième élément porte sur le contrôle qui permet d'assurer la crédibilité du système : l'ensemble des contraintes que se fixe volontairement le groupement professionnel dans le cahier des charges doit être contrôlé par un ou plusieurs organismes de certification désignés dans le cahier des charges qui doit également préciser les exigences minimales relatives au contrôle (art. 7 let. e
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP).

4.1 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral s'est demandé si, comme le soutenait l'OFAG, le cahier des charges pouvait être considéré comme une décision dite de portée générale (Allgemeinverfügung). Sans trancher définitivement la question, il a toutefois considéré qu'il s'agissait d'une réglementation générale et abstraite qui devait être concrétisée par des décisions individuelles : "Das Pflichtenheft hat demnach eher den Gehalt einer generell-abstrakten Regelung, die der Umsetzung im Einzelfall bedarf. Damit kann es, grundsätzlich gleich wie Verordnungen, vorfrageweise und unabhängig vom Ergebnis des Einspracheverfahrens, auf seine Gesetz- und Verfassungsmässigkeit hin überprüft werden. Dem Einspracheverfahren kommt damit eine vergleichbare Tragweite zu wie der abstrakten Normenkontrolle bei der Überprüfung eines Erlasses" (ATF 134 II 272 consid. 3.2).

La doctrine s'est également penchée sur la qualification juridique du cahier des charges. Selon Hirt, les dispositions du cahier des charges constituent des règles de droit administratif dès lors que, prises en application des dispositions de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, elles sont enregistrées et approuvées par l'État. Se fondant sur les notions de principes de fabrication ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de fabrication figurant à l'art. 48 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48 Indication de provenance des produits
1    L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.
2    Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.
3    Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits.
4    En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.
5    Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 (LPM, RS 232.11), il souligne que les principes "prescrits" auxquels appartiennent les dispositions du cahier des charges relèvent du droit administratif, contrairement aux principes "usuels" (Lorenz Hirt, Der Schutz schweizerischer Herkunftsangaben, in : Abhandlungen zum schweizerischen Recht, Fascicule 679, Berne 2003, p. 15 ; voir aussi Lucas David, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/ Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 48 n° 7).

Au regard de ce qui précède, force est d'admettre que le cahier des charges peut être assimilé à des règles de droit public.

4.2 La décision a pour objet "de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels" (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2002, p. 156 ; voir également FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 132). Le Tribunal fédéral ainsi que la doctrine définissent la décision comme "un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante. Les effets doivent se déployer directement tant à l'égard des autorités qu'à celui du destinataire de la décision" (BOVAY, op. cit., p. 253 s. ; ATF 135 II 38 consid. 4.3, ATF 131 II 13 consid. 2.2, ATF 121 II 473 consid. 2a, ATF 101 Ia 73 consid. 3a ; GYGI, op. cit., p. 128 ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 176 ss ; UHLMANN, op. cit., ad art. 5 n° 20).

Ne constituent ainsi pas une décision l'expression d'une opinion, une simple communication, une prise de position, une recommandation, un renseignement, une information, un projet de décision ou l'annonce d'une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (voir arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2 et les réf. cit. ; UHLMANN, op. cit., ad art. 5 n
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48 Indication de provenance des produits
1    L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.
2    Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.
3    Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits.
4    En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.
5    Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
° 89).
4.2.1 Quiconque utilise une appellation d'origine doit remplir les exigences du cahier des charges (art. 16 al. 6
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr). Il doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit (art. 18 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). L'utilisation de la mention AOC est interdite lorsqu'il s'agit de produits agricoles ou de produits agricoles transformés dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
précité (art. 16 al. 3
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP ; dans le même sens ch. 1.3 du Manuel de contrôle Gruyère AOC).

L'organisme de certification procède à l'agrément initial (art. 1 let. a
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 1 Exigences minimales de contrôle - L'organisme de certification doit:
a  procéder à l'agrément initial de l'ensemble des entreprises de production, de transformation ou d'élaboration;
b  vérifier les flux de marchandises;
c  contrôler l'utilisation correcte des marques de traçabilité;
d  s'assurer que les conditions liées au processus sont respectées;
e  superviser le test du produit final.
de l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP). Il effectue un examen systématique destiné à contrôler le respect d'exigences prédéfinies pour le produit en cause (Brochure "Accréditation", Le langage technique, publiée in : http://www.seco.admin.ch/sas/00034/ te00079/index.html?lang=fr). A l'issue de ce processus de contrôle, il délivre un certificat (attestation de conformité) qui atteste que le produit est conforme aux prescriptions du cahier des charges et qu'il peut dès lors porter la dénomination AOC (Stéphane Boisseaux/Dominique Barjolle, La bataille des A.O.C. en Suisse : Les appellations d'origine contrôlées et les nouveaux terroirs, Lausanne 2004, p. 83 ; Guide pour le dépôt d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), Office fédéral de l'agriculture, Berne 2001, p. 12 publié in : http://www.blw.admin.ch/ themen/00013/00085/00094/index.html?lang=fr).

Il appert de ce qui précède que l'octroi, le refus ou le retrait de la certification crée un rapport de droit administratif concret formant ou constatant une situation juridique. Lorsque l'organe de certification constate qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par le cahier des charges et qu'ainsi il refuse d'accorder la certification, le produit en cause ne peut pas être mis dans le commerce avec la mention AOC. C'est dire que la certification ne constitue pas une simple recommandation, car elle a clairement pour conséquence de créer ou d'annuler des droits, dans la mesure où le producteur pourra ou non bénéficier de l'appellation.
4.2.2 In casu, l'OIC a prononcé une sanction de (...) points de pénalité pour une non-conformité majeure. Cette non-conformité majeure découle d'une violation de l'art. 23 al. 1 du cahier des charges du Gruyère qui prévoit que "le travail en chaudière se déroule dans un délai maximum de 18 heures après la traite la plus ancienne. Un report au jour suivant d'une quantité de lait équivalent à une demi-meule au maximum est possible".

Selon l'OFAG, cette sanction n'a pas pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations ou de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou obligations, raison pour laquelle la sanction n'a pas le caractère d'une décision administrative au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

La recourante soutient pour sa part que, si le recours administratif est ouvert contre le refus ou le retrait de la certification, il doit l'être également contre une décision qui, comme c'est le cas en l'occurrence, place l'administré dans une situation précaire, rendant le retrait quasi inéluctable en cas de nouvelle contravention.
4.2.2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, les avertissements, mises en demeure ou menaces qui sont de nature à affaiblir la position d'un administré dans une procédure future ou impliquent une règle de conduite dont la violation entraîne une sanction doivent pouvoir faire l'objet d'une contestation et constituent donc des décisions quand bien même ils ne produisent pas immédiatement d'effets juridiques (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II , Neuchâtel 1984, p. 861 ; MOOR, op. cit., p. 157 ; ATF 103 Ia 426, ATF 125 I 119). Dans l'ATF 125 I 119, le Tribunal fédéral a considéré qu'un avertissement ou une sommation porte atteinte à la situation juridique du destinataire lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement nécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée contraire au principe de proportionnalité (consid. 2a ; voir également ATF 103 Ib 350 consid. 2 [menace d'un retrait de l'agrément comme institution de revision pour les banques] ; ATF 103 Ia 426 consid. 1b [avertissement ou blâme adressé à un avocat] ; ATF 114 Ib 190 consid. 1a [déclaration d'intention relative à des décisions futures]). Dans une décision en rapport avec le contrôle des denrées alimentaires, le Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport d'enquête qui conteste la désignation d'un produit "pauvre en calories" équivaut à une interdiction de continuer à employer la dénomination même s'il ne contient pas expressément une telle clause. Car la contestation contient à tout le moins une constatation de la situation juridique qui exerce, pour le destinataire, le même effet qu'une interdiction (ATF 117 Ib 441 consid. 1c à d).
4.2.2.2 Le chapitre 8 du Manuel consacré au traitement des non-conformités prévoit au chiffre 8.1 que l'OIC comptabilise les non-conformités et donne des avertissements pouvant aboutir à un retrait d'agrément ou de certification de produit pour l'entreprise incriminée, selon les principes suivants : toute non-conformité est notifiée à l'entreprise incriminée et enregistrée à l'OIC ; chaque non-conformité est classée "mineure" ou "majeure" et donne lieu, selon sa gravité, à l'attribution d'un à quatre "points" ; lorsque l'entreprise atteint ou dépasse la limite de quatre "points", l'OIC peut prononcer une décision de retrait d'agrément ou de certificat de produit ; chaque non-conformité est comptabilisée durant trois ans à compter de son établissement. Les points de pénalité sont assortis d'une obligation de remise en conformité généralement immédiate (voir ch. 8.2).

Enfin, l'art. 20 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
du règlement de la Commission de recours OIC assimile le prononcé d'un avertissement à une décision susceptible de recours.
4.2.2.3 In casu, la décision de l'OIC du 6 février 2008 inflige à la recourante une pénalité de (...) points pour non-conformité majeure ; elle est en outre assortie d'une obligation de remise en conformité immédiate. Les (...) points de pénalité sont, comme l'indique le Manuel de contrôle Gruyère AOC, comptabilisés durant trois ans. Dans ces conditions, on ne peut guère nier que l'"avertissement" en question, assorti d'une obligation de remise immédiate en conformité, implique une règle de conduite et constitue une étape précédant une éventuelle mesure préjudiciable à la recourante, telle que le retrait de l'agrément. C'est dire que, contrairement à ce que soutient l'OFAG, cette mesure porte atteinte à la situation juridique de la recourante et qu'elle constitue une étape en vue d'un éventuel retrait de certification.

5.
Une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA est un acte de souveraineté individuel, soit un acte qui émane d'une autorité détentrice de la puissance publique (BOVAY, op. cit., p. 254 ; UHLMANN, op. cit., ad art. 5 n
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
° 21 et 22). L'art. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA, qui fixe le champ d'application de la loi, énumère à l'al. 2 les autorités administratives fédérales appelées à statuer ; au nombre de celles mentionnées figurent notamment "d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération" (let. e).
Conformément à l'art. 178 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. Le transfert de tâches fédérales à des personnes ou à des organismes extérieurs à l'administration (centrale) de la Confédération requiert une base légale formelle (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, 416 ; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, ad art. 178 n° 10 s.). La loi règle dans les grandes lignes la nature des tâches que lesdits organismes doivent exécuter, afin d'assurer la sauvegarde des intérêts publics de façon satisfaisante (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1509)

Aux termes de l'art. 180 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr, la Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet. La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé (art. 180 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr). Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le département (art. 180 al. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr). Un recours peut être formé auprès de l'OFAG contre les décisions des organisations et des entreprises associées par la Confédération à l'exécution de la loi (art. 166 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
et 180 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr).

5.1 Dans la décision querellée, l'OFAG prétend que l'OIC n'est pas, en tant qu'organe de certification, habilité à agir souverainement. S'appuyant sur les travaux préparatoires et un avis de droit de l'Office fédéral de la justice, il soutient que, selon la volonté du législateur, les utilisateurs des appellations d'origine protégées doivent confier le contrôle technique à des organismes de certification sur une base de droit privé. Il manquerait ainsi une base légale accordant à ces organismes la compétence d'agir souverainement.

L'OFAG se réfère par ailleurs à son commentaire relatif à l'ordonnance sur les AOP et les IGP dans lequel il précisait que l'État ne transfère pas de tâches de droit public aux organismes de certification et que la relation juridique entre producteurs et transformateurs fait l'objet d'un contrat de droit privé. Selon ledit office, le fait que l'ordonnance précitée se réfère à l'OAccD, dont l'art. 35 prévoit expressément que, de par l'accréditation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés, montre clairement que ces derniers ne peuvent pas exercer de pouvoir public.

Pour sa part, la recourante allègue que l'art. 16 al. 2 let. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr donne au Conseil fédéral le pouvoir de réglementer "le contrôle" de l'utilisation des appellations notamment après leur enregistrement. A ses yeux, le recours aux travaux préparatoires ne présente qu'un intérêt limité, le Conseil fédéral pouvant fort bien adopter un système autre que celui prévu à l'origine de sorte que l'ordonnance peut être interprétée de manière autonome. X._______ SA souligne enfin que, lorsqu'une tâche administrative est déléguée à un particulier, elle peut très bien être soumise pour une partie au droit privé et pour une autre partie au droit public. Ainsi, le point décisif ne réside pas dans la qualification générale du rapport liant le délégataire à l'usager, mais dans la nature de l'acte accompli.

5.2 Sur ce point, la doctrine n'est pas unanime. D'un côté, certains auteurs nient aux organismes de certification toute compétence de sanctionner les violations du cahier des charges. Seul le contrôle proprement dit leur incomberait, les sanctions devant être prononcées par l'OFAG sur la base de l'art. 169
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LAgr après dénonciation de l'organisme de certification (voir Hirt, op. cit., p. 170 et 172 ; Holzer, op. cit., p. 362 et 364). D'un autre côté, si Meisser et Aschmann partagent l'avis selon lequel il appartient à l'OFAG de prononcer les sanctions administratives prévues par l'art. 169
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LAgr, ils reconnaissent toutefois également aux organismes de certification une compétence pour sanctionner ; ils considèrent que les organismes de certification disposent, en cas de violation du cahier des charges, du système de sanctions prévu par ledit cahier ou fondé sur une autre base légale, précisant que lesdits organismes sont tenus, en raison de leur propre certification ISO, de prévoir un tel système de sanctions et de recours (Meisser/Aschmann, op. cit., p. 309). Boisseaux et Barjolle notent pour leur part que la Confédération s'est dégagée de toute obligation s'agissant de la question du contrôle et que, si l'OFAG peut sanctionner les contrevenants à l'ordonnance sur les AOP et IGP, il fait un usage très restreint de cette possibilité estimant qu'elle est subsidiaire aux compétences d'agir des organismes de certification et des chimistes cantonaux (Boisseaux/Barjolle, op. cit., p. 44 et 86). Ces diverses opinions n'indiquent cependant pas clairement à quel type de sanctions il est fait référence. En outre, leurs auteurs ne s'appuient ni sur les travaux préparatoires ni sur une interprétation des dispositions légales applicables de sorte qu'il n'est guère possible de connaître les raisons sur lesquelles ils fondent leurs opinions.

Quant à la jurisprudence, elle ne permet pas non plus de tirer des conclusions, le Tribunal fédéral ayant laissé la question ouverte dans l'ATF 134 II 272 (voir ci-après consid. 6.5).

6.
Il convient donc d'examiner à la lumière de la loi et des travaux préparatoires si l'OIC est une autorité au sens de l'art. 1 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA.

6.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (ATF 132 III 226 consid. 3.3.5, ATF 128 II 56 consid. 4 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 7 consid. 5.2, JICRA 2001 n° 20 consid. 3a et les réf. cit. ; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I : L'État, Berne 2006, p. 505 ss ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, Berne 1994, p. 142 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 122 ss). Le choix de la méthode nécessite également une appréciation du résultat : il convient d'orienter le choix entre les différentes méthodes sur celle dont le résultat est satisfaisant, raisonnable et pratique (Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2005, n. marg. 111).

Si la prise en compte d'éléments historiques n'est en soi pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur, formulée avec une certaine précision, et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétations habituelles (ATF 129 III 656 consid. 4.1).

6.2 L'art. 16 al. 2 let. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr laisse au Conseil fédéral le soin de réglementer le contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques. Selon les art. 18 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
et 19
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification - 1 Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
1    Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG octroie l'autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation59; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l'extension du champ d'accréditation;
b  ils disposent d'une structure organisationnelle et d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  ils offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches;
d  ils disposent d'une procédure et de modèles écrits qu'ils utilisent pour les tâches suivantes:
d1  mise sur pied d'une stratégie fondée sur l'évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
d2  échange d'informations avec d'autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d'exécution,
d3  observation des directives édictées par l'OFAG en vertu de l'art. 21a, al. 5, en cas d'irrégularités,
d4  respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données61.
3    Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l'art. 18, al. 2.62
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation Suisse de sa décision.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration des produits dotés d'une AOP ou d'une IGP incombe à un organisme de certification défini dans le cahier des charges et accrédité conformément à l'OAccD. Ce faisant, le Conseil fédéral se réfère de manière générale à la procédure prévue par cette ordonnance et charge au surplus le DFE de fixer uniquement les exigences minimales relatives au contrôle (art. 18 al. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP).
6.2.1 L'art. 10
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 10
1    En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures.
2    En particulier:
a  il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation;
b  il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure;
c  il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité.
3    En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut:
a  décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles;
b  charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51), consacré à l'accréditation, prévoit que le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures (al. 1) ; en particulier, il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation (al. 2 let. a), fixe les conditions de l'accréditation et la procédure (al. 2 let. b) et arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité (al. 2 let. c). De par l'accréditation, qui consiste en la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité (art. 3 let. o
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
LETC), la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités (art. 35
SR 946.512 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation
OAccD Art. 35 Responsabilité - De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis.
OAccD).

Dans son message du 15 février 1995 concernant la LETC, le Conseil fédéral précise sur quels principes reposera la future réglementation qui réglera la situation juridique des organismes accrédités et les effets de leur activité : "De par l'accréditation, l'État ne transfère pas de compétences étatiques aux organismes concernés (...). Les organismes pourront se prévaloir du droit, dont l'exercice est soumis à certaines conditions, d'avoir été qualifiés par l'État et de pouvoir offrir les services pour lesquels ils ont été accrédités, à savoir procéder à des essais ou à des certifications, dans un marché par ailleurs libre" (FF 1995 II 489, 558).

S'agissant des relations juridiques entre les différents organes, le Conseil fédéral distingue, d'une part, les rapports entre l'organe d'accréditation et l'organisme de certification et, d'autre part, entre ce dernier et les personnes qui mettent le produit sur le marché. Dans la première hypothèse, la relation est régie par le droit public et ceci vaut en particulier pour les moyens de droit. En revanche, la relation juridique entre la personne qui met le produit sur le marché et l'organisme de certification fait l'objet d'un contrat de droit privé. Et le Conseil fédéral ajoute : "Si l'organisme prend une décision qui ne convient pas au destinataire contractuel, celui-ci peut faire valoir un droit à la réparation du dommage éventuel selon les règles contractuelles. Il peut, en outre, dénoncer à l'autorité de surveillance compétente une prétendue violation par l'organisme accrédité des prescriptions publiques, notamment de celles prévues par l'ordonnance sur l'accréditation" (FF 1995 II 489, 558 s.).

Il appert des dispositions précitées et des travaux préparatoires que l'organisme accrédité de certification ne dispose pas de compétences étatiques dans cadre de son activité et que les personnes qui recourent à ses services pour mettre un produit sur le marché sont liées par un contrat de droit privé avec lui.
6.2.2 L'art. 16 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr reprend pour l'essentiel la formulation qui figurait à l'art. 18c, introduit par la novelle du 21 juin 1996 (RO 1997 1187), de l'ancienne loi sur l'agriculture de 1951 (RO 1953 1095). Au chiffre 222.22 de son message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape (politique agricole 2002) (FF 1996 IV 1), le Conseil fédéral le rappelle en renvoyant aux commentaires qu'il avait faits à ce propos dans son précédent message du 27 juin 1995 concernant le Paquet agricole 95 (FF 1995 IV 621). Dans ce dernier, le Conseil fédéral relève que les art. 18a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
à 18c
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
, soit les art. 14
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
à 16
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
actuels de la LAgr, répondent à la nécessité d'introduire dans la loi sur l'agriculture des dispositions destinées à promouvoir l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés. La dénomination des produits doit rester l'affaire des producteurs. Cependant, les opérateurs économiques qui souhaitent mettre sur le marché un produit en utilisant une dénomination particulière doivent respecter les conditions auxquelles son utilisation est subordonnée. Et il incombera "aux organisations privées d'en assurer le contrôle sous la surveillance de l'État" (FF 1995 IV 621, 648).

Les appellations d'origine et les indications géographiques sont toujours le résultat d'une démarche volontaire des producteurs et des transformateurs désireux de promouvoir un produit spécifique dont les qualités originales ont un lien avec le terroir. Le cahier des charges sert de base au contrôle indispensable à la crédibilité du système et l'organisme de certification devra s'assurer que les produits agricoles portant une dénomination protégée répondent aux exigences qu'il contient ; la structure de ce contrôle doit disposer de connaissances spécifiques suffisantes et donner toutes les garanties d'indépendance vis-à-vis du groupement professionnel (FF 1995 IV 621, 650 ss). Dans ce contexte, le Conseil fédéral précise enfin ce qui suit : "La surveillance incombe à des services de contrôle économiquement indépendants, accrédités par l'Office fédéral de la métrologie conformément à la Norme européenne 45011. Cette procédure correspond déjà à celle en vigueur pour la culture biologique. La Confédération exerce la surveillance sur les services de contrôle (...). Les services compétents sont chargés de contrôler tout opérateur économique souhaitant utiliser une dénomination. Les entreprises qui font l'objet du contrôle en supportent les coûts. Ces coûts sont fixés par le secteur privé et soumis aux règles de la concurrence" (FF 1995 IV 621, 653).

Lors des débats parlementaires, la question du contrôle n'a pas été discutée (Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] E 1995 1224, BO N 1996 475, BO E 1996 422, BO N 1996 1022).

Enfin, lors des révisions subséquentes de la LAgr (Politique agricole 2007 [FF 2002 4395] ; Politique agricole 2011 [FF 2006 6027]), le système de contrôle n'a pas été remis en cause et n'a pas fait l'objet d'amendements.

L'examen des travaux préparatoires relatifs à la LAgr laisse ainsi clairement apparaître que le législateur n'entendait pas confier l'exercice des procédures de contrôle des AOC et des IGP à une autorité administrative, mais à un organisme privé, ni, partant, s'écarter de la réglementation prévue dans la LETC.
6.3
6.3.1 L'art. 180 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr dispose que l'autorité compétente doit définir les tâches et les attributions des entreprises ou organisations qui sont associées à l'exécution de la loi sur l'agriculture. Dans la section 4, consacrée au contrôle, de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, on ne trouve aucune disposition qui définit les tâches et la compétence des organismes de certification. Contrairement à l'ancienne ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier, abrogée depuis le 1er mai 2009 (aOCL, RO 1999 1209), qui décrivait les tâches des organisations associées à l'exécution de la loi dans le secteur du lait (services extérieurs à l'administration ; art. 23 aOCL) et qui prévoyait qu'elles décident (en allemand : verfügen ; en italien : decise) la modification, le retrait ou la réattribution des contingents laitiers (art. 2
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
et 10
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
aOCL), l'ordonnance sur les AOP et les IGP ne contient rien de tel. A son art. 18, elle se borne à rappeler l'obligation pour celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique de confier le contrôle de la production à un organisme de certification et délègue au DFE la compétence de fixer les exigences minimales relatives au contrôle et, non point, de définir les tâches et attributions des organismes de certification. Dans son avis de droit du 12 novembre 2002 sur lequel se fonde l'OFAG, l'Office fédéral de la justice relève également que la teneur de cette disposition laisse ouverte la description concrète des tâches. De même, l'art. 19
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification - 1 Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
1    Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG octroie l'autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation59; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l'extension du champ d'accréditation;
b  ils disposent d'une structure organisationnelle et d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  ils offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches;
d  ils disposent d'une procédure et de modèles écrits qu'ils utilisent pour les tâches suivantes:
d1  mise sur pied d'une stratégie fondée sur l'évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
d2  échange d'informations avec d'autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d'exécution,
d3  observation des directives édictées par l'OFAG en vertu de l'art. 21a, al. 5, en cas d'irrégularités,
d4  respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données61.
3    Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l'art. 18, al. 2.62
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation Suisse de sa décision.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP ne contient aucune norme s'agissant de la compétence et des tâches des organismes de certification, mais il renvoie expressément aux dispositions de l'ordonnance sur l'accréditation ; or, l'accréditation consiste uniquement à reconnaître formellement la compétence d'un organisme de procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité (art. 2
SR 946.512 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation
OAccD Art. 2 But de l'accréditation - L'accréditation consiste à reconnaître formellement la compétence d'un organisme de procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité conformément aux critères internationaux pertinents.
OAccD), sans transfert de compétence relevant de la puissance publique (art. 35
SR 946.512 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation
OAccD Art. 35 Responsabilité - De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis.
OAccD).
6.3.2 L'art. 16 al. 2 let. d
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
LAgr, tout comme l'art. 15 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits - 1 Le Conseil fédéral fixe:
1    Le Conseil fédéral fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques;
b  les modalités du contrôle.
2    Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l'agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l'intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.36
3    Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies à l'al. 1, let. a.
4    Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu'elles répondent à des exigences équivalentes.
let b LAgr consacré aux produits issus de l'agriculture biologique, laisse au Conseil fédéral le soin de réglementer le mode de contrôle des désignations. Rédigées de manière ouverte, ces deux dispositions ne contiennent aucune indication sur la nature (privée ou publique) du contrôle, ni sur les instances appelées à l'exercer. Elle ne se prononce pas non plus sur un transfert de tâches publiques comme le fait, par exemple, à la section 2 consacrée au bétail de boucherie, l'art. 51
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 51 Transfert de tâches publiques - 1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:
1    Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:
a  l'allégement ponctuel du marché en cas d'excédents saisonniers ou d'autres excédents temporaires sur le marché de la viande;
b  la surveillance des marchés publics et des abattoirs;
c  la classification des animaux sur pied ou abattus, selon leur qualité.85
2    Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.86
3    Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées exécutent leur travail de manière rationnelle.
LAgr à propos de la surveillance des marchés publics et des abattoirs (let. b).

L'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP fixe les exigences minimales de contrôle (art. 1) et traite de la fréquence ainsi que du mode des contrôles (art. 2 à 5). Selon l'art. 1, l'organisme de certification doit en particulier procéder à l'agrément initial de l'ensemble des entreprises de production, de transformation ou d'élaboration (let. a). Ces dispositions répondent à l'art. 18
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP qui fait obligation aux personnes qui mettent sur le marché des produits agricoles portant une dénomination protégée de confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit. Quant à l'étendue de cette norme de délégation, elle est précisée à l'art. 19
SR 946.512 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation
OAccD Art. 19 Contrôles
1    Le SAS effectue régulièrement des contrôles. S'il existe des indices qu'un organisme accrédité ne satisfait plus aux conditions d'accréditation, le SAS peut en tout temps procéder à des examens.
2    Les art. 11 et 12 s'appliquent par analogie.
de ladite ordonnance qui renvoie expressément à l'OAccD. Comme le souligne l'Office fédéral de la justice, le DFE ne pouvait que fixer les exigences minimales et les modalités du contrôle ; car l'attribution de compétences souveraines aux organismes de certification irait au-delà de la norme de délégation. Il est vrai que le libellé de l'art. 19
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification - 1 Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
1    Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG octroie l'autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation59; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l'extension du champ d'accréditation;
b  ils disposent d'une structure organisationnelle et d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  ils offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches;
d  ils disposent d'une procédure et de modèles écrits qu'ils utilisent pour les tâches suivantes:
d1  mise sur pied d'une stratégie fondée sur l'évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
d2  échange d'informations avec d'autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d'exécution,
d3  observation des directives édictées par l'OFAG en vertu de l'art. 21a, al. 5, en cas d'irrégularités,
d4  respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données61.
3    Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l'art. 18, al. 2.62
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation Suisse de sa décision.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP pourrait être plus précis (cf. ci-après au consid. 6.4 l'art. 9 de l'ordonnance sur les certifications en matière de protection des données). Les travaux préparatoires ne permettent cependant pas une autre interprétation.

L'art. 20
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 20 Dénonciation des irrégularités - Les organismes de certification signalent à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP fait obligation aux organismes de certification de signaler à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles. Il ressort de cette disposition que les organismes de certification ne peuvent pas prendre eux-mêmes des mesures administratives au sens de l'art. 169
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LAgr faute d'être investis de la puissance publique. Les informations concernant les irrégularités constatées lors des contrôles devraient permettre aux autorités administratives compétentes de prendre des mesures administratives répressives ou des mesures exécutoires destinées à rétablir une situation conforme au droit (art. 169
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
LAgr) ; dans certains cas, elles pourront même conduire l'OFAG à procéder, conformément au principe du parallélisme des formes, à la radiation de l'enregistrement d'une dénomination protégée, notamment lorsqu'il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination protégée n'est plus assuré pour des raisons justifiées (art. 15 al. 1 let. b
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 15 - 1 L'OFAG radie l'enregistrement d'une dénomination protégée:
1    L'OFAG radie l'enregistrement d'une dénomination protégée:
a  sur demande, si la dénomination protégée n'est plus utilisée ou si l'ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n'ont plus d'intérêt au maintien de l'enregistrement de la dénomination;
b  s'il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination protégée n'est plus assuré pour des raisons justifiées;
c  si elle n'est plus protégée dans son pays d'origine conformément à l'art. 8a.
2    Au préalable, l'OFAG consulte les autorités cantonales et fédérales concernées, pour autant qu'il s'agisse d'une dénomination suisse ou d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2. Il entend les parties en vertu de l'art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44.45
3    La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP). Cela dit, on doit bien constater que l'art. 20
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 20 Dénonciation des irrégularités - Les organismes de certification signalent à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP ne prévoit pas un transfert de compétence des organismes de certification à l'OFAG pour qu'il procède lui-même au retrait de la certification en cas de violation des dispositions du cahier des charges, mais qu'il prescrit uniquement, comme l'indique son intitulé, la dénonciation des irrégularités audit office, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements.

Par ailleurs, l'ordonnance sur les AOP et les IGP prévoit expressément que, sous réserve de la surveillance prévue par l'OAccD, l'OFAG surveille les organismes de certification (art. 21 al. 4
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP) qui ont l'obligation de fournir annuellement un rapport qui contient notamment le nombre et le type des actions correctives et des retraits de certification par dénomination protégée (art. 6 let. c de l'ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP). Si la Confédération avait associé les organismes de certification à l'exécution de la loi en leur conférant la puissance publique, il n'aurait pas été nécessaire d'introduire une telle disposition, puisque lesdits organes auraient été soumis directement à la surveillance des pouvoirs publics en application de l'art. 180 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr.
Dans l'Union Européenne, le contrôle du respect du cahier des charges avant la mise sur le marché est assuré par une ou plusieurs autorités compétentes - soit l'autorité centrale d'un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée - et/ou par un ou plusieurs organismes de contrôle - soit un tiers indépendant auquel l'autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle (cf. art. 10 et 11 du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et art. 2 ch. 4 et 5 du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; voir également Boisseaux/Barjolle, op. cit., p. 81). L'interprétation systématique du droit suisse fait clairement apparaître que les organismes de certification accrédités ne disposent pas de la puissance publique, mais qu'ils agissent dans le cadre du droit privé. Ainsi donc, aussi bien la certification que son retrait relèvent du droit privé.
6.3.3 L'OIC relève du droit public et est une société simple au sens des art. 530 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) dont les associés sont les cantons signataires (Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Genève, Jura et Tessin) de la convention concernant la création et l'exploitation d'un organisme intercantonal de certification (ci-après : la convention intercantonale) (art. 2
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
de la convention intercantonale). Le domaine d'activité de l'OIC consiste pour l'essentiel en la certification des produits agricoles de types AOC et IGP ainsi que des entreprises produisant des produits agricoles et des produits dérivés à des systèmes de management de la qualité (ISO 9'001), environnemental (ISO 14'001) et de la sécurité des denrées alimentaires (ISO 22'000) (art. 1
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités pré­sentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une ma­ladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congéni­tale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
de la Convention intercantonale). L'OIC a obtenu l'accréditation par le Service d'accréditation suisse (SAS) (numéro d'accréditation SCESp 054) notamment pour des produits de l'agriculture et des produits alimentaires transformés (soit 24 produits, http://www.seco.admin.ch/ sas/akkreditiertestellen/index.html?lang=fr).

Le 8 septembre 2000, le Secrétariat de la Commission de la concurrence a ouvert une enquête préalable contre l'OIC selon l'art. 26
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
de loi sur les cartels du 6 octobre 1995 (LCart, RS 251) pour indices de restrictions illicites à la concurrence au sens de l'art. 5 al. 1
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
LCart (cf. Recht und Politik des Wettbewerbs [RPW] 2001 p. 500). Ledit secrétariat a décidé de clôturer l'enquête sans suite et d'ouvrir une procédure au sens de l'art. 45
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 45 Recommandations aux autorités
1    La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.
2    Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique.
LCart. Dans le cadre de cette procédure, il a considéré, s'agissant en particulier de l'activité de certification des produits agricoles, qu'il n'y avait aucune raison que l'État "soit actif dans un domaine où le secteur privé remplit convenablement sa mission, ce d'autant plus si l'État intervient d'une manière qui génère une distorsion de la concurrence" (RPW 2002 372, 373 s.). Il a ainsi recommandé aux cantons signataires de la convention intercantonale ainsi qu'à l'OIC de renoncer à l'ensemble de son activité de certificateur pour tous les produits agricoles et alimentaires ou, si l'OIC entendait poursuivre son activité de certificateur pour ces produits, que les cantons renoncent à toute subvention de cette activité, que ce soit par des moyens financiers ou par la mise à disposition d'infrastructures ou de ressources en personnel (ibidem). Le Secrétariat de la Commission de la concurrence admet ainsi implicitement que, dans le cadre de son activité de certificateur, l'OIC ne dispose pas de la puissance publique. Cela ressort d'ailleurs de l'ordonnance sur les AOP et les IGP qui ne contient aucune disposition qui règle le mandat de prestations des organes de surveillance, contrairement à l'ancienne ordonnance sur le contingentement laitier qui prévoyait que l'OFAG devait fixer les tâches des services administratifs et réglementer la portée, les conditions et la rétribution des prestations exigés ainsi que la procédure dans un mandat de prestations (art. 24 al. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3    L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:
a  le déroulement du dialogue;
b  la teneur possible du dialogue;
c  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
4    Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5    Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6    Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
aOCL), adjugé en procédure invitant à soumissionner conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) (art. 24 al. 2 aOCL).
6.3.4 Il appert de ce qui précède que le système de contrôle mis en place par le législateur ne correspond pas à une procédure administrative, faute d'une base légale explicite qui, en dérogation à l'ordonnance sur l'accréditation et la désignation, confèrerait aux organismes de certification la puissance publique.

6.4 Les dispositions du titre 2 consacré aux conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles doivent permettre à l'agriculture suisse de maximiser les recettes provenant de la vente des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs (FF 1996 IV 1, 96). Dans ce sens, l'art. 14 al. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LAgr prévoit qu'il est possible d'édicter des dispositions sur la désignation des produits pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés. L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire (art. 14 al. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LAgr) ; de même l'utilisation des symboles pour les désignations est facultative (art. 14 al. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
LAgr). Comme l'écrit le Conseil fédéral dans son message de 1995, "de manière générale, la dénomination des produits agricoles doit rester l'affaire des producteurs " (FF 1995 IV 621, 649 ; dans ce contexte, il est fait référence à une nouvelle approche : "En se soumettant volontairement aux normes, le producteur est assuré de réduire les coûts de production et de mettre en oeuvre une politique de qualité qu'apprécient les distributeurs et les consommateurs ; ces derniers peuvent en effet faire reposer leurs choix sur des informations données par les certificats de qualité, les labels agricoles, les attestations de spécificité, les appellations d'origine" ; cf. Jean-Pierre Chiaradia-Bousquet, Régime juridique du contrôle et de la certification de la qualité des denrées alimentaires : puissance publique et producteurs, FAO Etude législative, Rome 1994, p. 35). Les groupements de producteurs sont donc libres de soumettre une demande d'enregistrement et disposent d'une certaine autonomie pour la description du produit, alors que le Conseil fédéral détermine le contenu du cahier des charges (art. 7
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP) ; il fixe ainsi les conditions-cadre, tout en laissant le contrôle à des organismes privés. Et les entreprises qui font l'objet du contrôle doivent en supporter les coûts, fixés par le secteur privé et soumis aux règles de la concurrence (FF 1995 IV 621, 653).

Il ressort de ce qui précède que le système mis en place par le législateur est fondé sur le principe d'autonomie dans la mesure où non seulement les groupements de producteurs fixent, eux-mêmes et volontairement, les contraintes du cahier des charges, mais également les producteurs décident librement d'utiliser ou non une désignation impliquant l'obligation de se soumettre aux exigences d'un cahier des charges et de supporter les coûts du contrôle. Ainsi donc, on ne peut guère prétendre que le contrôle des appellations par des organismes de certification agissant sur la base du droit privé est contraire au but et à la nature du système légal mis en place. A cet égard, il convient de relever qu'on rencontre le même système de contrôle s'agissant des produits biologiques (voir art. 2 al. 5
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 2 Désignation - 1 Les produits visés à l'art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s'ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance.
1    Les produits visés à l'art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s'ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance.
2    Les dénominations suivantes, leurs traductions dans toutes les langues nationales ou des dénominations usuelles dérivées (bio, éco, etc.) peuvent servir à désigner les produits biologiques:
a  allemand: biologisch, ökologisch;
b  français: biologique;
c  italien: biologico;
d  romanche: biologic.12
3    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)13 peut arrêter un logo qui désignera, à titre facultatif, les produits conformes à la présente ordonnance. Il peut arrêter un logo spécial pour les produits obtenus en Suisse.
4    La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d'un produit qui n'a pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l'impression qu'il a été obtenu selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en question ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu'elles n'ont manifestement aucun lien avec le mode de production.14
5    La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation, l'importation, l'exportation, le stockage et la commercialisation des produits a été certifié.15
5bis    Sont exempts d'une certification:
a  la préparation de produits issus de la production biologique au point de vente, pour autant qu'aucun produit traditionnel comparable n'y soit préparé et que les produits préparés soient proposés au consommateur exclusivement au point de vente;
b  la préparation d'aliments et de mets dans les établissements gastronomiques et de restauration;
c  le stockage et la commercialisation de produits emballés et étiquetés prêts à la vente destinés exclusivement à la Suisse, pour autant que ces produits ne sont pas soumis à une nouvelle préparation avant d'être proposés aux consommateurs;
d  la préparation de semi-produits certifiés au point de vente, pour autant qu'aucun autre ingrédient n'est nécessaire;
e  le portionnement devant le client de denrées alimentaires offertes en vrac;
f  l'abattage des animaux dans les abattoirs;
g  le commerce intérieur de bovins.19
6    Les marques portant les désignations visées aux al. 2 et 4 ne peuvent être utilisées que si le produit a été obtenu selon la présente ordonnance.20
et 28
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 28 Exigences et charges - 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
1    Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
a  être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation181;
b  disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d  disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e  veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f  être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.
2    Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.
3    Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision.
à 30
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 30 Contrôles - 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
1    Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
2    De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1.
3    Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.
de l'ordonnance sur l'agriculture biologique du 22 septembre 1997 [RS 910.18] ; le règlement de l'instance de recours commune [http://www.bio-inspecta.ch/htm/rekursstelle.htm?sprache=f] fondée par les deux organismes de contrôle et de certification, Bio Test Agro AG et bio.inspecta AG [ch. 02], prévoit que la décision est définitive, sous réserve de renvoi à un tribunal ordinaire ou aux autorités administratives responsables [ch. 05.4]) et des désignations "montagne" et "alpage" (voir art. 3
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»
ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes»
1    La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique.
2    Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2
, 10
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»
ODMA Art. 10 Certification
1    Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues comportant la dénomination «montagne» ou «alpage» doivent être certifiés à tous les échelons de la production, du commerce intermédiaire et de la fabrication, y compris l'étiquetage et le préemballage.
1bis    Les ingrédients d'origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l'art. 8a doivent être certifiés à tous les échelons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, les denrées alimentaires correspondantes doivent être certifiées.14
2    Ne sont pas soumis à la certification obligatoire:
a  les produits à l'échelon de la production primaire qui ne sont ni préemballés ni étiquetés;
b  les produits agricoles propres à l'exploitation et les denrées alimentaires qui en sont issues dans l'exploitation ou dans l'exploitation d'estivage, remis directement aux consommateurs.
, 12
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»
ODMA Art. 12 Contrôle
1    Le respect des exigences de la présente ordonnance doit être contrôlé dans les exploitations comme suit:
a  dans les exploitations qui fabriquent, étiquettent, préemballent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance ou qui font le commerce de produits agricoles visés dans la présente ordonnance, à l'exception des exploitations d'estivage: au moins une fois tous les deux ans;
b  dans les exploitations qui fabriquent des denrées alimentaires avec les ingrédients visés à l'art. 8a: au moins une fois tous les deux ans;
c  dans les exploitations qui produisent les produits agricoles visés à l'art. 10, al. 2, let. a, à l'exception des exploitations d'estivage: au moins une fois tous les quatre ans;
d  dans les exploitations d'estivage qui produisent les produits agricoles visés dans la présente ordonnance ou qui fabriquent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance à partir de ces produits: au moins une fois tous les huit ans; les exploitations d'estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel.
2    Les contrôles sont effectués par un organisme de certification mandaté par l'exploitation ou par un service d'inspection mandaté par cet organisme de certification. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l'art. 10, al. 2, let. a, c'est l'organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent.
3    Chaque organisme de certification doit s'assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le respect des exigences de la présente ordonnance est, en plus des contrôles visés à l'al. 1, contrôlé comme suit:
a  contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d'au moins 15 % des exploitations d'estivage;
b  contrôle annuel fondé sur les risques d'au moins 5 % des autres exploitations tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.
4    Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les contrôles publics et les contrôles privés.
5    L'organisme de certification signale à l'OFAG et aux autorités cantonales compétentes les infractions constatées.
et 13
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»
ODMA Art. 13 Obligations des exploitations - Les exploitations visées à l'art. 12, al. 1, doivent:21
a  documenter les flux de marchandises;
b  établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;
c  prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d  aux fins de contrôle, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les locaux d'exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
de l'ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» du 8 novembre 2006 [ODMA, RS 910.19]). Enfin, dans un autre domaine du droit, l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur les certifications en matière de protection des données (OCPD, RS 235.13) prévoit clairement que l'organisme de certification peut suspendre ou révoquer une certification, notamment lorsque, dans le cadre de la vérification (art. 6 al. 2 OCPD), il constate des manquements graves (art. 9 al. 1
SR 235.13 Ordonnance du 31 août 2022 sur les certifications en matière de protection des données (OCPD)
OCPD Art. 9 Reconnaissance des certifications étrangères - Après avoir consulté le SAS, le PFPDT reconnaît les certifications étrangères, pour autant que le respect des exigences de la législation suisse soit garanti.
OCPD) ; elle dispose par ailleurs expressément que tout litige concernant la suspension ou la révocation est soumis aux dispositions de droit civil applicables au rapport contractuel liant l'organisme de certification à l'organisme au bénéfice d'une certification (art. 9 al. 2
SR 235.13 Ordonnance du 31 août 2022 sur les certifications en matière de protection des données (OCPD)
OCPD Art. 9 Reconnaissance des certifications étrangères - Après avoir consulté le SAS, le PFPDT reconnaît les certifications étrangères, pour autant que le respect des exigences de la législation suisse soit garanti.
OCPD).

6.5 Dans l'ATF 134 II 272, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la procédure de certification confiée à une organisation privée est ou non une procédure administrative. Cela dit, il a relevé qu'en vertu de l'art. 19 al. 1
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification - 1 Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
1    Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG octroie l'autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation59; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l'extension du champ d'accréditation;
b  ils disposent d'une structure organisationnelle et d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  ils offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches;
d  ils disposent d'une procédure et de modèles écrits qu'ils utilisent pour les tâches suivantes:
d1  mise sur pied d'une stratégie fondée sur l'évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
d2  échange d'informations avec d'autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d'exécution,
d3  observation des directives édictées par l'OFAG en vertu de l'art. 21a, al. 5, en cas d'irrégularités,
d4  respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données61.
3    Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l'art. 18, al. 2.62
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation Suisse de sa décision.
de l'ordonnance sur les AOP et les IGP, l'organe de certification doit pour les produits en cause être accrédité et, dans cette mesure, assurer aussi une tâche publique ("Zwar kann hier offenbleiben, ob es sich beim Zertifizierungsverfahren, das einer privaten Organisation übertragen ist, um ein Verwaltungsverfahren handelt oder nicht, wobei die entsprechenden Zertifizierungsstellen immerhin gemäss Art. 19 Abs. 1 GUB/GGA-Verordnung für das jeweilige Erzeugnis akkreditiert sein müssen und insofern auch eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen" ; cf. consid. 5.4). S'il est vrai que l'évaluation de la conformité dont le but consiste à contrôler le respect d'exigences prédéfinies dans le cahier des charges conduit à créer un rapport de droit administratif, il n'en demeure pas moins que, pour qualifier l'acte de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, il faut que cet acte émane d'une autorité investie de la puissance publique.

Or, il appert des considérations qui précèdent que les différentes approches d'interprétation conduisent toutes au même résultat. Faute d'être investi de la puissance publique, l'OIC ne peut pas être considéré comme une autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA en lien avec l'art. 180
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LAgr. Le résultat de cette interprétation est raisonnable et pratique au regard du but des dispositions concernant la désignation des produits agricoles. Au demeurant, admettre dans la présente procédure que l'organe de certification dispose de la puissance publique conduirait à créer une brèche dans le système légal mis en place par la LETC.

7.
Il appert de ce qui précède que c'est à bon droit que l'OFAG n'est pas entré en matière sur le recours de X._______ SA motif pris que l'OIC ne dispose pas de la puissance publique.

La recourante soutient qu'en refusant d'entrer en matière, l'OFAG a violé la loi et méconnu la garantie d'accès au juge telle que prévue à l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. Elle ajoute que, comme le contentieux soumis à l'OFAG porte sur un droit à l'exercice d'une activité économique et représente donc une contestation civile au sens de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il y aurait également violation du droit conventionnel.

7.1 Aux termes de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. en vigueur depuis le 1er janvier 2007, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire ; la Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge uniquement dans des cas exceptionnels. Cette disposition vise à assurer "une protection judiciaire générale contre les actes de l'administration" (FF 1997 I 1, 511 s.). L'idée est de généraliser la voie du recours dans les domaines où un tel recours n'existe pas, soit pour les litiges qui relèvent encore d'une autorité administrative (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, p. 276). L'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. a créé une garantie d'accès au juge de caractère général ; sa portée est ainsi plus large que celle de l'art. 6 CEDH qui, avant l'entrée en vigueur de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst., prévoyait déjà une telle garantie en droit pénal et en droit civil ainsi que dans les domaines du droit administratif où sont en cause des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 CEDH (FF 1997 I 1, 511 ; Heinz Aemisegger, Zur Umsetzung der EMRK in der Schweiz, in : Jusletter du 20 juillet 2009, p. 4). Le terme "cause" au sens de l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. comprend toutes les causes, qu'elles relèvent du droit privé, pénal ou public (Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich 2007, ad art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
n° 4).

7.2 Quant à l'art. 6 CEDH, il prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il convient de mentionner également l'art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2) selon lequel tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice ; toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Par contestation au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, il faut entendre tout litige surgissant entre deux particuliers ou entre un particulier et une autorité étatique, par exemple lorsque cette dernière supprime ou restreint l'exercice d'un droit. Il suit de là que cette disposition ne vise pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit - à savoir les litiges entre les particuliers ou entre les particuliers et l'État agissant au même titre qu'une personne privée -, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractère civil (ATF 130 I 312 consid. 3.1.2).

7.3 La garantie du droit d'accès au juge accorde le droit de soumettre l'ensemble des questions de droit liées à un litige et de l'état de fait pertinent à un tribunal indépendant (Andreas Kley, in : Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2008, ad art. 29a p. 605). Toutefois, l'accès au juge ne saurait être illimité ; ainsi, la garantie n'interdit en particulier pas de faire dépendre l'ouverture d'une voie de droit des conditions de recevabilité habituelles (arrêt du Tribunal fédéral 5P.319/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4 ; Kley, op. cit., p. 606 ; voir également Christoph Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 3e éd., Munich/Bâle/Vienne 2008, p. 335 s.).

7.4 Les voies de droit en matière administrative sont ouvertes contre des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA). Dites décisions doivent avoir été rendues par une autorité au sens de l'art. 1 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA. Il a été établi ci-dessus (consid. 5 s.) que l'OIC n'est pas détenteur de la puissance publique ; partant, il ne peut pas être assimilé à une organisation indépendante de l'administration fédérale qui statue dans l'accomplissement de tâches de droit public à elle confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA). Dès lors que l'acte attaqué ne peut être assimilé à une décision, il ne peut pas faire l'objet d'un recours administratif. Liée par un contrat de droit privé avec l'OIC, la recourante n'est cependant pas dépourvue de tout moyen de droit ; en effet, les litiges découlant de ces rapports contractuels peuvent être soumis au juge civil compétent.

Comme rappelé ci-dessus, la garantie du droit d'accès au juge n'interdit pas de faire dépendre l'ouverture d'une voie de droit des conditions usuelles de recevabilité. Force donc est de constater que l'OFAG n'a pas violé les art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. et 6 CEDH en refusant d'entrer en matière sur le recours de l'OIC.

8.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF). En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.- et seront compensés par l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par la recourante le 16 février 2009.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. 2008-12-09/138 ; Acte judiciaire)
à la deuxième instance (Acte judiciaire)
à la première instance (Acte judiciaire)
au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Fabienne Masson

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 , par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition : 26 novembre 2009
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-171/2009
Date : 11 novembre 2009
Publié : 03 décembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : violation du cahier des charges du Gruyère AOC - sanction pour non-conformité majeure


Répertoire des lois
CO: 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
Cst: 29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
178
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
1    Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.
2    L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.
3    La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 2 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
5n  7 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 7 Principe - 1 La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
1    La Confédération fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible.
2    Ce faisant, elle prend en considération les exigences liées à la sécurité des produits, à la protection des consommateurs et à l'approvisionnement du pays.19
14 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 14 Généralités - 1 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
1    Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:
a  élaborés selon un mode de production particulier;
b  présentant des caractéristiques spécifiques;
c  provenant de la région de montagne;
d  se distinguant par leur origine;
e  élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques;
f  élaborés selon des critères particuliers du développement durable.
2    L'attribution de désignations aux produits visés par ces dispositions est volontaire.
3    Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.33
4    Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les désignations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.34
5    L'utilisation de ces symboles est obligatoire pour les campagnes de promotion incluant des mesures au sens de l'art. 12.35
15 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 15 Mode de production, caractéristiques spécifiques des produits - 1 Le Conseil fédéral fixe:
1    Le Conseil fédéral fixe:
a  les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de production, notamment écologiques;
b  les modalités du contrôle.
2    Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l'agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l'intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.36
3    Il peut reconnaître les directives des organisations qui remplissent les exigences définies à l'al. 1, let. a.
4    Il peut reconnaître les désignations de produits étrangers lorsqu'elles répondent à des exigences équivalentes.
16 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16 Appellations d'origine, indications géographiques - 1 Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
1    Le Conseil fédéral établit un registre des appellations d'origine et des indications géographiques.
2    Il réglemente notamment:
a  les qualités exigées du requérant;
b  les conditions de l'enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c  les procédures d'enregistrement et d'opposition;
d  le contrôle.
2bis    Le registre peut contenir des appellations d'origine et des indications géographiques suisses et étrangères.37
3    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme appellation d'origine ou indication géographique.
4    Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une appellation d'origine ou une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
5    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées ne peuvent être déposées comme marque pour un produit lorsque l'un des faits visés à l'al. 7 est établi.38
5bis    Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique a été déposée et qu'une marque contenant une appellation d'origine ou une indication géographique identique ou similaire est déposée pour un produit identique ou comparable, la procédure d'examen de la marque est suspendue jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.39
6    Quiconque utilise une appellation d'origine ou une indication géographique enregistrée pour un produit agricole ou un produit agricole transformé identique ou similaire doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l'al. 2, let. b. Cette obligation ne s'applique pas à l'utilisation de marques qui sont identiques ou similaires à une appellation d'origine ou à une indication géographique inscrite au registre et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation en toute bonne foi:
a  avant le 1er janvier 1996;
b  avant que la dénomination de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique enregistrée n'ait été protégée en vertu de la présente loi ou d'une autre base légale lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques40.41
6bis    Lorsque l'on détermine si l'utilisation d'une marque acquise de bonne foi au sens de l'al. 6 est conforme au droit, il faut notamment tenir compte de l'existence d'un risque de tromperie ou de concurrence déloyale.42
7    Les appellations d'origine et les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a  toute utilisation commerciale pour d'autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b  toute usurpation, contrefaçon ou imitation.
16b 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 16b Défense des appellations d'origine et des indications géographiques sur le plan international - 1 La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d'origine et des indications géographiques suisses.
1    La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d'origine et des indications géographiques suisses.
2    Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l'étranger à la demande d'interprofessions, d'organisations de producteurs ou d'organisations de transformateurs pour défendre des appellations d'origine ou des indications géographiques.
18a  18c  51 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 51 Transfert de tâches publiques - 1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:
1    Le Conseil fédéral peut confier à des organisations privées les tâches suivantes:
a  l'allégement ponctuel du marché en cas d'excédents saisonniers ou d'autres excédents temporaires sur le marché de la viande;
b  la surveillance des marchés publics et des abattoirs;
c  la classification des animaux sur pied ou abattus, selon leur qualité.85
2    Les organisations privées sont rétribuées pour ces tâches.86
3    Le Conseil fédéral désigne un service chargé de vérifier si les organisations privées exécutent leur travail de manière rationnelle.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
169 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 169 Mesures administratives générales - 1 La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
1    La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:
a  l'avertissement;
b  le retrait de la reconnaissance, de l'autorisation ou d'un contingent, notamment;
c  la privation de droits;
d  l'interdiction de la vente directe;
e  la suspension de la livraison, de la prise en charge ou de la mise en valeur;
f  l'exécution par substitution aux frais du contrevenant ou de l'organisation responsable;
g  le séquestre;
h  l'astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
2    Si des produits sont mis en circulation ou des contributions demandées ou perçues illégalement, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis illégalement en circulation ou le montant des contributions illégalement demandées ou perçues.226
3    En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:
a  l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;
b  le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;
c  l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;
d  la neutralisation, la confiscation ou la destruction des produits.227
177 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 177 Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
1    Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence.
2    Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés.255
180
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 180 Coopération d'organisations et d'entreprises - 1 La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
1    La Confédération et les cantons peuvent associer des entreprises ou des organisations à l'exécution de la loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.
2    La coopération de ces entreprises et de ces organisations est surveillée par les pouvoirs publics. L'autorité compétente doit définir leurs tâches et leurs attributions. Leur gestion et leurs comptes sont soumis à cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.
3    Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser ces entreprises et ces organisations à percevoir des émoluments appropriés afin de couvrir les frais de leur activité. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le DEFR.
LCart: 5 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 5 Accords illicites
1    Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites.
2    Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique:
a  lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources, et
b  lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace.
3    Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concurrentes, les accords:
a  qui fixent directement ou indirectement des prix;
b  qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir;
c  qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux.
4    Sont également présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace les accords passés entre des entreprises occupant différents échelons du marché, qui imposent un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi que les contrats de distribution attribuant des territoires, lorsque les ventes par d'autres fournisseurs agréés sont exclues.11
26 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
45
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 45 Recommandations aux autorités
1    La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence.
2    Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique.
LETC: 3 
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent:
a1  de la divergence des prescriptions ou des normes techniques,
a2  de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou
a3  de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations;
b  prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur:
b1  la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits,
b2  la production, le transport ou l'entreposage des produits,
b3  les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité;
c  normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité;
d  mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché:
d1  l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles,
d2  l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services,
d3  la mise à la disposition de tiers d'un produit,
d4  l'offre d'un produit;
e  mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final;
f  essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié;
g  conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques;
h  évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques;
i  attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci;
k  déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci;
l  signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit;
m  enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit;
n  homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées;
o  accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité;
p  surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques;
q  information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité.
10
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 10
1    En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procédures.
2    En particulier:
a  il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation;
b  il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure;
c  il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité.
3    En prévision de l'élaboration de directives et de recommandations visant à assurer la coordination de l'exécution dans le domaine de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité sur le plan international, le Conseil fédéral ou l'autorité par lui désignée peut:
a  décider que la Suisse participe, par une contribution financière ou autre, aux mandats donnés aux organisations internationales d'accréditation et aux organisations qui coopèrent avec elles;
b  charger l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation de défendre les intérêts suisses au sein des organisations internationales d'accréditation.20
LMP: 24
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
1    Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres.
2    Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux.
3    L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre:
a  le déroulement du dialogue;
b  la teneur possible du dialogue;
c  si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience;
d  les délais et les modalités de remise de l'offre définitive.
4    Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents.
5    Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible.
6    Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue.
LPM: 48
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 48 Indication de provenance des produits
1    L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies.
2    Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies.
3    Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits.
4    En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses.
5    Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAccD: 2 
SR 946.512 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation
OAccD Art. 2 But de l'accréditation - L'accréditation consiste à reconnaître formellement la compétence d'un organisme de procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité conformément aux critères internationaux pertinents.
19 
SR 946.512 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation
OAccD Art. 19 Contrôles
1    Le SAS effectue régulièrement des contrôles. S'il existe des indices qu'un organisme accrédité ne satisfait plus aux conditions d'accréditation, le SAS peut en tout temps procéder à des examens.
2    Les art. 11 et 12 s'appliquent par analogie.
35
SR 946.512 Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD) - Ordonnance sur l'accréditation et la désignation
OAccD Art. 35 Responsabilité - De par l'accréditation ou la désignation, la Confédération ne transfère aucune compétence relevant de la puissance publique aux organismes accrédités ou désignés. Ceux-ci assument la responsabilité de leurs activités, des résultats d'essais auxquels ils ont procédé et des certificats de conformité qu'ils ont établis.
OCPD: 9
SR 235.13 Ordonnance du 31 août 2022 sur les certifications en matière de protection des données (OCPD)
OCPD Art. 9 Reconnaissance des certifications étrangères - Après avoir consulté le SAS, le PFPDT reconnaît les certifications étrangères, pour autant que le respect des exigences de la législation suisse soit garanti.
ODMA: 3 
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»
ODMA Art. 3 Utilisation de la dénomination «Alpes»
1    La dénomination «Alpes» peut être utilisée même si elle ne satisfait pas aux exigences de l'ordonnance, à condition qu'elle se rapporte manifestement aux Alpes en tant que massif géographique.
2    Elle ne peut cependant être utilisée pour le lait et les produits laitiers ainsi que pour la viande et les produits à base de viande que si les exigences concernant l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» sont respectées.2
10 
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»
ODMA Art. 10 Certification
1    Les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues comportant la dénomination «montagne» ou «alpage» doivent être certifiés à tous les échelons de la production, du commerce intermédiaire et de la fabrication, y compris l'étiquetage et le préemballage.
1bis    Les ingrédients d'origine agricole pour lesquels la dénomination «montagne» ou «alpage» est utilisée conformément à l'art. 8a doivent être certifiés à tous les échelons de la production et du commerce intermédiaire. En outre, les denrées alimentaires correspondantes doivent être certifiées.14
2    Ne sont pas soumis à la certification obligatoire:
a  les produits à l'échelon de la production primaire qui ne sont ni préemballés ni étiquetés;
b  les produits agricoles propres à l'exploitation et les denrées alimentaires qui en sont issues dans l'exploitation ou dans l'exploitation d'estivage, remis directement aux consommateurs.
12 
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»
ODMA Art. 12 Contrôle
1    Le respect des exigences de la présente ordonnance doit être contrôlé dans les exploitations comme suit:
a  dans les exploitations qui fabriquent, étiquettent, préemballent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance ou qui font le commerce de produits agricoles visés dans la présente ordonnance, à l'exception des exploitations d'estivage: au moins une fois tous les deux ans;
b  dans les exploitations qui fabriquent des denrées alimentaires avec les ingrédients visés à l'art. 8a: au moins une fois tous les deux ans;
c  dans les exploitations qui produisent les produits agricoles visés à l'art. 10, al. 2, let. a, à l'exception des exploitations d'estivage: au moins une fois tous les quatre ans;
d  dans les exploitations d'estivage qui produisent les produits agricoles visés dans la présente ordonnance ou qui fabriquent les denrées alimentaires visées dans la présente ordonnance à partir de ces produits: au moins une fois tous les huit ans; les exploitations d'estivage peuvent se regrouper du point de vue organisationnel.
2    Les contrôles sont effectués par un organisme de certification mandaté par l'exploitation ou par un service d'inspection mandaté par cet organisme de certification. Pour les exploitations qui fabriquent les produits visés à l'art. 10, al. 2, let. a, c'est l'organisme de certification qui contrôle le premier échelon après la production primaire qui est compétent.
3    Chaque organisme de certification doit s'assurer que, dans les exploitations dont il est responsable, le respect des exigences de la présente ordonnance est, en plus des contrôles visés à l'al. 1, contrôlé comme suit:
a  contrôle annuel fondé sur les risques ou contrôle aléatoire d'au moins 15 % des exploitations d'estivage;
b  contrôle annuel fondé sur les risques d'au moins 5 % des autres exploitations tout au long de la chaîne de valeur ajoutée.
4    Dans la mesure du possible, les contrôles doivent être harmonisés avec les contrôles publics et les contrôles privés.
5    L'organisme de certification signale à l'OFAG et aux autorités cantonales compétentes les infractions constatées.
13
SR 910.19 Ordonnance du 25 mai 2011 sur l'utilisation des dénominations «montagne» et «alpage» pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», ODMA) - Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage»
ODMA Art. 13 Obligations des exploitations - Les exploitations visées à l'art. 12, al. 1, doivent:21
a  documenter les flux de marchandises;
b  établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance;
c  prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;
d  aux fins de contrôle, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les locaux d'exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.
OIC: 1 
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités pré­sentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une ma­ladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congéni­tale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
2 
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congéni­tale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
3 
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 3 Fin du droit - Le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa 20e année, même si une mesure entreprise avant ce délai est poursuivie.
20  49
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
5n  8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 0.103.2: 14
SR 414.110.12: 29a
ordonnance sur l'agriculture biologique: 2 
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 2 Désignation - 1 Les produits visés à l'art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s'ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance.
1    Les produits visés à l'art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s'ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance.
2    Les dénominations suivantes, leurs traductions dans toutes les langues nationales ou des dénominations usuelles dérivées (bio, éco, etc.) peuvent servir à désigner les produits biologiques:
a  allemand: biologisch, ökologisch;
b  français: biologique;
c  italien: biologico;
d  romanche: biologic.12
3    Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)13 peut arrêter un logo qui désignera, à titre facultatif, les produits conformes à la présente ordonnance. Il peut arrêter un logo spécial pour les produits obtenus en Suisse.
4    La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d'un produit qui n'a pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l'impression qu'il a été obtenu selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en question ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu'elles n'ont manifestement aucun lien avec le mode de production.14
5    La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation, l'importation, l'exportation, le stockage et la commercialisation des produits a été certifié.15
5bis    Sont exempts d'une certification:
a  la préparation de produits issus de la production biologique au point de vente, pour autant qu'aucun produit traditionnel comparable n'y soit préparé et que les produits préparés soient proposés au consommateur exclusivement au point de vente;
b  la préparation d'aliments et de mets dans les établissements gastronomiques et de restauration;
c  le stockage et la commercialisation de produits emballés et étiquetés prêts à la vente destinés exclusivement à la Suisse, pour autant que ces produits ne sont pas soumis à une nouvelle préparation avant d'être proposés aux consommateurs;
d  la préparation de semi-produits certifiés au point de vente, pour autant qu'aucun autre ingrédient n'est nécessaire;
e  le portionnement devant le client de denrées alimentaires offertes en vrac;
f  l'abattage des animaux dans les abattoirs;
g  le commerce intérieur de bovins.19
6    Les marques portant les désignations visées aux al. 2 et 4 ne peuvent être utilisées que si le produit a été obtenu selon la présente ordonnance.20
28 
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 28 Exigences et charges - 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
1    Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent:
a  être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation181;
b  disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance;
d  disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits;
e  veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier;
f  être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance.
2    Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e.
3    Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews).
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision.
30
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique
Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 30 Contrôles - 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
1    Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance.
2    De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1.
3    Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis.
ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP: 1 
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 1 Exigences minimales de contrôle - L'organisme de certification doit:
a  procéder à l'agrément initial de l'ensemble des entreprises de production, de transformation ou d'élaboration;
b  vérifier les flux de marchandises;
c  contrôler l'utilisation correcte des marques de traçabilité;
d  s'assurer que les conditions liées au processus sont respectées;
e  superviser le test du produit final.
2 
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 2 Fréquence des contrôles
1    L'organisme de certification contrôle les conditions structurelles lors de l'agrément initial de chaque entreprise.
2    Le contrôle des flux de marchandises, de la traçabilité et des conditions liées au processus est effectué au minimum tous les deux ans dans les entreprises de transformation et d'élaboration, et au minimum tous les quatre ans dans les exploitations d'estivage. Dans les entreprises de production, il est effectué sur un échantillon représentatif des entreprises.3
3    Le test du produit final est effectué chaque année sur un échantillon représentatif des entreprises pour les indications géographiques protégées (IGP). Pour les appellations d'origine protégées (AOP), il a lieu au minimum une fois par année dans chaque entreprise de production, de transformation ou d'élaboration mettant le produit final sur le marché. Lorsqu'une entreprise met sur le marché la production de plusieurs opérateurs, le test du produit final doit être effectué sur un échantillon des lots de chaque opérateur.4
4    Si une irrégularité est constatée, l'entreprise est recontrôlée systématiquement.
3 
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 3 Conditions structurelles et conditions liées au processus - Les contraintes du cahier des charges essentielles à la typicité du produit comprennent:
a  les conditions liées aux installations techniques (conditions structurelles);
b  les conditions liées au processus de production, de transformation ou d'élaboration (conditions liées au processus).
8
SR 910.124 Ordonnance du DEFR du 11 juin 1999 sur les exigences minimales relatives au contrôle des appellations d'origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP) - Ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP
Ordonnance-sur-le-contrôle-des Art. 8 Manuel de contrôle
1    Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d'enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans la présente ordonnance.
2    Le manuel de contrôle fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité du ou des organismes de certification.
3    La version actualisée des systèmes d'assurance de la qualité des organismes de certification est déposée à l'Office fédéral de l'agriculture.
ordonnance sur les AOP et les IGP: 1 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 1 Principe - 1 Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
1    Les appellations d'origine et les indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (produits) qui sont inscrites dans le registre fédéral sont protégées.5
2    Elles ne peuvent être utilisées qu'aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits qui sont conformes au cahier des charges correspondant.6
2bis    Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés.7
3    Les appellations de vins sont régies par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin8.9
2 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 2 Appellation d'origine - 1 Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
1    Peut être enregistré comme appellation d'origine le nom d'une région, d'un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit:12
a  originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b  dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et
c  qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.
2    Les dénominations traditionnelles des produits qui remplissent les conditions fixées à l'al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d'origine.13
7 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 7 Cahier des charges - 1 Le cahier des charges comprend:
1    Le cahier des charges comprend:
a  le nom du produit comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;
b  la délimitation de l'aire géographique;
c  la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l'essence forestière et des caractéristiques physiques ou d'autres caractéristiques intrinsèques;
d  la description de la méthode d'obtention du produit;
e  la désignation d'un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f  ...
2    Il peut également comprendre:
a  les éléments spécifiques de l'étiquetage;
b  la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c  les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d'assurer la traçabilité ou le contrôle;
d  l'obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l'étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l'al. 1, let. e.28
10 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 10 Opposition - 1 Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
1    Peuvent faire opposition contre l'enregistrement:
a  toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection;
b  les cantons, s'il s'agit d'une dénomination suisse, d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2, ou d'une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d'une entité géographique cantonale.
2    L'opposition est adressée par écrit à l'OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d'enregistrement.
3    Peuvent être invoqués notamment les motifs d'opposition suivants:
a  la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 ou 3;
b  la dénomination est un nom générique;
c  le groupement n'est pas représentatif;
d  l'enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
15 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 15 - 1 L'OFAG radie l'enregistrement d'une dénomination protégée:
1    L'OFAG radie l'enregistrement d'une dénomination protégée:
a  sur demande, si la dénomination protégée n'est plus utilisée ou si l'ensemble des utilisateurs et les cantons concernés n'ont plus d'intérêt au maintien de l'enregistrement de la dénomination;
b  s'il est constaté que le respect du cahier des charges de la dénomination protégée n'est plus assuré pour des raisons justifiées;
c  si elle n'est plus protégée dans son pays d'origine conformément à l'art. 8a.
2    Au préalable, l'OFAG consulte les autorités cantonales et fédérales concernées, pour autant qu'il s'agisse d'une dénomination suisse ou d'une dénomination transfrontalière au sens de l'art. 8a, al. 2. Il entend les parties en vertu de l'art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative44.45
3    La radiation est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
16 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 16 Interdiction d'utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires - 1 Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
1    Les mentions «appellation d'origine contrôlée», «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n'a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.47
2    Est également interdite l'utilisation de mentions similaires à celles citées à l'al. 1 ou portant à confusion.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l'art. 18.48
4    Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d'origine.
17 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 17 Étendue de la protection - 1 L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
1    L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée est interdite:
a  pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b  pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.
2    L'al. 1 vaut notamment:
a  si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b  si elle est traduite;
c  si elle est accompagnée d'une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d'une expression similaire;
d  si la provenance du produit est indiquée;
e  ...
3    Sont également interdits:
a  toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b  toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;
c  tout recours à la forme distinctive du produit selon l'art. 7, al. 2, let. b.
4    Toute référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d'un produit transformé est interdite:
a  si le produit transformé contient d'autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b  si l'ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.52
5    Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l'al. 4, il est fait référence à l'utilisation d'un produit bénéficiant d'une dénomination protégée, l'apposition graphique d'une mention en vertu de l'art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c'est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.53
18 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 18 Désignation de l'organisme de certification - 1 Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1    Celui qui utilise une appellation d'origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l'élaboration du produit.
1bis    ...56
2    Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.57
19 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification - 1 Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
1    Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l'autorisation de l'OFAG.
2    L'OFAG octroie l'autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:
a  ils sont accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation59; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l'extension du champ d'accréditation;
b  ils disposent d'une structure organisationnelle et d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c  ils offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches;
d  ils disposent d'une procédure et de modèles écrits qu'ils utilisent pour les tâches suivantes:
d1  mise sur pied d'une stratégie fondée sur l'évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
d2  échange d'informations avec d'autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d'exécution,
d3  observation des directives édictées par l'OFAG en vertu de l'art. 21a, al. 5, en cas d'irrégularités,
d4  respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données61.
3    Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l'art. 18, al. 2.62
4    L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation Suisse de sa décision.
20 
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 20 Dénonciation des irrégularités - Les organismes de certification signalent à l'OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.
21
SR 910.12 Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP) - Ordonnance sur les AOP et les IGP
Ordonnance-sur-les-AOP-et-les- Art. 21 Exécution par l'OFAG - 1 L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
1    L'OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l'agriculture lorsqu'il ne s'agit pas de denrées alimentaires.
2    Il est en outre chargé:
a  de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;
b  d'enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c  de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).
3    Il peut faire appel à des experts.
Répertoire ATF
101-IA-73 • 103-IA-426 • 103-IB-350 • 114-IB-190 • 117-IB-414 • 117-IB-441 • 121-II-473 • 125-I-119 • 128-II-56 • 129-III-656 • 130-I-312 • 131-II-13 • 132-III-226 • 134-II-272 • 135-II-38
Weitere Urteile ab 2000
1C_197/2008 • 5P.319/2005 • K_76/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cahier des charges • conseil fédéral • 1995 • droit privé • tribunal administratif fédéral • droit public • tribunal fédéral • travaux préparatoires • denrée alimentaire • produit agricole transformé • commission de recours • situation juridique • cedh • autorité administrative • autorité inférieure • première instance • examinateur • politique agricole • dfe • tâche de droit public
... Les montrer tous
BVGE
2007/47 • 2007/6
BVGer
B-171/2009
JICRA
2001/20 • 2006/7
AS
AS 1999/1209 • AS 1997/1187 • AS 1953/1095
FF
1995/II/489 • 1995/IV/621 • 1996/IV/1 • 1997/I/1 • 2002/4395 • 2006/6027
BO
1996 E 422 • 1996 N 1022 • 1996 N 475
EU Verordnung
510/2006 • 882/2004