Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-7819/2016
Arrêt du 11 septembre 2018
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges,
Johanna Hirsch-Sadik, greffière.
A._______,
Parties représenté parMaître Laurent Schuler, avocat,
recourant,
contre
Département fédéral des finances DFF,
Secrétariat général DFF, Service juridique DFF, Bundesgasse 3, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Responsabilité de la Confédération
Objet
(art. 55 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
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1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
Faits :
A.
A._______ est né le (...). Depuis 1981, il est titulaire d'une licence de pilote professionnel d'avion et, depuis 1991, d'une licence de pilote de ligne. Depuis de nombreuses années, il est également titulaire d'une licence de pilote privé d'avion avec extensions d'instructeur FI (Flight Instructor), IRI (Instrument Rating Instructor) et TRI (Type Rating Instructor). Il a exercé pendant de nombreuses années une activité d'examinateur à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).
B.
B.a Par décision du 28 décembre 2012, l'OFAC a retiré avec effet immédiat pour une durée indéterminée les extensions d'instructeur FI, IRI et TRI rattachées à la licence n° (...) établie au nom de A._______. Il a précisé que lesdites extensions pouvaient être restituées sur demande à condition que A._______ produise une attestation selon laquelle il a réussi les examens théoriques pour pilotes privés relatifs aux branches « Droit aérien » et « Performances et planification de vol », ainsi qu'une attestation selon laquelle il a suivi avec succès une évaluation des compétences pour les fonctions FI, IRI et TRI. L'OFAC a délivré à A._______ une nouvelle licence n° (...) sur laquelle ne figuraient plus les extensions d'instructeur susmentionnées. Il a également privé de l'effet suspensif tout recours contre sa décision.
En substance, il était reproché à A._______, alors qu'il agissait comme commandant de bord et instructeur, d'avoir procédé le 26 novembre 2012 à l'aérodrome de Lausanne à l'atterrissage d'un avion alors que la visibilité en vol et sur la piste était inférieure à 500 mètres, soit nettement en-dessous des 1 500 mètres imposés par la loi pour les vols à vue. De plus, l'OFAC a constaté qu'au moment de l'atterrissage, il pleuvait, ce qui réduisait encore la visibilité avec une vitesse d'approche lente, et que, l'atterrissage ayant eu lieu par le sud de la piste, l'avion avait survolé en « courte finale » une zone à forte densité d'habitations. L'OFAC a considéré que le fait d'effectuer un atterrissage dans de telles conditions météorologiques représentait un danger concret considérable aussi bien pour l'équipage de l'aéronef que pour des tiers au sol et que, par son comportement, A._______ avait violé les règles de l'air applicables aux aéronefs.
B.b Le 23 janvier 2013, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012 (cause A-365/2013), concluant, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit restitué à son recours avec effet immédiat. Principalement, il a conclu à ce que son recours soit admis et que la décision du 28 décembre 2012 de l'OFAC soit annulée, aucun retrait de licence ne devant être prononcé à son encontre, et, subsidiairement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu'un retrait d'admonestation d'une semaine soit prononcé à son encontre, portant sur ses qualifications d'instructeur FI, IRI, TRI rattachées à sa licence (...), le tout avec suite de dépens.
En résumé, il a indiqué que, tout au long de son cursus de pilote, son comportement avait toujours été exemplaire, que la visibilité était supérieure à deux kilomètres durant toute la procédure d'approche et jusqu'à l'atterrissage, qu'il n'y avait eu aucune mise en danger concrète de l'équipage ni des tiers au sol, qu'il n'avait violé aucune disposition légale et que sa liberté économique ainsi que le principe de la proportionnalité étaient violés par la décision de l'OFAC.
B.b.a Par décision incidente du 4 mars 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif de A._______. En substance, il a considéré qu'à ce stade de la procédure, les faits reprochés au recourant n'étaient pas encore vérifiés et qu'il n'était dès lors pas possible de formuler un pronostic quant à l'issue de la cause. Il a ajouté que l'argumentation de l'OFAC était convaincante et procédait d'une juste mise en balance des intérêts en présence : l'intérêt économique privé de A._______ à pouvoir continuer d'exercer son activité accessoire d'instructeur pendant la durée de la procédure ne faisait pas le poids face à l'intérêt public majeur à la sécurité de la circulation aérienne (cf. décision incidente du Tribunal administratif fédéral A-365/2013 du 4 mars 2013).
B.b.b Le 28 mars 2013, A._______ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente précitée concluant, avec suite de dépens, principalement à ce que l'effet suspensif soit restitué à son recours et, subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier de la cause retourné à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour l'essentiel, il a invoqué une violation de son droit d'être entendu - le Tribunal administratif fédéral ne lui ayant pas communiqué la prise de position de l'OFAC relative à sa requête de restitution de l'effet suspensif -, une application arbitraire des dispositions concernant le retrait de l'effet suspensif de son recours, ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité et de sa liberté économique.
B.b.c Par arrêt du 21 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A._______ du 28 mars 2013. Il a retenu en substance que les décisions judiciaires concernant l'effet suspensif devaient être rendues rapidement et sans de longues investigations complémentaires et que, partant, le Tribunal administratif fédéral n'avait pas violé le droit d'être entendu de A._______ en ne communiquant pas les observations de l'OFAC.
Sur le fond, il a considéré qu'il ressortait de la décision attaquée que l'incident du 26 novembre 2012 était propre à soulever de sérieux doutes sur les compétences techniques du recourant, sur son comportement de commandant de bord et sur sa capacité à instruire des élèves. Partant, il n'était pas arbitraire de considérer qu'il existait un intérêt public important au retrait immédiat des extensions d'instructeur du recourant, ce d'autant moins que ce dernier n'apportait aucun élément propre à démontrer que son intérêt économique privé était supérieur à l'intérêt public à assurer la sécurité des personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2013 du 21 juin 2013, publié en partie aux ATF 139 I 189).
B.c Par écriture du 21 mai 2013, l'OFAC a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral sa réponse au recours en annulation de sa décision, concluant, avec suite de frais, à son rejet. Pour l'essentiel, il confirme les motifs tels que présentés dans sa décision du 28 décembre 2012, ceux-ci justifiant les mesures ordonnées.
B.d Le 9 octobre 2013, une séance d'instruction, portant sur les conditions météorologiques qui régnaient sur l'aérodrome de la Blécherette en date du 26 novembre 2012, a eu lieu au Tribunal administratif fédéral en présence des parties à la procédure. Lors de cette séance, les parties ainsi qu'un témoin, B._______, soit l'élève qui était également dans l'aéronef dans lequel se trouvait A._______ au moment des faits reprochés, ont été entendus. Plusieurs moyens de preuve ont été visionnés et discutés.
B.e Par écriture du 14 février 2014, A._______ a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral ses déterminations finales, concluant à ce qu'il soit renoncé à toute sanction, le tout sous suite de frais et dépens.
B.f Par arrêt du 15 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de A._______ et a annulé la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012 retirant ses extensions d'instructeur FI, IRI et TRI, laissant les frais de procédure à la charge de l'Etat et lui accordant une indemnité de dépens. Dans son arrêt, le Tribunal administratif fédéral confronte de manière approfondie les divers moyens de preuve disponibles. Il retient que la question à résoudre réside dans l'appréciation des faits, en particulier s'agissant de savoir si l'exigence de visibilité régissant le vol à vue a été respectée ou non. Il résume que, dans le cas d'espèce, il est indubitable que les conditions n'étaient pas vraiment bonnes mais qu'il ne peut pas être établi avec suffisamment de certitude que, depuis le cockpit et dans l'axe de la piste, la visibilité était inférieure à 1 500 mètres ni si le pilote avait une visibilité suffisante. Le Tribunal administratif fédéral conclut que les déclarations recueillies par l'OFAC ainsi que les images versées au dossier ne suffisent pas pour rendre la version de l'autorité plus vraisemblable que celle de l'équipage et qu'il n'est donc pas possible de confirmer intégralement l'appréciation des faits effectuée par l'autorité de première instance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-365/2013 du 15 mai 2014).
C.
C.a Par courrier du 28 mai 2014, A._______ a demandé à l'OFAC d'établir immédiatement de nouvelles licences en sa faveur mentionnant les extensions d'instructeur FI, IRI et TRI.
C.b Par lettre du 10 juin 2014, l'OFAC a informé A._______ qu'il examinait l'éventualité de former recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral et qu'il ne voyait dès lors aucune raison pour lui restituer les extensions requises avant le dépôt du recours.
D.
D.a Le 24 juin 2014, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), représenté par l'OFAC, a déposé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la confirmation de la décision du 28 décembre 2012 de l'OFAC et, préalablement, à l'attribution à titre superprovisoire de l'effet suspensif. En substance, le DETEC reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte, en particulier d'avoir effectué des constatations insoutenables en ce qui concerne les diverses séquences vidéos et photos du dossier, les dépositions des témoins au sol ainsi que la manoeuvre d'évitement que l'avion doit être en mesure de réaliser lors d'un atterrissage. Le DETEC estime que, si le Tribunal administratif fédéral avait établi les faits correctement, il aurait conclu que la visibilité sur la piste d'atterrissage et aux abords de celle-ci au moment de l'atterrissage en question était clairement inférieure à 1.5 kilomètre et aurait, par conséquent, retenu une violation des minimums de visibilité légaux.
D.b Par écriture du 1er juillet 2014, le Tribunal fédéral a notamment informé les parties que, jusqu'à sa décision sur la requête d'effet suspensif, aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourrait être prise.
D.c Par arrêt 2C_611/2014 du 5 novembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du DETEC, rendant sans objet la requête d'effet suspensif de ce dernier. Pour l'essentiel, il a estimé que le Tribunal administratif fédéral n'avait pas établi les faits de façon manifestement inexacte et que le recourant ne faisait que substituer son appréciation des preuves à celle de l'instance précédente. Il a conclu que, même à supposer qu'une appréciation différente de certains éléments du dossier soit possible, l'arrêt attaqué ne pouvait pas être qualifié d'arbitraire dans son résultat.
E.
E.a Par courrier du 17 novembre 2014, l'OFAC a fait parvenir à A._______ sa nouvelle licence EASA ainsi que l'annexe s'y rattachant.
E.b Par courrier du 20 novembre 2014 adressé à l'OFAC, A._______ a constaté qu'il n'avait pas été tenu compte de la période de retrait illégal de sa licence dans la validité de ses ratings et extensions. Il a requis d'être replacé dans la même situation qu'il était le 28 décembre 2012, afin d'éviter les frais d'examen pour renouveler ses différentes licences.
E.c Par lettre du 21 novembre 2014, l'OFAC a refusé de donner suite à la requête de A._______ et d'imputer la durée du retrait sur sa licence, au motif que la validité des ratings et des extensions était réglementée par des délais légaux impératifs du droit aérien répondant à des exigences en matière de sécurité.
F.
F.a Le 8 juin 2015, A._______ (le demandeur) a déposé devant le Département fédéral des finances (DFF) une demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale concluant, avec suite de dépens, à ce que la Confédération soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 75 723 francs avec intérêts à 5% l'an à compter du 28 décembre 2012.
Il fait valoir que, vu les décisions rendues au fond par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral, la décision de retrait de ses licences rendue par l'OFAC constitue un acte illicite et qu'il doit être replacé dans la même situation que celle dans laquelle il aurait été si dite décision n'avait pas été rendue. Il avance que son dommage est constitué de la perte de revenu qu'il n'a pas pu réaliser en qualité d'instructeur en 2013 et 2014 ainsi que pendant les six mois suivant la réception de ses licences, s'élevant en moyenne à 13 219 francs par an, soit au total pour ces deux années et demi à 33 047 francs. Le demandeur ajoute que plusieurs de ses ratings ne pouvaient être financés qu'au moyen de son activité d'instructeur et qu'il a ainsi perdu ses extensions de vol aux instruments sur monomoteur et bimoteur du fait de la perte de ses licences d'instructeur, le renouvellement de ces deux qualifications s'élevant à 17 276 francs. Il précise que, suite à la décision de retrait de l'OFAC, il a dû arrêter un bon nombre de ses activités liées à l'aéronautique et a été exclu de divers groupes, cette décision lui ayant fait subir d'importantes conséquences sur sa réputation. Il évalue son tort moral à un montant de 20 000 francs. Finalement, le demandeur allègue que son dommage comprend également une participation aux honoraires de son avocat pour la présente procédure s'élevant à 5 400 francs, TVA comprise.
F.b Par écriture du 21 juillet 2015 adressée au DFF et accompagnée du dossier de la cause, l'OFAC a déposé sa réponse, concluant au rejet de la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale. Tout d'abord, il confirme que le demandeur n'a jamais fait l'objet d'une sanction de sa part, hormis celle faisant l'objet de la présente procédure, et qu'il a exercé pendant de nombreuses années une activité d'examinateur. Ensuite, l'OFAC avance qu'aucune des instances de recours ne lui a reproché d'avoir violé un devoir essentiel ou commis une faute grave et manifeste mais que, au contraire, elles ont confirmé sa décision de retrait immédiat de l'effet suspensif. Il soutient que le simple fait que sa décision au fond ait été annulée après recours ne constitue pas un acte illicite nécessaire pour fonder la responsabilité étatique. Finalement, l'OFAC est d'avis que le fait de ne pas avoir rendu au demandeur sa licence avant que le Tribunal fédéral n'ait statué sur la requête superprovisoire d'attribuer un effet suspensif au recours, poursuivait l'intérêt public majeur à la sécurité des personnes. Il considère que le Tribunal fédéral a par ailleurs implicitement confirmé la légalité de cette manière de faire en indiquant qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pourrait être prise jusqu'à sa propre décision sur l'effet suspensif.
F.c Par écriture du 2 novembre 2015, le demandeur a déposé sa réplique en apportant des précisions quant à son dommage. En outre, il avance que l'OFAC a instruit la procédure uniquement à charge sans écouter les arguments qu'il a soulevés et sans disposer d'éléments techniques suffisamment pertinents pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause.
F.d Par écriture du 17 novembre 2015, l'OFAC a déposé sa duplique, renvoyant intégralement à sa réponse du 21 juillet 2015. Au surplus, il souligne que, dans sa décision au fond du 5 novembre 2014, le Tribunal fédéral a pu examiner l'appréciation des faits uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que c'est donc l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal administratif fédéral qui a fortement conditionné l'ensemble des procédures dans cette affaire. Il précise qu'une autre appréciation aurait été possible, y compris dans le cadre de la procédure pénale, laquelle a débouché sur une ordonnance de classement suite au résultat de la procédure administrative.
F.e Par écriture du 25 janvier 2016, le demandeur a déposé ses observations finales augmentant les conclusions de sa demande, en ce sens que la Confédération suisse soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 82 332.40 francs avec intérêts à 5% l'an à compter du 28 décembre 2012. Il explique que le manque à gagner de son activité d'instructeur n'a pas porté sur deux ans et demi comme allégué dans sa demande mais sur trois ans, ce qui a augmenté son dommage d'un montant de 6 609 francs.
F.f Par décision du 15 novembre 2016, le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité à titre de réparation morale déposée par A._______, ne lui allouant pas de dépens et mettant les frais de procédure à sa charge. Il considère que le demandeur reproche à l'OFAC d'avoir commis deux actes illicites : la décision du 28 décembre 2012, lui retirant ses extensions d'instructeur FI, IRI et TRI avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, ainsi que le courrier du 10 juin 2014, refusant de lui restituer ses extensions d'instructeur FI, IRI et TRI malgré la décision du Tribunal administratif fédéral du 15 mai 2014.
Concernant la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012, le DFF estime que le demandeur ne dispose pas d'un bien protégé et que le retrait injustifié ne constitue pas une violation d'une obligation fondamentale ou d'un devoir de service essentiel par l'OFAC. Partant, il considère que la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012 ne constitue pas un acte illicite. Par ailleurs, le DFF retient que les images présentes au dossier laissent une impression extrêmement négative des conditions de visibilité et que, par conséquent, la décision de l'OFAC de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas arbitraire.
Concernant le courrier de l'OFAC du 10 juin 2014, le DFF estime là aussi que le demandeur ne bénéficie pas d'un bien protégé. Il rappelle que le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé ce courrier par ordonnance du 1er juillet 2014. Par conséquent, il considère que ce refus n'est ni illicite ni arbitraire, sur le vu des images relatives à la visibilité figurant au dossier.
S'agissant du dommage, le DFF indique tout d'abord qu'il a de sérieux doutes sur l'engagement du demandeur au sein de Y._______ ainsi que sur l'exactitude des montants réalisés. Il doute également de l'existence de tout revenu de ce dernier au sein de Z._______SA dans la période suivant le retrait de ses extensions. Concernant les frais d'écolage du demandeur pour recouvrer sa licence de vol aux instruments, le DFF retient que le total des factures produites ne s'élève pas à 8 189.40 francs mais à 7 390.20 francs. En outre, il relève que la plus grande partie des factures produites pour les frais liés à sa requalification est adressée à la société X._______SA. Il en déduit que ces frais n'étaient pas à la charge du demandeur et que celui-ci n'a pas subi de dommage. Il ajoute que ceux-ci étaient de toute façon inévitables. Il en conclut que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée également pour absence de preuve du dommage et de sa quotité. Au sujet du tort moral, le DFF considère que la demande doit être rejetée pour absence d'acte illicite et d'atteinte grave à la personnalité du demandeur.
G.
G.a Le 16 décembre 2016, A._______ (le recourant) a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision du DFF (l'autorité inférieure) du 15 novembre 2016 concluant, avec suite de dépens, à ce que sa demande de dommages-intérêts du 8 janvier [recte juin] 2015 et 25 janvier 2016 soit partiellement admise et à ce que la Confédération soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 82 332.40 francs, avec intérêts à 5% l'an à compter du 28 décembre 2012, les frais de la décision étant laissés à la charge de l'Etat.
De manière générale, le recourant fait valoir qu'aucune disposition particulière d'une loi fédérale ne régit la présente cause et que ce sont donc les dispositions générales régissant la responsabilité de l'Etat qui s'appliquent. Concernant l'acte illicite, le recourant soutient que l'OFAC a manifestement violé le principe de la proportionnalité et ainsi son droit constitutionnel à la liberté économique. Selon lui, l'OFAC a porté atteinte à un bien propre juridiquement protégé et a abusé de son pouvoir d'appréciation. En outre, il estime qu'en retirant sa licence après un examen plus que sommaire des faits, l'OFAC a violé de manière crasse les garanties procédurales les plus évidentes. Par ailleurs, le recourant ne voit pas en quoi les conditions posées à la restitution de ses licences, soit notamment le fait de repasser des examens théoriques de pilote privé, étaient aptes à diminuer le prétendu danger considérable pour les tiers au sol. Il ajoute que la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012 est insoutenable dans son résultat et sa motivation : soit il présentait effectivement une mise en danger de biens juridiques de tiers et, dans ce cas, il se justifiait de retirer l'ensemble de ses licences de vol ; soit il ne présentait pas un tel risque et, dans ce cas, le retrait de sa licence d'instructeur pour le vol aux instruments et pour certains types d'aéronef n'était pas justifié. Il en conclut que la décision de l'OFAC était arbitraire, constituant un acte illicite et engageant ainsi la responsabilité de la Confédération.
Au sujet de son dommage, le recourant est d'avis qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le revenu réalisé au sein de Y._______. Il soutient que le fait que ses revenus obtenus au sein de Z._______SA soient fluctuants au cours des années est dépendant du nombre d'élèves formés et qu'il est donc nécessaire de se baser sur la moyenne des années précédentes pour estimer le montant qu'il aurait touché si ses extensions n'avaient pas été retirées. Concernant les frais liés à sa requalification, le recourant indique que les frais de maintien d'une licence n'ont rien à voir avec ceux d'une requalification. En outre, il précise qu'il est administrateur et actionnaire de la société X._______SA et dispose d'un compte courant actionnaire. Il soutient que, bien que les factures aient été adressées à dite société, les frais ont été supportés par lui. Finalement, le recourant avance que les honoraires de conseil font partie du dommage.
G.b Le 20 février 2017, l'autorité inférieure a déposé sa réponse concluant au rejet du recours du 16 décembre 2016 dans son intégralité, les frais de procédure devant être mis à la charge du recourant et aucun dépens ne devant lui être alloué. Elle maintient l'intégralité des faits présentés dans sa décision du 15 novembre 2016, notant par ailleurs que le recourant ne les conteste pas, ainsi que l'intégralité de ses considérants en droit. Au surplus, elle se limite à traiter la question de l'acte illicite et du dommage, tout en remarquant que le recourant ne conteste pas l'absence de tort moral retenue dans sa décision.
G.c Le 22 mai 2017, le recourant a déposé sa réplique, maintenant les conclusions prises au pied de son recours. Au sujet du tort moral, le recourant précise qu'il n'y a pas renoncé et que celui-ci est important.
G.d Dans leurs écritures subséquentes, en duplique et en observations finales, les parties ont confirmé pour l'essentiel leurs déterminations précédentes.
G.e Le Tribunal administratif fédéral a ensuite signalé aux parties qu'il allait déterminer si des mesures complémentaires s'avéraient nécessaires. À défaut, la cause serait gardée à juger.
H.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 L'art. 10 al. 1 2ème phrase de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32) précise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. En vertu des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Il a donc qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.5 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.
L'objet du présent litige, qui porte sur la question de savoir si la Confédération répond du dommage et du tort moral allégués par le recourant, appelle les précisions suivantes.
2.1 Au préalable, il est utile de rappeler brièvement les conditions générales engendrant la responsabilité de la Confédération.
Conformément à l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
Selon l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
2.2 Sur ce vu, il convient de préciser que, dans la présente procédure en responsabilité, il ne s'agit ni de se pencher sur la licéité du retrait décidé par l'OFAC des extensions d'instructeur FI, IRI et TRI, rattachées à la licence n° (...) du recourant, ni de statuer sur les conditions posées par cette autorité à la restitution desdites extensions. En effet, le Tribunal fédéral a déjà statué définitivement sur ces questions dans son arrêt 2C_611/2014 du 5 novembre 2014. Cet arrêt a force de chose jugée et sa légalité ne peut pas être revue conformément à l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
2.3 Il s'agira ainsi de déterminer si l'OFAC a arbitrairement retiré l'effet suspensif à un éventuel recours de A._______ ou si sa demande de restitution de l'effet suspensif a été arbitrairement rejetée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 3). Il faudra ensuite analyser si le refus de l'OFAC du 10 juin 2014 de restituer à ce dernier ses extensions d'instructeur malgré l'arrêt au fond du Tribunal administratif fédéral du 15 mai 2014 constitue un acte illicite (cf. consid. 4). Finalement, la prétention du recourant tendant à une indemnité équitable à titre de réparation morale devra être examinée (cf. consid. 5).
3.
Après avoir rappelé le droit applicable (cf. consid. 3.1) et les arguments des parties (cf. consid. 3.2), il sied de commencer par déterminer si l'OFAC a arbitrairement retiré l'effet suspensif au recours de A._______ (cf. consid. 3.3.1) ou si sa demande de restitution de l'effet suspensif a été arbitrairement rejetée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 3.3.2).
3.1 L'art. 3 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
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1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
3.1.1 Cela posé, il convient d'abord de préciser que l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
3.1.2 La responsabilité de l'Etat découlant d'une décision relative à l'effet suspensif n'est pas engagée sur la seule base d'une décision illégale. Elle est engagée dès l'instant où le refus de l'effet suspensif est arbitraire ; peu importe que la décision de fond, elle, soit annulée ou confirmée (cf. ATF 100 Ib 494 consid. 2 ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.2 ; Hunold, op. cit., n° 640 ; Candrian, La responsabilité de droit public devant le Tribunal administratif fédéral, in Favre/Martenet/Poltier, La responsabilité de l'Etat, 2012, pp. 160 sv. ; Grisel, op. cit., p. 925 let. d). Cette spécificité est cohérente avec la notion plus restrictive de l'illicéité qui prévaut lorsqu'il s'agit de décisions administratives et non d'actions matérielles illégales, sans qu'il soit nécessaire de trancher si ces deux conditions se recoupent parfaitement. En tous cas, les différences - s'il en est - seraient minimes (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; Candrian, op. cit., p. 160 ; Feller, op. cit., p. 156 ; Baumberger, op. cit., n° 783).
3.1.3 Une décision est arbitraire (cf. art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Lorsque la loi laisse une décision à l'appréciation de l'autorité - comme c'est le cas de la décision de retrait de l'effet suspensif, la prohibition de l'arbitraire sanctionne l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 100 Ia 307 consid. 3b, 100 Ib 494 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 1985 in JAAC 1986 50.31 consid. 3c ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.3 ; Feller, op. cit., p. 155 ; Grisel, op. cit., p. 924 let. b). Sont visées par-là les situations dans lesquelles l'exercice du pouvoir d'appréciation se révèle insoutenable, non seulement erroné mais encore de manière qualifiée. Par exemple, lorsque la décision se révèle à l'évidence inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle repose sur une appréciation insoutenable des circonstances ou alors lorsque l'autorité a tenu compte d'éléments qui n'avaient aucune importance ou a écarté des éléments décisifs (cf. ATF 100 Ia 307 consid. 3b, 100 Ib 494 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 1985 in JAAC 1986 50.31 consid 3c ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.3). Les critères employés doivent être transparents et objectifs, ou plutôt raisonnables, faute de quoi l'autorité se rend coupable d'arbitraire (cf. ATAF 2009/57 consid. 4.1.3 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, p. 744 ch. 4.3.2.3).
3.1.4 Cela étant, il faut encore rappeler à quelles conditions l'effet suspensif peut être octroyé, respectivement retiré. En effet, il s'agit de déterminer si l'effet suspensif a été arbitrairement retiré ou si la demande de restitution de l'effet suspensif a été arbitrairement rejetée (cf. art. 55 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
Selon l'art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
Quant à l'autorité de recours, elle vérifie si l'autorité inférieure a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle ne fait droit à une demande de restitution de l'effet suspensif que s'il s'avère, sur la base d'un examen prima facie du dossier et des preuves à disposition, que la première autorité n'a pas pris en considération ou a manifestement mal évalué des intérêts prépondérants ou si la solution retenue préjuge de manière inadmissible du jugement final et, ce faisant, déjoue le droit fédéral (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.2, 2C_630/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3 ; décisions incidentes du Tribunal administratif fédéral A-973/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2, A-5200/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.1.2, A-365/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.2).
Cela étant, il faut concrètement que des motifs convaincants plaident pour une exécution immédiate de la décision, tels que la menace d'un préjudice important si l'effet suspensif n'était pas retiré. Des circonstances extraordinaires ne sont pas exigées (cf. ATF 129 II 286 consid. 3.1, 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_819/2016 du 14 novembre 2016 consid. 2.2 ; ATAF 2009/57 consid. 4.1.4.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-973/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.2, A-5200/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.1.2). Par ailleurs, le retrait de l'effet suspensif doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.1.5 Il convient enfin de préciser que les mesures de surveillance de la police aérienne servent la protection contre les dangers liés à la circulation aérienne. Elles doivent respecter le principe de la proportionnalité prévu par l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
3.2
3.2.1 Tout d'abord, le recourant soutient que l'OFAC a fait fi de son droit constitutionnel à la liberté économique qui garantit notamment l'exercice de la profession d'instructeur de vol, même exercée à titre accessoire. Il estime qu'en procédant à un retrait immédiat de sa licence d'instructeur, sur la base d'éléments factuels non encore démontrés et contestés, et alors qu'il disposait d'une expérience de vol extraordinairement élevée - 15 700 heures - sans aucun antécédent, qu'il exerçait la fonction d'instructeur depuis de très nombreuses années et qu'il avait agi en qualité d'inspecteur pour l'OFAC, cette dernière autorité a manifestement violé le principe de la proportionnalité et, ainsi, sa liberté économique. Selon lui, même en faisant application d'une clause de police, l'OFAC a manifestement porté atteinte à un bien propre juridiquement protégé et a abusé de son pouvoir d'appréciation.
Le recourant allègue ensuite que la manière de procéder de l'OFAC viole la présomption d'innocence qui prévaut en matière de retrait de permis de conduire et donc également de retrait de licence de pilote. Il soutient que cette présomption devait prédominer et, sauf à apporter la preuve irréfutable d'une violation des règles de l'aviation, l'OFAC ne pouvait pas lui retirer ses extensions d'instructeur. Il estime qu'en les lui retirant après un examen plus que sommaire des faits, l'OFAC a violé de manière crasse les garanties procédurales les plus évidentes. Selon lui, les agissements du fonctionnaire ont été commis par pure malveillance et doivent être qualifiés de « manquement caractérisé ». Finalement, le recourant avance que le fait que la demande de restitution de l'effet suspensif ait été rejetée n'empêche pas que la décision de l'OFAC soit réexaminée ultérieurement. Le contraire reviendrait à consacrer des actes injustifiables de l'autorité fédérale d'une manière contraire à la garantie du respect de la bonne foi. Selon lui, ne pas considérer la décision de l'OFAC comme arbitraire, équivaudrait à nier une responsabilité des organismes de la Confédération et à supprimer toute notion d'Etat de droit.
3.2.2 Concernant la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012, l'autorité inférieure estime que le recourant ne dispose pas d'un bien protégé, les dispositions appliquées par l'OFAC pour prononcer le retrait de ses extensions d'instructeur n'étant pas destinées à protéger un bien juridique de celui-ci mais l'intérêt public à la sécurité aérienne. Elle fait valoir que la restriction subie par le recourant à sa liberté économique est fondée sur une base légale qui vise à maintenir et à améliorer la sécurité des usagers et des tiers.
Elle poursuit en ce sens que le retrait injustifié ne constitue pas une violation d'une obligation fondamentale ou d'un devoir de service essentiel par l'OFAC lors de l'exercice de sa tâche. Elle souligne que les instances de recours n'ont décelé aucun vice devant être censuré et que celles-ci ont donc rejeté la requête du recourant en restitution de l'effet suspensif. Par ailleurs, l'autorité inférieure est d'avis que le simple fait que la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012 ait été annulée ne suffit pas pour constater un acte illicite. Partant, selon elle, l'OFAC a à juste titre appliqué les dispositions légales pertinentes pour prononcer le retrait des extensions d'instructeur du recourant et sa décision du 28 décembre 2012 ne constitue pas un acte illicite.
Enfin, l'autorité inférieure considère que la licéité de l'exécution de la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012 a été définitivement admise par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 juin 2013 et ne peut pas être revue dans la présente procédure en responsabilité. Sur le vu des développements précités ainsi que des images présentes au dossier qui, selon elle, laissent une impression extrêmement négative des conditions de visibilité, l'autorité inférieure considère que la décision de l'OFAC de retirer l'effet suspensif au recours n'était pas arbitraire, ce d'autant moins qu'elle a été entérinée par les instances de recours.
3.3
3.3.1 Sur le vu de ce qui précède, il convient à présent de déterminer si l'OFAC a arbitrairement retiré l'effet suspensif au recours de A._______. En l'espèce, l'OFAC a opté pour une exécution immédiate de sa décision en raison des éléments de l'instruction figurant au dossier : le rapport d'un inspecteur de l'OFAC, présent sur l'aérodrome de Lausanne au moment de l'atterrissage et ayant entendu l'équipage de l'aéronef, l'enregistrement d'une des webcams de l'aérodrome et des photographies. En raison de la nécessité d'agir rapidement et du potentiel danger important et concret, il ne peut être reproché à l'OFAC de s'être contenté des éléments figurant au dossier pour statuer sur l'effet suspensif.
En outre, les faits constatés dans la décision de l'OFAC du 28 décembre 2012 ne reposent pas sur une appréciation insoutenable des circonstances ni ne contredisent clairement la situation de fait, telle que finalement retenue par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-365/2013 du 15 mai 2014) et confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 9.2). Il convient ici de souligner que le Tribunal fédéral relève lui-même dans son arrêt au fond qu'une appréciation différente de certains éléments du dossier de celle effectuée par le Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt précité, serait supposément possible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 9.2). L'OFAC n'a pas non plus tenu compte d'éléments qui n'avaient aucune importance ni n'a écarté des éléments décisifs. Certes, les faits avancés par le recourant - soit son expérience de vol élevée, l'absence d'antécédent, sa fonction en tant qu'inspecteur de l'OFAC - constituent des éléments importants plaidant en sa faveur. Cependant, la décision de l'OFAC de ne pas les faire prévaloir concernant l'effet suspensif d'un éventuel recours n'est pas insoutenable. En effet, dans son arrêt sur la restitution de l'effet suspensif, le Tribunal fédéral avait lui aussi estimé que le fait que, jusqu'au 26 novembre 2012, aucun reproche officiel n'avait été formulé par l'OFAC à l'égard du recourant depuis le début de son activité d'instructeur, ne signifiait pas qu'il n'y avait aucun risque qu'un incident semblable ne se reproduise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.3). Partant, en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, les fonctionnaires de l'OFAC n'ont pas violé une obligation fondamentale ni un devoir de service essentiel. Leur décision ne peut pas être qualifiée de « manquement caractérisé ».
Même si, dans la procédure au fond, l'appréciation des faits effectuée par l'OFAC a pour finir été infirmée, sa décision sur l'effet suspensif n'était pas pour autant arbitraire. En effet, il est nécessaire de distinguer le but d'une décision sur l'effet suspensif qui doit être prise rapidement sur la base d'un examen prima facie du dossier afin de régler une situation pendant une éventuelle procédure de recours, du but d'une décision au fond qui doit être rendue suite à une instruction approfondie de la cause pour régir une situation dans la durée. En l'espèce, l'OFAC a considéré que l'intérêt privé de tiers à la protection immédiate de leur intégrité physique et de leur vie pesait plus lourd que l'intérêt privé du recourant à poursuivre son activité économique accessoire pendant une éventuelle procédure de recours et que, partant, la limitation de son droit à la liberté économique était proportionnée. Ce faisant, l'OFAC a soigneusement pesé les intérêts en présence, a respecté le principe de la proportionnalité et a fait usage de son large pouvoir d'appréciation sans en abuser.
Par surcroît, les critères que l'OFAC a employés sont transparents, objectifs et raisonnables. En particulier, il a basé sa décision sur des considérations de protection de biens de police - la vie et l'intégrité corporelle de tiers - contre un danger lié à la circulation aérienne et a souhaité prévenir une atteinte à la sécurité publique. La menace concrète d'une atteinte à des biens de police constitue un motif convaincant plaidant pour une exécution immédiate de la décision. Sur le vu du dossier de la cause, il ne peut être reproché à l'OFAC d'avoir souhaité les protéger d'un danger qu'il estimait réel, concret et important, au détriment de l'intérêt économique du recourant.
Finalement, la décision de l'OFAC ne viole pas non plus gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ni ne heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Partant, même si une autre solution que celle retenue par l'OFAC aurait pu être concevable, sa motivation concernant le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours n'était pas insoutenable et sa décision n'était pas arbitraire dans son résultat.
3.3.2 Quant à la question de savoir si la demande de restitution de l'effet suspensif a été arbitrairement rejetée par le Tribunal administratif fédéral, il sied de retenir que ce dernier, dans sa décision incidente du 4 mars 2013 (cf. consid. B.b.a), a rapidement traité la demande de restitution de l'effet suspensif déposée le 23 janvier 2013 par le recourant. Il a donc respecté l'exigence légale de traiter une telle demande sans délai. Le recourant critique à tort le fait que la décision a été prise sur la base d'éléments factuels non encore démontrés et contestés. En effet, le Tribunal administratif fédéral ne devait pas procéder à une instruction approfondie de la cause, vu qu'il s'agissait de statuer sur une mesure provisionnelle. Au contraire, il devait décider sur la base d'un examen prima facie du dossier et des preuves à disposition. Le Tribunal administratif fédéral a notamment vérifié si l'OFAC avait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation et a considéré que tel n'était pas le cas. Il a estimé que l'OFAC avait pris en considération les intérêts prépondérants et ne les avait pas manifestement mal évalués.
Il est utile de rappeler que le Tribunal fédéral a lui-même statué sur la question de la restitution de l'effet suspensif au recours (cf. consid. B.b.c). Il a estimé qu'avant de connaître précisément le déroulement des événements et les motifs à l'origine du comportement imputé au recourant, il ne pouvait être reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir fait prévaloir la sécurité publique sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre son activité d'instructeur. Il en a conclu que l'instance précédente n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation, que sa décision n'était pas arbitraire et a rejeté le recours y afférent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.3 sv.).
Partant, il convient de retenir que le Tribunal administratif fédéral n'a pas arbitrairement rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif du recourant.
3.4 Sur le vu de ce qui précède et en tenant compte du fait qu'ils avaient l'obligation de statuer rapidement, il convient de retenir que l'OFAC et le Tribunal administratif fédéral ont examiné les arguments du recourant avec l'attention requise par les circonstances et ont soigneusement pesé les intérêts en présence. Leur conclusion, soit que la liberté économique du recourant était, en raison de l'intérêt public en jeu, restreinte d'une manière conforme à la Constitution, ne peut pas être considérée comme arbitraire, en raison des éléments de preuve figurant au dossier et du stade de l'instruction au moment où ils ont statué. La responsabilité de la Confédération ne peut donc pas être fondée sur ces décisions.
4.
A présent, après avoir rappelé le droit applicable (cf. consid. 4.1) et les arguments des parties (cf. consid. 4.2), il convient d'analyser si le refus de l'OFAC du 10 juin 2014 de restituer les extensions d'instructeur au recourant malgré la décision au fond du Tribunal administratif fédéral constitue un acte illicite (cf. consid. 4.3).
4.1 Aucun acte législatif spécial ne régit la responsabilité de la Confédération pour le fait précité. Partant, l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
Une décision administrative entre en force formelle au moment à partir duquel elle ne peut plus être contestée par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire un recours, une opposition ou une réclamation. Tant que les destinataires d'une décision disposent d'une voie de droit ordinaire ouverte à son encore, que le délai prévu pour ce faire n'est pas encore échu, qu'ils n'ont pas expressément renoncé à faire recours et qu'ils n'ont pas formellement retiré un recours déposé à son encontre, la décision n'acquiert pas son caractère définitif. Par ailleurs, une décision devient exécutoire à compter du jour où elle est définitive (cf. ATF 139 II 404 consid. 8.1, 139 III 120 consid. 3.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.4.1, 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 979, 980 et 987).
Selon l'art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 104 Autres mesures provisionnelles - Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
4.2
4.2.1 Le recourant considère que le refus de l'OFAC du 10 juin 2014 de lui restituer ses extensions d'instructeur, après que Tribunal administratif fédéral a rendu son arrêt au fond, constitue un acte illicite. Il avance que cet arrêt était exécutoire et que, partant, ses extensions auraient dû lui être restituées immédiatement. Selon lui, la phrase figurant dans le courrier du Tribunal fédéral du 1er juillet 2014 concernant les mesures d'exécution constitue une phrase type figurant systématiquement sur ce genre de document. Celle-ci ne signifie pas que l'effet suspensif était octroyé au recours. Le recourant fait valoir que, en agissant ainsi, les organes de l'OFAC ont violé de manière choquante et grave un droit clairement établi, engageant là aussi la responsabilité étatique.
4.2.2 L'autorité inférieure, quant à elle, estime là aussi que l'OFAC a appliqué une norme n'étant pas destinée à protéger un bien juridique du recourant mais l'intérêt public à la sécurité aérienne. En outre, elle soutient que le Tribunal fédéral, en informant les parties par ordonnance du 1er juillet 2014 qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne pouvait être prise jusqu'à sa propre décision sur l'effet suspensif, confirme le refus de l'OFAC de restituer au recourant ses extensions dans l'intervalle. Selon l'autorité inférieure, ce refus n'était donc pas illicite. Par ailleurs, elle allègue que la question de la licéité du refus ne peut pas être revue dans la présente procédure, le Tribunal fédéral ayant tranché la question dans son ordonnance du 1er juillet 2014. Finalement, vu les raisons précitées ainsi que les images relatives à la visibilité figurant au dossier, l'autorité inférieure est d'avis que le refus de l'OFAC du 10 juin 2014 de restituer au recourant ses extensions n'est pas arbitraire. Elle en conclut que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée pour absence d'acte illicite.
4.3 En l'espèce, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 mai 2014 a été notifié aux parties le 28 mai 2014. Le jour même, le recourant a demandé à l'OFAC d'établir immédiatement des nouvelles licences en sa faveur mentionnant les extensions d'instructeur. Or à cette date-là et également le 10 juin 2014, le délai pour former recours contre ledit arrêt n'était pas encore échu. Dans son courrier, l'autorité sollicitée a d'ailleurs indiqué au recourant qu'elle examinait l'éventualité de former recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Partant, cet arrêt n'était ni définitif ni exécutoire et l'OFAC n'avait pas l'obligation de restituer au recourant ses extensions d'instructeur. Le 24 juin 2014, le DETEC, représenté par l'OFAC, a effectivement déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, accompagné d'une demande d'attribution superprovisoire de l'effet suspensif. Cette demande était motivée par l'intérêt public à assurer la sécurité des personnes. Le 1er juillet 2014, le Tribunal fédéral y a fait droit, ordonnant qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à sa décision sur la requête d'effet suspensif.
Entre la notification de l'arrêt au fond du Tribunal administratif fédéral et le dépôt du recours par le DETEC, respectivement l'ordonnance du Tribunal fédéral, la question de l'exécution dudit arrêt était en suspens. Le Tribunal de céans considère que la restriction à la liberté économique du recourant pendant ce laps de temps était proportionnée sur le vu de l'intérêt public prépondérant en cause. Partant, le refus des employés de l'OFAC de restituer au recourant ses extensions d'instructeur pendant cette période ne constitue pas un acte illicite.
Leur position a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral dans son ordonnance du 1er juillet 2014. Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'injonction figurant sur cette ordonnance constitue, selon le recourant, une phrase type, que les employés de l'OFAC ne devaient pas la respecter. Finalement, il sied de rappeler que le Tribunal fédéral a statué directement sur le fond de l'affaire, rendant la demande d'effet suspensif du DETEC sans objet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2014 du 5 novembre 2014 consid. 10). Cet arrêt a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé et a acquis en même temps force exécutoire. Le 17 novembre 2014, l'OFAC a fait parvenir au recourant sa nouvelle licence EASA avec son annexe.
4.4 Par suite, le Tribunal retient que le refus de l'OFAC du 10 juin 2014 de restituer au recourant ses extensions d'instructeur, malgré la décision au fond du Tribunal administratif fédéral, ne constitue pas un acte illicite et, par conséquent, n'engendre pas la responsabilité de la Confédération.
5.
Finalement, la prétention du recourant tendant à une indemnité équitable à titre de réparation morale doit être examinée.
5.1 L'art. 6 al. 2 LRCF prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a le droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Par tort moral, il faut entendre les souffrances physiques ou psychiques que ressent le lésé à la suite d'une atteinte à sa personnalité. Il s'agit d'un dommage purement immatériel. Autrement dit, pour qu'une réparation morale soit due, il faut non seulement que l'auteur ait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions mais encore que le dommage causé prenne la forme d'une grave atteinte à la personnalité ; à savoir, d'une atteinte à l'intégrité psychique (p. ex. forte souffrance) dépassant, par son intensité, celle qu'une personne ordinaire est en mesure de supporter seule sans l'intervention de l'autorité. La faute du fonctionnaire vient s'ajouter aux conditions de base déterminant la responsabilité de l'Etat prévues par l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
|
1 | La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. |
2 | Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions. |
3 | Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif. |
4 | Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours. |
5.2 Au sujet du tort moral, le recourant précise qu'il n'y a pas renoncé et que celui-ci est important, étant donné qu'il dispose de ses bureaux sur le site de l'aéroport de Lausanne. Dès lors, il explique que croiser ses collègues instructeurs tous les jours, alors que la nouvelle du retrait de ses licences avec effet immédiat a été connue très rapidement de tous, était une épreuve particulièrement douloureuse pour lui et qu'il s'est senti particulièrement humilié. Le recourant souligne qu'il a ressenti une injustice profonde et une atteinte à sa personnalité.
5.3 L'autorité inférieure, quant à elle, considère que la demande doit être rejetée pour absence d'acte illicite ainsi que pour absence d'atteinte grave à la personnalité du recourant. Elle admet que le retrait des licences d'instructeur avec effet immédiat et pour une durée indéterminée a touché les droits de la personnalité du recourant mais estime que l'atteinte ne saurait être qualifiée de grave. L'autorité inférieure souligne que seules les extensions d'instructeur ont été retirées au recourant, à l'exclusion de sa licence de pilote professionnel d'avion et de sa licence de pilote de ligne. Elle estime qu'ainsi, son expérience en tant que pilote n'a jamais été remise en cause et que son crédit vis-à-vis de ses élèves n'a pas été atteint, sur le vu des diverses correspondances de ceux-ci. Elle en conclut que la demande d'indemnité pour tort moral du recourant doit être rejetée pour absence d'acte illicite et d'atteinte grave à la personnalité de ce dernier.
5.4 En l'espèce, le Tribunal retient qu'une des conditions de base fondant la responsabilité de l'Etat fait défaut, soit celle de l'acte illicite, respectivement celle de l'arbitraire - à supposer que l'art. 6 al. 2 LRCF soit applicable par analogie lorsque l'art. 55 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
5.5 Il convient ainsi de retenir que la responsabilité de la Confédération pour tort moral n'est pas fondée. Partant, la prétention du recourant tendant à une indemnité équitable à titre de réparation morale doit être rejetée.
6.
Les conditions qui fondent la responsabilité de l'Etat devant être remplies cumulativement, le défaut de réalisation de l'une d'elles est suffisant pour nier la responsabilité de la Confédération. En l'espèce, à défaut d'arbitraire lors du retrait de l'effet suspensif ainsi que lors du rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, d'une part (cf. consid. 3), et d'acte illicite lors du refus de restituer au recourant ses extensions d'instructeur malgré l'arrêt au fond du Tribunal administratif fédéral d'autre part (cf. consid. 4), ainsi que par économie de procédure, il s'avère inutile de trancher les autres conditions déterminant la responsabilité de la Confédération, à savoir le dommage et le lien de causalité ainsi que la faute et l'intensité de l'atteinte (cf. consid. 5 ; ATAF 2009/57 consid. 4.2.6 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.2.3, A-1794/2007 du 7 octobre 2010 consid. 3.2).
Par suite du raisonnement qui précède, il doit être retenu que la Confédération ne répond ni du dommage ni du tort moral allégués par le recourant. Partant, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
7.
Aux termes de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens des considérants.
2.
La décision du Département fédéral des finances du 15 novembre 2016 est confirmée.
3.
Les frais de procédure de 5 000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral de l'aviation civile OFAC (pour information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :