Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-5688/2015

Sentenza dell'11 settembre 2018

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),

Composizione Marianne Ryter, Annie Rochat Pauchard,

cancelliera Sara Pifferi.

A._______,

Parti patrocinata dall'avv.Gianluca Padlina,

ricorrente,

contro

Direzione del circondario delle dogane di Lugano, Via Pioda 10, casella postale 5525, 6901 Lugano,

rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (DGD),
Unità organizzativa DOGANA

(ex Divisione principale Procedure ed esercizio),

Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Sdoganamento definitivo nel regime d'esportazione di un invio di acetato di etile tecnico. Decisione di non entrata nel merito.

Fatti:

A.
La società A._______, con sede a X._______, tra le altre cose, ha quale scopo quello di effettuare trasporti e spedizioni internazionali di ogni genere (cfr. relativo estratto del registro di commercio).

B.
Il 10 febbraio 2015, la A._______ ha dichiarato nel regime d'esportazione, tramite l'apposita lista d'esportazione nella procedura NCTS, per conto dell'allora società anonima denominata B._______, con sede a X._______ (ora C._______, con sede a Y._______) presso l'Ufficio doganale di X._______ (di seguito: UD) la seguente merce:

Dichiarazione d'esportazione n. (...): 1 serbatoio, aceto di etile tecnico, acetato di etile 99/100 %, massa netta kg. 17'280.0, valore fr. 8'939.--, codice di sdoganamento 21, voce di tariffa 2915.3100.

C.
Sulla base dei predetti dati, il 16 febbraio 2015 l'UD ha allestito il certificato doganale d'esportazione n. (...). Il giorno stesso il certificato d'esportazione è stato inviato A._______ unitamente ai certificati doganali relativi ad altre 18 operazioni doganali, giungendo il giorno seguente, ovvero il 17 febbraio 2015.

D.
Con scritto consegnato brevi manu il 12 maggio 2015 all'UD, la A._______ - su segnalazione dell'allora B._______ dell'errore riscontrato nella dichiarazione all'esportazione circa il quantitativo del composto organico volatile (COV) - ha postulato la rettifica del predetto certificato doganale come segue:

Dichiarazione d'esportazione n. (...): 1 serbatoio, aceto di etile tecnico, acetato di etile 99/100 %, COV 100%, massa netta kg. 17'280.0, valore fr. 8'939.--, codice di sdoganamento 25, voce di tariffa 2915.3100.

E.
Con decisione 17 luglio 2015, la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) - considerando lo scritto 12 maggio 2015 quale ricorso contro il certificato doganale d'esportazione n. (...) del 16 febbraio 2015 - non è entrata nel merito richiesta di rettifica, in quanto non presentata nel termine di ricorso di 60 giorni ai sensi dell'art. 116 cpv. 3 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0).

F.
Avverso la predetta decisione, la A._______ (di seguito: ricorrente) - per il tramite del suo patrocinatore - ha presentato ricorso 14 settembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone in sostanza l'annullamento, in quanto sarebbe a torto che la DCD (di seguito: autorità inferiore) non sarebbe entrata nel merito della sua richiesta di rettifica. Protestando tasse, spese e ripetibili essa ritiene infatti che il certificato doganale d'esportazione n. (...) del 16 febbraio 2015, di cui lamenta la notificazione difettosa, non costituirebbe una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e non soddisferebbe le esigenze dell'art. 35 PA, essendo sprovvisto di motivazione, di firma, della menzione che si tratta di una decisione e dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione. Tale evenienza essendo stata ignorata dall'autorità inferiore, la ricorrente le rimprovera di essere incorsa in un accertamento manifestamente errato della fattispecie, finanche arbitrario. Essa invoca altresì la violazione del suo diritto di essere sentita, non avendo potuto prendere posizione prima che venisse emanata la decisione impugnata, avente peraltro una motivazione lacunosa. In via subordinata e qualora dovesse essere riconosciuto il carattere di decisione al certificato doganale d'esportazione, essa postula la restituzione del termine ex art. 24 PA per interporre ricorso contro lo stesso.

G.
Con risposta 30 novembre 2015, l'autorità inferiore - rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) - ha essenzialmente postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione e prendendo puntualmente posizione sulle censure della ricorrente.

H.
Con replica 12 gennaio 2016, la ricorrente - per il tramite del suo patrocinatore - ha precisato ulteriormente la propria argomentazione.

I.
Con duplica 15 febbraio 2016, l'autorità inferiore si è essenzialmente riconfermata nella propria decisione.

J.
Con decisione incidentale del 12 maggio 2017, il Tribunale ha formalmente sospeso la presente procedura fino all'evasione da parte del Tribunale federale del ricorso (inc. 2C_745/2015) presentato avverso la sentenza A-201/2015 del 29 giugno 2015 concernente la stessa questione giuridica qui in oggetto (natura giuridica del certificato doganale d'esportazione).

K.
Il 23 ottobre 2017 il Tribunale federale ha emanato la propria sentenza 2C_745/2015, senza pronunciarsi sulla questione qui litigiosa.

L.
Con ordinanza 24 aprile 2018, il Tribunale ha riattivato la presente procedura, previa consultazione dell'autorità inferiore e della ricorrente pronunciatosi sull'influsso della sentenza del TF 2C_745/2015 del 23 ottobre 2017 con scritto 18 aprile 2018, rispettivamente con scritto 20 aprile 2018.

M.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). Nel caso concreto, la decisione impugnata è una decisione della DCD. In quanto tali, le decisioni della DCD sono di principio soggette a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, giusta l'art. 31 LTAF in combinato disposto con l'art. 33 lett. d LTAF. Nelle procedure dinanzi al Tribunale, la DCD è rappresentata dalla DGD (cfr. art. 116 cpv. 2 LD).

1.2 La questione a sapere se il Tribunale amministrativo federale è anche funzionalmente competente, dipende da quella a sapere se nel caso in esame la DCD ha statuito in qualità d'autorità di ricorso (cfr. art. 116 cpv. 1 LD) oppure d'autorità di prima istanza (cfr. art. 116 cpv. 1bis LD). Nel primo caso, competente per statuire sul ricorso inoltrato avverso una decisione della DCD è il Tribunale, mentre nel secondo la DGD. In altri termini, la competenza funzionale del Tribunale è dunque data nel caso in cui la DCD abbia emanato una decisione su ricorso, e meglio sul ricorso interposto avverso una decisione di un UD (cfr. art. 116 cpv. 1 LD). In tali circostanze, nel caso in disamina si pone dunque la questione giuridica a sapere se il « certificato doganale d'esportazione » n. (...) allestito dall'UD il 16 febbraio 2015 costituisce o meno una « decisione dell'UD », rispettivamente una « decisione d'imposizione » (« Veranlagungsverfügung »; cfr. art. 116 cpv. 1 e 3 LD; sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2).

1.2.1 Nell'esame del carattere di decisione del suddetto certificato doganale d'esportazione, non va dimenticato che, giusta l'art. 3 lett. e PA, le disposizioni della PA non si applicano alla procedura d'imposizione doganale (art. 21 segg. LD). Per costante giurisprudenza, la procedura d'imposizione doganale e il relativo principio dell'autodichiarazione soggiacciono infatti alle disposizioni della LD, lex specialis rispetto alla PA ([tra le tante] sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1; A-6362/2014 del 13 marzo 2015 consid. 1.6; A-2708/2013 del 28 agosto 2013 consid. 1.3; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2.1.1).

Il Tribunale federale ha peraltro escluso espressamente l'applicazione alla procedura d'imposizione doganale delle disposizioni formali della PA relative alla notificazione, alla motivazione e all'indicazione dei rimedi giuridici (cfr. artt. 34 e 35 PA; DTF 101 Ib 99 consid. 2a; 100 Ib consid. 2a; sentenza del TAF A-1791/2009 del 28 settembre 2009 consid. 2.2.1). In tale contesto, vanno tuttavia rispettate le garanzie di diritto costituzionale, quali il principio della legalità dell'attività amministrativa, il divieto dell'arbitrio nonché il diritto di essere sentito (cfr. sentenza del TAF A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 1.2.1; Martin Kocher, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, [di seguito: Kommentar ZG], n. 9 segg. e n. 24 segg. ad art. 116 LD). Detta giurisprudenza sviluppata in parte sotto l'egida della vecchia legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, CS 6 475) è applicabile all'attuale LD, di identico contenuto. Il Tribunale non intravvede pertanto alcun motivo per discostarsene (cfr. sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 1.2.1 con rinvii; A-5069/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.2.1.1).

1.2.2 Sull'attuale sito internet dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono reperibili diversi documenti contenenti varie informazioni all'attenzione delle ditte in merito alla procedura d'esportazione delle merci. In particolare, il Tribunale rileva come alla cifra 2.1 del documento denominato « Déclaration d'exportation » / « Ausfuhrdeklaration », rispettivamente « Documentation NCTS pour utilisateurs externes - Déclaration d'exportation 2.02 » / « Dokumentation NCTS für Zollbeteiligte - 2.02 Ausfuhrdeklaration » (documento disponibile solo in francese e in tedesco; cfr. in: http://www.ezv.admin.ch Dichiarazione doganale Dichiarazione da parte di ditte NCTS / Transito nazionale Documentazione NCTS / Transito nazionale Annonces / Déclarations, consultato il 30.08.2018]) venga espressamente indicato che è sulla base della dichiarazione doganale d'esportazione che l'Amministrazione delle dogane allestisce il certificato doganale d'esportazione, il quale serve da prova dell'avvenuto sdoganamento. In concreto, il certificato doganale d'esportazione in oggetto è stato allestito il 16 febbraio 2015 dall'UD sulla base dei dati inseriti il 10 febbraio 2015 dalla ricorrente, per conto dell'allora B._______, nella procedura di dichiarazione d'esportazione NCTS. In particolare, nel certificato doganale d'esportazione è descritta la merce e sono indicati il quantitativo, il numero di tariffa doganale, così come la procedura di doganale scelta dalla ricorrente. Nello stesso figurano altresì la data della dichiarazione doganale d'esportazione della ricorrente nonché quella del certificato doganale d'esportazione allestito dall'UD.

1.2.3 Ciò premesso, in merito alla natura del certificato doganale d'esportazione, lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di esprimersi come segue.

Nella sentenza A-5069/2010 del 28 aprile 2011, il Tribunale si è inizialmente pronunciato sulla questione a sapere se il duplicato C della dichiarazione doganale d'esportazione in formato cartaceo - ovvero, il modulo 11.44, composto da tre esemplari, l'originale A e i duplicati B e C di uguale contenuto - ha o meno carattere di decisione (cfr. consid. 1.2 della citata sentenza). In tale contesto, il Tribunale ha in sostanza indicato di accettare che detto duplicato C venga trattato dall'Amministrazione delle dogane quale « decisione d'imposizione », nella misura in cui attraverso l'apposizione del timbro ufficiale lo stesso acquisisce carattere di decisione, ciò quand'anche esso sia sprovvisto dell'indicazione che si tratta di una decisione d'imposizione e dei relativi mezzi d'impugnazione, le esigenze degli artt. 34 e 35 PA non trovando peraltro qui applicazione. Nel contempo, il Tribunale ha altresì rilevato come di per sé dal punto di vista tecnico anche nell'ambito dell'amministrazione di massa propria al diritto doganale dovrebbe essere possibile munire il modulo della dichiarazione doganale d'esportazione, rispettivamente il duplicato C, delle due predette indicazioni in maniera semplice e senza costi eccessivi (cfr. consid. 1.2.3 della citata sentenza).

Nella sentenza A-201/2015 del 29 giugno 2015, con riferimento alla precedente sentenza A-5069/2010 del 28 aprile 2011, il Tribunale si è poi pronunciato in maniera analoga sulla questione a sapere se anche il certificato doganale d'esportazione in formato elettronico, allestito dall'UD sulla base della dichiarazione doganale d'esportazione stilata ed inoltrata dal dichiarante nella procedura NCTS, ha o meno carattere di decisione (cfr. consid. 1.2.3 della citata sentenza). Al riguardo, il Tribunale ha indicato che, poiché si tratta di un documento generato e elaborato elettronicamente, l'atto d'impero (« hoheitliche Akt ») che conferisce al predetto documento il carattere di decisione d'imposizione, va identificato nel fatto che detto documento - fondato sulla dichiarazione doganale d'esportazione - viene generato da attività sovrane (« hoheitlich generiert »). Questo atto equivale al timbro ufficiale che viene apposto sul duplicato C della dichiarazione doganale d'esportazione in formato cartaceo. In tali circostanze, il Tribunale ha dunque considerato di poter accettare che il certificato doganale d'esportazione venga trattato dall'Amministrazione delle dogane quale « decisione d'imposizione ». Come nel caso precedente, il Tribunale ha nel contempo nuovamente rilevato come di per sé dovrebbe essere possibile munire il certificato doganale d'esportazione dell'indicazione che si tratta di una decisione d'imposizione e dei relativi mezzi d'impugnazione. Ciò ancor più, se si considera che il certificato doganale d'esportazione non viene menzionato nelle disposizioni del vigente diritto doganale (al contrario del diritto previgente), benché continui ad essere trattato come una decisione d'imposizione. Inoltre, come accennato poc'anzi (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio), nelle note esplicative dell'AFD viene chiaramente precisato che il certificato doganale d'esportazione vale quale prova dell'avvenuto corretto sdoganamento. Che per l'Amministrazione delle dogane il predetto certificato valga nel contempo quale decisione d'imposizione non è tuttavia precisato in nessun luogo. In tale contesto, si deve ammettere che per il ricorrente, quale soggetto giuridico, la situazione può risultare imbarazzante, nella misura in cui determinati documenti sono designati quali decisioni d'imposizione (in ambito doganale e di IVA), altri invece no; ciò, benché quest'ultimi vengano considerati e trattati dall'Amministrazione delle dogane quali decisioni d'imposizione (cfr. consid. 1.2.3 della citata sentenza).

Benché quest'ultima sentenza riguardante il certificato doganale d'esportazione allestito dall'UD nell'ambito della procedura di perfezionamento attivo ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 lett. e LD sia stata annullata dal Tribunale federale con sentenza 2C_745/2015 del 23 ottobre 2017 (pubblicata in: DTF 143 II 646), lo stesso ha espressamente lasciata aperta la questione a sapere se il certificato d'esportazione doganale possa essere considerato o meno come una decisione d'imposizione (cfr. consid. 3.3.2 della citata sentenza). Di fatto, il Tribunale federale si è unicamente espresso in merito alla procedura di perfezionamento attivo. Nel caso in disamina, trova invece applicazione solo il regime d'esportazione ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 lett. g LD, sicché le considerazioni dell'Alta Corte in merito al regime di perfezionamento attivo non hanno qui alcun influsso. In tali circostanze, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per discostarsi dalla propria giurisprudenza relativa alla natura del certificato doganale d'esportazione, così come esposta nella sentenza A-201/2015 del 29 giugno 2015 (cfr. sentenza del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.5).

1.2.4 Di avviso contrario, la ricorrente ritiene invece che il certificato doganale d'esportazione allestito dall'UD nella procedura NCTS non costituirebbe una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, in quanto privo di tutti gli elementi essenziali di cui all'art. 35 PA, e meglio dell'indicazione che si tratta di una decisione d'imposizione, dei mezzi d'impugnazione, di una motivazione e della firma. Di conseguenza, si sarebbe altresì in presenza di una notificazione difettosa ai sensi dell'art. 38 PA. Nella misura in cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto constatare l'assenza dei predetti elementi alla base di una decisione ex art. 5 PA, la ricorrente solleva poi nei suoi confronti un accertamento manifestamente errato della fattispecie determinante, finanche arbitrario (cfr. ricorso 14 settembre 2015, punti n. 2, 3 e 4). A comprova che detto certificato non rispetterebbe le esigenze minime per essere qualificato di decisione d'imposizione, la ricorrente ha poi sollevato la differenza esistente nel contenuto del certificato doganale d'esportazione generato nel sistema NCTS e quello generato nel sistema e-dec, sul quale figura invece l'indicazione che si tratta di una decisione d'imposizione e dei mezzi d'impugnazione (cfr. replica 12 gennaio 2016, pag. 5 segg.)

Sennonché tali censure nulla mutano alle conclusioni del Tribunale. Come visto, nell'ambito dell'imposizione doganale le esigenze dell'art. 35 PA non trovano applicazione, sicché l'assenza sul certificato doganale d'esportazione della menzione che si tratta di una decisione d'imposizione, dell'indicazione dei mezzi d'impugnazione, come pure della firma o della motivazione, di per sé non permettono di ritenere che non si è in presenza di una decisione d'imposizione (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio). In merito all'assenza di una motivazione, il Tribunale sottolinea nuovamente come di fatto, in virtù del principio dell'autodichiarazione che pone alla qui ricorrente un dovere di diligenza nel compilare in maniera corretta e completa la dichiarazione doganale, il certificato doganale d'esportazione venga allestito dall'UD sulla sola base dei dati indicati dalla stessa ricorrente nella propria dichiarazione doganale d'esportazione. In altri termini, la motivazione alla base del certificato doganale d'esportazione risiede nella stessa dichiarazione doganale d'esportazione, sicché non è ravvisabile alcuna lacuna al riguardo. Analogo discorso vale altresì per quanto concerne il difetto di una firma sul certificato doganale d'esportazione, il carattere ufficiale di detto documento risiedendo nel fatto ch'esso viene generato elettronicamente da attività sovrane (cfr. consid. 1.2.3 del presente giudizio). In tale contesto, non può pertanto essere ritenuta alcuna notificazione difettosa e neppure un accertamento manifestamente errato o arbitrario della fattispecie determinante da parte dell'autorità inferiore. Circa la differenza in essere tra il certificato doganale d'esportazione generato nel sistema NCTS e quello generato nel sistema e-dec, il Tribunale ribadisce ch'essa può effettivamente creare confusione per le persone soggette all'obbligo di dichiarazione doganale; confusione che potrebbe essere evitata munendo detto certificato delle indicazioni mancanti (cfr. consid. 1.2.3 del presente giudizio). Tuttavia, vista l'inapplicabilità delle esigenze dell'art. 35 PA (cfr. consid. 1.2.2 del presente giudizio), tale differenza a lei sola non basta a ritenere che nel caso del certificato doganale d'esportazione generato dall'applicazione NCTS non si è in presenza di una decisione d'imposizione.

1.2.5 Visto tutto quanto suesposto, anche in concreto il Tribunale può dunque accettare che il certificato doganale d'esportazione venga trattato dall'Amministrazione delle dogane quale decisione d'imposizione ex art. 116 cpv. 1 LD. Ne discende che il Tribunale è altresì funzionalmente competente per statuire in merito alla decisione su ricorso del 17 luglio 2015 della DCD, qui in oggetto (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio).

1.3 Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione impugnata e avente un interesse pecuniario e degno di protezione a che la stessa venga annullata, nella misura in cui non le è stata riconosciuta la rettifica della sua dichiarazione doganale all'esportazione (cfr. art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e va esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Allorquando - come nel caso in disamina - viene impugnata una decisione di non entrata in materia, rispettivamente d'inammissibilità, l'oggetto del gravame è strettamente circoscritto alla questione a sapere se è a giusto titolo che l'autorità inferiore si è pronunciata in tal senso, non entrando nel merito dell'impugnativa (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7054/2017 del 19 luglio 2018 consid. 1.2.2 con rinvii; A-2108/2016 del 25 agosto 2016 consid. 1.3). Per questi motivi, la parte ricorrente che impugna una tale decisione, nel proprio ricorso può solo censurare che è a torto che l'autorità inferiore non è entrata in materia, facendo valere che un tale modo di agire costituisce una violazione del diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Essa può dunque postulare la trattazione della causa da parte dell'autorità inferiore, ma non la modifica o l'annullamento della decisione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.164 con rinvii). Il Tribunale non entra pertanto nel merito delle eventuali censure ricorsuali di merito sollevate dalla parte ricorrente (cfr. DTF 132 V 74 consid. 1.1; 125 V 503 consid. 1; DTF 113 Ia 146 consid. 3c; [tra le tante] sentenze del TAF A-2108/2016 del 25 agosto 2016 consid. 1.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 1.2).

3.
In concreto, si tratta essenzialmente di esaminare se è a giusto titolo che con decisione su ricorso del 17 luglio 2015 l'autorità inferiore non è entrata nel merito della richiesta di rettifica del certificato doganale d'esportazione n. (...) del 16 febbraio 2015 dell'UD (decisione d'imposizione) presentata brevi manu dalla ricorrente il 12 maggio 2015 (cfr. consid. 3.6 del presente giudizio). In tale ottica, qui di seguito verranno dapprima richiamati i principi qui applicabili (cfr. considd. 3.1 - 3.5 del presente giudizio).

3.1 La tassa d'incentivazione sui COV ha come base legale gli artt. 35a - 35c della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), mentre la sua riscossione è regolata dall'ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui COV (OCOV, RS 814.018) e dalle disposizioni della legislazione doganale (cfr. art. 35c cpv. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LPAmb in combinato disposto con l'art. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.
OCOV).

3.2 Chi importa COV, li mette in commercio in quanto fabbricante o li impiega egli stesso deve versare alla Confederazione una tassa di incentivazione (cfr. art. 35a cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPAmb). Sono soggetti alla tassa sui COV, coloro che, al momento dell'importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge doganale nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero (cfr. art. 35c cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LPAmb). I COV in transito o esportati sono esenti dalla tassa sui COV (cfr. art. 35a cpv. 3 lett. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LPAmb).

3.3 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Rimangono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 2 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LD; art. 1 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LTD).

3.4 Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio. Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1; A-201/2015 del consid. 2.3.1 con rinvii; A-3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.2).

In tale contesto, la dichiarazione doganale - quale base dell'imposizione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LD in combinato disposto con l'art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
LD) anche nel caso della tassa d'incentivazione sui COV (cfr. art. 13
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
OCOV; Hansjörg Seiler, in: Brunner/Ettler/Keller [ed.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2a ed., Vol. III, 2004, [di seguito: Kommentar USG], n. 21 ad art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LPAmb; Oberson/Maraia, Kommentar USG, n. 49 ad art. 35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LPAmb) - ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 534 [di seguito: Messaggio LD]; Barbara Schmid, Kommentar ZG, n. 1 ad art. 18
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1 con rinvii; A-201/2015 del 29 luglio 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2).

3.4.1 Giusta l'art. 28 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LD, in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007 dell'AFD sulle dogane (OD-AFD, RS 631.013), la dichiarazione doganale è presentata elettronicamente, sempre che la presente ordinanza non preveda un'altra forma. La dichiarazione doganale elettronica è effettuata nel sistema « e-dec » o « NCTS » (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
OD-AFD) oppure nell'applicazione Internet « e-dec web » (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
OD-AFD). Giusta l'art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
OD-AFD, la DGD autorizza la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a utilizzare, dietro richiesta scritta, il sistema « e-dec », il sistema « NCTS » o entrambi i sistemi per la dichiarazione doganale elettronica, a condizione che le relative condizioni siano adempiute (cpv. 1). Se la DGD autorizza la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione a effettuare la dichiarazione doganale elettronica nei predetti sistemi, tale persona deve dichiarare in questi sistemi le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente (cpv. 4).

3.4.2 Giusta l'art. 32 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LD, l'UD può esaminare in modo approfondito o saltuario se la dichiarazione doganale è formalmente corretta e completa e se è corredata dei documenti di scorta richiesti. Un controllo formale non è pertanto imperativo (cfr. Messaggio LD, FF 2004 485, 537; Remo Arpagaus, Zollrecht, in: Heinrich Koller et al. [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, 2a ed. 2007, n. 706). In assenza di errori o difetti apparenti, l'UD accetta la dichiarazione doganale e libera la merce tassata secondo quanto indicato in detta dichiarazione (cfr. art. 32 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LD). La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non deve però poter approfittare del fatto che l'UD non abbia riscontrato vizi di forma (cfr. art. 32 cpv. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LD; cfr. sentenze del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.2; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con rinvii).

L'esame sommario della dichiarazione elettronica comprende un esame della plausibilità della dichiarazione doganale trasmessa dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione mediante il sistema di elaborazione elettronica dei dati dell'AFD (cfr. art. 84 lett. a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
OD) e il suo rifiuto automatico, se il sistema di elaborazione dei dati constata errori (cfr. art. 84 lett. b
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
OD). In ogni caso, le possibilità del sistema informativo sono limitate: il computer non può segnatamente verificare né se la merce importata od esportata collima con quella indicata nella dichiarazione doganale, né se la dichiarazione doganale coincide con i documenti di scorta richiesti (cfr. sentenze del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.2; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1; Messaggio LD, FF 2004 485, 534; Patrick Raedersdorf, Kommentar ZG, n. 7 ad art. 32
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD).

3.4.3 Una volta accettata dall'UD, la dichiarazione doganale è vincolante per la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 33 cpv. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD) ed è di principio ne varietur (« unabänderlich »; cfr. sentenze del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.4.1; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii, Raedersdorf, Kommentar ZG, n. 1 ad art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD). Il carattere vincolante e irrevocabile della dichiarazione doganale costituisce uno dei pilastri su cui poggia il sistema doganale svizzero (cfr. sentenza del TAF A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.5 con rinvii; A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 2.4 con rinvii). Giusta l'art. 33 cpv. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD, l'AFD stabilisce la forma e il momento dell'accettazione (cfr. sentenze del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.2; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.3).

La dichiarazione doganale elettronica è considerata accettata se ha superato con successo l'esame sommario da parte del sistema « e-dec » o « NCTS » (cfr. art. 16
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
prima frase OD-AFD in combinato disposto con l'art. 33 cpv. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD). Il sistema aggiunge alla dichiarazione doganale elettronica la data e l'ora di accettazione (cfr. art. 16
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
seconda frase OD-AFD). Giusta l'art. 17a
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
OD-AFD, dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il sistema « e-dec » o « NCTS Esportazione » procede a una selezione sulla base di un'analisi dei rischi (cpv. 1). Se il risultato della selezione è « bloccato », la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare all'UD una copia della dichiarazione doganale, gli eventuali documenti di scorta e le prove dell'origine che devono essere autenticate dalla dogana. Le merci possono essere sgomberate solamente se sono state liberate dall'UD (cpv. 2). Se il risultato della selezione è « libero », le merci sono considerate liberate e possono essere sgomberate immediatamente (cpv. 3). Se il risultato della selezione è « libero » e devono essere autenticate prove dell'origine, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentarle all'UD prima dello sgombero delle merci. L'UD può chiedere ulteriori documenti di scorta (cpv. 4; cfr. art. 40 cpv. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.3).

3.4.4 Una rettifica o un ritiro della dichiarazione doganale rimane nondimeno possibile alle condizioni poste dall'art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.4.2; A-8199/2015 del 6 ottobre 2016 consid. 2.3). Qualora in particolare, la decisione d'imposizione sia già stata emanata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può presentare all'UD una domanda di modifica dell'imposizione, entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell'Amministrazione delle dogane; essa deve presentare in pari tempo una dichiarazione doganale rettificata (cfr. art. 34 cpv. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD; in merito alle condizioni alla base di una rettifica da parte dell'UD, cfr. art. 34 cpv. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD, art. 89
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
OD; sentenza del TAF A-1746/2016 del 17 gennaio 2017 consid. 2.2.5 con rinvii). Le richieste di rettifica concernenti le merci che non si trovano più sotto la custodia doganale da più di 30 giorni, vanno eventualmente trattate alla stregua di un ricorso secondo la PA (cfr. sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.4; A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.4; A-6660/2010 del 29 maggio 2012 consid. 3.1; Raedersdorf, Kommentar ZG, n. 4 ad art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD). Una volta trascorso il termine di 30 giorni, le censure che avrebbero potuto essere oggetto di una domanda di rettifica della dichiarazione doganale ex art. 34
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD, non possono più essere sollevate nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 116 LD (cfr. sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.4, A-4739/2012 del 9 luglio 2013 consid. 2.4; A-992/2012 del 6 agosto 2012 consid. 2.5; A-6660/2011 del 29 maggio 2012 consid. 3.1).

3.4.5 Giusta l'art. 116 cpv. 1 e 3 LD, contro le decisioni d'imposizione degli UD è poi ammissibile il ricorso presso le DCD nel termine di 60 giorni a contare dalla notifica della predetta decisione. La procedura di ricorso è retta dalla PA (cfr. art. 116 cpv. 4
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
LD).

3.5

3.5.1 I termini stabiliti dalla legge - quali i termini d'impugnazione - di principio sono perentori. La perenzione implica la perdita di un diritto, allorquando il suo detentore, rispettivamente l'assoggettato omette di compiere un atto nel termine impartito (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-53/2013 del 3 maggio 2013 consid. 2.6.1). Sia il termine di 30 giorni di cui all'art. 34 cpv. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD, che il termine di ricorso di 60 giorni di cui art. 116 cpv. 3 LD sono dei termini di perenzione (cfr. sentenze del TAF A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.6; A-3213/2009 del 7 luglio 2010 consid. 4.2.3; A-6922/2011 del 30 aprile 2012 consid. 2.4).

3.5.2 La LD non contiene alcuna disposizione in merito alla restituzione dei termini in caso d'inosservanza. La possibilità di ricorrere alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un principio giuridico generale (cfr. Patricia Egli, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetzt, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 24 PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
PA può essere (analogamente) applicato, indipendentemente dal rinvio dell'art. 116 cpv. 4
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OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
LD, in quanto conforme al principio generale del diritto ad un equo processo (cfr. art. 29 cpv. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
Cost.; [tra le tante] sentenze del TAF A-7054/2017 del 19 luglio 2018 consid. 1.2.1.1; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, Stefan Vogel, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 2 ad art. 24 PA).

La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
PA). L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF C-2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2; A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.136 segg., n. 2.139).

3.6

3.6.1 In concreto, utilizzando il sistema NCTS, il 10 febbraio 2015 la ricorrente ha inoltrato all'UD la propria dichiarazione doganale elettronica d'esportazione n. (...), avente per oggetto un invio di acetato di etile tecnico. Sulla base di detta dichiarazione, il 16 febbraio 2015 l'UD ha allestito il relativo certificato doganale d'esportazione, avente per l'Amministrazione delle dogane valore di decisione d'imposizione ex art. 116 cpv. 1 LD (cfr. consid. 1.2.5 del presente giudizio). Con scritto consegnato brevi manu il 12 maggio 2015 all'UD, la ricorrente ha poi postulato la rettifica del suddetto certificato doganale d'esportazione, segnalando di aver indicato per errore il codice 21 (altre merci senza restituzione) anziché correttamente il codice 25 (restituzione della tassa d'incentivazione sui COV).

In tale contesto, tenuto conto del termine di 30 giorni per chiedere la rettifica del certificato doganale d'esportazione ex art. 34 cpv. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD, nonché del termine di 60 giorni per impugnare con ricorso il predetto certificato doganale d'esportazione (decisione d'imposizione) ex art. 116 cpv. 3 LD (cfr. considd. 3.4.4 e 3.4.5 del presente giudizio), il Tribunale non può che constatare come la richiesta della ricorrente consegnata brevi manu soltanto il 12 maggio 2015 all'UD - sia che venga trattata come una semplice domanda di rettifica, che come un ricorso alla stregua dell'autorità inferiore - sia in ogni caso intervenuta tardivamente. È pertanto a giusta ragione che l'autorità inferiore non è entrata nel merito al riguardo.

3.6.2 Tenuto poi conto del principio dell'autodichiarazione e del dovere di diligenza del dichiarante (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio), non può in ogni caso essere rimproverato all'autorità inferiore di non aver rilevato la discrepanza tra la dichiarazione doganale d'esportazione e i documenti di scorta, quest'ultima non essendo peraltro obbligata a procede ad un tale controllo (cfr. consid. 3.4.2 del presente giudizio). Spettava semmai alla ricorrente sollevare tempestivamente detto errore ai sensi dell'art. 34 cpv. 3
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
LD, ciò che la stessa non ha tuttavia fatto.

3.6.3 Al riguardo, nulla muta la richiesta di restituzione in intero del termine di ricorso ex art. 116 cpv. 3 LD postulata dalla ricorrente in via subordinata (cfr. ricorso 14 settembre 2015, punto n. 7), difettando i presupposti dell'art. 24 PA (cfr. consid. 3.5.2 del presente giudizio). Nella misura in cui, come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 1.2.4 del presente giudizio) e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel caso in disamina non è ravvisabile alcuna notificazione difettosa del certificato doganale d'esportazione, la restituzione in intero del suddetto non appare infatti qui giustificata. In tali circostanze, detta richiesta non può che essere respinta.

4.
Ciò sancito, vanno poi esaminate le censure circa la violazione del diritto di essere sentito sollevate dalla ricorrente. In sunto, la ricorrente solleva la violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto non avrebbe potuto prendere posizione prima nella pronuncia da parte dell'autorità inferiore della decisione impugnata. A suo avviso, la motivazione del certificato doganale d'esportazione dell'UD e della decisione impugnata sarebbe poi insufficiente, se non inesistente (cfr. ricorso 14 settembre 2015, punto n. 4).

In proposito, il Tribunale rileva - come ammesso dalla stessa autorità inferiore (cfr. risposta 30 novembre 2018, consid. 5.3) - che la decisione impugnata è effettivamente stata pronunciata, senza a priori informare la ricorrente del fatto che la sua richiesta di rettifica del certificato doganale d'esportazione consegnata brevi manu il 12 maggio 2015 all'UD sarebbe stata trattata come ricorso ex art. 116 cpv. 3 LD, in violazione del suo diritto di essere sentita. Per quanto attiene poi alla motivazione del certificato doganale d'esportazione, vale quanto già indicato al consid. 1.2.4 del presente giudizio, a cui si rinviano le parti. Riguardo invece alla motivazione della decisione impugnata, il Tribunale rileva che, benché piuttosto succinta, la stessa - tenuto conto del fatto che si tratta di una decisione di non entrata nel merito di un ricorso tardivo - risulta nondimeno sufficiente e confacente alla situazione concreta (cfr. in merito all'obbligo di motivare le decisioni ([tra le tante] A-2524/2015 del 5 aprile 2016 consid. 3.3 con rinvii).

Poiché in ogni caso, con risposta 30 novembre 2015, con duplica 15 febbraio 2016 e con osservazioni 18 aprile 2018, l'autorità inferiore ha spiegato in dettaglio i motivi che l'hanno portata a non entrare nel merito della richiesta di rettifica del certificato doganale d'esportazione della ricorrente e che quest'ultima ha avuto modo di esprimersi al riguardo a più riprese dinanzi al Tribunale, con ricorso 14 settembre 2015, con replica 12 gennaio 2016 e con osservazioni 20 aprile 2018, ogni violazione del suo diritto di essere sentita va comunque considerata come sanata in sede ricorsuale (cfr. sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-1876/2013 del 6 gennaio 2015 consid. 3.5 con rinvii). In tale contesto, tenuto altresì conto del principio dell'economia di procedura, un rinvio all'autorità inferiore per violazione del diritto di essere sentito non appare in ogni caso qui giustificato.

5.
In definitiva, visto tutto quanto suesposto, il ricorso 14 settembre 2015 va qui integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione 17 luglio 2015 dell'autorità inferiore ai sensi dei considerandi.

6.
Visto l'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, esse sono stabilite in 1'700 franchi (cfr. art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall'anticipo spese di 1'700 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.

Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF a contrario).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali pari a 1'700 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà interamente dedotto dall'anticipo spese di 1'700 franchi da lei versato a suo tempo.

3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono indicati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Michael Beusch Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5688/2015
Date : 11 septembre 2018
Publié : 16 octobre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Douanes
Objet : Sdoganamento definitivo nel regime d'esportazione di un invio di acetato di etile tecnico. Decisione di non entrata nel merito. Decisione confermata dal TF.


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LD: 2  7  18  21  25  26  28  32  33  34  40  47  116
LPE: 35a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
1    Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.
2    Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit.
3    Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils:
a  qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible;
b  qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés;
c  qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement.
4    En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés.
5    Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement.
6    Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
7    Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier:
a  des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement;
b  du danger que ces substances présentent pour l'environnement;
c  du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances;
d  du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes.
8    Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape.
9    Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.
35c
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe:
1    Sont soumis à la taxe:
a  sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse;
b  sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78
2    Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion.
3    Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79
3bis    En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80
4    Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer.
LTAF: 31  32  33
LTF: 42  82e
LTaD: 1
OCOV: 3 
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation.
13
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
OCOV Art. 13 Déclaration de taxe - 1 Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
1    Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu'au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale.35
2    Les personnes qui sont astreintes à s'acquitter ultérieurement de la taxe selon l'art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l'autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes.
4    La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
5    Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d'un intérêt moratoire.36
OD: 84 
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 84 Contrôle sommaire dans le cas du système électronique de déclaration en douane - (art. 32, al. 1 et 2, LD)
a  un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, lequel est effectué par le système électronique de traitement des données de l'OFDF;
b  le rejet automatique de la déclaration en douane lorsque le système de traitement des données constate des erreurs.
89
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)
OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD)
a  les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies;
b  un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes.
OD-AFD: 6  8  16  17a
PA: 3  5  20  24  35  38  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
101-IB-99 • 113-IA-146 • 119-III-70 • 121-V-204 • 122-V-157 • 125-V-503 • 128-II-139 • 132-V-74 • 133-I-201 • 143-II-646
Weitere Urteile ab 2000
1C_104/2010 • 2C_745/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • autorité inférieure • questio • tribunal administratif fédéral • droit d'être entendu • tribunal fédéral • vinaigre • cio • examinateur • fédéralisme • violation du droit • dépens • mention • moyen de droit • répartition des tâches • restitution du délai • cirque • analogie • réplique • motivation de la décision • décision • condition • loi sur les douanes • communication • internet • effet • autorité douanière • moyen de preuve • autorité de recours • courrier a • acte judiciaire • autorisation ou approbation • fin • dossier • calcul • avis • principe juridique • maxime inquisitoire • première instance • frais de la procédure • pénurie • taxe causale d'orientation • interprétation a contrario • état de fait • loi fédérale sur la protection de l'environnement • diligence • augmentation • légalité • prolongation • traitement électronique des données • suppression • suisse • motif • douane • défaut de la chose • rectification • privilège • nombre • droits de douane • forme et contenu • motivation de la demande • temps atmosphérique • publication • expressément • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • but • ordre militaire • organisation • modification • début • déclaration • assujettissement au contrôle douanier • exception • procédure de consultation • salaire • international • surcharge de travail • case postale • protection de l'environnement • société anonyme • français • 1791 • opticien • analyse des risques • personne concernée • d'office • décision incidente • conseil fédéral • activité administrative • indication des voies de droit • droit constitutionnel • assujettissement aux droits de douane • bref délai • territoire douanier • interdiction de l'arbitraire • allemand • extrait du registre • acte de souveraineté • langue officielle • lausanne • registre du commerce • nature juridique
... Ne pas tout montrer
BVGE
2007/41 • 2007/27
BVGer
A-1123/2017 • A-1634/2011 • A-1746/2016 • A-1791/2009 • A-1876/2013 • A-1946/2013 • A-201/2015 • A-2108/2016 • A-2524/2015 • A-2708/2013 • A-2934/2011 • A-3213/2009 • A-3671/2013 • A-3689/2012 • A-4739/2012 • A-5069/2010 • A-53/2013 • A-5688/2015 • A-6362/2014 • A-6660/2010 • A-6660/2011 • A-6922/2011 • A-7054/2017 • A-8199/2015 • A-992/2012 • C-2706/2017
FF
2004/485