Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4739/2016
Arrêt du 11 juillet 2017
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
Composition avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Parties Congo (Kinshasa),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 juillet 2016 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 26 janvier 2016,
le procès-verbal de l'audition du 1er février 2016,
la décision du 12 avril 2016, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
le recours formé, le 25 avril 2016, contre cette décision,
l'arrêt E-2564/2016 du 4 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du SEM du 12 avril 2016, pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent et motivation insuffisante, et a renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
la nouvelle décision du 19 juillet 2016, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle le SEM, après avoir entrepris les mesures d'instruction idoines et avoir octroyé au recourant le droit d'être entendu à ce sujet, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Hongrie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 août 2016, contre cette décision, assorti de requêtes d'octroi d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 9 août 2016, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, a invité le recourant à produire une preuve de son indigence, et a informé ce dernier qu'il statuerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle,
l'attestation d'assistance financière datée du 19 août 2016, versée au dossier de la cause le 24 août suivant,
le courrier du recourant du 23 juin 2017, demandant au Tribunal de prendre en compte, dans l'examen du cas concret, sa jurisprudence récente concernant les transferts Dublin vers la Hongrie (réf. D-7853/2015 et
D-3186/2016), ainsi que l'attestation médicale du 11 octobre 2016 annexée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.101 |
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (voir toutefois les exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; cf. arrêt du Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017 [destiné à la publication] consid. 6.3 et 8.2.1),
que lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 dudit règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
que les obligations de l'Etat membre responsable, prévues à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu pays des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
qu'en l'espèce, lors du dépôt de sa demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______, le recourant s'est présenté sous l'identité suivante : B._______, né le (...),
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé, avant de venir en Suisse, avait déposé une demande d'asile en Hongrie, le (...) 2015,
que, lors de son audition du 1er février 2016, le recourant a confirmé qu'il avait déposé une demande d'asile en Hongrie, en (...) 2015, précisant toutefois qu'il n'avait pas encore reçu de décision de la part des autorités hongroises ; que, lors de son séjour en Hongrie, il aurait rencontré une femme serbe qui lui aurait demandé d'aller vivre avec elle à D._______ ; que, suite à des problèmes avec cette femme, comme il n'avait aucun papier prouvant son identité, il aurait été arrêté par la police serbe, puis refoulé par avion vers la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), le 9 juillet 2015 ; qu'il serait demeuré dans ce pays durant plusieurs mois, à E._______ ; qu'après avoir trouvé un passeur pour l'aider à voyager avec un document d'identité du Congo Brazzaville, il se serait rendu clandestinement dans ce pays, en novembre 2015 ; que le 26 janvier 2016, il aurait embarqué à bord d'un avion pour Paris, avant de finalement gagner la Suisse en voiture,
que, lors de cette même audition, le recourant a produit un document intitulé « attestation de perte des pièces d'identité », délivrée le 12 juillet 2015 à E._______, et établie au de nom B._______,
que le SEM, se fondant sur des informations ressortant du système central d'information visa (CS-VIS) - dont il ressort que plusieurs demandes de visa pour l'Italie ont été déposées, sans succès, sur la base d'un passeport congolais établi au nom de A ._______, né le (...) - a informé le recourant que l'identité indiquée dans CS-VIS serait désormais retenue comme son identité principale,
qu'interrogé à ce sujet, l'intéressé a admis avoir demandé des visas pour l'Italie en (...), par l'intermédiaire d'un oncle qui « cherchait des visas pour des gens » ; qu'il a précisé que le passeport utilisé pour ces demandes comportait un prénom différent du sien, et que sa véritable identité était celle qu'il avait donnée aux autorités suisses (à savoir B._______, né le [...]) ; qu'il a ajouté avoir abandonné ledit passeport suite aux refus des autorités italiennes,
qu'en date du 24 mars 2016, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que, dans sa décision du 12 avril 2016, le SEM a retenu que la Hongrie était l'Etat responsable du traitement de la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, précisant en particulier que ce dernier n'avait « remis aucun document prouvant [son] retour allégué à E._______ » et que « l'attestation de perte des pièces d'identité » délivrée à E._______ le 12 juillet 2015 n'avait « aucune valeur probante »,
que dans son recours du 25 avril 2016, l'intéressé avait contesté la compétence de la Hongrie, au motif que « l'attestation de perte des pièces d'identité » du 12 juillet 2015 confirmait son retour dans son pays d'origine dès le mois de juillet 2015,
que, par arrêt du 4 mai 2016 (réf. E-2564/2016), le Tribunal a annulé la décision du SEM du 12 avril 2016, pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent et violation du droit d'être entendu de l'intéressé,
que le Tribunal a en particulier relevé que la motivation retenue par le SEM dans sa décision du 12 avril 2016 pour écarter le moyen de preuve produit par l'intéressé, à savoir « l'attestation de perte des pièces d'identité », n'était pas satisfaisante,
que, dans la décision précitée, le SEM n'avait relevé aucun défaut formel de nature à établir le caractère falsifié de ce document, mais avait uniquement considéré que ce type de document « pouvait être aisément obtenu contre rétribution » et n'avait « aucune valeur probante »,
que, dans son arrêt E-2564/2016, le Tribunal a considéré que cette manière de faire n'était pas admissible, dans la mesure où elle aboutissait, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes, appréciation qui fait partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant,
qu'il a précisé que le SEM ne pouvait dès lors écarter le moyen de preuve produit par le recourant, ni mettre en doute son authenticité, sans procéder auparavant à des mesures d'instruction complémentaires,
que le Tribunal a également constaté que le SEM avait violé le principe de la bonne foi dans les relations interétatiques, dans la mesure où il avait
omis d'attirer l'attention des autorités hongroises sur un fait important, de sorte que celles-ci n'avaient pas disposé de tous les éléments déterminants permettant de vérifier leur compétence,
que le Tribunal a en conséquence admis le recours du 25 avril 2016, annulé la décision du SEM du 12 avril 2016 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance, afin que celle-ci examine l'allégation de l'intéressé relative à son retour en RDC entre juillet 2015 et novembre 2015, entreprenne des mesures d'instruction complémentaires afin de vérifier concrètement la portée et l'authenticité du moyen de preuve produit par l'intéressé, et prenne ensuite une nouvelle décision dûment motivée sur ce point,
qu'en date du 17 mai 2016, le SEM a dès lors procédé à une analyse d'authenticité de « l'attestation de perte des pièces d'identité » produite par le recourant,
qu'il ressort de cette analyse que ledit document présente des irrégularités « laissant supposer à une contrefaçon totale »,
que, le 2 juin suivant, le SEM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé concernant cette analyse et ses conclusions,
que, par écrit du 10 juin 2016, le recourant s'est déterminé sur l'analyse précitée, faisant notamment valoir que le SEM ne pouvait se dispenser de faire vérifier ledit document par l'autorité congolaise, par le biais de l'Ambassade suisse en RDC, et que les anomalies listées dans l'analyse d'authenticité se justifient par les réalités de ce pays, les documents officiels de la RDC ne répondant pas aux mêmes critères que leurs équivalents suisses,
que, par décision du 19 juillet 2016, le SEM - considérant que l'intéressé n'avait toujours pas prouvé son retour dans son pays d'origine et que la Hongrie demeurait dès lors le pays compétent pour le traitement de sa demande d'asile, selon les critères du règlement Dublin III - n'est une nouvelle fois pas entré en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse le 26 janvier 2016 par l'intéressé, et a prononcé son transfert vers la Hongrie,
que, dans son recours du 2 août 2016, l'intéressé maintient qu'il a quitté le territoire des Etats membres entre juillet 2015 et novembre 2015,
qu'il fait valoir à ce titre que le SEM a retenu à tort la falsification du moyen de preuve produit et que dite autorité se serait basée sur des considérations stéréotypées et dénuées de tout fondement,
que, ce faisant, il conteste la compétence de la Hongrie pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère cependant que « l'attestation de perte des pièces d'identité » versée au dossier n'est pas de nature à prouver le retour allégué dans son pays d'origine,
que, selon l'analyse d'authenticité effectuée le 17 mai 2016, ledit document comporte de nombreuses irrégularités permettant de conclure qu'il s'agit d'une contrefaçon totale,
que ce document ne contient par exemple aucun élément de sécurité intrinsèque,
que la vignette de sécurité apposée en première page semble provenir d'un autre document, en raison de la présence de traces de colle et de résidus d'un support tiers,
que son format ne correspond pas à celui en vigueur pour ce type de documents,
qu'il comporte en outre plusieurs fautes d'orthographe manifestes (« ETATT CIVIL », « DES ENFENTS »), diverses omissions, ainsi qu'une date d'émission incomplète (« 12.07.015 »),
qu'enfin, la mention « signature du porteur » et ladite signature ne figurent pas à l'endroit où elles devraient en principe figurer,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal relève que, si les standards en matière de documents officiels ne sont certes par les mêmes en Suisse qu'en RDC et qu'il est possible que ce type de document présente une irrégularité ou l'autre, en l'espèce, ce sont les nombreuses irrégularités importantes du document produit par l'intéressé qui permettent de conclure que celui-ci n'est pas authentique,
que, par courrier du 2 juin 2016, le SEM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé à ce sujet,
que l'autorité de première instance a également dûment motivé sa décision sur ce point,
que le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter des constatations retenues par le SEM dans la décision attaquée, le recours ne contenant à cet égard aucun élément concret et sérieux susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'autorité de première instance,
que par courrier du 16 juin 2016, le SEM a par ailleurs informé les autorités hongroises du fait que l'intéressé avait produit une « attestation de perte des pièces d'identité » datée du 12 juillet 2015, ainsi que des résultats de l'analyse à laquelle ce document a été soumis,
que lesdites autorités n'ont pas réagi à ce courrier,
que le Tribunal rappelle à ce titre qu'il appartient à l'Etat requis (en l'espèce, la Hongrie) d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de l'art. 19 par. 2 et 3 du règlement Dublin III, la preuve étant à sa charge (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1217/2016 du 24 mars 2016 ;
E-7182/2015 du 16 novembre 2015 ; E-6630/2015 du 20 octobre 2015 ; cf. également FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., points 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et 179),
que la Hongrie n'a en l'occurrence pas fait usage de cette possibilité,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que l'intéressé n'avait pas réussi à prouver qu'il avait quitté le territoire des Etats pendant une durée de plus de trois mois et que la Hongrie demeurait dès lors l'Etat compétent pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'au vu du résultat de l'analyse d'authenticité du document versé au dossier par l'intéressé, c'est également à bon droit que le SEM a considéré que l'identité figurant sur ce dernier (à savoir B._______) ne pouvait pas être retenue comme identité principale,
que l'autorité de première instance était dès lors fondée à retenir comme identité principale du recourant celle ressortant de la base de données
CS-VIS, à savoir A.______, né le (...),
que, dans la mesure où, selon les critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III, la Hongrie est l'Etat désigné comme responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, il y aurait à présent lieu, compte tenu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, d'examiner la question d'existence, dans ce pays, d'éventuelles défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs, qui pourraient entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que tel ne sera cependant pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l'évolution de la situation des requérants d'asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l'important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015,
qu'il a constaté l'existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l'accès à la procédure d'asile ainsi que l'hébergement des requérants dans les zones de transit,
que le Tribunal s'est en particulier penché sur l'entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l'acte T/13976 sur « l'amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d'asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise »,
qu'il a relevé que la mise en oeuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d'asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations,
qu'il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d'asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit,
que le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l'accès à la procédure, d'une part, et les conditions d'accueil, d'autre part, il ne lui était, en l'état, pas possible de se prononcer sur l'existence de défaillances systémiques, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d'asile en cas de transfert en Hongrie,
qu'en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu'il incombait à l'autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles,
qu'à cet égard, il a souligné qu'il ne revenait pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et qu'elle outrepasserait ses compétences si elle statuait en l'état sur le recours, au risque d'ailleurs de priver la partie de la garantie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de l'arrêt),
qu'au vu de cette nouvelle jurisprudence, la décision querellée doit être annulée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
que le recours doit dès lors être admis,
que s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
2 | Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement. |
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 400 francs, à charge du SEM,
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 juillet 2016 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :