Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-7111/2010

Arrêt du 11 avril 2012

Alain Chablais (président du collège),

Composition Jérôme Candrian, Kathrin Dietrich, juges,

Myriam Radoszycki, greffière.

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3,

Parties représenté par Me Jean-Luc Herbezet Me Eric Alves de Souza, Etude AH Legal, 6, cours de Rive, case postale 3027, 1204Genève,

recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF, Service juridique, Bundesgasse 3, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Responsabilité de la Confédération.

Faits :

A.
Le 21 février 2002, la République et canton de Genève (ci-après: l'Etat de Genève) a adressé au Département fédéral des finances (DFF) une demande en dommages-intérêts contre la Confédération à raison du dommage que lui aurait causé l'ancienne Commission fédérale des banques (CFB) dans le contexte de l'assainissement de la Banque cantonale de Genève (BCGe).

L'Etat de Genève reproche à la CFB d'avoir toléré que de 1991 à 2000, la Caisse d'épargne de la République et canton de Genève (CEG) et la Banque hypothécaire du canton de Genève (BHCG), puis dès le 1er janvier 1994 la BCGe, issue de la fusion de ces deux établissements - la première ayant absorbé la seconde après avoir modifié son statut de fondation de droit public en celui de société anonyme de droit public -, mènent une activité bancaire déficitaire et ne constituent pas les provisions nécessaires au regard des risques identifiés sur débiteurs douteux. Au mépris des normes de surveillance bancaire, la CFB aurait attendu que l'assainissement de la banque soit inéluctable, début 2000, pour exiger du canton de Genève, garant des dépôts d'épargne et de prévoyance, un refinancement d'urgence de cette dernière.

A partir de là, le canton aurait mené des opérations d'assainissement de la BCGe qui lui auraient coûté la somme d'environ 2,5 milliards de francs (augmentation de capital, transfert des crédits immobiliers douteux à une fondation de valorisation bénéficiant de la garantie de l'Etat, capital de dotation et avances à ladite fondation, pertes sur les actifs réalisés par celle-ci); la CFB devrait être tenue pour responsable de ce dommage, auquel viendrait s'ajouter la somme de 147 millions de francs déboursée lors de la création de la BCGe le 1erjanvier 1994 (acquisition de bons de participation), soit à une époque où au vu et au su de la CFB, les pertes latentes de la future banque dépassaient déjà largement les provisions constituées.

Le 25 avril 2002, le DFF a suspendu l'instruction de cette demande pour des motifs d'opportunité jusqu'au 31 décembre 2003.

B.
Par demande en paiement déposée le 28 février 2003 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, l'Etat de Genève a également réclamé la somme d'environ trois milliards de francs à Ernst & Young SA, reprochant à cette société d'avoir violé ses obligations légales de réviseur statutaire et bancaire des anciennes CEG et BHCG, puis de la BCGe.

Par accord conclu le 22 mars 2012 mettant fin à la procédure citée, l'ancien réviseur s'est notamment engagé à verser à l'Etat Genève la somme 110 millions de francs en réparation du préjudice subi dans le cadre de l'assainissement de la BCGe. Dans ce contexte, le canton a également renoncé aux poursuites pénales visant les deux anciens collaborateurs d'Ernst & Young SA qui avaient été acquittés par jugement du 22 juillet 2011 du Tribunal correctionnel du canton de Genève des chefs d'accusation de faux dans les titres et de complicité de gestion déloyale aggravée et dont le procès en appel aurait dû s'ouvrir le 26 mars 2012 (cf. point G. ci-dessous).

C.
Par décision du 20 avril 2004, le DFF a suspendu l'instruction de la demande du 21 février 2002 jusqu'à droit jugé d'une part sur la procédure pénale pendante depuis 2000 contre cinq anciens dirigeants et réviseurs de la BCGe, notamment pour faux dans les titres et gestion déloyale aggravée, d'autre part sur la procédure civile ouverte en 2003.

Par la suite, l'Etat de Genève a requis à plusieurs reprises, sans succès, la levée de la mesure de suspension ordonnée. L'instruction de la demande du 21 février 2002 a finalement été reprise le 19 août 2009 sur injonction du Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt A-1005/2008 du 13 juillet 2009, publié aux ATAF 2009/42). Pour des motifs d'économie de procédure, le DFF a toutefois décidé de limiter l'instruction de la demande à la question de savoir si les normes instituant la surveillance des banques par la CFB étaient destinées à protéger l'Etat de Genève, l'autorisant par là-même à se prévaloir d'un dommage et à agir en responsabilité contre la Confédération suisse. En effet, une réponse négative à cette question mettrait fin au litige sans qu'il faille examiner les questions relatives au calcul du dommage, aux actes illicites reprochés à la CFB et au rapport de causalité.

D.
Par décision du 26 août 2010, le DFF a rejeté la demande en dommages-intérêts de l'Etat de Genève du 21 février 2002, dans la mesure où elle était recevable. A l'appui de sa décision, il a relevé que les normes de surveillance bancaires n'étaient pas destinées à protéger la banque assujettie elle-même, ses organes ou ses actionnaires - pas plus que les cantons ayant décidé de créer une banque cantonale avec garantie étatique -, mais uniquement les créanciers de ladite banque et en particulier ses clients (déposants). L'Etat de Genève, fondateur et actionnaire majoritaire, avec les communes genevoises, de la BCGe, et chargé de désigner certains membres de son conseil d'administration, dont son président, ainsi que le président du comité de banque, devrait être assimilé à un organe de cette dernière et donc exclu du cercle de protection des normes de surveillance bancaire prévues par la loi sur les banques.

E.
Par acte du 29 septembre 2010, l'Etat de Genève (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à son annulation.

A l'appui de son recours, il affirme qu'il ne peut en aucun cas être assimilé à un organe de la BCGe ou des banques qui l'ont précédées, ni assimilé d'une autre manière à ces dernières. Actionnaire seulement minoritaire de ces établissements jusqu'aux opérations d'assainissement de juin 2000, il n'a jamais participé de façon décisive à la formation de leur volonté et n'a disposé que de peu d'informations sur leur situation financière. Au demeurant, son intervention, dès 2000, en vue d'assainir la situation financière de la BCGe n'avait d'autre but que de servir les intérêts des déposants, conformément à son statut de garant des dépôts d'épargne et de prévoyance de la banque. Il doit donc bénéficier de la même protection que lesdits déposants.

F.
Dans sa réponse au recours déposée le 4 janvier 2011, l'autorité inférieure a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique du 9 février 2011, l'Etat de Genève a maintenu et rappelé ses arguments. L'autorité inférieure en a fait de même par duplique du 15 avril 2011.

G.
Le 26 mars 2012 s'est ouvert devant la Chambre d'appel en matière pénale de la Cour de justice du canton de Genève le procès en appel des trois anciens dirigeants de la BCGe, soit Dominique Ducret, ancien président de la banque acquitté le 22 juillet 2011 des chefs d'accusation de faux dans les titres et de gestion déloyale aggravée et Marc Fues, ancien directeur général, et René Curti, son adjoint, condamnés en première instance respectivement à 180 et 120 jours-amendes avec sursis pour faux dans les titres.

H.
Le faits et autres arguments relevants des parties seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions des départements fédéraux et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il en va ainsi notamment des décisions prises par le DFF sur le sort d'une demande en dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Confédération en application de la loi sur la responsabilité (art. 10 al. 1 et 20 al. 2 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF, RS 170.32]).

Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée, spécialement atteint par cette dernière (art. 22 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 22
1    Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden.
2    Eine behördlich angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht.
, 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
et 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), le recours répond également aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA. Il est donc recevable.

2.
Selon l'art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA, le Tribunal de céans contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA), sous réserve de l'obligation de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 13
1    Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken:
a  in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten;
b  in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen;
c  soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.
1bis    Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 200034 zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist.35
2    Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern.
PA). De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les arguments des parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA), ni par ceux développés dans la décision attaquée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 300).

En principe, le Tribunal est tenu d'exercer complètement son pouvoir d'examen, sous peine de déni de justice formel (Benjamin Schindler in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n. 21 ad art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). La jurisprudence atténue ce principe dans certaines situations, notamment lorsque l'application de la loi exige certaines connaissances spécifiques, notamment techniques, dont l'autorité administrative dispose mieux que le juge; dans ce cas, le Tribunal de céans ne s'écarte pas sans nécessité de l'appréciation de l'autorité inférieure (ATF 123 V 150 consid. 2; ATAF 2008/23 consid. 3.3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.154 ss). Un tel cas de figure n'est pas réalisé en l'occurrence. En effet, même si le présent litige s'inscrit dans le cadre de l'épineuse affaire BCGe, il ne renvoie à aucune connaissance technique particulière en matière bancaire ou financière. Comme on le verra ci-après, il porte exclusivement sur la question de savoir si le recourant fait partie du cercle des personnes protégées par les normes prévoyant la surveillance des banques par la CFB. C'est donc librement que le Tribunal reverra cette question (cf. consid. 7 ci-après).

3.
Il sied en premier lieu de vérifier si l'autorité inférieure a admis à bon droit sa compétence pour examiner une demande en responsabilité visant la CFB. Cette question doit être vérifiée d'office et avant tout autre examen. En effet, si une telle compétence devait être niée, le recours devrait être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité compétente pour nouvelle décision (Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.9).

3.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute de ce dernier. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédération pour les actes de ses fonctionnaires, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que cette dernière - il doit adresser sa demande à l'autorité inférieure (art. 1erde l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la responsabilité; RS 170.321) -, à l'exclusion du collaborateur ou du service responsable.

La notion de "fonctionnaire" au sens de la LRCF englobe, sauf disposition contraire de la loi, toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération et en particulier les membres et les suppléants des autorités et commissions fédérales indépendantes des tribunaux fédéraux et de l'administration fédérale, les fonctionnaires et autres agents de la Confédération, ainsi que toutes les autres personnes chargées directement de tâches de droit public par la Confédération (art. 1eral. 1 let. c à f et art. 2 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 2
1    Soweit dieses Gesetz nicht besondere Vorschriften enthält, gelten die Bestimmungen über die Beamten auch für alle übrigen in Artikel 1 genannten Personen.
2    Für die in der Bundesversammlung oder in ihren Organen abgegebenen Voten können die Mitglieder des Bundesrates und der Bundeskanzler rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden.8
3    Im übrigen bleiben die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 26. März 19349 über die politischen und polizeilichen Garantien zugunsten der Eidgenossenschaft vorbehalten.
LRCF). Selon l'art. 19 al. 1 let. a
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 19
1    Fügt ein Organ oder ein Angestellter einer mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehenden Organisation in Ausübung der mit diesen Aufgaben verbundenen Tätigkeit Dritten oder dem Bund widerrechtlich Schaden zu, so sind folgende Bestimmungen anwendbar:
a  Für den einem Dritten zugefügten Schaden haftet dem Geschädigten die Organisation nach den Artikeln 3-6. Soweit die Organisation die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten vermag, haftet der Bund dem Geschädigten für den ungedeckten Betrag. Der Rückgriff des Bundes und der Organisation gegenüber dem fehlbaren Organ oder Angestellten richtet sich nach den Artikeln 7 und 9.
b  Für den dem Bund zugefügten Schaden haften primär die fehlbaren Organe oder Angestellten und subsidiär die Organisation. Artikel 8 und 9 sind anwendbar.
2    Auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit finden die Artikel 13 ff. entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht für Angestellte und Beauftragte konzessionierter Transportunternehmen.37
3    Über streitige Ansprüche von Dritten oder des Bundes gegen die Organisation sowie der Organisation gegen fehlbare Organe oder Angestellte erlässt die Organisation eine Verfügung. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.38
LRCF, si toutefois un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit un dommage à un tiers, l'institution répond seule envers le lésé - aux conditions des art. 3 ss
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
LRCF. Dans ce cas, l'intervention de la Confédération n'est que subsidiaire.

3.2. La CFB a assumé jusqu'au 31 décembre 2008 le rôle d'autorité de surveillance des banques, des fonds de placement et des bourses et négociants en valeurs mobilières (cf. art. 23 ss
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 23 - Die FINMA kann selbst direkte Prüfungen bei Banken, Bankgruppen und Finanzkonglomeraten durchführen, wenn dies angesichts von deren wirtschaftlichen Bedeutung, der Komplexität des abzuklärenden Sachverhalts oder zur Abnahme interner Modelle notwendig ist.
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les fonds de placement [LB, RS 952.0], RO 1935 121; RO 1971 825 et RO 1997 82). Son statut était celui d'une unité administrative décentralisée rattachée à l'autorité inférieure et dépourvue de la personnalité juridique (cf. annexe à l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, in: RO 1999 1282). En raison de cette absence d'autonomie juridique et financière, et bien qu'elle ait exercé ses fonctions de manière indépendante, le Tribunal fédéral considère que la CFB ne répond(ait) pas à la définition de l'institution indépendante de l'administration ordinaire au sens de l'art. 19
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 19
1    Fügt ein Organ oder ein Angestellter einer mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehenden Organisation in Ausübung der mit diesen Aufgaben verbundenen Tätigkeit Dritten oder dem Bund widerrechtlich Schaden zu, so sind folgende Bestimmungen anwendbar:
a  Für den einem Dritten zugefügten Schaden haftet dem Geschädigten die Organisation nach den Artikeln 3-6. Soweit die Organisation die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten vermag, haftet der Bund dem Geschädigten für den ungedeckten Betrag. Der Rückgriff des Bundes und der Organisation gegenüber dem fehlbaren Organ oder Angestellten richtet sich nach den Artikeln 7 und 9.
b  Für den dem Bund zugefügten Schaden haften primär die fehlbaren Organe oder Angestellten und subsidiär die Organisation. Artikel 8 und 9 sind anwendbar.
2    Auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit finden die Artikel 13 ff. entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht für Angestellte und Beauftragte konzessionierter Transportunternehmen.37
3    Über streitige Ansprüche von Dritten oder des Bundes gegen die Organisation sowie der Organisation gegen fehlbare Organe oder Angestellte erlässt die Organisation eine Verfügung. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.38
LRCF (ATF 116 Ib 193 consid. 1, qui revient sur deux obiter dicta antérieurs, cf. ATF 106 Ib 357 consid. 2b et ATF 93 I 83 consid. 1). La doctrine va dans le même sens, invoquant le plus souvent le critère du défaut de personnalité juridique (Tobias Jaag, Staats- und Beamtenhaftung, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] I/3, 2èmeéd., Bâle 2006, n. 211; Thierry Tanquerel, La responsabilité des autorités administratives indépendantes, in Journée de droit administratif 2010: Les autorités administratives indépendantes, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 163; Jean Baptiste Zufferey, La responsabilité de l'Etat pour la surveillance des marchés financiers, in: Favre/Martenet/Poltier [éd.], La responsabilité de l'Etat, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 173 ss, 192; Moor/Poltier, op. cit., p. 848; cf. également Renaud Rini, La responsabilité des autorités de surveillance bancaire en Europe, Genève/Zurich/Bâle 2008, p. 72 et 101).

Le Tribunal administratif fédéral ne voit pas de raison de s'écarter en l'espèce de ces considérations. Certes, la CFB a été remplacée le 1er janvier 2009 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), établissement de droit public doté de la personnalité morale qui a également absorbé l'Office fédéral des assurances privées et l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et constitue désormais une entité sujette à responsabilité pleine et entière au sens de l'art. 19
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 19
1    Fügt ein Organ oder ein Angestellter einer mit öffentlichrechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten und ausserhalb der ordentlichen Bundesverwaltung stehenden Organisation in Ausübung der mit diesen Aufgaben verbundenen Tätigkeit Dritten oder dem Bund widerrechtlich Schaden zu, so sind folgende Bestimmungen anwendbar:
a  Für den einem Dritten zugefügten Schaden haftet dem Geschädigten die Organisation nach den Artikeln 3-6. Soweit die Organisation die geschuldete Entschädigung nicht zu leisten vermag, haftet der Bund dem Geschädigten für den ungedeckten Betrag. Der Rückgriff des Bundes und der Organisation gegenüber dem fehlbaren Organ oder Angestellten richtet sich nach den Artikeln 7 und 9.
b  Für den dem Bund zugefügten Schaden haften primär die fehlbaren Organe oder Angestellten und subsidiär die Organisation. Artikel 8 und 9 sind anwendbar.
2    Auf die strafrechtliche Verantwortlichkeit finden die Artikel 13 ff. entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht für Angestellte und Beauftragte konzessionierter Transportunternehmen.37
3    Über streitige Ansprüche von Dritten oder des Bundes gegen die Organisation sowie der Organisation gegen fehlbare Organe oder Angestellte erlässt die Organisation eine Verfügung. Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesrechtspflege.38
LRCF (cf. art. 19
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 19 Verantwortlichkeit - 1 Die Verantwortlichkeit der FINMA, ihrer Organe, ihres Personals sowie der von der FINMA Beauftragten richtet sich unter Vorbehalt von Absatz 2 nach dem Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 195850.51
1    Die Verantwortlichkeit der FINMA, ihrer Organe, ihres Personals sowie der von der FINMA Beauftragten richtet sich unter Vorbehalt von Absatz 2 nach dem Verantwortlichkeitsgesetz vom 14. März 195850.51
2    Die FINMA und die von ihr Beauftragten haften nur, wenn:
a  sie wesentliche Amtspflichten verletzt haben; und
b  Schäden nicht auf Pflichtverletzungen einer oder eines Beaufsichtigten zurückzuführen sind.
de la loi du 22 juin 2007 sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [LFINMA, RS 956.1]; FF 2006 2757; Zufferey, op. cit., p. 185 s.). Les demandes en dommages-intérêts visant la CFB et pendantes au 31 décembre 2008 auprès du DFF demeurent toutefois de la compétence de ce département, comme le relève à juste titre la décision attaquée.

C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure s'est déclarée compétente pour traiter de la demande en dommages-intérêts du recourant conformément à l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
LRCF.

4.

4.1. La responsabilité de la Confédération fondée sur l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
LRCF est de nature causale, ce qui signifie que le lésé n'a pas à établir l'existence d'une faute de l'agent responsable; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage, ainsi que d'un rapport de causalité entre ces deux éléments. Ces conditions sont cumulatives; si l'une d'elles fait défaut, l'action en responsabilité doit être rejetée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.1; ATF 106 Ib 357 consid. 2b; ATAF 2010/4 consid. 3; ATAF 2009/57 consid. 2.1).

En l'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande du 21 février 2002 pour le seul motif que l'exigence d'illicéité n'était pas remplie, à l'issue d'une phase d'instruction d'ailleurs limitée à ce seul point. Le présent litige porte donc lui aussi sur cette seule question. En effet, même si le Tribunal de céans devait admettre la présence d'un acte illicite, il se verrait obligé de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision relative aux deux autres conditions de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
LRCF, à savoir le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et l'acte illicite (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4859/2010 du 13 mars 2012 consid. 4.1).

4.2. La condition de l'illicéité prévue à l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Bundesgesetz vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten (Verantwortlichkeitsgesetz, VG) - Verantwortlichkeitsgesetz
VG Art. 3
1    Für den Schaden, den ein Beamter in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt, haftet der Bund ohne Rücksicht auf das Verschulden des Beamten.
2    Bei Tatbeständen, welche unter die Haftpflichtbestimmungen anderer Erlasse fallen, richtet sich die Haftung des Bundes nach jenen besonderen Bestimmungen.
3    Gegenüber dem Fehlbaren steht dem Geschädigten kein Anspruch zu.
4    Sobald ein Dritter vom Bund Schadenersatz begehrt, hat der Bund den Beamten, gegen den ein Rückgriff in Frage kommen kann, sofort zu benachrichtigen.
LRCF correspond à celle qui prévaut en droit privé. Sur cette question, il est dès lors possible de s'en référer, par analogie, à la jurisprudence et à la doctrine pertinentes relatives au droit de la responsabilité extracontractuelle et en particulier aux art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
du Code des obligations du 30 mars 1911 ([CO, RS 220]; ATF 123 II 577 consid. 4d/bb; ATAF 2009/57 consid. 2.3.1; arrêts du TAF A-96/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1 et A-845/2007 du 17 février 2010 consid. 5 et 7.2; décision 2004-006 de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat [CRR] du 27 septembre 2004 consid. 3; Jaag, op. cit., n. 97 et 164; Jost Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2èmeéd., Berne 2001, n. 5.4.1.2).

L'exigence d'illicéité suppose que la Confédération, au travers de l'un de ses organes ou agents, ait violé des prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Cette exigence est toujours réalisée - sous réserve d'éventuels motifs justificatifs - si l'acte commis porte atteinte à un droit absolu tel la vie, l'intégrité corporelle, la personnalité ou la propriété (illicéité "par le résultat", Erfolgsunrecht). Si seuls des intérêts patrimoniaux ou "relatifs" sont lésés, l'illicéité ne sera donnée que si de surcroît, la norme de comportement violée était destinée à protéger l'intérêt particulier du demandeur ("relation d'illicéité" ou illicéité "par le comportement", Verhaltensunrecht). En effet, il n'existe pas d'interdiction générale de porter atteinte au patrimoine d'autrui (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2A.578/2003 du 10 mai 2004 consid. 4.2 et 2C.1/2001 du 3 juillet 2003 consid. 7.3.2; ATAF 2009/57 consid. 2.3.2; Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite: l'exigence de l'illicéité, in: Favre/Martenet/Poltier [éd.], op. cit., p. 45 ss, 48, 57 s.; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
-529
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 529 - 1 Der Anspruch des Pfründers ist nicht übertragbar.
1    Der Anspruch des Pfründers ist nicht übertragbar.
2    Im Konkurse des Pfrundgebers besteht die Forderung des Pfründers in dem Betrage, womit die Leistung des Pfrundgebers dem Werte nach bei einer soliden Rentenanstalt in Gestalt einer Leibrente erworben werden könnte.
3    Bei der Betreibung auf Pfändung kann der Pfründer für diese Forderung ohne vorgängige Betreibung an der Pfändung teilnehmen.
CO], Genève/Bâle/Munich 2003, n. 55 ad art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO).

Ceci vaut de manière générale pour les atteintes commises par omission. Dans ce cas - et faute de devoir général de ne pas nuire à autrui -, l'illicéité ne sera donnée que s'il existait, au moment des faits, une norme ou un principe général du droit imposant à la Confédération d'adopter le comportement omis dans le butde préserver les intérêts du lésé et de prévenir le type de préjudice qui s'est produit. Autrement dit, pour que sa responsabilité soit engagée pour omission ou retard à agir, il faut que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé ("Garantenpflicht") et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (ATF 137 V 76 consid. 3.2; ATF 135 V 373 consid. 2.4; ATF 132 II 305 consid. 4.1; ATF 130 II 571; ATF 118 Ib 473 consid. 2b; ATF 116 Ib 367 consid. 4c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A 845/2007 du 17 février 2010 consid. 5; arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne VGE 21240 du 18 décembre 2002 consid. 2d in: Revue de la société des juristes bernois [RSJB] 2003, p. 241 ss; Moor/Poltier, op. cit., p. 858, 863 s.; Poltier, op. cit., p. 58 s.; Rini, op. cit., p. 131). Dans ce contexte, la jurisprudence relève qu'il faut bien distinguer le "but" de la norme en cause ("Schutzzweck") - que l'on dégagera au moyen des règles usuelles d'interprétation (téléologique) -, de ses "effets" indirects, même protecteurs ("Schutz- ou Reflexwirkung"), mais ne correspondant pas à l'objectif premier poursuivi par le législateur; en cas de simple "Reflexwirkung", il n'y a lieu d'admettre une "position de garant" qu'avec la plus grande retenue (arrêts du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.3 et 2C.1/2001 du 3 juillet 2003 consid. 7.3.2 et 7.3.3.1; ATF 116 Ib 367; ATF 94 I 628 consid. 5).

4.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dommage allégué par le recourant, qui correspond aux dépenses consenties et aux pertes subies d'une part en 1994 lors de la création de la BCGe, d'autre part en 2000 et en 2001 dans le cadre de l'assainissement financier de ladite banque, est de nature purement économique. Quant aux reproches formulés à l'encontre de la CFB, ils portent exclusivement - comme c'est le plus souvent le cas en matière de responsabilité pour défaut de surveillance (cf. Rini, op. cit., p. 63) -, sur le fait que celle-ci aurait toléré, dès 1991 et jusqu'au début 2000, une situation qu'elle savait illégale (absence de provisions nécessaires au regard des risques encourus sur débiteurs douteux), sans prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.

Au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Confédération pour d'éventuels manquements de la CFB à ses devoirs de surveillance ne peut donc être engagée - les parties en conviennent - que si à l'époque des faits (1991 - 2000), les prescriptions régissant la surveillance par la CFB de la CEG, de la BHCG, puis (surtout) de la BCGe avaient, entre autres, pour but de protéger les intérêts économiques du canton recourant. Cette question, à laquelle l'autorité a répondu par la négative, constitue ainsi l'objet du présent litige.

5.

5.1. La surveillance des banques par la Confédération fait l'objet de la LB. Cette loi, fondée à l'origine sur l'art. 34ter("arts et métiers"), puis sur l'art. 31quaterde la Constitution fédérale du 24 mai 1874 (aCst) et, depuis 2000, sur l'art. 98
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 98 Banken und Versicherungen - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung.
2    Er kann Vorschriften erlassen über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen.
3    Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswesen.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), soumet les banques à un panel de dispositions relevant de la législation de police (procédure d'autorisation initiale, prescriptions en matière de fonds propres, de liquidités et d'établissement des comptes, contrôle externe) visant à s'assurer de leur bonne et saine gestion et à éviter toute situation de manque de liquidités ou d'insolvabilité (Alain Hirsch, Les objectifs de la loi sur les banques, in: 50 ans de surveillance fédérale des banques, Zurich 1985, p. 278). La mise en oeuvre et le contrôle du bon respect de ces dispositions était du ressort de la CFB jusqu'au 31 décembre 2008 (cf. art. 23 ss aLB [RO 1935 121, RO 1971 825]).

5.2. La LB s'applique également aux banques cantonales. A l'origine, ces banques généraient a priori un risque réduit pour les déposants car leurs engagements devaient en principe être intégralement garantis par l'Etat (cf. art. 3 al. 4 aLB [RO 1971, 810] et l'art. 3aaLB [RO 1995 247] et l'exigence de garantie cantonale n'est devenue facultative que le 1er octobre 1999 [cf. l'actuel art. 3aLB]). Les banques cantonales étaient notamment dispensées par le législateur de certaines des obligations imposées aux banques "ordinaires", notamment en matière d'autorisation initiale, d'organisation et de révision interne; cette surveillance fédérale réduite était doublée d'une surveillance cantonale résiduelle portant notamment sur les questions d'organisation et de structure. Le statut spécial de ces banques d'intérêt public - leur but était en principe de favoriser le développement social et économique du canton - était d'ailleurs expressément réservé par l'art. 31quater al. 2 aCst (René Rhinow, in: Commentaire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, état juin 1988, n. 35 ad art. 31quateraCst; il l'est toujours, formellement, par l'actuel art. 98 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 98 Banken und Versicherungen - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung.
2    Er kann Vorschriften erlassen über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen.
3    Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswesen.
Cst).

La CEG, la BHCG et - initialement - la BCGe, qui a succédé le 1erjanvier 1994 à la première avant d'absorber la seconde, ne répondaient pas à la définition classique de la banque cantonale, leurs engagements n'étant pas entièrement garantis par le recourant - seulement certains dépôts et à concurrence d'un certain montant (cf. art. 4 de la loi du 24 juin 1993 sur la BCGe (LBCGe, RSG D/2/05) -, voire pas du tout pour la BHCG. Comme le permettait l'art. 3 al. 4
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 3
1    Die Bank bedarf zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit einer Bewilligung der FINMA; sie darf nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor diese Bewilligung erteilt ist.
2    Die Bewilligung wird erteilt, wenn:
a  die Bank in ihren Statuten, Gesellschaftsverträgen und Reglementen den Geschäftskreis genau umschreibt und die ihrer Geschäftstätigkeit entsprechende Verwaltungsorganisation vorsieht; wo der Geschäftszweck oder der Geschäftsumfang es erfordert, sind besondere Organe für die Geschäftsführung einerseits und für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle anderseits auszuscheiden und die Befugnisse zwischen diesen Organen so abzugrenzen, dass eine sachgemässe Überwachung der Geschäftsführung gewährleistet ist;
b  die Bank das vom Bundesrat festgelegte voll einbezahlte Mindestkapital ausweist;
c  die mit der Verwaltung und Geschäftsführung der Bank betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten;
cbis  die natürlichen und juristischen Personen, welche direkt oder indirekt mit mindestens 10 Prozent des Kapitals oder der Stimmen an der Bank beteiligt sind oder deren Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können (qualifizierte Beteiligung), gewährleisten, dass sich ihr Einfluss nicht zum Schaden einer umsichtigen und soliden Geschäftstätigkeit auswirkt;
d  die mit der Geschäftsführung der Bank betrauten Personen an einem Ort Wohnsitz haben, wo sie die Geschäftsführung tatsächlich und verantwortlich ausüben können.
3    Die Bank hat der FINMA ihre Statuten, Gesellschaftsverträge und Reglemente einzureichen sowie alle späteren Änderungen daran anzuzeigen, soweit diese den Geschäftszweck, den Geschäftsbereich, das Grundkapital oder die innere Organisation betreffen. Solche Änderungen dürfen nicht ins Handelsregister eingetragen werden, bevor die FINMA sie genehmigt hat.
4    ...28
5    Jede natürliche oder juristische Person hat der FINMA Meldung zu erstatten, bevor sie direkt oder indirekt eine qualifizierte Beteiligung nach Absatz 2 Buchstabe cbis an einer nach schweizerischem Recht organisierten Bank erwirbt oder veräussert. Diese Meldepflicht besteht auch, wenn eine qualifizierte Beteiligung in solcher Weise vergrössert oder verkleinert wird, dass die Schwellen von 20, 33 oder 50 Prozent des Kapitals oder der Stimmen erreicht oder über- beziehungsweise unterschritten werden.29
6    Die Bank meldet die Personen, welche die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen, sobald sie davon Kenntnis erhält, mindestens jedoch einmal jährlich.30
7    Nach schweizerischem Recht organisierte Banken erstatten der FINMA Meldung, bevor sie im Ausland eine Tochtergesellschaft, eine Zweigniederlassung, eine Agentur oder eine Vertretung errichten.31
LB dans sa teneur de 1971, le statut de banque cantonale leur était cependant acquis dans la mesure où elles avaient été créées avant 1883 (respectivement en 1816 et en 1847), reposaient sur un acte législatif (sur la constitution cantonale du 24 mai 1847 [Cst-GE] pour la BHCG) et étaient administrées avec le concours du recourant, chargé de désigner certains membres de leurs organes dirigeants (cf. art. 2 de la loi sur la CEG du 15 novembre 1958 et art. 7 des statuts de la CEG; art. 12 al. 1 let. a des statuts de la BHCG; art. 12 al. 3 let. a LBCGe dans sa teneur de 1994; cf. ATF 127 II 113). A partir du 1erfévrier 1995, les cantons ont eu la possibilité de soumettre pleinement leur banque cantonale à la surveillance de la CFB (art. 3aal. 2 aLB [RO 1995 247]. Le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 5 aLBCGe dans sa teneur au 14 janvier 1995). Dès lors, la BCGe a été pleinement soumise aux normes de surveillance de la LB.

5.3. La LB ne comporte pas de disposition traitant spécifiquement du but de la surveillance des banques (Zufferey, op. cit., p. 185).

Selon les travaux préparatoires, l'objectif principal de cette loi, adoptée dans un contexte de grave crise économique mondiale - les faillites bancaires se succédaient -, était clairement de protéger les créanciers, et notamment les déposants, dépourvus par définition de toute possibilité d'influencer la marche des affaires de la banque, contre le risque de perdre tout ou partie de leurs avoirs, que la banque s'était pourtant engagée à restituer (cf. Message du Conseil fédéral du 2 février 1934 relatif à la LB in: FF 1934 I 172 ss, 176 s., 179, 182; Message du 13 mai 1970 relatif à la révision de la LB de 1971, in: FF 1970 I 1158; cf. aussi le Message du Conseil fédéral du 1er février 2006 relatif à la future LFINMA, in: FF 2006 2757 et 2771 s.). Ce but (prépondérant) de protection des créanciers a été confirmé à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral; la doctrine va également dans le même sens (ATF 121 II 147 consid. 3a; ATF 116 Ib 193 consid. 2b; ATF 106 Ib 357 consid. 2c; ATAF 2010/39 consid. 4.1.3; Rhinow, op. cit., n. 2, 8 et 16 ad art. 31quateraCst; Jean François Aubert, in: Aubert/Mahon [éd.], Petit commentaire de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 3 ss ad art. 98
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 98 Banken und Versicherungen - 1 Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung.
1    Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung.
2    Er kann Vorschriften erlassen über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen.
3    Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswesen.
Cst; Rashid Bahar/Eric Stupp in: Watter/Vogt/Bauer/Winzeler [éd.], Basler Kommentar, Bankengesetz, Bâle/Genève/Munich 2005, n. 1 ad art. 1erLB; Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2008, n. 2; Hirsch, op. cit., p. 269, 271, 278; Zufferey, op. cit., p. 189 s.; Rini, op. cit., p. 19). A cet égard, on relèvera que ce but de protection ne concerne que les créanciers appartenant au "public" ("Publikumsgläubiger"; cf. art. 1eral. 2 let. a aLB [RO 1971 808] et l'actuel art. 1er al. 2
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 1
1    Diesem Gesetz unterstehen die Banken, Privatbankiers (Einzelfirmen5, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften) und Sparkassen, nachstehend Banken genannt.
2    Natürliche und juristische Personen, die nicht diesem Gesetz unterstehen, dürfen keine Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegennehmen. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewährleistet ist. Die Auflage von Anleihen gilt nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen.6
3    Dem Gesetz unterstehen insbesondere nicht:
a  Börsenagenten und Börsenfirmen, die nur den Handel mit Wertpapieren und die damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben, jedoch keinen Bankbetrieb führen;
b  Vermögensverwalter, Notare und Geschäftsagenten, die lediglich die Gelder ihrer Kunden verwalten und keinen Bankbetrieb führen.
4    Der Ausdruck «Bank» oder «Bankier», allein oder in Wortverbindungen, darf in der Firma, in der Bezeichnung des Geschäftszweckes und in der Geschäftsreklame nur für Institute verwendet werden, die eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bank erhalten haben. Vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 3.7
5    Die Schweizerische Nationalbank und die Pfandbriefzentralen fallen nur soweit unter das Gesetz, als dies ausdrücklich gesagt ist.
LB, entré en vigueur le 1er février 1995; Beat Kleiner/Renate Schwobin: Bodmer/Kleiner/Lutz [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zurich 2009, n. 38 ad art. 1erLB), mais non ceux qui sont (en théorie) en mesure de sauvegarder seuls leurs intérêts ou d'exercer une influence non négligeable sur la marche des affaires de la banque assujettie, qu'il s'agisse d'autres banques, d'actionnaires détenant une participation qualifiée, d'investisseurs institutionnels professionnels ou d'employés ou retraités de l'entreprise. La loi sur les banques ne s'applique pas à de tels dépôts (cf. art. 3aal. 4 de l'ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne du 17 mai 1972 [OB, RS 952.02], introduit le 1erfévrier 1995; Kleiner/Schwob, op. cit., n. 38 et 46 ad art. 1erLB, parlent de "Geschäftsherrenqualität"; Carlo Lombardini, op. cit., n. 15).

Outre ce but de protection dit "individuel", la loi sur les banques poursuit également un but de protection dit "fonctionnel", qui est d'assurer la stabilité du système bancaire suisse et de préserver la confiance du public en la place financière de notre pays (cf. FF 1934 I 176 et FF 1970 I 1158; ATF 135 II 356 consid. 3.1; ATAF 2010/39 consid. 4.1.3 et 4.3.4; Kleiner/Schwob, op. cit., n. 16 s. ad art. 1erLB; Christine Breining-Kaufmann/Rolf H. Weber, Haftung für mangelnde staatliche Aufsicht im Finanzmarktbereich, in: Revue suisse du droit des assurances sociales [REAS] 2008, p. 270 ss, 272; Rini, op. cit., p. 19 ss, 22, 193; Zufferey, op. cit., p. 185 et 189). Ce double - ou triple - objectif figure désormais expressément à l'art. 5
SR 956.1 Verordnung vom 16. Januar 2008 über die vorzeitige Inkraftsetzung von organisatorischen Bestimmungen des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 - Finanzmarktaufsichtsgesetz
FINMAG Art. 5 Rechtsform, Sitz und Name - 1 Die Behörde, die den Finanzmarkt beaufsichtigt, ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Bern.
1    Die Behörde, die den Finanzmarkt beaufsichtigt, ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit und Sitz in Bern.
2    Sie trägt den Namen «Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)».
3    Sie organisiert sich selbst nach den Grundsätzen einer guten Corporate Governance und wirtschaftlicher Betriebsführung. Sie führt eine eigene Rechnung.
LFINMA, qui prévoit que "la surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers (et) les investisseurs (...) et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse".

5.4. Seul le but de protection "individuel", et non le but fonctionnel, peut mener à une position de garant de la Confédération, et par là même à une action en responsabilité contre cette dernière pour défaut de surveillance de la part de la CFB (Breining-Kaufmann/Weber, Haftung für staatliches Handeln im Finanzmarktbereich, in: Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2006, p. 473 ss, 476).

Ce sont donc bien les clients de l'établissement qui en première ligne, seront autorisés à agir en responsabilité contre la Confédération pour défaut de surveillance bancaire (Zufferey, op. cit., p. 190). En revanche, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, la loi sur les banques n'a pas pour but de protéger les banques (contre) elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 2C.1/2001 du 3 juillet 2003 consid. 7.3.3.1; ATF 106 Ib 357 consid. 2c). Par conséquent, selon notre Haute cour - et sauf acte positifd'ingérence de la CFB, illicite à lui seul (ATF 106 Ib 357 consid. 2c; Rini, op. cit., p. 131; cf. consid. 4.2) - une banque ne peut agir contre la Confédération pour défaut de surveillance de sa part. Il serait d'ailleurs illogique que par cette voie, une banque puisse se plaindre du comportement de ses propresorganes, que par hypothèse la CFB aurait omis de sanctionner (arrêt du Tribunal fédéral 2C.1/2001 du 3 juillet 2003 consid. 7.3.3.1; ATF 106 Ib 357 consid. 2c; ATF 99 Ib 110 consid. 5; cf. Breining-Kaufmann/Kleiner/Zobl in: Bodmer/Kleiner/Lutz [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 23
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 23 - Die FINMA kann selbst direkte Prüfungen bei Banken, Bankgruppen und Finanzkonglomeraten durchführen, wenn dies angesichts von deren wirtschaftlichen Bedeutung, der Komplexität des abzuklärenden Sachverhalts oder zur Abnahme interner Modelle notwendig ist.
LB; Nadine Mayhall, Aufsicht und Staatshaftung, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 284; Zufferey, op. cit., p. 191).

6.
Le recourant critique tout d'abord la décision attaquée en tant qu'elle le qualifie d'organe de fait de la BCGe et l'exclut, pour la raison qui vient d'être exposée, du cercle de protection de la LB. S'il admet avoir concouru à la création, à l'organisation et à l'administration de la BCGe - ses arguments portent également sur la CEG et la BHCG -, il conteste toute "assimilation" à ces banques, n'ayant jamais pris part à la formation de leur volonté, si ce n'est en désignant un certain nombre de membres de leurs organes dirigeants qui - tenus au secret des affaires et au secret bancaire -, exerçaient leur mandat libres de toute instruction de sa part et sans lui rendre rapport.

En l'occurrence, on se limitera, sauf indication expresse contraire, à l'examen des liens entretenus entre le recourant et la BCGe, qui seule importe pour la résolution du présent litige.

6.1. En principe, les cantons sont libres de créer de toutes pièces une personne morale de droit public et d'en fixer à leur guise, le plus souvent en s'inspirant des formes connues du droit privé, les modalités de fonctionnement et les organes (art. 6 al. 1 et 59 al. 1 du Code civil suisse [CC, RS 210]; Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n. 3.2.1, p. 80). L'art. 763
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 763 - 1 Auf Gesellschaften und Anstalten, wie Banken, Versicherungs- oder Elektrizitätsunternehmen, die durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, kommen, sofern der Kanton die subsidiäre Haftung für deren Verbindlichkeiten übernimmt, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann nicht zur Anwendung, wenn das Kapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt ist und unter Beteiligung von Privatpersonen aufgebracht wird.
1    Auf Gesellschaften und Anstalten, wie Banken, Versicherungs- oder Elektrizitätsunternehmen, die durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, kommen, sofern der Kanton die subsidiäre Haftung für deren Verbindlichkeiten übernimmt, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann nicht zur Anwendung, wenn das Kapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt ist und unter Beteiligung von Privatpersonen aufgebracht wird.
2    Auf Gesellschaften und Anstalten, die vor dem 1. Januar 1883 durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, finden die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann keine Anwendung, wenn der Kanton die subsidiäre Haftung für die Verbindlichkeiten nicht übernimmt.
CO exige seulement - comme le faisait la LB pour l'ensemble des banques cantonales jusqu'à fin septembre 1999 (consid. 5.2 ci-dessus) - que les banques constituées en sociétés anonymes de droit public soient administrées avec le concours des autorités publiques, que l'Etat réponde subsidiairement de leurs engagements et qu'une fraction au moins de son capital-actions soit ouverte aux particuliers. Les sociétés anonymes de droit public qui comme la BCGe, successeur de la CEG, ont été créées avant le 1er janvier 1883 sont dispensées de ces deux dernières exigences (art. 763 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 763 - 1 Auf Gesellschaften und Anstalten, wie Banken, Versicherungs- oder Elektrizitätsunternehmen, die durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, kommen, sofern der Kanton die subsidiäre Haftung für deren Verbindlichkeiten übernimmt, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann nicht zur Anwendung, wenn das Kapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt ist und unter Beteiligung von Privatpersonen aufgebracht wird.
1    Auf Gesellschaften und Anstalten, wie Banken, Versicherungs- oder Elektrizitätsunternehmen, die durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, kommen, sofern der Kanton die subsidiäre Haftung für deren Verbindlichkeiten übernimmt, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann nicht zur Anwendung, wenn das Kapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt ist und unter Beteiligung von Privatpersonen aufgebracht wird.
2    Auf Gesellschaften und Anstalten, die vor dem 1. Januar 1883 durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, finden die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann keine Anwendung, wenn der Kanton die subsidiäre Haftung für die Verbindlichkeiten nicht übernimmt.
CO; cf. consid. 5.2 ci-dessus).

De jurisprudence constante, revêtent la qualité d'organe - outre les personnes formellement désignées par la loi ou les statuts - celles qui participent de manière effective, importante et durable à la formation de la volonté de la société en prenant les décisions revenant normalement à ses organes exécutifs et excédant la gestion des affaires courantes (organes de fait). La simple possibilité d'agir comme organe ne suffit pas; encore faut-il que l'influence sur les destinées de la société soit effectivement exercée ("tatsächliche Einflussnahme"; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1086/2009 du 15 juillet 2010 consid. 4.2.2; ATF 128 III 29 consid. 3a; ATF 117 II 432 consid. 2 et 570 consid. 3; ATF 107 II 349 consid. 5b; Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne 2007, n. 710 ss; Claire Huguenin, in: Honsell/Vogt/Geiser [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Bâle 2010, n. 6 et 16 ad art. 55
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 55 - 1 Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
1    Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
2    Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten.
3    Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem persönlich verantwortlich.
CC; Julia Xoudis, in: Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire bâlois, Code civil I, Bâle 2010, n. 21 ad art. 54
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 54 - Die juristischen Personen sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten hiefür unentbehrlichen Organe bestellt sind.
/55
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 55 - 1 Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
1    Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Ausdruck zu geben.
2    Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten.
3    Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem persönlich verantwortlich.
CC).

6.2. Cette jurisprudence, développée en droit de la responsabilité civile de la société anonyme, est applicable aux sociétés anonymes de droit public. Pour que l'Etat revête le statut d'organe de fait d'une personne morale de droit public, il ne suffit pas, malgré ce qu'affirme l'autorité inférieure, qu'il l'ait créée, qu'il en ait défini la mission et l'organisation et qu'il concoure à son administration en désignant certains membres de ses organes, ni d'ailleurs qu'il participe à son capital-actions, même de manière importante (cf. consid. 5.2 et 6.1; cf. Peter Böckli/Christoph Bühler, Der Staat als faktisches Organ einer von ihm beherrschten Aktiengesellschaft, in: Philippin et al. [éd.], Mélanges en l'honneur de François Dessemontet, Lausanne 2009, p. 28 ss: "keine faktische Organschaft kraft Entsendung allein"). Il faut encore que de par la loi ou les statuts régissant l'entité, il ait, tel un organe exécutif, la possibilité d'intervenir directement dans la gestion des affaires de la société et de participer à la prise de décisions excédant les simples affaires courantes, par exemple en étant habilité à donner à ses délégués des instructions précises allant au-delà du mandat général de défendre l'intérêt public ou en s'étant réservé le droit d'approuver certains actes importants ou récurrents et qu'il fasse effectivement usage de cette possibilité (cf. Böckli/Bühler, op. cit., p. 28 ss, 37; Julien Mouquin, Le rôle des administrateurs nommés par l'Etat dans la société anonyme de droit public, in: Aspects actuels du droit de la société anonyme, Blanc/Dessemontet/Oberson/Thévenaz [éd.], Cedidac Lausanne 2000, p. 411 ss, 423 s., 428 s.; Poltier, in: Tercier/Amstutz [éd.], Commentaire bâlois, Code des obligations II, n. 10 ad art. 763
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 763 - 1 Auf Gesellschaften und Anstalten, wie Banken, Versicherungs- oder Elektrizitätsunternehmen, die durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, kommen, sofern der Kanton die subsidiäre Haftung für deren Verbindlichkeiten übernimmt, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann nicht zur Anwendung, wenn das Kapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt ist und unter Beteiligung von Privatpersonen aufgebracht wird.
1    Auf Gesellschaften und Anstalten, wie Banken, Versicherungs- oder Elektrizitätsunternehmen, die durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, kommen, sofern der Kanton die subsidiäre Haftung für deren Verbindlichkeiten übernimmt, die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann nicht zur Anwendung, wenn das Kapital ganz oder teilweise in Aktien zerlegt ist und unter Beteiligung von Privatpersonen aufgebracht wird.
2    Auf Gesellschaften und Anstalten, die vor dem 1. Januar 1883 durch besondere kantonale Gesetze gegründet worden sind und unter Mitwirkung öffentlicher Behörden verwaltet werden, finden die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft auch dann keine Anwendung, wenn der Kanton die subsidiäre Haftung für die Verbindlichkeiten nicht übernimmt.
CO, cite l'exemple de la compétence du Conseil fédéral d'approuver les conventions de prestations des CFF).

Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Ainsi, il ne ressort pas du dossier - l'autorité inférieure ne le prétend pas non plus - qu'à l'époque des faits, le recourant ait eu pour pratique de s'immiscer, au travers de ses délégués, dans la gestion interne de sa banque cantonale dont il était (accessoirement) l'autorité de surveillance jusqu'à fin janvier 1995 (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Une telle possibilité n'était d'ailleurs pas prévue par la loi et les statuts régissant la LBCGe - il n'en va pas autrement aujourd'hui; les moyens de contrôle sont seulement plus nombreux (cf. art. 14A LBCGe entré en vigueur le 1er août 2000, qui institue un "comité de contrôle" de trois membres dont un désigné par le Conseil d'Etat). Au vu des pièces du dossier, il apparaît plutôt que de manière générale, le recourant s'est contenté de surveiller "à distance" les activités de sa banque, laissant à ses délégués la large autonomie à laquelle ils pouvaient d'ailleurs prétendre - soumis qu'ils étaient au même régime (devoir de réserve et de fidélité) que leurs collègues normalement élus par l'assemblée générale -, et sans faire grand usage non plus de son droit à l'information, si ce n'est par la prise de connaissance des rapports annuels de la banque.

Il n'y a donc pas lieu de suivre l'autorité inférieure lorsqu'elle assimile le recourant à sa banque cantonale pour justifier, entre autres arguments, le rejet de sa demande en responsabilité. Cela ne signifie pas encore que le recours doive être admis. Il s'agit en effet d'examiner si le recourant fait bien partie, comme il l'affirme, du cercle de protection des normes de surveillance bancaire.

7.
Selon le recourant, ces normes de surveillance ne visent pas seulement à protéger les déposants. Elles visent également à protéger les cantons garants des engagements de leur banque cantonale. En effet, ceux-ci encourent, eux aussi, un risque économique, soit celui de devoir un jour assainir cette dernière; ainsi, en 2000, le recourant a été contraint de recapitaliser la BCGe sur demande de la CFB. Une telle opération profitant de fait, au final, aux déposants, le recourant devrait bénéficier de la même protection que ces derniers et être habilité à agir en responsabilité contre la Confédération pour défaut de surveillance.

7.1. La loi sur les banques imposait à l'origine aux cantons de garantir intégralement les engagements de leur (éventuelle) banque cantonale (art. 3 al. 4 aLB [RO 1934 123 et 1971 810]). Cette garantie, qui n'est quasiment pas évoquée dans les travaux législatifs relatifs à la LB - elle correspondait de fait à la règle dans la quasi-totalité des cantons (cf. FF 1934 I 184) - constituait à la base la "compensation" que l'Etat devait accorder à sa banque pour la tâche publique qu'il lui confiait, soit en principe de contribuer au développement économique du canton. Grâce à sa garantie étatique - qui n'est devenue facultative pour les banques que le 1eroctobre 1999 (cf. art. 3aLB dans sa teneur actuelle) -, la banque cantonale acquérait une dimension qui lui assurait la confiance des déposants et du monde économique (Zufferey, Les banques cantonales: un équilibre permanent entre responsabilité et compétitivité, extrait d'une conférence prononcée en mai 2006 lors de l'assemblée générale de l'Union des banques cantonales suisses, p. 3, disponible sur internet à l'adresse www.finma.ch/Archives/Commission fédérale des banques/Publications/Exposés/Exposés 2006, qui cite le rapport non publié du Conseil fédéral du 25 mars 1995 sur le statut des banques cantonales; Dieter Zobl, in: Bodmer/Kleiner/Lutz, op. cit., n. 7 et 49 ad art. 3aLB). De son côté, le canton recourant a toujours été dispensé de l'obligation de fournir une telle garantie, ses banques cantonales ayant été créées avant 1883 (respectivement en 1816 et en 1847) et étant gérées avec le concours du canton (art. 3 al. 4 aLB [RO 1971 810] et art. 3aal. 1 aLB [RO 1995 247]; cf. consid. 5.2). Une telle garantie était - et est toujours - ancrée dans sa législation cantonale sur une base "volontaire" (cf. art. 4 al. 1 LBCGe).

De fait, un tel système est parfaitement compatible avec la logique de la loi sur les banques, qui est de protéger les créanciers; il constitue seulement un moyen supplémentaire - encore plus efficace - d'atteindre ce but. Si leur banque bénéficie de la garantie de l'Etat, les créanciers sont ainsi certainsd'être indemnisés - totalement ou partiellement, selon le type de garantie - en cas de débâcle. Une telle situation n'a cependant pas que des avantages. En effet, à la question de la protection des intérêts des créanciers s'ajoute celle de la protection des intérêts des contribuables; la CFB se doit de tenir compte d'un tel risque en assumant la surveillance d'une telle banque (cf. Daniel Zuberbühler, Die Kantonalbanken im Bankengesetz in: Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken 1907-2007, Bâle 2007, p. 159 ss, 169, disponible sur internet à l'adresse www.finma.ch/Archives/Commission fédérale des banques/Publications/Exposés/Exposés 2007). Cet effet "à double tranchant" fut entre autres à l'origine de l'abrogation en 1999 de l'exigence de garantie comme critère constitutif des banques cantonales, le législateur fédéral considérant, au vu également de l'"universalisation" des banques cantonales dans les année 1980-90, qu'il y avait lieu de laisser au canton le choix (politique) de décider s'il entendait ou non contribuer lui-même à la protection des déposants (cf. FF 1998 3364 s).

7.2. En présence d'un système de garantie étatique, les normes de surveillance bancaire servent il est vrai, par la même occasion, les intérêts du canton garant, et accessoirement de ceux du contribuable: si la surveillance est bien exercée et que l'établissement est bien géré, le canton est quitte d'intervenir (FF 1934 184: "les cantons eux-mêmes ont intérêt à ce que leur établissement officiel soit [bien] géré", Hirsch, op. cit., p. 271). Contrairement à ce que le recourant affirme, cet effet indirect - et logique - ne signifie pas pour autantque le canton garant peut invoquer la protection des normes de surveillance bancaire "en lieu et place" des créanciers (Zufferey, La responsabilité de l'Etat, op. cit., p. 191; Zuberbühler, op. cit., p. 169 s.).

En effet, comme on l'a vu ci-dessus, les normes de surveillance bancaire sont destinées à protéger les clients de la banque appartenant au public "non averti" (cf. consid. 5.3 ci-dessus et les réf. citées; Kleiner/Schwob, op. cit., n. 38 et 46 ad art. 1er
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 1
1    Diesem Gesetz unterstehen die Banken, Privatbankiers (Einzelfirmen5, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften) und Sparkassen, nachstehend Banken genannt.
2    Natürliche und juristische Personen, die nicht diesem Gesetz unterstehen, dürfen keine Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegennehmen. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, sofern der Schutz der Einleger gewährleistet ist. Die Auflage von Anleihen gilt nicht als gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen.6
3    Dem Gesetz unterstehen insbesondere nicht:
a  Börsenagenten und Börsenfirmen, die nur den Handel mit Wertpapieren und die damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden Geschäfte betreiben, jedoch keinen Bankbetrieb führen;
b  Vermögensverwalter, Notare und Geschäftsagenten, die lediglich die Gelder ihrer Kunden verwalten und keinen Bankbetrieb führen.
4    Der Ausdruck «Bank» oder «Bankier», allein oder in Wortverbindungen, darf in der Firma, in der Bezeichnung des Geschäftszweckes und in der Geschäftsreklame nur für Institute verwendet werden, die eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Bank erhalten haben. Vorbehalten bleibt Artikel 2 Absatz 3.7
5    Die Schweizerische Nationalbank und die Pfandbriefzentralen fallen nur soweit unter das Gesetz, als dies ausdrücklich gesagt ist.
LB). Or même s'il n'en constitue pas un organe à proprement parler (cf. consid. 6), le canton se trouve, par définition, dans une situation bien différente de celle du "public"; il dispose de possibilités de contrôle et d'influence sur la banque "en amont", dont les déposants sont évidemment dépourvus. C'est d'ailleurs bien en raison de l'importance du lien que doit entretenir le canton avec sa banque "cantonale" - source de la confiance du public en "sa" banque - que le législateur fédéral, en abrogeant l'exigence de garantie étatique, a généralisé celle de la participation de l'Etat au tiers au moins du capital et des droits de vote de sa banque (art. 3aLB en vigueur depuis le 1er octobre 1999); une telle participation garantit précisément que le canton conserve une influence minimale sur sa banque (FF 1998 3366), voire même, si celle-ci est constituée sous forme de société anonyme de droit public, une "minorité de blocage" à l'assemblée générale en cas de décision importante (art. 704
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 704 - 1 Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:
1    Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:
1  die Änderung des Gesellschaftszwecks;
10  die Einführung des Stichentscheids des Vorsitzenden in der Generalversammlung;
11  eine Statutenbestimmung zur Durchführung der Generalversammlung im Ausland;
12  die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft;
13  die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;
14  die Einführung einer statutarischen Schiedsklausel;
15  der Verzicht auf die Bezeichnung eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters für die Durchführung einer virtuellen Generalversammlung bei Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind;
16  die Auflösung der Gesellschaft.554
2  die Zusammenlegung von Aktien, soweit dafür nicht die Zustimmung aller betroffenen Aktionäre erforderlich ist;
3  die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlagen oder durch Verrechnung mit einer Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen;
4  die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechts;
5  die Einführung eines bedingten Kapitals, die Einführung eines Kapitalbands oder die Schaffung von Vorratskapital gemäss Artikel 12 des Bankengesetzes vom 8. November 1934553;
6  die Umwandlung von Partizipationsscheinen in Aktien;
7  die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien;
8  die Einführung von Stimmrechtsaktien;
9  den Wechsel der Währung des Aktienkapitals;
2    Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt, geändert oder aufgehoben werden.555
3    Namenaktionäre, die einem Beschluss über die Zweckänderung oder die Einführung von Stimmrechtsaktien nicht zugestimmt haben, sind während sechs Monaten nach dessen Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt an statutarische Beschränkungen der Übertragbarkeit der Aktien nicht gebunden.
CO).

Malgré ce que le recourant affirme, l'influence du canton sur la BCGe existait bel et bien à l'époque des faits litigieux, au moins en théorie. Ainsi, lors de la création de la BCGe en 1994 sous forme de société anonyme de droit public, le recourant, chargé de désigner six membres du conseil d'administration de la banque, dont le président (ainsi que le président du comité de banque), détenait 29,45% des actions nominatives de la BCGe correspondant à 44,25% des droits de vote; au 7 juillet 1999, il détenait 33,35% de ces actions correspondant à 39,52% des voix. Certes, le recourant affirme qu'il ne recevait que peu d'informations de ses représentants au sein des organes de la banque, notamment pour des raisons de secret des affaires et de secret bancaire. A cet égard, on relèvera tout d'abord que le secret bancaire vise uniquement à protéger la personnalité des clients de la banque; il ne concerne pas la gestion des affaires de cette dernière (cf. art. 47
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 47
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich:
a  ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank oder einer Person nach Artikel 1b oder als Organ oder Angestellter einer Prüfgesellschaft anvertraut worden ist oder das er in dieser Eigenschaft wahrgenommen hat;
b  zu einer solchen Verletzung des Berufsgeheimnisses zu verleiten sucht;
c  ein ihm nach Buchstabe a offenbartes Geheimnis weiteren Personen offenbart oder für sich oder einen anderen ausnützt.
1bis    Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem anderen durch eine Handlung nach Absatz 1 Buchstabe a oder c einen Vermögensvorteil verschafft.194
2    Wer fahrlässig handelt, wird mit Busse bis zu 250 000 Franken bestraft.
3    ...195
4    Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung des amtlichen oder dienstlichen Verhältnisses oder der Berufsausübung strafbar.
5    Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.
6    Verfolgung und Beurteilung der Handlungen nach dieser Bestimmung obliegen den Kantonen. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuches196 kommen zur Anwendung.
LB). Quant au secret des affaires - et au devoir de réserve et de confidentialité auquel les administrateurs sont il est vrai tenus -, on ne voit pas non plus qu'il puisse empêcher la communication d'informations relatives à la santé financière de l'établissement (cf. Böckli/Bühler, op. cit., p. 28 ss).

Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, le mécanisme de la garantie étatique ne profite pas seulement aux créanciers, mais également au canton dans son ensemble. Une faillite bancaire aurait en effet pour le canton des conséquences désastreuses. Or de tels éléments sortent clairement du champ de protection individuel de la loi sur les banques. C'est également en vain que dans ce contexte, le recourant se fonde sur le but de protection fonctionnel de la LB, qui par définition ne crée aucun droit d'action individuel (cf. consid. 5.3 ci-dessus; Breining-Kaufmann/Weber, op. cit., p. 473 ss, 476).

7.3. C'est également sans succès que le recourant se prévaut de son statut d'actionnaire de la BCGe pour entrer dans le champ de protection de la loi sur les banques.

Le Tribunal fédéral ne s'est jamais prononcé sur la question de savoir si les normes de surveillance bancaire protégeaient également les actionnaires des banques; il s'est contenté de relever, à une reprise au moins, que ceux-ci appartenaient du "Bankenpublikum" pris au sens large, dans la mesure où ils avaient la possibilité, selon l'art. 6 LB, de consulter les comptes annuels de la banque afin de pouvoir se faire une image de sa situation patrimoniale, de ses résultats, de sa bonne gestion et de la sécurité qu'elle pouvait leur procurer - ce dernier élément est clairement destiné aux créanciers (ATF 105 Ib 406 consid. 5a). La doctrine est généralement défavorable à une telle action, l'actionnaire étant le plus souvent assimilé à un "propriétaire" de la banque (Zufferey, La responsabilité de l'Etat, op. cit., p. 191; Breining-Kaufmann/Kleiner/Zobl, op. cit., n. 34 ad art. 23
SR 952.0 Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) - Bankengesetz
BankG Art. 23 - Die FINMA kann selbst direkte Prüfungen bei Banken, Bankgruppen und Finanzkonglomeraten durchführen, wenn dies angesichts von deren wirtschaftlichen Bedeutung, der Komplexität des abzuklärenden Sachverhalts oder zur Abnahme interner Modelle notwendig ist.
LB; Hirsch, op. cit., p. 275 s.; Rini, op. cit., p. 67 et 130; le Conseil fédéral [FF 1934 I 177] semble quant à lui réserver le cas de l'actionnaire dont l'influence sur la marche des affaires de la banque est minime).

Ces avis de doctrine sont convaincants. Ainsi, on voit mal que la loi sur les banques, qui vise avant tout à protéger les épargnants, ait également pour but de protéger les intérêts économiques de personnes utilisant la banque non pas comme un moyen d'épargne, mais comme un moyen de gagner de l'argent - avec les risques qu'une telle opération comporte. Point n'est toutefois besoin de trancher définitivement la question. En effet, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant ne constitue pas un actionnaire ordinaire de la BCGe. S'il n'en est certes pas l'actionnaire majoritaire - ce qu'il relève à juste titre -, il en détient plus d'un tiers des actions et des droits de vote et dispose de ce fait, on l'a vu, de possibilités d'information, d'influence et de blocage qui l'excluent d'emblée du champ d'application de la loi.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle exclut le recourant du champ de protection des normes de surveillance de la loi sur les banques.

En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 40'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA a contrario). De son côté, l'autorité inférieure n'a pas droit à une telle indemnité (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

[le dispositif figure à la page suivante]

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 40'000 francs, sont mis à la charge du recourant et imputés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé:

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 820.2-30; Recommandé)

Le président du collège: La greffière:

Alain Chablais Myriam Radoszycki

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-7111/2010
Date : 11. April 2012
Publié : 24. April 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Staatshaftung (Bund)
Objet : Responsabilité de la Confédération


Répertoire des lois
CC: 54 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 54 - Les personnes morales ont l'exercice des droits civils dès qu'elles possèdent les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet.
55
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
529 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
704 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 704 - 1 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1    Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité des valeurs nominales représentées est nécessaire:
1  pour la modification du but social;
10  pour l'introduction de la voix prépondérante du président à l'assemblée générale;
11  pour l'introduction d'une disposition statutaire prévoyant la tenue de l'assemblée générale à l'étranger;
12  pour la décotation des titres de participation de la société;
13  pour le transfert du siège de la société;
14  pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts;
15  pour la renonciation à la désignation d'un représentant indépendant en vue de la tenue d'une assemblée générale virtuelle dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse;
16  pour la dissolution de la société.557
2  pour la réunion d'actions, pour autant que le consentement de tous les actionnaires concernés ne soit pas requis;
3  pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation, et pour l'attribution d'avantages particuliers;
4  pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
5  pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques556;
6  pour la transformation de bons de participation en actions;
7  pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
8  pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;
9  pour le changement de la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé;
2    Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées qu'à la majorité prévue.558
3    Les titulaires d'actions nominatives qui n'ont pas adhéré à une décision ayant pour objet la transformation du but social ou l'introduction d'actions à droit de vote privilégié ne sont pas liés par les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions pendant un délai de six mois à compter de la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce.
763
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 763 - 1 Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d'assurance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers.
1    Les dispositions concernant les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés ou établissements tels que banques, caisses d'assurance, entreprises électriques créés par des lois cantonales spéciales et administrés avec le concours des autorités publiques, si le canton est subsidiairement responsable de leurs obligations et encore que la totalité ou une fraction du capital soit divisée en actions et fournie par des particuliers.
2    Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés et établissements créés avant le 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, et administrés avec le concours d'autorités publiques, alors même que le canton n'est pas subsidiairement responsable de leurs obligations.
Cst: 98
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
1    La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2    Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.
3    Elle légifère sur les assurances privées.
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LB: 1 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 1
1    La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
2    Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6
3    La présente loi ne s'applique notamment pas:
a  aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire;
b  aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire.
4    Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7
5    La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément.
3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
23 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23 - La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LFINMA: 5 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
19
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 19 Responsabilité - 1 La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l'al. 2.51
1    La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité50, sous réserve de l'al. 2.51
2    La FINMA et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
a  elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et
b  l'assujetti n'a pas causé les dommages en violant ses obligations.
LRCF: 2 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 2
1    Les dispositions concernant les fonctionnaires sont applicables à toutes les personnes mentionnées à l'art. 1, en tant que la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales.
2    Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu'ils émettent au sein de l'Assemblée fédérale ou de ses organes.8
3    Sont réservées, pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale du 26 mars 19349 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération.
3 
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
19
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 19
1    Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération:
a  l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9;
b  les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables.
2    Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39
3    L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40
LTAF: 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
22 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
105-IB-406 • 106-IB-357 • 107-II-349 • 116-IB-193 • 116-IB-367 • 117-II-432 • 118-IB-473 • 121-II-147 • 123-II-577 • 123-V-150 • 127-II-113 • 128-III-29 • 130-II-530 • 132-II-305 • 133-III-323 • 135-II-356 • 135-V-373 • 137-V-76 • 93-I-83 • 94-I-628 • 99-IB-104
Weitere Urteile ab 2000
2A.212/2006 • 2A.578/2003 • 2C.1/2001 • 2C_518/2008 • 9C_1086/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1847 • 1995 • 50 ans • acquittement • acte illicite • acte judiciaire • acte législatif • action en responsabilité • action nominative • actionnaire majoritaire • administration • analogie • argent • assainissement financier • assemblée générale • assurance privée • augmentation de capital • augmentation • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité de surveillance • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • banque cantonale • banque hypothécaire • blanchiment d'argent • bon de participation • bâle-ville • caisse d'épargne • calcul • capital-actions • case postale • cff • cfr avs/ai pour les personnes résidant à l'étranger • champ d'application • code civil suisse • code des obligations • communication • condition • confédération • conseil d'administration • conseil d'état • conseil fédéral • constitution cantonale • constitution fédérale • d'office • devoir de collaborer • dff • directeur • directive • directive • doctrine • dommages-intérêts • dot • droit absolu • droit bancaire • droit de vote • droit des assurances • droit des sociétés • droit privé • droit public • duplique • décision • département fédéral • dépôt d'épargne • effet • efficac • entrée en vigueur • examinateur • fonds de placement • fonds propres • forme et contenu • fortune • frais • futur • genève • gestion déloyale • honneur • illicéité • indemnité • indication des voies de droit • insolvabilité • internet • interprétation téléologique • intervention • intégrité corporelle • intérêt public • intérêt économique • langue officielle • lausanne • libéralité • lien de causalité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • loi sur la responsabilité • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mesure de protection • minorité de blocage • moyen de preuve • norme de comportement • notification de la décision • notion • nouvelles • opportunité • ordonnance administrative • organe de fait • organisation de l'état et administration • parlement • personne morale • philippines • position de garant • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • procédure administrative • procédure civile • procédure d'autorisation • procédure pénale • prévenu • périodique • quant • question juridique de principe • quote-part • recours en matière de droit public • responsabilité de droit privé • responsabilité de l'état • responsabilité de la confédération • révision bancaire • salaire • secret bancaire • service juridique • situation financière • société anonyme • sommation • stipulant • suisse • suppression • surveillance des banques • tennis • titre • travaux préparatoires • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • tâche de droit public • ue • urgence • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue
BVGE
2010/39 • 2010/4 • 2009/57 • 2009/42 • 2008/23
BVGer
A-1005/2008 • A-4859/2010 • A-7111/2010 • A-845/2007 • A-96/2010
AS
AS 1999/1282 • AS 1997/82 • AS 1995/247 • AS 1971/808 • AS 1971/810 • AS 1971/825 • AS 1935/121 • AS 1934/1971 • AS 1934/123
FF
1934/184 • 1934/I/172 • 1934/I/176 • 1934/I/177 • 1934/I/184 • 1970/I/1158 • 1998/3364 • 1998/3366 • 2006/2757