Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3022/2013

Arrêt du 11 mars 2014

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.

Faits :

A.
Le 27 février 2013, B._______, ressortissant du Kosovo né le 5 juin 1982, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de vingt jours. A l'appui de sa requête, il a notamment produit une lettre d'invitation de son frère, A._______, citoyen kosovar né le 3 octobre 1973, au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud; dans cet écrit, le prénommé s'est engagé à prendre en charge tous frais inhérents à ce séjour en Suisse.

Le même jour, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite requête, considérant que l'intention de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n'était pas assurée.

Par courrier daté du 25 mars 2013, A._______ a formé opposition audit refus auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, que son frère n'avait aucun intérêt à demeurer en Suisse, étant donné qu'il gérait sa propre entreprise au Kosovo et que sa famille vivait dans ce dernier pays.

Par décision du 29 avril 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a notamment retenu que l'intéressé, qui se trouvait dans la force de l'âge, n'avait jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'il n'avait pas été en mesure de prouver à satisfaction qu'il disposait de moyens financiers propres suffisants.

B.
Par acte du 28 mai 2013, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord considéré que son frère remplissait toutes les conditions mises à l'obtention du visa Schengen, que sa venue en Suisse était uniquement dictée par des raisons d'ordre familial et que toutes les garanties financières nécessaires avaient été présentées. Le recourant a ensuite exposé que B._______ avait sa propre entreprise à gérer au Kosovo et qu'il y avait ses principales attaches familiales (épouse, enfants et parents), de sorte qu'il n'avait aucune raison de quitter définitivement sa patrie. Par ailleurs, il a signalé que son frère n'avait jamais, par le passé, obtenu de visa Schengen en présentant de faux documents, comme l'avait laissé entendre un collaborateur du service des visas lorsqu'il s'était présenté au Consulat de Suisse au Kosovo. Sur ce point, il a affirmé que ledit collaborateur avait certainement dû confondre son frère avec une autre personne habitant le même village, portant le même prénom et ayant la même année de naissance que lui. Le recourant a produit divers documents afin d'étayer ses dires.

C.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 25 juillet 2013; un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant.

D.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATAF 2009/27 consid. 3 et jurisprudence cit.).

4.

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
LEtr.

4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement [UE] no 610/2013, cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant kosovar, B._______ est soumis à l'obligation du visa.

5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse du prénommé au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et
C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6).

5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays d'origine de l'intéressé sur les plans social et économique.

A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions de vie difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Malgré un taux de croissance de 2,3% en 2012 et une situation budgétaire relativement saine, force est de constater que ce pays reste néanmoins fragile sur le plan économique. Ainsi, la République du Kosovo, avec un taux de chômage de 31% (2012), reste dépendant dans une large mesure de l'aide extérieure et des transferts financiers de la diaspora. Quant au produit intérieur brut (PIB) par habitant, il s'élevait en 2012 à 2'760, si bien que le Kosovo reste l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de 30% de la population vivant sous le seuil de pauvreté (source : site internet du Ministère français des Affaires étrangères: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Kosovo > Présentation; mise à jour le 19 décembre 2013; site consulté en février 2014).

Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas ici, du fait de la présence en Suisse du frère de l'intéressé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).

6.
Il convient dès lors d'examiner particulièrement si les attaches personnelles, familiales et professionnelles de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

6.1 A cet égard, sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que sa sortie du territoire helvétique au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Certes, le recourant rappelle que son frère présente selon lui toutes les garanties sous l'angle des moyens financiers, qu'il gère sa propre entreprise au Kosovo et qu'il y a ses principales attaches familiales (cf. mémoire de recours, p. 2). Même s'il convient d'admettre que de tels éléments peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte politique et socio-économique dans lequel se trouve la République du Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour du requérant dans cet Etat. Par ailleurs, les pièces versées à l'appui du recours se rapportant à l'activité professionnelle au Kosovo de B._______ ne permettent pas de considérer que ce dernier y bénéficie d'une situation matérielle stable au point de garantir sans aucun doute son retour dans ce pays. Sur ce point, s'il ressort certes du certificat d'enregistrement versé au dossier que l'intéressé est bien propriétaire d'une entreprise de mécanique automobile, les documents comptables accompagnant ce certificat n'autorisent aucune conclusion claire sur le volume et le chiffre d'affaires de ce commerce. Par ailleurs, le relevé de compte de la banque X.________ ne permet de tirer aucune conclusion sur la provenance du montant qui y figure, ni sur la stabilité de ce compte. Ainsi, eu égard aux circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en Suisse et malgré les assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. La présence de son frère dans le canton de Vaud peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressé dans ce canton.

6.2 Certes, le recourant fait valoir qu'il a invité "auparavant" ses parents et son petit frère en Suisse et que ceux-ci sont tous retournés dans leur patrie à l'échéance des visas accordés. Aussi ne comprend-il pas pour quelles raisons les autorités consulaires et l'ODM refusent de délivrer un visa à son frère B._______. Pareil argument n'est cependant pas déterminant en l'occurrence, étant donné que chaque demande fait l'objet d'un examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-1742/2012 du 21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurispr. cit.).

6.3 S'agissant enfin de l'argument tiré de la confusion de personnes qui aurait été commise par un collaborateur du Consulat de Suisse au Kosovo (cf. mémoire de recours, p. 2), il ne saurait être retenu, dans la mesure où l'ODM ne s'est nullement fondé sur cet élément pour refuser le visa sollicité par B._______. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal de céans d'élucider cette question dans le cadre de la procédure de recours, mais au prénommé de requérir lui-même la rectification souhaitée en s'adressant directement à ladite autorité consulaire.

7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par le prénommé, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse, afin de rendre visite à son frère, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure légalement en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.).

Par surabondance, il convient encore de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques ne constitue nullement un obstacle au maintien des relations familiales entre les intéressés, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.

8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant).

Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de B._______ ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En effet, rien ne permet de penser, in casu, que l'intéressé et son frère résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (sur cette question, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et réf. cit.). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance.

10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal est d'avis qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______.

Il s'ensuit que, par sa décision du 29 avril 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 24 juin 2013.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C-3022/2013
Data : 11. marzo 2014
Pubblicato : 20. marzo 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Registro di legislazione
CEDU: 8
LStr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)
OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b  soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c  transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31;
d  visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32
d1  uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen,
d2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen;
e  visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33
e1  uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen,
e2  con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen;
f  visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata;
g  cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).
PA: 5  48  49  50  52  62  63
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
Registro DTF
135-I-143 • 135-II-1
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accertamento dei fatti • ambasciata • ambasciata • assicurazione data • audizione di un genitore • aumento • automobile • autorità cantonale • autorità di ricorso • autorità inferiore • autorità svizzera • autorizzazione d'entrata • calcolo • cancelliere • cedu • cifra d'affari • cittadino straniero • comunicazione • consiglio federale • costruzione annessa • d'ufficio • decisione • direttiva • direttiva • diritto federale • diritto fondamentale • domicilio all'estero • dubbio • effetto • entrata nel paese • esaminatore • fine • giorno determinante • incarto • internet • kosovo • legge federale sugli stranieri • legge federale sulla procedura amministrativa • legge sul tribunale amministrativo federale • legittimazione ricorsuale • lettera • liberalità • materiale • membro di una comunità religiosa • menzione • nascita • nullità • ordinanza amministrativa • parlamento • parlamento europeo • parte alla procedura • permesso di domicilio • persona interessata • piano sociale • politica sociale • potere d'apprezzamento • potere legislativo • pressione • procedura amministrativa • rappresentanza diplomatica • rispetto della vita privata • stato d'origine • titolo • tribunale amministrativo • tribunale amministrativo federale • tribunale federale • ue • ufficio federale della migrazione • vaud • violazione del diritto • violenza carnale
BVGE
2012/21 • 2009/27
BVGer
C-1742/2012 • C-2989/2012 • C-3022/2013 • C-4143/2012 • C-4852/2011 • C-5400/2011
FF
2002/3469 • 2002/3493
EU Verordnung
1683/1995 • 539/2001 • 562/2006 • 610/2013 • 767/2008 • 810/2009