Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2989/2012

Arrêt du 31 janvier 2013

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,

Rahel Diethelm, greffière.

A._______,

Parties p.a. B._______, 1921 Martigny-Croix,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Le 14 mars 2012, A._______, ressortissant marocain né le 15 septembre 1969, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat, une demande de visa Schengen dans le but de venir rendre visite, durant trois mois, à une amie domiciliée à Martigny-Croix.

Dans sa demande, le requérant a indiqué être célibataire et sans emploi, en précisant que les frais de son séjour en Suisse seraient pris en charge par son hôtesse.

B.
Le 15 mars 2012, la représentation suisse à Rabat a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée.

C.
Par courrier du 27 mars 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), en faisant principalement valoir que dans sa lettre d'invitation, son hôtesse, B._______ s'était engagée à garantir son retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité et que son intention de regagner sa patrie était par ailleurs corroborée par les billets d'avion qu'il avait présentés à l'Ambassade précitée lors du dépôt de sa demande de visa.

D.
Par décision du 20 avril 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 27 mars 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la sortie du requérant de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a en effet estimé qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, le requérant souhaite y prolonger sa présence, dès lors qu'il était célibataire, n'exerçait aucune activité lucrative et n'avait pas d'enfants.

E.
Par acte du 31 mai 2012, A._______ a interjeté recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), à l'encontre de la décision de l'ODM du 20 avril 2012, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. A l'appui de son pourvoi, il a précisé qu'il souhaitait pouvoir rendre visite à des amis suisses qu'il avait rencontrés en 2007, lorsque ces derniers effectuaient un séjour touristique au Maroc, durant lequel il leur avait servi de guide. Il a en outre exposé qu'il vivait auprès de ses parents et de ses frères et soeurs et qu'en raison de ses attaches familiales étroites ainsi que du handicap physique dont il était atteint, il n'avait aucune intention de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de l'échéance de l'autorisation requise.

F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 17 août 2012, l'autorité intimée a essentiellement repris la motivation contenue dans sa décision du 20 avril 2012, en considérant que, compte tenu des importantes disparités économiques entre la Suisse et le Maroc ainsi que de l'absence d'attaches particulièrement étroites de l'intéressé avec son pays, notamment sur le plan professionnel, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'était pas assurée.

G.
Invité à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 23 août 2012, le recourant a renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

H.
Par ordonnance du 6 novembre 2012, le Tribunal a invité A._______ à produire un certificat médical circonstancié, comportant notamment une description détaillée de son handicap.

Donnant suite à la requête du Tribunal, le recourant a produit le certificat médical demandé ainsi que sa carte d'invalidité, par pli du 29 novembre 2012, dont il ressort qu'il souffre d'une amyotrophie congénitale de la jambe droite. Il a en outre exposé que son handicap l'empêchait d'exercer un métier.

I.
Appelée à se déterminer sur ces pièces complémentaires, l'autorité inférieure a informé le Tribunal, par courrier du 20 décembre 2012, qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler et qu'elle maintenait les conclusions de sa réponse.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'ODM, qu'en tant que destinataire de la décision attaquée, il est spécialement atteint par celle-ci et qu'enfin, il a un intérêt digne de protection à son annulation, dès lors que son intérêt à pouvoir rendre visite à ses amis en Suisse demeure actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.

Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4).

4.

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr.

4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant marocain, A._______ est soumis à l'obligation du visa.

5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.

5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Maroc sur le plan social et économique.

A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Maroc. S'agissant de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 3'100 pour le Maroc et à environ USD 83'100 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international: www.imf.org > Data and Statistics > World Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases October 2012 > By Countries (country-level data) > All countries, consulté en janvier 2013). En effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine reste fragile. Si le pays a certes renoué avec la croissance, celle-ci n'est pas suffisante pour faire face au défi démographique. Ainsi, le Maroc connaît toujours un taux de chômage élevé (environ 9% en 2010 et en 2011), qui atteint des niveaux alarmants chez les jeunes urbains et les diplômés (respectivement de 32% et de 20% de chômeurs), une situation qui pourrait encore se péjorer compte tenu du ralentissement de l'activité économique que connaît le pays depuis 2009 (en particulier dans les secteurs secondaire et tertiaire) en raison de la crise financière internationale et, plus récemment, en raison de la situation politique régionale (cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie, http://www.diplomatie.gouv.fr, Présentation du Maroc et de la Suisse > Données générales, consulté en janvier 2013).

En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2011, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Maroc en 130ième position sur 187 pays, et la Suisse en 11ième position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]: http//hdr.undp.org > Human development index 2011, consulté en janvier 2013).

Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, notamment en la personne de B._______.

Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).

Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

6.

6.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que A._______ est célibataire et vit avec ses parents ainsi que ses frères et ses soeurs. Il apparaît par ailleurs qu'il n'exerce aucune activité lucrative et qu'il dépend entièrement de sa famille sur le plan financier.

Il ressort des éléments qui précèdent que le prénommé dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, dans la mesure où il partage son quotidien avec ses parents et ses frères et soeurs. Cela étant, si la présence de membres de la famille proche dans le pays d'origine constitue généralement une circonstance de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-économique entre ce pays et la Suisse. Il importe également de relever que l'intéressé n'a pas de responsabilités familiales (telles qu'une épouse ou des enfants) ou professionnelles susceptibles de le dissuader de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie.

Certes, le fait que le recourant soit atteint d'un handicap physique et qu'il dépende donc largement du soutien des membres de sa famille pourrait le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà du terme du visa requis. L'amyotrophie congénitale dont souffre l'intéressé le restreint effectivement au quotidien et rend l'exercice d'une activité lucrative plus difficile. Cependant, le Tribunal ne saurait retenir que l'affection dont souffre A._______ le rende à tel point dépendant des membres de sa famille que sa sortie de Suisse puisse être tenue pour assurée, dans la mesure où plusieurs éléments du dossier permettent de considérer que, malgré son handicap, le recourant dispose d'une certaine mobilité ainsi que d'une certaine indépendance. En effet, même s'il n'exerce aucune activité lucrative régulière, il a pu servir de guide touristique aux amis suisses, qui lui proposent désormais à leur tour de lui faire découvrir la Suisse, lors de leurs séjours touristiques au Maroc et il peut envisager d'effectuer un séjour d'une durée de trois mois auprès d'une amie, dans un autre pays, loin de ses proches. Partant, même si le fait que le recourant soit atteint d'un handicap physique constitue un élément susceptible de l'inciter à retourner dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité, il ne permet pas, à lui seul, d'infirmer les craintes émises par l'autorité inférieure.

Finalement, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation patrimoniale du recourant ou de sa famille serait de nature à le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de l'autorisation requise.

Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant ne serait pas en mesure de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir considéré que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré.

7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

8.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-avant), son handicap physique n'étant pas, en tant que tel, de nature à justifier l'octroi d'un tel visa pour motifs humanitaires.

9.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de A._______.

Il s'ensuit que, par sa décision du 20 avril 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 23 juillet 2012.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. SYMIC 17429388.0 en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2989/2012
Date : 31. Januar 2013
Publié : 13. Februar 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 2  5
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OEV: 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 2 Définitions - On entend par:
a  court séjour: un séjour dans l'espace Schengen n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours;
b  long séjour: un séjour dans l'espace Schengen excédant 90 jours sur toute période de 180 jours;
c  transit aéroportuaire: un passage par la zone internationale de transit des aéroports des États liés par l'un des AAS30 (États Schengen);
d  visa de court séjour (visa Schengen, type C): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un court séjour; le visa de court séjour peut être:31
d1  uniforme: valable pour l'ensemble du territoire des États Schengen,
d2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour le territoire d'un ou de plusieurs États Schengen;
e  visa de transit aéroportuaire (visa Schengen, type A): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un transit aéroportuaire; le visa de transit aéroportuaire peut être:32
e1  uniforme: valable pour passer par la zone internationale de transit des aéroports de tous les États Schengen,
e2  à validité territoriale limitée: valable uniquement pour passer par la zone internationale de transit des aéroports d'un ou plusieurs États Schengen;
f  visa de long séjour (visa national, type D): un document sous forme de vignette ou au format électronique établi par un État Schengen attestant que son titulaire remplit les conditions pour un long séjour;
g  ressortissant d'un État tiers: un citoyen d'un État qui n'est membre ni de l'Union européenne (UE) ni de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
135-I-143 • 135-II-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
maroc • autorité inférieure • autorisation d'entrée • pays d'origine • tribunal administratif fédéral • touriste • activité lucrative • frères et soeurs • examinateur • parlement européen • quant • mois • vue • calcul • office fédéral des migrations • intérêt digne de protection • autorité de recours • amiante • qualité pour recourir • tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2011/1 • 2009/27
BVGer
C-2989/2012
FF
2002/3469 • 2002/3493
EU Verordnung
265/2010 • 539/2001 • 562/2006 • 810/2009