Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II
B-4905/2009
{T 0/2}

Arrêt du 11 mars 2010

Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), Francesco Brentani, Hans Urech, juges,
Fabienne Masson, greffière.

Parties
X._______,
recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,
Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Encouragement à la recherche, mise au concours dans le cadre de SystemsX.ch.

Faits :

A.
Dans le cadre de la seconde mise au concours "2nd Call for Proposals for Projects within the Framework of SystemsX.ch" du 15 septembre 2008 du Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : le FNS ou l'autorité inférieure), X._______ a déposé un projet RTD (Recherche, Technologie et Développement) intitulé "(...)".

B.
Par décision du 17 juin 2009, le FNS a rejeté la demande de X._______. Il a expliqué que, en raison du nombre important de projets RTD déposés et des moyens limités à disposition, le groupe d'évaluation s'était vu contraint de procéder à une sélection rigoureuse ; aussi, seuls les projets présentés de manière convaincante et dont la composante en biologie systémique ainsi que la plus-value escomptée étaient clairement reconnaissables ont été acceptés. Le FNS a en outre motivé son refus par le fait que le projet du prénommé avait déjà été rejeté lors de la première mise au concours de SystemsX.ch et que les problèmes originaux n'avaient pas été modifiés de manière significative. Il a en particulier relevé que "after the evaluation of the revised proposal the panel comes to the conclusion that it has not significantly altered the fundamental problems outlined in the original assessment. (...) The panel doubts that in the given situation it will be possible to define a mathematical model of the system (...)".

C.
Par mémoire du 31 juillet 2009, mis à la poste le même jour, X._______ (ci-après : le recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'une nouvelle évaluation scientifique soit faite de son projet de recherche ; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir une constatation inexacte des faits pertinents, car le FNS n'aurait pas tenu compte du fait que le projet déposé lors de la seconde mise au concours différait de celui de la première, intitulé "(...)". Le FNS aurait en outre omis de prendre en considération que le champ de la seconde mise au concours se distinguait également de la première. Par ailleurs, le recourant invoque une violation du droit ainsi qu'un excès et un abus du pouvoir d'appréciation puisque, en dépit de la contradiction manifeste entre les opinions du comité exécutif scientifique (Scientific Executive Board, SEB) de SystemsX.ch et du FNS, une rencontre n'avait pas été organisée avant la notification de la décision du 17 juin 2009 ; il renvoie aux avis des experts de SystemsX.ch ayant tous trois formulé des appréciations positives de son projet ainsi qu'à la conclusion du SEB de SystemsX.ch indiquant que dit comité "shows fairly strong support for the proposal".

D.
Invité à se prononcer sur le recours, le FNS en propose le rejet, avec suite de frais et dépens, dans sa réponse du 21 octobre 2009. Il rappelle que le projet du recourant a été écarté principalement au motif qu'il présentait une focalisation sur les "(...)" ; en l'occurrence, la contribution à SystemsX.ch ne s'avérait pas suffisamment décisive. L'autorité inférieure estime que la requête du recourant a été évaluée de manière détaillée et examinée en fonction des critères probants à satisfaire. Rien n'indiquerait que ses organes auraient commis une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. S'agissant du reproche de mauvaise appréciation, le FNS observe que la décision a été prise dans le respect total des règles de procédure applicables, les responsables ayant décidé explicitement de ne pas organiser une séance de conciliation vu qu'il n'y avait aucune divergence substantielle dans les expertises reçues. Par ailleurs, il relève, d'une part, que le Panel biologie des systèmes (ci-après : le Panel) doit pouvoir rendre une décision indépendante sans être lié aux avis des experts et, d'autre part, que la décision matérielle univoque prouve que le Panel ne se trouvait pas en l'espèce face à une situation d'évaluation ambiguë ou qui laissait place à un doute.

E.
Dans sa réplique du 26 novembre 2009, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation développée dans son mémoire de recours du 31 juillet 2009. Il explique ne pas comprendre les motifs de l'annulation de la séance destinée à aplanir les divergences. En outre, il déclare que le FNS, à aucun moment, ne justifie pour quelles raisons il a considéré que son projet n'entrait pas dans le champ de la biologie systémique, renvoyant à la définition de celle-ci ainsi qu'à diverses opinions scientifiques. Enfin, il affirme que l'argumentation développée dans la réponse du 21 octobre 2009 n'explique pas les attendus qui ont conduit à ne pas prendre en compte les appréciations positives de son projet.

F.
Dans sa duplique du 11 janvier 2010, le FNS explique en premier lieu que la question de savoir si le projet du recourant entre dans le champ de la biologie systémique a été longuement discutée lors de la séance des 27 et 28 avril 2009 au terme de laquelle le Panel a finalement décidé de rejeter le projet, renvoyant au procès-verbal de dite séance. Il rappelle qu'il existe trois expertises du projet - rédigées par des membres du Panel avant la séance - dont l'une compare le second projet avec le premier et les deux autres évaluent le projet d'un point de vue scientifique. Selon le procès-verbal, les deux experts ayant évalué le projet auraient relativisé les conclusions de leurs expertises lors de la séance des 27 et 28 avril 2009, à la suite de la présentation du projet par le recourant ainsi que de la ronde de discussions : "Based on the presentation and the discussions with the main applicant, A._______ declares that he was in a wrong impression when he wrote this assessment. B._______ also states that - in contrast to his written assessment - it is hard to defend that this project fits to the systems biology initiative". Aux yeux du FNS, il est donc clair que le Panel s'est également fondé sur les expertises pour rendre sa décision, leur poids étant toutefois faible puisqu'elles ont été relativisées par les personnes qui les ont rédigées. S'agissant de l'annulation de la séance d'élimination des divergences entre les responsables de SystemsX.ch et le FNS, ce dernier rappelle que les deux organes ont pu constater leur concordance de vues concernant les évaluations lors de la séance du 27 mars 2009. Il explique qu'ils ont décidé d'un commun accord que la séance prévue le 5 mai 2009 n'avait plus lieu d'être car il n'y avait plus de divergences. Il considère que celles-ci ont par conséquent été aplanies avant la prise de décision. Il rappelle enfin que la décision finale revient au Panel biologie des systèmes.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF.

L'art. 13 al. 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (LR, RS 420.1) prévoit que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA qui émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. h
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. Aucune des clauses d'exception de l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours (cf. également dans le même sens : art. 31 du règlement du FNS du 14 décembre 2007 relatif aux octrois de subsides, approuvé le 13 février 2008 par le Conseil fédéral [ci-après : le règlement des subsides] et art. 7 du règlement concernant les requêtes pour SystemsX.ch entré en vigueur le 3 juillet 2007 [ci-après : le règlement SystemsX.ch]).

1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
En application de l'art. 13 al. 2 LR, le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents mais non pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité en cette matière dans la mesure où il s'agit de subventions accordées selon le pouvoir d'appréciation de l'autorité. En effet, nul ne peut se prévaloir d'un droit à un subside (art. 1 al. 3 du règlement des subsides) ; dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le FNS dispose d'une certaine marge de manoeuvre lorsqu'il décide d'accorder ou non une aide. Mais cela ne signifie pas qu'il est totalement libre dans sa prise de décision. Il doit choisir une solution appropriée tenant compte des principes généraux du droit (cf. Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 154). Ainsi, l'autorité est tenue au respect de la Constitution et doit en particulier se conformer aux principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ; de surcroît, la décision ne doit pas être arbitraire. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible ou même préférable (ATF 120 Ia 369 consid. 3a).

Par ailleurs, en sa qualité d'autorité judiciaire, le tribunal n'est pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique, ni une instance de surveillance en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dès lors, le Tribunal administratif fédéral fait preuve de retenue et tient compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes membres du FNS, comme les commissions de recherche, et des experts invités ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. Jacques Matile in : Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1994, p. 421 ss ; arrêts de l'ancienne Commission fédérale de recours en matière d'encouragement à la recherche [CRER], par exemple Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.10 consid. 1).

C'est pourquoi l'autorité de recours ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure. Elle examine seulement si cette dernière a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations, c'est-à-dire dans le respect des principes d'un État de droit, en particulier de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement (cf. décision de l'ancienne Commission de recours DFE 98/LH-038 du 28 septembre 1998 consid. 2.2 et 2.4).

Cette retenue ne s'avère cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (ATAF 2007/37 consid. 2.2 et les réf. cit.).

3.
À teneur de l'art. 6 al. 1 let. d LR, la Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche. Le FNS utilise les subventions qui lui sont allouées par la Confédération notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a LR). Dans l'exercice des tâches qui lui sont dévolues, il veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche, à la diversité des opinions et des méthodes scientifiques, au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche ainsi qu'à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à ses tâches (art. 2 let. a à d LR). Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 (art. 13 al. 1 LR). Ainsi, les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2 LR, doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles les moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi des subsides. Plus précisément, celles-ci sont énumérées dans le règlement des subsides ainsi que, s'agissant du programme ad hoc, dans le règlement SystemsX.ch, édicté par le Conseil national de la recherche, organe scientifique du FNS (art. 21 des statuts du FNS), en application de l'art. 46 du règlement des subsides.

Le règlement SystemsX.ch régit l'organisation, le traitement et l'examen des requêtes déposées dans le cadre de SystemsX.ch - qui se définit comme une initiative nationale concernant la recherche coopérative en biologie des systèmes - ainsi que le contrôle de l'avancement du projet global SystemsX.ch au FNS (art. 1 al. 1 du règlement SystemsX.ch). Aux termes de l'art. 4 dudit règlement, le Panel biologie des systèmes ou son comité est responsable de l'examen scientifique des requêtes remises à cet effet (al. 1) ; SystemsX.ch donne une recommandation concernant la contribution thématique des différentes requêtes au projet global SystemsX.ch et la transmet au Panel biologie des systèmes (al. 2). Conformément à l'art. 6 du règlement, le Panel biologie des systèmes ou son comité décide, sous réserve de la ratification par la Présidence du Conseil national de la recherche, de l'admission ou du rejet de la requête. En cas d'admission, il fixe le montant du soutien financier alloué par la Confédération (al. 1). Les divergences d'opinion entre le Panel biologie des systèmes et SystemsX.ch doivent être aplanies avant la prise de décision. La décision revient au Panel biologie des systèmes (al. 2). La Présidence du Conseil national de la recherche ratifie les décisions dudit Panel ou de son comité (al. 3). Le Panel biologie des systèmes se compose de huit à douze expertes et experts du domaine de la biologie des systèmes, travaillant en principe - mais pas exclusivement - à l'étranger et de deux déléguées ou délégués des Divisions II, III et IV du Conseil national de la recherche (art. 10 al. 1 du règlement SystemsX.ch) ; si nécessaire, le Panel peut faire appel à des experts supplémentaires (al. 4). L'art. 15 du règlement délimitant les tâches et compétences du Panel indique que ce dernier est responsable de l'évaluation scientifique des requêtes admises sous SystemsX.ch pour des "RTD Projects" (al. 1).

4.
Le recourant reproche en premier lieu au FNS une constatation inexacte des faits pertinents. Selon lui, le fait que l'autorité inférieure soit parvenue à la conclusion que les problèmes fondamentaux soulignés lors de la première mise au concours n'avaient pas été suffisamment corrigés démontre manifestement qu'elle n'a tenu compte ni du fait que le champ de la seconde mise au concours différait de celui de la première, ni du fait que le second projet n'était pas le même que le premier.

La constatation des faits est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s.).

Or, dans ses mémoires de recours et de réplique, le recourant reproche moins à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur des faits erronés que d'avoir estimé que les modifications apportées entre les premier et second projets n'étaient pas suffisantes au regard des exigences posées par la deuxième mise au concours. Il s'avère donc que ce n'est pas la constatation des faits pertinents en tant que telle qui est en cause mais plutôt l'appréciation opérée par le FNS.

Dans ces circonstances, la Cour de céans fera preuve de la retenue qu'elle s'impose en pareil cas (cf. supra consid. 2).

4.1 Le recourant fait remarquer que le champ de la seconde mise au concours diffère de la première en ce sens qu'elle inclut la génomique, ce qui n'était pas le cas de la première, comme cela ressort du document de mise au concours. Il rappelle le contenu dudit document qui précise que les demandes dans le domaine de la biologie systémique à l'interface de la génomique seraient particulièrement encouragées, la génomique constituant l'un des principes fondamentaux de la biologie systémique. Il estime ainsi que l'élargissement du champ de la seconde mise au concours et le fait qu'il dépose un nouveau projet imposait au FNS de procéder à une nouvelle analyse du projet tenant compte des nouveaux critères délimités par la seconde mise au concours ; il déduit de la conclusion à laquelle le FNS est parvenu que cela n'a pas été le cas. Le recourant relève enfin que les expertises tant du Panel que de SystemsX.ch étaient favorables à son projet et reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir démontré que son projet n'entre pas dans la définition de la biologie systémique.

Sur ce grief, le FNS rappelle les raisons du refus dans sa réponse du 21 octobre 2009 : la requête du recourant ne peut pas bénéficier d'un soutien dans le cadre de la deuxième proposition d'encouragement de l'initiative SystemsX.ch car le projet présente une focalisation sur les "(...)", certes importants en soi mais qui, dans le cadre du plan de recherche proposé par le recourant, seraient élaborés à un stade qui ne peut pas être directement attribué respectivement au domaine et à l'interface de la biologie systémique. En l'occurrence, la contribution à SystemsX.ch ne s'avère pas suffisamment décisive. De plus, les doutes émis sur la faisabilité des modèles mathématiques projetés ont fait pencher la balance du côté du rejet de la requête. L'autorité inférieure ajoute que le fait que la deuxième mise au concours de SystemsX.ch englobe la "Systems Biology at the interface to genomics" n'est pas contesté et qu'il était dès lors sans autre possible de déposer une requête dans le domaine de la génomique ; toutefois, les chances de voir un tel projet de recherche financé dans le cadre du programme dépendent du fait que la recherche doit correspondre respectivement à l'objectif principal de l'initiative et à la définition même de la biologie systémique. Or, il ajoute que le Panel a considéré que cette condition n'était pas remplie, raison pour laquelle il a recommandé le rejet de la requête. Le FNS expose en outre la procédure de décision : le choix des projets soutenus relève également d'une comparaison entre les différents projets soumis ; le Panel, composé de personnes très qualifiées sur le plan scientifique, se fonde non seulement sur des expertises mais aussi sur les présentations effectuées par les requérants lors de sa séance ainsi que sur la discussion que dit Panel mène pour chaque requête en séance plénière. Selon le FNS, cette façon de procéder permet de garantir la qualité et l'indépendance des décisions d'encouragement. Il soutient que, dans le cas du recourant, le Panel n'a pas simplement repris les évaluations telles quelles mais a respecté cette indépendance. Il rappelle enfin que les deux prises de position positives émanant des membres du Panel ont été relativisées lors des discussions ce qui a entraîné le retrait explicite des recommandations en question.

4.2 En l'espèce, il est vrai, comme l'a soulevé le recourant, que la décision comporte clairement une comparaison entre les première et deuxième mises au concours ainsi qu'entre les deux projets soumis à ces occasions par le recourant ; elle rappelle notamment les raisons pour lesquelles le premier projet avait été rejeté. Nonobstant, il ne ressort pas de la décision attaquée que le FNS se serait fondé uniquement sur son évaluation du projet lors de la première mise au concours pour justifier le rejet sans s'appuyer sur les critères et buts propres à la seconde mise au concours. Au contraire, l'autorité inférieure a expliqué, dans sa décision, en quoi le deuxième projet présenté par le recourant ne pouvait pas être retenu sur la base des exigences posées lors de la seconde mise au concours ; elle a complété ses arguments dans les mémoires de réponse et de duplique en tenant compte des avis - relativisés - des différents experts du Panel biologie des systèmes. Si le FNS ne renvoie que peu aux expertises produites par SystemsX.ch, il convient toutefois de relever que celles-ci ont été transmises au Panel avant qu'il se détermine ; ainsi, les trois prises de position détaillées des experts du Panel ont été établies notamment sur la base de la recommandation de SystemsX.ch concernant la contribution thématique des différentes requêtes au projet global SystemsX.ch et des expertises les accompagnant.

Il en résulte que les considérations du FNS exposées dans ses diverses déterminations apparaissent convaincantes et justifiées. Le FNS, qui dispose d'une grande liberté d'appréciation pour ce qui a trait à l'évaluation scientifique des divers projets soumis et dont les décisions découlent également d'une comparaison entre eux, explique de façon claire et détaillée pour quelles raisons le projet du recourant n'a pas rencontré son approbation et pourquoi les modifications apportées au premier projet n'ont pas été jugées suffisantes dans le cadre de la seconde mise au concours.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans, sur la base des explications du FNS et faisant preuve de la retenue qui prévaut en la matière dont rien ne justifie l'abandon, doit admettre que la décision ne se révèle pas arbitraire, que l'évaluation de l'autorité inférieure s'avère correcte et appropriée et que, contrairement à ce que soutient le recourant, le FNS n'a pas perdu de vue que les deux projets différaient l'un de l'autre, tout comme les critères et buts des mises au concours ; il appert en effet que dite autorité a évalué le projet à la lumière des exigences posées par la seconde mise au concours d'une manière soutenable et que le jugement de qualité repose sur une appréciation correcte des faits pertinents. Il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter.

5.
Le recourant fait ensuite valoir un excès et un abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité inférieure. Il lui reproche d'avoir rendu une décision négative à son encontre malgré des divergences subsistant entre le Panel biologie des systèmes et SystemsX.ch, alors même que le règlement de ce dernier impose que les divergences doivent être aplanies.

L'autorité commet un excès du pouvoir d'appréciation lorsqu'elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas (excès positif) ou, au contraire, qu'elle s'estime liée par la réglementation qu'elle applique alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation (excès négatif). L'autorité commet un abus du pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (Bovay, op. cit., p. 394 s.).

Bien plus qu'un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation, le recourant objecte, en fait, à l'autorité inférieure d'avoir violé le droit fédéral en annulant la séance prévue par le règlement SystemsX.ch destinée à aplanir les divergences entre le Panel et SystemsX.ch, étant rappelé que les règlements édictés par le FNS sont assimilés au droit fédéral (cf. arrêt de l'ancienne CRER 5/2002 du 23 juin 2003 consid. IIIB ; cf. Matile, op. cit., p. 427). Ce grief doit être examiné avec pleine cognition.

5.1 Le recourant relève que SystemsX.ch était parvenu à la conclusion que son projet entrait dans le champ de la seconde mise au concours, a rendu un rapport extrêmement positif et l'a fermement soutenu. Dès lors, il est selon lui difficile de comprendre, d'une part, pourquoi la séance de conciliation a, dans le cas particulier, été annulée et, d'autre part, sur quelle base le FNS peut se dispenser d'appliquer le règlement SystemsX.ch même d'un commun accord avec le SEB, relevant que dit règlement ne prévoit pas de dérogation.

Le FNS reconnaît qu'une recommandation positive concernant la requête du recourant est parvenue au Panel. Il ne conteste pas non plus que les opinions divergentes entre les responsables de ce dernier et ceux de SystemsX.ch doivent être aplanies conformément à l'art. 6 al. 2 du règlement SystemsX.ch. Il affirme toutefois que dite prescription a été respectée en l'espèce : le 27 mars 2009 a eu lieu un meeting au terme duquel les participants sont parvenus à la conclusion que la séance d'élimination des divergences prévue le 5 mai 2009 n'avait plus lieu d'être. Il souligne que le Panel se fonde non seulement sur des expertises, mais également sur les présentations effectuées par les requérants devant le Panel, ainsi que sur la discussion que le Panel mène pour chaque requête en séance plénière. Il considère sur cette base que la procédure permet au FNS de prendre ses décisions en toute indépendance après examen des expertises, et ce même si, au final, dites décisions procèdent d'une évaluation différente ; le cas contraire signifierait que le Panel ne pourrait que confirmer les avis d'experts dont il dispose.

L'art. 4 du règlement SystemsX.ch portant sur l'examen des requêtes prévoit que le Panel biologie des systèmes ou son comité est responsable de l'examen scientifique des requêtes admises à cet effet et que SystemsX.ch donne une recommandation concernant la contribution thématique des différentes requêtes au projet global SystemsX.ch puis la transmet au Panel biologie des systèmes. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a à c du règlement SystemsX.ch, les requêtes qui ont été admises à l'examen scientifique font l'objet d'une évaluation par le Panel biologie des systèmes en fonction des critères suivants : contribution au progrès de la biologie des systèmes et à l'intégration planifiée dans le projet global SystemsX.ch étant précisé que le Panel tient également compte, dans sa réflexion, de la recommandation de SystemsX.ch ; qualité scientifique des requêtes, notamment plus-value scientifique par rapport à la somme des différents groupes de recherche ; planification financière et sécurité du financement (coûts globaux, fonds propres, contributions fédérales). En plus des éléments définis précédemment s'appliquent les critères scientifiques habituels définis dans le règlement des subsides : importance scientifique et actualité de la requête, originalité de la question abordée, adéquation de la méthodologie, prestations scientifiques antérieures de la requérante ou du requérant, compétences scientifiques de ceux-ci par rapport à l'objet de la requête et potentiel de réalisation (art. 5 al. 2 let. a à f du règlement SystemsX.ch). Conformément à l'art. 6 al. 1 du même règlement, le Panel biologie des systèmes ou son comité décide ensuite - sous réserve de la ratification par la Présidence du Conseil national de la recherche - de l'admission ou du rejet de la requête. L'al. 2 de dite norme prévoit que les divergences d'opinion entre le Panel biologie des systèmes et SystemsX.ch doivent être aplanies avant la prise de décision. La décision revient au Panel biologie des systèmes.

5.2 L'art. 6 al. 2 du règlement SystemsX.ch ne pose pas de conditions particulières quant à la forme que prend la discussion destinée à aplanir les divergences mais dispose uniquement que celle-ci doit avoir lieu avant la prise de décision.

En l'espèce, il apparaît, à la lecture du procès-verbal de la séance du 27 mars 2009, que cette rencontre s'est déroulée en présence de deux représentants du FNS appartenant au Panel biologie des systèmes et de membres de SystemsX.ch. Ces derniers ont eu la possibilité, à cette occasion, d'apporter leurs commentaires additionnels, leur recommandation ayant déjà été transmise au Panel le 20 mars 2009 ; les représentants du FNS ont en outre eu la faculté de poser des questions spécifiques en relation avec les observations reçues de SystemsX.ch. Ainsi, force est de constater que les éventuelles divergences ont pu être discutées. À cet égard, s'il est vrai que la séance prévue expressément le 5 mai 2009 pour l'aplanissement des divergences a été annulée, il n'en demeure pas moins que les deux organes se sont réunis, conformément au règlement idoine après que leurs experts respectifs ont transmis des avis éventuellement divergents et avant que la décision ne soit rendue.

Par conséquent, il sied de reconnaître avec l'autorité inférieure qu'une discussion telle que prévue à l'art. 6 al. 2 du règlement SystemsX.ch a bien eu lieu.

5.3 Nonobstant, ni le procès-verbal ni aucun autre document ne rapporte clairement que l'un des deux organes se serait rallié à l'avis de l'autre s'agissant du projet du recourant, même si l'on admet que la décision commune d'annuler la séance du 5 mai 2009 destinée à l'aplanissement des divergences en constitue indubitablement un indice et que le protocole de la séance du 27 mars 2009 relève expressément qu'une telle rencontre n'est pas nécessaire si les avis des deux organes concordent. La question se pose dès lors de savoir si une décision peut être rendue par le FNS alors que les organes compétents échouent à aplanir les divergences ou si la discussion menée dans ce but doit impérativement aboutir à un accord. En effet, l'art. 6 al. 2 du règlement SystemsX.ch ne précise pas en termes explicites de quoi il en retourne lorsque les divergences, malgré une discussion, ne sont pas ou ne peuvent pas être aplanies.

Le règlement SystemsX.ch définit précisément les tâches et compétences de chaque organe : SystemsX.ch est invité à émettre à l'attention du Panel biologie des systèmes une recommandation portant uniquement sur la contribution thématique des différentes requêtes au projet global SystemsX.ch ; de plus, il doit participer à l'aplanissement des divergences qui pourraient subsister avec le Panel. Quant à ce dernier, il est responsable de l'examen scientifique des requêtes (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 15 al. 1 du règlement dont le contenu est repris aux chiffres 2.2 et 3.1.7 du document relatif à la mise au concours) ; les critères à la base de cette évaluation sont fixés à l'art. 5. De surcroît, il est clairement prescrit que le Panel décide, sous réserve de la ratification par la Présidence du Conseil national de la recherche, de l'admission ou du rejet de la requête (art. 6 al. 1).

De la sorte, force est de constater que SystemsX.ch n'est appelé à se prononcer que sur un seul (la contribution thématique) des nombreux critères servant à l'évaluation des requêtes, tous les autres étant laissés à l'appréciation du Panel exclusivement. Ainsi faisant, il faut bien admettre que la portée de la recommandation de SystemsX.ch en est fortement relativisée. Qui plus est, si l'al. 2 de l'art. 6 du règlement idoine complète l'exigence d'aplanissement des divergences par la précision que la décision revient au Panel, c'est précisément parce qu'un désaccord insurmontable entre ce dernier et les membres de SystemsX.ch sur un seul des critères d'évaluation ne doit pas conduire à un blocage insoluble sur le tout.

Ainsi, il appert que l'exigence posée par l'art. 6 al. 2 du règlement SystemsX.ch réside uniquement dans une tentative d'aplanissement des divergences pouvant subsister quant à la contribution thématique d'une requête et non dans un accord effectif entre les deux organes ; le Panel dispose donc de la capacité de rendre sa décision sur l'ensemble du projet soumis malgré la subsistance - après discussion - d'éventuelles divergences sur la question de la contribution thématique de la requête.

5.4 Sur le vu de ce qui précède, même dans l'hypothèse où l'on admettrait que des divergences aient pu subsister après la séance du 27 mars 2009, force est de constater que le FNS n'a pas enfreint le règlement en annulant la séance du 5 mai 2009 d'un commun accord avec SystemsX.ch.

6.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 13 al. 2 LR). Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par le recourant le 13 août 2009.

8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

Le FNS conclut à l'octroi de dépens. Toutefois, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'y ont pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Il en résulte que l'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens.

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. k
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'000.-.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé ; annexes en retour)
à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Expédition : 25 mars 2010
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4905/2009
Date : 11. März 2010
Publié : 01. April 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Wissenschaft und Forschung
Objet : encouragement à la recherche, mise au concours dans le cadre de SystemsX.ch


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
120-IA-369 • 132-I-13
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
biologie • autorité inférieure • pouvoir d'appréciation • tribunal administratif fédéral • vue • conseil national • viol • examinateur • procès-verbal • quant • tennis • droit fédéral • interface • interdiction de l'arbitraire • constatation des faits • procédure administrative • violation du droit • autorisation ou approbation • séance plénière • avance de frais
... Les montrer tous
BVGE
2007/37 • 2007/6
BVGer
B-4905/2009 • B-6801/2007