Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6017/2011
Arrêt du 11 février 2013
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Composition Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
A._______,
Parties représentée par Maître Hubert Theurillat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure .
Objet Assurance-invalidité, décision du 27 septembre 2011.
Faits :
A.
A._______, ressortissante franco-suisse, née le [...] 1952, ménagère de formation, a notamment travaillé en tant qu'ouvrière frontalière dans une usine de filature de janvier 1993 à fin février 2008, cotisant ainsi à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pces 2 et 6). En raison de la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche, l'assurée subit une incapacité de travail totale du 25 février 2008 au 14 septembre 2008. Après une reprise de son activité habituelle à mi-temps le 15 septembre 2008 dans le cadre de mesures d'intervention précoce, soldées par un échec, celle-ci cesse toute activité professionnelle dès le 2 mars 2009 (pces 13 et 16 ss). Le 31 décembre 2010, son employeur met fin à son contrat de travail pour raisons économiques (pce 71).
B.
Le 19 décembre 2008, A._______dépose une demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance invalidité du canton du Jura (ci-après: OCAI-JU), arguant être en incapacité de travail totale en raison de douleurs importantes dans les membres inférieurs des suites d'une gonarthrose bilatérale ayant débuté en 1998 et ayant nécessité la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche en février 2008 (pce 2; cf. également le dossier de l'assureur perte de gain [APG]); sont notamment versés en cause les documents suivants:
- un compte rendu opératoire, faisant état d'une arthroscopie du genou gauche subie par l'assurée le 15 juin 1998 en raison de gonalgies internes avec syndrome fonctionnel, ayant mis notamment en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante (APG pce 1);
- des résultats radiologiques du 26 août 2004, faisant état de volumineuses épines sous-calcanéennes bilatérales (APG pce 4);
- des résultats radiologiques du 11 septembre 2007, indiquant, dans le cadre de gonalgies prédominantes à gauche et d'antécédents de méniscectomie du genou gauche, une arthrose fémoro-tibiale interne bilatérale évoluée (APG pce 5);
- un rapport médical du 19 mars 2008 établi par le Dr B._______, chirurgien orthopédique, mentionnant avoir mis en place une prothèse totale du genou (PTG) à gauche chez l'assurée, qui présente des lésions très importantes de tous les compartiments du genou, prédominant du côté interne; le médecin indique une flexion de 105° (APG pce 7);
- des résultats de scintigraphie osseuse du 24 juillet 2008, indiquant chez l'assurée, qui se plaint de douleurs persistantes au niveau du genou gauche à la suite de sa PTG, une hyperhémie anormale en fer à cheval en périphérie des pièces prothétiques, toutefois sans indication franche d'une algodystrophie active (APG pce 3);
- des résultats radiologiques du 25 novembre 2008 relevant au niveau du pied droit de l'assurée une arthropathie talo-naviculaire avec pincement de l'interligne articulaire, une ostéophytose marginale, une sclérose osseuse, ainsi que des géodes sous chondrales et un Hallux valgus (APG pce 6);
- un rapport médical du 2 février 2009 du Dr B._______, dont il ressort que l'assurée souffrant de gonarthrose bilatérale sévère, a été admise le 25 février 2008 pour la pose d'une PTG gauche, entraînant des limitations fonctionnelles importantes et une diminution de rendement de 50%; le médecin, ayant examiné l'assurée la dernière fois en août 2008, fait état d'une bonne récupération de la mobilité malgré la persistance de phénomènes douloureux et déclare ne pas pouvoir se prononcer sur la capacité de travail de l'intéressée (pces 8 et 9);
- un rapport médical du même jour du Dr C._______, médecin traitant, diagnostiquant chez l'assurée, opérée du genou gauche en 2008 (PTG), une polyarthrose (dorso-lombaire, des épaules, des mains et des pieds), traitée par antalgiques de type II-III, ainsi que des gonalgies droites; le médecin traitant estime que l'assurée présente une invalidité de plus de 60% (pce 11);
- un questionnaire à l'employeur rempli le 17 février 2009, indiquant que l'assurée a travaillé du 4 janvier 1993 au 22 février 2008 comme ouvrière à l'emballage à temps plein (40 heures par semaine) pour un salaire horaire de Fr. 19.33 en 2009, puis après une période d'incapacité de travail en raison de maladie, a repris son activité à mi-temps depuis le 15 septembre 2008 (pce 13);
- un plan de réadaptation signé le 19 février 2009 par l'assurée, tendant au maintien de son poste d'ouvrière repris à 50% chez son employeur après aménagement du poste et des horaires de travail jusqu'au plus tard au 15 juillet 2009 (pce 15);
- plusieurs documents internes à l'administration, dont il ressort que l'assurée est retombée en incapacité de travail totale depuis le 2 mars 2009 en raison de douleurs importantes à la cuisse gauche et au genou droit entraînant des difficultés à la marche (pces 16 ss).
C.
Dans une prise de position du 2 avril 2009, le Dr D._______, médecin SMR, diagnostiquant chez l'assurée une gonalgie sur gonarthrose droite, une pose de prothèse totale du genou gauche et des douleurs du pied d'origine indéterminée, la déclare en incapacité totale de travail durable depuis le 30 mars 2008 dans son activité habituelle. Il estime qu'il existe probablement une capacité résiduelle de travail dans des activités ne nécessitant pas la position debout, accroupie, à genoux, ni de monter et descendre les escaliers, de se déplacer sur des terrains irréguliers. Dès lors, il estime que des renseignements supplémentaires doivent être requis auprès des médecins traitants et qu'une expertise rhumatologique est nécessaire pour déterminer la capacité résiduelle de travail de l'assurée (pce 23; cf. également l'avis SMR du Dr E._______ du 6 juillet 2009 [pce 42]).
D.
En outre, dans le cadre de la demande de prestations AI de l'assurée, sont encore versés les documents suivants:
- un rapport médical du 23 mars 2009 du Dr B._______, faisant part d'une évolution satisfaisante du genou gauche (extension complète et flexion de 120°), mais soulignant des douleurs au niveau du pied droit en raison de lésions importantes du médiotarse (antécédents de fracture dans sa jeunesse), qui nécessiterait une triple arthrodèse. Le médecin invoque une maladie inflammatoire et conseille pour l'instant de ne pas intervenir chirurgicalement, en raison de l'importance de l'opération (pce 26);
- des résultats de radiologie du 15 avril 2009, indiquant au niveau du pied droit de l'assurée un pied plat avec affaissement de la voûte plantaire, un Hallux valgus, un éperon volumineux de traction sous-calcanéen, une subluxation de l'os naviculaire, ainsi qu'une réaction dégénérative talo-naviculaire avec ostéophytose marginale et sclérose sous-chondrale (pce 29);
- un rapport médical du 16 avril 2009 du Dr F._______, rhumatologue, reprenant l'historique médical de l'assurée, qui mentionne des douleurs mécaniques importantes du pied droit entraînant une forte boiterie (palpation douloureuse à l'interligne de Chopard et à la mobilisation des articulations sous astragaliennes). Il ressort également que l'assurée se plaint de douleurs aux deux pouces. A l'examen clinique, le médecin relève une rhizarthrose débutante et une gonarthrose droite proche de la décompensation. Il propose la continuation du traitement médicamenteux et la consultation du Dr Dovico pour un traitement antalgique renforcé de niveau III (pce 27);
- un rapport manuscrit du 24 avril 2009 du Dr C._______, qui indique que l'assurée souffre toujours des deux genoux et de douleurs dorsolombaires avec de douleurs majeures du pied droit, rendant la station debout très pénible et la marche difficile (utilisation de béquilles). Dès lors, il conseille la mise en invalidité totale de l'assurée, la reprise du travail étant impossible (pce 30);
- des résultats radiologiques de juin et juillet 2009, relevant, dans le contexte d'une bronchite persistante, un foyer de condensation alvéolaire lobaire inférieur gauche prédominant au niveau du segment postéro-basal compatible avec un foyer de pneumopathie, ainsi qu'une vésicule lithiasique et un épaississement bronchique sous hilaires (pces 37 s. et 45).
E.
Dans une expertise SMR du 17 août 2009, la Dresse G._______, médecin physique et rééducation FMH, reprenant l'historique personnel et médical de l'assurée, après avoir pris en compte ses plaintes et avoir effectué plusieurs anamnèses, ainsi qu'un examen clinique ostéoarticulaire et neurologique, diagnostique chez l'assurée comme ayant un influence sur sa capacité de travail une gonarthrose bilatérale (M 17.0) sur PTG gauche effectuée en février 2008, des douleurs chroniques de la cheville droite sur arthrose déformante talo-naviculaire avec subluxation de l'os naviculaires, Hallux valgus et pieds plats (M 19.07), ainsi qu'une obésité morbide de stade III et une fibromyalgie secondaire. Le médecin mentionne encore comme sans répercussion sur la capacité de travail de l'assurée une hypertension artérielle traitée, un trouble dépressif réactionnel, un important déconditionnement musculaire et une spondylarthrose étagée.
Par conséquent, au vu de l'important handicap fonctionnel de l'assurée au niveau des deux membres inférieurs, majoré par une obésité de classe III et une fibromyalgie secondaire, la Dresse G._______ déclare que l'assurée, bien que totalement incapable de travailler dans son activité habituelle, peut effectuer à mi-temps des activités de substitution purement sédentaires dès le mois de septembre 2008 ne nécessitant pas de position debout statique ni en génuflexion ou accroupie, de marcher plus de 100 mètres ou de marcher sur un terrain instable, de monter ou descendre des escaliers et de porter des charges; le médecin souligne la nécessité pour l'assurée de pouvoir varier les position toutes les 30 à 45 minutes en effectuant quelques pas et de pouvoir mettre les jambes à l'horizontale. Le médecin relève que, sur le plan strictement médical, la situation peut être considérée comme non stabilisée eu égard à une éventuelle intervention du genou droit et de la cheville droite. Toutefois, celui-ci estime que, même après un traitement chirurgical supplémentaire, il est peu vraisemblable que l'assurée puisse récupérer une capacité de travail supérieure à 50% même dans une activité adaptée (pce 50).
F.
Dans un avis SMR du 8 septembre 2009, le Dr E._______, reprenant les conclusions de l'expertise rhumatologique, retient principalement chez l'assurée les diagnostics de gonarthrose bilatérale et d'arthrose secondaire de la cheville. Le médecin, mentionnant également une obésité importante et une insuffisance veineuse, estime que l'assurée peut exercer dès septembre 2008 une activité adaptée aux limitations fonctionnelles mentionnées par l'expert. Le médecin souligne toutefois, qu'en raison de ses douleurs diffuses, la capacité résiduelle de travail de l'assurée est diminuée de 50% et précise que la situation devra être réévaluée lorsque l'intervention sur le genou droit sera d'actualité (pce 52).
G.
Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 12 octobre 2009, l'OCAI-JU, considérant que l'assurée, en raison de ses limitations fonctionnelles, est dans l'impossibilité d'exercer son activité habituelle, retient que celle-ci devrait pouvoir bénéficier de mesures professionnelles afin de retrouver un poste sédentaire adapté à 50% selon les conclusions de l'expertise SMR de la Dresse G._______. L'assurée estime toutefois qu'il ne lui est plus possible de travailler en raison de ses douleurs et limitations fonctionnelles, soulignant également le fait quelle ne peut plus conduire un véhicule en raison de son traitement morphinique. Dès lors, l'intéressée déclare ne pas être en mesure de suivre des mesures d'orientation professionnelle. L'Office AI souligne que la nécessité de changer de position toutes les 30 à 45 minutes et d'effectuer quelques pas ou d'allonger les jambes semblent entraîner une diminution de rendement et rendent difficile la recherche d'un emploi adapté (pce 57).
H.
En outre, les documents suivants sont versés en cause:
- un rapport médical du 23 septembre 2009 du Dr H._______, chef de service d'une unité pluri-disciplinaire de prise en charge de la douleur chronique, dont il ressort que l'assurée - présentant des douleurs importantes au niveau du pied et de la cheville droite en raison d'une polyarthrose - souffre de raideur de la cheville avec limitation importante en rotation et de douleurs de la face dorsale du pied sans trouble de la sensibilité; en outre, le médecin fait état de Hallux valgus bilatéral, de pied plat de stade II à droite et de stade III à gauche, d'arthropathie talo-naviculaire avec pincement de l'interligne articulaire, d'ostéophytose marginale et de géodes sous chondrales, de sclérose osseuse et d'enthésophytes sous calcanéens bilatéraux. Ainsi, il préconise le port de semelles orthopédiques et la combinaison d'un traitement antalgique et analgésique à prendre systématiquement, un traitement de palier III étant éventuellement à envisager (pce 64);
- deux ordonnances des 29 septembre et 6 octobre 2009, par lesquelles le Dr H._______ prescrit à l'assurée la prise journalière d'analgésiques, pour les douleurs intenses ayant des effets analogues à la morphine (pces 59 à 63).
I.
Dans un avis SMR du 27 octobre 2009, le Dr E._______ précise qu'une diminution du rendement de l'assurée dans une activité de substitution exercée à 50% ne doit pas être prise en compte, malgré le fait que l'assurée doit varier les positions toutes les 30 à 45 minutes en effectuant quelques pas, ceci équivalant tout au plus à une diminution de rendement de 10 à 20 minutes par jour (pce 65).
J.
Par projet de décision du 17 novembre 2009, l'OCAI-JU octroie un quart de rente d'invalidité à A._______ dès le 1er février 2009, au motif que celle-ci bien qu'incapable d'exercer durablement son activité habituelle dès le 1er janvier 2009, reste apte à travailler dans des activités adaptées à 50% dès le mois de septembre 2008. L'Office AI procède à l'évaluation de la capacité de travail de l'assurée selon la méthode générale, à savoir en comparant le dernier salaire de l'assurée avec le salaire statistique suisse selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour les femmes dans l'ensemble des secteurs, niveau de qualification 4. Dès lors, après abattement sur le salaire invalide de 22%, l'OCAI-JU retient un degré d'invalidité de 41.16%, ouvrant le droit à un quart de rente dès le 1er février 2009 (pces 66 et 67, cf. également pce 57).
K.
Par opposition des 11 et 19 décembre 2009, l'assurée conteste présenter une capacité de travail résiduelle, eu égard à ses douleurs continuelles et à ses limitations fonctionnelles dues à ses diverses affections arthrosiques et orthopédiques au niveau du genou droit, du pied droit, du rachis lombaire et des deux pouces. L'intéressée argue qu'au vu de ses limitations fonctionnelles strictes (station debout et assise prolongée compromise) et de son traitement morphinique, elle ne saurait trouver un travail dans le contexte de la crise actuelle (pces 72 et 75). Elle joint notamment les pièces suivantes:
- une lettre de l'employeur de l'assurée du 30 novembre 2009, mettant fin aux rapports de travail avec celle-ci pour le 28 février 2010 pour des raisons économiques (pce 71);
- un rapport médical du 7 décembre 2009 du Dr B._______, indiquant que l'assurée présente notamment des douleurs au niveau du genou droit (usure complète), qui nécessitera dans l'avenir la mise en place d'une prothèse, ainsi qu'une dégénérescence arthrosique du médiotarse droit douloureuse avec déformation du pied qui pourrait nécessiter dans l'avenir une réalisation d'une triple arthrodèse; en outre, le médecin indique que l'assurée - en obésité morbide - présente des douleurs du rachis lombaire bas l'empêchant de rester en station assise et debout prolongée, ainsi que des douleurs des deux colonnes du pouce empêchant tout travail manuel important et en continu. Dès lors, le médecin, excluant a priori la reprise d'une activité professionnelle à temps plein, déclare que la capacité de travail sera probablement inférieure à 50%, bien qu'il soit difficile d'estimer la capacité de travail à long terme de l'assurée eu égard aux interventions chirurgicales nécessaires (pce 68);
- des résultats radiologiques du 16 décembre 2009, indiquant au niveau de la cheville droite de l'assurée un aspect dégénératif de l'interligne talo-naviculaire avec subluxation supérieure de l'os naviculaire, une réaction inflammatoire de part et d'autre des interlignes talo-naviculaires et talo-calcanéennes, ainsi qu'une ténosynovite du jambier postérieur, une tendinopathie d'Achille et un petite foyer de nécrose sous chondrale sans rupture du bord médial du talus (pce 74).
L.
Dans un avis SMR du 3 février 2010, le Dr E._______, estime que l'assurée n'a pas amené d'éléments indiquant de nouvelles limitations fonctionnelles ou une péjoration de sa capacité de travail résiduelle dans des activités adaptées et dès lors confirme ses précédentes prises de position. En effet, le médecin relève d'une part que l'atteinte arthrosique de la cheville et la rhizarthrose - déjà connues - ont été prises en compte par l'expert rhumatologique lors de l'évaluation des limitations fonctionnelles de l'assurée, que d'autre part le Dr B._______, consulté par téléphone admet ne pas avoir suivi l'assurée concernant ses problèmes lombaires et d'arthrose débutante des pouces. Selon le médecin SMR, les limitations fonctionnelles de l'assurée ont été correctement évaluées par l'expert rhumatologique et sont liées principalement à l'atteinte des membres inférieurs, à l'exception de la nécessité de varier les positions dues aux lésions rachidiennes de l'assurée (pce 77).
M.
En raison d'une erreur concernant le départ effectif du droit à la rente, l'OCAI-JU remplace son précédent projet de décision par un projet du 14 avril 2010 octroyant un quart de rente à l'assurée cette fois-ci dès le 1er juin 2009, à savoir six mois après le dépôt de la demande, reprenant pour le surplus le précédent projet dans son entier (pces 79 à 83).
N.
Par opposition du 4 juin 2010, la recourante, par l'intermédiaire de son représentant, conteste le nouveau projet de décision et invoque subir une incapacité de travail entière sur la base des certificats médicaux de ses médecins traitants, subsidiairement ne plus pouvoir mettre à profit une éventuelle capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré, eu égard à ses nombreuses et strictes limitations fonctionnelles. Dès lors, au vu des contradictions entre l'expertise rhumatologique du 17 août 2009 et l'appréciation de ses médecins traitants, ainsi qu'en raison du diagnostic de fibromyalgie - dont on ignore si celle-ci est invalidante - l'assurée requiert la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire avec le concours d'un orthopédiste, d'un rhumatologue, d'un neurologue et d'un psychiatre (pce 89). Elle joint notamment un certificat médical du 24 février 2010 du Dr I._______ qui - au vu de l'algie importante de la cheville droite et de la gonarthrose du genou droit présentée par l'assurée - conseille un traitement chirurgical de la cheville et une éventuelle arthrodèse totale du genou droit (pce 88).
O.
Dans un nouvel avis SMR du 3 septembre 2010, le Dr E._______ confirme ses précédentes prises de position, estimant l'expertise rhumatologique convaincante et suffisante pour juger de la capacité de travail de l'assurée. Le médecin déclare qu'une expertise orthopédique aurait été redondante et une expertise neurologique inutile eu égard aux affections de l'assurée; un examen neurologique périphérique ayant été par ailleurs pratiqué par l'expert rhumatologique (pce 93). Finalement, une expertise psychiatrique est requise par le SMR, afin de clarifier si la fibromyalgie est accompagnée d'une comorbidité psychiatrique (pces 95 et 98).
P.
Par courrier du 25 janvier 2011 (pce 103), la recourante, par l'intermédiaire de son représentant, requiert à nouveau la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire. De plus, celle-ci produit un nouveau certificat de son médecin traitant le Dr C._______, daté du 25 novembre 2010, qui constate une aggravation de l'état de santé somatique de l'assurée depuis un mois - nécessitant la mise en route d'un traitement de morphine - ainsi qu'une accentuation des troubles psychiques de l'intéressée, notamment en raison du suicide d'un de ses enfants en été 2010 (pce 199 ss).
Q.
Dans une expertise psychiatrique du 5 mai 2011, le Dr J._______, reprenant l'historique médical de l'assurée, procède à son examen clinique, relevant que l'intéressée se trouve dans un processus de deuil suite au suicide de son fils un an auparavant. Le médecin relève que l'assurée - par ailleurs sans suivi psychologique - est cohérente, collaborante, bien orientée aux trois modes, ne présente pas d'isolement social ni aucuns troubles psychiques ou psychotiques particuliers. Considérant la prise récente de X._______ et les angoisses diffuses de l'intéressée, l'expert procède à plusieurs tests afin de déterminer le degré de la dépression et de l'anxiété de celle-ci et retient au final uniquement un trouble anxieux et dépressif mixte léger secondaire aux problèmes somatiques rencontrés par celle-ci. Le psychiatre considère dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte à la santé entraînant un handicap (pce 109).
R.
Dans un nouvel avis SMR du 7 juillet 2011, le Dr E._______, reprenant les conclusions de l'expert psychiatre, à savoir que l'assurée souffre d'une légère anxiété et dépression mixte non invalidante, confirme ses précédentes conclusions (pce 111).
S.
Par décision du 27 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) octroie à l'assurée un quart de rente dès le 1er juin 2009, au motif que celle-ci n'a pas apporté de fait médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de son service médical. Par ailleurs, l'autorité inférieure souligne que l'assurée ne présente pas d'atteinte psychiatrique invalidante selon l'expertise effectuée par le Dr J._______ (pce 113 s.).
T.
Le 2 novembre 2011, A._______, par l'intermédiaire de son représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) et conclut à l'annulation de la décision entreprise et, à titre principal, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à une expertise pluridisciplinaire (neurologique et orthopédique), puis, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une rente d'invalidité supérieure à un quart de rente dès le 1er juin 2009. La recourante argue présenter une capacité de travail résiduelle inférieure à 50%, au vu des troubles arthrosiques importants aux dépens de ses membres inférieurs, de son obésité et d'une fibromyalgie secondaire. De plus, signalant que son état de santé n'est pas stabilisé, A._______ critique la valeur probante de l'expertise rhumatologique, lui opposant les certificats de ses médecins traitants, la reconnaissant unanimement en incapacité totale de travail. Par ailleurs, l'intéressée estime qu'il lui est impossible de mettre à profit une éventuelle capacité résiduelle de travail au vu de ses limitations fonctionnelles très importantes et avance que n'ayant aucune formation de base, autre que celle de ménagère, il ne lui est pas possible d'effectuer les activités mentionnées par l'Office AI.
Pour finir, la recourante estime qu'au vu de son salaire extrêmement bas chez son dernier employeur, l'autorité inférieure aurait dû effectuer une mise en parallèle de ses revenus lors du calcul de son invalidité. En outre, l'assurée produit notamment un rapport médical du 27 octobre 2011 du Dr K._______, dont il ressort que celle-ci - se plaignant de dépression, de douleurs aux genoux sur une arthrose évoluée, de douleurs aux pouces/poignets, aux chevilles et aux deux pieds, ainsi que de douleurs rachidiennes dorsales et lombaires sur arthrose évoluée et sur anté-listhésis modéré en L4 - ne peut plus que difficilement être en position debout et souffre de somnolence, effet secondaire de son traitement de morphine contre la douleur; le médecin souligne en outre que l'intéressée devra subir une arthroplastie totale du genou droit.
U.
Par réponse du 5 janvier 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3), se référant pour le surplus à la prise de position de l'OCAI-JU du 21 décembre 2011, dont il ressort que, bien conduites et respectant les conditions jurisprudentielles, les deux expertises effectuées ne sauraient être remises en cause par les rapports médicaux des médecins traitants. Par ailleurs, considérant que la recourante s'est contentée durant des années d'un bas salaire, une mise en parallèle des revenus n'était pas adéquate.
V.
Par décision incidente du 11 janvier 2012, le Tribunal de céans invite la recourante à déposer une réplique et à payer une avance de frais de procédure de Fr. 400.-- jusqu'au 10 février 2012, montant dont celle-ci s'est acquittée dans le délai imparti (TAF pces 4 à 7).
W.
Par réplique du 29 février 2012, la recourante confirme les conclusions prises dans son mémoire de recours et réitérant ses précédents arguments, conclut que selon ses médecins traitants, elle est en incapacité totale de travail eu égard à ses nombreuses affections. Précisant que son état de santé ne peut pas encore être considéré comme stabilisé, elle requiert que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à une expertise pluridisiciplinaire (TAF pce 9). Par ailleurs, l'intéressée joint un rapport médical du 7 février 2012 du Dr K._______, médecin traitant, qui, reprenant les diagnostics établis dans le cadre de son dernier certificat médical, déclare l'assurée en incapacité totale de travail à ce stade, eu égard aux douleurs multiples invalidantes de celle-ci rendant la station debout et la station assise extrêmement pénible au-delà d'une dizaine de minutes et dont le traitement antalgique majeur par morphiniques contre-indique la conduite automobile et tout travail nécessitant attention et précision.
X.
Par duplique du 19 avril 2012, l'OAIE réitère ses précédentes conclusions, renvoyant pour le surplus à la prise de position du 5 avril 2012 de l'OCAI-JU, qui, se référant à l'expertise SMR réalisée, maintient que l'assurée est apte à travailler dans des activités adaptées à 50% et considère que l'appréciation du médecin traitant, ayant déjà été prise en compte dans le cadre de cette expertise, ne saurait remettre en cause la décision entreprise. Concernant, une éventuelle mise en parallèle des revenus de l'assurée, l'Office AI maintient qu'il n'y a pas lieu de l'effectuer, l'assuré s'étant contentée depuis de nombreuses années d'une telle rémunération (TAF pce 11).
Y.
Par courrier du 11 juin 2012, la recourante confirme ses précédentes conclusions et réitère ses allégués (TAF pce 15).
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 al. 2

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 40 - 1 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: |
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
|
1 | En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA421: |
a | les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné; |
b | les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.423 |
1bis | La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.424 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.425 |
2 | L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS426 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.427 |
3 | Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral428.429 |
1.2 Conformément à l'art. 3

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à: |
|
a | prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; |
b | compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; |
c | aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
|
1 | L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.190 |
2 | Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS430 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités. |
1.3 Selon l'art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (TAF pce 1) et l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur le fond du recours (TAF pces 4 à 7).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
La recourante, de nationalité franco-suisse, est domiciliée d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (art. 80a

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 80a - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes464 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
|
1 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes464 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004465; |
b | le règlement (CE) no 987/2009466; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71467; |
d | le règlement (CEE) no 574/72468. |
2 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange469, (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004; |
b | le règlement (CE) no 987/2009; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71; |
d | le règlement (CEE) no 574/72. |
3 | Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. |
4 | Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. |
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845), les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE] n° 574/72 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 [RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831]).
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du 19 décembre 2008 (pce 2). Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.1 Selon l'art. 29 al. 1

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
|
1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 29 Exercice du droit aux prestations - 1 Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
|
1 | Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. |
2 | Les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. |
3 | Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. |
4.2 Selon les dispositions topiques, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
|
1 | L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA208. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.209 |
2 | Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.210 |
3 | Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.211 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA214, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 36 Bénéficiaires et mode de calcul - 1 À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
|
1 | À droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.226 |
2 | Les dispositions de la LAVS227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.228 |
3 | ...229 |
4 | Les cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte. |
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA203) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.204 |
2 | ...205 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
6.
6.1 L'art. 69

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 69 Généralités - 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'art. 44, si l'assuré remplit les conditions. |
Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
6.2 Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
7.
7.1 En l'espèce, il est établi que l'assurée, souffrant de gonalgies depuis 1998, a subi en février 2008 une opération du genou gauche (pose d'une prothèse totale; cf. dossier APG et les pces 8, 9, 11). Depuis lors, se sont développées, particulièrement à droite, des douleurs polyarthrosiques importantes au niveau des deux membres inférieurs (genoux et chevilles), entraînant une forte boiterie (utilisation de béquilles; pces 26, 27, 29 et 30). En effet, tant les médecins traitants, que les experts et médecin SMR s'accordent pour diagnostiquer à l'assurée une gonarthrose bilatérale, une arthropathie de la cheville droite (arthrose déformante talo-naviculaire avec subluxation de l'os naviculaire, pincement de l'interligne articulaire, ostéophytose marginale, sclérose sous-chondrale et enthésophytes sous calcanéens bilatéraux), des Hallux valgus et des pieds plats. L'assurée souffre en outre d'obésité morbide (classe III), d'insuffisance veineuse, de troubles du rachis lombaire (cyphose dorsale accentuée par une spondylarthrose étagée) et de fibromyalgie secondaire. Il est également fait état comme diagnostics non invalidants de rhizarthrose bilatérale débutante et de trouble anxieux et dépressif mixte léger réactionnel à son état de santé (pces 50, 59 à 64, 68, 74, 88, 109; TAF pces 1 et 9). D'un point de vue psychique, la dépression réactionnelle non invalidante mentionnée par l'expert rhumatologique en 2009, est confirmée comme telle par l'expertise psychiatrique commandée auprès du Dr J._______, qui a clairement établi que l'assurée souffre d'un trouble anxio-dépressif léger non invalidant traité par la prise ponctuelle de X._______ (pce 109). Aucuns documents au dossier ne venant contredire cette appréciation - par ailleurs non contestée par la recourante - il n'y a pas de raisons de remettre en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique ayant pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1), qui a été effectuée afin de déterminer l'absence ou la présence d'une comorbidité psychiatrique à la fibromyalgie secondaire diagnostiquée chez l'assurée.
7.2 Dès lors, concernant la capacité de travail de l'assurée, tous les médecins consultés déclarent celle-ci totalement incapable d'exercer son activité habituelle d'ouvrière non qualifiée dans l'emballage et toutes activités nécessitant d'être en position debout statique, en position de génuflexion ou en position accroupie, de marcher plus de 100 mètres ou de marcher sur un terrain instable, de monter ou descendre des escaliers et de porter des charges (pces 11, 30 et 68; cf. expertise rhumatologique de la Dresse G._______ [pce 50]). L'experte souligne également la nécessité pour l'assurée, même dans une activité de substitution sédentaire, de pouvoir varier les positions toutes les 30 à 45 minutes en effectuant quelques pas et de pouvoir mettre les jambes à l'horizontale.
7.3 Par contre, le Tribunal remarque que la question de la capacité résiduelle de travail de A._______ reste litigieuse dans le cas d'espèce.
En effet, l'autorité inférieure (TAF pces 3 et 11), sur la base de plusieurs avis SMR des Drs D._______ et E._______ (pces 23, 42, 52, 65, 77, 95, 98 et 111) et de l'expertise rhumatologique établie par la Dresse G._______ (pce 50), retient que l'assurée est apte à travailler à 50% depuis le mois de septembre 2008, sans diminution de rendement, dans une activité sédentaire respectant ses limitations fonctionnelles, par exemple dans l'industrie ou le secrétariat.
Quant à la recourante, elle argue ne plus pouvoir travailler dans une activité adaptée en raison de ses douleurs et de ses limitations fonctionnelles, ainsi qu'en raison des somnolences provoquées par son traitement morphinique, l'empêchant de conduire un véhicule ou d'effectuer des activités nécessitant précision et attention (pces 72, 75, 88, 89 et 103; les rapports du Dr K._______ des 27 octobre 2011 et 7 février 2012 [TAF pces 1 et 9]).
Par ailleurs, l'intéressée conteste la valeur probante de l'expertise rhumatologique effectuée. Invoquant notamment le fait que son état de santé n'est pas encore stabilisé, considérant que des opérations du genou droit (PTG) et de la cheville droite (triple arthrodèse) sont conseillées par ses médecins traitants (pces 26, 68, 88; TAF pces 9), celle-ci requiert qu'une expertise neurologique et orthopédique soit commandée par l'autorité inférieure.
A._______, se basant principalement sur des certificats de son médecin traitant (cf. les certificats des 27 octobre 2011 et 7 février 2012 du Dr K._______), argue de plus que ses limitations fonctionnelles se sont aggravées depuis l'expertise rhumatologique. En effet, elle invoque des difficultés de préhension en raison d'une arthrose des colonnes des pouces et une extrême difficulté à tenir la station debout et assise au-delà d'une dizaine de minute en raison de troubles du rachis plus étendus que ceux retenus par l'expert rhumatologique. En effet, le Dr K._______, dans son rapport médical du 7 février 2012 (TAF pce 9), se référant à des résultats radiographiques des 18 août et 13 septembre 2011 ne ressortant pas du dossier, que l'assurée souffre nouvellement de dorsarthrose évoluée avec pincements discaux étagés et antélisthésis en L4 par arthrose inter-apophysaire postérieure.
8.
8.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et réf. cit.). De plus, le juge doit tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; Ulrich Meyer-Blaser, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zürich 1997, p. 230).
8.2 Or, en l'espèce, à l'instar des avis SMR au dossier, il apparaît au Tribunal que l'expertise rhumatologique du 28 juillet 2009 de la Dresse G._______ est complète, bien construite et convaincante. Prenant en compte les résultats radiologiques (p. 6) et les plaintes arthrosiques de l'assurée au niveau des mains, du rachis dorsal, des chevilles et des genoux (p. 3), la praticienne procède à un examen clinique tant neurologique qu'ostéoarticulaire (pp. 4 et 5) et, considérant les troubles du rachis, la fibromyalgie secondaire et l'obésité de l'assurée dans l'établissement des limitations fonctionnelles, délivre des conclusions suffisamment claires et cohérentes.
Concernant le fait que l'état de santé de l'assurée ne serait pas stabilisé du point de vue médical et ainsi ne permettrait pas à l'expert de se prononcer sur sa capacité de travail, le Tribunal souligne tout d'abord que, si les médecins traitants de l'assurée indiquent que des opérations du genou et de la cheville droite de la recourante sont médicalement indiquées depuis 2009, celles-ci n'ont pas encore été entreprises et que, de plus il ne ressort d'aucuns documents que ces opérations soient prévues dans un proche avenir. En effet, le Dr B._______ conseillait même de ne pas intervenir chirurgicalement au niveau de la cheville en raison de l'importance de l'opération (p. 26). De plus, cet état de fait a été discuté par l'expert rhumatologique (p. 7), lorsqu'il mentionne que même après les traitements chirurgicaux conseillés, il n'est pas vraisemblable que l'assurée retrouve une capacité de travail supérieure à 50%, mais qu'en l'état actuel celle-ci peut travailler à mi-temps dans des activités adaptées.
Dès lors, l'expertise rhumatologique faite en août 2009 remplit largement les conditions jurisprudentielles en la matière (cf. supra consid. 6.1), la Dresse G._______ ayant alors pris en compte tous les éléments importants ressortant du dossier. Ainsi, le Tribunal ne saurait nier une certaine valeur probante à cette expertise, ce d'autant qu'une capacité résiduelle de travail n'est pas non plus exclue par les médecins traitants de l'assurée (cf. notamment le rapport médical du 7 décembre 2009 du Dr B._______; pce 68). La recourante n'amène par ailleurs aucuns arguments expliquant pourquoi une expertise orthopédique serait plus adaptée et en quoi le volet neurologique de cette expertise serait insuffisant.
8.3 Cela étant, le Tribunal souligne que l'expertise susmentionnée, effectuée deux ans avant la décision entreprise, nécessite d'être complétée au vu des nouvelles pièces versées en cause par la recourante. En effet, celle-ci a produit dans le cadre de la présente procédure un rapport médical du 7 février 2012 du Dr K._______ (TAF pce 9), qui, se référant à des résultats radiographiques des 18 août et 13 septembre 2011, antérieurs à la décision entreprise et ne se trouvant pas au dossier, mentionne que l'assurée souffre nouvellement de dorsarthrose évoluée avec pincements discaux étagés et antélisthésis en L4 par arthrose inter-apophysaire postérieure. A cet égard, le médecin indique des limitations fonctionnelles plus étendues que celles retenues par la Dresse G._______ dans son expertise rhumatologique, à savoir des difficultés extrêmes à tenir une position debout et assise plus de 10 minutes. De plus, en raison du traitement antalgique majeur à base de morphiniques d'action immédiate et prolongée - que l'assurée a commencé à prendre postérieurement à l'expertise effectuée (pces 59 à 64) - le médecin traitant mentionne l'impossibilité pour l'assurée d'effectuer des activités nécessitant attention et précision. Or, il apparaît au Tribunal que ces points n'ont jamais été discutés dans le cadre des avis SMR au dossier ou soumis à l'expert pour prise de position. En effet, en décembre 2009, soit postérieurement à l'expertise effectuée, le Dr B._______ faisait déjà état de douleurs du rachis lombaire bas empêchant l'assurée de rester en position assise et debout prolongée (pce 68). Le Dr E._______, médecin SMR, avait alors écarté cet avis, du fait que le médecin ne suivait pas lui-même l'assurée pour ses problèmes de rachis, sans que soit complétée l'instruction à cet égard.
8.4 Ainsi, eu égard au fait que des documents postérieurs à la décision entreprise peuvent exceptionnellement être pris en considération lorsqu'ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la décision elle-même et sont suffisamment précis (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.), il sied de tenir compte des certificats médicaux du Dr K._______ des 27 octobre 2011 et 7 février 2012, d'autant que celui-ci se réfère à des résultats radiologiques antérieurs à la décision querellée qui ne se trouvent pas au dossier. A cet égard, il apparaît au Tribunal que, malgré la valeur probante de l'expertise effectuée en 2009, l'instruction est lacunaire, aucun médecin SMR ne s'étant prononcé sur l'implication de ces nouvelles affections et limitations fonctionnelles sur la capacité résiduelle de travail de l'assurée.
8.5 Dès lors, force est au Tribunal d'annuler la décision entreprise et d'admettre partiellement le recours du 2 novembre 2011 interjeté par A._______ en renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens de l'art. 61 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
9.
Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
La recourante ayant agi en étant représentée par un mandataire professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens fixée à Fr. 2'500.-- en raison de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle a nécessité et du temps que l'avocat y a consacré (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante une indemnité de Fr. 2'500.-- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition: