Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Entscheid bestätigt durch BGer mit
Urteil vom 01.09.2022 (2C_153/2022)

Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung I
A-472/2021

U r t e i l v o m 11 . J a n u a r 2 0 2 2

Besetzung

Richter Alexander Misic (Vorsitz),
Richter Maurizio Greppi, Richter Jürg Marcel Tiefenthal, Gerichtsschreiber Joel Günthardt.

Parteien

Knecht Mühle AG,
5325 Leibstadt,
vertreten durch
Prof. Dr. iur. Isabelle Häner, Rechtsanwältin, Bratschi AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Energie BFE,
Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen,
Vorinstanz.

Gegenstand

Energie (Übriges);
Rückerstattung Netzzuschlag Jahre 2015 ­ 2019.
A-472/2021

Sachverhalt:
A.
Die Knecht Mühle AG mit Sitz in Leibstadt ist seit dem 18. Januar 2010 im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen (vgl. TagesregisterNr. 780 vom 18. Januar 2010; Schweizerisches Handelsamtsblatt [SHAB] vom 22. Januar 2010). Der Zweck der Knecht Mühle AG besteht unter anderem im Betrieb einer Getreidesammelstelle mit Trocknungsanlagen, einer Weizenmühle, einer Futtermühle sowie in der Herstellung von und dem Handel mit Brot- und Spezialmehlen, Mischfutter, Futterwaren und Hilfsstoffen. Am 28. September 2020 reichte sie beim Bundesamt für Energie (BFE) fünf Gesuche um Rückerstattung des Netzzuschlags für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 ein. B.
Die Knecht Mühle AG machte im Oktober 2020 geltend, sie hätte das vom BFE auf seiner Homepage zur Verfügung gestellte Gesuchsformular betreffend die Rückerstattung des Netzzuschlags für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 jeweils ausgefüllt. Gestützt darauf sei sie ­ insbesondere aufgrund der mit dem Normalsatz der Mehrwertsteuer berechneten Bruttowertschöpfung ­ zum falschen Schluss gekommen, sie hätte für die betroffenen Jahre keinen Anspruch auf die Rückerstattung des Netzzuschlags. Deshalb habe sie in der Folge keine Zielvereinbarung zur Einhaltung eines Energieeffizienzziels für die Rückerstattung des Netzzuschlags (nachfolgend: RNZ-Zielvereinbarung) abgeschlossen und jeweils auch keine Gesuche eingereicht.
C.
Mit Schreiben vom 17. November 2020 teilte das BFE der Knecht Mühle AG mit, dass sie mangels Vorliegen einer RNZ-Zielvereinbarung sowie mangels rechtzeitig eingereichter Gesuche keinen Anspruch auf die Rückerstattung des Netzzuschlags für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 habe. Das zur Verfügung gestellte Gesuchsformular "B2", habe für die Berechnung der Bruttowertschöpfung mittels der anwendbaren Mehrwertsteuerdeklaration den Normalsatz der Mehrwertsteuer verwendet (7.7%), worauf das Formular explizit hinweise. Bei der Knecht Mühle AG finde jedoch grösstenteils der reduzierte Steuersatz (2.5%) Anwendung. Es hätten genügend klar erkennbare Hinweise bestanden, dass die durch das Gesuchsformular generierte Bruttowertschöpfung nicht korrekt sein könne, womit Anlass bestanden hätte, etwa durch Rückfrage, diese zu klären.
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D.
Nachdem die Knecht Mühle AG am 23. November 2020 eine anfechtbare Verfügung verlangt hatte, erliess die Vorinstanz am 14. Dezember 2020 eine solche. Sie wies die Gesuche vom 28. September 2020 um Rückerstattung des Netzzuschlags für die Jahre 2015 bis 2019 im Wesentlichen mit derselben Begründung wie im Schreiben vom 17. November 2020 ab. E.
Gegen diese Verfügung des BFE (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt die Knecht Mühle AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 1. Februar 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die angefochten Verfügung sei aufzuheben und es seien ihre Gesuche um Rückerstattung des Netzzuschlags für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 gutzuheissen und die ihr zustehenden Rückerstattungen auszubezahlen. Als Begründung führt sie an, dass das bis Mitte 2020 zur Verfügung gestellte Gesuchsformular der Vorinstanz mangelhaft gewesen sei und sie aufgrund des Fehlers im Formular jeweils die "falsche Auskunft" erhalten habe, es stehe ihr kein Anspruch auf Rückerstattung des Netzzuschlags zu. Alleine aufgrund dieser "irreführenden Angabe" habe sie jeweils nicht innert Frist ein Gesuch um Rückerstattung des Netzzuschlags gestellt und die dafür notwendigen Schritte eingeleitet. Hätte sie Kenntnis ihres Anspruchs gehabt, wäre es ihr ohne weiteres möglich gewesen, die notwendigen Schritte jeweils fristgerecht vorzunehmen. Insbesondere habe sie auch bereits vor Jahren eine Zielvereinbarung zur Befreiung von der CO2Abgabe abgeschlossen, die lediglich in die für die Rückerstattung der Netzzuschläge erforderlichen Form hätten gegossen werden müssen. F.
In ihrer Vernehmlassung vom 22. März 2021 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie führt darin aus, dass das Gesuchformular ­ oder genauer die Formularblätter ­ nicht fehlerhaft gewesen sei bzw. seien. Sofern die Bruttowertschöpfung auf Grundlage der Mehrwertsteuerabrechnung vorgenommen worden sei, sei die automatisierte Berechnung aus Gründen der Praktikabilität einheitlich und ausschliesslich anhand des Mehrwertsteuer-Normalsatzes erfolgt. Diese Pauschalisierung sei neben der betreffenden Zeile aber ausdrücklich vermerkt worden. Zwar sei es richtig, dass eine Gesuchstellerin grundsätzlich darauf vertrauen dürfe, dass die behördlich zur Verfügung gestellten Unterlagen für eine vorgän-
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gige Einschätzung der Stromintensität und die nachmalige Geltendmachung des Rückerstattungsanspruchs geeignet seien. Das sei mit den zur Verfügung gestellten Formularen denn auch durchaus möglich gewesen. G.
Mit Replik vom 26. April 2021, mit Duplik vom 3. Juni 2021 und mit Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin vom 8. Juli 2021 bekräftigen die Verfahrensbeteiligten im Wesentlichen je ihre gemachten Vorbringen und führen diese näher aus.
H.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird ­ soweit entscheidrelevant ­ in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Gemäss Art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG vorliegt.
Die angefochtene Verfügung ist ein zulässiges Anfechtungsobjekt und stammt von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
VGG. Eine Ausnahme nach Art. 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
VGG liegt nicht vor, weshalb das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig ist. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG).
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

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A-472/2021

Die Beschwerdeführerin nahm am vorinstanzlichen Verfahren teil und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Einreichung der Beschwerde legitimiert ist.
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
und Art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist daher einzutreten. 2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition. Es überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen ­ einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung ­ sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). 2.2 Im Verwaltungsverfahren gilt gestützt auf Art. 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
VwVG der Untersuchungsgrundsatz und die Vorinstanz ist demnach grundsätzlich verpflichtet, von Amtes wegen den rechtserheblichen Sachverhalt vollständig und richtig zu ermitteln. Die Untersuchungspflicht bzw. Beweisführungslast der Vorinstanz wird allerdings durch die in Art. 13
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VwVG statuierte Mitwirkungspflicht der Parteien erheblich eingeschränkt. Danach haben diese an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken. Eine Mitwirkungspflicht besteht besonders dort, wo die Parteien mit eigenen Begehren an den Staat herantreten und nicht umgekehrt der Staat an sie (Art. 13 Abs. 1 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
VwVG; BGE 143 II 425 E. 5.1).
3.
Zunächst ist darzulegen, welche Rechtsgrundlagen anwendbar sind. 3.1 Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen ist bei Fehlen von Übergangsbestimmungen in materiell-rechtlicher Hinsicht in der Regel dasjenige Recht massgeblich, das im Zeitpunkt der Verwirklichung des streitigen Sachverhalts Geltung hat. Es ist nur auf jenen Sacherhalt bzw. Tatbestand abzustellen, der rechtlich zu würdigen ist oder der "zu Rechtsfolgen führt" (statt vieler BGE 140 V 136 E. 4.2.1 m.w.H.; Urteile des BVGer A-4674/2019 vom 6. Mai 2020 E. 3.1 und BVGer A-5202/2018 vom 6. September 2019 E. 3.1).
3.2 Am 1. Januar 2018 traten das neue Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG, SR 730.0, AS 2017 6839) sowie die neue Energieverordnung
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A-472/2021

vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01, AS 2017 6889) in Kraft. Vorliegend bezieht sich der zu würdigende Sachverhalt auf das Geschäftsjahr 2015 bis 2019, also auf den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2019. Mangels anderslautenden Übergangsbestimmungen sind deshalb für die Sachverhalte ab dem 1. Januar 2018 das neue Energiegesetz und die dazugehörige Energieverordnung in der Fassung vom 1. Januar 2018, welche beide am 1. Januar 2018 in Kraft traten, anwendbar. Für die Geschäftsjahre 2015 bis 2017 gilt dagegen das damals geltende Energiegesetz vom 26. Juni 1998 (aEnG, AS 1999 197, Stand am 1. Mai 2014 in Kraft bis 31. Dezember 2017) sowie die damals geltende Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (aEnV, AS 1999 207, Stand am 1. Januar 2015 in Kraft bis 31. Dezember 2017).
3.3 Gemäss Art. 39 Abs. 1
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 39   Ayants droit
  1.   Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.
  2.   Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute.
  3.   N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.
und 2
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 39   Ayants droit
  1.   Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.
  2.   Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute.
  3.   N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.
EnG sowie Art. 15bbis Abs. 1 aEnG erhalten Endverbraucher, deren Elektrizitätskosten mindestens 10% bzw. zwischen 5% und 10% der Bruttowertschöpfung ausmachen, die bezahlten Netzzuschläge vollumfänglich bzw. teilweise wieder zurückerstattet. Die Zuschläge werden nur rückvergütet, wenn sich der betreffende Endverbraucher spätestens in dem Jahr, für das er die Rückerstattung beantragt, in einer Zielvereinbarung zu Energieeffizienzmassnahmen verpflichtet (Art. 40 Bst. a
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 40   Conditions
  Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes:
a.   le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;
b.   le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
c.   le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré;
d.   le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs.
und Art. 41 Abs. 1
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 41   Convention d'objectifs
  1.   La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé.
  2.   La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et efficace de l'énergie et sur l'état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises.
  3.   Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués.
  4.   L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires.
  5.   Le Conseil fédéral règle en particulier:
a.   la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs;
b.   les éventuels délais et modalités applicables lors de l'établissement de la convention d'objectifs;
c.   la périodicité du remboursement et son déroulement.
EnG i.V.m. Art. 39 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 39   Convention d'objectifs
  1.   Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers certifié par l'OFEN et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. [1]
  1bis.   La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique. [2]
  2.   La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.
  3.   La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire.
  4.   La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
und 2
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 39   Convention d'objectifs
  1.   Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers certifié par l'OFEN et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. [1]
  1bis.   La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique. [2]
  2.   La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.
  3.   La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire.
  4.   La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
EnV; Art. 15bbis Abs. 2 - 7 aEnG i.V.m. Art. 3m ff. aEnV), rechtzeitig ein Gesuch einreicht und der Rückerstattungsbetrag im betreffenden Jahr mindestens Fr. 20'000.­ beträgt (Art. 40 Bst. d
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 40   Conditions
  Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes:
a.   le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;
b.   le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
c.   le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré;
d.   le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs.
EnG; Art. 15bbis Abs. 2 Bst. b und c aEnG).
3.4 Das Gesuch gilt als rechtzeitig, wenn es die Endverbraucherin oder der Endverbraucher beim BFE bis spätestens sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres, für das die Rückerstattung beantragt wird, eingereicht hat (Art. 40 Bst. c
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 40   Conditions
  Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes:
a.   le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;
b.   le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
c.   le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré;
d.   le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs.
EnG i.V.m. Art. 42 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 42   Demande
  1.   La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé.
  2.   Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants:
a.   la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé;
b.   le rapport de l'organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte;
c.   la preuve des coûts d'électricité du dernier exercice clôturé;
d.   la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence.
  3.   Dans le cas des consommateurs finaux visés à l'art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l'al. 2, comporter ce qui suit:
a.   la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l'exploitation des grandes installations de recherche visées à l'annexe 4, et
b.   le supplément acquitté en conséquence.
  4.   Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l'OFEN peut exiger d'autres preuves et documents.
EnV; Art. 15bbis Abs. 2 Bst. b aEnG i.V.m. Art. 3oter Abs. 1 aEnV). Wer die Rückerstattung des Netzzuschlags beantragen will, muss zusammen mit einem nach Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe a beauftragten Dritten einen Vorschlag für eine Zielvereinbarung erarbeiten und ihn dem BFE bis spätestens drei Monate vor Abschluss des Geschäftsjahres, für das die Rückerstattung beantragt wird, zur Prüfung einreichen (Art. 41 Abs. 5 Bst. b
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 41   Convention d'objectifs
  1.   La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé.
  2.   La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et efficace de l'énergie et sur l'état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises.
  3.   Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués.
  4.   L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires.
  5.   Le Conseil fédéral règle en particulier:
a.   la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs;
b.   les éventuels délais et modalités applicables lors de l'établissement de la convention d'objectifs;
c.   la périodicité du remboursement et son déroulement.
EnG i.V.m. Art. 39 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 39   Convention d'objectifs
  1.   Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers certifié par l'OFEN et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. [1]
  1bis.   La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique. [2]
  2.   La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.
  3.   La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire.
  4.   La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
EnV; Art. 15bbis Abs. 7 aEnG i.V.m. Art. 3m Abs. 1 aEnV). Die Endverbraucherin oder der Endverbraucher hat dem BFE zudem bis zum 31. Mai des Folgejahres einen Bericht über die Umsetzung der Zielvereinbarung im betreffenden Kalenderjahr einzureichen (Art. 40 Bst. b
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 40   Conditions
  Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes:
a.   le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;
b.   le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
c.   le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré;
d.   le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs.
EnG i.V.m. Art. 40 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 40   Rapport
  1.   Le consommateur final a jusqu'au 31 mai de l'année suivante pour transmettre à l'OFEN un rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs concernant l'année civile considérée.
  2.   Le rapport présente les données de l'année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d'objectifs et les compare avec les données des années précédentes. Il comprend au moins les données suivantes:
a.   la consommation totale d'énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
b.   les mesures d'efficacité énergétique mises en oeuvre et leur effet;
c.   l'efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
d.   les mesures de correction prévues, dans le cas où l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée n'a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n'a pas été atteint.
  3.   L'OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d'objectifs.

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EnV; Art. 15bbis Abs. 7 aEnG i.V.m. Art. 3n Abs. 1 aEnV). Gemäss der bisherigen Vollzugsweisung vom 1. Januar 2018 und der aktuellen Vollzugsweisung vom 1. Juli 2020 handelt es sich dabei um Verwirkungsfristen (BUNDESAMT FÜR ENERGIE, Vollzugsweisungen Rückerstattung Netzzuschlag 1. Januar 2018 und 1. Juli 2020, jeweils S. 13, 15 und 16; nachfolgend zitiert als Vollzugsweisung "Rückerstattung Netzzuschlag" und dem jeweiligen Datum).
3.5 Nach Art. 43 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV (in Kraft bis 31. Dezember 2019) ist die Bruttowertschöpfung auf der Grundlage der ordentlich geprüften Jahresrechnung des nach Art. 957 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 957  
  1.   Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les personnes morales.
  2.   Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.   les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1].
  3.   Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
 
[1] RS 210
OR zur Buchführung und Rechnungslegung verpflichteten Unternehmens zu ermitteln. Sie berechnet sich nach Anhang 5 Ziff. 1 EnV (vgl. Art. 3oquater Abs. 3 aEnV). Bei Unternehmen, die nicht der ordentlichen Revision nach Art. 727 Abs. 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 727  
  1.   Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision: [1]
1. [2]   les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:qui ont des titres de participation cotés en bourse,qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
a.   qui ont des titres de participation cotés en bourse,
b.   qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
c. [2]   dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2. [3]   les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:total du bilan: 20 millions de francs,chiffre d'affaires: 40 millions de francs,effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
a.   total du bilan: 20 millions de francs,
b.   chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
c.   effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3. [4]   les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
  1bis.   Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice. [5]
  2.   Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
  3.   Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR unterliegen, kann die Bruttowertschöpfung auf der Grundlage der amtlichen MehrwertsteuerAbrechnungsformulare des vollen Geschäftsjahres nach Anhang 5 Ziff. 2 berechnet werden (Art. 43 Abs. 2
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV, in Kraft bis 31. Dezember 2019; vgl. Art. 3oquater Abs. 5 aEnV). Seit dem 1. Januar 2020 erfolgt die Ermittlung der Bruttowertschöpfung nach Art. 43 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV (AS 2019 3465) für alle Unternehmen ausschliesslich auf Grundlage der Jahresrechnung. Als Bruttowertschöpfung gilt der Gesamtwert der im Produktions- und Dienstleistungsprozess erzeugten Güter und Dienstleistungen abzüglich sämtlicher Vorleistungen (Vollzugsweisungen "Rückerstattung Netzzuschlag" vom 1. Januar 2018 und 1. Juli 2020, S. 4; vgl. Art. 3oquater Abs. 1 aEnV, AS 1999 207; vgl. ferner Urteil des BVGer A-4674/2019 vom 6. Mai 2020 E. 4.3.1 m.H.).
4.
Unstrittig ist im Beschwerdeverfahren, dass die Beschwerdeführerin die Gesuche für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 nicht fristgerecht eingereicht hat. Ebenso ist unbestritten, dass sie für die hier interessierenden Geschäftsjahre keine RNZ-Zielvereinbarung abgeschlossen hat. Zudem hat sie keine Fristwiederherstellungsgesuche gestellt. Sie hat einzig am 28. September 2020 fünf Gesuche um Rückerstattung des Netzzuschlags für die Geschäftsjahre 2015 ­ 2019 eingereicht. Damit sind die Ansprüche der Beschwerdeführerin ­ vorbehältlich ihrer Argumentation zur Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Verfahren ­ verwirkt.
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Strittig und zu beurteilen ist dagegen, ob sich die Beschwerdeführerin wegen eines Hinweises der Vorinstanz in der Vollzugsweisung "Rückerstattung Netzzuschlag" vom 1. Januar 2018 sowie dem Formular "B2" auf der vorinstanzlichen Website auf den Vertrauensschutz (E. 5 hiernach) oder auf die Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Verfahren (E. 6 hiernach) berufen kann.
5.
Nachfolgend ist der Vertrauensschutz zu prüfen. 5.1 Der in Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Grundsatz von Treu und Glauben bedeutet, dass der Bürger Anspruch darauf hat, in seinem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (vgl. statt vieler BGE 129 I 161 E. 4.1 m.H.; Urteile des BVGer A-2564/2020 vom 11. Juni 2021 E. 5.1 und A-637/2020 vom 5. Februar 2021 E. 7.3). Der Vertrauensschutz bedarf eines Anknüpfungspunktes, d.h. eines Verhaltens einer Behörde, das bei den Betroffenen bestimmte Erwartungen auslöst (BGE 129 I 161 E. 4.1). Sie kann auch durch Unterlassen notwendiger Hinweise oder Aufklärungen eine Vertrauensgrundlage schaffen. Dies setzt allerdings eine Aufklärungs- oder Beratungspflicht der Behörde voraus (vgl. BGE 143 V 341 E. 5.2). Es müssen indessen verschiedene Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein, damit sich der Private mit Erfolg auf den Grundsatz von Treu und Glauben berufen kann. Die unrichtige Auskunft der Behörde ist nur bindend, wenn: - es sich um eine vorbehaltlose Auskunft der Behörden handelt; - die Auskunft sich auf eine konkrete, den Bürger berührende Angelegenheit bezieht; - die Amtsstelle, welche die Auskunft gegeben hat, hierfür zuständig war oder der Bürger sie aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte; - der Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres hat erkennen können; - der Bürger im Vertrauen hierauf Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können; - die Rechtslage zur Zeit der Verwirklichung noch die gleiche ist wie im Zeitpunkt der Auskunftserteilung und

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- das Interesse an der richtigen Durchsetzung des objektiven Rechts dasjenige des Vertrauensschutzes nicht überwiegt (BGE 137 II 182 E. 3.6.2 f.; HÄFELIN/ MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich/St. Gallen 2020, Rz. 627 ff.).

5.2
5.2.1 Festzuhalten ist, dass auf der Website der Vorinstanz jeweils die geltenden Vollzugsweisungen "Rückerstattung Netzzuschlag" vom 4. Juni 2014, vom 1. Juni 2015 und 1. Januar 2018 verfügbar waren. Im Sommer 2020 wurde die aktuelle Vollzugsweisung "Rückerstattung Netzzuschlag" vom 1. Juli 2020 aufgeschaltet (Vorakte 13). Ziff. 3.1 aller Vollzugsweisungen ist gemein, dass das Formular der Vorinstanz für das Gesuch um Rückerstattung des Netzzuschlags zwingend zu verwenden ist. 5.2.2 Wörtlich lautet Ziff. 3.1, S. 16 der Vollzugsweisung vom 1. Januar 2018, auf die sich die Beschwerdeführerin in ihren Ausführungen stützt, wie folgt:
"3.1. Gesuch (Art. 42
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 42   Demande
  1.   La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé.
  2.   Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants:
a.   la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé;
b.   le rapport de l'organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte;
c.   la preuve des coûts d'électricité du dernier exercice clôturé;
d.   la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence.
  3.   Dans le cas des consommateurs finaux visés à l'art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l'al. 2, comporter ce qui suit:
a.   la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l'exploitation des grandes installations de recherche visées à l'annexe 4, et
b.   le supplément acquitté en conséquence.
  4.   Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l'OFEN peut exiger d'autres preuves et documents.
EnV)
Inhalt Gesuch
Das BFE stellt für die Gesuchstellung ein Formular zur Verfügung. Dieses Gesuchsformular muss zwingend für die Gesuchstellung verwendet werden. Das Gesuch muss folgende Angaben enthalten:

Nachweis der Bruttowertschöpfung des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres;


Bericht der Revisionsstelle zur ordentlichen oder eingeschränkten Revision;


Nachweis der Elektrizitätskosten im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr;


Nachweis der im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr bezogenen Strommenge und den dafür entrichteten Netzzuschlag mittels der Rechnungen des Energielieferanten. (...)"

3.2 Bruttowertschöpfung (Art. 43
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV)
Als Bruttowertschöpfung gilt der Gesamtwert der im Produktions- und Dienstleistungsprozess erzeugten Güter und Dienstleistungen, abzüglich sämtlicher Vorleistungen. Die Berechnung der Bruttowertschöpfung ist im Anhang 5 der Energieverordnung definiert und im Gesuchsformular entsprechend abgebildet. Nach der Eingabe der notwendigen Grössen im Gesuchsformular erfolgt die Berechnung automatisch. Bestimmung der Bruttowertschöpfung

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Die Bruttowertschöpfung ist auf der Grundlage der ordentlich geprüften Jahresrechnung des nach Artikel 957 Absatz 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 957  
  1.   Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les personnes morales.
  2.   Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.   les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1].
  3.   Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
 
[1] RS 210
des Obligationenrechts (OR) zur Buchführung und Rechnungslegung verpflichteten Unternehmens zu ermitteln. (...)

Bei Unternehmen, die nicht der ordentlichen Revision nach Artikel 727 Absatz 1
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 727  
  1.   Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision: [1]
1. [2]   les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:qui ont des titres de participation cotés en bourse,qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
a.   qui ont des titres de participation cotés en bourse,
b.   qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
c. [2]   dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2. [3]   les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:total du bilan: 20 millions de francs,chiffre d'affaires: 40 millions de francs,effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
a.   total du bilan: 20 millions de francs,
b.   chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
c.   effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3. [4]   les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
  1bis.   Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice. [5]
  2.   Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
  3.   Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
OR unterliegen, kann die Bruttowertschöpfung auf der Grundlage der amtlichen Mehrwertsteuer-Abrechnungsformulare des vollen Geschäftsjahres nach Anhang 5 Ziffer 2 EnV berechnet werden."

5.2.3 Formular "B2" in der vorherigen Fassung (bis Geschäftsjahr 2019) lautet auszugsweise wie folgt (Beschwerdebeilage 3, ohne die Frankenbeträge der Beschwerdeführerin): "Gesuch um Rückerstattung gemäss Art. 42
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 42   Demande
  1.   La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé.
  2.   Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants:
a.   la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé;
b.   le rapport de l'organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte;
c.   la preuve des coûts d'électricité du dernier exercice clôturé;
d.   la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence.
  3.   Dans le cas des consommateurs finaux visés à l'art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l'al. 2, comporter ce qui suit:
a.   la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l'exploitation des grandes installations de recherche visées à l'annexe 4, et
b.   le supplément acquitté en conséquence.
  4.   Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l'OFEN peut exiger d'autres preuves et documents.
EnV
Ermittlung der Bruttowertschöpfung bei eingeschränkter Revisionspflicht (vgl. Art. 43 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
und 3
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV)
Nur auszufüllen im Falle einer fehlenden ordentlichen Revisionspflicht (Basis MWST-Deklarationen). Sämtliche Berechnungen vorbehältlich der Prüfung des Gesuchs.
Relevanter Zeitraum für alle Anga-

von

01.01.2019

ben in Arbeitsblatt B2

31.12.2019

bis

MWST-Abrechnung mit Vorsteuer-

Referenz zu MWST-Erklärung / Be-

abzug (effektive Methode)

merkung

Nettoumsatz (exkl. MWST)

CHF (...)

Anrechenbare Vorsteuern

CHF (...)

Ziff. 479

Vorleistungen (Hochrechnung)

CHF (...)

D15 geteilt durch 7.7% (Hochrechnung
mit Normalsatz)

Falls nicht in den Vorleistungen deklariert

Seite 10

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(...)

(...)

Weitere Leistungen

(...)

(...)

= Total Vorleistungen ohne Investitio-

Summe D17 bis D25 minus D27

nen

= Bruttowertschöpfung (Näherung)

CHF (...)

D13 minus D29"

5.3 Voraussetzung, um sich erfolgreich auf den Vertrauensgrundsatz zu berufen, ist nach dem zuvor Gesagten als erstes, ob eine vertrauensbegründende und konkrete Auskunft der Vorinstanz und damit eine genügende Vertrauensgrundlage vorliegt. Dies gilt es nun zu prüfen. 5.3.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, dass sie stets ordnungsgemäss das (vormalige) Formularblatt "B2" zur Ermittlung ihrer Bruttowertschöpfung verwendet habe, da sie immer der eingeschränkten Revisionspflicht unterlegen habe. Das auf der Website der Vorinstanz aufgeschaltete Gesuchsformular habe beim Formularblatt "B2" aber stets mit dem Normalsatz von 7.7% MwSt. gerechnet. Deshalb sei sie fälschlicherweise stets auf das Ergebnis gekommen, dass sie keinen Anspruch auf Rückerstattung des Netzzuschlags habe. Weder die Website noch die Vollzugsweisung der Vorinstanz hätten darauf hingewiesen, dass das Gesuchsformular für Endverbraucherinnen mit eingeschränkter Revisionspflicht, die im Bereich des reduzierten Mehrwertsteuersatzes tätig seien, nicht anwendbar sei. Vielmehr habe die Vorinstanz die Verwendung des Gesuchsformulars in ihrer Vollzugsweisung ausnahmslos für alle Endverbraucher und Endverbraucherinnen zwingend vorgeschrieben. Die Vorinstanz sichere in der Vollzugsweisung ausdrücklich zu, dass die Berechnung der Bruttowertschöpfung nach Anhang 5 zur EnV im Gesuchsformular abgebildet sei und die Berechnung nach Eingabe der notwendigen Grössen im Gesuchsformular automatisch erfolge. Damit habe die Vorinstanz in eine konkrete Situation eingegriffen.
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A-472/2021

Weiter führt die Beschwerdeführerin aus, die Vorinstanz räume in der Verfügung vom 14. Dezember 2020 ein, das von ihr publizierte Formular habe für die Beschwerdeführerin ein unzutreffendes Resultat generiert. Es sei denn auch kein zweites Formular auf der Website aufgeschaltet gewesen, das auf ihre Situation (und unzähliger weiterer Betroffener) abgestimmt gewesen wäre. Aus der pflichtgemässen Befolgung der behördlichen Anweisung dürfe ihr kein Nachteil entstehen. Die Vorinstanz sei auch davon ausgegangen, dass sich die Unternehmen auf das von ihr zur Verfügung gestellte Formular verlassen dürften, was sich in der Nachfrage der Vorinstanz vom 13. Oktober 2020 zeige. Dass ein Gesuchsformular auch eingereicht werden solle, wenn sich aus der Berechnung ergebe, dass kein Anspruch bestehe, könne aus dem Formular bzw. einem Hinweis darin nicht abgeleitet werden. Per 1. Juli 2020 sei das korrekte Gesuchsformular zur Ermittlung des Anspruchs auf Rückerstattung des Netzzuschlags auf die Website aufgeschaltet worden, ohne aber die betroffenen Unternehmen darüber zu informieren. Das neue Gesuchsformular enthalte nicht mehr drei verschiedene Formularblätter zur Ermittlung der Bruttowertschöpfung, je nachdem ob die Endverbraucherin der ordentlichen oder eingeschränkten Revisionspflicht unterliege. Für alle Endverbraucherinnen würden die Bruttowertschöpfung nach dem nunmehr einzigen Formularblatt "B" basierend auf der Jahresrechnung vorgenommen. Dies stimme den auch mit Art. 43 Abs. 1
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Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV überein, wonach die Bruttowertschöpfung aufgrund der Jahresrechnung berechnet werde. Aus diesem neuen, korrekten Formular ergebe sich ­ anders als mit dem alten fehlerbehafteten Formular ­ ohne weiteres, dass sie einen Anspruch auf Rückerstattung des Netzzuschlags habe.
5.3.2 Die Vorinstanz pflichtet der Beschwerdeführerin dahingehend bei, dass gemäss der aktuellen Vollzugsweisung vom Juli 2020 wie auch in den vorherigen Vollzugsweisungen vom Januar 2018, vom Juni 2015 und vom Juni 2014 das zur Verfügung gestellte Formular "zwingend für die Gesuchstellung verwendet werden" müsse. Diese Ordnungsvorgabe diene der Vereinheitlichung des Prozesses und ermögliche eine effizientere Behandlung der Rückerstattungsgesuche. Die normative Kraft einer solchen Ordnungsvorgabe sei freilich beschränkt. Es stehe jeder Gesuchstellerin offen, das Verhältnis zwischen den Elektrizitätskosten und der Bruttowertschöpfung auch anderweitig aufzuzeigen. Das Gesuchformular ­ ein Excel-Dokument ­ nehme die Kalkulation von Bruttowertschöpfung und Stromintensität nach manueller Eingabe der Basiswerte automatisch vor. Dies entbinde die Gesuchstellerinnen aber nicht von einer korrekten Handhabung
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des Formulars. Auch seien die Anspruchsvoraussetzungen punkto Stromintensität mit der formulargestützten Selbstdeklaration noch nicht abschliessend geklärt. Dass das Resultat der Berechnung unter diesem Vorbehalt stehe, sei in den Formularen ausdrücklich festgehalten. Zu den Berechnungsmethoden nach Art. 43 Abs. 1
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Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV führt die Vorinstanz aus, dass es bis und mit dem Geschäftsjahr 2019 Unternehmen, die nicht der ordentlichen Revision unterstanden seien, offen gestanden sei, die Kalkulation der Bruttowertschöpfung nicht auf Grundlage ihrer Jahresrechnung, sondern auf Grundlage der Mehrwertsteuer-Abrechnungsformulare vorzunehmen. Es sei ihnen umgekehrt aber keineswegs verwehrt gewesen, die Kalkulation doch auf Grundlage der Jahresrechnung vorzunehmen; die entsprechende Bestimmung sei als "Kann-Vorschrift" ausgestaltet gewesen. Auch in den ehemaligen Vollzugsweisungen sei unter Ziff. 3.2 von einem "Können" die Rede. 5.3.3 Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Replik im Wesentlichen daran fest, dass die Angaben der Vorinstanz widersprüchlich gewesen seien. Ausserdem habe die EnV in den letzten Jahren unzählige Male geändert. Die Betroffenen hätten sich über diese Änderungen ständig auf dem Laufenden halten und ihr unternehmerisches Handeln an die Änderungen anpassen müssen. Dies alleine habe bei den betroffenen Unternehmen grosse Ressourcen gebunden. Wenn die Vorinstanz nun auch noch verlange, dass die Unternehmen die zur Verfügung gestellten (und für zwingend verwendbar erklärten) Formulare anhand eigener Berechnungsgrundlagen ständig überprüfen müssten, sei dies unhaltbar und verletze das Verhältnismässigkeitsprinzip. Es sei rechtsmissbräuchlich, von ihr zu verlangen, dass sie ­ obschon das von der Vorinstanz zu verantwortende fehlerhafte Formular ergeben habe, dass kein Anspruch bestehe ­ ein Gesuch hätte einreichen müssen. 5.3.4 Mit Duplik vom 3. Juni 2021 und Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin vom 8. Juli 2021 halten die Parteien im Wesentlichen an ihren Ausführungen fest.
5.3.5 Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführerin hat die Vorinstanz vorliegend keine Vertrauensgrundlage geschaffen. Weder aus der aktuellen Vollzugsweisung "Rückerstattung Netzzuschlag" vom 1. Juli 2020, noch aus den bisherigen Vollzugsweisungen vom 1. Januar 2018, vom 1. Juni 2015 und vom 4. Juni 2014 geht hervor, dass die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf die Rückerstattung des Netzzuschlags hätte. Seite 13

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Diese Vollzugsweisungen verweisen einzig auf die Formulare, welche von den Gesuchstellerinnen und Gesuchstellern zu verwenden sind. Soweit die Beschwerdeführerin nun vorbringt, dass sie aufgrund dieses Hinweises in der Vollzugsweisung auf die automatische Berechnung im Formular "B2" habe vertrauen dürfen, kann ihr nicht gefolgt werden. Richtig ist dagegen der Einwand der Vorinstanz, dass die "normative Kraft" solcher Vollzugsweisungen beschränkt ist. Es handelt sich dabei einzig um generell-abstrakte Verwaltungsverordnungen und nicht um eine konkrete Auskunft einer Behörde im Einzelfall. Diese beschlagen nicht nur die Angelegenheit der Beschwerdeführerin, sondern eine Vielzahl von Fällen (vgl. statt vieler BGE 146 I 105 E. 5.1.2; Urteil des BVGer A-2974/2020 vom 8. März 2021 E. 3.6). So betrafen die Formulare bis Ende 2019 für die Rückerstattung des Netzzuschlags einerseits Gesuchsteller, die der ordentlichen Revision unterlagen (vgl. Formular "B1", Beschwerdebeilage 3; vgl. Art. 43 Abs. 1
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Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV in Kraft bis 31. Dezember 2019), andererseits auch für solche, die nur der eingeschränkten Revision unterstanden (vgl. Formulare "B2" MWSTAbrechnung mit Vorsteuerabzug [effektive Methode] und "B3" bei Saldobesteuerung, Beschwerdebeilage 3; vgl. Art. 43 Abs. 3
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Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV, in Kraft bis 31. Dezember 2019). Einzig aus dem Umstand, dass bei Unternehmen mit eingeschränkter Revision kein passendes Formular für die sog. effektive Methode mit reduzierten Mehrwertsteuersatz von 2.5% zur Verfügung stand (vgl. Formular "B2", Beschwerdebeilage 3), kann keine falsche Auskunft und damit keine konkrete Vertrauensgrundlage erblickt werden. Im Übrigen wäre es der Beschwerdeführerin auch offen gestanden, die Berechnung der Bruttowertschöpfung auf Basis der Jahresrechnung vorzunehmen. Dies geht ausdrücklich aus der "Kann"-Formulierung in Ziff. 3.2 der Vollzugsweisung vom 1. Januar 2018 und der Verordnung hervor (Art. 43 Abs. 3
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV, in Kraft bis 31. Dezember 2019; Art. 3oquater Abs. 5 aEnV). Eine konkrete Zusicherung, dass das Formular "B2" auch bei reduziertem Mehrwertsteuersatz gilt, gab es zu keinem Zeitpunkt. Somit ist nicht ersichtlich, dass die Vorinstanz gegenüber der Beschwerdeführerin eine Vertrauensgrundlage geschaffen hätte.
Nichts Anderes ergibt sich aus dem neuen Gesuchsformular (ab 1. Juli 2020; vgl. Beschwerdebeilage 5). Mit der Revision von Art. 43 Abs. 1
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Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV haben alle Gesuchsteller ab dem Geschäftsjahr 2020 dieselbe Berechnungsmethode zur Ermittlung der Bruttowertschöpfung (anhand der Jahresrechnung) zu verwenden, auch wenn sie nur der eingeschränkten Revision unterstehen. Dies spiegelt sich im Gesuchsformular wider, welches die Überschrift "Ermittlung der Bruttowertschöpfung bei ordentlicher oder
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eingeschränkter Revisionspflicht (vgl. Art. 43 Abs. 1
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Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
, 2
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
, 3
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV)" trägt. Daraus lässt sich ­ entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin ­ jedenfalls nicht schliessen, dass das bis anhin aufgeschaltete Formular "B2" falsch war, da sich die Rechtslage ab dem 1. Januar 2020 offensichtlich geändert hat (vgl. E. 3.5 hiervor).
5.3.6 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass keine vertrauensbegründende, konkrete Auskunft der Vorinstanz vorliegt. 5.4 Die sieben unter E. 5.1 aufgeführten Voraussetzungen des Vertrauensschutzes müssen kumulativ erfüllt sein; ist bereits eine nicht gegeben, erübrigt es sich deshalb, die logisch vorangehenden zu prüfen. Dessen ungeachtet ist nachfolgend als Eventualbegründung darauf einzugehen, ob die geltend gemachte Unrichtigkeit der "Auskunft" hätte erkannt werden können.
5.4.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die Fehlerhaftigkeit des vorgeschriebenen Gesuchsformulars nicht unmittelbar erkennbar gewesen sei. So habe die Vorinstanz insbesondere nicht verschiedene Formulare für die verschiedenen Branchen zur Verfügung gestellt, in denen unterschiedliche Mehrwertsteuersätze anwendbar seien. Ausserdem habe die Vorinstanz weder auf der Homepage noch in der (geltenden) Vollzugsweisung darauf hingewiesen, dass das Gesuchsformular nur für Unternehmen passe, die nach dem Normalsatz von 7.7% MwSt. abrechnen würden. Auch die auf Blatt "B2" des alten Gesuchsformulars in Kleindruck ausgewiesene Erklärung "D15 geteilt durch 7.7%" führe nicht dazu, dass sie den Fehler der Vorinstanz unmittelbar hätte erkennen müssen. Vielmehr hätte es zweifelsohne an der Vorinstanz gelegen, das von ihr zwingend zur Verwendung vorgeschriebene Gesuchsformular so auszugestalten, dass die Berechnungsgrundlage für Unternehmen aller Branchen passe oder aber verschiedene Gesuchsformulare je nach Branche zur Verfügung zu stellen. Offenbar gehe auch die Vorinstanz davon aus, wenn sie zunächst nachgefragt habe, welche Formulare die Beschwerdeführerin verwendet habe und in der Folge ­ ohne weitere Mitteilung an die Betroffenen ­ korrigierte Formulare aufgeschaltet habe. Sodann führe die Vorinstanz aus, dass das Gesuchsformular darauf hinweise, dass dessen Resultate nicht verbindlich seien. Daraus lasse sich aber auch nichts zu Gunsten der Vorinstanz ableiten. Der Hinweis erfolge offensichtlich aus dem einfachen Grund, dass die Vorinstanz die Angaben im Gesuchsformular überprüfen wolle, bevor sie einen verbindlichen Rückforderungsanspruch gegen sich gelten lasse.
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5.4.2 Die Vorinstanz verteidigt sich dahingehend, die Beschwerdeführerin hätte auch mit nur geringer Aufmerksamkeit sofort realisieren müssen, dass in ihrem Fall eine Differenzierung angebracht sei, weil ihre Geschäftstätigkeit teilweise dem reduzierten Mehrwertsteuersatz unterliege. In diesem Zusammenhang sei zu beachten, dass die Parteien auch eine Mitwirkungspflicht treffe. Dass gelte hier, wo die Gesuchstellerin mit einem Begehren an den Staat herantrete. Beim Sorgfaltsmassstab komme es dabei auf die individuellen Fähigkeiten an. Von einer Person mit unternehmerischer Tätigkeit, die gegenüber der Behörde in ihrem gewerblichen Kontext agiere, dürfe eine vergleichsweise höhere Sorgfalt erwartet werden als von einer gewöhnlichen, natürlichen Person. Hätte die Beschwerdeführerin mit der ihr zumutbaren Sorgfalt gehandelt, wäre ihr der besagte Hinweis auf die ausschliessliche Verwendung des normalen Mehrwertsteuersatzes nicht entgangen. Auch hätte sie die Plausibilität der auf die Mehrwertsteuerabrechnung gestützten Kalkulation unter Zuhilfenahme des Formularblatts bzw. anhand der Jahresrechnung leicht überprüfen können. Das sei mit sehr geringem Aufwand möglich, weil es bei einer auf die Mehrwertsteuerabrechnung gestützten Kalkulation letztlich im Wesentlichen auf den für die Vorleistungen resultierenden Wert ankomme ­ und dieser Wert lasse sich direkt der Buchhaltung entnehmen. Hätte die Beschwerdeführerin den Hinweis beachtet oder auf diese Weise zumindest das Ergebnis der Berechnung plausibilisiert, hätte sie sofort erkannt, dass in ihrem Fall bei einer auf die Mehrwertsteuerabrechnung gestützten Kalkulation andere Basiswerte eingegeben werden müssen. Auch wenn eigentliche Nachforschungen über die Richtigkeit behördlichen Handelns von den Privaten grundsätzlich nicht erwartet würden, werde eine Pflicht zur Überprüfung der Sache, etwa mittels Rückfrage bei der Behörde, nach Lehre und Rechtsprechung dann bejaht, wenn die fragliche Unstimmigkeit leicht erkennbar sei, was vorliegend der Fall gewesen sei. Hätte die Beschwerdeführerin diese minimale Sorgfalt eingehalten, wären ihr mehrere Optionen offen gestanden. Entweder hätte sie die Berechnung der Bruttowertschöpfung anhand des Formularblatts auf Basis der Jahresrechnung vornehmen können. Dies wäre ohne Weiteres zulässig und möglich gewesen. Alternativ dazu hätte sie die Berechnung auf Basis der Mehrwertsteuerabrechnung, aber mit entsprechend differenzierten Mehrwertsteuersätzen vornehmen können ­ das Vorliegen der erforderlichen Stromintensität könne auch ohne oder mit modifizierten Formularblättern aufgezeigt werden. Weiter hätte die Beschwerdeführerin auch jederzeit mit ihr Rücksprache nehmen können, was sie im Zweifelsfall aus Gründen der Sorgfalt auch hätte tun müssen. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin gebe es nicht unzählige weitere Unternehmen, die ihre Bruttowertschöpfung unter Seite 16

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Missachtung des Hinweises auf den Formularblättern "B2" und "B3" zu hoch eingeschätzt und deshalb vorab auf die Stellung eines Rückerstattungsgesuchs verzichtet hätten. Abgesehen von der Beschwerdeführerin sei ihr kein solcher Fall bekannt.
5.4.3 Replicando erwidert die Beschwerdeführerin, ihr sei ­ entgegen den Behauptungen der Vorinstanz ­ bekannt, dass über die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) per Ende September 2020 fünfzehn neue RNZ-Zielvereinbarungs-Audits beantragt worden seien, wobei der Grossteil der entsprechenden Unternehmen aus denselben Gründen wie die Beschwerdeführerin aktiv geworden sei. 5.4.4 Die Vorinstanz widerspricht in ihrer Duplik der Beschwerdeführerin, dass weder die Cleantech Agentur Schweiz (act) noch die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) auf Anfrage einen mit der Beschwerdeführerin vergleichbaren Fall hätten nennen können. 5.4.5 Die Beschwerdeführerin trägt in ihren Schlussbemerkungen im Wesentlichen vor, dass die EnAW die Vorinstanz im August 2020 auf die Problematik mit dem fehlerhaften Gesuchsformular eingehend hingewiesen habe und sogar von konkreten, ihnen bekannten Beispielen gesprochen habe. Auf diesen Wunsch sei nicht eingegangen worden, die Vorinstanz sei schlechthin untätig geblieben. Sodann müsse der Vorinstanz das Problem schon länger bekannt gewesen sein, habe die Berechnung mit der Mehrwertsteuermethode gegenüber der Berechnung mit der Jahresrechnung in den "letzten Jahren" gemäss ihren Aussagen doch "zu erheblichen Abweichungen" geführt. Die Behauptung der Vorinstanz, wonach es der Beschwerdeführerin hätte auffallen müssen, dass die automatisierte Kalkulation in ihrem Fall für die Vorleistungen einen unrealistisch tiefen Wert aufweise, sei entschieden zurückzuweisen. Ihr sei es mit dem zwingend zu verwendenden Gesuchsformular gar nicht möglich gewesen, den berechneten Wert zu überprüfen, und sie habe aufgrund der Pflicht zur Verwendung dieses Gesuchsformulars darauf vertrauen dürfen, dass die Berechnung stimme. Dass angeblich "viele andere Gesuchstellerinnen" bei der Berechnung der Bruttowertschöpfung aufgrund der divergierenden Mehrwertsteuersätze Rücksprache mit der Vorinstanz genommen haben sollten, habe nicht zur Folge, dass die Beschwerdeführerin nicht auf das zwingend anwendbare Gesuchsformular habe vertrauen dürfen.
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5.4.6 Beizupflichten ist der Beschwerdeführerin dahingehend, dass der allgemeine Hinweis auf dem Formular "B2", wonach "sämtliche Berechnungen vorbehältlich der Prüfung des Gesuchs", so zu verstehen ist, dass die Vorinstanz die Angaben überprüfen möchte. Soweit die Beschwerdeführerin dagegen der Ansicht ist, dass sie das Formular "B2" (unverändert) habe verwenden müssen und deshalb den für sie nicht massgeblichen Mehrwertsteuersatz von 7.7% im Formular "B2" nicht habe bemerken müssen, geht sie fehl.
Erstens ist im Formular "B2" nicht nur der Mehrwertsteuersatz von 7.7% statt 2.5% aufgeführt, sondern es geht aus dem Formular auch deutlich der frankenmässige Betrag für die Vorleistungen hervor. Die betragsmässige Differenz der Vorleistungen hätte der Beschwerdeführerin als juristischen Person mit einem Umsatz im (...) (...)bereich bei gehöriger Sorgfalt auffallen müssen, da bei ihr unbestrittenermassen grösstenteils der reduzierte Mehrwertsteuersatz zur Anwendung gelangt. Zu Recht weist die Vorinstanz darauf hin, dass dieser Wert für die Vorleistungen sich direkt der Buchhaltung entnehmen lässt. Auch dieser Umstand spricht dafür, dass die Beschwerdeführerin nicht die ihr zumutbare Sorgfalt und Aufmerksamkeit hat walten lassen.
Zweitens ist nicht massgeblich, dass die Verwendung der Formulare in der Vollzugshilfe vorgeschrieben wird. Es ist jedenfalls nachvollziehbar und üblich, dass die Vorinstanz aufgrund der Vielzahl an Gesuchstellenden im Bereich der Massenverwaltung diese zur Verwendung von Formularen anhält. Es genügt indessen ein Blick in die geltenden energierechtlichen Bestimmungen und die oben erwähnten Vollzugshilfen und in die Energieverordnung, um sich über den Inhalt der Gesuche und die zwei Methoden in Kenntnis zu setzen (vgl. E. 3.5 hiervor). Auf den diesbezüglich vorgebrachten Rechtsmissbrauch ist noch einzugehen (vgl. E. 6.5 hiernach). Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die EnV regelmässig Änderungen unterworfen ist. Ebenso wenig ist von Bedeutung, dass die Vorinstanz in einem E-Mail "erheblichen Abweichungen" der beiden Methoden erwähnte (Vorakte 16). Damit hat sie einzig die Zweckmässigkeit der Mehrwertsteuermethode angezweifelt, was aber zu jenem Zeitpunkt geltendem Recht entsprach (vgl. E. 3.5 hiervor). Die Bestimmungen über die beiden Methoden zur Anspruchsberechtigung für die Rückerstattung des Netzzuschlags blieben bis zum 31. Dezember 2019 gleich. Dass kein passendes Formular für die Mehrwertsteuermethode bei eingeschränkter Revisionspflicht und reduziertem Mehrwertsteuersatz vorhanden war, gereicht der Beschwerdeführerin daher nicht zum Vorteil. In Anbetracht der grossen Tragweite Seite 18

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und der von einer juristischen Person zu erwartenden Sorgfalt wäre es der Beschwerdeführerin bei der Gesuchseinreichung somit nach den Umständen jedenfalls ­ auch mit Blick auf die Verhältnismässigkeit ­ zumutbar gewesen, sich nicht über mehrere Jahre mit einer generell-abstrakten Vollzugsweisung und einem für sie nicht passenden Formular "B2" zu begnügen. Vielmehr wäre es an ihr gelegen, die nötigen Informationen zur korrekten Verwendung der Formulare bei der Vorinstanz einzuholen. Dazu passt, dass der Beschwerdeführerin, wo sie mit eigenen Begehren an den Staat herantritt, eine Mitwirkungspflicht zukommt (vgl. E. 2.2 hiervor). Dass sie die Gesuche erst am 28. September 2020 und damit nicht fristgerecht eingereicht und keine RNZ-Zielvereinbarung abgeschlossen hat, hat sie somit einzig sich selbst zuzuschreiben.
5.4.7 Als Zwischenfazit ist für die Eventualbegründung folgendes festzuhalten. Selbst wenn vorliegend von einer Vertrauensgrundlage auszugehen wäre, wäre aufgrund der Erkennbarkeit einer allfälligen falschen Auskunft keine Berufung auf den Vertrauensschutz statthaft. 5.4.8 Soweit die Beschwerdeführerin sinngemäss eine Unterlassung vorbringt, da der Vorinstanz das Problem bei Berechnung mit der Mehrwertsteuermethode bekannt gewesen sei und sie dennoch nicht über das neue Formular bzw. die Unterschiede bei der Abrechnung informiert habe, bräuchte es dafür eine gesetzliche Aufklärungs- oder Beratungspflicht. Es ist indessen weder dargetan noch ersichtlich, dass die Vorinstanz eine solche Pflicht trifft (vgl. E. 5.1 hiervor; vgl. ferner Urteil des BVGer A-2564/2020 vom 11. Juni 2021 E. 5.3.4).
5.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass sich die Beschwerdeführerin bereits mangels einer Vertrauensgrundlage und eventualiter aufgrund der Erkennbarkeit einer allenfalls unrichtigen Auskunft nicht auf den Vertrauensschutz berufen kann. 6.
Sodann ist auf die Rüge der Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Verfahren einzugehen (Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV).
6.1 Die Beschwerdeführerin rügt, der Grundsatz von Treu und Glauben im Verfahren sei insbesondere dann verletzt, wenn sich eine Behörde nicht an die Auskünfte über das Verfahren hält, die sie selbst erteilt habe. Aus der pflichtgemässen Befolgung der behördlichen Anweisung zur Verwendung Seite 19

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der fehlerhaften behördlichen Auskunft dürfe der Beschwerdeführerin kein Nachteil entstehen. Wenn sich die Vorinstanz heute auf den Standpunkt stelle, sie hätte die massgebenden (Verwirkungs-)Fristen verpasst, so verdiene diese Auffassung keine Zustimmung. Wenn die Vorinstanz heute verlange, dass die betroffenen Unternehmen aufgrund der "Kann"-Bestimmungen in der EnV darauf hätten schliessen müssen, dass sie bei der Verwendung der Formularblätter ein Wahlrecht hatten, sei dies rechtsmissbräuchlich, zumal der eindeutige Wortlaut auf dem Formular ­ der keine Wahlmöglichkeit offenlasse ­ aus der Feder der Vorinstanz stamme. 6.2 Die Vorinstanz entgegnet im Wesentlichen, dass die damaligen Formulare "B2" und "B3" nicht fehlerhaft gewesen seien. Hätte die Beschwerdeführerin mit der ihr zumutbaren Sorgfalt gehandelt, wäre ihr der besagte Hinweis auf die ausschliessliche Verwendung des normalen Mehrwertsteuersatzes nicht entgangen. 6.3 Der Anspruch auf Behandlung nach Treu und Glauben umfasst einerseits den Vertrauensschutz und andererseits das Verbot des Rechtsmissbrauchs (Urteil des BGer 1P.703/2004 vom 7. April 2005 E. 4.4). Der in Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV enthaltene Grundsatz von Treu und Glauben bedeutet, dass der Bürger Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden hat (vgl. E. 5.1 hiervor). Das Rechtsmissbrauchsverbot hängt dagegen näher mit der behördlichen Pflicht zu einem Verhalten nach Treu und Glauben im Allgemeinen (Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) zusammen. Rechtsmissbräuchliches Handeln der Behörde, das mit dem Vertrauensschutz nichts zu tun hat, weil die Behörde beim Privaten keine sein Verhalten beeinflussenden Erwartungen begründete, kann daher nur Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV zugeordnet werden (Urteil des BGer 1P.703/2004 vom 7. April 2005 E. 4.4 m.H; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 713). Während der Rechtsmissbrauch eine eigenständige, freilich schwer definierbare Rechtsfigur ist, lässt sich das Verbot des widersprüchlichen Behördenverhaltens kaum trennen vom Vertrauensschutz. Mit anderen Worten bleibt für das rechtsstaatliche Prinzip bei widersprüchlichem Behördenverhalten somit nur Raum, wenn der konzisere grundrechtliche Vertrauensschutz nicht zu prüfen ist (BEATRICE W EBER-DÜRLER, Neuere Entwicklung des Vertrauensschutzes, in: ZBl 103/2002 S. 282 f. m.H.). 6.4 Die Rechtsprechung hat aus dem Grundsatz von Treu und Glauben eine Pflicht der Verwaltungsbehörden abgeleitet, den Privaten von Amtes wegen zu informieren, wenn dieser sich anschickt, einen Verfahrensfehler Seite 20

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zu begehen. Voraussetzung der Aufklärungspflicht ist allerdings, dass es sich um einen offensichtlichen Fehler handelt und dieser rechtzeitig behoben werden kann. Ist die Behörde über die konkrete Rechtslage indessen selbst im Unklaren, ist sie nicht verpflichtet, die Rechtsunterworfenen über die Unsicherheit der Rechtslage zu informieren (Art. 5 Abs. 3
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Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV bzw. i.V.m. dem Fairnessgebot aus Art. 29 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; vgl. statt vieler BGE 124 II 265 E. 4a; WALDMANN, in: Waldmann/Belser/Epiney (Hrsg.), Basler Kommentar zur BV, Basel 2015, Art. 29 N. 39). 6.5 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin bis am 28. September 2020 weder ein Gesuch noch eine RNZ-Zielvereinbarung für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 fristgerecht eingereicht. Nach dem zuvor unter E. 5.3.5 Gesagten ergibt sich, dass ein passendes Gesuchsformular für die Beschwerdeführerin zur Rückerstattung des Netzzuschlags nicht vorhanden war. Soweit die Beschwerdeführerin nun vorbringt, dass die Vorinstanz sich an ihre Auskünfte halten müsse, so wurde diese Rüge bereits unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes nach Art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV geprüft. Damit erübrigt es sich Art. 5 Abs. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV diesbezüglich zu prüfen (vgl. E. 6.3 hiervor). Inwieweit mit Blick auf Treu und Glauben im Verfahren eine Aufklärungspflicht im vorinstanzlichen Verwaltungsverfahren bestehen sollte, wenn die Beschwerdeführerin bis am 28. September 2020 über Jahre keinen Kontakt zur Vorinstanz aufgenommen hat und kein Gesuchsverfahren eingeleitet hat, ist nicht ersichtlich. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin war die Vorinstanz auch nicht verpflichtet, auf der Website einen Vermerk für alle potenziellen Gesuchstellenden und für jede denkbare Konstellation anzubringen. Das Wahlrecht der Gesuchstellenden ergab sich ­ unabhängig vom nicht passenden Formular "B2" ­ aus der Verordnung und der Vollzugsweisung vom 1. Januar 2018 (vgl. E. 3.5 und 5.3.5 hiervor). Nachdem der neue Art. 43 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV am 1. Januar 2020 in Kraft getreten war, hat die Vorinstanz die Vollzugsweisung und Formulare im Juli 2020 aktualisiert, da ab diesem Zeitpunkt für alle Gesuchstellenden nur noch eine Berechnungsmethode für die Bestimmung der Bruttowertschöpfung statthaft war (vgl. Art. 43 Abs. 1
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
EnV und E. 3.5 hiervor). Aus dem Umstand, dass die Vorinstanz nicht für jede erdenkliche Situation ein Formular aufgeschaltet hat, kann jedenfalls kein rechtmissbräuchliches Verhalten erblickt werden. Damit ist festzuhalten, dass der Anspruch auf Rückerstattung des Netzzuschlags für die Jahre 2015 bis 2019 verwirkt ist. 6.6 Zusammenfassend erweisen sich die Rügen der Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben im Verfahren sowie des Rechtmissbrauchs als unbegründet. Seite 21

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6.7 Bei diesem Verfahrensausgang braucht nicht darauf eingegangen zu werden, ob die materiellen Voraussetzungen zur Rückerstattung des Netzzuschlags erfüllt wären bzw. ob die Beschwerdeführerin für die Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 ohnehin keinen Anspruch hätte, wie die Vorinstanz ausführt.
7.
Im Ergebnis erweist sich die Verfügung der Vorinstanz als bundesrechtskonform. Die Beschwerde ist abzuweisen. 8.
8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend, weshalb sie die Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG). Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 6'000.­ festgesetzt (Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 8.2 Der unterliegenden Beschwerdeführerin steht keine Parteientschädigung zu (Art. 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
. VGKE). Ebenso wenig hat die Vorinstanz einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE).
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Seite 22

A-472/2021

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 6'000.­ festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Alexander Misic

Joel Günthardt

Seite 23

A-472/2021

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
BGG).
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A-472/2021 11 janvier 2022 19 janvier 2022 Tribunal administratif fédéral Non publié divers (énergie)

Objet Energie (Übriges); Rückerstattung Netzzuschlag Jahre 2015 - 2019. Entscheid bestätigt durch BGer.

Répertoire des lois
CO 727
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 727  
  1.   Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision: [1]
1. [2]   les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:qui ont des titres de participation cotés en bourse,qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
a.   qui ont des titres de participation cotés en bourse,
b.   qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
c. [2]   dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2. [3]   les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:total du bilan: 20 millions de francs,chiffre d'affaires: 40 millions de francs,effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
a.   total du bilan: 20 millions de francs,
b.   chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
c.   effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3. [4]   les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
  1bis.   Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice. [5]
  2.   Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
  3.   Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5863; FF 2008 1407). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022 109; FF 2017 353).
CO 957
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 957  
  1.   Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les personnes morales.
  2.   Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1.   les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2.   les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3.   les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC [1].
  3.   Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
 
[1] RS 210
Cst 5
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst 29
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LEne 39
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 39   Ayants droit
  1.   Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté.
  2.   Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute.
  3.   N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche.
LEne 40
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 40   Conditions
  Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes:
a.   le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique;
b.   le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération;
c.   le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré;
d.   le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs.
LEne 41
RS 730.0 LEne Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie

Art. 41   Convention d'objectifs
  1.   La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé.
  2.   La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et efficace de l'énergie et sur l'état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises.
  3.   Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués.
  4.   L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires.
  5.   Le Conseil fédéral règle en particulier:
a.   la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs;
b.   les éventuels délais et modalités applicables lors de l'établissement de la convention d'objectifs;
c.   la périodicité du remboursement et son déroulement.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 48
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OEne 39
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 39   Convention d'objectifs
  1.   Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers certifié par l'OFEN et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. [1]
  1bis.   La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique. [2]
  2.   La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.
  3.   La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire.
  4.   La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 829).
[2] Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
OEne 40
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 40   Rapport
  1.   Le consommateur final a jusqu'au 31 mai de l'année suivante pour transmettre à l'OFEN un rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs concernant l'année civile considérée.
  2.   Le rapport présente les données de l'année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d'objectifs et les compare avec les données des années précédentes. Il comprend au moins les données suivantes:
a.   la consommation totale d'énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
b.   les mesures d'efficacité énergétique mises en oeuvre et leur effet;
c.   l'efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;
d.   les mesures de correction prévues, dans le cas où l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée n'a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n'a pas été atteint.
  3.   L'OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d'objectifs.
OEne 42
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 42   Demande
  1.   La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé.
  2.   Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants:
a.   la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé;
b.   le rapport de l'organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte;
c.   la preuve des coûts d'électricité du dernier exercice clôturé;
d.   la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence.
  3.   Dans le cas des consommateurs finaux visés à l'art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l'al. 2, comporter ce qui suit:
a.   la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l'exploitation des grandes installations de recherche visées à l'annexe 4, et
b.   le supplément acquitté en conséquence.
  4.   Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l'OFEN peut exiger d'autres preuves et documents.
OEne 43
RS 730.01 OEne Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie

Art. 43 [1]   Valeur ajoutée brute
  1.   La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO) [2].
  2.   Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes.
  3.   La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3465).
[2] RS 220
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
PA 13
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 13  
  1.   Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a.   dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b.   dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c.   en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
  1bis.   L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2]
  2.   L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
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