SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 39 Ayants droit - 1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
|
1 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
2 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute. |
3 | N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 39 Ayants droit - 1 Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
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1 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément qu'ils ont acquitté. |
2 | Les consommateurs finaux dont les frais d'électricité représentent au moins 5 % mais moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément qu'ils ont acquitté; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les frais d'électricité et la valeur ajoutée brute. |
3 | N'ont pas droit au remboursement les consommateurs finaux de droit public ou de droit privé qui assument principalement une tâche de droit public en vertu d'une disposition légale ou contractuelle. Ces consommateurs finaux obtiennent toutefois le remboursement du supplément qu'ils ont acquitté pour l'exploitation de grandes installations de recherche au sein d'établissements de recherche d'importance nationale, indépendamment de leur intensité électrique; le Conseil fédéral désigne ces grandes installations de recherche. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 40 Conditions - Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes: |
|
a | le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique; |
b | le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération; |
c | le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré; |
d | le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 41 Convention d'objectifs - 1 La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé. |
|
1 | La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé. |
2 | La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et efficace de l'énergie et sur l'état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises. |
3 | Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués. |
4 | L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires. |
5 | Le Conseil fédéral règle en particulier: |
a | la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs; |
b | les éventuels délais et modalités applicables lors de l'établissement de la convention d'objectifs; |
c | la périodicité du remboursement et son déroulement. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 39 Convention d'objectifs - 1 Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
|
1 | Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
1bis | La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique.60 |
2 | La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé. |
3 | La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire. |
4 | La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 39 Convention d'objectifs - 1 Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
|
1 | Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
1bis | La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique.60 |
2 | La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé. |
3 | La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire. |
4 | La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 40 Conditions - Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes: |
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a | le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique; |
b | le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération; |
c | le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré; |
d | le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 40 Conditions - Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes: |
|
a | le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique; |
b | le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération; |
c | le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré; |
d | le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 42 Demande - 1 La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé. |
|
1 | La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé. |
2 | Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants: |
a | la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé; |
b | le rapport de l'organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte; |
c | la preuve des coûts d'électricité du dernier exercice clôturé; |
d | la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence. |
3 | Dans le cas des consommateurs finaux visés à l'art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l'al. 2, comporter ce qui suit: |
a | la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l'exploitation des grandes installations de recherche visées à l'annexe 4, et |
b | le supplément acquitté en conséquence. |
4 | Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l'OFEN peut exiger d'autres preuves et documents. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 41 Convention d'objectifs - 1 La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé. |
|
1 | La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard pendant l'exercice pour laquelle le remboursement est demandé. |
2 | La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et efficace de l'énergie et sur l'état de la technique et englobe les mesures économiques. Celles-ci doivent être économiquement supportables et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises. |
3 | Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus indûment doivent être restitués. |
4 | L'OFEN contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui garantissent l'accès aux documents nécessaires et à leurs installations pendant les heures de travail ordinaires. |
5 | Le Conseil fédéral règle en particulier: |
a | la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs; |
b | les éventuels délais et modalités applicables lors de l'établissement de la convention d'objectifs; |
c | la périodicité du remboursement et son déroulement. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 39 Convention d'objectifs - 1 Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
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1 | Quiconque souhaite demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d'objectifs en collaboration avec un tiers mandaté visé à l'art. 49, al. 1, let. a, et la soumettre à l'OFEN pour examen, au plus tard trois mois avant la clôture de l'exercice pour lequel il demande le remboursement. |
1bis | La convention d'objectifs inclut toutes les mesures ayant une durée d'amortissement de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures touchant les bâtiments ou les installations dont la durée de vie est longue ou qui comprennent plusieurs produits ou processus, une durée d'amortissement de douze ans au plus s'applique.60 |
2 | La convention d'objectifs a une durée d'au moins dix ans et débute le 1er janvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé. |
3 | La convention d'objectifs fixe un objectif d'efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. L'efficacité énergétique doit augmenter en règle générale de façon linéaire. |
4 | La convention d'objectifs est respectée si l'efficacité énergétique pendant toute la durée de la convention d'objectifs n'est pas inférieure à l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l'ensemble pendant plus de la moitié des années. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 40 Conditions - Le remboursement du supplément est accordé aux conditions suivantes: |
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a | le consommateur final s'est engagé par une convention d'objectifs avec la Confédération à accroître son efficacité énergétique; |
b | le consommateur final fait régulièrement rapport à ce sujet à la Confédération; |
c | le consommateur final a déposé une demande pour l'exercice considéré; |
d | le montant remboursé au cours de l'exercice considéré est d'au moins 20 000 francs. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 40 Rapport - 1 Le consommateur final a jusqu'au 31 mai de l'année suivante pour transmettre à l'OFEN un rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs concernant l'année civile considérée. |
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1 | Le consommateur final a jusqu'au 31 mai de l'année suivante pour transmettre à l'OFEN un rapport sur la mise en oeuvre de la convention d'objectifs concernant l'année civile considérée. |
2 | Le rapport présente les données de l'année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d'objectifs et les compare avec les données des années précédentes. Il comprend au moins les données suivantes: |
a | la consommation totale d'énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence; |
b | les mesures d'efficacité énergétique mises en oeuvre et leur effet; |
c | l'efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence; |
d | les mesures de correction prévues, dans le cas où l'objectif d'efficacité énergétique fixé pour l'année considérée n'a pas été atteint et les raisons pour lesquelles cet objectif n'a pas été atteint. |
3 | L'OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d'objectifs. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
|
1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
|
1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
|
1 | Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
1 | les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés: |
1a | qui ont des titres de participation cotés en bourse, |
1b | qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, |
1c | dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; |
2 | les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: |
2a | total du bilan: 20 millions de francs, |
2b | chiffre d'affaires: 40 millions de francs, |
2c | effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
3 | les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. |
1bis | Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618 |
2 | Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. |
3 | Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
|
1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 42 Demande - 1 La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé. |
|
1 | La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé. |
2 | Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants: |
a | la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé; |
b | le rapport de l'organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte; |
c | la preuve des coûts d'électricité du dernier exercice clôturé; |
d | la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence. |
3 | Dans le cas des consommateurs finaux visés à l'art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l'al. 2, comporter ce qui suit: |
a | la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l'exploitation des grandes installations de recherche visées à l'annexe 4, et |
b | le supplément acquitté en conséquence. |
4 | Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l'OFEN peut exiger d'autres preuves et documents. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
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1 | Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les personnes morales. |
2 | Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine: |
1 | les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice; |
2 | les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce; |
3 | les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797. |
3 | Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
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1 | Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614 |
1 | les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés: |
1a | qui ont des titres de participation cotés en bourse, |
1b | qui sont débitrices d'un emprunt par obligations, |
1c | dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b; |
2 | les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes: |
2a | total du bilan: 20 millions de francs, |
2b | chiffre d'affaires: 40 millions de francs, |
2c | effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle; |
3 | les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés. |
1bis | Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618 |
2 | Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent. |
3 | Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 42 Demande - 1 La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé. |
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1 | La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l'OFEN au plus tard six mois après la clôture de l'exercice pour lequel le remboursement est demandé. |
2 | Elle doit comporter les justificatifs et documents suivants: |
a | la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice clôturé; |
b | le rapport de l'organe de révision concernant la révision ordinaire ou restreinte; |
c | la preuve des coûts d'électricité du dernier exercice clôturé; |
d | la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé et du supplément acquitté en conséquence. |
3 | Dans le cas des consommateurs finaux visés à l'art. 39, al. 3, 2e phrase LEne, la demande doit, par dérogation à l'al. 2, comporter ce qui suit: |
a | la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant le dernier exercice clôturé dans le cadre de l'exploitation des grandes installations de recherche visées à l'annexe 4, et |
b | le supplément acquitté en conséquence. |
4 | Outre les éléments de preuve et les documents visés aux al. 2 et 3, l'OFEN peut exiger d'autres preuves et documents. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 43 Valeur ajoutée brute - 1 La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
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1 | La valeur ajoutée brute doit être établie sur la base des comptes annuels de l'entreprise soumise à l'obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes en vertu de l'art. 957, al. 1, du code des obligations (CO)62. |
2 | Si l'entreprise est tenue de dresser des états financiers selon une norme reconnue en vertu de l'art. 962 CO, la valeur ajoutée brute doit être établie sur la base de ces comptes. |
3 | La valeur ajoutée brute est calculée en vertu de l'annexe 5. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |