Tribunal federal
{T 0/2}
2P.104/2002 /bom
Sentenza del 10 dicembre 2002
II Corte di diritto pubblico
Giudici federali Wurzburger, presidente,
Müller e Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Cassina.
Fondazione A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Renato Guidicelli, via
G.B. Pioda 6, casella postale 2639, 6901 Lugano,
contro
Ufficio dei Registri del distretto di Locarno, via Bernardino
Luini 11, 6601 Locarno,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 2 aprile 2002 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
Il 29 agosto 2001 l'Ufficio dei registri del distretto di Locarno ha notificato alla Fondazione A.________ con sede a Lugano la tassa di fr. 118'907.-- concernente le operazioni di registro fondiario per l'acquisto delle part. no. 98 e 926 di Tenero-Contra. La decisione è stata confermata su reclamo il 13 settembre 2001.
Il 10 settembre 2001 la predetta autorità ha emesso nei confronti della Fondazione A.________ una bolletta di fr. 11'184.-- per la sistemazione delle ipoteche gravanti i due fondi in questione nell'ambito della medesima operazione immobiliare. Anche questa decisione è stata confermata su reclamo il 1° ottobre 2001.
I due ricorsi presentati dalla Fondazione contro queste tassazioni sono stati respinti con un unico giudizio del 6 febbraio 2002 dalla Sezione cantonale del registro fondiario e di commercio. Quest'ultima decisione è stata confermata su ricorso dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza del 2 aprile 2002.
B.
L'8 maggio 2002 la Fondazione A.________ ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento di quest'ultima sentenza e il rinvio degli atti alle autorità cantonali per nuova decisione. Fa valere la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
Chiamato ad esprimersi, l'Ufficio dei registri del distretto di Locarno ha dichiarato di confermare le proprie argomentazioni. La Camera di diritto tributario ha invece rinunciato a presentare delle osservazioni al gravame.
C.
Con decreto del 3 giugno 2002 il presidente della II Corte di diritto pubblico ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso formulata dalla Fondazione A.________.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso di diritto pubblico, fondato sulla pretesa violazione dei diritti costituzionali del cittadino ed esperito tempestivamente contro una decisione emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale in materia di tasse d'iscrizione nel registro fondiario (art. 7a cpv. 3 del decreto legislativo ticinese che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario [del 9 settembre 1941 e successive modificazioni], del 21 luglio 1966 [DLTRF]), è ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
1.2 Il rimedio di diritto in parola ha, di regola, funzione meramente cassatoria: sono pertanto inammissibili le conclusioni che eccedono la semplice richiesta di annullamento dell'atto impugnato (DTF 120 Ia consid. 2b con rinvii). Di conseguenza la domanda, formulata dalla ricorrente, di rinvio degli atti all'autorità cantonale è irricevibile (DTF 124 I 231 consid. 1d).
1.3 Giusta l'art. 90 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
Il gravame in esame è assai carente da questo punto di vista, per cui la sua ricevibilità appare alquanto dubbia. Ciò nondimeno, vanno esaminate quelle censure che, dall'atto sostanzialmente appellatorio, emergono con una certa specificità.
2.
La presente lite verte sulla questione di sapere se la Fondazione A.________, che afferma di perseguire scopi di pubblica utilità, possa essere esentata dal pagamento dei tributi per le operazioni di registro fondiario, in virtù dell'art. 16 § 3 DLTRF.
Nella sentenza qui impugnata i giudici cantonali hanno escluso che la ricorrente possa beneficiare di un simile privilegio. Essi hanno osservato che per la nozione di pubblica utilità occorre riferirsi alla legislazione in materia di imposte dirette ed in particolare all'art. 65 lett. f della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT), all'art. 23 cpv. 1 lett. f
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 23 Exonérations - 1 Seuls sont exonérés de l'impôt: |
|
1 | Seuls sont exonérés de l'impôt: |
a | la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; |
b | le canton et ses établissements dans les limites fixées par le droit cantonal; |
c | les communes, les paroisses, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements, dans les limites fixées par le droit cantonal; |
d | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
e | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
f | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts.101 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
g | les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; |
h | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte103, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
i | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exonérées de l'impôt; |
j | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération. |
2 | ...106 |
3 | Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. Une modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation. |
4 | Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.107 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt: |
|
a | la Confédération et ses établissements; |
b | les cantons et leurs établissements; |
c | les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; |
d | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; |
e | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
f | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
g | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
h | les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; |
i | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
j | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 56 - Sont exonérés de l'impôt: |
|
a | la Confédération et ses établissements; |
b | les cantons et leurs établissements; |
c | les communes, les paroisses et les autres collectivités territoriales des cantons, ainsi que leurs établissements; |
d | les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; |
e | les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui ont avec elles des liens étroits, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; |
f | les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance chômage, d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; |
g | les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts.128 Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; |
h | les personnes morales qui poursuivent, sur le plan national, des buts cultuels, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts; |
i | les États étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte131, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; |
j | les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exonérées de l'impôt. |
suoi membri. Fatta questa premessa, l'autorità cantonale è giunta alla conclusione che, nel caso specifico, tali requisiti non sono adempiuti. D'un canto essa ha negato l'adempimento della condizione soggettiva, rilevando che la Fondazione A.________ è stata costituita, fra gli altri, da istituti di credito o assicurativi e da persone attive nel settore edile, che intendevano certamente conseguire dei benefici economici dal momento che lo statuto garantisce loro il diritto di essere rappresentati nel consiglio di fondazione. D'altro canto, toccando con ciò l'aspetto oggettivo, i giudici cantonali hanno rilevato che dagli atti non risulta che gli inquilini ai quali la ricorrente si rivolge debbano adempire i requisiti per poter beneficiare della cosiddetta "riduzione suppletiva" della pigione, ai sensi dell'art. 42
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 42 |
|
1 | L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même. |
2 | Il suppose un abaissement de base. L'abaissement supplémentaire peut aussi être accordé à des propriétaires qui remplissent toutes les conditions de l'abaissement de base mais ont renoncé à demander à être mis au bénéfice du financement complémentaire. |
3 | Les logements construits ou rénovés à l'aide de l'abaissement supplémentaire ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées par le Conseil fédéral. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de l'abaissement supplémentaire. |
3.
La ricorrente sostiene che le conclusioni contenute nella sentenza impugnata poggiano su degli accertamenti di fatto arbitrari.
3.1 In primo luogo afferma che l'autorità cantonale ha dedotto dai vecchi statuti abrogati, invece di considerare quelli vigenti, il diritto dei fondatori di essere rappresentati nel consiglio di fondazione.
Effettivamente gli statuti attuali, iscritti nel registro di commercio il 25 gennaio 1999, non prevedono più tale diritto; essi stabiliscono soltanto che il consiglio di fondazione si compone da 3 a 7 membri, dei quali uno è designato dall'Associazione svizzera A.________ e uno dalla Confederazione, rappresentata dall'Ufficio federale delle abitazioni (cfr. art. 8 dello statuto). Gli statuti previgenti istituivano invece un consiglio di fondazione da 7 a 13 membri e conferivano ai fondatori (banche, società immobiliari, compagnie d'assicurazioni e persone fisiche) il diritto di esservi rappresentati (art. 9 del vecchio statuto). È quindi vero che l'autorità cantonale ha posto alla base di questa parte del suo giudizio un accertamento dei fatti errato e di per sé arbitrario. Può tuttavia rimanere indeciso se tale svista sia suscettibile di tacciare d'arbitrio anche la conclusione per la quale talune persone fisiche e giuridiche fondatrici - che rimangono tali nonostante il cambiamento degli statuti - traggano benefici economici dall'attività della fondazione.
Nella sentenza impugnata, infatti, è stato esaminato anche l'adempimento delle condizioni oggettive dell'esenzione. Come detto in precedenza (cfr. consid. 2), la risposta a tale questione è stata negativa giacché "... non risulta che gli inquilini cui la ricorrente si rivolge debbano adempiere i requisiti per la riduzione suppletiva". I giudici cantonali hanno soggiunto che "anzi, condizione per poter prendere in locazione gli appartamenti della fondazione è che i locatari le concedano un mutuo", ciò che attesterebbe anche "... una certa disponibilità in denaro". La ricorrente ritiene arbitrario anche quest'ultimo accertamento, dal momento che i nuovi statuti non prevedono più tale obbligo per gli inquilini. La critica è giusta: l'autorità cantonale ha verosimilmente fondato questa sua constatazione sull'art. 3 dei vecchi statuti, mentre che negli statuti del 1999 l'obbligo del mutuo non è più menzionato. La circostanza non è tuttavia determinante, visto che, secondo la sentenza impugnata, il motivo principale della mancanza dei presupposti oggettivi per poter beneficiare dell'esenzione fiscale risiede nel fatto che gli inquilini della Fondazione non devono adempiere le condizioni per ottenere una riduzione suppletiva della
pigione. L'argomento secondo il quale essi dovrebbero anche concedere un mutuo si proponeva soltanto di rafforzare la prima considerazione.
3.2 La riduzione suppletiva della pigione è, come detto, istituita dall'art. 42
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 42 |
|
1 | L'abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances annuelles à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même. |
2 | Il suppose un abaissement de base. L'abaissement supplémentaire peut aussi être accordé à des propriétaires qui remplissent toutes les conditions de l'abaissement de base mais ont renoncé à demander à être mis au bénéfice du financement complémentaire. |
3 | Les logements construits ou rénovés à l'aide de l'abaissement supplémentaire ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées par le Conseil fédéral. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les autres conditions de l'abaissement supplémentaire. |
più sulle condizioni economiche degli inquilini che sul diritto ai sussidi da parte del promotore immobiliare, aveva stabilito che si può parlare di "sozialer Wohnungsbau" soltanto se la locazione avviene a favore di persone poco abbienti; condizione quest'ultima che può essere dedotta, senza violare la Costituzione, dalle condizioni di reddito e di sostanza fissate dall'ordinamento federale ai fini della determinazione del diritto alla riduzione suppletiva.
Di primo acchito non appare insostenibile - o arbitrario - ritenere, per analogia, che i medesimi criteri restrittivi possano valere anche per l'interpretazione della nozione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 16 § 3 DLTRF. Ma la ricorrente, a ben vedere, non si esprime su questa parte dell'argomentazione addotta dalla Corte cantonale; essa non contesta infatti in modo specifico né l'applicazione dei suddetti principi per l'interpretazione del diritto ticinese, né che gli inquilini ai quali essa si rivolge non debbano adempiere le condizioni previste dal diritto federale per poter beneficiare della riduzione suppletiva delle pigioni. L'insorgente si limita ad affermare - peraltro con critiche di tipo appellatorio - che il carattere di pubblica utilità dovrebbe esserle attribuito implicitamente dall'art. 51
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 51 Généralités |
|
1 | La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
2 | Elle peut créer des organisations à cette fin. |
dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 51 Généralités |
|
1 | La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
2 | Elle peut créer des organisations à cette fin. |
4.
Nel capitolo conclusivo del proprio gravame la ricorrente, con un'argomentazione a tratti confusa, vorrebbe dimostrare l'arbitrarietà dell'argomentazione con la quale i giudici cantonali hanno messo in evidenza una difficoltà d'interpretazione dell'art. 16 § 3 DLTRF, per il fatto che il senso letterale della norma parrebbe limitare l'esenzione fiscale ai soli trapassi a titolo gratuito quando l'acquirente è un istituto di pubblica beneficenza o scolastico ed estenderla invece a tutti i trapassi immobiliari quando l'acquirente è una chiesa o una fondazione di pubblica utilità. Sennonché non è necessario esaminare in questa sede tali critiche, in quanto l'autorità cantonale si è limitata ad evocare e a commentare questi suoi dubbi interpretativi, senza pervenire a nessuna conclusione e lasciando così aperta la questione.
5.
La ricorrente invoca pure la violazione degli art. 29 e
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 51 Généralités |
|
1 | La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
2 | Elle peut créer des organisations à cette fin. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 41 - 1 La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
|
1 | La Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que: |
a | toute personne bénéficie de la sécurité sociale; |
b | toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé; |
c | les familles en tant que communautés d'adultes et d'enfants soient protégées et encouragées; |
d | toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu'elle exerce dans des conditions équitables; |
e | toute personne en quête d'un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables; |
f | les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes; |
g | les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique et à ce que leur santé soit promue. |
2 | La Confédération et les cantons s'engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l'âge, de l'invalidité, de la maladie, de l'accident, du chômage, de la maternité, de la condition d'orphelin et du veuvage. |
3 | Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles. |
4 | Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux. |
6.
Stante tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Visto l'esito del gravame, la tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 51 Généralités |
|
1 | La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
2 | Elle peut créer des organisations à cette fin. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 51 Généralités |
|
1 | La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
2 | Elle peut créer des organisations à cette fin. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 51 Généralités |
|
1 | La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
2 | Elle peut créer des organisations à cette fin. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 51 Généralités |
|
1 | La Confédération peut encourager l'activité de maîtres d'ouvrage et d'organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique, en particulier en leur accordant des cautionnements ou des prêts ou en prenant des participations à leur capital. |
2 | Elle peut créer des organisations à cette fin. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio dei registri del distretto di Locarno e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 dicembre 2002
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: