Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 754/2020
Arrêt du 10 août 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et von Werdt.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.B.________,
représenté par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Anaïs Brodard, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 août 2020 (JS19.014212-191722 339).
Faits :
A.
B.A.________, née en 1970, et A.A.________, né en 1968, se sont mariés le 28 septembre 2002.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Les parties vivent séparées à tout le moins depuis le 8 novembre 2018, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal pour aller s'installer chez ses parents en V.________ (France).
B.
B.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant sur une requête de l'épouse du 28 mars 2019, a, en substance, astreint l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de 2'010 fr. dès le 1er novembre 2018 et jusqu'à la vente de l'appartement copropriété des parties, puis de 2'760 fr.
B.b. Par arrêt du 6 août 2020, expédié le 12 suivant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur appel de l'époux, a partiellement réformé le prononcé du 11 novembre 2019 en ce sens que celui-ci contribuerait à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de 1'640 fr. dès et y compris le 1er novembre 2018 et jusqu'au 16 octobre 2019, de 2'400 fr. dès le 17 octobre 2019 et jusqu'au 24 février 2020, puis de 2'670 fr. dès et y compris le 25 février 2020, les éventuelles contributions versées par l'intéressé étant déduites.
C.
Par acte du 14 septembre 2020, l'époux interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 août 2020. Il conclut principalement à ce qu'il soit réformé en ce sens que, pour la période allant du 1er novembre 2018 au 29 février 2020, il contribue à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'432 fr. et que, dès et y compris le 1er mars 2020, il ne doive plus aucune contribution d'entretien. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
3.1. S'agissant de la situation financière des parties, la cour cantonale a retenu que l'époux, ingénieur de formation, était inscrit depuis le 3 avril 2020 à l'Office régional de placement de U.________ et que son disponible mensuel s'était monté à 1'845 fr. 45 jusqu'au 16 octobre 2019 (revenu de 9'359 fr. 50 - charges de 7'514 fr. 05), puis à 3'367 fr. 30 (revenu de 9'359 fr. 50 - charges de 5'992 fr. 20). L'épouse était titulaire d'un D.E.E.S (...), équivalant en Suisse à un Master. De 2008 à 2012, elle avait travaillé à 50 % auprès de C.________ en tant que (...), puis elle avait suivi une formation de conseillère en environnement, avant de travailler, entre les mois de janvier 2016 et septembre 2018, en qualité d'intervenante à 20 % auprès d'une fondation, pour un revenu mensuel net d'environ 127 fr. 50. Depuis, l'épouse n'exerçait plus aucune activité lucrative. La juridiction précédente a arrêté ses charges mensuelle à 1'432 fr. jusqu'au 24 février 2020, puis à 1'970 fr.
La cour cantonale a relevé que, dans son appel, l'époux contestait la méthode de calcul dite du minimum vital avec répartition de l'excédent employée par le premier juge, en faisant valoir qu'elle n'était possible que pour autant qu'elle ne fasse pas bénéficier le crédirentier d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait pendant l'union conjugale. Selon l'intéressé, il ne fallait pas répartir l'excédent dès lors qu'il avait déjà été tenu compte des charges mensuelles effectives de l'intimée dans son train de vie. Sur cette question, la juge cantonale a estimé qu'aucune circonstance particulière ne permettait de penser que la contribution d'entretien calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'épouse et a relevé que les parties n'avaient vraisemblablement pas constitué d'économies pendant la vie commune.
3.2. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Tant pour la contribution d'entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (arrêts 5A 891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4, destiné à la publication; 5A 365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3).
3.3.
3.3.1. Le recourant soutient que, dans ses écritures de première instance et d'appel, l'épouse aurait allégué ses charges correspondant à son train de vie durant la vie commune (base mensuelle, assurance-maladie, frais de logement, frais médicaux non remboursés, frais relatifs au chat, frais de loisirs et impôts). Selon lui, dès lors que des frais de même type - dont le montant a été adapté à la situation actuelle de l'intimée en France - ont été admis et retenus dans le budget de celle-ci pour calculer son entretien après la séparation, le maintien de son train de vie serait assuré. Il n'y aurait dès lors pas lieu de lui attribuer, en sus, la moitié du disponible de l'époux.
3.3.2. En l'espèce, force est tout d'abord de constater que l'argumentation du recourant procède d'une incompréhension des notions de train de vie et d'entretien convenable. Dans le cadre du calcul de la contribution d'entretien après la séparation, le fait de retenir des charges de nature identique à celles assumées durant la vie commune n'implique pas nécessairement que les premières atteindraient le standard des secondes, au maintien duquel les époux peuvent prétendre en présence de moyens suffisants. A titre d'exemple, on relèvera qu'il n'est pas certain que les charges retenues pour le logement de l'intimée après la séparation portent sur un bien immobilier de même standing que celui dont ont bénéficié les époux du temps de la vie commune. Le recourant ne le prétend en tous les cas pas. On ne saurait dans ces circonstances retenir que le maintien du train de vie de l'intimée serait assuré par la seule couverture des charges retenues.
Quoi qu'il en soit, l'argumentation du recourant tombe de toute manière à faux puisqu'on ne peut pas tirer des écritures de l'intimée qu'elle aurait entendu alléguer ses dépenses indispensables au maintien de son train de vie durant l'union conjugale. Dans sa réplique déposée en première instance, l'intimée a ainsi indiqué présenter " en substance " ses dépenses du temps de la vie commune, ce qui exclut qu'elle ait entendu leur donner un caractère exhaustif. Elle n'a en outre pas requis l'application de la méthode du train de vie, ce qui vient appuyer le fait que les dépenses sommairement présentées n'étaient nullement censées être représentatives de son standard de vie antérieur.
Il s'ensuit que le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en attribuant la moitié du disponible à l'épouse, en sus de la couverture de ses charges courantes. Partant, son grief doit être rejeté.
3.4. Dans une argumentation subsidiaire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir opté pour une répartition du disponible par moitié et soutient que, compte tenu du coût de la vie qui serait plus faible en France, cette répartition devrait se faire à hauteur de 70 % en sa faveur et de 30 % en faveur de l'intimée. Ainsi exposée, la motivation du grief ne répond aux réquisits en la matière et se révèle irrecevable (cf. supra consid. 2).
4.
Toujours dans le cadre d'une application prétendument arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
4.1. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a retenu que, sur le plan professionnel, l'épouse disposait d'une formation complète et qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques diagnostiquée au mois de novembre 2019. Aucune des pièces qu'elle avait produites n'attestait toutefois d'une incapacité de travail. Sa maladie semblait avoir des répercussions sur son équilibre et sa mobilité, de sorte qu'elle devait suivre un traitement de kinésithérapie. Elle était du reste à la recherche d'un emploi et s'était vu refuser des allocations destinées aux adultes souffrant de handicap. En revanche, sa situation personnelle, à savoir une séparation somme toute assez récente, le fait d'avoir renoncé à travailler déjà pendant l'union conjugale, l'époux assumant l'entier des charges du ménage, d'avoir déménagé après la séparation et rencontré des problèmes de santé importants même s'ils ne la mettaient pas en incapacité de travail, avait pour conséquence qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. La juridiction cantonale a également rappelé que l'épouse avait bientôt 50 ans et qu'elle n'avait pas travaillé depuis près de 8 ans, hormis une activité principalement de soutien, lui
rapportant un revenu dérisoire. En outre, la situation des parties paraissait particulièrement évolutive d'un point de vue professionnel, de sorte que l'enjeu de la procédure était de fixer la contribution d'entretien due depuis la séparation tout en étant conscient que celle fixée pour l'avenir risquait d'être modifiée à bref délai, en fonction de l'évolution de la situation.
4.2. Le recourant conteste l'établissement ainsi que l'appréciation juridique de plusieurs faits relatifs à la durée de séparation des parties et à l'absence d'enfant issu de leur union, ainsi qu'à la formation, à l'activité professionnelle, à l'âge, à l'état de santé et au déménagement de l'intimée.
4.3.
4.3.1. Sur la base du texte clair de l'art. 125

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
|
1 | Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. |
2 | Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants: |
1 | la répartition des tâches pendant le mariage; |
2 | la durée du mariage; |
3 | le niveau de vie des époux pendant le mariage; |
4 | l'âge et l'état de santé des époux; |
5 | les revenus et la fortune des époux; |
6 | l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée; |
7 | la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien; |
8 | les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie. |
3 | L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier: |
1 | a gravement violé son obligation d'entretien de la famille; |
2 | a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve; |
3 | a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches. |
4.3.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A 433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A 600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid.
4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts 5A 645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; 5A 104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.6, destiné à la publication).
4.4. Compte tenu de la jurisprudence qui précède, il n'apparaît pas que, sur le principe, l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, dès lors que l'état de fait de l'arrêt entrepris ne retient aucunement l'absence de perspective de reprise de la vie commune et que le recourant ne l'allègue pas (cf. supra consid. 4.3.1).
Cela étant, il n'apparaît pas non plus que la juridiction précédente ait fait preuve d'arbitraire dans le cadre de l'examen concret des critères applicables à l'imputation d'un revenu hypothétique. A cet égard, c'est en vain que le recourant soutient qu'il serait arbitraire de considérer que la séparation des parties serait récente. En effet, les époux ont suspendu la vie commune le 8 novembre 2018, de sorte qu'ils vivaient séparés depuis environ une année au moment de la reddition du jugement de première instance et depuis moins de deux ans au moment de celle de l'arrêt entrepris. Compte tenu par ailleurs de la durée de la vie commune, à savoir 16 ans entre l'année du mariage et celle de la séparation, il n'apparaît pas insoutenable de qualifier d' " assez récente " la séparation des époux.
Le recourant fait en outre valoir que l'intimée n'aurait pas renoncé à travailler déjà pendant l'union conjugale. La cour cantonale pouvait toutefois retenir ce fait sans arbitraire dès lors qu'il ressort de l'état de fait cantonal que l'épouse a cessé de travailler environ deux mois avant la séparation des époux, qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative entre son mariage en 2002 et l'année 2008 et que, depuis 2012, elle n'a travaillé que durant deux ans et neuf mois (de janvier 2016 à septembre 2018), à un taux d'activité de 20 % et pour un salaire net d'environ 127 fr. 50 par mois. C'est également en pure perte que le recourant soutient qu'il serait arbitraire de retenir que l'intimée n'aurait pas travaillé au cours des 8 dernières années, puisque la cour cantonale n'a précisément pas retenu une absence totale d'activité mais qu'elle a précisé qu'entre 2016 et 2018, l'intimée avait exercé une activité principalement de soutien, qui de surcroît lui rapportait un revenu dérisoire.
Le recourant soutient encore que les problèmes de santé et l'âge de l'intimée ne s'opposeraient pas à ce qu'un revenu hypothétique lui soit imputé. Si, pris séparément, ces éléments ne s'opposent certes pas de manière rédhibitoire à l'imputation d'un revenu hypothétique, il n'est en l'espèce pas insoutenable, après les avoir mis en balance pour mesurer les opportunités de reprise d'un activité lucrative, de considérer qu'ils ne tendent pas à favoriser la prompte reprise d'une activité lucrative. On ne décèle donc aucun arbitraire à cet égard.
Le recourant fait également valoir que l'autorité n'aurait pas pris en compte le fait que l'épouse était titulaire d'un D.E.E.S, qu'elle soit sans enfant et qu'elle ait déclaré en cours de procédure que son but était de retrouver un emploi si son état de santé le lui permettait. S'agissant du diplôme obtenu par l'intimée, la cour cantonale l'a bien pris en compte dans l'état de fait et a mentionné dans sa subsomption que l'épouse disposait d'une formation complète, ce qui est suffisant pour échapper à l'arbitraire. Par ailleurs, si le fait que l'épouse soit sans enfant pourrait certes être d'importance sous l'angle de la reprise d'une activité lucrative, il n'apparaît toutefois pas qu'en tant que tel, il aurait nécessairement dû conduire à l'imputation d'un revenu hypothétique, de sorte que son absence de prise en compte dans la subsomption de la cour cantonale n'est pas arbitraire. En ce qui concerne l'affirmation de l'intimée en vertu de laquelle elle avait pour but de trouver un emploi, il s'agit d'une déclaration d'intention qui ne saurait davantage, dans les présentes circonstances, mener à l'imputation automatique d'un revenu hypothétique.
Finalement, en tant que le recourant soutient qu'un déménagement ne s'opposerait pas à ce qu'un revenu hypothétique soit imputé à l'intimée et qu'il s'en prend au caractère évolutif de la situation professionnelle des parties, il apparaît que ces éléments n'ont pas joué de rôle décisif dans l'examen d'un revenu hypothétique, de sorte qu'on ne discerne pas d'arbitraire sur ce point.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Le moyen se révèle ainsi mal fondé, en tant qu'il est suffisamment motivé.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 août 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit