Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 456/2023
Arrêt du 10 juillet 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Benjamin Grumbach, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Fixation de la peine, refus du sursis
(conduite sous retrait du permis de conduire, etc.),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 février 2023
(AARP/63/2023 P/11384/2020).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 20 septembre 2021, le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré A.________ coupable de conduites sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |
A.b. Par jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de conduite sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |
|
1 | La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |
2 | Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.119 |
3 | L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.120 |
4 | ...121 |
5 | ...122 |
B.
Par arrêt du 15 février 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré partiellement irrecevable l'appel de A.________ contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de police dans la procédure P/18319/2021 désormais jointe à la procédure P/11384/2020. Elle a reçu pour le surplus les appels formés par le ministère public et A.________ contre ledit jugement ainsi que contre celui rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de police dans la procédure P/11384/2020. Elle a rejeté l'appel de A.________ contre le second jugement, a partiellement admis ceux du ministère public contre les deux décisions et les a annulés. Statuant à nouveau, la cour cantonale a déclaré A.________ coupable de conduites sous retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 95 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis; |
b | conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage; |
c | conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire à l'essai est caduc; |
d | effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions; |
e | met un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'est pas titulaire du permis requis. |
3 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | n'observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire; |
b | assume la tâche d'accompagner l'élève lors d'une course d'apprentissage sans remplir les conditions exigées; |
c | donne des leçons de conduite à titre professionnel sans être titulaire d'un permis de moniteur. |
4 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un cycle alors que la conduite lui en a été interdite; |
b | conduit un véhicule à traction animale alors que la conduite lui en a été interdite. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
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1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
|
1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
le 3 avril 2020 par le tribunal de police, mais a adressé un avertissement à A.________ et prolongé le délai d'épreuve de deux ans. Elle a également ordonné la confiscation des véhicules séquestrés.
Il en ressort en résumé les faits suivants:
B.a. Selon l'acte d'accusation du 8 avril 2021, il était reproché à A.________ à plusieurs reprises entre les mois de juin 2020 et décembre 2020, d'avoir intentionnellement conduit des véhicules automobiles alors qu'il faisait l'objet d'une décision de retrait de permis valable dès le 16 janvier 2020 pour une durée indéterminée mais au minimum de cinq ans, soit, en particulier:
- le 2 juin 2020 vers 15h00, le véhicule VW Golf immatriculé GE xxx xxx, notamment sur l'avenue de U.________;
- le 27 juin 2020, le véhicule Mercedes Benz immatriculé GE yyy yyy, notamment du marché de V.________ jusqu'à W.________, en passant par le chemin de X.________;
- le 8 décembre 2020 vers 6h15, le véhicule VW Golf immatriculé GE xxx xxx, notamment sur la route de Y.________.
Le 27 juin 2020, A.________ a intentionnellement conduit le véhicule Mercedes Benz immatriculé GE yyy yyy, notamment sur le trajet allant du marché de V.________ jusqu'à W.________, en passant par le chemin de X.________, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool.
Les faits décrits dans l'acte d'accusation sont établis par les éléments du dossier et ont été intégralement admis par A.________, au plus tard lors des débats de première instance.
B.b. Aux termes de l'acte d'accusation du 26 janvier 2021, il était reproché à A.________ d'avoir circulé au volant du véhicule Mercedes Benz GE yyy yyy le 25 septembre 2021 à 7h45, sur la route de Z.________, nonobstant l'interdiction générale de conduire qui le frappait, ainsi que d'avoir atteint le rond-point sans ralentir puis emprunté le carrefour à une vitesse inadaptée.
A.________ a admis les faits, étant précisé qu'il a été interpellé sur place, après avoir été observé en train de les commettre. Il les a expliqués, tant devant le ministère public que le tribunal de police par la nécessité de dépanner un restaurant dont il était le fournisseur, alors que sa vendeuse était occupée à monter le stand, au marché. Il était si stressé par cette circonstance qu'il n'avait pas songé à demander à son père de le conduire, ainsi qu'il l'avait fait à d'autres occasions.
Il a produit une attestation de sa psychiatre selon laquelle elle le suivait à un rythme de, en règle générale, une semaine sur deux, depuis le 4 octobre 2020. La thérapie consistait "essentiellement [en] une prise en charge psycho-éducative chez un patient avec des traits immatures". Il avait désormais pris conscience de ce qu'il ne devait pas conduire, cette évolution ayant notamment été favorisée par l'accident dont il avait été témoin et la thérapie.
B.c. Né en 1997, A.________ est de nationalité suisse, célibataire mais en couple, et sans enfant. Il exerce la profession de maraîcher, de manière indépendante, indiquant collaborer à l'exploitation de l'entreprise de son père, en ce sens qu'il peut se servir dans la production pour revendre à son compte, contre partage des frais, tout en tentant de développer une activité propre. Il a ainsi tour à tour déclaré qu'il envisageait une collaboration avec un ami, qu'il avait eu le projet de reprendre une exploitation en France mais que les pourparlers avec le propriétaire avaient échoué; enfin qu'il devrait obtenir au printemps 2023 la mise à disposition de terres qu'il pourrait cultiver. Après avoir dit aux premiers débats d'appel qu'il avait une amie qui lui donnait un coup de main en conduisant, ainsi que sur le marché, et qu'il était conduit le mercredi par un second, retraité, il a commencé par affirmer lors de l'audience de janvier 2023 que la jeune femme précitée l'assistait toujours avant de rectifier, pour expliquer que c'était en réalité deux autres personnes qui le faisaient désormais, selon un planning précis, soit un apprenti et un homme plus âgé. Le premier l'aidait tôt le matin, avant de commencer son travail. Il
espérait du reste l'engager lorsqu'il aurait achevé sa formation et le second serait heureux de continuer une activité à ses côtés, après sa prochaine retraite.
A.________ indique réaliser en l'état un revenu net de l'ordre de 2'000 fr. par mois, n'avoir ni dette, ni fortune, et habiter avec son père, non sa compagne. Après avoir précédemment exposé qu'il ne payait pas de loyer, il a mentionné un montant de 400 fr. par mois.
B.d. Depuis ses 15 ans, A.________ fait l'objet d'interdictions de circuler sur le territoire suisse ou de faire usage de son permis de conduire. Par décision du 12 août 2019, il a été frappé d'une interdiction générale de circuler valable depuis le 9 mai 2019 pour une durée indéterminée, puis par décision du 14 février 2020, valable depuis le 16 janvier 2020 pour une durée indéterminée, mais au moins cinq ans.
B.e. Il a été condamné à cinq reprises en Suisse, entre 2015 et 2020, pour conduites d'un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif du permis et/ou plaques de contrôle, violations des règles de la circulation routière, conduites en état d'incapacité (taux d'alcool qualifié), omission de porter les permis ou autorisations, contravention à l'ordonnance sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, conduites d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, opposition aux actes de l'autorité et violation des obligations en cas d'accident, à des amendes, des peines pécuniaires et, en dernier lieu, soit le 3 avril 2020, à une peine privative de liberté de dix mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de cinq ans.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 février 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis complet. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
1.3. Selon l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
IV 55 consid. 5.6).
2.
La cour cantonale a retenu que le recourant avait commis, en un peu plus d'une année (juin 2020 à septembre 2021) quatre infractions de conduite sous retrait de permis de conduire, doublées, pour deux d'entre elles, d'une conduite sous état d'ébriété ou de violation simple des règles de la circulation routière. Ces dernières étaient des contraventions, alors que la conduite sous retrait du permis de conduire était passible d'une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire.
La cour cantonale a considéré que la faute du recourant, considérée globalement, était lourde. Il avait, à réitérées reprises, conduit alors qu'il était frappé d'une interdiction générale de le faire, foulant de la sorte aux pieds les décisions administratives prises à son encontre ainsi que les précédents jugements pénaux sanctionnant déjà cette infraction. Outre faire preuve de mépris pour les décisions de l'autorité, il n'avait ce faisant tenu aucun compte du danger pour la sécurité des autres usagers, danger qu'il était présumé représenter et qui fondait l'interdiction de conduire qui le frappait. Il était ainsi significatif que l'occurrence du 27 juin 2020 avait été découverte parce qu'il avait poursuivi un conducteur dont il pensait qu'il lui avait adressé un doigt d'honneur alors qu'il était en état d'ébriété et que, le 25 septembre 2021, le recourant avait abordé un carrefour sans ralentir puis l'avait emprunté à une vitesse inadaptée. Cela étant, il était vrai que les deux contraventions, considérées individuellement, relevaient d'une faute anodine pour celle du 25 septembre 2021, encore légère mais plus sérieuse, s'agissant de la conduite en état d'ébriété non qualifiée, vu le risque qu'elle entraînait et les précédents
spécifiques qui étaient cependant plus graves (conduites en état d'ébriété qualifiée).
Le recourant avait articulé plusieurs explications à son comportement, évoquant tour à tour sa difficulté à dépendre d'autrui, celle à gérer les émotions, le désir d'éviter une contravention (du fait que la voiture était garée et devait être déplacée) ou encore celui de satisfaire un client. Ces mobiles, qui ne s'excluaient pas et étaient plausibles au regard des éléments du dossier, étaient tous égoïstes, voire futiles s'agissant d'éviter la contravention. Ils démontraient que le recourant priorisait, sans les maîtriser, ses émotions ou besoins, quitte à contrevenir à la loi, dans un domaine qui comporte des dangers pour la sécurité des usagers.
La collaboration du recourant n'était que moyenne. Il n'avait initialement reconnu que ce qu'il ne pouvait contester, allant même jusqu'à obtenir de la femme qui conduisait jusqu'à l'accrochage du 2 juin 2020 qu'elle soutînt sa fausse version. Ce n'était que confronté à l'invraisemblance de ses dires qu'il avait fini par admettre la totalité des faits. Contrairement à ce qu'avaient retenu les deux premiers juges, en partie à tout le moins parce qu'ils n'étaient pas saisis de l'ensemble du dossier, on ne pouvait guère retenir qu'une prise de conscience au mieux balbutiante. Les protestations du recourant de ce qu'il aurait désormais compris sonnaient creux, au regard de ses antécédents et, à tout le moins, de la récidive du 25 septembre 2021, qu'il avait maladroitement tenté de dissimuler à la cour cantonale lors des premiers débats. Sa sincérité s'avérait feinte, vu ce grossier mensonge à la première audience d'appel, étant rappelé qu'à la seconde, le recourant était encore incapable de concéder qu'il avait menti dans l'espoir d'éviter de péjorer sa situation. L'introspection était faible. Lorsqu'il attribuait son comportement à sa soif d'indépendance, le recourant semblait plutôt s'enorgueillir et il avait évoqué de mauvais
prétextes en disant avoir ramené la voiture, le 27 juin 2020, pour éviter une simple contravention, ou avoir cédé à la nécessité de satisfaire un client, le 25 septembre 2021, alors qu'il reconnaissait qu'il eût pu recourir à l'aide de son père. Certes, il avait établi avoir bénéficié d'un suivi, durant apparemment deux ans. Toutefois, il n'avait produit aucun document démontrant que la thérapie avait pour objectif de l'aider à résister à la tentation de conduire et permettant d'évaluer l'ampleur et les résultats du travail accompli, pas plus qu'il n'avait requis l'audition de sa psychiatre. Cela était d'autant plus regrettable que ses explications sur les raisons de la fin du suivi étaient peu convaincantes. Désormais adulte, le recourant n'était pas suffisamment installé dans la vie pour disposer de son propre logement, de sorte qu'il partageait encore celui de son père, dont il dépendait par ailleurs professionnellement. Cette situation personnelle, parsemée d'obstacles à surmonter pour développer sa propre entreprise, était assurément de nature à générer un sentiment de frustration, voire de l'anxiété. Pour autant, cela ne justifiait pas ses agissements. Les antécédents du recourant étaient mauvais et spécifiques, tout comme
son passif sur le plan administratif. Le fait qu'il n'avait pas commis d'autres violations de la LCR depuis le 25 septembre 2021 n'était pas relevant, s'agissant du minimum que l'on peut attendre de tout citoyen, encore plus de celui qui était frappé d'une interdiction générale de conduire et l'objet de deux procédures pénales pour y avoir contrevenu.
La cour cantonale a conclu qu'il s'imposait ainsi d'infliger une peine privative de liberté pour les conduites sous retrait de permis, un signal très ferme étant indispensable. L'intéressé ne contestait d'ailleurs pas ce type de sanction. La peine de base serait arrêtée à deux mois pour chaque occurrence, et réduite, conformément au principe d'aggravation, à un mois et demi pour la deuxième, un mois pour la troisième et quinze jours pour la dernière, d'où un total de cinq mois.
Le jugement du 20 septembre 2021, alors même qu'il retenait la culpabilité du chef de conduite en état d'ébriété, omettait de fixer la peine, que ce soit dans les considérants ou le dispositif. Il serait retenu qu'une amende de 600 fr. était adéquate pour cette première infraction, à laquelle il convenait d'ajouter une seconde contravention de 160 fr. pour la violation simple de la LCR, quotité adéquate et du reste pas contestée par les parties. Le montant devrait toutefois en être réduit à 100 fr. en application du principe d'aggravation. Le recourant était donc également condamné à une peine d'ensemble consistant en une amende de 700 fr., dont la peine privative de liberté de substitution était arrêtée à sept jours.
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé "sa présomption d'innocence" en retenant qu'il avait menti lors de l'audience du 23 juin 2022, avant le jugement du tribunal de police du 12 juillet 2022. Il soutient que, lors de cette audience, il ne souhaitait pas se prononcer sur les faits du 25 septembre 2021.
2.1.1. Selon une jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer, reconnu au prévenu par la loi (art. 113

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 113 Statut - 1 Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
|
1 | Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi. |
2 | La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer. |
2.1.2. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que l'attitude du recourant, qui a tenté de dissimuler sa récidive du 25 septembre 2021 lors des premiers débats devant la cour cantonale, dénotait une prise de conscience hésitante, circonstance pertinente dans le cadre de la fixation de la peine.
On relèvera par ailleurs que, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 6B 1175/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1; 6B 1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.2; 6B 914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2; 6B 562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées), étant relevé que le recourant ne conteste pas sa culpabilité. Sa critique relative à la violation de la présomption d'innocence est vaine sous cet angle.
Infondé, le grief est rejeté.
2.2. Invoquant l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2.1. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de faire mention du fait que les infractions ont eu lieu exclusivement dans le cadre de la profession de maraîcher qu'il exerce en qualité d'indépendant. Il considère ainsi qu'il n'est pas admissible de dire que les mobiles des infractions sont égoïstes dans la mesure où lesdites infractions sont intervenues dans un cadre sérieux, soit professionnel.
Il ressort des faits de l'arrêt attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - qu'il a articulé plusieurs explications à son comportement, évoquant notamment sa difficulté à dépendre d'autrui, le désir d'éviter une contravention (du fait que la voiture était garée et devait être déplacée) ou encore celui de satisfaire un client, alors qu'il aurait pu recourir à l'aide d'autres personnes comme son père. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant ces motifs comme égoïstes ou futiles.
2.2.2. Le recourant invoque encore sa situation professionnelle "particulièrement précaire" et ses revenus mensuels de 2'000 francs. II soutient avoir agi pour "subvenir à ses besoins de base, cela en exerçant sa profession". Il prétend également que "les mobiles de l'infraction sont le reflet d'une réelle nécessité professionnelle de conduire". Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, par son argumentation, le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, on peine à voir en quoi le fait de commettre de nombreuses infractions à la LCR, en particulier de conduire sous l'influence de l'alcool et d'emprunter un carrefour à une vitesse inadaptée, serait de nature à aider le recourant dans sa situation professionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, le fait qu'il aurait besoin de son véhicule dans le cadre de son travail ne saurait justifier qu'il conduise sous retrait du permis de conduire.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.3. Le recourant souligne encore qu'aucun individu ou utilisateur de la route n'a été concrètement mis en danger par les infractions qu'il a commises.
On peine à comprendre en quoi, dans le cas d'espèce, l'absence de mise en danger concrète d'autrui constituerait un élément favorable pour la fixation de la peine, étant relevé qu'un tel comportement pourrait, au contraire, le cas échéant, justifier une condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 127

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.4. Le recourant soutient que, plus de 16 mois après les faits, l'utilité de le punir aurait fortement diminué dans la mesure où il aurait spontanément pris "l'ensemble des précautions attendues de [sa] part".
2.4.1. Aux termes de l'art. 48 let. e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |
(cf. art. 398 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
|
1 | L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.274 |
2 | La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement. |
3 | L'appel peut être formé pour: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
4 | Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. |
5 | Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. |
2.4.2. En l'espèce, les premiers faits pour lesquels le recourant est condamné ont eu lieu en juin 2020, soit il y avait deux ans et huit mois au moment de l'arrêt attaqué. II s'ensuit que les deux tiers du délai de prescription (cf. art. 97 al. 1 let. c

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.141 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.143 |
2.5. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
3.
Invoquant une violation de l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3.1. A teneur de l'art. 42 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Conformément à l'art. 42 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
2018 consid. 1.2).
3.2. La cour cantonale a considéré que la peine privative de liberté infligée ne saurait être assortie du sursis, pas même partiel. La réitération, répétée et délibérée, d'infractions, durant la première partie du long délai d'épreuve de cinq ans octroyé le 3 avril 2020, qui plus est alors même, s'agissant de la dernière occurrence, que ledit délai d'épreuve avait été prolongé cinq jours plus tôt et qu'un avertissement avait été prononcé, l'absence de réelle évolution du recourant, dont la prise de conscience demeurait très imparfaite, étaient autant d'éléments conduisant à la conclusion que l'intéressé était imperméable aux seuls avertissements et ne méritait pas qu'on lui fasse confiance. À cela s'ajoutait que le projet professionnel demeurait vague, ce qui ne permettait pas de retenir une stabilisation de la situation personnelle, laquelle était pour lui source de frustration et anxiété alors qu'il peinait à gérer ses émotions.
3.3. En tant que le recourant soutient qu'il a "très largement pris conscience de ses agissements", il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est largement irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour le surplus, le recourant souligne qu'en date du 24 janvier 2023, cela faisait 16 mois qu'il respectait l'injonction de ne pas conduire qui lui avait été faite. Il soutient que cela démontre une prise de conscience importante qu'il aurait convenu de souligner et d'encourager. Or, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le fait que le recourant n'ait apparemment pas commis d'autres violations de la LCR depuis le 25 septembre 2021 n'avait pas d'incidence sur la peine, dans la mesure où, selon la jurisprudence, l'absence de nouvelles infractions n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B 1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6.1; 6B 391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.3; 6B 1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 6.4 non publié dans ATF 144 IV 265), ce d'autant plus que le recourant était à ce moment-là frappé d'une interdiction générale de conduire et faisait l'objet d'une procédure pénale pour y avoir contrevenu. On ne saurait ainsi davantage reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu une prise de conscience "très imparfaite" du recourant, compte tenu encore du fait qu'il a été condamné à cinq
occasions, entre 2015 et 2020, pour des faits similaires.
3.4. Le recourant souligne que pendant toute la durée de la procédure, soit pendant 16 mois, la direction de la procédure n'a jamais demandé sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Il en déduit qu'il n'était pas possible pour les autorités compétentes d'établir un quelconque pronostic défavorable en lien avec un risque de récidive, et cela à tous les stades de la procédure.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant perd en effet de vue que, dans le cadre de l'examen de l'art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3.5. Le recourant soutient enfin qu'une peine privative de liberté ferme de 5 mois porterait atteinte de façon considérable à son activité économique dans la mesure où il est indépendant. Il fait valoir qu'il travaille dans le domaine de l'agriculture, ce qui implique que ses cultures nécessitent des soins et un investissement quotidiens de sa part. Une incarcération de plusieurs mois le priverait de se rendre à plusieurs dizaines de marchés et cela réduirait à néant ses projets sur le plan professionnel, lesquels pourraient lui apporter une meilleure stabilité financière.
En l'espèce, il convient de rappeler que l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B 1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.7; 6B 630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6; 6B 154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1). En outre, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie, notamment professionnelle, du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B 1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6; 6B 94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B 1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1). Or, les circonstances invoquées par le recourant n'apparaissent pas extraordinaires au point de justifier une réduction de peine. En tout état de cause, la cour cantonale n'a pas ignoré la situation professionnelle et personnelle du recourant dès lors qu'elle a fixé une peine compatible avec un régime de semi-détention (art. 77b

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
Le grief du recourant est rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
5.
Enfin, la cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet, étant précisé que le recours était de plein droit suspensif puisque le recourant a été en particulier condamné à une peine privative de liberté ferme (cf. art 103 al. 2 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 juillet 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann