Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 306/2020 & 1B 352/2020
Arrêt du 10 juillet 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant,
Haag et Müller.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Marc Oederlin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Refus de lever des mesures de substitution à la détention provisoire,
recours contre les arrêts de la Chambre pénale
de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2020 (ACPR/301/2020)
et du 5 juin 2020 (ACPR/376/2020).
Faits :
Le 12 octobre 2016, A.________, ressortissant suisse né le 27 septembre 1950, a été placé en détention provisoire sous la prévention d'homicide pour avoir, le 28 février 2016, au petit matin, au Grand-Saconnex, intentionnellement tué son épouse par suffocation, en lui obstruant le nez et la bouche, vraisemblablement à l'aide d'un coussin. Il conteste les faits qui lui sont reprochés.
Par ordonnance du 2 décembre 2016, rendue à la suite d'un arrêt de renvoi de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération du prévenu moyennant l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de déposer son passeport et toute autre pièce d'identité (égarés depuis lors et substitués par un passeport provisoire) en mains du procureur, le dépôt de sûretés d'un montant de 4'000'000 fr. (ramené à 3'900'000 fr. à fin 2018), l'interdiction de réaliser tout ou partie de son patrimoine immobilier sans l'accord de la direction de la procédure et l'obligation de se présenter à toute convocation du pouvoir judiciaire. Ces mesures ont par la suite régulièrement été prolongées.
Par ordonnance du 27 avril 2017, confirmée sur recours le 24 mai 2017 par la Chambre pénale de recours, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de modifier les mesures de substitution dont le prévenu faisait l'objet pour lui permettre notamment de se rendre à Venise, du 27 septembre au 2 octobre 2017, pour le mariage de son fils. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'arrêt cantonal en date du 19 juillet 2017 (arrêt 1B 260/2017).
Entre septembre 2019 et janvier 2020, A.________ a été autorisé à six reprises à se rendre à Rome, Paris et Salzbourg pour raisons professionnelles et/ou caritatives pour un total de vingt jours. En revanche, il n'a pas été autorisé à se rendre en France pour chasser ni à partir en voyage avec sa famille en Laponie en décembre 2019.
Le 17 février 2020, A.________ a demandé la levée de l'interdiction de quitter la Suisse et la restitution de son passeport provisoire, subsidiairement de sa carte d'identité.
Par ordonnance du 24 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de donner suite à cette requête et a rappelé au prévenu qu'il devait se soumettre à toutes les mesures de substitution actuellement en vigueur et ce jusqu'au 4 mai 2020, sous réserve de prolongation.
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 12 mai 2020 que l'intéressé a contesté le 12 juin 2020 auprès du Tribunal fédéral en concluant à ce que cet arrêt soit annulé et à ce que les mesures de substitution lui interdisant de quitter la Suisse et l'obligeant à déposer son passeport et toute autre pièce d'identité en mains du Procureur ne soient pas prolongées (cause 1B 306/2020).
La Chambre pénale de recours a renoncé à présenter des observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Par acte du 8 juillet 2020, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 5 juin 2020 qui rejette son recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 mai 2020 prolongeant de trois mois toutes les mesures de substitution à la détention qui lui sont imposées. La cause a été enregistrée sous la référence 1B 352/2020.
Considérant en droit :
1.
Les recours ont trait à la même procédure pénale, les mêmes parties sont impliquées et les questions soulevées sont semblables. Il se justifie donc de joindre les causes 1B 306/2020 et 1B 352/2020 pour statuer dans un seul et même arrêt.
2.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Selon l'art. 237 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
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1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
4.
Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges pesant à son encontre. Il tient le risque de fuite pour inexistant et reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir omis de prendre en considération certains faits déterminants dans son analyse.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
4.2. En l'occurrence, la Chambre pénale de recours a considéré que le risque de fuite n'avait pas varié par rapport à la situation qui prévalait dans sa décision du 24 novembre 2016 où elle observait que des réunions ponctuelles, en France ou en Italie, ou des parties de chasses saisonnières en Europe, peuvent attester de relations solides, mais temporaires, du recourant avec l'étranger, et non d'ancrages stables, susceptibles de l'inciter en tant que tels au transfert durable de son centre de vie. En revanche, l'aisance financière du recourant et son réseau relationnel dû aux activités socio-professionnelles précitées, aussi résiduelles soient-elles aujourd'hui en raison de son âge, lui permettraient de refaire sa vie à l'étranger sans guère de difficulté et pourraient l'inciter, par crainte d'une peine privative de liberté d'une certaine importance s'il était condamné, à sacrifier les attaches affectueuses qu'il dit avoir nouées avec les enfants de sa défunte femme et leurs propres enfants, même si ceux-ci l'estimeraient à l'égal d'un grand-père. A l'inverse, sa propre famille en Suisse, notamment sa fille, qu'il a rejointe à Soleure après les faits, pourrait, plus facilement que sa belle-famille, garder le contact avec lui,
voire le rencontrer, s'il disparaissait à l'étranger. Le recourant faisait mine d'ignorer ces considérations, auxquelles se rattachent pratiquement toutes les décisions postérieures du Tribunal des mesures de contrainte et auxquelles il n'y avait rien à retrancher aujourd'hui. La circonstance qu'il referait sa vie au centre de la Suisse est une allégation laconique, nouvelle, qui ne permettait nullement de se convaincre que le risque de fuite n'existerait plus, ne serait-ce que parce qu'on ignore tout de la situation de la nouvelle conjointe. On peut tout aussi bien en tirer la conclusion que les relations que le recourant affirmait avoir conservées avec la famille de la défunte, à Genève, se sont relâchées et que, dès lors, elles ne participent plus du tout aux éléments qui eussent pu réfréner toute velléité de fuite.
4.3. Le recourant soutient qu'en procédant par simple renvoi à la situation soumise à son examen en novembre 2016, la cour cantonale retient de façon insoutenable que la situation prévalant à ce moment est identique à la situation actuelle. Ce faisant, elle passe sous silence le fait que l'instruction a notablement progressé depuis le précédent arrêt, qu'il a été libéré dans l'intervalle, qu'il a obtenu l'autorisation de la direction de la procédure de quitter temporairement le territoire helvétique à six reprises en revenant à chaque fois en Suisse, que son aisance financière a été fortement limitée par la constitution de sûretés massives ainsi que par l'immobilisation de son patrimoine immobilier, que la liaison entamée avec sa compagne n'a nullement remis en question les liens forts et constants qu'il entretient avec la famille de la défunte, comme la cour cantonale l'a retenu sans autre motivation, et qu'elle est de nature à affermir les attaches avec la Suisse. L'analyse des critères jurisprudentiels permettrait tout au plus de retenir l'existence d'un risque de fuite éminemment ténu qui serait déjà amplement pallié par les mesures de substitution non contestées.
4.4. La Cour de céans ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un risque de fuite dans son arrêt du 19 juillet 2017 dès lors qu'il n'était pas contesté. Le recourant ne prétend pas que les charges pesant à son encontre se seraient amenuisées depuis sa libération ou depuis l'arrêt précédent de la Cour de céans, qui avait constaté qu'elles s'étaient renforcées. Il ne conteste pas s'être rendu à l'étranger que ce soit avant son arrestation (notamment pour des parties de chasse saisonnières ou pour des raisons professionnelles) ou après sa libération; la Chambre pénale de recours n'a nullement versé dans l'arbitraire en déduisant de ce fait qu'il avait conservé des relations socio-professionnelles, même si elles s'étaient amenuisées avec le temps. Elle n'a pas ignoré les allégations du recourant suivant lesquelles ses revenus avaient diminué à la suite du dépôt des sûretés, à hauteur de 3'900'000 fr., et de l'immobilisation de son patrimoine immobilier, mais elle a tenu cette circonstance pour sans importance au motif qu'elle ne l'avait pas empêché de concevoir des projets de voyage d'agréments à l'étranger présentant un certain coût, révélant ainsi une certaine aisance financière. Sur ce point, le recourant se borne à réfuter les
arguments de la Chambre pénale de recours sans chercher à établir que ses ressources financières actuelles ne lui permettraient pas de refaire sa vie à l'étranger. La cour cantonale n'a pas davantage ignoré l'élément nouveau, allégué par le recourant pour la première fois dans sa réponse aux observations du Ministère public, qu'il vivait en Suisse centrale depuis novembre 2018 avec sa nouvelle compagne. La question de savoir si elle a fait preuve d'arbitraire en considérant que cette relation réduisait d'autant les liens que le prévenu entretenait jusqu'alors avec les enfants de son épouse décédée ou avec sa fille peut demeurer indécise. Elle ne constituerait en effet pas un frein suffisant pour exclure un départ à l'étranger pour se soustraire à sa comparution ultérieure éventuelle devant les juges et à l'importante peine privative de liberté à laquelle il s'exposerait en cas de condamnation. Le risque de fuite n'a enfin pas disparu ensuite des déplacements du prévenu à l'étranger autorisés par le Ministère public pour des motifs professionnels notamment et présentés comme impérieux. Il reste au contraire d'actualité et ne s'est pas atténué depuis que le recourant a été libéré moyennant les mesures de substitution ordonnées.
5.
Le recourant soutient que les mesures dont il demande la levée ne sont pas nécessaires pour prévenir le risque de fuite et qu'elles sont disproportionnées.
5.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
Conformément à l'art. 237 al. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
|
1 | Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2 | Font notamment partie des mesures de substitution: |
a | la fourniture de sûretés; |
b | la saisie des documents d'identité et autres documents officiels; |
c | l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble; |
d | l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif; |
e | l'obligation d'avoir un travail régulier; |
f | l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles; |
g | l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes. |
3 | Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. |
4 | Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. |
5 | Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. |
5.2. La Chambre pénale de recours a considéré que les raisons pour lesquelles le recourant aimerait recouvrer son entière liberté de se rendre à l'étranger n'étaient nullement impérieuses. Il ne s'agissait en particulier pas de maintenir ou de reprendre des contacts nécessaires à des activités commerciales, pour lesquels il avait obtenu des aménagements ponctuels. Il était sans importance que ses revenus aient drastiquement diminués. A cette aune, la pesée d'intérêts entre la gravité de la prévention et la restriction de la liberté d'aller et venir hors du territoire suisse penchait en faveur du maintien des mesures de substitution contestées. L'échéance de ces mesures, actuellement fixée au 4 juillet 2020, était raisonnable. Dans cet intervalle, des séances de conseil d'administration ou de fondation, à supposer qu'elles ne soient pas différées ou annulées, pouvaient être tenues par le truchement des moyens de télécommunication.
Le recourant remet en cause l'effet dissuasif de l'interdiction de voyager et de l'obligation qui lui est faite de déposer son passeport et ses pièces d'identité. Dans son arrêt du 19 juillet 2017, la Cour de céans s'est prononcée sur cette question. Elle a certes concédé que le dépôt des papiers d'identité ne constituait qu'un obstacle à la fuite d'une efficacité relative, puisqu'il est relativement aisé de franchir la frontière, et qu'il en allait de même de l'interdiction de quitter la Suisse. Elle a toutefois refusé de qualifier ces mesures de disproportionnées pour ce seul motif dès lors qu'elles restaient de nature à compliquer d'éventuelles velléités de fuite à l'étranger. Cette appréciation garde toute sa valeur en dépit du temps écoulé depuis lors. La Cour de céans a également retenu qu'un allégement des mesures de substitution se justifiait d'autant moins que les lourds soupçons d'avoir commis un crime particulièrement grave pesant sur le recourant s'étaient renforcés depuis sa mise en liberté. Or, celui-ci ne prétend pas que la situation à cet égard se serait modifiée depuis lors en sa faveur. De même, la Cour de céans n'avait pas tenu pour déterminant le fait que, durant l'instruction, le recourant se soit rendu à six
reprises à l'étranger et qu'il soit à chaque fois revenu en Suisse. A fortiori la même appréciation prévaut pour les allégements obtenus à six reprises depuis sa libération provisoire sous conditions. La Cour de céans n'a pas davantage suivi le recourant lorsqu'il affirme que le versement de la caution de 4 millions, ramenée par la suite à 3'900'000 fr., et l'interdiction d'aliéner ses biens immobiliers seraient suffisants pour le dissuader de fuir, relevant que, nonobstant le versement de cette caution, la situation financière du recourant restait aisée. Le recourant ne présente aucune argumentation qui permettrait de revenir sur ces considérations.
S'il ne peut pas se rendre à l'étranger, il reste toutefois libre d'aller et venir sans restriction en Suisse pour visiter les membres de sa famille qui résident tous sur le territoire helvétique; par ailleurs, il a été autorisé dans un cadre strict à se rendre à l'étranger pour des motifs jugés impérieux, de sorte que les mesures de substitution dont il demande la levée ont été examinées et aménagées aux cas par cas. La gravité de l'atteinte portée à la liberté individuelle du recourant par l'interdiction qui lui est faite de se rendre à l'étranger doit ainsi être relativisée. Compte tenu du risque de fuite, bien réel eu égard à la peine privative de liberté importante encourue, l'interdiction de quitter le territoire suisse et l'obligation de déposer ses documents d'identité restent encore, en l'état, des mesures de substitution proportionnées à l'intensité du risque de fuite.
6.
Les recours doivent par conséquent être rejetés aux frais du recourant qui succombe (art. 65

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 1B 306/2020 et 1B 352/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin