Tribunal federal
2A.598/2002/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Wuilleret, juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
A.T.________ et B.T.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Charles Munoz,
avocat, rue du Casino 1, case postale 553,
1401 Yverdon-les-Bains,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
Exception aux mesures de limitation
(recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement fédéral de justice et police du 6 novembre 2002)
Faits:
A.
Ressortissant yougoslave, X.T.________ a eu avec sa femme Y.________ deux enfants: A.T.________, née le 19 mars 1981, et B.T.________, né le 29 mars 1982. X.T.________, qui vit dans le canton de Vaud, bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse. A.T.________ et B.T.________, également ressortissants yougoslaves, sont arrivés en Suisse le 10 janvier 1999. Ils se sont vu accorder, le 5 février 1999, une autorisation d'établissement pour vivre auprès de leurs parents.
Accompagnés de leur mère, A.T.________ et B.T.________ ont quitté la Suisse le 31 août 1999 pour effectuer l'année scolaire 1999/2000 dans leur pays d'origine. Revenus en Suisse le 2 juillet 2000, ils ont à nouveau demandé une autorisation d'établissement. Par décision du 7 septembre 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande et imparti aux intéressés un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a constaté que les autorisations d'établissement délivrées le 5 février 1999 avaient pris fin à la suite de la longue absence des intéressés de Suisse. En outre, il a considéré que les conditions pour leur délivrer de nouvelles autorisations d'établissement n'étaient pas remplies.
Par arrêt du 12 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par A.T.________ et B.T.________ contre la décision du Service cantonal du 7 septembre 2000, confirmé cette décision et imparti aux intéressés un délai de départ échéant le 15 mars 2001. Il a admis l'extinction des autorisations d'établissement de A.T.________ et B.T.________ parce qu'ils avaient séjourné plus de six mois à l'étranger. Il a également nié que le Bureau des étrangers de Montagny-près-Yverdon eût violé le principe de la bonne foi en donnant des renseignements erronés aux intéressés.
Par arrêt du 19 juin 2001 (2A.129/2001), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.T.________ et B.T.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 12 février 2001.
B.
Le 14 septembre 2001 A.T.________ et B.T.________ ont déposé auprès du Service cantonal une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13
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C.
Par décision du 6 novembre 2002, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de A.T.________ et B.T.________ contre la décision de l'Office fédéral du 13 mars 2002 et confirmé que les intéressés restaient assujettis aux mesures de limitation. Il a notamment retenu que A.T.________ et B.T.________ avaient passé dans leur patrie les années décisives pour la formation de leur personnalité et qu'ils n'avaient pas pu nouer des liens particulièrement étroits en Suisse, puisqu'ils n'y avaient séjourné que trois ans en tout. Le fait que la proche famille des intéressés avait un droit de présence en Suisse n'était pas détermi- nant, puisque les intéressés étaient d'âge à vivre indépendamment de leurs parents. Au demeurant, le Département fédéral n'avait pas à revenir sur les circonstances ayant entraîné l'extinction des autorisations d'établissement délivrées le 5 février 1999.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.T.________ et B.T.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, que la décision du Département fédéral du 6 novembre 2002 soit réformée en ce sens qu'ils soient mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation, conformément à l'art. 13
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Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 lb 33 consid. 1a p. 35). Par conséquent,
déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss
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2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait (art. 104
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En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
3.
3.1 Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er
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II découle de la formulation de l'art. 13
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il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111/112 et la jurisprudence citée).
3.2 Les recourants sont deux étrangers célibataires qui, ayant plus de vingt et un et vingt-deux ans, sont en mesure de mener une existence indépendante de leurs parents. Ils n'ont vécu en Suisse que de janvier à août 1999 et depuis juillet 2000 jusqu'à aujourd'hui, soit moins de quatre ans au total, et ne démontrent pas qu'ils y aient tissé des liens particulièrement étroits. Devant l'autorité intimée, ils ont admis au contraire qu'il était difficile de parler dans leur cas de pleine intégration en Suisse, en raison de la brièveté de leur séjour. Dans la mesure où ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de passé dix-sept ans pour l'une et passé seize ans pour l'autre, ils ont la possibilité de s'y réintégrer, quand bien même leur proche famille se trouve désormais en Suisse (cf. l'arrêt 2A.183/2002 du 4 juin 2002, consid. 3.2). En outre, l'art. 13
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parce que leurs parents y séjournent. De plus, l'argument des intéressés selon lequel l'union de la famille est un élément extrêmement important pour eux et pour leurs parents en raison de leur culture est fortement relativisé par la réalité des faits, les recourants étant restés plusieurs années dans leur pays d'origine pour y poursuivre leur scolarité alors que leur père se trouvait déjà en Suisse. Par ailleurs, les considérations selon lesquelles les intéressés n'ont jamais occupé défavorablement les autorités suisses, n'ont jamais eu recours à une quelconque aide sociale et ont toujours été, ainsi que leur famille, indépendants financièrement ne suffisent pas au sens de la jurisprudence précitée. Quant à l'argumentation selon laquelle il ne serait pas admissible de séparer une famille uniquement pour des motifs formels, plus particulièrement parce que le père des recourants n'a pas entrepris les démarches nécessaires en vue de la prolongation des autorisations d'établissement de ses enfants, alors qu'il lui était tout à fait possible d'obtenir cette prolongation, elle a déjà été examinée dans la procédure relative à l'extinction desdites autorisations d'établissement et ne peut dès lors pas être prise en considération dans le
cadre du présent recours (cf. le consid. 1 ci-dessus).
Une appréciation globale tenant compte de l'ensemble des circonstances ne permet pas de conclure que les recourants se trouvent dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
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3.3 Au demeurant, les recourants ne sauraient tirer argument de l'ATF 117 Ib 317, car ce cas diffère sur des points essentiels de la présente espèce. En particulier, le recourant avait séjourné plus de vingt ans en Suisse et s'y était bien intégré. De plus, c'était pour s'occuper de ses parents malades qu'il était rentré dans sa patrie.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La décision au fond rend sans objet la requête d'effet suspensif, admise à titre provisoire.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 10 juillet 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: