Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1165/2020

Arrêt du 10 juin 2021

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Gafner, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.

Objet
Demande de nouveau jugement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 août 2020
(n° 592 PE04.041318-ERA).

Faits :

A.
Par jugement rendu par défaut le 17 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, ressortissant du Monténégro né en 1966, à une peine privative de liberté de trois ans pour vol, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile.

Ce jugement retient que A.________ a participé au cambriolage de la Fondation B.________, à W.________, survenu le 27 octobre 2004, lors duquel avaient été volées treize oeuvres d'art, dont cinq coupes aux libellules de l'artiste verrier C.________, pour une valeur totale de plusieurs millions de francs suisses.

B.
Le 18 novembre 2019, Me Julien Gafner, pour A.________, a déposé une demande de nouveau jugement. Il a indiqué qu'il avait pu rencontrer son client le 13 novembre 2019. Par décision du 6 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande de nouveau jugement présentée par A.________.

Par arrêt du 3 août 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision du 6 mai 2020.

Il en ressort ce qui suit:

B.a. L'enquête pénale n'avait, dans un premier temps, pas permis d'identifier les auteurs du cambriolage de la Fondation B.________, de sorte qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 10 décembre 2009. L'enquête a été réouverte le 28 avril 2015, dès lors que l'un des profils ADN retrouvés sur les lieux du cambriolage semblait correspondre au profil génétique d'un individu connu en France. Des demandes d'entraide judiciaire internationale ont été adressées aux autorités de poursuite pénale françaises, ce qui a permis d'établir que le profil ADN retrouvé était celui de A.________. Le 28 juin 2016, un mandat d'arrêt international a été décerné à son encontre et, le même jour, A.________ a été arrêté à X.________, en France.

Le 30 juin 2016, l'Office fédéral de la justice a adressé une demande d'extradition au Ministère de la justice français. Le 13 juillet 2016, Me Julien Gafner a informé le ministère public qu'il avait été consulté et constitué avocat par A.________, selon procuration signée par ce dernier le 8 juillet 2016. Le Ministère de la justice français a accordé l'extradition de A.________ par décret du 13 octobre 2017. Le 4 juillet 2018, le Conseil d'État français a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce décret. La détention de A.________ en vue d'extradition devait débuter le 10 juillet 2018. Toutefois, l'intéressé ne s'est pas présenté au poste de police de Y.________ comme il en avait reçu l'ordre et alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire. De ce fait, l'extradition n'a pas pu être exécutée.

B.b. Les 15 août et 2 octobre 2018, le bureau SIRENE Suisse s'est adressé à son homologue français pour savoir si des démarches avaient été entreprises pour localiser A.________, en particulier à son domicile à Y.________. Le bureau SIRENE France a répondu le 2 octobre 2018 au bureau SIRENE Suisse que la magistrate compétente attendait la réponse du Parquet général de Montpellier, et qu'une information lui serait fournie dès que possible. Puis, le 28 octobre 2018, le bureau SIRENE Suisse s'est à nouveau adressé à son homologue français pour connaître la localisation en France de A.________, en constatant qu'il n'avait plus de nouvelles depuis le 2 octobre 2018. Finalement, le 28 janvier 2019, le bureau SIRENE France a répondu au bureau SIRENE Suisse que la personne recherchée ne se trouvait pas en France, mais que les recherches effectuées avaient pu démontrer qu'elle était susceptible de se trouver en Espagne. Puis, par avis du 13 février 2019 à l'attention des autorités suisse et espagnole, le bureau SIRENE France a confirmé que A.________, selon une source anonyme, se serait rendu en Espagne, dans la région de V.________, et que tout nouvel élément serait transmis aux autorités suisses.

B.c. Par acte d'accusation du 22 mai 2019, le ministère public a renvoyé A.________ en jugement pour vol en bande, subsidiairement vol, dommages à la propriété qualifiés et violation de domicile. Le 13 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a convoqué A.________ aux débats fixés le 17 septembre 2019, par citation à comparaître adressée pour notification à son défenseur ainsi que par publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO), intervenue le 18 juin 2019. Me Julien Gafner a requis le renvoi des débats, soutenant que la citation à comparaître de A.________ n'avait pas été notifiée valablement à ce dernier. La Présidente du Tribunal correctionnel a donc immédiatement imparti un délai à l'avocat pour lui indiquer l'adresse exacte de son client. Le conseil lui a indiqué ne pas être en mesure de lui répondre. La Présidente du Tribunal correctionnel a donc maintenu l'audience du 17 septembre 2019. A.________ ne s'est pas présenté aux débats, seul son avocat étant présent.

Les 19 et 20 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a informé les parties que les nouveaux débats se tiendraient le 16 octobre 2019. A.________ a été convoqué par citation à comparaître adressée pour notification à son défenseur le 20 septembre 2019, ainsi que par publication dans la FAO, intervenue le 27 septembre 2019. A.________ ne s'est pas davantage présenté à l'audience du 16 octobre 2019, son défenseur étant en revanche présent.

C.
Contre l'arrêt cantonal du 3 août 2020, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la demande de nouveau jugement est admise et que la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, afin que de nouveaux débats de première instance soient tenus. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

Considérant en droit :

1.
La décision rejetant une demande de nouveau jugement est une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, dès lors qu'elle met fin à cette procédure. Le recours en matière pénale est donc recevable (arrêts 6B 1175/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.3; 6B 860/2013 du 7 mars 2014 consid. 1).

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP en rejetant sa demande de nouveau jugement.

2.1. Conformément à l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Pour que la demande de nouveau jugement puisse être rejetée, il faut donc que le prévenu ait été dûment cité et qu'il ne se soit pas présenté à l'audience sans "excuse valable".

2.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 s. et les arrêts cités). La Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie précité § 105 ss a contrario).

3.

3.1. Le recourant conteste avoir été valablement cité à comparaître aux audiences des 17 septembre et 16 octobre 2019. Il soutient que les citations à comparaître, par publication dans la FAO, à ces audiences n'étaient pas valables, dès lors que le Tribunal correctionnel n'avait pas procédé aux recherches nécessaires pour le localiser (art. 88 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP). Il fait valoir qu'il disposait d'un domicile en France et que ses deux adresses, à savoir celle de Y.________ et celle de Z.________, figuraient au dossier, de sorte que le tribunal aurait dû procéder à une notification directe de la citation à comparaître à l'une ou l'autre de ces adresses (art. 87 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP).

3.1.1. Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
CPP). La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (art. 88 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
CPP).
La Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements (ci-après: CAAS) institue, entre ses parties contractantes - dont la République française et la Suisse - un système d'information commun, dénommé "Système d'information Schengen" (SIS), qui permet aux autorités désignées par les parties de disposer de signalements de personnes et d'objets (cf. art. 92 ss CAAS). En Suisse, cette autorité est l'Office fédéral de la police (fedpol) qui gère un service centralisé, dénommé "bureau SIRENE" (SIRENE pour Supplementary Information REquest at the National Entry), responsable au niveau national du SIS (N-SIS) (cf. art. 355e al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 355e - 1 Fedpol gère le service centralisé responsable de l'échange d'informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).603
1    Fedpol gère le service centralisé responsable de l'échange d'informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).603
2    Le bureau SIRENE est l'autorité de contact, de coordination et de consultation pour l'échange d'informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS. Il contrôle l'admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.
CP; art. 16 al. 1
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de la police et de la Confédération, LSIP, RS 361; art. 2 let. h et 3 al. 1 de l'ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE, Ordonnance N-SIS, RS 362.0).

3.1.2. En l'espèce, les 15 août, 2 octobre et 28 octobre 2018, le bureau SIRENE Suisse s'est adressé à son homologue français pour savoir si des démarches avaient été entreprises pour localiser le recourant, en particulier à son domicile à Y.________. Le 28 janvier 2019, le bureau SIRENE France a répondu au bureau SIRENE Suisse que la personne recherchée ne se trouvait pas en France, mais vraisemblablement en Espagne. Le 13 février 2019, il a émis un avis SIRENE à l'attention des autorités suisses et espagnoles, indiquant que le recourant se serait rendu en Espagne, dans la région de V.________, et que tout nouvel élément serait transmis aux autorités suisses. Ces éléments démontrent que le ministère public, par l'intermédiaire du SIS et du bureau SIRENE Suisse, a entrepris toutes les recherches raisonnablement exigibles, afin de déterminer le lieu de séjour du recourant. Vu les derniers échanges de messages SIRENE, qui précisaient que le dossier restait ouvert en France et que les autorités françaises communiqueraient tout nouvel élément aux autorités suisses, il n'appartenait pas au tribunal de première instance de solliciter à nouveau les autorités françaises et espagnoles, seulement six mois s'étant écoulés depuis ces derniers
messages.

Soutenant qu'il disposait d'un domicile en France, le recourant reproche au tribunal de première instance de ne pas avoir procédé à l'envoi d'une citation à comparaître à l'adresse de Y.________ ou de Z.________, voire des deux. Il invoque à cet égard l'Accord conclu le 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92) qui prévoit, à son art. X (notification par la poste), que toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. L'argumentation du recourant méconnaît que les autorités françaises avaient informé les autorités suisses que le recourant ne se trouvait pas en France. Dans ces circonstances, il était inutile de citer le recourant aux adresses précitées en France. Le tribunal de première instance a en outre invité, à plusieurs reprises, l'avocat du recourant à lui communiquer l'adresse de son client (P. 134 not.), mais sans succès. En conséquence, il ne peut être reproché au tribunal de première instance de ne pas avoir
cité à comparaître le recourant directement aux adresses de Y.________ ou de Z.________.

3.2. Le recourant fait valoir que le tribunal de première instance n'a pas respecté le délai d'un mois prévu à l'art. 202 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié:
1    Le mandat de comparution est notifié:
a  dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b  dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.
2    Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.
3    Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
CPP, en faisant paraître la citation à comparaître par Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 27 septembre 2019, en vue de l'audience du 16 octobre 2019. Selon le recourant, ce délai minimum d'un mois ne constituerait pas un délai d'ordre, mais un délai impératif en lien avec la tenue d'un procès équitable.

3.2.1. Aux termes de l'art. 202 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié:
1    Le mandat de comparution est notifié:
a  dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b  dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.
2    Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.
3    Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
CPP, le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure. Le but des délais prévus à l'art. 202
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié:
1    Le mandat de comparution est notifié:
a  dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b  dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.
2    Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.
3    Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
CPP est de permettre au prévenu de se préparer à l'audience, en réunissant si besoin des pièces et en consultant un avocat (cf. notamment MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 3 ad art. 202
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié:
1    Le mandat de comparution est notifié:
a  dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b  dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.
2    Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.
3    Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
CPP).

Selon l'art. 203 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 203 Exceptions - 1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
1    Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a  en cas d'urgence;
b  la personne citée a donné son accord.
2    Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
CPP, un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court en cas d'urgence. L'urgence mentionnée à cette disposition est une notion relativement indéterminée et donc sujette à interprétation (CHATTON/DROZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 203
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 203 Exceptions - 1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
1    Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a  en cas d'urgence;
b  la personne citée a donné son accord.
2    Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
CPP). Il est admis que la très prochaine acquisition de la prescription de l'action pénale peut constituer une situation d'urgence au sens de l'art. 203 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 203 Exceptions - 1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
1    Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a  en cas d'urgence;
b  la personne citée a donné son accord.
2    Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
CPP (ULRICH WEDER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 7 ad art. 203
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 203 Exceptions - 1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
1    Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a  en cas d'urgence;
b  la personne citée a donné son accord.
2    Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
CPP; JONAS WEBER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 1 ad art. 203
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 203 Exceptions - 1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
1    Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a  en cas d'urgence;
b  la personne citée a donné son accord.
2    Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
CPP; STEFAN CHRISTEN, Anwesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurz zur Vorladung, 2010, p. 111), en tout cas lorsque la situation n'est pas imputable à une carence organisationnelle de l'autorité pénale (CHATTON/DROZ, op. cit., n° 7 ad art. 203
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 203 Exceptions - 1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
1    Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a  en cas d'urgence;
b  la personne citée a donné son accord.
2    Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
CPP; ATF 131 I 185 consid. 2.3 p. 189 ss).

3.2.2. Il n'est pas contesté que la citation a été publiée dans la FAO du 27 septembre 2019 pour les débats fixés au 16 octobre 2019, de sorte qu'elle ne respecte pas le délai d'un mois prévu par l'art. 202 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié:
1    Le mandat de comparution est notifié:
a  dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b  dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.
2    Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.
3    Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
CPP. Invoquant l'art. 203
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 203 Exceptions - 1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
1    Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a  en cas d'urgence;
b  la personne citée a donné son accord.
2    Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
CPP, la cour cantonale a expliqué que la prescription imminente de l'action pénale, qui devait intervenir le 27 octobre 2019, constituait un cas d'urgence et que les débats ne pouvaient être fixés à une date ultérieure, eu égard au temps qu'il était raisonnable de prendre en compte pour procéder à l'instruction, à la rédaction et à la notification du jugement.

Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, le non-respect du délai d'un mois ne relève pas d'une faute flagrante des autorités cantonales, à savoir d'une négligence et d'une carence organisationnelle qui leur seraient imputables. C'est en effet le recourant qui s'est soustrait à l'action pénale en ne se présentant pas à la police en vue de son extradition, puis en refusant de communiquer une quelconque adresse où le joindre, et en ne se manifestant enfin que pour remettre en cause le jugement par défaut rendu le 16 octobre 2019, une fois certain que l'action pourrait être prescrite. En outre, le recourant a eu plus de deux semaines à disposition pour préparer l'audience. Ce délai était amplement suffisant, compte tenu qu'il savait qu'il était poursuivi et pour quels faits et avait mandaté un avocat de son choix qui avait participé à la procédure dès 2016. Il ne saurait prétendre avoir été pris au dépourvu et se plaindre d'un procès inéquitable (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH). En définitive, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que la prescription de l'action pénale constituait un cas d'urgence et que la notification à l'audience fixée au 16
octobre 2019 était valable.

4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait fait défaut "sans excuse valable" (art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP).

4.1. Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêts 6B 946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2; 6B 438/2017 du 24 août 2017 consid. 4.3; 6B 203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1; 6B 1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2).

L'absence n'est pas fautive lorsqu'il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc.). De même, n'est pas fautive l'absence du prévenu qui n'a pas eu connaissance de la citation à comparaître et qui n'a pas essayé de se soustraire à la poursuite pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 60; arrêt 6B 208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). A été en revanche jugée fautive, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (arrêt 6B 860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3).

Dans un arrêt du 1er mars 2006, la Cour européenne des droits de l'Homme s'est demandée si, en l'absence de réception d'une notification officielle, le requérant pouvait être considéré "comme ayant eu une connaissance des poursuites et du procès suffisante pour lui permettre de décider de renoncer à son droit de comparaître ou de se dérober à la justice". Elle a affirmé qu'elle n'excluait pas que certains faits avérés puissent démontrer sans équivoque que l'accusé sait qu'une procédure pénale est dirigée contre lui et connaît la nature et la cause de l'accusation et qu'il n'a pas l'intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites. Tel serait le cas, par hypothèse, si l'accusé avait déclaré publiquement ou par écrit qu'il ne donnerait pas suite aux interpellations ou lorsqu'il était parvenu à échapper à une tentative d'arrestation. Dans le cas d'espèce, la Cour a considéré qu'il n'avait pas été démontré que le requérant avait une connaissance suffisante des poursuites et des accusations à son encontre (cf. arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006 II 201, § 99; cf. arrêt CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001 VI 81).

4.2. En l'espèce, le recourant a été arrêté une première fois en France et les autorités suisses ont adressé une demande d'extradition aux autorités françaises, qui ont rendu un décret d'extradition le 13 octobre 2017. Il a recouru en France contre ce décret d'extradition et a désigné un avocat en Suisse. Il était ainsi au courant des accusations qui pesaient sur lui et de la procédure menée contre lui en Suisse. Il s'est toutefois soustrait à l'exécution de l'extradition alors même qu'il était sous contrôle judiciaire, en ne se présentant pas au poste de police de Y.________ le 10 juillet 2018. Il s'est ensuite enfui, selon les renseignements des autorités françaises, en Espagne. Lorsqu'il soutient qu'il était toujours atteignable à son domicile à Y.________, il s'écarte de l'état de fait cantonal, retenu sans arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. En outre, il n'a jamais voulu communiquer son adresse, alors que le tribunal l'avait invité à le faire à plusieurs reprises par l'intermédiaire de son avocat et qu'il s'était engagé à communiquer tout changement d'adresse à ce dernier.

Au vu de ces éléments, on peut admettre que le recourant avait connaissance des poursuites et des accusations à son encontre et qu'il s'est dérobé à la justice. Son absence doit être ainsi considérée comme fautive. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que les conditions de l'art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP n'étaient pas réalisées et a rejeté la demande de nouveau jugement.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 juin 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1165/2020
Date : 10 juin 2021
Publié : 28 juin 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Demande de nouveau jugement


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 355e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 355e - 1 Fedpol gère le service centralisé responsable de l'échange d'informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).603
1    Fedpol gère le service centralisé responsable de l'échange d'informations supplémentaires avec les États Schengen (bureau SIRENE).603
2    Le bureau SIRENE est l'autorité de contact, de coordination et de consultation pour l'échange d'informations en relation avec les signalements figurant dans le SIS. Il contrôle l'admissibilité formelle des signalements nationaux et étrangers dans le SIS.
CPP: 87 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 87 Domicile de notification - 1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
1    Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2    Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3    Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4    Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
88 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 88 Publication officielle - 1 La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
1    La notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a  lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b  lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c  lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
2    La notification est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
3    Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.
4    Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.
202 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 202 Délai - 1 Le mandat de comparution est notifié:
1    Le mandat de comparution est notifié:
a  dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;
b  dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.
2    Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l'acte de procédure.
3    Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.
203 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 203 Exceptions - 1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
1    Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a  en cas d'urgence;
b  la personne citée a donné son accord.
2    Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
LSIP: 16
SR 361 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)
LSIP Art. 16 Partie nationale du Système d'information Schengen - 1 Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
1    Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.
2    Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a  arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;
b  recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c  prononcé, exécution et contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP73 ou 49a ou 49abis CPM74, de la LEI75 ou de la LAsi76 à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un État lié par un des accords d'association à Schengen mentionnés à l'annexe 3;
d  recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e  appréhension et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte, d'exécuter un placement à des fins d'assistance ou de mettre en oeuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f  recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;
g  recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d'autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
h  recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d'immatriculation ou d'autres objets;
i  vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j  prévention de l'usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis  vérification, s'il existe des éléments d'information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)79 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)80;
k  comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
l  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m  identification des ressortissants d'États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n  identification des requérants d'asile;
o  contrôle aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)81;
p  examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)82;
q  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN83;
r  contrôle douanier sur le territoire suisse.
3    Le système contient les données visées à l'art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d'ADN de personnes disparues, aux fins d'identification.
4    Afin d'accomplir les tâches visées à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:
a  fedpol;
b  le Ministère public de la Confédération;
c  l'OFJ;
d  les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e  le SRC;
f  le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l'al. 2, let. c;
g  les autorités compétentes en matière d'octroi de visas en Suisse et à l'étranger, pour les tâches visées à l'al. 2, let. l;
h  les autorités d'exécution des peines;
i  les autorités de justice militaire;
j  les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 2, let. d et e.
5    Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 2:
a  les autorités mentionnées à l'al. 4, let. a à d;
b  le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves;
c  les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
c1  contrôle aux frontières, conformément au code frontières Schengen,
c2  contrôle douanier sur le territoire suisse;
d  le SEM, après la comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
e  le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l'étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d'État et la Direction politique du DFAE, pour l'examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f  le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
f1  examen des conditions d'entrée et de séjour des ressortissants d'États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
f2  procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g  le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d'identification des requérants d'asile et des ressortissants d'États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
h  les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d'éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i  fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j  l'Office fédéral de l'aviation civile;
k  les offices de la circulation routière et de la navigation.
6    Dès lors que le SRC traite des données du N-SIS, la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen84 est applicable.
7    Pour autant qu'ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information.
8    Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d'identification informatisé des empreintes digitale prévu à l'art. 354 CP et dans le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile85 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
9    Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:
a  l'autorisation d'accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b  la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;
c  les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d  les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;
e  les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f  le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
f1  leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu'elles aient pu en avoir connaissance,
f2  aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose,
f3  il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g  la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
10    S'agissant des droits visés à l'al. 9, let. e et f, l'art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens86 sont réservés.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Répertoire ATF
129-II-56 • 131-I-185
Weitere Urteile ab 2000
6B_1165/2020 • 6B_1175/2016 • 6B_1277/2015 • 6B_203/2016 • 6B_208/2012 • 6B_438/2017 • 6B_860/2013 • 6B_946/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
citation à comparaître • vue • autorité suisse • tribunal fédéral • première instance • mois • espagne • action pénale • vaud • fao • italie • tribunal cantonal • procédure pénale • espagnol • cour européenne des droits de l'homme • urgence • décision • code de procédure pénale suisse • participation à la procédure • feuille officielle
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2006/1286