Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 559/2019
Arrêt du 10 juin 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Jordan.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par
Maître Alexandre de Senarclens, avocat,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Maîtres Fuad Ahmed
et Edouard Faillot, avocats,
intimé.
Objet
Administration d'office de la succession (art. 554

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
|
1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II,
du 6 juin 2019 (C1 18 145).
Faits :
A.
D.________ est né en 1927 au Caire (Egypte). Il a acquis la nationalité belge à la suite de son mariage avec B.________, citoyenne belge; selon un jugement du Tribunal de Grande instance d'Athènes du 27 mars 2017 (sur ce jugement, cf. infra, consid. C.c), il posséderait aussi la nationalité grecque, question qui est toutefois litigieuse.
Le couple précité a eu un fils, A.________.
D.________ est décédé le 22 février 2014 à U.________, où il résidait.
B.
B.a. Le 5 mai 2014, Me H.________ notaire à Bruxelles, a établi une attestation d'hérédité à teneur de laquelle le défunt laissait comme seuls héritiers réservataires son épouse B.________ et son fils A.________, la succession étant " recueillie à concurrence de l'usufruit par sa veuve [...] et par son fils unique [...] ".
Le 23 septembre 2014, la Justice de paix d'Athènes a délivré un certificat attestant que les uniques héritiers de D.________ étaient son épouse (pour l'usufruit) et A.________ (pour la nue-propriété).
B.b. Ces derniers ont signé, le 10 juin 2014 devant Me E.________, notaire à V.________, un acte de dévolution, de transfert successoral et de constitution d'un droit d'usufruit (ce dernier en faveur de B.________, la propriété revenant à A.________), portant sur l'unité d'étage no 54383 (appartement no 227 et cave no 17 de l'immeuble yyy, sis sur la commune de W.________) et la part de copropriété d'un huitième de l'unité d'étage no 54378 (place de parc no 2 au sous-sol du même immeuble), qui faisaient partie du patrimoine de D.________.
A.________ a ensuite cédé ces immeubles à sa mère, qui est inscrite en qualité de propriétaire depuis le 10 juillet 2017.
C.
C.a. Dans l'intervalle, C.________, qui allègue être le fils d'un cousin du défunt (lien de parenté contesté par ses adverses parties, pour lesquelles il serait le fils d'amis du défunt), avait découvert et déposé auprès de la Justice de paix d'Athènes deux testaments de D.________ : l'un du 17 avril 2003, enregistré le 13 mai 2015, l'autre du 25 novembre 2003, enregistré le 18 juin 2015. Dans ce second testament, le de cujus instituait C.________ héritier de tous les biens qu'il n'attribuait pas expressément, dans ce même testament, à son fils et à son épouse (le précédent testament ne concernant que la somme qui se trouverait au moment de son décès sur le compte no 1 auprès de la " Banque G.________ ").
Par courrier du 10 juillet 2015, C.________ a informé A.________ et B.________ de l'existence des testaments et les a priés de lui restituer les biens immobiliers sis sur la commune de W.________, notamment.
C.b. Le 25 novembre 2015, à la demande de C.________, la Justice de paix d'Athènes lui a délivré un certificat attestant qu'il était, par testament, héritier de " 100% de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers ", en Grèce ou à l'étranger, de D.________, à l'exclusion de ceux formellement mentionnés dans le testament du 25 novembre 2003, ainsi que de " 100% " de toute somme trouvée au jour de son décès dans le compte bancaire sous no 1 de la Banque " avec le nom G.________ ". Les biens immobiliers, situés sur la commune de W.________, ne font pas partie de ceux expressément mentionnés dans le testament du 25 novembre 2003.
C.c. Le 30 mai 2016, A.________ et B.________ ont déposé devant le Tribunal de Grande instance d'Athènes une action tendant à faire reconnaître la nullité des testaments, en invoquant l'incapacité du testateur. Ils ont soutenu, en substance, que leur père et mari, qui avait quitté le domicile familial en 2000, était tombé malade et qu'il avait été manipulé par C.________, lequel voulait profiter de sa fortune.
Statuant le 27 mars 2017, l'autorité saisie a rejeté l'action, estimant que D.________ ne présentait pas de trouble émotionnel ou mental l'empêchant de tester valablement. Dans son jugement, elle a notamment considéré que l'intéressé possédait, en sus de la nationalité belge acquise par mariage, la nationalité grecque, et que le droit grec était dès lors applicable.
Le 19 septembre 2017, A.________ et B.________ ont appelé de ce jugement.
C.d. De son côté, C.________ avait, le 29 décembre 2015, saisi ce même tribunal d'une action tendant notamment à ce que les défendeurs soient condamnés à lui remettre les éléments de la succession lui revenant selon les testaments des 17 avril et 25 novembre 2003 (" action en pétition du droit d'hérédité ", selon le droit grec), de même que les profits qu'il aurait perçus de ces biens ou aurait pu percevoir. Il a également requis que des actes notariés, notamment celui instrumenté par Me E.________, soient annulés, ou modifiés, et que les certificats d'hérédité délivrés les 5 mai et 23 septembre 2014 soient rendus caducs.
Le 29 mai 2017, l'autorité saisie a déclaré irrecevables les conclusions relatives aux actes notariés et certificats d'hérédité (estimant qu'il ne lui appartenait pas d'en connaître) et suspendu la cause jusqu'à la clôture, par jugement définitif, de la procédure portant sur la nullité des testaments introduite par A.________ et B.________.
D.
D.a. Par requête du 10 avril 2017 adressée à la Juge de commune de W.________ (ci-après la Juge de commune), C.________ a sollicité l'administration d'office, dans le cadre de la succession de feu D.________, de l'unité d'étage no 54383 et de la part de copropriété d'un huitième de l'unité d'étage no 54378, ainsi que la nomination de Me F.________en qualité d'administrateur d'office. Il a fait valoir que, compte tenu du conflit entre les parties et de l'absence d'attachement des intéressés à l'appartement de X.________, il existait un risque important que ceux-ci vendent le bien avant qu'une décision ne soit rendue en Grèce et exécutée en Suisse, qu'ils ne l'entretiennent pas et qu'ils ne paient pas les frais y relatifs ou qu'ils le louent à leur seul profit.
Par ordonnance du 4 mai 2017, la Juge de commune a fait droit à la requête et a désigné Me F.________ en qualité d'administrateur d'office, l'informant que sa désignation faisait suite aux actions en pétition d'hérédité et en annulation de testaments actuellement pendantes en Grèce dans le cadre de la succession de feu D.________.
Le 7 juin 2017, la Juge de commune a refusé d'annuler sa décision.
D.b. Statuant le 27 novembre 2017 sur appel de A.________ et B.________, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a renvoyé la cause à la Juge de commune pour décision formelle dans le sens des considérants.
D.c. Par prononcé du 13 juin 2018, la Juge de commune a ordonné l'administration d'office de la succession de feu D.________ " pour ce qui concerne la PPE No 54383 et d'une quote-part d'1/8ème de la PPE No 54378, parcelle de base No 912 de W.________ et de confirmer Me F.________ en qualité d'administrateur d'office ". Elle a en outre décidé que, dans le cadre de son mandat, l'administrateur pourrait notamment procéder à tous les actes administratifs et conservatoires nécessaires, à la gestion, l'administration courante et les investigations diverses, à l'encaissement des revenus et au paiement des factures, qu'il pourrait donc notamment procéder à toutes démarches et requérir toutes informations auprès d'entreprises privées ou publiques, relatives aux immeubles précités (Swisscom, banques, assurances, Service des contributions, offices des poursuites et faillites, cadastres, Registre foncier, contrôle des habitants, administrateur de PPE, etc.), et qu'il pourrait entreprendre toute démarche nécessaire pour mettre en location les immeubles précités, les frais y relatifs, notamment l'ameublement, étant à la charge de la succession de feu D.________. Elle a encore fixé le tarif horaire de l'administrateur d'office et arrêté les
frais de la procédure qu'elle a mis à la charge de la succession, respectivement de la succession par l'administrateur d'office.
D.d. Statuant le 6 juin 2019, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel de A.________ et de B.________ et confirmé cette décision, sous suite de frais et dépens à la charge solidaire des appelants.
E.
Par écriture du 8 juillet 2019, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à la réforme du jugement cantonal, en ce sens que la mesure d'administration d'office de la succession de feu D.________ prononcée par la Juge de commune le 13 juin 2018 est annulée et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais et dépens de la procédure cantonale et de la procédure fédérale, " y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat ", étant mis à la charge de C.________.
Il n'a pas été demandé de réponses.
F.
Le 27 mai 2021, Me Fuad Ahmed et Me Edouard Faillot, avocats à Y.________, ont informé la Cour de céans qu'ils représentaient désormais C.________. Par lettre du même jour, Me Matthieu Sartoretti a déclaré ne plus être mandaté pour la défense des intérêts du prénommé et " cesser d'occuper avec effet immédiat ".
Considérant en droit :
1.
Le jugement attaqué, qui confirme la décision de la Juge de commune d'ordonner l'administration d'office d'une succession (art. 554

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. La décision qui ordonne l'administration d'office d'une succession porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
2.2. Le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Les recourants se plaignent d'abord d'une " application arbitraire de l'art. 89

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
3.1. Dans la mesure où ils soutiennent en substance que le Juge unique a confirmé de façon insoutenable et choquante l'administration d'office de biens immobiliers qui étaient " sortis de la masse successorale " et ne faisaient plus " partie de la propriété en mains communes des héritiers ", leur critique se recoupe avec le grief tiré de la violation arbitraire de l'art. 554

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |
3.2. Les recourants prétendent par ailleurs que, le caractère tardif de la requête tendant à l'administration d'office de la succession étant admis, l'autorité cantonale ne pouvait plus retenir sans arbitraire que les autorités suisses étaient compétentes en vertu de l'art. 89

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
3.2.1. Se référant à l'arrêt non publié 5A 892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.1 et faisant sien l'avis d'une partie de la doctrine (SCHNYDER-LIATOWITSCH, Commentaire bâlois, 2013, no 3 ad art. 89

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.510 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.510 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...511 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 559 - 1 Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
|
1 | Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. |
2 | Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.510 |
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1 | L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.510 |
2 | Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. |
3 | ...511 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
Cela étant, il a jugé que, si l'administration d'office de la succession avait été sollicitée tardivement dans la présente cause, cette circonstance ne privait pas la mesure sollicitée de son caractère conservatoire. Le cas d'espèce était à distinguer de celui traité dans l'arrêt 5A 892/2011 cité par les recourants, dès lors que la mesure requise tendait à sauvegarder des biens existant au moment du décès, soit à éviter qu'ils ne disparaissent et à assurer qu'ils soient entretenus et que des revenus en soient retirés, la mission d'un administrateur officiel s'épuisant d'ailleurs dans ce but et limitant ses pouvoirs.
Selon l'autorité cantonale, le fait que les appelants n'aient pas aliéné les biens litigieux à des tiers entre le décès et la date de la requête ne signifiait pas l'absence de risque d'une telle démarche. Alors même que l'administration d'office avait été ordonnée le 4 mai 2017 par la Juge de commune, A.________ avait cédé (par donation) la propriété de ces biens à B.________, sans en informer l'administrateur officiel ou les autres personnes ou autorités intéressées. Ce manque de transparence laissait craindre que les appelants n'adoptent pas une attitude préservant les intérêts de C.________ dans l'attente de la résolution du litige. Le conflit marqué entre les parties - les appelants reprochant à l'appelé d'avoir manipulé leur époux et père et d'avoir profité de son état dans un but d'enrichissement - montrait aussi la nécessité de priver les appelants des pouvoirs dont ils auraient joui en l'absence d'administration d'office. Ces derniers n'avaient pas apporté d'éléments probants sur leur attachement à l'immeuble situé sur la commune de W.________. Au demeurant, il ne pouvait être exclu qu'ils s'en accaparent les produits ou n'en perçoivent pas.
Le Juge unique a encore relevé qu'une administration d'office devrait certes être requise et prononcée le plus rapidement possible. Le fait que C.________ avait tardé à requérir une telle mesure aurait été susceptible de mettre en danger ses potentiels droits, mais ne pouvait conduire à écarter d'emblée une telle requête.
3.2.2. Les recourants se contentent d'opposer à ces considérations que les mesures provisionnelles au sens de l'art. 89

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
4.
Selon les recourants, le Juge unique serait, en bref, tombé dans l'arbitraire en ordonnant l'administration d'office de biens immobiliers qui avaient fait l'objet d'un transfert successoral en date du 10 juin 2014 et, partant, étaient " donc sortis " de la masse successorale lors du dépôt de la requête.
4.1. Sur ce point, l'autorité cantonale a jugé que l'inscription des appelants en qualité de propriétaire et usufruitière était intervenue ensuite d'un acte de dévolution, reposant sur un certificat d'hérédité émis par un notaire belge. Un tel certificat - dont on ne trouvait pas de définition dans le droit belge, mais qui était mentionné dans quelques dispositions, notamment l'article 1240bis du Code civil (traitant de la libération du débiteur du défunt) - ne statuait pas définitivement sur la qualité d'héritier (cf. DELNOY, Les libéralités et les successions, Précis de droit civil, 2013, p. 244), à l'instar du certificat d'héritier délivré en droit suisse. Au demeurant, le caractère reconnaissable du certificat en cause n'était pas évident puisqu'il n'avait pas été établi par le pays du dernier domicile du défunt (cf. art. 96 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2:76 |
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1 | Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2:76 |
a | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou lorsqu'ils sont reconnus dans cet État; |
b | lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État; |
c | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l'État concerné, ou |
d | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l'État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et que l'État concerné ne s'occupe pas de la succession. |
2 | S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. |
3 | Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |
4.2. Les recourants déclarent " conteste[r] fermement cette motivation insoutenable et choquante à maints égards ". Ils affirment que le Juge unique s'est prononcé " sans aucun fondement, de surcroît alors qu'[il] n'en [était] aucunement compétent, sur la validité ainsi que sur les effets du certificat d'hérédité délivré par un notaire belge ", qu'une telle question ne lui a en effet pas été soumise, qu'il ne lui appartenait dès lors pas " d'interpréter cet acte ", et qu' "en tout état ", " la propriété a été valablement transférée et acquise par M. A.________ le 10 juin 2014, puis dans un second temps, par Mme B.________ ". Ils précisent par ailleurs, " à toutes fins utiles ", que la référence du Juge unique à l'arrêt 5A 754/2009 ne serait pas pertinente dès lors que, " dans cet arrêt, l'inscription au Registre foncier a été faite ultérieurement au prononcé de l'administration d'office " alors qu'en l'espèce, " le transfert successoral a eu lieu près de trois ans avant le prononcé injustifié de l'administration d'office ". Ce faisant, ils se bornent à réitérer en substance les arguments avancés devant l'instance précédente, tout en laissant intactes les autres considérations du Juge unique fondées sur la doctrine (MEIER/REYMOND-
ENIAVEA, op. cit., no 53 ad art. 554

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
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1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.513 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 89 - Si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. |
5.
Les recourants se plaignent encore de la violation de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
Quoi qu'ils en pensent, ce grief est nouveau et, partant, irrecevable. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Au demeurant, l'invocation de ce moyen ne leur serait d'aucun secours. L'application - sinon immédiate, du moins indirecte - des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé. La reconnaissance de cet effet "horizontal" des droits fondamentaux n'empêche cependant pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels. Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir directement, dans une cause à caractère international relevant du droit des successions, de la garantie constitutionnelle de la propriété (ATF 143 I 217 et la jurisprudence citée).
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure, solidairement entre eux (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour Civile II et, pour information, à Me Matthieu Sartoretti.
Lausanne, le 10 juin 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Jordan